SES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES ET M. LAFFITTE
M. Ortolan, dans sa Notice biographique (page 43), a parlé très-sommairement de cette grande affaire ; mais elle mérite d'être racontée avec quelques détails particuliers.
Napoléon est décédé à Longwood, île Sainte-Hélène, le 5 mai 1821. Le 15 avril de la même année il avait rédigé son testament, en la forme olographe, et y avait ensuite ajouté plusieurs codicilles.
La plupart de ses dispositions avaient un caractère purement privé , d'autres avaient un ton politique.
Parmi les valeurs dont il disposait à titre de legs en faveur de ses amis, de ses serviteurs personnels et de ses anciens compagnons d'armes, la plus grande
partie était dans les mains du gouvernement. La Res<> tauration, qui s'en était emparée, — les avait distri* buées aux siens, et n'était' nullement d'avis de les rapporter à la succession.
Mais il y avait environ pour 6 millions de valeurs que Napoléon, en quittant Paris au mois de juin 1815, avait versées à la maison Perregaux, Laffitte et compagnie , pour les tenir à sa disposition.
U avait en effet disposé de ces sommes en faveur de différents légataires, notamment de MM. Montholon, Bertrand et Marchand , son premier valet de chambre, et il les avait tous les trois en même temps institués ses ExéciUeurs testamentaires.
Pour faciliter le recouvrement des sommes versées à la maison Perregaux, Laffitte et C*% Napoléon avait remis à ses exécuteurs testamentaires les récépissés de cette maison de banque, et de plus il les avait armés d'une lettre ainsi conçue :
tt Monsieur Laffitte, Je vous ai remis en 1815, au moment de mon départ de Paris , une somme de près de 6 millions, dont vous m'avez donné un double reçu. J'ai annulé un des reçus, et je charge le comte de Montholon de vous présenter l'autre reçu pour que vous ayez à lui remettre après ma mort ladite somme, avec les intérêts à raison de 5 pour 100 à dater du 1" juillet 1815, en défalquant les payements dont vous avez été chargé en vertu d'ordres de moi.
" Je désire que la liquidation de votre compte soit arrêtée d'accord entre vous, le comte Montholon, le comte Bertrand et le sieur Marchand; et, cette liquidation réglée, je vous donne, par la présente, décharge entière et absolue de ladite somme.
» Je vous ai également remis une boite contenant
moD médaillier, je vous prie de la remettre au comte Hoatholon.
» Cette lettre u'étant à autre fin, je prie Dieu, monsieur LaiBtte, qu'il vous ait eu sa sainte et digoe garde.
y» LoDgwood, île de Saîote-Hélène , le 25 avril 1821. » Signé Napoléon. »
A leur retour en France , les exécuteurs testamentaires avisèrent aux moyens d'accomplir leur mandat.
Le 7 novembre 1821, je reçus la visite de IL de Montholoo. Il me fit part de la réclaoïation qu'il était chargé de faire près de IL Laffitle. Je l'ajournai au lendemain pour voir les pièces. Le 8 , il me les apporta, et me fit lire : l"" la reconnaissance de la maison Ferreganx-Laffitte ; 2® la lettre de Napoléon adressée a ce dernier; 3"* les clauses du testament concernant la distribution des soqimes portées en ces reoonnaisaaoces à divers légataires, au nombre de trente-quatre ; éf" la clause qui instituait MM. Montholon y Bertrand et Marchand exécuteurs testamentaires ; et il me pria ie voir M. Laffitte, avec lequel j'étais en rapports assez intimes , pour entendre ses objections.
M* Laffitte se hâta de m'exprimer toute sa banne volonté personnelle de se prêter à l'exécution des dernières volontés de Napoléon; mais il ajouta aussitôt qu'il n'était pas seul , que la dette était celle de sa maison ( Perregaux-l.affîtte et C'*)^ et il montra quelque crainte que les exécuteurs testamentaires, en l'absence du fils héritier et en présence du mauvais vouloir du gouvernement de la Restauration , n'eussent pas qualité suflGisante pour donner à sa maison de l^aoque une décharge capable d'assurer solidement sa
TESTAME.VT DE NAPOLÉON. t«5
libération. U incideotait aussi sur la forme du testament, dont je ne représentais qu'une copie et dont l'original était en pays étranger. U lui semblait bien difficile de payer sans qa'un jugement l'eût ordonné, etc.
Le 10 novembre , je rendis compte à M. de Montho* Ion de cette conférence, dont le résultat était évideniment qu'il fallait se mettre en règle et se préparer à aller devant les tribunaux.
M. de Montbolon me pria alors , en son nom et au nom des autres exécuteurs testamentaires, de rédiger une Note en forme de consultaticm dans laquelle je lui tracerais la marche qu'il aurait à suivre. Je lui remis cette Note le 25 novembre. Je lui conseillais de remplir en Angleterre les formalités de dépôt du testament ^ qn'on ne lui permettrait pas de remplir en France ^
Les formalités indiquées dans la Note ayant été remplies, le comte de Montbolon revint à Paris avec une expédition du testament en règle et dûment légalisée. Le 17 décembre, il me la communiqua, et le 18 il revint avec M' Voisin, avoué, qui devait être chargé de la procédure.
M. Laffitte avait déclaré que sa maison ne payerait qu'en vertu d'un jugement; mais il fallait l'obtenir; et comme il avait annoncé que, tout en s'en rapportant à justice, il chargerait un avocat de présenter ses objections, nous dûmes, de notre côté, nous préparer à les réfuter.
Tel fut l'objet d'une réunion qui eut lieu chez
M' Bonnet et à laquelle on appela MM. Tripier et Gai-
rai, en présence de MM. Montbolon et Bertrand. Là
furent arrêtées les bases d'une consultation que je fus
^ Voir cette pièce dans les Annexes.
chargé de rédiger, et qui fut ensuite revêtue, le 29 décembre 1821, des signatures Dupin, Gairal, Tripier jeune et Bonnet.
Une assignation fut donnée à la maison Laffitte , et Taffaire distribuée à la première chambre présidée par M. Moreau. On avait insinué à M. de Montholon qu'«7 vaudrait peut-être mieux faire plaider la cause par un avocat connu par ses opinions royalistes; mais les exécuteurs testamentaires répondirent nettement que leur choix était fait, et que leur cause serait plaidée par M* Dupin.
M. de Montholon s'était servi de M. de SémonvîUe pour sonder M. de Villèle , et savoir de lui si , comme on en faisait courir le bruit, il était vrai qu'on voulût faire intervenir le^cpour revendiquer la succession?
M. de Villèle avait l'esprit trop droit pour ne pas repousser une telle idée ; mais il avait derrière lui des hommes très-passionnés, il redoutait leurs clameurs ; et il pria M. de Montholon de lui faire remettre une NOTE pour l'opposer, disait-il , à ceux de son parti. Je me bâtai de rédiger cette Note , que M. de Montholon remit à M. de Villèle dans une nouvelle conférence, le 18 janvier 1822 *.
Le 19 l'affaire fut appelée à l'audience; mais elle ne fut pas retenue. Elle fut encore appelée le 9 février; mais M. le président Moreau la remit d'office à quinzaine. Une conférence avait eu lieu dans l'intervalle chez M. de Sémonville, le 27 janvier, avec M. Darrieux, l'un des conseils de M. Laffitte ; puis une autre entre W Voisin, avoué des exécuteurs testamentaires, et M** Juge, avoué de M. Laffitte, pour tâcher de convenir
* Voyez cette pièce dans les Annexes.
d'un jugement d'expédient; mais sans aucun résultat. La plaidoirie devenait inévitable.
Pendant toutes ces remises, la maison LaiQtle avait mis le temps à profit ; et comme elle avait eu communication de notre consultation , elle en avait aussi demandé une à M. Delacroix-Frainville. Cette consultation délibérée le 15 janvier avec plusieurs autres avocats contenait les objections suivantes :
1^ Napoléon Bonaparte n'a pas eu le droit de disposer, il était frappé d'incapacité par l'ordonnance du Roi du 6 mars 1815.
2® Le testament est olographe , c'est-à-dire dans la forme d'un écrit privé. Il faut, avant de l'exécuter, que l'écriture en soit reconnue. Elle ne peut l'être que par les héritiers. Ces héritiers seraient même autorisés à exiger le rapport du testament en son entier, sa présentation à M. le Président du tribunal , son dépôt en l'étude d'un notaire et la production d'un inventaire.
3"" Les actes passés en pays étranger ne sont pas exécutoires en France.
At La saisine n'est pas littéralement accordée par le testament aux exécuteurs testamentaires , ce qui suffit pour empêcher de payer avec sécurité. La maison Laffitte n'est pas d'ailleurs partie capable pour agiter la controverse de la saisine : cette controverse n'intéresse que les héritiers, lesquels cependant ne sont point en cause.
Les exécuteurs testamentaires répondirent par une autre consultation dont la rédaction fut cette fois confiée à Gairal, puisque je devais plaider; et elle fut signée en second par Bonnet, Tripier et moi. Ainsi préparés, de part et d'autre , nous revînmes à l'audience.
Le 23 février, à l'appel de la cause , M. Jacquinot de
Wê TESTAMENT DE VAFOLÉOX.
Pampelmie, procureur du Roi, qui s'était résenré la parole , requit et le tribunal ordonna que la cause fut plaidée à buis clos; elle fut indiquée au lundi 25.
Je plaidai le premier. J'afais préparé un ezorde trèf-simple dont j'ai retrouvé les termes en marge de mon extrait : « Messieurs, disais-je, en réclamant l'exécution des dernières volontés de celui qui fut leur Empereur, les exécuteurs testamentaires de Napoléon remplissent un touchant devoir. Us n'ont garde de se plaindre de la solitude dont ils sont en ce moment environnés. Loin de rechercher l'éclat , vous le savez, ils ont tout lait pour l'éviter, liais puisque rien n'a pu prévenir la triste nécessité d'un procès , ils vous rendent grâce de cette espèce de tét^-à-téie qu'a bien voulu leur accorder la justice. Cet appareil mystérieux convient à leurs sentiments et à leur situation ; c'est avec une sorte de recueillement que je dois plaider pour eux... »
Je me bornai ensuite à raconter brièvement les faits, à lire les actes , à exposer les motifs et les fins de la demande, et je dis en finissant : « Quant aux objections annoncées par les conclusions, je ne veux pas les prévenir ; j'ai besoin, pour y croire, de les voir proposer. Mais, quelles qu'elles soient, j'espère qu'elles seront facilement résolues et que votre sagesse ne s'y arrêtera pas. "
L'avocat de la maison Perregaux-LafiStte déclara pour ses clients s* en rapporter à justice , mais sous le bénéfice des objections exprimées dans la consultation de M. Delacroix-Frainville ; et ces objections, bien qu'annoncées sous forme à" observations, il les fit valoir avec la verdeur qui formait le caractère distinctif de sa logique et de son talent. Elles étaient d'ailleurs précisées
et formulées daos des conclusions signifiées el jointes au procès : les juges ne pouvaient les éluder.
Je répliquai :
Sans doute, disais-je^ la maison LafBtte avait le droit de se refuser à tout payement qui n'opérerait pas sa pleine libération... mais lorsqu'un jugement pouvait suffire à sa sécurité, et qu'on avait annoncé vouloir s'en rapporter à justice, ce n'est pas sans surprise que les exécuteurs testamentaires oat vu, dans une plai^ doirie vive et animée , multiplier sans mesure les objections qui tendaient à rendre l'obtention de ce jugement plus difficile. C'est ainsi qu'en soutenant, tour à tour, qu'il fallait appeler en cause ou le fils du testateur', ou, à son défaut, le fisc, ou même un curateur à succession vacante, si personne ne se présentait pour la recueillir, l'avocat de la maison Laffitte avait accumulé toutes les objections qu'il supposait pouvoir être faites par ces divers ordres de représentants , soit sur la véracité de l'écriture , soit sur la forme du testament , soit sur la capacité du testateur, etc. , etc.
Sur tous ces points , voici le sommaire de mes réponses :
1*" En ce qui touche la reconnaissance de l'écriture du testateur , cette écriture avait été reconnue à Londres par des témoins entendus sous la foi du serment, lors du dépôt du testament en Angleterre.
2"* Ce testament, il est vrai, n'était produit que par extrait; — mais on en avait usé ainsi par une pru dence louable en laissant hors de l'expédition tout ce qui tenait à la politique et se trouvait étranger aux dispositions purement pécuniaires; du reste, cette expédition était revêtue de toutes les solennités usitées en Angleterre, et portait le visa des chancelleries.
3" On objectait qu'il n'y avait «pas eu d'inventaire : — Je répondais qu'il y en avait eu un à Sainte-Hélène; que le testament lui-même, dans son texte, contenait le détail de tous les effets personnels à Napoléon ^, et que ces effets avaient été remis sans di£Bculté aux exécuteurs testamentaires par les autorités anglaises.
4*" Le testament, avait-on dit, pouvait élre argué de nullité comme étant signé Napoléon, tandis que le testateur aurait dû signer Bonaparte j qui est son nom de famille. — Je répliquai que la signature s'estimait par l'usage constant du testateur, et qu'on ne pouvait pas montrer un seul acte postérieur au sacre que le testateur eût signé autrement que Napoléon.
5"" Une assertion bien autrement hardie , c'est qu'en tout cas Napoléon était incapable de tester, parce qu'une ordonnance royale de mars 1815 l'ayant mis hors la loi, et ayant ordonné de lui courir sus, il s'ensuivait qu'il était mort civilement I — A cette assertion, je m'indignai I Je répondis que , puisqu'on se mettait fictivement à la place de l'héritier du sang pour dire en son nom tout ce que, par hypothèse, il pourrait objecter lui-même, c'était faire injure à cet héritier que de supposer qu'il lui vint jamais à la pensée d'invoquer un tel moyen contre son pèrel D'ailleurs, disais-je, constitutionnellement parlant, la mort civile n'aurait pu résulter que de la loi ou d'un jugement. Un simple acte du gouvernement, une ordonnance, a pu proscrire, mais elle n'aurait pas pu prononcer sur l'état d'un citoyen. En fait, l'ordonnance ne prononçait pas cette déchéance de la capacité civile; et loin de là, tous les actes de la diplomatie européenne faits en juillet 1815 , au sujet de Napoléon et de sa résidence à Sainte- ^ Voyez aux Annexes Textrait du testament.
Hélène, lui garantissaient spécialement la faculté de tester, et renfermaient l'assurance que ses dernières intentions seraient fidèlement exécutées '.
&" Quant au fisc, quoique présent, il gardait le silence, c'est donc à tort qu'on le faisait parler.
7® Un curateur à succession vacante serait une insulte à la mémoire de celui qui avait laissé un testament, des légataires et des exécuteurs testamentaires. — Et reprenant la cause de ceux-ci , je m'attachais à démontrer que la saisine qui leur était donnée les dispensait d'appeler un héritier quelconque, puisque cette saisine, loin de dépendre de l'héritier, était donnée par le testateur, précisément pour que l'exécution de ses dernières volontés ne dépendit pas de l'héritier.
D'ailleurs ces mêmes exécuteurs testamentaires étaient porteurs des titres originaux^ dont la remise seule suffirait pour opérer la libération des débiteurs ; et porteurs aussi d'un mandat spécial àe régler compte et de toucher, mandat qui n'avait pas été révoqué par la mort, parce que suivant tous les auteurs , cette règle que le mandat est révoqué parla mort souffre exception quand le mandat est donné précisément pour une affaire qui ne doit ou ne peut se faire qu'après la mort du mandant, et telle était notre espèce.
De tout cela, je concluais que les exécuteurs testamentaires étaient suffisamment autorisés à toucher; que le jugement à intervenir devait l'ordonner ainsi , et que le payement qui serait fait à la suite , accom-
* tt Dans le cas de mort, il (le général Bonaparte) disposera par sa dernière volonté de sa propriété ; et il peut être assuré que le contenu du testament sera fidèlement exécuté, » (Extrait des instructions de lord Bathurst du 30 juillet 1815, sur la manière dont sera traité le général Bonaparte.)
30t TESTAMENT DE NAPOLÉON,
pagné surtout de la remise des titres originaux contenant la reconnaissance des sommes versées à la maison Perregaux-Laffitte et compagnie , ne laisserait ancnn doute sur la validité de la libération.
Quoique la cause eût été plaidée à huh chs ' , le public ne tarda pas d'être informé des divers moyens opposés à la demande des exécuteurs testamentaires.
Les lé^ptaires étaient nombreux , il fallut bien ré** pondre à leurs questions et leur rendre compte de Fandience. L'opposition alors très-hardie leur était favcK rablé : on s'indignait de la résistance apportée a l'exécution des dernières volontés de Napoléon f La popularité de M. Laffitte en souffrit cruellement : il s'en émut, et, comme organe de sa maison de banque, il crut pouvoir calmer les rumeurs en adressant la lettre suivante au Constitutionnel, qui l'inséra dans son numéro du 1'"' mars.
a A Monsieur le rédacteur du Constilutùmnel
n Paris, le 28 février 1822.
» Monsieur, l'ancienne maison Perregaux-Laffitte et compagnie, dont je suis liquidateur, a un compte à régler avec la succession de Napoléon Bonaparte.
9 Ce compte donne lieu à une contestation soumise au tribunal de la^ Seine, et dont plusieurs journaux ont parlé d'une manière plus ou moins inexacte» Jusqu'ici j'ai gardé le silence, espérant que la publicité des dé^ bats judiciaires éclairerait su£Eisamment l'opinion publique.
* A hais clos, maïs en présence des exécuteurs testamentaires, de M. LafIQtte, des avoués des parties, et, je crois, de quelques curieux admis par tolérance dans la chambre du conseil dont la porle était restée entr* ouverte....
TESTAMENT DE NAPOLÉOIV. 303
» Mais aujourd'hui que le tribunal a ordonné que cette affaire serait piaidée à huis clos, je trois devoir en faire conncntre le véritable objet.
y> En 1815, Napoléon Bonaparte, au moment de quitter Paris pour se rendre dans l'Amérique septen-> trionale , fit verser dans la caisse de ma maison une somme de 4,200,000 francs, qui-, au moyen d'autres valeurs en recouvrement , devait être p<Mrtée à 5 millions.
n Ma maison lui remit en échange :
» l'' Une reconnaissance de 5 millions, aux termes de laquelle cette somme était remboursable à vue;
rt 2'' Une lettre de crédit également à vue, pour la même somme, sur des banquiers de Philadelphie.
» Ainsi Napoléon Bonaparte avait deux titres pour disposer de cette somme à sa volonté, soit à Paris, soit à l'étranger.
» Les valeurs en recouvrement qui devaient com» pléter les 5 millions n'ont jamais été réalisées , et la somme de 4,200,000 francs seule remise à ma maison a été réduite par divers payements partiels, faits sur l'ordre de Napoléon Bonaparte, à celle d'environ 3,149,000 francs, dont ma maison reste débitrice envers la succession.
)> On apprend, ^ar un extrait du testament olographe de Napoléon Bonaparte, déposé en Angleterre, qu'il a nommé des exécuteurs testamentaires.
)) C'est avec ce simple extrait^ accompagné d'une lettre missive signée par Napoléon Bonaparte, mais non écrite de sa main, que MM. les exécuteurs testamentaires se présentent à moi , comme liquidateur de la maison Perregaux-LafiBtte et compagnie; ils demandent à régler le compte et à en toucher le reliquat.
a04 TESTAMENT DE NAPOLÉON.
V MM. les exécateura testamentaires conoaissent ma dispaiiiian, et même mon empreuement à me libérer; ils sont d'accord aussi que je dois me refuser à tout payement qui n'opérerait pas ma pleine libération ; mais ils soutiennent qu'ils ont qualité pour me donner une quittance ¥dable, mes Conseils pensent le contraire. Voilà le point qui nous di¥ise.
9 On dit pour moi que la lettre missive considérée comme mandat est révoquée par le décès du mandant, et qu'elle ne saurait valoir comme disposition à cause de mort, puisqu'elle n'est pas revêtue des formalités voulues par la loi ; que le testament olographe représenté par extrait n'est pas exécutoire de plein droit contre un tiers débiteur de la succession ; que je ne puis ni ne dois me constituer juge des questions de droit politique ou civil qui pourraient s'élever sur la validité de ce titre ; que cette validité doit être reconnue par l'héritier légitime , ou vérifiée cohtradictoirement avec lui; que dans notre droit il n'existe point de succession sans héritier ou représentant légal ; qu'il est , ou dans un parent au degré successible, ou dans la veuve , ou dans l'Etat ; qu'enfin ce n'est pas à moi , mais à MM. les exécuteurs testamentaires, à rechercher et à mettre en cause cet héritier légitime , quel qu'il puisse être.
» En un mot, d'après l'avis de mes Conseils, je dis à MM. les exécuteurs testamentaires : Je suisprêt à payer, mais je veux payer valablement ; je ne veux pas m'exposer à payer deux fois. Faites vérifier votre titre et votre qualité avec le contradicteur légitime, ou bien souffrez que je me libère par un versement à la caisse des consignations.
3) Tel est, si on peut appeler cela un procès, celui
qui existe entre MM. les exécuteurs testamentaires et • l'ancienne société Perregaux-LafiS4te et compagnie. y> J'ai l'honneur, etc. iSîjfii^' Laffitte. »
Les exécuteurs testamentaires furent de leur côté vivement cmoustillés par la publication de cette lettre. Ils avaient à défendre non-seulement leurs intérêts personnels, mais ceux de tous les légataires, et la cause entière du testament. Ils s'empressèrent d'adresser une réponse au Constitutionnel, le jour mémo où la lettre de M. LafiBtte avait paru. Ce journal , tout dévoué à M. LafiBtte, crut devoir l'abréger en retranchant une partie des raisons alléguées en réplique.... ; mais l'essentiel s'y trouve. La voici telle qu'elle a été insérée dans le numéro du 3 mars :
a A M. le rédacteur du Constitutionnel.
n Paris, le l^ mars 1821.
» Monsieur, Nous aurions attendu en silence la décision du tribunal, si M. LafiBtte n'avait pas jugé cc^nvenable à ses intérêts de s'adresser au public pour faire connaître , dit-il , le véritable objet du procès.
)> La mémoire de M. LafiBtte le sert mal, lorsqu'il dit qu'en échange des sommes versées à sa caisse, la maison Perregaux-LafiBtte a remis 1* une reconnaissance remboursable à vue; 2*" une lettre de crédit également remboursable à vue.
» La reconnaissance ne dit pas remboursable à vue, elle dit : u Nous tiendrons à la disposition.... »
» La lettre de crédit adressée à des négociants américains porte : « Vous vous rembourserez sur nous à deux ou trois mois de vue, » et l'instruction jointe à cette lettre de crédit pour régler la manière dont on en
S"" On objectait qu'il n'y avait 'pas eu d'inventaire : — Je répondais qu'il y en avait eu un à Sainte-Hélène; que le testament lui-même, dans son texte, contenait le détail de tous les effets personnels à Napoléon \ et que ces effets avaient été remis sans difficulté aux exécuteurs testamentaires par les autorités anglaises.
4*" Le testament, avait-on dit, pouvait êlre argué de nullité comme étant signé Napoléon, tandis que le testateur aurait dû signer Bonaparte, qui est son nom de famille. — Je répliquai que la signature s'estimait par l'usage constant du testateur, et qu'on ne pouvait pas montrer un seul acte postérieur au sacre que le testateur eût signé autrement que Napoléon.
5*^ Une assertion bien autrement hardie , c'est qu'en tout cas Napoléon était incapable de tester, parce qu'une ordonnance royale de mars 1815 l'ayant mis hors la loi, et ayant ordonné de lui courir sus, il s'ensuivait qu'il était mort civilement! — A cette assertion, je m'indignai I Je répondis que , puisqu'on se mettait fictivement à la place de l'héritier du sang pour dire en son nom tout ce que, par hypothèse, il pourrait objecter lui-même, c'était faire injure à cet héritier que de supposer qu'il lui vint jamais à la pensée d'invoquer un tel moyen contre son pèrel D'ailleurs, disais-je, constitutionnellement parlant, la mort civile n'aurait pu résulter que de la loi ou d'un jugement. Un simple acte du gouvernement, une ordonnance, a pu proscrire, mais elle n'aurait pas pu prononcer sur l'état d'un citoyen. En fait, l'ordonnance ne prononçait pas cette déchéance de la capacité civile; et loin de là, tous les actes de la diplomatie européenne faits en juillet 1815 , au sujet de Napoléon et de sa résidence à Sainte- ^ Voyez aux Annexes l'extrait du testament.
Hélène, lui garantissaient spécialement la faculté de tester, et renfermaient l'assurance que ses dernières intentions seraient fidèlement exécutées '.
6° Quant au fisc, quoique présent, il gardait le silence, c'est donc à tort qu'on le faisait parler.
7® Un curateur à succession vacante serait une insulte à la mémoire de celui qui avait laissé un testament , des légataires et des exécuteurs testamentaires. — Et reprenant la cause de ceux-ci , je m'attachais à démontrer que la saisine qui leur était donnée les dispensait d'appeler un héritier quelconque, puisque cette saisine, loin de dépendre de l'héritier, était donnée par le testateur, précisément pour que l'exécution de ses dernières volontés ne dépendît pas de l'héritier.
D'ailleurs ces mêmes exécuteurs testamentaires étaient porteurs des titres originaux^ dont la remise seule suffirait pour opérer la libération des débiteurs ; et porteurs aussi d'un mandat spécial Ae régler compte et de toucher, mandat qui n'avait pas été révoqué par la mort, parce que suivant tous les auteurs , cette règle que le mandat est révoqué parla mort souffre exception quand le mandat est donné précisément pour une affaire qui ne doit ou ne peut se faire qu'après la mort du mandant, et telle était notre espèce.
De tout cela, je concluais que les exécuteurs testamentaires étaient suffisamment autorisés à toucher ; que le jugement à intervenir devait l'ordonner ainsi , et que le payement qui serait fait à la suite , accom-
* tt Dans le cas de mort, il (le général Bonaparte) disposera par sa dernière volonté de sa propriété ; et il peut être assuré que le contenu du testament sera fidèlement exécuté, » (Extrait des instructions de lord Bathurst du 30 juillet 1815, sur la manière dont sera traité le général Bonaparte.)
30t TESTAMENT DE NAPOLÉON.
pagne surtout de la remise des titres originaux contenant la reconnaissance des sommes versées à la maison Perregaux-Laffitte et compagnie , ne laisserait aucun doute sur la validité de la libération.
Quoique la cause eût été plaidée à huis chs ' , le public ne tarda pas d'être informé des divers moyens opposés à la demande des exécuteurs testamentaires.
Les légataires étaient nombreux , il fallut bien ré« pondre à leurs questions et leur rendre compte de Paudience. L'opposition alors très-hardie leur était favorable : on s'indignait de la résistance apportée a l'exécution des dernières volontés de Napoléon f La popularité de M. Laffitte en souffrit cruellement : il s'en émut, et, comme organe de sa maison de banque, il crut pouvoir calmer les rumeurs en adressant la lettre suivante au Constitutionnel, qui l'inséra dans son numéro du 1" mars.
ce A Monsieur le rédacteur do Constitutionnel n Paris, Ie28 février 1822.
» Monsieur, l'ancienne maison Perregaux-Laffitte et compagnie, dont je suis liquidateur, a un compte à régler avec la succession de Napoléon Bonaparte.
9 Ce compte donne lieu à une contestation soumise au tribunal de la Seine, et dont plusieurs journaux ont parlé d'une manière plus ou moins inexacte. Jusqu'ici j'ai gardé le silence, espérant que la publicité des dé^ bats judiciaires éclairerait su£Eisamment l'opinion publique.
* A huis clos, maïs en présence des exécuteurs testamentaires, de M. LafIQtte, des avoués des parties, et, je croîs, de quelques curieux admis par tolérance dans la chambre du conseil dont la porte était restée en Ir* ou ver te....
TESTAMENT DE NAPOLÉOIV. 303
» Mais aujourd'hui que le tribunal a ordonné que cette affaire serait piaidée à huis clos, je trois de¥oir en faire connaître le véritable objet
» En 1815, Napoléon Bonaparte, au moment de quitter Paris pour se rendre dans l'Amérique septen-> trionale, fit verser dans la caisse de ma maison une somme de 4,200,000 francs, qui, au moyen d'autres valeurs en recouvrement , devait être portée à 5 millions.
» Ma maison lui remit en échange :
Ta V Une reconnaissance de 5 millions, aux termes de laquelle cette somme était remboursable à vue;
y» 2'' Une lettre de crédit également à urne, pour la même somme, sur des banquiers de Philadelphie.
» Ainsi Napoléon Bonaparte avait deux titres pour disposer de cette somme à sa volonté, soit à Paris, soit à l'étranger.
y» Les valeurs en recouvrement qui devaient compléter les 5 millions n'ont jamais été réalisées , et la somme de 4,200,000 francs seule remise à ma maison a été réduite par divers payements partiels , faits sur l'ordre de Napoléon Bonaparte, à celle d'environ 3,149,000 francs, dont ma maison reste débitrice envers la succession.
» On apprend, par un extrait Axx testament olographe de Napoléon Bonaparte , déposé en Angleterre , qu'il a nommé des exécuteurs testamentaires.
)' C'est avec ce simple extrait^ accompagné d'une lettre missive signée par Napoléon Bonaparte, mais non écrite de sa main, que MAf. les exécuteurs testamentaires se présentent à moi , comme liquidateur de la maison Perregaux-LafiBtte et compagnie; ils demandent à régler le compte et à en toucher le reliquat.
ji MM. les exécuteurs testamentaires connaissent ma disposition, et même mon empressement à me libérer; ils sont d'accord aussi que je dois me refuser à tout payemait qui n'opérerait pcLS ma pleine libération; mais ils soutiennent qu'ils ont qualité pour me donner une quittance valable, mes Conseils pensent le contraire. Voilà le point qui nous divise.
» On dit pour moi que la lettre missive considérée comme mandat est révoquée par le décès du mandant, et qu'elle ne saurait valoir comme disposition à cause de m^rt, puisqu'elle n'est pas revêtue des formalités voulues par la loi ; que le testament olographe représenté par extrait n'est pas exécutoire de plein droit contre un tiers débiteur de la succession ; que je ne puis ni ne dois me constituer juge des questions de droit politique ou civil qui pourraient s'élever sur la validité de ce titre ; que cette validité doit être reconnue par l'héritier légitime , ou vérifiée contradictoiremeni avec lui; que dans notre droit il n'existe point de succession sans héritier ou représentant légal ; qu'il est , ou dans un parent au degré successible, ou dans la veuve , ou dans l'Etat ; qu'enfin ce n'est pas à moi , mais à MM. les exécuteurs testamentaires, à rechercher et à mettre en cause cet héritier légitime , quel qu'il puisse être.
n En un mot, d'après l'avis de mes Conseils, je dis à M\I. les exécuteurs testamentaires : Je suis prêt à payer, mais je veux payer valablement; je ne veux pas m'exposer à payer deux fois. Faites vérifier votre titre et votre qualité avec le contradicteur légitime, ou bien souffrez que je me libère par un versement à la caisse des consignations.
» Tel est, si on peut appeler cela un procès, celui
TËSTAllENT DE \APOLËO\. 305
qui existe entre MM. les exécuteurs testamentaires et • l'aDcienne société Perregaux-Laffilte et compagnie. y> J'ai l'honneur, etc. Signé Laffitte. »
Les exécuteurs testamentaires furent de leur côté vivement émoustillés par la publication de cette lettre. Ils avaient à défendre non-seulement leurs intérêts personnels, mais ceux de tous les légataires, et la cause entière du testament. Ils s'empressèrent d'adresser une réponse au Constitutionnel , le jour même où la lettre de M. LafiBtte avait paru. Ce journal, tout dévoué à M. LafiBtte, crut devoir l'abréger en retranchant une partie des raisons alléguées en réplique ; mais l'essentiel s'y trouve. La voici telle qu'elle a été insérée dans le numéro du 3 mars :
« A M. le rédacteur du Constitutionnel.
r> Paris, le l" mars 1821.
» Monsieur, Nous aurions attendu en silence la décision du tribunal, si M. LafiBtte n'avait pas jugé cc^nvenable à ses intérêts de s'adresser au public pour faire connaître , dit-il , le véritable objet du procès.
)> La mémoire de M. LafiBtte le sert mal, lorsqu'il dit qu'en échange des sommes versées à sa caisse, la maison Perregaux-LafiBtte a remis P une reconnaissance remboursable à vue; 2° une lettre de crédit également remboursable à vue.
» La reconnaissance ne dit pas remboursable à vue^ elle dit : (c Nous tiendrons à la disposition »
» La lettre de crédit adressée à des négociants américains porte : « Vous vous rembourserez sur nous à deux ou trois mois de vue, » et l'instruction jointe à cette lettre de crédit pour régler la manière dont on en
usera porte également : « Ils pourront tirer sur
nous à trois ou quatre mois de vue, » Celte différence a son importance surtout pour la question des intérêts; car un dépôt n'est pas remboursable à trois ou quatre mois de vue,
» Quant au fond du procès, le tribunal ayant cru devoir ordonner que raffaire serait plaidée à huis clos, par respect pour cette décision nous ne croyons pas convenable de reproduire ici les questions agitées à l'audience ; nous nous contenterons de dire que le résumé présenté par &f. Laffitte des moyens qui ont été produits pour lui est loin d'être complet, et que notamment il a fait plaider que ce testament était nul en la forme, parce qu'il était signé Napoléon an lieu d'être signé Bonaparte; — au fond, parce que l'ordonnance du 6 mars 1815 ayant ordonné de lui courir sus, il en résultait que le testateur était frappé de m>ort civile.
» Nous attendons avec confiance la décision de la justice.
» J'ai l'honneur d'être, etc. Montholon. »
Pour motiver la suppression d'une partie de nos moyens , le Constitutionnel avait allégué la nécessité de respecter le huis clos, objection qu'il n'avait pas faite à M. Laffitte. Mais d'autres journaux avaient été moins discrets, et le Journal des Débats, dont le sténographe, M. Breton, avait pu tout entendre de la Chambre du conseil où il avait pénétré, donna une analyse à peu près complète des moyens plaides à l'audience ; c'était une trop bonne fortune pour un journal (alors) légitimiste de trouver tant de choses défavorables à Napoléon dans la bouche de l'avocat de M. Laffitte, homme politique, député, et l'un des coryphées de l'opposition!
Celui-ci prétendit que le compte rendu par ce journal n'était pas exact; — mais le journaliste insista; il en appela au narré des autres journaux , et plus tard à la rédaction même du jugement du 13 mars, qui constatait la nature des moyens employés pour la défense.
Tout cela rendait M. Laffitte trèsHmalheureux. — Débiteur de bonne foi , il ne demandait qu'à se libérer valablement; banquier, il défendait les intérêts de sa maison de banque ; peu pressé du reste de se séparer trop brusquement d'un capital de plusieurs millions, qui aurait fait un vide inattendu dans ses affaires, il sentait le besoin d'un tempérament.
D'un autre côté, les exécuteurs testamentaires redou* taient : — l'effet des difficultés de forme et de procédure qui leur étaient opposées ; — la défaveur dont ils étaient frappés aux yeux du gouvernement ; — la faiblesse des juges. — En même temps qu'on leur opposait les articles du Code civil qui exigent la présentation des testaments olographes au président du tribunal, et le dépôt de la minute chez un notaire par lui indiqué: i]s savaient que le doyen des notaires (M. Denis) avait été mandé.... et qu'on lui avait déclaré que le testament de Napoléon ne pouvait être déposé dans l'étude d'aucun notaire français ; et le vénérable doyen en avait prévenu sa compagnie *.
Les difficultés étaient grandes de part et d'autre.
On sentit la nécessité comme la convenance d'un rapprochement.
Le général Sébastiani et le duc de Bassano s'interposèrent : ces deux habiles diplomates y mirent toute leur souplesse et leur bonne volonté. Manuel était le
^ Lettre de M. Voisin , avoué, à M. de Montholon.
308 TESTAMENT DE NAPOLEOIV.
conseil inlime de LafiBtte, j'assistais les exécuteurs testamentaires.
La première rédaction de l'arrangement projeté fut communiquée à M. Daru, dont l'excellent esprit suggéra plusieurs observations utiles.
La plus grande diiBculté était celle des intérêts.
Les intérêts de 5 millions de francs depuis juin 1815 jusqu'en juin 1822, à raison de 5 0/0, formaient une somme de 1,750,000 francs. Napoléon avait réclamé ces intérêts, parce qu'il savait bien qu'ils lui étaient dus. Il avait remis les fonds de confiance, mais non pas à litre de dépôt. Un dépôt eût dû être conservé en nature et être rendu à la première réquisition. Or, bien loin de là, les reconnaissances de versements stipulaient en faveur des banquiers que Napoléon ne pourrait tirer sur eux que des traites à trois et quatre mois de vue, délai évidemment accordé pour avoir le temps de faire les fonds à l'échéance. D'ailleurs M. Laffitte ne niait pas dans sa sincérité (et ses registres au besoin en faisaient foi), qu'il avait employé ces fonds à ses affaires; et tout en résistant au payement absolu et régulier des intérêts pour tout le temps écoulé depuis 1815, il déclarait seulement a que si ces fonds lui avaient quel- » quefois^;?'o/î/e^ quelquefois aussi ils avaient été impro- « ductifsj et que tout ce qu'il pouvait faire dans sa ?î loyauté, c'était de iaive participer les légataires aux yy bénéfices qu'il avait pu retirer de ces négociations, îî et qu'il arbitrait à la somme de 700,000 francs pour î) tout le passé jusqu'au P"^ janvier 1822. » — A partir de cette époque, il offrait un intérêt régulier, mais seulement à raison de 4 0/0, et en retenant sur la première année une somme de 20,000 francs pour les . honoraires de ses conseils.
TESTAMENT DE XAPOLÉON. 309
A la suite de longues et laborieuses conférences qui, après avoir duré plusieurs heures de jour, se prolongèrent par deux fois jusqu'à minuit, on finit par tomber d'accord de deux transactions : Tune ostensible, l'autre qui devait quelque temps demeurer secrète, et à l'aide d'une cote mal taillée..., tout fut arrangé.
Cependant au moment de signer, tout faillit à se rompre , lorsque M. Laffitte dit aux exécuteurs testamentaires qu'il désirait d'eux une Déclaration qui serait mise dans les journaux, a afin (ce sont ses expressions) » de le replacer dans l'opinion publique sur le même » pied où il était avant l'affaire. )>
On lui objecta que cela était assez difficile ; que les jugements du public étaient fantasques , indépendants et souvent rebelles à la direction qu'on prétendait leur donner. Montholon, Bertrand surtout répugnaient à délivrer cette espèce de certificat; mais enfin ils cédèrent ; et tout en disant qu'ils ne pouvaient en garantir l'effet, ils consentirent à signer, pour être insérée dans le Constitutionnel j l'attestation suivante, à peu près comme dans ces duels que les témoins parviennent quelquefois à apaiser, et qui se terminent par une déclaration de leur part que tout s'est terminé à la satisfaction des deux parties , et que l'honneur est satisfait.
tt Monsieur le rédacteur du Constitutionnel.
» Paris, 10 mars 1822.
» Monsieur, Des malentendus toujours inséparables » d'une affaire délicate et difficile ont exercé la mali- » gnité, et pourraient égarer l'opinion publique. Nous
SiO TESTAMENT DE NAPOLÉON.
» voulons parler du procès qui s'est élevé entre 17 M. Laffitte et nous. Quelle que soit l'issue de cette » affaire , la loyauté et la délicatesse de M. LalBtte ne n sauraient être atteintes : près de nous comme devant )) les tribunaux, il n'a jamais demandé que les garan- » ties que , dans notre opinion même , il avait le droit V d'exiger. (Signé : Montholon , Bertrand , Marchand. ) )5
Les deux actes transactionnels arrêtés et signés seulement le 11 mars, furent datés du 9; la déclaration ci-dessus porte la date du 10 ; elle fut insérée dans le Constitutionnel du 12 , le matin du jour où devait être prononcé le jugement du tribunal dont les termes comme les conséquences devenaient désormais indifférents aux parties.
Ce jugement parut dans les journaux du 13.
Le Constitutionnel, fidèle à son système de restriction, en rendit compte en ces termes :
a Ce jugement donne acte à M. LafiStte de son offre de déposer à la caisse des consignations les sommes dont il peut rester débiteur sur celles que Napoléon lui avait confiées ; l'autorise d'en faire le dépôt aux frais et risques de qui il appartiendra ; déclare MM. Montholon, Bertrand et Marchand non recevables, quant à présent, dans leur demande , et les condamne aux dépens.
î> La décision est fondée sur les motifs suivants :
y> Que la lettre du 25 avril 1821 , en vertu de laquelle M. Montholon se présentait, ne peut pas faire foi, puisque la signature n'en a pas été vérifiée et reconnue en justice ; que le mandat aurait d'ailleurs pris fin par la mort du mandant; qu'au reste la lettre exprimant que le mandat ne pourrait être exécuté qu'après la mort du mandant, il en résulte qu'elle constitue un testa-
ment, et non pas on mandat; que comme testament elle ne peut valoir, puisqu'elle n'est pas écrite de la main de Napoléon ;
» Que les extraits de testaments et de codicilles , en vertu desquels MM. Montholon , Bertrand et Marchand se présentent comme exécuteurs testamentaires , ne peuvent suffire pour leur faire reconnaître cette qualité ; que la justice ne peut ordonner l'exécution d'un testament qu'autant qu'elle en connaît toutes les parlies, les unes pouvant être modifiées et même détruites par les autres ; qu'au surplus , les testaments et codicilles dont il s*agit seraient sous la forme olographe, et qu'ils ne pourraient être mis à exécution qix^après ^accomplissement des formalités prescrites par l'article 1007 du Code civil »
Mais le Journal des Débats voulut donner le jugement entier avec tous ses motifs ; et comme M. Laffîtte l'avait accusé d'inexactitude dans le compte rendu des moyens plaides, le journaliste insista auprès de ses lecteurs pour faire remarquer les termes de la disposition portant « qu'il n'y avait pas lieu quant à présent à sta- » tuer sur les diverses questions élevées sur la validité » des actes dont il s'agit, soit à raison de \em forme » intrinsèque ou de leur contexte , soit à raison de la » CAPACITÉ DU testateur; 5) et il imprimait ces derniers mots en petites capitales, afin de les rendre plus saillants ; ajoutant cette réflexion : « Ainsi l'on voit que )) toutes les questions de droit dont nous avons parlé » ont été réellement élevées, et contradictoirement » plaidées. »
Les termes de ce jugement, qui mettaient les parties dans une sorte d'impasse, prouvent à quel point on avait eu raison de transiger; car d'une part on ren-
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voyait les exécuteurs testamentaires à raecomplissement de formalités qu'il ne leur aurait pas été possible de remplir; et d'autre part M. Lafiilte eût été obligé de déposer de suite les millions dont il était débiteur , au lieu de les rembourser avec d'assez longs délais et tous les tempéraments que lui accordaient les termes de la transaction.
Il ne restait plus qu'à faire agréer ces dispositions par les légataires particuliers, dont plusieurs (notamment Drouot, Cambronne, le duc d'Istrie, la baronne Travot, le général Dejean, le colonel Marbot, le baron Bignon) s'étaient adressés à moi pour me confier la défense spéciale de leurs intérêts. — Cela devint la matière de nouveaux arrangements qui se terminèrent par un compromis signé le 26 avril devant le notaire Châtelain.