LES PRINCES DE SAVOIE-GARIGNAN
tration de la personne et des biens dudit Joseph de Savoie sur un plan qui , eu égard à sa naissance et au rang qu'il doit occuper, embrasse les différentes situations dans lesquelles , par le progrès de l'âge, il pourra se trouver, w
Il suffit de s'arrêter à ces derniers mots : et au rang qu'il doit occuper eu égard à sa naissance, pour sentir que, dans l'intention des deux souverains qui veillaient avec une attention si particulière sur tout ce qui pouvait intéresser ce jeune prince , il n'était exclu d'aucune des espérances que sa naissance lui permettait de concevoir, d'aucune des chances que la fortune pourrait lui présenter dans les différentes situations dans lesquelles,par le progrès de son âge, il pourrait se trouver.
En partant de ces faits ainsi établis, la Consultation en déduit la parfaite légitimité du prince Joseph-Marie, et par suite son droit éventuel de succéder à la couronne de Sardaigne en cas d'extinction de la branche aînée.
Ce sont les intérêts de cette branche que le Mémoire avait pour but de recommander à Sa Majesté le Roi de France.
Mais ces intérêts, quoiqu'ils empruntassent un caractère particulier aux alliances de famille entre la maison de Bourbon et la branche de Savoie-Carignan , n'en conservent pas moins toute leur importance malgré les changements survenus en France dans le personnel des dynasties.
Ces intérêts sont permanents; ils dérivent de la nature des choses :
V L'utilité pour la Sardaigne de s'appuyer sur la France contre l'Autriche qui la convoite ;
2** Et celui de la France de protéger la Sardaigne
282 LES PllNCES DE SAVOlE-CAMGiVAM.
comme Tua de ses avant -postes, d' empêcher l'Aulriche de s'agrandir , d'étendre sa puissance de FAdriaiique à la Méditerranée, en un mot, de joindre Gènes à Venise et à Trieste.
Dans VÀlmanach royal de 1836, dans la première partie (Princes et Princesses des maisons souveraines), à Tarlicle SardcUgme, après la branche régna»te„ on lit :
a Savme-Carifffum.
5) £t/</èyî^-Emmanuel-Joseph-Marie-Paul-François de Savoie , prince de Carignan , né le 14 avril 1816 ; — et sa sœur, ^If^riie-Victoire-Louise-Philiberte, née le 29 septembre 1814. »
HdXi&V Almanach impérial àe 1853, article Sar daigne, on lit d'une manière plus développée :
tt Branche de Savoie-Carignan.
n Cousin et cousine du roi.
» (Enfanls de feu Joseph, chevalier de Savoie, fils du prince jE'ti^éJi^-Marie-Louis,^ frère du grand-père du Roi):
» jE'ti^ii^-Ëaunanuel- Joseph- Marie- Paul- François Antoine de Savoie, né le 14 avril 1816, déclaré prince de Savoie-Carignan par décret royal du 28 avril 1834»
» Marié-Victoire-Louise-Philiberte, etc.»
AFFAIRE STACPOOLE.
DROIT IVrSWIATIONAL.
1824 et années suivantes.
Dans sa Notice biographique (page 41) , M. Ortolan rend ainsi compte de ce long et di£Bcile procès :
(c Cette affaire, dit-il, où il s'agissait de plusieurs millions, après avoir été poursuivie en Angleterre cl en Irlande, dans les diverses Cours de la Chancellerie, du Banc du Roi et de la Chambre des Lords, pendant plus de soixante ans, était arrivée en France à la suite du débiteur, qui était venu y chercher un refuge pour se soustraire aux effets de ta condamnation. Il s'agissait d'obtenir le pareatis des tribunaux français , c'està-dire l'autorisation d'exécuter en France les condantnations prononcées par les tribunaux anglais. Après de longues plaidoiries en première instance et sur l'appel, le débiteur, à la veille de perdre son procès, consentit une transaction dans laquelle tous les droits de Williams furent reconnus et consacrés.
» Durant le cours de ce procès chargé d'incidents variés et qui dura plus de sept ans , l'avocat français donna à son client anglais une grande marque de dévouement. Pendant que Williams Stacpoole , créancier de plusieurs millions, réclamait cette somme contre son riche parent , il était sans ressource et privé de tout moyen de payer même sa subsistance. Quelques spéculateurs attachés à sa suite avaient abusé de cette position ; et après lui avoir arraché des engagements
2U AFFAIRE STACPOOLE.
encessifs sdf la promesse de lai faire des avances qu'ils n'avaieDl pas réalisées y ik étaient parrenos à le constitaer prisonnier à Sainte-Pélagie, ponr le mienx tenir sons lear dépendance. Indigné de ce procédé, Tarocat, sans même en prévenir le client, va trouver un notaire de ses amis \M. Potron ^loi remet quinze mille francs, montant de la somme écronée, le charge de la rembourser et de faire mettre le détenu en liberté. Williams n'a connu ce trail de générosité qu'après la conclusion de son affaire, et il a témoigné à M. Dupin sa vive reconnaissance dans une lettre où, avant de quitter la France pour faire un voyage en Angleterre , il lui disait : ^ C'est à vous seul que je suis redevable du succès dans foutes mes affaires ; c'est à vous seul que je dois la liberté dont je jouis ; sans vous, je serais encore détenu pour dettes... Je rendrai toujours justice à votre caractère désintéressé et à votre conduite généreuse et loyale envers moi. ^ (Lettre du 9 juillet 1826.) — Dans une autre lettre, Williams disait encore : ttVos procédés à mon égard ont toujours été pleins de loyauté et de désintéressement. Vous m'avez accueilli dans votre maison avec bonté et m'avez défendu comme un étranger malheureux. J'en conserve un vif sentiment de reconnaissance. i> (Lettre du 30 avril.)
Les plaidoyers dans cette affaire sont dans le tome X des Annales du Barreau français , édition de Warée.