LE CHEVALIER DE8GRAVIERS. SC
» Que Teffet de cette clause de non-dérogation absolue est lout à la fois de conférer au créancier Faction réelle contre rÉtat, comme détenteur des biens grevés du privilège ou de r hypothèque ; et de maintenir Taclion directe et personnelle contre le prince, débiteur principal, auquel le créancier est contraint de s* adresser si, comme dans Fespèce, il n'est pas désintéressé par le tiers détenteur;
» Considérant que les lois et constitutions nouvelles, en consacrant le principe de Fédit de 1607, n*ont par aucune disposition aboli les réserves prononcées au profit des créanciers et dérivant de Fessence des contrats;
n Que spécialement la loi du 21 décembre 1814 a retonnu que le Roi lui-même était lié par des engagements personnels, dont elle a libéré sa personne en mettant ses engagements à la charge de l'État ;
» Considérant enfin que F application des lois de confiscation , de confusion et de déchéance , faite au Roi et aux princes de la famille royale dans le seul intérêt du fisc, et hors le cas d'exception au profit des tiers, serait attentatoire au principe sacré et tutélaire de la légitimité ;
» Que F État n'ayant la possession des domaines dont il s'a({it
Sue par le fait de Favénement k la couronne, Faction en garantie oit être réservée;
» A MIS et met Fappellation et ce dont est appel au néant ; émendant , décharge la partie de Dupin des condamnations contre elle prononcées;
» Faisant droit, au principal, ayant aucunement égard aux demandes ;
» Ordonne que le contrat de vente du 7 octobre 1783 continuera d'être exécuté;
u En conséquence, condamne le marquis de Lauriston , es qualités qu'il procède , à payer à la partie de Dupin :
» 1° La somme de l,i382,716 fr. 6 centimes, valeur de 1,400,000 livres, restant du prix des domaines désignés audit contrat , stipulée payable après le décès de Louis-François-Joseph de Bourbon, prince de Conti;
» 2° Les intérêts de ladite somme, à compter du 10 mars 1814, jour du décès du prince de Conti, jusqu'au 23 juillet 1819, jour de la demande;
^ 3° Les intérêts tant de ladite somme principale que des intérêts capitalisés au jour de la demande et à partir dudit jour;
V L'action en garantie contre l'État réservée;
» Ordonne la restitution de Famende consignée sur Fappel ;
» Condamne le marquis de Lauriston, es dites qualités, aux dépens tant des causes principales que d'appel et demande, desquels distraction est faite à Coche, avoué, qui l'a requise et qui a affirmé les avoir faits et avancés de ses deniers;
2d8 LE CHEVALIER DESGUAVIERS.
çois-Joseph de Bourbon, prince de Coati, de la sentence rendue au Tribunal civil de Paris le 18 janvier 1820;
» Considérant, ex fait, que les seuls contractants en Tacte du 7 octobre 1783 ont été Monsieur , frère du Roi, et le prince de Conli; que Monsieur s'est obligé, en son propre et privé nom, de payer les prix des domaines que lui vendait le prince de Conti; qu'aucune réserve de déclaration de command n*ayant été faite pour le tout ou partie des domaines acquis, le vendeur n'a pu et dû traiter que sous la foi de l'engagement personnel de Monsieur, seul acquéreur; que la revente ou cession de nue propriété , faite au Roi Louis XVI , hors la présence du prince de Conti, premier vendeur, n'a pu changer la nature de l'ordre des actions nées du contrat originaire ;
n Que les actes subséquents, et notamment ceux des 16 juiU let 1784 et 30 septembre 1785, en établissant que le prince de Conti a eu connaissance de cette revente ou cession, contiennent en même temps la stipulation expresse de sa part qu'il entendait conserver tous ses droits contre Monsieur ^ sans novation à son litre ;
» Que la fîsculté d'interpréter les actes ne peut s'étendre jusu'à substituée un débiteur à un autre, contre la lettre et l'esprit es conventions; que le profit ou la perte résultat d'événements ou de chances postérieurs à la vente ne peuvent délier soit le vendeur, soit l'acquéreur de leurs obligations fixées irrévocablement par contrat;
» Considérant , EN droit, qu'il est de l'essence de l'obligation personnelle d'affecter et de suivre la personne de l'obligé, de même que l'obligation réelle affecte et suit l'immeuble grevé de la dette, dans quelques mains qu'il passe;
» Qu'aucune disposition de droit public français n'affranchit le prince qui parvient à la couronne de ses engagements personnels contractés avant son avènement;
» Que le prince sur le trône, pouvant acquérir et posséder un domaine privé, est à cet égard dans les liens du droit civil;
» Que c'est ainsi que la loi, sans blesser la majesté royale, reconnaît dans le Roi la personne privée contractant des engagements et pouvant être citée devant les Tribunaux, dans les formes spéciales qu'elle a établies;
» Considérant que le principe de la réunion des domaines du prince au domaine de l'Etat par le fait de l'avènement au trône n'a été fondé dans tous les temps que sur l'intérêt public;
i^ Que cet intérêt public a été concilié avec l'intérêt des créanciers du prince et avec le principe du droit civil de la déduction des dettes sur les biens, par la disposition de l'édit de 1607 portant : u Les droits néanmoins de nos créanciers demeurant en n leur entier et en la même force et vertu qu'ils étaient aupara- » vant notre avènement à la couronne ; n