MARIAGE D^UN PRÊTRE
Février et mars 1824.
Voici l'analyse de cette affaire , telle qu'elle a été recueillie dans le Journal des Débats du 15 février 1824. — Je n'en ai pas conservé d'autre trace.
tt A une époque où la profanation de toutes lés lois divines et la violation des lois les plus sacrées n'étaient encore décrétées qu'en principe , l'abbé Soulavie , auteur de plusieurs traités d'histoire naturelle et de compilations encore plus volumineuses sur l'histoire de France, donna l'un des premiers, le 31 mai 1792, le scandaleux exemple du mariage d'un prêtre. Cet acte, fait sous seing privé, ne pouvait être valable; la bénédiction nuptiale qui fut donnée aux soi-disant époux par le trop célèbre Fauchet, évêque du Calvados, n'était qu'une impiété de plus. Mais on a voulu régulariser depuis cette union suivant les lois du temps par deux actes, l'un de 1793, l'autre de 1796; et il s'agit de savoir lequel doit être valable de ces deux mariages, dont le premier emporterait la communauté de biens , et dont l'autre a été stipulé avec non-comrmunauté.
» Le procès s'était d'abord agité entre la veuve de l'abbé Soulavie et la dame Decros , la seule fille survivante de cette union. Un jugement de première instance, confirmé par arrêt de la Cour royale, a jugé , contre les prétentions de la mère, la nullité du premier mariage , et par suite confirmé Texistence de la
séparation de biens , en vertu du second mariage contracté en Tan IV (1796). C'est contre cette décision que les créanciers du feu sieur Soulavie se sont pourvus par voie de tierce opposition, La cause s'est présentée à l'audience solennelle de la Cour royale, comme impliquant une question d'Etat,
» A l'audience du samedi 14 février, M* Dupin, avocat des créanciers , a exposé ainsi les faits :
» La dame Brunel, née Victoire Maillot, avait épousé en premières noces le sieur Soulavie , dont le nom est devenu célèbre par la compilation de nombreux Mémoires. Le sieur Soulavie, d'abord abbé, ensuite diplomate, fonctionnaire républicain, écrivain royaliste ou à peu près , eut différents ordres de vie et d'occupations. £n 1793, sa qualité dominante était celle d'abbé; il avait fait des vœux qui eussent été irrévocables , 3i l'ordre politique n'avait pas porté atteinte à ce principe de l'ancienne législation.
)) Vous savez quel mode suivaient les législateurs d^ ce temps. On allait à ce qu'on regardait comme le plus pressé : quand on n'avait pas le temps de faire une loi définitive , on décrétait du moins ce qu'on appelait un principe; on s'en rapportait en quelque sorte aux parties pour Texccution, en les laissant dans les termes du droit naturel , et l'on réservait aux législateurs d'une autre époque le soin de faire des lois réglementaires.
)) C'est ainsi que depuis qu'on eut décrété Vadcj)tion jusqu'à la promulgation du Code civil , il n'y a pas eu de loi qui ait réglé les formes de l'adoption. C'est ainsi qu'une lacune a existé dans la législation relative aux enfants naturels, et qu'il a fallu y suppléer par des lois transitoires. Si les citoyens antici-
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paient sur la promulgailoo deg lois à venir, ce n'était pas leor faute , mais celle du législateur ^ qui n'avait fait que la moitié de son ouvrage.
n On fit de même pour les inar loges; car il est à remarquer que c'est surtout dans les matières les plus importantes, dans les grandes questions relatives à l'état civil I que l'on a adopté ce funeste principe de mesure provisoire. On décrète en principe que les prêtres pourront se marier* on donne au clergé une constitution civile, et l'on décrète dans la Constitution politique que « la loi ne considère le mariage que )' comme contrat civil, » Cela pouvait être, mais il eût été fort utile de distinguer ce que le législateur a toujours distingué, le contrat civil du sacrement. C'est dans cet état de notre législation que le sieur Soulavie, âgé de quarante ans , et la demoiselle Marie Maillot , âgée de dix-huit ans , se sont mariés de la seule manière dont il leur fût possible de s'unir à cette époque. Leur propre curé, qui ne s'était pas soumis à la Constitution civile du clergé, ne voulut pas d'ailleurs donner la bénédiction nuptiale à un homme qui ne tenait sa capacité que d'une loi qui l'avait dispensé de ses vœux. Cet acte fut fait $ou^ $ehig privé entre le sieur Soulavie et la demoiselle Maillot, assistée de ses père et mère. Il y est dit :
tt... Ont déclaré que les soussignés s'épousaient en p légitime mariage, se promettant fidélité et amour, n et que les enfants qui en seront procréés $eront éle» » vés au êervice de la patrie et dam la pratique de$ » veriu4 civiquesy s'engageant les parties de suppléer à V toutes les formalités qui manqueraient aii présent » acte, lorsque la loi annoncée par l'Assemblée légis- 9 lative aura été (site. »
a Ce fut Tabbé Fauchet y évéque constitutionnel du Calvados, qui donna la bénédiction nuptiale. Ce fait, par sa nouveauté, fixa l'attention; il eut toute la publicité possible y au point que les journaux s'en emparèrent. Le Journal de la Cour et de la Ville en égaya ses lecteurs.
y) Le sieur Soulavie remplit quelque temps après des fonctions diplomatiques, d'abord en Danemark, puis à Genève , et auprès de la république du Valais. Il se rendait à cette dernière destination , lorsque la jeune femme , qui , en vertu du premier mariage , était devenue enceinte , accoucha en route au petit village de Saint-Laurent (Jura) d'une fille décédée depuis, et à laquelle ont été donnés les noms de Victoire- Constance-Félicité (on rit).
» Dans l'intervalle avait été publiée, le 20 septembre 1792, une loi dont l'article 9 est ainsi conçu :
tt Si, antérieurement à la présente loi, quelques » personnes s'étaient mariées devant les ofiBciers civils, » elles seront tenues de venir, dans la huitaine j dé- » clarer leur mariage. »
i(Ce délai, aux termes de la loi, n'est pas de rigueur; on aurait pu se présenter au bout d'une quinzaine et même de plusieurs mois. Le sieur Soulavie , qui, dans ses voyages d'ambassade , n'avait point connu le décret, s'y conforma cependant. Il se rendit avec sa femme sur les frontières de France, dans la petite ville de Carrouge , et là , en présence du maire , du curé constitutionnel, des sieurs Chausson et Monachon, officiers municipaux, en un mot, de tous les dignitaires de l'endroit (on rit), ils déclarèrent qu'ils sont légalement et valablement unis en mariage, depuis
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le 31 mai 1792, et l'officier public déclare qu'ils sont unis en mariage.
y> La cohabitation continue; et je rapporte , dit M' Dupin, comme une nouvelle preuve de possession d'état, le passe-port donné à la dame Soulavie qui se rendait dans la capitale, chargée, est-il dit, à* affaires et de dépêches pour le Comité de sûreté générale. Le passe-port, qui lui donne une sorte de caractère semiofficiel , est daté du premier jour sans-culottide.
n Le sieur Soulavie avait gagné quelque chose dans son ambassade ; il lui était dû par le gouvernement une trentaine de mille francs. Sa femme n'était pas trèsriche ; elle n'avait apporté en dot que ses grâces , sa jeunesse, sa beauté et l'innocence de son âge : on n'avait pas fait de contrat de mariage ; ainsi les époux se trouvaient en communauté de biens, d'après la coutume de Paris. D'avides collatéraux insinuèrent au sieur Soulavie l'idée de faire d'autres arrangements. Il n'est pas difficile de dominer l'esprit d'une jeune femme , de lui inspirer des doutes sur la légitimité de son mariage ratifié à Carrouge; on lui fait croire qu'une seconde ratification est nécessaire; on attend qu'elle soit majeure de quelques jours, et on lui fait signer : 1" un contrat de mariage stipulant une séparation de biens; 2'' un acte de célébration daté du 11 germinal an IV, et passé devant l'officier de l'état civil de la section du Luxembourg. Les témoins ne sont pas d'un caractère fort imposant : ce sont deux garçons de bureau de la municipalité, un officier de santé et un marchand cloutier.
» Le défenseur établit que c'est avec les épargnes des deux époux , et par conséquent avec les fonds de la communauté, que le sieur Soulavie a acheté, moyen-
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nant 40,000 francs, une maison, rue de Veriieuil| qui depuis a élé revendue 200,000 francs, et vaut aujourd'hui 100,000 écug, grâce à la progression de la valeur des propriétés,
>î Lors du second mariage de l'an IV, la dame Soulavie était grosse de m mois : co second enfant est également mort. C'est avec le troisième enfant, la dame Decros, née après le deu?(ième mariage, que le procès a lieu.
" Le sieur Soulavîe est mort en 1813, après avoir laissé à sa fille par son testament la moitié de la maison rue de Vernenil en nue propriété, et l'autre moitié à sa femme en usufruit. Si le premier mariage, célébré à Carrouge au mois de septembre 1793 , est valable, la maison entrera dans la communauté , et les créanciers du sieur Soulavie pourront réclamer la moitié du prix. Tel est l'objet de la contestation.
w M. Dupin établit dans une discussion lumineuse , mais qui serait sans intérêt pour nos lecteurs, la validité du mariage célébré à Carrouge en 1793; mais il s'élève surtout contre l'action impie de la dame Decros, qui prétend que son père et sa mère ont vécu en concubinage, et qui voudrait flétrir du nom de bâtards sa sçeur et son frère , s'ils existaient encore.
w Celte cause, dit M. Dupin ^ est celle de la piété filiale et de la morale, J'ai fait triompher les principes que je soutiens dans la célèbre affaire Provost, oîi six enfants naturels, assimilés pour les droits successifs aux enfants légitimes par la loi de 1792, essayaient de repousser leur sœur Marie-Liberté Provost, fille naturelle comme eux, mais née après le Code civil, et réduite h réclamer de simples aliments. Vous les aveis repoussés par ces motifs consignés dans votre arrêt :
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a Attendu que si la loi règle seule par ses disposi*- » tioos l'état des citoyens, elle assure spécialement les » droits de la possession , et les maintient tant qu'elle » n'est pas attaquée valablement par personnes capa- » blés, et qui méritent d'être écoutées; que la mère de » Marie-Liberté Provost a joui d'une possession con- » stante , et que les réclamants ne peuvent être admis , n pour un vil et très-faible intérêt, à l'attaquer sans at- » tirer le déshonneur sur leur père , leur mère , leur » sœur, et sur eux-mêmes, etc. *. )>
» Le défenseur invoque la même décision dans la cause actuelle, et il termine en rappelant k la fille du sieur Soulavie que l'Écriture sainte défond aux enfants de révéler les turpitudes de leurs père et mère : Mater tua e$tj non revelabis ejus turpitudinem. »
La cause fut continuée à la quinsaine pour entendre M'' Tripier, avocat des sieur et dame Oecros, qui a plaidé pendant deux audiences. Enfin, par arrêt du 27 mars 1824, la Cour, sous la présidence de M. Seguier , après avoir entendu les dernières répliques des avocats et les conclusions de M. Edouard de Peyronnet, avocat général , a reçu les créanciers et madame Sou* la vie (parties de M* Dupin) tiers opposants; a rétracté son précédent arrêt; et, faisant droit au principal : l"" a déclaré nul le mariage de l'an IV et la stipulation de non»communauté dont il était accompagné ; 2"" a validé l'acte de mariage célébré à Carrouge en 1793 ; 3*" a maintenu les hypothèques et délégations au profit des parties de M' Dupin ; 4"* a condamné les sieur et
^ Le plaidoyer et Farrêt dans Taffaire Provost sont rapportés dans les Annalet du Barreau fran^u, édition de Warée, tome X, deunème partie, affairai civile p, 37 et mivant^s.
9ÊÔ LE GHEVALIEI DESGlAVIEtS.
dame Decros , parties de Tripier, en foos les dépens. Le texte entier de Tarrét est rapporté dans Sirey y volume de 1825, 2* partie, p. 193.
LE CHEVALIER DESGRAVIERS.