CHAPITRE VII
Le Personnel
Le personnel de la cour d'appeaux était peu nombreux : il se composait du juge et de son lieutenant , du procureur et du greffier. Nous ne parlons ni des procureurs des parties, ni des avocats, ni des sergents, dont le nombre était essentiellement variable et dont les attributions sont connues de tous.
Le juge était, dans Tordre hiérarchique, le premier magistrat du siège, le plus haut fonctionnaire de Ségur. Il portait, Igrsque la cour d'appeaux fut devenue cour royale, le titre de conseiller du roi. Il jugeait sans assesseurs, comme les juges ordinaires dont il cassait ou confirmait les sentences , comme les juges de paix de nos jours.
En cas d'absence, de maladie ou de récusation, le juge était suppléé par son lieutenant (1).
Il connaissait en appel de toutes les décisions rendues par les juges ordinaires du ressort, tant au civil qu'au criminel. Il était, en outre , chargé par les vicomtes , et plus tard par les officiers royaux, de diverses missions étrangères à ses fonctions habituelles : nous le voyons vendant, au nom du sire d'Albret, les terre et prévôté de Saint-Yrieix (2), mettant un acquéreur en possession des paroisse et juridiction de Saint-Ëloi, aliénées par le roi de Navarre (3) , rachetant pour le vicomte de Limoges la seigneurie de Badefol (4), entendant des témoins en vertu de commissions rogatoires (5). D'après M. Clément-Simon, le juge d'appeaux avait encore quelques attributions administratives : « Il était
(1) Archives de la Haute* Vienne, A, 4119.
(2) Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Limousin, T. 1«', p. 124.
(3) Archives des Basses-Pyrénées, B, 1802.
(4) Idem, E, 695.
(5) Archives des Basses -Pyrénées, E, 687 et 688.
généralement chargé de procéder aux*enquôtes de commodité et incommodité lorsqu'il s'agissait d'établir des fabriques, des moulins, des étangs, etc. (1) ».
A côté du juge prenait place sur le siège le procureur, dont les attributions étaient assez semblables à celles des membres de nos parquets. Le procureur avait-il son rôle dans toutes les affaires soumises à la cour d'appeaux? intervenait-il dans les causes civiles comme dans les procès criminels ? Il serait assez difficile de le dire : les sentences de la cour, en matière civile, ne portent pas sa signature et ne font aucune mention de sa présence. Mais nous savons qu'il siégeait et requérait dans les audiences solennelles (3), assistait à l'installation des juges (2), prenait parti lorsqu'il s'agissait d'intérêts d'ordçe public (3), poursuivait l'application des lois pénales, et veillait à l'exécution des condamnations corporelles (4).
Son chef hiérarchique était, dans le principe , le procureur général de la vicomte, dont il recevait les instructions toutes les fois que les droits et privilèges du vicomte étaient en jeu. Lorsque la vicomte fut réunie à la couronne, le procureur de la cour d'appeaux releva du procureur général du roi en la cour du Parlement de Bordeaux , et prit indifféremment le titre de procureur du roi (5) ou de substitut du procureur général (6).
Les gages du juge et du procureur ne s'élevaient, pour chacun d'eux, qu'à quarante livres par an (7). Le juge d'appeaux de Périgueux ne recevait, avant la fusion des deux tribunaux, que
(1) M. Clément-Simon, la Vicomte de limoges^ géographie et stalislique féodales, p. 33.
(2) Archives de la Corrèze, B, 218.
(3) Archives de la Gironde, B, 1066; arrêt du Parlement de Bordeaux du 21 mai 1729, collection de M. Tabbé Tandeau de Marsac.
(4) M. Clément-Simon, La Vicomte de Limoges, p. 33 et 34.
(5) Archives de la Corrèze, B, 218.
(6) Archives de là Gironde, B, 1066.
(7) Archives des Basses-Pyrénées, B, 1891 : Relevé des recettes et dépenses, en Limousin, de Noël 1583 à la Saint-Jean 1584, présenté à la Chambre des comptes de Nérac : « M» François Veixier, procureur général pour ledict seigneur roy (de Navarre) en la cour d'appeaulx de
Ségur, la somme de 20 livres cy . . .xx '. »
Voir Clément-Simon, La Vicomte de Limoges, p. 33.
douze livres tournois (1). A ces appointeûients fixes venaient s'ajouter les épices et autres droits variables , qui se perœvaient sur chaque affaire et constituaient les plus importants bénéfices des magistrats de la cour.
Louis XII ayant établi la vénalité des offices de judîcature, le juge d'appeaux était obligé d'acheter à chers deniers la charge de son prédécesseur , et de payer encore , pendant tout le temps qu'il occupait le siège, une rente annuelle au trésor.
Les transmissions de l'office de juge donnaient naissance à des perceptions de droits assez considérables : -le droit de huitième denier; qui, au commencement du siècle dernier, s'élevait à 125 livres ; le droit de résignation , qui se calculait sur le droit de huitième denier à raison 'de 11 sols par livre.: il était de 12 livres 10 sols ; le droit de marc d'or, qui atteignait , à la même époque, avec le cinquième en sus, le chifire de 249 livres 4 sols (2). C'était donc une somme de 386 livres 14 sols que le juge d'ajppeaux était obligé d'acquitter entre les mains des receveurs des finances avant d'entrer en possession de sa charge, sans compter les frais de réception et d'installation auxquels il était tenu de faire face ; il devait ensuite payer , pendant toute la durée de sa judicature , le droit annuel dont nous avons déjà parlé.
Le greffier n'avait pas de traitement fixe ; mais les plaideurs lui payaient, dans chaque aflEsiire, certains droits de présentation, de remise de pièces , d'inscription de cause , qui , avec les expéditions des appointements et sentences, faisaient un produit assez lucratif. Le greffe appartenait au vicomte et dans la suite au roi, qui le donnaient en ferme au greffier moyennant une rétribution périodique.
Si l'accès aux fonctions déjuge d'appeaux était assez facile, on ' n'en exigeait pas moins des candidats des garanties de savoir et de moralité.
Après le décès du titulaire, sa démission ou sa résignation, le postulant adressait à la chancellerie sa demande tendant à être
(1) Archives des Basses* Pyrénées, B, 1766 : Relevé de recettes et dépenses daté de 1422 : « AMessire Hélie. Chabrol» juge des appeaulx dudict comte de Perigrord , aux gages de xii K *. par an. Sur ce à lui payé viH. *. »
(2) Archives de la Corrèze. B. 4.
pourvu de l'office vacanf, avec un dossier à Tappui, composé des pièces suivantes :
1* La quittance du huitième denier et du droit de résig*nation, délivrée par le trésorier des revenus casuels, enregistrée au contrôle général des finances ;
2° La quittance du droit de marc d'or, dressée par le trésorier général du marc d'or des ordres du roi, enregistrée au contrôle général du marc d'or ;
3° L'extrait baptistaire légalisé, qui servait à établir que le postulant était âgé de vingt-sept ans au moins ;
4° L'arrêt de réception d'avocat au Parlement de Bordeaux ;
5° Un certificat du roi près le siège d'appeaux constatant que le candidat a fréquenté les audiences en qualité d'avocat ;
6® Un certificat du même magistrat, portant que le postulant n'a, parmi les membres de la cour, aucun parent ni allié au degré prohibé (1).
A la vue de ces pièces, le roi accordait au candidat provision de l'office vacant, dans les termes traditionnels : «... Sçavoir faisons que, pour la pleine et entière confiance que nous avons en la
personne de notre cher et bien-amé M° , avocat en parlement,
et de ses sens, suffisance, loyauté, prud'hommie, capacité et expérience, fidélité et affection à notre service, pour ces causes nous lui avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces . présentes l'office de notre conseiller juge en la judicature des appeaux de la vicomte de Limoges et comté de Périgord.... (2) ».
L'acte de provision n'investissait pas son titulaire d'un droit irrévocable : pour être admis à bénéficier de la charge de juge d'appeaux, il fallait encore justifier, par des témoins, qu'ion était de bonnes vie et mœurs, et qu'on appartenait à la religion catholique. Aussi la lettre de nomination se terminait-elle par la délégation d'un magistrat de rang élevé, qui était chargé de procéder, au nom du roi, à une enquête sur les mœurs et la religion du postulant, de recevoir son serment, de l'admettre et installer dans ses nouvelles fonctions (3). Le magistrat délégué pour remplir cette mission était d'ordinaire le sénéchal d'Uzerche (4).
(1) Archives de la Corrèze, B, 4.
(2) Ibidem.
(.1) Ibidem.
(4) Ibidem., B, 4, 217, 21.
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Nanti de son titre de nomination, le fiouveau juge constituait un des procureurs exerçant près le siège d'Uzerche, et qui devait Tassister pour requérir l'enquête , la prestation de serment et la réception. Ces diverses formalités donnaient lieu à une procédure détaillée dont le coût était à la charge du'récipiendaire.
Le procureur présentait requête au lieutenant général de la sénéchaussée pour obtenir de ce magistrat la fixation du jour de Tenquête. Il fallait prendre l'avis du procureur du roi, et, si ce dernier ne mettait pas obstacle à la réception du nouveau juge d'appeaux , le lieutenant général indiquait la date de l'audition des témoins. L'enquête se faisait rapidement ; le juge nouvellement pourvu choisissait lui-même, les personnages dont les dépositions devaient lui être favorables ; il en faisait entendre trois ou quatre. Les témoignages sont conçus dans les mêmes
termes; chacun dit « connoître ledit sieur pour être de bonne
vie et mœurs, religion catholique, apostolique, romaine; ce qu'il atteste sçavoir pour l'avoir fréquenté, veu aux églises se confesser et communier, et faire des actions de bon chrétien (1) ».
Ce préambule rempli , le juge comparaissait , assisté de son procureur, devant les memfcres de la sénéchaussée d'Uzerche, réunis en audience solennelle. Le lieutenant général , le lieutenant criminel , les conseillers , l'avocat du roi et le procureur du roi, occupaient leurs fauteuils sur le siège. Le procureur du roi requerrait la lecture à haute voix des lettres royales de provision, de l'arrêt de prestation de serment en qualité d'avocat au Parlement de Bordeaux , de l'extrait de baptême , du certificat de fréquentation du barreau , et de la déclaration constatant que le récipiendaire n'avait aucun parent ni allié au degré prohibé à la cour de Ségur. Après ces lectures , le lieutenant général faisait prêter serment au nouveau magistrat, et le recevait dans ses fonctions (2).
Il restait encore la cérémonie d'installation, qui devait avoir lieu à Ségur. La date en était fixée par le lieutenant général d'Uzerche au bas d'une requête que lui présentait le procureur du juge d'appeaux.
Au jour indiqué, le premier magistrat de la sénéchaussée se rendait à Ségur accompagné de son greffier. Il prenait place, à
(1) Archives de la Corrèze, B, 217, 218.
(2) Ibidem, B, 4.
rhéure de Taudience, sur le siège de la cour, ayant à sa droite le lieutenant civil et criminel des appeaux, à gauche le procureur des appeaux ; les greffiers étaient assis au-dessous d'eux. Le procureur ordonnait la lecture des lettres de provision, et le lieutenant général d'Uzerche déclarait ensuite le nouveau juge installé dans ses fonctions. Un procès-verbkl de la cérémonie était rédigé par le greffier de la sénéchaussée, signé par le lieutenant^ général, et restait déposé dans les archives de la cour d'appeaux (1).
(1) Archives de la Corrèze, B, 218.