AFFAIRE REBECQUI
liGlTlIlATlON FAR lIARlAi^E SUBSÉQUENT.
L'affaire Rebecqui est la première grande affaira que j'aie plaidée ; elle offrait à juger une espèce trèscurieuse : « L'enfant né d'un prêtre avant la révolu- » tion y avait-il pu être légitimé par le mariage subsé- » quent de ses père et mère, contracté en vertu des yy lois nouvelles qui ont permis le mariage des ecclé* » siastiques? ))
On opposait la règle vulgaire, que la légitimation ne peut avoir lieu qu'au profit des enfants nés ex soluto et sohUâ.
J'attaquai cette règle dans ce qu'elle avait de trop absolu. Je prétendis qu'elle avait été formulée et alléguée sans un suffisant examen, et je montrai qu'elle était contredite en plusieurs cas par la doctrine même des auteurs qui semblaient l'avoir adoptée.
Ma thèse était celle-ci : toutes les fois que l'obstacle qui s'opposait au mariage des père et mère lors de la conception, vient à cesser d'une manière légale, le mariage qui s'ensuit, a la vertu de légitimer les enfants nés antérieurement.
Si les enfants adultérins ne peuvent pas être légitimés, c'est que le mariage subséquent entre le père ou la mère adultérins et leur complice ne peut jamais avoir lieu : la prohibition prononcée contre eux demeure absolue. La légitimation en ce cas ne peut avoir
AFFAIRE REBEGQUI. t5i
lieu, parce que le mariage lui-même est rendu à tout jamais impossible par la défense de la toi.
Il en est de même des enfants incestueux, nés d'un commerce entre parents à un degré pour lequel la loi n'accorde pas de dispense.
Mais dans les degrés pour lesquels il peut y avoir dispense, lorsqu'elle est obtenue et que le mariage s'ensuit, ce mariage a la vertu de légitimer les enfants nés avant l'obtention de la dispense.
H en doit être de même pour les enfants nés de personnes dont l'une était engagée dans les ordres de préirise ou dans les vœux monastiques.
Ainsi , mâme autrefois où ces prohibitions existaient dans toute leur rigueur, lorsqu'on obtenait de l'autorité compétente la dispense de l'empêchement, k cet effet que le mariage auparavant interdit pût s'ensuivre, les enfants nés avant l'obtention de la dispense étaient légitimés par la réalisation du mariage subséquent. Je citai plusieurs arrêts du Parlement qui l'avaient ainsi
jugé-
A plus forte raison, quand, au lieu d'une simple dispense individuelle de l'empêchement préexistant, il intervient une loi qui, par sa toute-puissance, efface cet empêchement et rend à tous ceux qu'il frappait la liberté de contracter mariage, cette dispense légale, qui abroge l'ancienne défense, doit avoir au moins les mêmes effets qu'une dispense particulière, qui n'abroge pas la règle en soi, mais qui empêche seulement qu'elle ne reçoive telle ou telle application spéciale.
Je plaidai cette affaire en première instance devant le tribunal civil de Moulins-Engilbert (Nièvre) , où mon ami M* Gautherin occupait comme avoué. — Je la plaidai en appel devant la Cour de Bourges contre
S5S AFFAIRE REBEGQUI.
M' Devaux (du Cher) , un des plus habiles dialecticiens que j'aie rencontrés. Je gagnai mon procès par arrêt du 15 mars 1809.
Sur le pourvoi en cassation , M. le procureur gêné* rai Merlin voulut se charger d'examiner lui-même cette grande question : il la nommait ainsi.
J'avais publié un Mémoire assez érudit qui renfermait des recherches très-étendues, non-seulement sur la question générale de la légitimation des enfants naturels, mais aussi sur la question historique du mariage des* prêtres. — J'en portai un exemplaire à M. Merlin , qui goûta ma dissertation , me demanda les ^otes de ma plaidoirie, et déclara adopter mon opinion, qu'il fit triompher définitivement par un arrêt de rejet du 22 janvier 1812.
C'est par souvenir de cette affaire où il avait apprécié favorablement ma manière de discuter, et aussi par estime pour mes Principtajuris, dont il avait encouragé la publication, que cet éminent magistrat me comprit dans la présentation qu'il fit un peu plus tard de candidats pour une place d'Avocat général vacante à son Parquet. — J'étais loin de prévoir alors que je serais un jour appelé au poste même de Procureur général.