‹ Une actrice en voyage, piéce en un acte (volume 5)Chapitre 7 sur 125 · RÉACTIONS. — PROSCRIPTIONS. ACCUSATIONS CAPITALES · texte numérisé non relu

RÉACTIONS. — PROSCRIPTIONS. ACCUSATIONS CAPITALES

1815, 1816 et années suivantes.

Après la seconde chute de Napoléon , les Bourbons rentrèrent pour la seconde fois.

« Devant Louis XVIII s'ouvrait (pour parler le langage de ses amis) le rôle de pacificateur, acclamé par la France, écouté par l'Europe, accourant pour sauver son peuple de la conquête, et le débarrassant en peu de temps du fléau de l'occupation étrangère \ n

* VAssemblée nationale, numéro du 18 février 1853.

ÎO INTRODUCTION.

En6n Louis XVIII, auteur de la Charte de 1814, ramenait avec lui le régime constitutionnel, c'est-à-dire le régime de la liberté légale.

Voilà le beau côté de la Restauration, à laquelle, sous ce point de vue, j'aime à rendre justice.

Mais derrière le Roi se tenait un parti ardent, haineux , vindicatif, mal contenu * , qui ne permit pas à son gouvernement de rester à l'intérieur dans les bornes de la modération. Dans une de ses proclamations , ce Prince avait reconnu que son gouvernement avait fait des fautes; il allait en faire de plus graves encore.

En effet, la seconde Restauration fut marquée par plusieurs actes violents qui sortaient des bornes régulières du pouvoir constitutionnel, et n'étaient en réalité que de la dictature réactionnaire.

Tels étaient :

1** L'ordonnance du 24 juillet 1815 qui exclut vingtneuf membres de la Chambre des Pairs, sans jugement préalable ;

2** Une autre ordonnance du 24 juillet 1815 *, dont l'article 1^" prescrit d'arrêter et de traduire devant les conseils de guerre plusieurs généraux, au mépris et en violation de la capitulation de Paris ;

3° L'article 2 de cette même ordonnance, lequel décide que quarante personnes y dénommées « sortiront dans trois jours de Paris et se retireront dans l'intérieur

^ Cest à ce parti et aux misérables qui se traînaient à sa suite, comme à celle de tous les partis extrêmes, qu'il faut imputer dans les provinces des assassinats tels que ceux de Brune et de Ramel; — les exploits de Treslaillon et de ses complices , — les fustigations de femmes et les farandoles dans le Midi, etc., etc. : excès que les royalistes éclairés ont été les premiers à déplorer.

^ Contre-signée par un ministre qui ne tarda pas à être proscrit à son tour.

INTRODUCTION. tl

de la France aux lieux qui leur seront indiqués , et où ils resteront en surveillance, en attendant que le» Chambres statuent sur ceux d'entre eux qui devront ou sortir du royaume ou être livrés à la poursuite des tribunaux. »

4"" Il n'y a pas jusqu'à la loi dite d'amnistie du 12 janvier 1816, qui n'ait été infidèle à son titre par le grand nombre d'exceptious qu'elle renferme. — Plusieurs, il est vrai, ont été introduites malgré le gouvernement, par les amendements des forcenés de la droite ; — mais ces dispositions n'en consacrent pas moins des confiscations de biens contraires à la Charte; — des exils sans jugement; — rigueurs accrues encore dans l'exécution par l'extension donnée à la disposition de l'article 5 qui, en exceptant de l'amnistie les personnes contre lesquelles ont été dirigées des poursuites^ n'entendait certainement pas qu'un ministre pourrait , aussitôt après la loi rendue, abuser du télégraphe au point de s'en servir comme d'un officier de police judiciaire, pour ordonner de commencer immédiatement des poursuites et d'entendre au moins un témoin avant l'arrivée du Bulletin des lois , et cela dans le but cruellement vindicatif d'enlever à ceux contre lesquels on employait un tel procédé le bénéfice de l'amnistie *.

Ajoutez à cela tant d'autres lois dites d'exception, et par surcroît, les cours prévôtales !

J'eus à défendre des personnes comprises dans toutes ces catégories :

Les unes, par la plaidoirie contre des accusations

^ C'est comme si Ton avait transmis par le télégraphe Tordre d'exécuter bien vite un condamné à mort, sachant que sa grâce venait d'élrc accordée, quoiqu'elle n'eût pas encore été expédiée.

capitales portées devant la Pairie , — les cooseils de guerre , — les Cours d'assises ;

Les autres, par des Consultations et des mémoires.

Je donnerai successivement des Notices sur quelques-unes des principales affaires où j'ai consacré mon ministère à la défense des accusés politiques.

Mais auparavant je veux rendre compte de deux écrits généraux qui ont servi comme de préliminaires à ces défenses.

Le premier est intitulé Mémoire contenant des Observations sur Vordonnance du ^A juillet 1815.

L'autre a pour titre : Libre défense des accusés.

Mémoire contenant des Observations sur tordonnance du 24 juillet 1S\5.

Je rédigeai ce Mémoire dans l'intérêt de plusieurs généraux compris dans l'article 2 de cette ordonnance^ qui réservait leur sort au jugement des chambres.

li fut remis aux ministres au mois d'août 1815. Les journaux en ont publié plusieurs fragments , et il a été réimprimé en 1821 , à la suite de mes Observations sur la justice criminelle, pages 311 et suivantes.

Isambert le cite dans son Recueil de lois, dans la note 4, sur l'article 2 de l'ordonnance du 24 juillet

Le Mémoire est divisé en deux parties.

L'une, théorique, contient le rappel et l'exposition des principes.

L'autre en contient l'application.

Dans la première partie, après avoir fait ressortir la disposition exorbitante de l'article 2 de l'ordonnance

IXTRODUGTJO)^. 23

qui appelle en réalité les Chambres à juger les viogtneuf individus qui y sont nominativement désignés, et qui les charge directement de prononcer contre une partie d'entre eux la peine de Texil : j'aflEume que ces dispositions sont arbitraires et iNCOKSxmmoKKELLtt; et, pour le démontrer rigoureusement, j'établis les quatre propositions suivantes :

1'' proposition : Il est de l'essence des lois d'être générales et de ne pouvoir pas être portées nominativement contre les particuliers. {NuUa lex m prives datur, sedjudicium.)

2" proposition : Il est de l'essence des lois de ne régler que Vavenirj sans pouvoir réagir sur le passé. [Nonplacet Janus in legibus.)

3' proposition : Le pouvoir jtuliciaire ne doit être confondu ; — ni avec le pouvoir légiskUtfj — ni avec le pouvoir exécutif.

4' proposition : La Charte constitutionnelle établis* sant la division des pouvoirs , on ne peut pas les réunir ni les confondre sans la violer.

Après avoir établi ces propositions, par le texte défi lois, l'autorité des publicistes et les exemples historiques de tons les temps , je venais à leur application * et dans la seconde partie du Mémoire je faisais ressortir les embarras et les différents excès de pouvoir qu'entraînerait immanquablement dans son exécution une mesure qui obligerait les Chambres à entrer dans l'examen détaillé des faits, des conduites et des opi* nions, si elles entreprenaient de juger des citoyens nominativement, soit par formez/^ loi privée, soit par forme de jugement.

Le Mémoire était terminé par les considérations suivantes :

24 INTRODLCTIOxV.

(( Telles sont les difficultés que l'on rencontrera inévitablement si Ton veut ériger les législateurs en juges.

)) Ces difficultés, on les évite ou plutôt on les résout en laissant les choses aller leur cours ordinaire. » Pourquoi se défier des lois et des tribunaux? » Les lois sont plus sages que les hommes ; et de tous les hommes ceux sur qui le gouvernement peut le mieux compter, ce sont les juges. — « Leur office, )) a dit un de nos magistrats les plus éminents (le î> P. P. Séguier), est de maintenir l'autorité en pré- » venant l'arbitraire, et d'assurer la soumission en )) ôtant tout prétexte à la révolte. »

» Jamais l'opinion publique n'a rejeté sur le gouvernement les condamnations même injustes prononcées par les tribunaux compétents ;

ji Et elle s'est constamment élevée contre les condamnations même justes prononcées par des commissions extraordinaires et des tribunaux d'exception ! 55 Pourquoi? — Parce qu'on ne peut jamais reprocher au gouvernement d'avoir laissé agir les juges et les lois , c'est-à-dire d'avoir respecté les règles ;

» Tandis qu'on lui fait toujours un crime d'avoir interverti l'ordre des juridictions et violé les principes au détriment et pour le malheur des individus, n

Cette réclamation n'empêcha point le parti de la réaction de poursuivre son œuvre : — seulement elle servit à ouvrir les yeux des Chambres sur le pouvoir arbitraire que l'ordonnance du 24 juillet avait voulu leur attribuer. Elles refusèrent d'en accepter la responsabilité; mais au lieu de renvoyer les accusés devant les tribunaux pour y être jugés suivant le droit commun, elles ont, par l'article 2 de la loi (d'amnis-

lie) du 12 janvier 1816^ aulorisé le Hoi (c'esl-ù-dire le pouvoir exécutif ) à faire sorlir de France (c'est-àdire exiler ) ceux des individus compris en Tarticle 2 de l'ordonnance du 24 juillet, qull jugerait à projKiH de proscrire sans avoir été traduits devant les tribunaux (c'est-à-dire que l'arbitraire fut seulement déplacé et délégué à d'autres).

De la libre défense des accusés.

Ces actes excentriques, cette législation exceptionnelle préparaient au Barreau une longue suite d'accusations à combattre.

Mais ce qui caractérise surtout cette époque , c'est que, à la différence des temps ordinaires, où l'on ne voit figurer sur les bancs des accusés que des hommes obscurs, tarés, désavoués par la société, repoussés par elle; — on vit traduire devant les tribunaux les noms les plus illustres, ceux que depuis longtemps la France était accoutumée à applaudir, les guerriers pour leurs victoires, les hommes de lettres pour leurs ouvrages. — Là s'ouvrit pour le Barreau la plus brillante clientèle; l'opinion publique, les journaux, l'auditoire des cours d'assises, des conseils de guerre, prenaient parti pour les accusés; les condamnations étaient déplorées comme des sinistres, les acquittements accueillis avec enthousiasme.

La gloire attachée à ces défenses était réservée au jeune Barreau; car presque tous les anciens avocats étaient légitimistes ; ils en étaient encore à regretter l'ancien régime et le Parlement! Ils regardaient comme

une sorte de félonie de défendre des hommes qui étaient l'objet des accusations politiques I Aussi , sauf bien peu d'exceptions , toutes les défenses furent confiées aux jeunes avocats, qui, au refus des anciens, s'y donnèrent avec ardeur.

Mais quelle colère contre eux I A en croire les plus exaltés, on eût dû les rayer du tableau I

L'injustice d'une telle opinion nous révoltait, et le besoin de la réfuter et de la confondre m'inspira le petit écrit que je publiai sous ce titre : De la libre défense des accusés. Il parut en octobre 1815 '.

« Il y a des gens , disais-je dans la préface , qui se sont montrés assez injustes pour avancer que des avocats ne pouvaient pas défendre certains etccusés son» se rendre, pour ainsi dire, leurs compuces !

3) D'autres se sont persuadé que les avocats, infidèles au premier devoir de leur profession, refuseraient efiectivement leur ministère à ceux que poursuivait la vindicte publique.

» Cette dernière opinion serait pour les avocats (j'entends ceux de Paris) une injure démentie par le noble caractère qu'ils ont montré dans tous les temps.

jî La première est également injuste. Il est aisé de prouver que celui qui défend un accusé (de crime d'Etat ou autres) ne doit, sous aucun rapport, être confondu avec son client. C'est aller contre les propres intérêts de la justice que d'essayer à décourager des hommes qui assurent son triomphe, précisément par la légitime contradiction qu'ils lui opposent. Enfin , ce serait aller contre les plus chers intérêts de la société ; padnn , qui suppose un homme coupable y

«s BÊrtrand, rue HauiafeaiUe, n** 15. Imprîmeiie c de la Harpe, n*» 80. Broch. in-fr.

IVTRODUCTlOy. SI

par cela seul que TaïUorité Taccuse ; celte opinion y dis-je j déjà si contraire à Thumanité, deviendrait Ai* neste à l'innocence méme^ si jamais un préjugé si cruel pouvait être partagé par ceux dont le ministère est de prêter aux malheureux accusés le secours de leur éloquence pour dissiper les préventions qui pèsent sur leurs têtes. »

Je reviens sur le même objet dans le cours de Tou^ vrage^ et répondant à ceux qui déclamaient contre leg avocats , et leur reprochaient u, de revendiquer pour la 3) société des hommes qu'elle repousse de son sein , » je leur disais (p. 22) : « Hommes injustes qui tenez ce cruel discours, à vos yeux, un accusé est donc nécessairement coupable! U suffit donc d'être poursuivi pour être atteint et convaincu I Ah ! que vous changeriez promptement de langage si vous étiez quelque jour l'otijet d'une accusation I Avec quelle facilité vous comprendriez alors que la vengeance , la calomnie y et parfois je ne sais quelle fatalité peuvent accumuler sur une tète innocente des présomptions si étroitement liées y qu'il est bien plus facile de leur iaire prendre l'apparence de preuves, que de les dissiper sans retour! Vous vous estimeriez heureux alors de trouver des défenseurs dans notre Ordre ! et vous crieriez à l'injustice si, partageant toutes les préventions populaires dont vous seriez l'objet, aucun de nous n'osait se charger de votre justification I »

Cet écrit parut, ainsi que je viens de le dire, en octobre 1815, deux mois avant le jugement du maréchal Ney par la Chambre des Pairs ; c'était comme un préliminaire de cette défense que tant de passions allaient s'efforcer de rendre difficile et en quelque sorte périlleuse I

Dans cette dissertation, je fais à l'avance un rempart aux avocats de l'accusé de cette belle parole d'Ayrault : a Dénier la défense serait un crime ; la donner , mais » non pas libre, c'est tyrannie. ^ — J'adopte dès lors pour ma devise : Libre défense des accusés.

Prévoyant le cas où la défense a quelquefois besoin de descendre aux considérations et aux moyens de toucher les juges, lorsqu'on n'a pas complètement réussi à les convaincre de l'entière innocence de l'accusé , je rappelais ces paroles de la Bruyère : « Je ne 3) sais, dit ce grand moraliste , s'il est permis déjuger » des hommes pour une faute unique ; et si un besoin )) extrême, ou, une violente passion, ou un premier w mouvement tirent à conséquence? w (Chap. XU).

Et je finissais par ce trait qu'auraient dû saisir les juges du maréchal Ney : « La peinture représente le y) grand Condé déchirant de sa main une page de sa » propre histoire 1 — Quelle plus noble preuve qu'on » peut faillir une fois sans cesser d'être un héros ! »

Pélissondans sa défense pour Fouquet, t. II, p. 70, avait également dit au Roi : ce Les belles actions doi- )î vent quelquefois couvrir les mauvaises , et la gloire » emporter le crime. »

Florus n'explique pas autrement l'acquittement d'Horace coupable du meurtre de sa sœur. Toutes les lois étaient contre lui , dit cet historien ; mais la vertu guerrière couvrit le parricide et le forfait de l'accusé se perdit dans les rayons de sa gloire. Citavere leges, nef as; sedahstulit viritis parricidam, etfacinus intrà gloriamfuit, Florus, lib. I, cap. m.

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