‹ Une actrice en voyage, piéce en un acte (volume 5)Chapitre 8 sur 125 · PREMIERE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE

ACCl'SATIOXS POLITIQUES.

Libre défeDM de« «crosr*.

En lisant le délail des Accusations qui vont suivre et qui constituent, non pas le récit complet des procès politiques de cette douloureuse époque, mais seulement le contingent de celles donl j'ai été chargé, on sera péniblement affecté de voir tant de généraux illustres, qui avaient mérité l'admiration sur les champs de bataille et versé leur sang pour la patrie , poursuivis à outrance, ainsi que de vils criminels, comme complices du retour de Napoléon, et, à ce titre, rendus responsables d'un événement qu'il n'avait été au pouvoir de personne de prévoir ni d'empêcher !

Mais par là aussi on apprendra à détester les discordes civiles, à déplorer leurs tristes résultats! El sans

récriminer contre les accusateurs et les juges, on conviendra du moins que si les poursuites téméraires, les accusations plus ou moins hasardées, les condamnations rigoureuses, le sang versé enfin par suite des réactions politiques, entraînent quelquefois des remords, et

presque toujours des regrets! il n'en est pas ainsi

de la défense j qui, aux yeux des contemporains comme aux yeux de la postérité , ne laisse que des souvenirs doux et consolants.

Du reste on ne sera pas surpris de ce que , en rendant compte de chaque affaire, je le fais dans le même esprit dont j'étais animé au jour de la plaidoirie : — mon compte rendu n'est que ladéfense continuée; c'est, chez moi, l'effet d'un sentiment vivace et persistant, qui, malgré le temps, n'a pu ni varier ni fléchir. C'est l'avocat resté fidèle à ses clients.

Le maréchal Ney fut la principale victime concédée aux réactions de 1815. On ne s'est acharné sur aucun autant que sur celui-là.

Son nom était le premier inscrit dans Tarticlo 1" de l'ordonnance royale du 24 juillet.

En exécution de cette ordonnance, il fut traduit devant un conseil de guerre spécial dont les membres araîent été désignés par le ministre de la guerre. Ce conseil était composé des maréchaux Jourdan, Masséna, Augereau, Mortier *, et des lieutenants généraux Gazan, Claparède et Vilatte, — le maréchal de camp Grundler, rapporteur^ — l'ordonnateur en chef JoinvîUe , faisant fonctions de procureur du roi.

Cette afiFaire était la première * et devait être la plus grave de toutes. Il n'y en a pas non plus autour de laquelle l'esprit de parti ait fait entendre plus de rugissements. Le Drapeau blanc , la Quotidienne, tous les journaux ultras poussaient à une répression sanglante. Non-seulement il fallut défendre l'accusé, mais les avocats eurent aussi à se défendre eux-mêmes. C'est pour cela que je veux retracer ici quelques-unes des

^ Le maréchal Moncey, d^abord désigné pour être Fun de ses juges, s'était récusé.

^ tt En pareil cas, en usent bien sagement (quand ils le peu- » vent) ceux qui laissent faire Fentréé aux autres...., parce que « les dernières accusations sont toujours plus douces et plus » mollement poursuivies. » AyrauUy liv. III, n° 31.

32 LE MARÉCHAL XfEY.

phases de ce triste et douloureux procès, et des circonstances qui s'y rattachent.

Singulière rencontre I Le premier avocat auquel la défense du maréchal Ney fut proposée est M. Bellart. Elle lui fut offerte par M. Gamot , ancien préfet de l'Yonne, beau-frère du maréchal, qui raconte ainsi son entrevue dans une de ses lettres : « La première personne 5î à qui je m'adressai dans le temps pour prendre la dé- 5) fense du maréchal Ney fut M. Bellart, qui n'avait )) alors d'autre titre que celui d'avocat. J'avais eu oc- 5) casion de le voir dans le département de l'Yonne, et )) sa réputation de talent et de probité me porta à croire

)) que je ne pouvais faire un meilleur choix J'étais

)) loin de me douter alors qu'il deviendrait son accusa- « teur; qu'après lui avoir fait ôler les moyens de se w défendre , il l'attaquerait avec fureur comme s'il eût « eu soif de son sang ; et qu'enfin ce serait à lui que w j'aurais à réclamer son cadavre pour lui rendre les 5> derniers devoirs. — M. Bellart me dit qu'il ne pou- » vait se charger de cette défense , parce que ses opîî) nions politiques n'étaient point d'accord avec le parti 5) que le maréchal avait pris; que, cependant, il était )) possible de Vexcuso* sous le rapport de \di jyréniédi'- » talion et de V entraînement que \di force des choses

« avait dû lui faire éprouver »

• Au refus de Bellart, M. Gamot s'adressa à Berryer père , l'un des premiers avocats de l'ancien barreau , homme énergique et résolu, os magna sonaturuml — Il fut chargé de la plaidoirie.

Avocat beaucoup plus jeune (je n'avais encore que trente-deux ans) , je lui fus adjoint pour l'aider dans les recherches et les rédactions que pourrait exiger l'affaire.

La première question qui se présenta fut celle de la compétence. Des hommes passionnés ou mal instruits des faits ont amèrement reproché aux avocats du maréchal y comme une maladresse devenue fatale à l'accusé, d'avoir décliné la juridiction du conseil de guerre. Jamais, suivant eux, les frères d'armes du maréchal ne l'auraient condamné ! et son acquittemeot eut été une planche de salut pour les autres accusés. — A merveille, si les choses eussent dû se passer ainsi Mais il faut rappeler et constater les faits.

Précisément, parce que la question pouvait être envisagée à ce point de vue , les avocats du maréchal ne voulurent rien prendre sur eux. On se réunit en consultation chez Berryer père : on y appela M. Delacroix- Frainville et M. Pardessus ; madame la maréchale Ney et son frère M. Gamot y assistèrent.

On se demanda d'abord, en point de fait, si réellement il n'y avait pas plus d'avantage à accepter la juridiction du conseil de guerre; et si le maréchal n'avait pas plus à espérer d'un tribunal où allaient siéger ses compagnons d'armes , que d'un Corps politique où l'esprit de réaction pouvait trouver accès?... Nous dîmes que là-dessus nous ne pouvions qu'appeler l'attention de M. le maréchal et de sa famille, et attendre leur détermination, pour n'avoir à nous prononcer ensuite que sur le point de droit.

A cela, madame la maréchale et M. Gamot nous déclarèrent formellement que le vœu du maréchal était de décliner le conseil de guerre , d'invoquer sa qualité de pair, et de demander le renvoi devant la Cour des Pairs.

Nous discutâmes alors la question de droit. Nous étions tous d'accord que le conseil de guerre était in-

coinpéteol en raison de la qoalilé de la personne : mais nous nous divisâmes sur un point. Comme une ordon^ nance royale ^ avait exclu le maréchal Ney de la Chambre des Pairs, M. Delacroix-Frain ville (et M. Pardessus partageait cet avis) ne voulut baser le déclinatoire que sur la qualité de maréchal de France, grand officier de la couronne. Quant à moi, j'allai plus loin, et je soutins que l'ordonnance royale qui avait exclu le maréchal Ney de la Chambre des Pairs ne pouvait pas avoir d'effet rétroactif : et comme le fait sur lequel on fondait l'accusation se rattachait à une époque où il était incontestablement joair de France y yen concluais qu'il n'avait pas pu être privé, après coup, des garanties qui pouvaient s'attacher au droit de ne pouvoir être jugé quejwir ses pairs.

Il fut , ou conséquence , convenu que l'on rédigerait doux consultations : — l'une, par M. Delacroix-Frainvillo> dans son sens; — et la mienne, à mon point de vue. — Elles parurent ainsi séparément, et en même temps.

Au surplus , je dois dire ici qu'alors même que le déclinatoire n'aurait pas été proposé , il est à peu près certain que le conseil de guerre ne s'en serait pas moins iï^ice déclaré incompétent : — dans le cas contraire, plusieurs des maréchaux auraient refusé de passer outre sur le fond, et le tribunal aurait eu besoin d'être complété par de nouveaux membres.

Le maréchal de Trévise, pour lequel j'avais déjà consulté en matière civile , s'en était ouvert avec moL Il m'avait même demandé à l'avance le modèle d'une récusation qu'il se proposait de déposer sur le bureau

• Du 24 juillet 1816.

da Conseil si le déclinatoire élait rejeté, a On veut, me disait-il, abnser de notre position. Nous ne sommes pas un tribunal politique : devant la juridiction miii« taire, tout est de rigueur; on ne peut pas même invo* quer ni admettre des circonstances atténuantes. On veut donc nous mettre strictement en face du fait matériel de défection, comme si le fait s'était passé dans des circonstances ordinaires , en présence de Tenncmi. Eh bien, dans cette position, jamais je ne consentirai à juger mon camarade. »

Le duc de Trévise ne se dissimulait pas le risque qu'il allait courir personnellement. Déjà le doyen des maréchaux, le maréchal Moncey, qui avait aussi refusé de faire partie du conseil de guerre et s'était récusé, avait pour ce seul refus été dépouillé de sa dignité de maréchal , et condamné à subir trois mois d'emprisonnement dans le fort de Ham (par ordonnance du 29 août 1815).

J'étais dans le salon du duc de Trévise (dans son hôtel au faubourg Saint-Honoré). Là était son portrait en grand uniforme de maréchal d'empire avec toutes ses décorations ; et en regard le portrait de son père , vénérable vieillard, en cheveux longs, vêtu d'une redingote grise, en costume de cultivateur, a Vous voyez, me dit- il avec émotion, voilà le portrait de mon père et le mien. Mais j'encourrai toute sorte de disgrâce, on me destituera, n'importe; je quitterai tout , je revêtirai le costume , et je reprendrai les occupations et les travaux de ce brave homme , plutôt

que de condamner le maréchal Neyl Je sais la-*>

bourer * »

* En effet le maréchal se livrait tous les aas à cet exercice dans son parc du Plessîs-Lalande.

36 LE MARECHAL NBY.

Le. leqdemain , j'apportai à M. le maréchal de Trévise le modèle de récusation. Il le copia et le signa pour être prêt à s'en servir, s'U le fallait, le jour de l'audience. Cette Note était ainsi conçue :

tt Plein de respect et de soumission pour les ordres du Roi, et n'ayant d'ailleurs aucun motif d'excuse à aU léguer pour refuser la commission qui m'était donnée, j'ai accepté cette commission et j'ai siégé parmi les membres du conseil de guerre nommé pour juger M. le maréchal Ney. Après avoir entendu le développement des moyens proposés par le défenseur de M. le maréchal Ney pour prouver que le conseil de guerre était incompétent j je me suis trouvé convaincu qu'en effet ces moyens étaient fondés. J'ai en conséquence opiné en mon âme et conscience pour que le conseil se déclarât incompétent. Le conseil en a décidé autrement : mais mon opinion n'a pas changé ; et m^ conscience , restée la même , me disant que je ne puis pas demeurer juge de M. le maréchal Ney sans contrevenir à la Charte constitutionnelle , je déclare que je m'abstiens de prendre part à tout ce qui pourra cuivre la présente déclaration , dont je demande acte et que je dépose sur le bureau. — Paris, ce... novembre 1815. »

Le 10 novembre 1815, W Berryer seul ptésenta et plaida le déclinatoire. Le conseil de guerre l'accueillit avec empressement, à la majorité de cinq voix contre deux , en résumant dans ses motifs les deux moyens présentés dans les deuj^ consultations , et tirés — soit de la qualité de pair, -^ soit de celle de maréchal de France.

Dès le lendemain, 11 novembre, une ordonnance royale déférait le jugement du procès à la Chambre des Pairs ; et le même jour les ministres en corps sç

sont rendus dans le sein de celte Chambre , accompagnés de M. Bellart, procurear général, pour y apporter l'ordonnance, dont le premier ministre (duc de Richelieu) exposa les motifs dans un discours brusque et bref dans lequel étincelait cette phrase souvent citée depuis : a Cest au nom de l'Europe que nous « venons vous conjurer et vous requérir à la fois de T> juger le maréchal Ney.?) — Expressions étranges, qui firent dire à un homme d'Etat fécond en saillies spirituelles : a Avez-vous lu Vukase de M. de Riche- » lieu ?. . . »

La Chambre des Pairs accepta la juridiction et s'ajourna au surlendemain 13.

Le procès a été recueilli par M. Michaud, écrivain royaliste, 1 vol. in-8", — et par Delanoë, aussi en 1 vol. in-S". — L'histoire la plus complète et la plus impartiale est celle qu'a publiée Evariste Druouux, l'un des rédacteurs du Constitutionnel, en 2 vol. in-8".

On peut voir dans les relations de ce procès combien les Avocats eurent de peine à obtenir les délais , même les plus courts , pour préparer la défense écrite ou orale. On voulait , suivant la vieille expression du lieutenant criminel Ayrault, qui écrivait sous Charles IX, juger l'affaire à la chaude. C'est dans une de ces luttes d'avant-postes qu'ayant à répondre aux impatiences du procureur général , et fort excité moimême par tant d'impétuosité dans l'attaque, je lui adressai avec un accent douloureux celte apostrophe: « Accusateur I vous voulez placer sa tête sous la fou- » dre, et nous, nous voulons montrer comment l'orage w s'est formé * ! »

* C'est le moment où je prononce celte phrase qu^Horace Vernet a saisi dans le portrait qu'on voit dans mon cabinet, et

. Un délai de quelques jours fut accordé aux défenseurs. M. Berryer en profita pour préparer sa plaidoirie; car c^est à lui, comme plus expérimenté^ qu'était confiée la grande exposition de l'affaire.

De mon côté , pendant le cours de ce procès , j'ai rédigé, d'accord avec Berryer, plusieurs Mémoires. Le premier, intitulé : Question préjudicielle dans V affaire du maréchal Ney. J'y soutenais que la Cour des Pairs ne pouvait pas, sans violer l'article 4 de la Charte, juger le maréchal avant ({xx^une loi eût réglé la procédure à suivre.

Le second Mémoire , sous la date du 2 décembre , est le plus important. Il avait pour titre : Effets de la Convention militaire du 3 juillet 1815 et du Traité du 20 novembre 1815, relativement à l'accusation du maréchal Ney.

Le troisième enfin, sur la manière d'opiner dans cette affaire, afin de montrer, par des exemples de tous les temps, qu'en matière criminelle il fallait plus que la majorité simple pour condamner ^

Ces trois Mémoires ^ portent les signatures : Dupin,

qui a fait partie de Texposition de 1822. (Voyez Salon d'Horace Vernet par IVIM. Jouy et Jay, p. 59).

^ Dans les autres affaires qu elle a jugées depuis y la Cour des Pairs a décidé qu*il faudrait les cinq huitièmes des voix pour condamner. Cette disposition a sauvé Maziau en 1822.

^ Ces Mémoires , adressés à la Cour et distribués à MM. les Pairs individuellement avant la plaidoirie, furent aussi quelques instants avant Taudience lancés dans le public qui encombrait les tribunes et les couloirs. Et je me représente encore un petit bomme si courbé dans sa taille, que sa croix de Saint-Louis pendue à un long ruban flottait en manière de fil à plomb à quatre pouces au moins en avant de sa poitrine; il tendait la main pour avoir des Mémoires, et il en saisit une poignée qu'on lui donna, croyant que c'était pour passer à ses voisins : mais il les froissa

LE UARÊCHAL XËY. 39

Berryer père ; — mon nom le premier, comme rédacteur, et le nom de Berryer père en second.

Berryer avait arréié le plan de sa plaidoirie. Ses notes étaient fort étendues. Dans une affaire aussi grave, il ne voulait rien négliger; il avait surtout à cœur d'expliquer dans le plus grand détail tous les faits qui avaient précédé ou accompagné la mission donnée au maréchal; il voulait dégager la personne de Faccusé de plusieurs imputations odieuses, dont la plupart étaient de pures calomnies , afin d'arriver sans préjugé à la discussion du point de droit, qui consistait en deux moyens principaux :

Le premier, tiré de l'article 12 de la Convention de Paris, qui contenait une amnistie formelle en faveur des personnes , quelles qu eussent été leurs opinions, leurs fonctions et leur conduite;

Le second, tiré du Traité du 20 novembre 1815, lequel, en confirmant celui du 30 mai 1814, stipulait tt qu'aucun individu né dans les pays cédés ou restitués ne pourrait être inquiété ni troublé dans sa personne à cause de sa conduite ou de ses opinions politiques, n

C'était la double thèse déjà posée et discutée dans le second Mémoire, imprimé et distribué à l'avance comme base future de la défense.

Les moyens de défense ainsi fixés et disposés, je n'avais plus qu'à écouter les plaidoiries; seulement il

dans ses mains et les déchira avec colère, anéantissant par là, autant qull était en lui, une partie de la défense de Taccusé. C'est ainsi qu'était composée la majeure partie de Tauditoirc. — Les passages qui conduisaient à la prison du maréchal étaient confiés à des sentinelles prises parmi les gardes du corps revôtus de grandes lévUes bleues : on se défiait de toute autre troupe.

avait élé coavenu que je répliquerais au procureur général s'il y avait lieu. — Dans cette vue , et pour m^y préparer, j'avais, dans une juste défiance de moimême j jeté par écrit le plan de cette réplique pour le soumettre au maréchal , qui en avait surtout approuvé la marche vive et rapide. . . Mais M. Berryer, comme on va le voir, ayant été interrompu dans le développement de sa grande plaidoirie, la réplique projetée n'eut pas lieu , et je n'eus pas à faire usage de mes notes. Elles ont été imprimées depuis dans l'histoire du procès d'Evariste Dumoulin , tome II , page 310, sous le titre de Considérations sommaires sur l'affaire de M. le m^aréchal Netj^.

La plaidoirie de Berryer, très-chaleureuse et trèséloquente, fut aussi très-longue. Elle avait déjà duré trois heures , lorsqu'il demanda un peu de repos , annonçant qu'à la reprise de l'audience il examinerait les dispositions des divers traités, et d'abord celle de l'article 3 de la Convention de Paris, pour en tirer une fin de non-recevoir contre l'accusation.

Cette annonce jeta un grand émoi au milieu de MM. les pairs. Nous nous étions retirés dans une pièce à part. Pendant ce temps, et par conséquent hors la présence de l'accusé et de ses conseils, quelques pairs se demandèrent si l'on permettrait à la défense d'invoquer la capitulation de Paris. Les opinions émises à ce sujet par MM. les pairs ont été recueillies par Ëvariste Dumoulin, tome II, page 302. Nous allons 1^6 reproduire ici.

M. le comte Garnier ( pair de France , ancien séna-

* Dans cet imprimé, il y a une lacune de quelques lignes, marquée par des points. La censure n*a pas permis U insertion de ce passage , qu*on trouvera dans le recueil des pièces.

leur, mais aussi ancien procureur au Chàtelet), croyant voir là une question de procédure, s^cxprima ainsi : tt Le moyen que I accusé pourrait tirer de cette convention est sans aucun fondement; il ne peut être entendu , parce que c'est un moyen tout à fait préju^ dieiel. Les défenseurs ne sont plus recevahles k rien présenter de semblable depuis l'arrêt qui leur a ordonné de produire tous les moyens préjudiciels.

n M. le comte Lanjuinais. Je demande la parole.

n M. de Sèze, II y a un arrêt , vous ne pouvez pas parler contre un arrêt.

» M. le comte Lanjuinais. Oui , c'est cela même , je veux parler contre cet arrêt.

» La convention faite sous Paris a été stipulée précisément pour les délits politiques, et il s'agit en ce moment du sort d'un militaire illustre ! Cette convention fournit une exception, non pas seulement jpr^ttdiciellôj msis péremptoire , puisqu'elle détruit l'accusation. Les exceptions péremptoires peuvent s'opposer à toutes les périodes de la procédure, jusqu'à ce qu'il y ait condamnation. Cela est reconnu, écrit dans tous les livres, reçu dans tous les temps, admis dans tous les pays.

» Quanta l'arrêt, il n'est dans sa nature qu'interlocutoire, que préparatoire- jamais les juges ne sont liés par de tels actes : c'est encore là un des premiers principes de procédure.

w M. le président. Lorsqu'on opinera y ce moyen pourra être discuté : cependant il convient d'interdire la lecture de la convention.

n M. le comte Mole. Cette convention est purement militaire * : si on pouvait en faire l'application au pré-

^ Raison de plus pour l'appliquer aux chefs de Tarmée. Voyez les

venu y TordonnaDce du Roi du 24 juillet n'aurait pas été rendue.

Tfi Le président a mis la question aux voix y et la Chambre a décidé qu'on ne permettrait pas la lecture de l'article V »

L'obligeant marquis de Séraonville, ancien parlementaire *, vint dans le bureau où nous étions retirés nous instruire de cette décision. Elle jeta à son tour un grand trouble dans nos esprits ; elle tendait à priver d'avance le maréchal d'un moyen de défense que nous avions toujours considéré comme décisif, et, à vrai dire, le seul qui pût être invoqué avec assurance. Nous ne pouvions accepter un tel arrêt; et afin de n'être pas pris au dépourvu, il fut convenu que, pendant que Berryer achèverait de revoir ses noies, je rédigerais sur-le-champ nue protestation que j'irais communiquer à M. le maréchal, pour qu'il fût prévenu de ce qui allait se passer, et afin qu'il pût lui-même, quand il verrait sa défense entravée, s'interposer, constater la violence qui nous serait faite, nous retirer lui-même la parole , et protester I

Je me hâtai de rédiger cette pièce , et je la portai à M. le maréchal, qui l'approuva. Je l'engageai à la recopier de sa main pour qu'il pût la lire sans broncher ; car mon agitation en la traçant était telle, que mon écriture était à peine lisible.

dépositions de Guilleminot et du comte de Bondy dans les Annexes.

^ Cesi cet arrêt dont M. d'Aligre a dénoncé la nullité en disant: tt Les voix furent prises ^ mais ne furent pas comptées, » — Dans les cours criminelles on doit prendre et compter les voix individuellement,

^ tt Ab! mon cher Berryer, dit le vieux conseiller en abordant j) le vieil avocat, vous vous rappelez notre ancien temps du Parle- 9 ment!... C'était le bon temps.... »

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