‹ Une actrice en voyage, piéce en un acte (volume 5)Chapitre 67 sur 125 · LE CHEVALIER DE8GRAVIERS. S · texte numérisé non relu

LE CHEVALIER DE8GRAVIERS. S

ii Que Teffet de cette cUnse de non-dérogation abfoluif v%i tout à la fois de conférer au créancier Taction réelle contre rÉtat, comme détenteur des biens grevés du privilège ou de rhypothèque ; et de maintenir Faction directe et personnelle contre le prince, débiteur principal, auquel le créancier est confruint de s'adresser si, comme dans Tespèce, il n'est pas désinléreM^é par le tiers détenteur ;

» Considérant que les lois et constitutions nouvelles, en consacrant le principe die Fédit de 1607, n*ont par aucune disposition aboli les réserves prononcées au profit des créanciers et dérivant de Tessence des contrats ;

» Que spécialement la loi du 21 décembre 1814 a reconnu

3ue le Roi lai-méme était lié par des engagements personnels, ont elle a libéré sa personne en mettant ses engagements à la charge de l*État ;

» Considérant enûn que Tapplication des lois de confiscation , de confusion et de déchéance, faite au Roi et aux princes de la famille royale dans le seul intérêt du fisc, et hors le cas d'exception au profit des tiers, serait attentatoire au principe sacré et tutélaire de la légitimité ;

» Que rÉtat u* ayant la possession des domaines dont il s'a«(it

3ue par le fait de Tavénement à la couronne, faction en garantie oit être réservée;

» A ms et met fappellation et ce dont est appel au néant; émendant , décharge la partie de Dupin des condamnations contre elle prononcées;

» Faisant droit, au principal, ayant aucunement égard aux demandes ;

» Ordonne oue le contrat de vente du 7 octobre 1783 continuera d*être exécuté;

» En conséquence, condamne le marquis de Laurîston , es qualités qu'il procède , à payer à la partie de Dupin :

» P La somme de l,i382,7IG fr. G centimes, valeur de 1,400,000 livres, restant du prix des domaines désignés audit contrat , stipulée payable après le décès de Louis-François-Joseph de Bourbon, prince de Conti;

n 2"* Les intérêts de ladite somme, à compter du 10 mars 1814, jour du décès au prince de Couli , jusqu'au 23 juillet 1819, jour de la demande;

n 3' Les intérêts tant de ladite somme principale que des intérêts capitalisés au jour de la demande et à partir dudit jour;

« L'action en garantie contre l'Etat réservée;

» Ordonne la restitution de famende consignée sur l'appel ;

» Condamne le marquis de Laurîston, es dites qualités, aux dépens tant des causes principales que d'appel et demande, desquels distraction est faite à Ooche, avoué, qui l'a requise et qui a affirmé les avoir faits et avancés de ses deniers;

272 LE CHEVALIER DESGRAVIERS.

à Taudienrce , avait demandé la suppression de la Consultation produite pour le chevalier Desgravîers. — Aux opinions , un conseiller dit que si Ton devait supprimer des écrits, c'était ceux de la liste civile, attendu qu'on ne pouvait rien voir de plus irrévérent que ce qu'on y disait de la Cour d'appel. — On écarta les conclusions, avec ce ménagement pour le Procureur général, qu'on supposa que la Consultation n'avait pas été produite au procès. — Mais elle avait été faite pour le procès , — distribuée à tous les conseillers, — et, qui plus est, signifiée dans une requête où l'on en avait repris en entier le libellé.

On avait d'abord arrêté que l'affaire serait renvoyée à Rouen. Mais, après plus de trois semaines de délai,... pendant lesquelles l'arrêt ne fut pas signé, on substitua la Cour d'Orléans à celle de Rouen.

Sur ces entrefaites, le malheureux chevalier Desgraviers était mort à la peine, sans se plaindre pour lui-même , quoique dans la détresse , mais avec le regret douloureusement exprimé de n'avoir pu accomplir les dernières volontés de son cher prince de Conti, et de laisser dans la misère ses serviteurs et ses créanciers.

Sa veuve, chargée de continuer son œuvre, reprit le procès. M. Buchère, notaire, exécuteur testamentaire du pauvre chevalier, fit l'avance des frais indispensables pour la procédure. — On se disposa à plaider devant la Cour d'Orléans.

J'avais épuisé devant la Cour de Paris tout ce que j'avais pu réunir de doctrine et de considérations oratoires. Je craignis de ne pouvoir que me répéter si je plaidais la cause de nouveau. Mon frère Philippe était déjà depuis quelques années au Barreau ; il y avait

LE CHEVALIER DESGRAVIERS. 275

déjà assez marqué pour être certain , en lui confiant une grande cause, qu'il s'y ferait honneur. Il fut convenu qu'il plaiderait à Orléans, et que je l'assisterais seulement comme conseil avec M. Delacroix-Frainville et M. Scribe, son gendre, qui devait plus tard lui succéder.

Pour mieux appuyer cette plaidoirie, je conçus Tidé^» de remettre aux ambassadeurs des principales puissances de l'Europe une Note à consulter ^ pour obtenir en réponse la déclaration du droit existant sur la ques» tion dans ces différentes monarchies.

Le succès répondit à mes espérances.

Je reçus pour l'Allemagne une consultation du savant Daniels , autrefois premier avocat général à notre Cour de cassation lorsque Merlin était procureur général. M. Daniels était ensuite retourné dans son pays d'origine, et le Roi de Prusse l'avait nommé premier prési* dent de la Cour d'appel de Cologne. Cette docte consultation, appuyée de la citation de nombreuses autorités, ne laissait rien à désirer pour le droit de l'Allemagne.

M. Dal Pozzo , de Genève ;

M. Cevesa, de Turin ;

M. Chiabrera , ancien conseiller à la Cour d'appel de Gênes, — répondirent pour le droit de l'Italie, — et aussi sur ce qui leur apparaissait selon le droit commun universel.

Lord Brougham et sir James Mackintosh répondirent pour l'Angleterre; — et M. Holden Kovending, docteur et professeur en droit , pour le Danemark.

Ces consultations réunies furent imprimées et distribuées aux juges d'Orléans, sous le titre de : Consultations EUROPÉENNES , à l'occaslon de l'affaire du chevalier Desgraviers, sur la question de savoir « si l'a-

S74 L£ CHEVALIER DESCRAVIEIS.

^ vénement d'uu Prince ii la couronne le libère des 1 'ûbligatioDS personnelles par Joi contractées avant son T» avènement; » wsec cette épigraphe : Est nonscriptaj md nota lex.... Aon £st aUa £anue, alia AiheuU.

La snbsttfice de toutes ces cmisultations était snioie d'un bref résumé de la doctrine qu'elles professaienl , radigé et signé par moi «Ce résumé était ainai <muiçu :

tt En AUeauigne, en Italie^ en ikngleterre, von lient égaiemeiitpoar principe que les obligations coiitractées par un Prince avant son jivénement à la couronne le suivent sur le trône^ et iqne loin ée irouver dans l'élévation de son raog un moyen de libération , on ne doit voir dans «etie circonstanœ qu'un motif de décider •qn^il e^ pins étroitement ttenu ii l'exécution de ses engagements. La foi ides Princes doit être inviolable eomme leur personne; ot, pour employer les expresaians de ila maxune rappelée par les jurisconsultes anglais, M la prérogative ne peut servir à l'injustice et à T) l'toppresaion^ a

V Le Danemark est le senl pays où le payement des dettes du Prince semble ne dépendre que de son bon plaisir. Mais c'est aussi le seul pays de l'Europe oà la eensiitution ait attribué au monarque un pouvoir despotique , absolu , sans réserve ; et il y a du moins ^ce oocreciif , que ;s'il est bors de doute que le Roi de Danemark pourrait d'un seul mot repousser ses créanciers, on ne cite pas d'exemple où il en ait ainsi usé avec eux.

n Tous les auteurs distinguent dans le Prince la personne publique, et la personne privée : celle-ci demeure sujette aux conséquences du droit civil dans tout ce qui concerne l'exécution des contrats où le Prince a figuré comme simple particulier. Le mode d'action ou

LE CHEVALIER DKSGRAVIERS. 175

de pétition peut varier, rexéeufion être rendue plus ou moins difficile y suivant la constitution , les lois, les usages des diverses nations; mais chez toutes, le principe de l'obligation personnelle, affectant la personne du Prince qui a promis et contracté, et le suivant jusque sur le trône, est invariablement reconnu ; la loi sur ce point est la même partout : Non est aUa Ronnœ, aUa Athenis.

V L'application d'un tel principe serait-elle donc contestée seulement parmi nous ? »

Avec ces préparations , Philippe Dupin se présenta devant la Cour royale d'Orléans. J'éprouve une douce satisfaction à me rappeler et à redire qu'il plaida admirablement; il surpassa nos espérances, et j'ajouterai même les siennes, car il était modeste autant qu'il sut se montrer avocat instruit et éloquent Les juges en furent charmés ; de nobles félicitations lui furent adressées. — Toutefois^ il perdit son procès, et la veuve du chevalier Desgraviers , plus misérable encore que son mari, après avoir été soutenue quelque temps par les secours de tous ceux qui avaient embrassé la défense de sa cause , eut le bonheur de mourir.

On aurait pu graver sur sa tombe l'épitaphe que j'aurais volontiers inscrite sur celle de son mari :

tt Ci-git le chevalier Desgraviers, mort de misère avec » une créance de 1,400,000 francs sur son Roi. »

Page 1