‹ Une actrice en voyage, piéce en un acte (volume 5)Chapitre 81 sur 125 · LISTE CI¥ILE. — APANAGE. DOMAINE PRIVÉ · texte numérisé non relu

LISTE CI¥ILE. — APANAGE. DOMAINE PRIVÉ

Il était dans la condition des apanages de faire retour de plein droit au domaine de l'Etat par le seul fait de l'avènement de l'apanagiste à la Couronne. — L'apanage d'Orléans fil retour en effet, le 9 août 1830.

Mais lorsqu'on porta la loi sur la liste civile (2 mars 1832), on y inséra l'article suivant (art. 4) : — a Sont » en outre réunis à la dotation immobilière de la Cou- V ronne les biens de toute nature composant V Apanage » d'Orléans,... et qui, par l'avènement du Roi, ont fait » retour à la Couronne '. »

Ainsi finit l'apanage d'Orléans, et de ce moment les biens dont il se composait ne firent plus qu'un avec les autres biens domaniaux dont se composait la Liste civile du nouveau Roi.

Quant à son Domaine privé , si Louis-Philippe était parvenu à la couronne par droit héréditaire , tous ses biens patrimoniaux auraient été réunis au Domaine de la couronne en vertu de l'ancien principe de Dévolution consacré par l'édit de 1607, qui n'était lui-même que la déclaration d'une des maximes les plus anciennes de la monarchie féodale. Et j'avoue, quant à mon sentiment personnel , que j'aurais aimé à voir la nouvelle dynastie ne rien innover à cet égard. Je trouvais à la fois de la grandeur et de l'abandon dans cette confusion entre les intérêts du monarque et ceux de la nation, qui ne permettait plus de les distinguer; union

^ Il fallait dire : « aa Domaine de TÉtat. »

que nos anciens auteurs comparaient à un mariage; noble fiction dont le résultat était que les enfants du Roi, appelés Enfants de F Etat, devaient à ce titre, quand ils se mariaient, être dotés par l'Etat. Ainsi l'avantage eût été réciproque , et bien des di£5cultés subséquentes, bien des tiraillements, bien des récriminations eussent été évités au nouveau règne 1 — M. le président Henrion était dans les mêmes sentiments.

Mais le Roi avait des idées entièrement opposées. Soit qu'il se défiât des événements, soit pour d'autres motifs personnels, il ne voulut pas de cette confusion de patrimoine; et sans soumettre la question à son Conseil , à l'insu de ceux qu'il savait n'être pas de son avis , et avec l'aide seulement des deux conseillers qui partageaient son sentiment (MM. Tripier et Borel de Brétizel), il fit par un acte notarié du 7 août 1830, donation de toute sa fortune patrimoniale à ses enfants, en s'en réservant seulement l'usufruit.

Assurément et précisément parce que je n'ai jamais conseillé ni approuvé cet abandon , je puis le dire avec énergie , le Roi était dans son droit. Appelé au trône à titre nouveau, — sous des conditions formulées par les Chambres et soumises à son acceptation, — il n'était pas le continuateur de l'ancienne dynastie, — il devenait le chef d'une dynastie nouvelle; — et comme je le dis alors, pensant donner ainsi l'expression vraie de sa situation, il était appelé au trône, non parce que Bourbon, mais quoique Bourbon.

Or, tout ainsi que dans le sénatus-consulte du 30 janvier 1810, sur la dotation de la couronne impériale, l'article 31 avait dit : a l'Empereur a un domaine privé » provenant soit de donation , soit de succession , soit yi d'acquisition; le tout conformément aux règles du

5» droit civil : » — de même aussi, les Chambres qui, avec le Roi, étaient en 1832 investies de la plénitude du pouvoir législatif, ont pu voter une disposition semblable à celle du sénatus-consulte de 1810, sans être liées par aucun des précédents de l'ancienne monarchie.

Du reste, cette question du domaine privé ne fut point éludée: elle fut l'objet d'un examen spécial et approfondi lors de la discussion de la loi sur la liste civile. J'étais nommé commissaire du Roi, chargé en cette qualité de la défense du projet, avec le mandat formel de résister péremptoirement à tout amendement qui ne reconnaîtrait pas et ne consacrerait pas l'existence du domaine privé.

J'abordai donc franchement la question ' : je m'attachai surtout à bien marquer la différence entre l'ancien et le nouveau régime, l'ancienne et la nouvelle dynastie.

ce De quel droit, disais-je à la séance de la Chambre » des Députés du 30 décembre 1831, de quel droit, si y) ce n'est par une confiscation, venir dire : ccLouis-Phi- » lippe avait des biens patrimoniaux, et parce qu'il est » devenu Roi, tous ses biens sont dévolus à l'Etat?»

«Il y avait, j'en conviens, une loi pareille faite pour Louis XVIII *, pour Charles X^, et pour leurs suc-

* On peut voir toute cette discussion dans le Moniteur^ séances des 31 décembre I83I et 14 janvier 1832; — et dans le Traité des Apanages, troisième édition, 1835, qui contient aussi les diverses lois sur la liste civile des trois Dynasties, légitime, impériale et orléaniste, page 210 jusqu'à 226.

^ Louis XVIIl de fait n'avait réuni que des dettes. Trente millions de dettes à l'étranger que l'État a payées pour lui ; — et les dettes françaises, notamment le prix de l' Ile-Adam dû au chevalier Desgraviers et aux créanciers Conti qu'on n'a jamais payés.

^ Charles X avait d'avance rendu la loi illusoire, en cédant, du vivant de Louis XVIII, tous ses biens, non pas au duc d'Angouléme, depuis Dauphin, mais à son cadet, le duc de Berry, à qui l'on n'a

358 DOIIAIXE PRIVÉ.

cesseurs dans tordre de la légilimilé; — mais il n'y en a point eu qui ait réglé jusqu'ici le sort des biens du Roi appelé au trône en vertu de la Charte de 1830. C'est une convention à faire entre lui et vous, en toute liberté ; car lui aussi est appelé à donner sa libre sanction à votre loi.

» Voici vos droits :

9 Permis à vous , en votant la liste civile , de faire votre calcul ; d'avoir égard à ce que le Roi possède ou ne possède pas. Ceux qui sont influencés par cette considération peuvent dire : Je voterai trois millions de moins parce que le Roi possède trois millions de revenus en biens particuliers ; je ne veux donner que tant de millions à un roi qui possède déjà tant

9 C'est à vous à examiner, à discuter ce que vous devez accorder convenablement, décemment, nationalement Voilà votre droit, il n'est pas autre. Réciproquement, le Roi conserve la liberté , le droit de défendre la possession de son domaine privé , et de refuser toute condition qui ne lui semblerait pas de nature à être acceptée.

y» En un mot, la loi est à faire; la dotation de la Couronne de 1830 est une chose toute nouvelle ; il y a en quelque sorte table rase; vous êtes obligés de voter une liste civile , mais le chiffre est libre , et c'est là-dessus seulement que peut s'exercer votre toutepuissance , et non sur les biens privés dont vous ne pouvez pas dépouiller le Roi malgré lui.

» Vous n'avez pas le droit de dire à Louis-Philippe , comme on l'aurait dit au fils de Charles X, ou à tout autre membre de sa dynastie : « Vous arrivez à la

jamais contesté U validité de cet abandon, ni sous la Restanntion, ni d^aîg.

DOMAINE PRIVE. 85t

» succession légitime, vous êtes saisi de la couronne ; » la légitimité vous fait Roi malgré vous et avant même » votre acœptatioUj votre patrimoine est dévolu à la 3> couronne. »

}> Voilà ce qu'on aurait pu dire dans une autre hypothèse, mais ce n'est pas l'ordre de choses établi par la Révolution de 1830. Ici tout est de convention. » (Très-bien 1 très-bien!)

Au moment où cette discussion s'agitait, je fus in» formé de l'existence de la donation du 7 août, a On di«- » pute en vain, me dit-on; le fait de cette donatioii }7 avant l'avènement du Roi résout la question, d «^ Cet argument, à mon sens, ne valait rienj car il sup» posait apparemment que la donation avait été nécessaire pour empêcher la réunion ; tandis que , dans mon système , quand même la donation n'aurait pas eu lieu, le Roi n'en aurait pas moins conservé la propriété de ses biens. Aussi , bien loin d'adopter ce mode d'argamentation , et suivant uniquement le cours de mes propres idées , fondées sur la différence et même XaniOrgonisme des deux régimes, je m'en expliquai ainsi i la séance suivante :

tiJene comprends pas pourquoi le Prince régnant a fait abandon à ses enfants de tous les biens qui lui appartenaient au moment de son avènement au trône I Je ne puis voir en cela, de la part de ceux qui ont cat^ seUlé cet abandon, qu'une espèce de préoccupation da passé; ils n'ont pu échapper à V influence du vieux principe de dévolution, qn'ils supposaient toujours existant comme principe général ^ sans réfléchir que c'était une nouvelle liste civile qu'il s'agissait de voter^ et que les lois de l'ancienne dynastie n'y étaient plus applicables.

» C'était une constitution nouvelle, une dynastie nouvelle, une liste civile nouvelle, qui amèneront des conséquences nouvelles dans les lois , comme dans le régime , et dans l'avenir du pays. Il importe de remarquer (\a^au moins le Prince ne faisait pas fraude à la loi, qui évidemment ne lui est pas applicable ; car on ne peut pas lui appliquer la loi de l'ancienne dynastie.

» Il y a séparation entre les deux dynasties. Aujourd'hui, ce n'est pas la législation de Hugues Gapet qui nous régit; il n'y a plus de seigneuries particulières, plus de justices privées, plus de serfs, plus de vassaux à réunir à la couronne ; il n'y a que des citoyens soumis au joug de la loi et à l'autorité constitutionnelle dç ceux qui commandent en son nom. La législation est donc maîtresse de changer sur ce point les anciens principes, et de statuer différemment. »

Après cette discussion, où certes rien n'était éludé ni dissimulé, et, par conséquent, en pleine connaissance de cause de la part des Chambres et du pays , fut voté l'article 22 portant : « Le Roi conservera la 3> PROPRIÉTÉ des biens qui lui appartenaient avant son » avènement au trône : — ces biens et ceux qu'il ac- 3> querra à titre gratuit ou onéreux pendant son règne, » composeront son Domaine privé, w

Mais, par un contre -coup tout naturel et parfaitement juste, au lieu de laisser peser sur l'Etat la charge indéfinie de doter et apanager les enfants du Roi , qui eût été la conséquence forcée de la Dévolution; on inséra , sur la proposition de M. de Salverte , un article ainsi conçu (c'est l'article 21) : <c En cas d^insifffisance » du domaine privé, les dotations des fils puînés du Roi » et des princesses ses filles seront réglées ultérieu- » rement par des lois spéciales. »

L'exéculion de cel article est devenue Tune des grandes préoccupations du Roi pendant le cours de son règne

Administration distincte de la Liste civile et du Domaine privé.

A partir de la loi du 2 mars 1832, les biens de la Liste civile et ceux du Domaine privé furent Tobjet de iletix administrations entièrement distinctes et sé^ parées :

l"* L'administration de la Liste civile, confiée à un Intendant chargé de la régir, et d'intenter ou de subir en son nom les instances judiciaires , avec un Conseil particulier, composé de MM. Philippe Dupin, Scribe , Paîllet, et plus tard, Chaix-d'Est-Ànge , eut son siège dans l'hôtel dit de Flntendance, place Vendôme.

2® L'administration du Domaine privé avec ses agents propres resta établie dans un des hôtels annexés au Palais-Royal.

Il ne fut plus question de l'Apanage, qui, lors d^ l'avènement , avait cessé d'exister comme tel , et dont les éléments se trouvaient désormais confondus dans ceux de la liste civile, avec laquelle ils ne faisaient plus qu'un sous le titre de Dotation de la couronne.

L'ancien Conseil d'apanage cessa par conséquent d'exister à ce titre : il s'appela le Conseil privé , com^ posé des mêmes membres; son président portait le titre de Chef du conseil , et continua d'avoir 6,000 francs d'appointements ; les conseillers en avaient 3,000.

Après la mort de M. Henrion de Pansey , cette présidence passa a M. Borel de Brétizelj et après lui, elle me fut dévolue le P' juillet 1839.

L'administration du domaine privé resta ce qu'elle

était précédemment; mais^ à mesure qu'on marchait, elle ressentait de plus en plus l'influence du changement d'état survenu dans la personne du propriétaire :

1° Depuis son avènement au trône ^ le Roi, absorbé par les affaires publiques , cessa de présider son conseil , et d'être aussi parfaitement au courant de ses affaires privées qu'il l'était auparavant

2'' La politique influa sur le personnel de son administration; — une place devint vacante dans le conseil : au lieu de la donner à xmjurisœnsuUe, on la donna à un député ministériel.

3"^ Le nombre des employés s'accrut démesurément; les recommandations, les influences firent entrer dans l'administration quelques hommes trop âgés ; d'autres qui n'avaient pour titre que les recommandations de leurs protecteurs ; les chefs de service heureusement étaient expérimentés, et tout marchait, mais en traînant un lourd bagage '.

4'' La Liste civile inspirait au Roi et à ses agents mie confiance trompeuse. Il semblait pour eux que le domaine privé n'était plus qu'une bague au doigt; les revenus étaient non-seulement absorbés, mais souvent anticipés, par des acquisitions de détail, qui n'augmentaient que fort peu le produit et gonflaient le passif; les architectes travaillaient sur tous les points! C'était au château d'Eu, à Dreux, à k Ferté-Vidamo, àBizy.

S"" Le désir qu'avait eu le Roi de venir en aide à M. La£fitte l'avait jeté dans l'acquisition très-onéreose de la forêt de Breteuil, dont il donna un prix double de ce qu'en avait offert M. le comte Roy ^. — Et de

*■ Lettre curieuse du Roî à ce suj«t.

^ Le Roi en donna 10 millions. On raraît laisiée pour 5 et

DOMAI\£ PRIVE. 363

plus , il avait répondu -à la Banque de France pour ce même banquier, d^uue somme de 6 millions, sur laquelle il a payé 1,500,000 francs dans lesquels il n'est jamais rentré.

Si , de son côté , la Liste civile ne s'était pas endettée , le remède eût été facile. — Mais la royauté avait ses exigences, et le Roi voulait avant tout y satisfaire.

La restauration des palais royaux, Compiègne, Fontainebleau , surtout Versailles , fit peser sur le Roi des charges énormes. On faisait des devis , mais des devis changés à chaque visite du maître. Point de règlements définitifs, des à-compte, sans savoir au juste où l'on allait. D'un autre côté, des commandes incessantes aux peintres, aux sculpteurs, aux manufactures de Sèvres et des Gobelins ; — tout cela ne tarda pas à faire une dette flottante considérable qui tendait incessaaiment à s'accroître I . . .

Or, dans la loi sur la Liste civile (du 2 mars 1832) , il y avait un article 10 portant que, a le domaine de la » couronne ni le Trésor public ne seront jamais gre- » vés des dettes des rois, non plus que des pensions » par eux accordées. »

La discussion avait encore fait ressortir l'énergie de cette disposition. « C'est ici , disait le commissaire du » gouvernement à la Chambre des Pairs, en combat- )5 tant un amendement de M. de Coigny, c'est ici qu'il 37 faut poser impitoyablement le principe que l'Etat, » après avoir fourni une liste civile au Roi , ne peut » jamais être tenu de payer ses dettes. » — A la séance

demi à M. le Comte Roy, qui n^en offrait que 5. Jamais le Roi, en moyenne, n'en a tiré plus de 210,000 francs de revenu net. — Voy« MonUiivet , Utte civile, p. 38 et 42 de la 2* éditîoii.

du 9 novembre 1831, j'avais déjà dit à la Chambre des Députés : a Si un prince administre mal, s'il con- » tracte des dettes, ses créanciers se tiendront d'avance » pour avertis qu'ils n'auront point de recours contre » l'État. «

Je me permis plusieurs fois de faire entrevoir cette perspective au Roi , et de lui montrer le danger que pourraient courir ses créanciers particuliers de n'être payés, ni par l'État, qui les repousserait à l'aide de l'article 10; ni sur les biens de son domaine privé qu'il avait abandonnés à ses enfants par sa donation du 7 août , à partir de laquelle il n'avait plus conservé le pouvoir de les engager. C'eût été le cas de remettre de nouveau en usage cette maxime qu'il avait pratiquée dans les premières années de sa jeunesse, et sur laquelle je l'ai quelquefois entendu interpeller M. de Broval en disant : a Demandez à Broval, je n'ai jamais n fait ni dettes ni économies. )>

Mais avec cette règle d'économie privée, le Roi n'aurait pas pu exécuter toutes les grandes choses qu'il a faites ! — Lui seul en a souffert^ ainsi que ses enfants.

Page 1