‹ Une actrice en voyage, piéce en un acte (volume 5)Chapitre 107 sur 125 · EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES DE NAPOLÉON · texte numérisé non relu

EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES DE NAPOLÉON

I. Consultation en forme d'instruction sur la marche à suivre par les Exécuteurs testamentaires de Napoléon, pour arriver à r accomplissement de leur mandat,

u M. le comie de Montholon n ayant pu obtenir la délivrance des sommes déposées chez M. LafQtte , sur la seule représentation du titre originaire et du mandat signé de Napoléon, se trouve forcé d'agir dans la qualité de légataire qui lui appartient par le testament.

» Napoléon a eu son domicile à Paris jusqu^au jour où il a dû quitter la France.

1) Il s'en est remis à la foi britannique ! il a été constitué prisonnier à Sainte-Hélène.

» Prisonnnier de guerre ou d'État, aucune condamnation n'a été portée contre lui.

» Dépouillé de tout pouvoir politique, il n'en est pas moins resté investi de toute sa capacité civile.

n II en a usé pour faire son testament.

» Il est né, il a Vécu, il est mort Français; il demeurait toujours soumis aux lois françaises pour tout ce qui concernait sa capacité. Le Code Napoléon devenait plus que jamais le sien. (Voyez ce Code, art. 3, § 3.)

» Ce Code autorise les testaments olographes (art. 969). Napoléon a préféré cette forme : il l'a employée.

» Il a remis son testament à ceux qui demeurèrent jusqu'au bout ses serviteurs fidèles et dévoués.

» L'original de ce testament est actuellement en Angleterre. Mais, pour l'invoquer en France, il faut qu'il y apparaisse sous une forme légale.

» S'il s'agissait d'un testament ordinaire, il pourrait sans difficulté être enregistré, déposé chez un notaire, et expédié en France.

n Mais les circonstances sont telles, qu't/n'y aurait probablement pas de possibilité de suivre, à cet égard, la marche ordinaire,

n D'ailleurs le testament est à Londres; c'est là naturellement qu'il doit être déposé, avec d'autant plus de raison que Napo-^ léon, étant mort prisonnier de T Angleterre, a eu réellement le sol anglais pour dernier domicile , non pas de tiroit, mais de fait

n On ne prévoil donc pas que rien s'oppose au dépôt qui serait fait de ce testament chez un notaire de Londres, en la forme usitée et sous la protection des lois de ce pays.

» D'ailleurs, et pour rendre cette protection encore plus efficace, M. le comte de Montholon pourra (si cela devenait nécessaire) s^adresser à un Anglais et lui transporter une partie de fa créance, par exfmple 300,000 francs, avec renonciation que cette somme sera à prendre et prélever par préférence sur celle de 2 millions léguée à M. le comte de Montholon par le testament de Napoléon : avec tous pouvoirs d^en poursuivre le recouvrement.

» A ce moyen , un sujet anglais se trouvant cocréancier de la somme, aura intérêt, droit et action pour concourir avec M. de Montholon au recouvrement d^une somme sur laquelle ils auront des droits Tun et Tautre.

» Ce dépôt ainsi effectué avec une solennité propre à en assurer Fexisteuce et la conservation, M. de Montholon s'en fera délivrer deux extraits : Tun contenant les divers legs pécuniaires, l'autre contenant la partie relative à Texécution testamentaire. Nous disons simplement des extraits, indépendants de X expédition entière^ qui sera délivrée à part, afm de ne pas mériter le reproche de mêler ce que ce testament peut renfermer de recommandations/>o/i/t^ue5 ^ à une question purement pécuniaire.

» Ces extraits devront être : 1** légalisés par les autorités anglaises, comme si on devait en faire usage en Angleterre; 2® légalisés par le ministère des relations extérieures d'Angleterre.

» Si , dans toutes ces démarches , M. de Montholon éprouvait quelque embarras, il se fera utilement appuyer par son cessionnaire anglais.

» On conseille d'ailleurs à M. de Montholon de s'aider pour toutes ces opérations, depuis le commencement jusqu'à la un, des avis de jurisconsultes anglais de grande réputation, tels que MM. Brougham et Mackintosh , et d'agir sous leur direction.

n Lorsque ces Extraits en bonne et due forme seront en France , on fera encore une démarche amiable auprès du dépositaire des fonds pour prévenir aulant que possible tout éclat judiciaire.

» Mais si ce dépositaire persiste encore à croire sa sûreté intéressée à refuser le payement , alors il faudra soumettre les expéditions au pareatis du juge, et l'on assignera le dépositaire pour se voir condamner à payer.

n Si, l'instance une fois engagée devant les tribunaux, TAu-

ANNEXES. 5îÔ

triche croît de sa dignité d'intervenir, on discutera le mérile de cette intervention ; alors comme alors :

« Il ne faut pas prévoir les malheurs de si loin.

» Délibéré à Paris, ce 25 novembre 1821, — Dupin. n

Nota L'Autriche^ en effet, n'est pas intervenue.

(Page 296.)

IL Note demandée par M. de MonthoUm pour la remettre à M. de Villèle.

La question dont il s'agit n'est qu'une question pécuniaire et d'intérêt privé.

Veut-on en faire une question de parti? Et qui donc pourrait avoir cette funeste pensée? — Les exécuteurs testamentaires et les légataires ont un intérêt tout contraire. — Ce qu'ils veulent, c'est d'être payés sans bruit et le plus tôt possible. Ainsi, de leur part, on n'a rien à redouter, ni sous le rapport de leur intérêt , ni encore moins sous le rapport de leurs dispositions personnelles.

On veut leur opposer des résistances! il faut les apprécier.

Une consultation objecte :

V L'incapacité du testateur ;

2° La forme sous laquelle se présente le testament;

3° La nécessité de se faire saisir par l'héritier ou par le fisc, ou par un curateur à succession vacante !

Autant de chimères.

1° Le testateur a pu tester. Sa capacité à cet égard résulte nonseulement de ce qu'aucune loi ne l'a déclaré incapable, mais encore de ce que les traités lui ont garanti cette faculté.

2' La forme sous laquelle le testament se présente est authen^ tique. Il faudrait une inscription de faux pour en arrêter l'exécution. (Ainsi jugé par arrêt souverain cité dans la Consultation produite pour les exécuteurs testamentaires.}

3° La nécessité de se faire saisir et de demander délivrance a lîeu en termes ordinaires de droit; mais ici les circonstances font exception à ce droit : en effet, à qui demander cette délivrance?

A l'héritier^ dit-on. (Et c'est ici que l'on commence à voir

quelque arrière-pensée! ) Mais la loi oppose une réponse sans

réplique à cette insidieuse objection. — L'héritier du testateur en

France? Il n'en a pas, il ne peut pas en avoir; ascendants, descendants, collatéraux, tous sont frappés d'exclusion et d'exil par Farticle 4 de la loi du 12 janvier 1816.

AuJUCj à défaut d'héritier?.... Le fisc a répondu de la manière la plus solennelle qu'il ne s'en mêlerait pas; il Ta dû sous plusieurs rapports.

En premier lieu, il y aurait inconvenance de la part du fisc royal, à disputer ces dernières dépouilles ! (On ne développe pas cette idée : on l'indique.)

En deuxième lieu, le fisc n'a rien à prétendre comyne succès* seur appelé à défaut de parents; ç|ir tout le patrimoine est absorbé, et au delà, par des legs dont le fisc n'a pas droit de demander la réduction.

D'ailleurs, le fisc n'est pas saisi de plein droit; il faut qall demande lui-même l'envoi en possession : on ne peut donc pas demander au fisc une saisine qu'il n'a pas : Nemo dat quod wm habet.

En troisième lieu, alléguera-t-on l'origine présumée des deniers? Une présomption serait insuffisante pour confisquer sur des tiers : or, il n'existe nulle preuve de l'origine et de la trace des deniers en question. Ils ont été versés de la main à la main.

Un curateur à succession vacante? Ce serait une ignominie ! Vitellius lui-même fit rougir le Romain qui l'insultait après son abdication, en lui disant : fai été pourtant ton empereur! Il faut laisser dans la tombe ce qui n'en serait pas exhumé sans risque! Toute insulte à la mémoire de ce testateur agirait défavorablement sur l'opinion et exciterait justement l'indignation publique. 11 y a des choses qui ne sont jamais plus fortes que lorsqu'on les attaque

Mais voici le moyen décisif : quel est donc le caractère de celui qui, d'o^ce^ s'ingère de créer toutes ces difficultés? — C'est un débiteur^ qui, comme l'âne de la fable, ne doit pas porter deux bâts; mais qui doit nécessairement en porter un : — Il faut qu'il paye, à Pierre, Paul ou Jacques, il ne peut pas s'en dispenser.

De quel droit, en Tabsence de réclamants ou d'opposants légitimes, vient-il donc lui-même opposer des difficultés du chef d' autrui? — 11 est non recevable : il ne doit pas être écouté, il doit rester avec la défaveur d'une tentative inconsidérée. Qu'il ne veuille pas payer sans qu'un jugement Tait ordonné, soit : mais qu'il laisse doue prononcer la justice; qu'il n'apporte pas d'entraves pour essayer de retarder un payement déjà trop différé.

Un tel jugement ne compromettra ni le gouvernement ni le tri^

bunal; il conservera le droit des parties, en même temps qu'il pourvoira à la sûreté du débiteur.

Toute intervention de l'autorité supérieure pour empêcher ce résultat serait illégale et arbitraire; elle rendrait le gouvernement odieux; elle punirait les légataires d'une résistance ou d'un éclat qui ne serait pas venu de leur fait.

Ils ont tout fait pour concilier Ta/faire, Les offres les plus avantageuses, les plus rassurantes ont été faites; ils n'ont pu rien obtenir. Ils sont dignes de la protection du gouvernement.

Au surplus, on s'exagère les dangers de l'audience. 11 n'y en a aucun & redouter. L'avocat des exécuteurs testamentaires plaidera la cause saqs proférer même le nom du testateur : les parties seront pour lui des quantités algébriques, comme x et y. Quant au défendeur, l'exemple de son confrère, l'autorité di; président, et le devoir de sa profession, sont autant de garanties que l'éclat qu'on redoute n'aura pas lieu. Enfin, on peut même, d'office, mettre la cause en délibéré, sans plaidoirie préalable, s'il n'y a pas de sérieuse contradiction.

Qu'on fasse comme on voudra; mais, au milieu de tout cela, il faut que la propriété soit respectée et que justice se fasse,

(Page 299.)

Napoléon, — ce jourd'hui 15 avril I8âl, à Longwood, île de Sainte-Hélène : — Ceci est mon testament ou acte de dernière volonté.

\^ Je meurs dans la religion apostolique et romaine, dans le sein de laquelle je suis né il y a plus de cinquante ans.

S"* Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce Peuple français que j'ai tant aimé !

S*" (Le Testateur recommande à llmpératrice Marie-Louise, de a veiller pour garantir son fils des embûches qui environnent son » enfance. »)

4° Je recommande à mon fils de ne jamais oublier qu'il est né prince français, et de ne jamais se prêter à être un instrum^af entre les mains des triumvirs qui oppriment les peuples de l'Eu* rope : il ne doit jamais combattre ni nuire en aucune manière à la France ; il doit adopter ma devise : Tout pour le Peuple français.

528 AN14EKËS.

5** Je meurs prématurémetit, assassiué par roligarchie anglaise et son sîcaire : — Le peuple anglais ne tardera pas à me venger!

8* Je désavoue le Manuscrit de Sainte -Hélène, et autres ouvrages sous le titre de Maximes y Sentences, que Ton s*est plu à publier depuis six ans : là ne sont pas les règles qui ont dirigé ma vie.....

1** Je lègue à mon fils les boites, ordres et autres objets tels que argenterie, lit de camp, armes, selles, éperons, vases de ma chapelle, livres, linges qui ont servi à mon corps et à mon usage, conformément à Fétat annexé, coté A. Je désire que ce faible legs lui soit cher, comme lui rappelant le souvenir d*un père dont rUnivers Tentretiendra.

2® Je lègue à lady Holland le camée antique que le pape Pie VI m*a donné à Tolentino ^

3^ (Suivent des legs aux comtes Montholon et Bertrand, et à quelques serviteurs restés fidèles.)

(Parmi les légataires particuliers, depuis le n<> 14 jusqu'au n^ 34, on remarque les noms qui suivent :)

— Au chirurgien en chef Larrey, cent mille francs. Cesl rhomme le plus vertueux que j'aie connu.

— Au général Drouot, cent mille francs.

— Au général Cambronne, cent mille francs.

— Aux enfants du brave Labédoyère, cent mille francs.

— Aux enfants du vertueux général Travot, cent mille francs.

— A Arnault, auteur de Marias ^ cent mille francs.

— Item au colonel Marbot, cent mille francs. Je Fengage à continuer à écrire pour la défense de la gloire des armées françaises , et à confondre les calomniateurs et les apostats.

— - /(em au baron Bignon, cent mille francs. Je Tengage à écrire Thistoire de la diplomatie française, de 1792 à 1815 ^.

35. Ces sommes seront prises sur les six millions que j'ai placés en partant de Paris en 1815, et sur les intérêts, à raison de 5 pour cent, depuis juillet 1815. Les comptes en seront arrêtés aivec le banquier par les comtes Montholon et Bertrand, et Marchand.

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