‹ Une actrice en voyage, piéce en un acte (volume 5)Chapitre 52 sur 125 · JAY ET JOUY. ÎOO · texte numérisé non relu

JAY ET JOUY. ÎOO

été digne de compassion et d*indulgence. Le même historien, parlant du républicain Vane, le met au rang des plus grands génies. — Or M. Jay est loin d'avoir exalté à ce point l'homme dont il écrivait la vie : il explique le vote de Fonfrède y mais il le déplore et il le blâme; on ne peut donc pas dire qu'il a fait l'apologie du régicide.

Malgré cette défense des deux amis et ce que M. Jay y ajouta d'explications pour son propre compte sur l'appel y ils ne purent éviter une condamnation (bien que légère pour ce temps de réaction ) à un mois de prison et une amende de 16 francs pour Jay, qui fut portée à 50 francs contre M. Jouy.

En défendant l'article de M. Jay sur Boyer Fonfrède, j'avais de fait défendu celui-ci : ce qui n'empêcha pas son fils Henri Fonfrède , devenu écrivain politique et rédacteur en chef du Mémorial bordelais, de m'attaquer, soi-disant au nom de lu monarchie de juillet, avec une virulence dont j'eus à me plaindre et dont il eut lui-même à s'excuser.

2I9 LE COXSTITITIOXXEL.

LE COXSTfTUTIOXNEL.

FBOCiS DE TEXDIXCE.

( Tendance k carier ^Oâaiit u mped dé à b jéi^ et TÊtaL)

3 décembre 182^.

Ce procès a ao plusieurs éditions ; les meilleures sont : celle donnée par Warée dans ses Annale$ du barreau français; — Taulre édition y format in-18, a été donnée par Baudoiiin.

En tète de cette dernière édition se trouve une courte Préface qui rappelle les circonstances et le caractère de l'accusation. Je ne puis donner une plus juste idée du procès qu'en la reproduisant ici :

tt Depuis 1762 , les Cours du royaume n'avaient pas eu à juger de cause aussi importante que le procès en tendance intenté en 1825 au Constitutionnel, comme ayant , par une succession d'articles, cherché à perler atteinte au respect du à la religion de VEtat,

y) Dès le principe , il fut aisé de juger que l'on avait fait illusion au ministère public; qu'en effet la religion n'était nullement intéressée dans ce procès , et que si le journal inculpé était suspendu, l'ultramonlanisme seul en retirerait tout le fruit, parce qu'il profiterait du silence imposé à la presse de l'opposition, pour établir ses doctrines sans contradiction et réaliser ses plans sans rencontrer d'obstacles.

y) Les rédacteurs du Constitutionnel avaient la conscience du respect dont ils n'ont jamais cessé d'être pénétrés pour la religion de l'Etat; mais en même

LE CONSTITITIONXKL. iii

lemps ils ne dissimulaient pas leur anlipathie pour les doctrines ultramontaines , qu'ils ont signalées à leur apparition comme' menaçant à la fois Tindépendance de la monarchie , la souveraineté du Roi et les libertés publiques. Ils ont vu de la part des propagateurs de ces doctrines antisociales le dessein formé par quelques individus de trav«iiller au renversement de l'ordre constitutionnel établi en France ; ils Font défendu contre le parti ardent religieux, de même qu'ils le défendaient contre le parti ardent ariêtocra^ tique, qui, sous un autre point de vue, visait également à la destruction de nos institutions politiques.

» La défense du Constitutionnel était rendue difficile par le prestige religieux dont l'accusation s'était entourée. Il importait de distinguer la cause du prétexte, l'apparence de la réalité ; d'isoler la cause sainte de la religion , que le Constitutionnel a toujours embrassée, des illusions du fanatisme qu'il a seul combattu; et de séparer l'intérêt du clergé français en masse , des torts reprochés seulement à quelques-uns de ses membres séduits ou égarés.

)) Une autre question s'est de suite présentée, celle de l'introduction dans l'État de corporations, d'ordres religieux et de congrégations non autorisées ou plutôt prohibées par nos lois. Quelques-unes de ces corporations étaient nommées; la plus importante n'avait pas voulu l'être, mais tout révélait sa présence au procès. Elle espérait passer inaperçue sous le voile de l'anonyme et se consolider de fait à l'ombre de l'acte d'accusation, si on laissait s'établir cette doctrine toute nouvelle : a quil ny a pas besoin de loi ni d'ordon^ yi nance pour autoriser dans l'Etat l'introduction ou » fe rétablissement des anciennes corporations. »

tl2 LE COXSTITUTIOXKEL.

« Des lé priDcipe , Favocal du Constitutionnel sentit que cette question était la plos gra^e , qu'elle intéressait le salut de FEtat et non pas seulement la défense de ses clients. Pour la faire ressortir davantage, il la sépara'du procès et la discuta dans un Mémoire particulier, ou il établit ex prqfesso, par bonnes et nombreuses autorités, le seul principe vrai en cette matière : » qu^aucun Institut, Ordre, Agrégation ou As- » sociation, même sous couleur de religion, ne peut se y* former dans l'Etat sans la permission expresse de 1» la Puissance publique. »

» La cause en elle-même exigeait une connaissance exacte des doctrines pour se garantir de ces erreurs tbéologiques dont Tacte d'accusation ne s'était pas toujours montré exempt; de grands ménagements, une observation constante des bienséances oratoires, et cependant toute l'énergie nécessaire pour combattre un préjugé puissant , accru par l'intrigue et entretenu par l'intérêt personnel d'une faction ambitieuse et passionnée.

» M. Dupin a-t-il rempli toutes ces conditions ? On en jugera par la lecture de son plaidoyer.

» Notre empressement à reproduire et à publier la sténographie du discours de cet orateur dès le lendemain de la plaidoirie ne nous avait pas permis d'abord de faire disparaître entièrement les fautes et les lacunes inséparables d'une telle précipitation; mais dans la présente édition on a corrigé toutes celles de ces fautes qui avaient échappé dans la rapidité de la première publication. A la vérité, il y manquera toujours ce qu'une action oratoire vive et animée ajoute de vigueur et de mouvement à une improvisation fortement conçue et profondément méditée. Tel qu'il est

LE COiXSTlTlTlOXXEL. Î13

cependant, et avec les citations que Tavocat lui-m^me a pris la peine de rectifler sur les sténographies ou d'y rattacher par des notes ajoutées après coup, nous ' espérons que les Français et les étrangers y trouveront une abondante réunion de principes lumineux, d'autorités graves et de mouvements oratoires qui en font le plaidoyer le plus remarquable de l'époque où nous vivons.

yy Nous avons eu moins de peine à donner les réquisitoires de M. l'avocat général (de Broë), parce qu'ils ont été rédigés par écrit, lus à l'audience et insérés dans le Moniteur, où nous n'avons eu qu'à les prendre littéralement. Nous nous plaisons à rendre à ce magistrat la justice que M. Dupin lui a rendue luimême, en faisant l'éloge de la modération qu'il a apportée dans cette discussion, et surtout de l'art avec lequel il s'est constamment isolé sur les points les plus délicats de l'acte d'accusation dressé par M. le procureur général Bellart.

» L'arrêt de la Cour royale est venu rassurer les esprits; il a raffermi les libertés publiques; il a fait le plus grand honneur à la magistrature ' , et sans approuver les démonstrations extraordinaires de joie et pour ainsi dire d'enthousiasme avec lesquelles il a été reçu du public, nous ne pouvons nous empêcher d'y

* Une des dispositions les plus remarquables de cet arrêt est celle qui, à côté de la Charte de 1814, place aussi la Déclaration de 1682, comme loi de l'État. Ainsi le Mémorial Catholique ne s'était pas trompé en appelant celte Déclaration la Charte de 1682. Elle avait été en effet proclamée telle par divers règlements du Parlement de Paris des 29 janvier, 23 juin, 10 décembre 1683, 14 et 20 décembre 1695 (voyez Tradition des faits, p. 208, édit. de 1825). Elle Ta été également par la loi de germinal an X et le décret du 25 février 1810.

ÎU LE COXSTITUTIONXEL.

voir l'expression vive et sincère des sentiments d'amour et de reconnaissance dont les citoyens sont pénétrés pour des magistrats dont la protection ne leur a jamais manqué.

n Nous avons aussi rapporté Tarrét rendu par les première et deuxième chambres dans l'affaire du Courrier français, parce que cet arrêt , dans l'un de ses considérants , ajoute encore à la force du premier. On peut dire que ces deux arrêts réunis , ouvrage des ' Irois chambres civiles de la Cour, renferment l'expression de la doctrine et des sentiments dont la Cour entière est animée, c'est-à-dire un profond respect pour la religion , avec mi sage esprit de discernement pour ne pas la confondre avec ce qui doit en être séparé; un dévouement entier aux intérêts de la Couronne, et un sentiment intime de la protection due aux libertés publiques.

)> Ces arrêts feront époque ; ils deviennent des actes importants dans l'histoire de nos Libertés; ils relèvent l'ancienne barrière des Libertés de V Eglise gallieane; ils appellent à la défense de ces franchises nationales et la Magistrature et ce jeune Barreau, si avide de gloire. Une nouvelle carrière s'ouvre devant les magistrats, les jurisconsultes et les hommes d'Etat, celle du droit canonique pur, dépouillé des matières bénéficiales et réduit à l'étude de l'histoire ecclésiastique et des libertés de notre Eglise. Cette étude est indispensable pour résister à l'usurpation que l'on essayerait de pratiquer au nom de la puissance spirituelle sur l'autorité temporelle , dont l'indépendance est le premier garant de la dignité du gouvernement et de la tranquillité publique, jj

LE GONSTITUTIONNKL. 215

Pour donner une idée de Tétendue de cette cause et de la variété des questions dont elle avait soulevé Texaraen, je rappellerai ici, en forme de tabls, les différents titres placés en tête des divisions du plaidoyer.

Expositiofi du sujet dans l'exorde avant toute discussion.

§ 1. Imputations générales.

§ 2. Intrusion des ordres religieux dans TËtat, sans loi qui les institue ni loi qui les autorise.

§ 3. Reproches de cupidité , d'ambition , d'orgueil adressés à quelques membres du clergé.

§ 4. Des pieuses pratiques , confréries y miracles et canonisations.

§ 5. Refus de sacrements. Excès de pouvoir.

§ 6. Annonce de délits imputés à des ecclésiastiques.

§ 7. Anecdotes exotiques.

§ 8. Intolérance de certains prêtres, cause de divi* sions entre «ux et les autorités locales.

§ 9. Reproche de pousser au protestantisme ou néant religieux.

§ 10. Assertion que le Constitutionnel n'a jamais dit un seul mot en faveur des vertus et des bienlaits qui naissent d'une vertu sage et éclairée, — réfutée par des citations qui prouvent le contraire.

§ 11. Reproche de présenter le catholicisme comme opposé à la liberté et inconciliable avec les gouvernements constitutionnels.

Résumé. — Considérations générales : « Hommes )) d'Etat, reconnaissez les pharisiens du jour; sentez » les coups de cette longue épée dont la poignée est à » Ronie et la pointe partout. — Défiea-vous de ceux » qui voudraient nous rendre l'ancien régime, avec un

Page 1