LE ROI LOUIS XVIIL
L'affaire Desgraviers est la pins grande affaire civile qui ait été plaidée sons la Restauration. Un sujet oser plaider contre le Roi ! — Ehl pourquoi pas?
Etait-on donc plus monarchique depuis 1814 que sous l'ancien régime? Autrefois on plaidait parfaitement contre le Roi (Maximes du droit publie français, t. I**, p. 93). — On tenait même pour maxime au Palais, qu'il fallait que le Roi eût deux fois raison pour gagner son procès. — Pouvait-il en être autrement sous un régime constitutionnel?
Aussi , je dois le dire , la cause fut très-librement défendue, et parfaitement écoutée par les magistrats.
En fait, M. le prince de Conti avait, par acte notarié du 7 octobre 1783, vendu son magnifique domaine de risle-Adam à Monsieur, alors frère de Louis XVI.
Monsieur, depuis Louis XVlll, avait rétrocédé la nue propriété à Louis XVI , mais il s'était réservé l'usufruit. Et cet usufruit n'avait été pour lui qu'un profit net; car il résultait : 1^ de pièces trouvées aux Archives nationales, qu'une première somme de
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7 millions 500^000 livres avait été délivrée à Monsieur en bordereaux de Femprunt de janvier 1782^ pour le payement de l'acquisition de l'Isle-Adam , — plus une seconde somme de 373,337 livres pour le complément du parfait payement de TIsle-Adam ; 2"* et du compte de la régie de PIsle-Adam il résultait qu'en effet Monsieur avait constamment perçu les fruits de ce domaine. — Mais ces fonds ne furent pas remis au prince de Conti.
Par l'effet de la Révolution , Louis XVI avait péri , et avec lui la monarchie. — Monsieur avait émigré ; et plus tard le domaine de l'Isle-Adam avait été confisqué au profit de la République.
En 1814, après le retour des Bourbons et la restauration du gouvernement royal, une Liste civile d'environ 40 millions fut attribuée au Roi et à sa famille; les Chambres lui accordèrent en outre une somme de 30 millions pour payer les dettes par lui contractées à l'étranger depuis sa sortie de France.
Mais si les créanciers qui avaient prêté au Roi pendant l'émigration furent ainsi payés, le droit des créanciers antérieurs envers lesquels le Roi ne s'était pas libéré restait intact. — La créance du prince de Conti continuait par conséquent à subsister contre l'ancien acquéreur de l'Isle-Adam.
Le prince de Conti , titulaire de cette créance , l'avait léguée au chevalier Desgraviers, dont il avait éprouvé la fidélité et le dévouement pendant tout le cours de l'émigration. En lui léguant cette créance, le prince de Conti avait surtout chargé le bon chevalier de payer toutes ses dettes envers ses domestiques et ses autres créanciers ; — et le chiÔre de ces dettes était tel que, liquidation faite, il était à peu près cer-
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tain qu'il ne resterait rien ou presque rien au légataire universel.
Qu'importe? disait le chevalier Desgraviers, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la foi de mon Prince que je veux dégager, de ses dernières intentions que je veux accomplir, autant du moins qu'il dépendra de moi. Je ne suis, en réalité, qu'un exécuteur testa* mentaii'e.
Il adressa sa supplique au Roi ; — puis à l'intendant de sa liste civile. Il employa six ans en vaines sollicitations. — A la fin , il fallut demander aux tri* bunaux la justice qu'il n'avait pas pu obtenir à l'amiable.
M. Delacroix-Frainville était son conseil ; je devins son avocat.
La cause présentait à juger une pure question de droit ! celle de savoir si Tobligation personnelle contractée par un prince qui ensuite montait sur le trdne continuait de subsister contre lui , et s'il devait payer comme Roi la dette qu'il avait souscrite quand il n'était que personne privée.
En première instance, un jugement du tribunal civil de la Seine du 18 janvier 1820, «déclara le che« » valier Desgraviers non recevable dans sa demande }i contre l'intendant de la liste civile es noms qu'il » procédait , avec dépens ; — les droits dudit chevar) lier Desgraviers néanmoins réservés contre qui il » appartiendra;» — c'est-à-dire contre le Trésor public , qui n'eût pas manqué d'opposer les lois fiscales sur la déchéance.
Le chevalier Desgraviers interjeta appel devant la Cour de Paris.
Cet appel fut porté à l'audience solennelle, en robe^
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rouge», du 9 décembre 1820, sous la présidence do M. Séguier.
Dans mon exorde, je mis la Cour sur la voie de ses anciennes traditions parlementaires : .
a Messieurs, — Vos fonctions ne sont jamais plus augustes que dans ces occasions solennelles où vous êtes appelés à tenir d'une main ferme la balance de la justice entre le fort et le faible ^ le Roi et le sujet.
» Heureux le citoyen qui trouve alors dans le sein de la magistrature un refuge assuré contre l'injustice des agents du prince ! Heureux celui qui , fatigué par de longs refus , peut s'écrier à la fin , comme le propriétaire du moulin de Sans-Souci : Eh bien! nom verrons; il y a des juges à Paris.
» Une telle invocation , messieurs , honore à la fois le juge, le prince et le gouvernement. Elle montre la cotifiance des particuliers dans les magistrats; elle prouve qu'ï7 y a de Injustice dans le pays.
1) La France avait cette antique réputation ; et plusieurs de nos rois n'ont mérité de devenir lc« arbitre* de leurs voisins que parce qu'ils savaient eux-mêmes , au besoin , soumettre leur grandeur à la justice et joindre au titre de maîtres de TÉlat celui d'esclaves de la Loi.
a Ce qu'il y a peut-être de plus admirable eu France » (dit txn vieil auteur), c'est qu'on y a justice cl raison » à rencontre du Hol aussi bien qu'à rencontre de ses » sujets , es matières civiles. f>
w Ici, messieurs, les plus nobles exemples vous ortt été légués par vos prédécesseurs. — Ces grands magistrats apportaient une telle sévérité dans le jugement des affaires qui intéressaient personnellement le Roi, qu'il élait passé devant eux en maxime x{\xHl falMt
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que le Roi eût deux fois raison pour gagner son procès.
w Oui , deux fois. Et pourquoi? — II fallait d'abord que le Roi eût raison en droit strict, pour montrer le respect que les rois eux-mêmes doivent avoir pour les lois. — Il fallait ensuite et principalement que le Roi eût raison en équité, pour la morale publique et pour le bon exemple qu'un Roi doit à ses sujets. Car les Parlements , soigneux de la gloire bien plus que de la cassette de nos rois, sentaient combien il importe au Prince de conserver aux yeux des peuples une réputation intacte de délicatesse, de scrupule et de bonne foi; de cette bonne foi qui, si elle était bannie de la terre , devrait , dit-on , se retrouver dans le cœur des rois.
» Ainsi, jamais de fins de non-recevoir, point de prescriptions, et de tous ces moyens évasifs de forme ou de chicane abandonnés aux plaideurs vulgaires. — Dans la cause d'un Roi de France , tout devait être grand comme le Roi de France lui-même ; et même , en cas de doute , c'est toujours contre lui qu'il était résolu.
)) Telle était, messieurs, la hauteur de l'ancienne jurisprudence.
» Que fût-il donc arrivé dans un procès où , loin d'avoir deux fois raison, le Roi aurait eu deux fois tort? — Que serait-ce dans une cause où l'équité parlerait encore plus haut que la loi en faveur de la partie qui réclame? dans une cause où le lien du contrat, fortifié par le lito du sang, d'un sang royal qui unissait les contractants, en commanderait une plus stricte exécution ? dans une cause enfin où la qualité , le nombre des créanciers , je dirai plus, la détresse et la
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profonde misère de la plupart d'entre eux (comparée à la haute fortune du débiteur) inspireraient le plus vif intérêt? où Ton ne pourrait repousser leur demande sans prononcer leur ruine et proclamer la déconfiture et Tinsolvabilité d'un prince de la Maison de Bourbon !
» Tel est pourtant, messieurs, le procès que le refus le plus obstiné de toute satisfaction amiable nous réduit à plaider devant vous. »
La cause du Roi fut plaidée par M. Quéquet, avocat général; mais dans l'affaire il n'était en réalité que Vavocat privé de l'intendant de la liste civile. Je dus en faire la remarque, et lui-même en convint. C'était, du reste, un homme d'esprit, assez disert, et qui a eu plus de renom comme magistrat qu'il n'en avait obtenu comme avocat avant sa promotion.
Je lui répliquai in magnis avec tout le soin et toute la force que je pus y mettre. J'avais fait un choix des exemples et des autorités les plus respectables : ma démonstration , je crois, était complète; voici quelle fut ma conclusion :
(c Devant la Cour, une seule chose est à considérer. Les créanciers sont fondés en titre; ils sont armés d'un acte notarié qui porte la signature de leur Roi ; ils ont sa foi, son obligation personnelle; c'est contre lui personnellement qu'ils en demandent l'exécution.
)) Ils l'obtiendront de votre équité, messieurs; vous ordonnerez que le contrat de 1783 continuera d'être exécuté selon sa forme et teneur. Votre gloire, comme celle du Roi, y est intéressée. Jamai» une si grande occasion ne se sera présentée de faire éclater aux yeux des peuples votre justice et votre indépendance.
)) Rendez un arrêt qui aille prendre place dans
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rhistoire parmi ces anciens oracles que leur prorottde sagesse a sauvés de l'oubli des temps. Et de rhétùe que je vous ai cité les exeiîiples de Ï560, de 1592 et de 1607, avec l'autorité qui s'attache aux noms de Henri IV, de l'Hospital et des grands magistats de ces temps désastreux qui, s'ils ont eu leurs crimes, ont offert aussi des vertus, — * faites que la postérité puisse dire de vous :
)î En 1821, un Séguier se trouvant encore à la télé de la première Cour du royaume, tels et tels présidents et conseillera, tous imbus de la même doctrine^ animés du même esprit de justice et d'un dévouement éclairé pour la personne et la vraie gloire du Prince , ont rendu «n arrêt solennel par lequel , — en consacrant cette nuutttné de droit public, qui veut que les biens particuliers du Prince se réunissent au domaine de l'État lorsqu'il monte sur le trône ; — sans méconnaître non plus la règle d'équité j qui, en pareil cas, oblige l'État à payer en l'acquit du Roi au moins jusqu'à concurrence des biens dont l'État a profité; -^ a maintenu aussi ce principe de droit civil qui fait Ift base des conventions et la sûreté des hommes entre eux; ce principe Suivant lequel, roi ou sujet , qui' conque a promis personnellement, demeure tenu per» sonnellenientj et doit payer personnellement,
)5 Jugez ainsi, messieurs, et soyez sûrs qu'à l'avenir il ne se trouvera plus ni praticien, ni confident, ni flatteur qui ose conseiller à un Roi de plaider contre ses engagements.
5) Ici , messieurs , je vous en adjure encore comme Français, comme fidèle sujet du Roi, auquel je croîd avoir prouvé plus de véritable respect par tùùû lûsli* tanche à demander justice, que ses conseillers privés
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par leur entêtement à nous refuser satisfaction; je vous en adjure, empêchez qu'entre tant de sujets d'éloge qu'aura pu mériter notre Roi, l'histoire, l'inflexible histoire ne mêle quelques sujets de blâme. Elle dira sans doute de Louis Xl/III : a II a relevé le trône de ses pères; il a donné au peuple français un gouvernement constitutionnel ; il a fondé des institutions dignes de lui et de son siècle ; il sut encourager les arts, les lettres et les sciences; on le vit toujours prêt à soulager l'infortune; jamais prince ne fut plus magnifique et plus libéral... » Empêchez donc qu'elle n'ajoute : a Mais... il napas payé ses dettes. »
L'arrêt, prononcé par M. le premier président Séguier à l'audience du 19 janvier 1821, fut rédigé en termes qui méritent d'être conservés. En voici le texte entier :
Point de droit,
tt L6 Roi est-il personnellement obligé envers le prince de Conti ou ses ayant cause par Tacte de vente du 7 oclobre 1 783 ?
» A-t-il été dérogé à cette obligation personnelle par las actes postérieurs?
n La réunion aux biens de TÉtat des biens du prince qui advient à la couronne a-t-eile Teffet de dégager le Roi de tonte obligation personnelle, en sorte que ses créanciers niaient plus de recours que contre TÉtat ?
» Devait-on en conséquence infirmer le jugement dont était appel ?
» Devait- on réserver au Roi son recours contre TÉtat?
» Devait-on ordonner la restitution de Tamende?
» Qui devait supporter les dépens ?
» Après avoir entendu Dupin Fainé, avocat d* Augustin-Claude Leconte, chevalier Desgraviers, assisté de Coche, son avoué, et M. Quéquet, avocat général, pour le marquis de Laurlston, comme exerçant, aux termes de Tarticle 14 dé la loi du 8 novembre 1814, les actions judiciaires de Sa Majesté Louis XVIII, dans leurs conclusions et plaidoiries respectives, lesquelles ont été reprises;
» La Cour, faisant droit sur Rappel interjeté par Augustin- Claude Leconte-Desgraviers, légataire universel de Loofs-I'ran-
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çois- Joseph de Bourbon, prince de Gonti, de la sentence rendue au Tribunal civil de Paris le 18 janvier 1820;
» Considérant, en fait, que les seuls contractants en Facte du 7 octobre 1783 ont été Monsieur , frère du Roi, et le prince de Conli; aue Monsieur s* est obligé, en son propre et privé nom, de payer les prix des domaines que lui vendait le prince de Conti; qu'aucune réserve de déclaration de command n*ayant été faite pour le tout ou partie des domaines acquis, le vendeur n'a pu et dû traiter que sous la foi de rengagement personnel de Monsieur f seuf acquéreur; que la revente ou cession de nue propriété , faite au Roi Louis XVI , hors la présence du prince de Conti, premier vendeur, n'a pu changer la nature de Tordre des actions nées du contrat originaire ;
» Que les actes subséquents, et notamment ceux des 16 juiU let 1784 et 30 septembre 1785, en établissant que le prince de Conti a eu connaissance de cette revente ou cession, contiennent en même temps la stipulation expresse de sa part qu'il entendait conserver tous ses droits contre 1/on^/eur , sans novation à son titre ;
» Que la fîsculté d'interpréter les actes ne peut s'étendre jusu'à substituée un débiteur à un autre, contre la lettre et l'esprit es conventions; que le profit ou la perte résultat d'événements ou de chances postérieurs à la vente ne peuvent délier soit le vendeur, soit l'acquéreur de leurs obligations fixées irrévocablement par contrat;
» Considérant, en droit, qu'il est de l'essence de l'obligation personnelle d'affecter et de suivre la personne de l'obligé, de même que l'obligation réelle affecte et suit l'immeuble grevé de la dette, dans quelques mains qu'il passe;
n Qu'aucune disposition de droit public français n'affranchit le prince qui parvient à la couronne de ses engagements personnels contractés avant son avènement;
» Que le prince sur le trône, pouvant acquérir et posséder un domaine privé, est à cet égard dans les liens du droit civil;
» Que c'est ainsi que la loi, sans blesser la majesté royale, reconnaît dans le Roi la personne privée contractant des engagements et pouvant être citée devant les Tribunaux, dans les formes spéciales qu'elle a établies;
» Considérant que le principe de la réunion des domaines du prince au domaine de l'Etat par le fait de l'avènement au trône n'a été fondé dans tous les temps que sur l'intérêt public;
'' Que cet intérêt public a été concilié avec l'intérêt des créanciers du prince et avec le principe du droit civil de la déduction des dettes sur les biens, par la disposition de l'édit de 1607 portant : tt Les droits néanmoins de nos créanciers demeurant en n leur entier et en la même force et vertu qu'ils étaient aupara- 0 vant notre avènement à la couronne ; n