‹ Une ambassade persane sous Louis XIV, d'après des documents inéditsChapitre 85 sur 133 · Spécialement délégué pour la négociation · texte numérisé non relu

Spécialement délégué pour la négociation

« rieure, ce qui est tellement reconnu que le roi « a jugé à propos d'interdire tout commerce en « France aux Juifs et aux Arméniens par une « ordonnance du 22 octobre 1687, à l'exécution de « laquelle Sa Majesté a enjoint aux échevins de « Marseille de tenir la main.

« Quoique cette remontrance du député de Mar- « seille nous ait paru mériter quelque sorte d'at- « tention, nous n'avons point cru néanmoins qu'on « y doive avoir égard jusqu'au point d exclure « absolument les Persans de tout commerce avec « nous. Cela ne se peut faire qu'en renonçant de « notre part à tout commerce avec la Perse et « les avantages que la nation française peut trou- « ver à faire le commerce de ces pays, en y me- « lant celui des Indes, joints à la faveur qu'une « liaison entre Sa Majesté et le roi de Perse peut « procurer aux missionnaires que nous avons « dans les États de ce prince, (ce qui est le prin- « cipal objet que nous avons en vue), ces avantage ges, dis-je^sont de nature à ne devoir pas être « balancés par la considération et l'intérêt par- « ticulier de quelques marchands de Marseille. « Cette considération n'a pas paru devoir empê- « cher que l'on accorde aux Hollandais la liberté « de pouvoir trafiquer dans le port de Marseille « puisque cela leur a été permis par l'article 9 « du traité conclu à Utrecht avec la Hollande. « Pourquoi cette considération serait-elle plus

« puissante par rapport aux Persans ? Ils sont, « dit-on, sujets à n'apporter que peu de bonnes

« soies mélangées de beaucoup de mauvaises,

« Cette raison ne nous a pas paru suffisante pour

< devoir fermer l'entrée de nos ports à ces étran- « gers, d'autant plus qu'il est facile de se garan- « tir de la fraude qu'on leur impute en n'achetant « leurs soies qu'après avoir eu soin de les bien « visiter, et en leur offrant un bas prix lorsqu'el- « les se trouvent de mauvaise qualité, qu'ils soient « obligés de les remporter et qu'ils n'osent entre- « prendre de revenir qu'avec des soies d'une « qualité qui convienne.

« Lorsque l'ordonnance de 1687, qui interdit le « commerce de France aux Arméniens, a été ren- « due, nous n'avions aucun engagement avec le « roi de Perse, et comme nous avons depuis, par « le traité de 1708, lié un commerce avec ce « prince, cette ordonnance a cessé à son égard « en ce qui pouvait concerner ses sujets.

« Aujourd'hui qu'il envoie son ambassadeur « demander l'exécution de ce traité de 1708, nous « représentons qu'il y a dans ce traité des dispo-

< sitions qui ne nous conviennent pas, et cet « ambassadeur consent que nous y fassions les

< changements que nous jugerons à propos ; il « paraît juste que, de notre part, pour ne nous « pas montrer peu sociables, nous ne lui refusions « pas sur les articles qu'il nous propose en faveur

« de sa nation, ce qui peut être accordé sans pré- « judicier aux intérêts de la nôtre.

« Par le premier de ces articles, il demande que « les marchands persans puissent venir trafiquer « à Marseille et qu'ils y puissent jouir des mêmes « privilèges que les autres négociants sujets du « roi.

« Cet article paraît pouvoir être accordé en y « ajoutant quatre conditions: 1° qu'il n'aura lieu « qu'en faveur des marchands persans venant « véritablement des Etats du roi de Perse et non « de ceux établis hors des Etats de ce prince, « comme en Turquie ou ailleurs ; 2° qu'ils n'ap- « porteront en France aucune des marchandises « dont l'entrée y est prohibée ; 3° que pour le « transport de ces marchandises permises, ils ne « se serviront que de vaisseaux français ; 4° que « ce seront toutes marchandises du cru des Etats « du roi de Perse, ce qui se justifiera par un cer- « tificat du consul de la nation française dont ils « auront eu soin de se munir.

« Par le deuxième de ces articles, il demande « qu'il y ait à Marseille un consul de sa nation, « qu'il y jouisse de l'exemption de tous impôts, et « qu'il lui soit donné pour son logement une « maison du domaine du roi. Il n'y a dans cet « article que la demande d'une maison pour le « logement du consul qui paraisse faire difficulté ; « comme cela n'est point d'usage en France, c'est

« une nouveauté que nous ne croyons pas qu'on « doive introduire. Le surplus de l'article pour- « rait être accordé.

« Par le troisième de ces articles, il demande « que le consul de sa nation ait seul droit de « connaître des différends que les marchands « persans pourront avoir entre eux. Gela nous a « paru très juste, en ajoutant à l'article que si le « différend arrive entre les Persans et les sujets « du roi ou gens d'une autre nation, ce sera aux « juges de France à en connaître. Pour ce qui « est de ce qu'il prétend par le même article, que « si un Français débiteur d'un Persan vient à « faire faillite, le Persan pourra s'emparer de ses « biens pour être payé de sa dette par préférence « à tous autres, c'est une prétention déraisonna- « ble et qui doit être rejetée. Il doit suffire au « Persan que ses droits lui soient conservés et « qu'il les puisse exercer comme les sujets du « roi, suivant les règles établies dans le royaume « pour ces sortes de cas.

« Le quatrième de ces articles pour l'exemple tion de la moitié des droits de la douane et « des frais de voiture, en cas qu'un Persan juge « à propos de transporter ses marchandises d'un « lieu à l'autre dans le royaume, est encore une « demande que nous n'avons pas cru devoir être « écoutée. Les raisons en sont trop sensibles « pour avoir besoin d'explication.

« Enfin l'ambassadeur de Perse, par son cin» « quième et dernier article, prévoit le cas, qui « peut arriver, de la mort d'un Persan pendant « qu'il sera à négocier en France, et demande < qu'après sa mort on ne puisse apposer le scellé « dans sa maison et que ses effets soient remis « au consul de Perse pour les conserver aux hé- « ritiers. C'est une chose qui est encore juste et « l'on ose espérer que le roi voudra bien, en « faveur du commerce, remettre aux marchands « persans son droit d'aubaine.

« Il convient cependant d'ajouter à cet article « que le consul de Perse ne se pourra saisir des « eflets du défunt qu'après que ce qu'il pourrait « devoir aux sujets de Sa Majesté aura été ac- « quitté.

« Voilà, Monsieur, quel est notre avis sur les « cinq articles proposés par l'ambassadeur de « Perse, sur quoi j'aurai l'honneur de vous faire « deux observations :

« L'une, que par ces articles, non seulement « il n'est rien accordé aux Persans dont les Fran- « çais ne doivent aussi jouir en Perse, au moins « par les nouveaux articles qui seront ajoutés de « notre part au traité de 1708, mais qu'au con- « traire les Français y auront plusieurs autres « privilèges considérables que nous n'accordons « pas aux Persans.

« L'autre observation est que nous leur accor-

« dons beaucoup moins qu'ils n'ont obtenu des « Hollandais par les traités faits avec eux en « 1631 et 1652 dont vous m'avez fait l'honneur « de m'envoyer copie. Car par ces traités, la con- « dition des Persans en Hollande est non seule- « ment rendue égale à celle des négociants hollande dais les plus considérés, mais de plus, lesPersans « peuvent vendre et acheter dans les États de la « République toutes sortes de marchandises sans « aucune réserve ni exception. La République « leur doit fournir une maison pour leur loge- « ment, leur accorde l'exemption de tous impôts «c pour les marchandises consomptibles qui sont « consommées dans leur maison, avec la faculté « de se servir des poids et mesures de Perse « pour vendre et acheter les denrées nécessaires « pour leur usage, et plusieurs autres douceurs « et franchises que nous ne leur accordons pas. « J'attendrai, s'il vous plaît, incessamment vos « ordres sur ce dont j'ai l'honneur de vous ren- « dre compte afin que je puisse rendre la réponse « à l'ambassadeur de Perse *. »

Le comte de Pontchartrain s'appropria les observations de Landivisiau. Le 5 août, il en avisait, de Marly a, le marquis de Torcy et sous les réserves indiquées, les demandes de Mehemet Riza Beg étaient acceptées.

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