‹ Une ancienne justice: la cour d'appeaux de SégurChapitre 11 sur 20 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

La Procédure; — les Procès

Depuis la confection du code de procédure civile, la marche des procès a été accélérée et simplifiée. Si le législateur a maintenu la plupart des anciennes mesures d'instruction , il a , du moins, abrégé les délais et, mis obstacle, par de sages prescriptions, à Fabus des écritures et des significations de pièces. Une affaire importante pouvait être soumise autrefois à quatre degrés de juridiction : le juge ordinaire, la cour d'appeaux, la sénéchaussée, le parlement ; les formalités étaient nombreuses devant chacun de ces sièges ; on s'en convaincra par les diverses phases qu'avait à subir un litige soumis au juge d'appeaux.

Le premier acte de l'instance s'appelait d'un nom qui est encore usité, Vexploit d'assignation. Celle des parties qui était mécontente de la sentence rendue par le juge ordinaire faisait appel au greffe de cette justice, et le notifiait à son adversaire, en l'assignant devant la cour d'appeaux pour y faire trancher à nouveau le différend. Il arrivait souvent que l'appelant , ayant intérêt à retarder la solution du litige, ne faisait aucune démarche après avoir formé au greffe son appel. En ce cas, l'intimé prenait la poursuite de l'affaire, devenait anticipant, et assigoait l'appelant, l'anticipé, devant la cour. L'exploit d'assignation -contenait constitution 4'un procureur et fixation du jour d'audience ; il était signi^é par un sergent royal.

Aux termes de l'ordonnance d'avril 1667, la partie assignée, — intimée ou anticipée, — devait se présenter en personne au greffe des appeaux pour faire choix d'un procureur et en inscrire le nom sur un registre spécial appelé le cahier des présentations. La déclaration qu'aurait faite un procureur d'avoir charge d'occuper pour l'assigné ne suffisait pas : il fallait une présentation réelle. On se départit bientôt cependant de cette règle rigoureuse ; nous voyons, en 1699, le procureui: se présenter au greffe sans l'assistance de son client.

Si dans les huit jo^rs qui suivaient l'expiration des délais d'assigfnation l'assigné n'avait pas fait acte de présentation, son

adversaire pouvait prendre défaut contre lui. Lorsque, au contraire, le poursuivant ne comparaissait pas au jour fixé, l'assigné prenait" congé.

Les défauts étaient fréquents à Séguv : il en coûtait à un justiciable d'une paroisse éloignée du Périgord ou dai Limousin de quitter son pays, d'aller, par des chemins longs et difficiles, chercher un procureur, un avocat, préparer et soutenir ses moyens de défense. Les communications étaient malaisées : il ne fallait pas compter sur les courriers , dont le service se faisait sans régularité. Aussi les plaideurs arrivaient-ils souvent après l'expiration des délais d'assignation ; quelquefois ils ne se rendaient même pas. « La juridiction des appeaux, écrivait M. Juge de la Borie, est d'autant plus onéreuse que les sièges qui en relèvent sont pour la plupart distans de près de quarante lieues de France, et l'on ne peut les rapprocher, en transportant les appeaux , qu'en éloignant les autres. Quelle peine pour un particulier, après avoir subi le tribunal de son juge, d'aller plaider si loin pour revenir ensuite chez lui au sénéchal, aussi peu avancé qu'au premier pas, et souvent beaucoup moins par les défauts qui se rencontrent chaque jour dans les procédures de Ségur, et qui en opèrent la cassation devant le supérieur (1) ». Nous voyons ces doléances exprimées avec beaucoup d'énergie dans une note manuscrite qui émane aussi, selon toute vraisemblance, de M. Juge de la Borie : a Ségur est fort loin de tous les bureaux deâ messages et des voitures; c'est un endroit sans commerce, qu'on ne fréquente point, et pour lequel on ne trouve presque pas de communications, même par les lieux voisins. Un procureur y est l'arbitre absolu de la cause qu'on lui a confiée. Les parties y vont très rarement, pour ménager les dépenses ; elles ne peuvent pas être averties à temps des jugements préparatoires, des faits et des raisons qu'on leur oppose. Il faut ou que la durée de l'instance y passe de beaucoup les termes des règlements, ou que le juge prononce sans que la partie ait été en état d'instruire sa religion. Aussi l'on est d'un usage assez général d'y .laisser statuer par défaut (2) »

(1) Mémoire concernant la juridiction d'appeaux de Ségur : Bibliothèque communale de Limoges, mémoires judiciaires, S; Pièces justificatives, no 5.

(2) BrouiUon d'observations sur les appeaux de Ségur, incomplet; sans date ni signature ; collection de M. Tabbé Tandeau de Marsac.

Parmi les sentenœs que nous avons parcourues, bien peu sont contradictoires; dans quelques-unes nous voyons la mention d^un défaut qui a été rabattu après la présentation tardive d^un des justiciables.

Lorsque toutes les parties , décidées à se défendre devant la cour d*appeaux, avaient constitué leurs procureurs, l'appelant, avant d'eng'ager le débat, devait déposer au greffe les pièces de son sac. Un acte , rédigé par le greffier, constatait ce dépôt. Si rappelant négligeait d'effectuer cette remise en temps et lieu, rintimé, au moyen d'une sommation , le mettait en demeure de le faire.

C'est seulement après cette production des pièces du procès que l'aflBaire était,réellement engagée et soumise au juge, qui rendait un appointement, a portant comme le procès est reçu en droit et les parties réglées à produire, dire et contredire, dans les délays de l'ordonnance, tout ce que bon leur semblera ». Uappoîntement était ce que nous appelons aujourd'hui un jugement préparatoire : il ne préjugeait en aucune façon le litige ; le juge ne devait y avoir recours que lorsqu'il ne trouvait pas, dans les sacs des parties ou les renseignements fournis à son audience , les éléments de conviction suffisants. Dans la pratique, les juges d'appeaux ne négligeaient jamais de prononcer un appointement, quelque simple et misérable que fût l'aflEaire, parce qu'ils y gagnaient des épices , et que les greffiers , procureurs ou sergents y trouvaient une source de bénéfices.

En exécution des appointements en droit, les parties faisaient un inventaire des pièces dont elles entendaient user, et le déposaient au greffe; on l'appelait inveyitaire de production. L'intimé qui ne voulait pas contredire à la production de l'appelant par le dépôt de son inventaire faisait au greffe un acte de renonciation à produire. Toutes ces formalités étaient suivies de significations annonçant à l'adversaire 'que la production avait eu lieu ou que l'on renonçait à la faire.

Venaient ensuite les mémoires, griefs, moyens d'appel, que les justiciables se signifiaient à tour de rôle, avec les réponses, dupliques, tripliques, copies de pièces, exceptions et fins de nonrecevoir.

Ces mesures d'instruction étaient quelquefois insuffisantes pour éclairer la religion du juge, qui recourait alors à un autre genre d'appointement , connu aujourd'hui sous le nom de jugement interlocutoire, permettant de faire preuve respective, ordonnant une descente sur les lieux , etc.

Quand cette longue procédure avait rempli les sacs des procureurs, aux dépens des parties, la cause était reportée à l'audience, plaidée par les défenseurs, et soumise enfin à la décision du juge (1).

Les notifications de pièces, les moyens signifiés , les actes du gTeflfe, coûtaient fort cher aux plaideurs ; les appointements successifs, les délais, les remises, prenaient beaucoup de temps. Un procès était une lourde chargée, et les justiciables hésitaient souvent à revendiquer leurs droits devant le juge d'appeaux. Les rois de Navarre et les rois de France avaient essayé vainement de porter remède à cet état de choses. Par une ordonnance en date du 8 avril 1529, Henri, roi de Navarre, avait pris de sag'es mesures dans l'intérêt de ses sujets du comté de Périg-ord et de la vicomte de Limoges , X( afin que justice leur soit promptement , plus facilement et au moins de frais et mises que faire se 'pourra, administrée (2) ». Il avait décidé que les audiences seraient tenues, depuis le mois de mars jusqu'au mois de septembre, de huit heures à dix heures du matin et de une heure à six heures du soir, et pendant le reste de Tannée, de une heure à quatre heures de l'après-midi. Pour empêcher l'abus des rôles d'écriture dans les expéditions du greffe, il avait prescrit que chaque page de grosse aurait trente-six lignes de quatre mots chacune, sans compter les conjonctions. Il avait enfin supprimé plusieurs charges de sergents et de notaires, dont « grand nombre est non expert ni suffisant », réduit les honoraires des avocats et procureurs, et abrogé les délais frustratoires.

Si l'on avait tenu la main à leur application, ces moyens, peutêtre, auraient pu pailler le mal : ils n'étaient pas de nature à le faire disparaître. Les juges, les greffiers, les procureurs, avaient intérêt à prolonger et compliquer les procès. Les justiciables euxmêmes voyaient quelquefois d'un œil satisfait Texagération des dépens; ils espéraient que les frais seraient mis par le juge à la charge de leur adversaire ; ils se promettaient de se soustraire à • leur paiement en cas d'échec.

(1) Voir une sentence de la cour d'appeaux du 7 juin 1700 (Archives de la Haute-Vienne, A, 8895); voir aussi le Style universel de toutes les cours et juridictions du royaume pour l'instruction des matières civiles suivant V ordonnance de louis XIV, du mois d'avril 1667, par Gauhet, in-12, 1720.

(2) Bibliothèque nationale, collection de Périgord, T. XXIV.

Nous avons trouvé , en parcourant les procédures de Tépoque , un exemple singulier des ruses auxquelles recouraient les plaideurs acharnés qui voulaient tourmenter leurs adversaires en leur occasionnant le plus de frais possible. Ils appelaient de la sentence du juge inférieur , et, pour se dérober aux conséquences d'un appel téméraire , cédaient leurs droits litigieux à des insolvables > mendiants ou vagabonds, qui poursuivaient la cause devant la cour d'appeaux , le sénéchal de Limoges et au besoin le parlement de Bordeaux. Les dépens exposés par les autres parties étaient irrécouvrables ; et elles étaient pourtant obligées de se défendre devant les différentes juridictions , sous peîne de se voir condamner par défaut. Un sieur Pigné, de Limoges, après avoir perdu ses procès à Taudience du juge ordinaire, se cacha, au moyen d'une cession, derrière un gueux nommé Lacaire, nourri à l'hôpital, et, grâce à cette manœuvre, traîna deux fois Martial Sardine, imprimeur à Limoges, pour des causes insignifiantes , réparations à un mur mitoyen , réparations à une toiture, devant le juge royal de Limoges , la cour d'appeaux de Ségur , le sénéchal de Limoges et le Parlement de Bordeaux. Les procès durèrent sans interruption de 1731 à 1737 (1).

Les causes civiles jugées par' la juridiction des appeaux n'offrent aucun intérêt historique : aussi, pour ne pas allonger outre mesure cette étude , nous abstenons- nous de les analyser. Il en est une cependant qui mérite d'être rappelée, car elle peut servir à la détermination du setier d'avoine dans une partie du Limousin.

Une dame Françoise Descoutures, veuve du seigneur des Essards , lieutenant général au sénéchal de Limoges , était titulaire, dans l'étendue de la paroisse de Nexon, d'une rente en argent et en setiers d'avoine. Des difficultés s'élevèrent entre le possesseur du tènement soumis à la rente et la dame des Essards, au sujet de la quantité d'avoine à donner. Le setier devait-il être composé de quatre éminaux , ou bien de deux éminaux comme pour les autres grains? Le juge d'appeaux, contrairement à la sentence du juge ordinaire , décida , à la date du 19 août 1740 , qu'à Nexon le setier d'avoine devait être mesuré comme le

(1) Mémoire imprimé, sa^s date;* bibliothèque de M. Beaure d^Augères, avocat k Limoges,

setier de blé, et ne comprendre, par conséquent, que deux éminaux. Ce jugement fut confirmé, après enquête, le 20 mai 1743 , par le sénéchal de Limoges. La question était importante pour les tenanciers , et elle était délicate , car il s'agissait en définitive de savoir si un usage local devait remporter sur une mesure générale. Une ordonnance d'octobre 1660 prescrivait en efiFet que, Tavoinè étant beaucoup plus légère que le blé, le setier d'avoine se composerait dorénavant de vingt-quatre boisseaux à blé : or il ne fallait que douze boisseaux d'autres grains pour constituer le setier. Le juge de Ségur avait fait fléchir l'ordre du roi devant l'usage des habitants de Nexon (1).

Les autres procès sont relatifs à des questions de propriété , à des droits mobiliers , à des servitudes, à des paiements de rentes.

Lorsque la cour d'appeaux confirme la décision du juge inférieur , la matière do la cause n'est pas indiquée : la sentence se réduit alors à cette formule uniforme dans tous les cas : « Veu le procès et tout ce que par les parties a été devers nous mis et produit , considéré ce qui est à considérer, eu sur ce conseil , disons que bien a été jugé et appointé , et mal par l'appelant appelé , et condamnons ledit appelant envers iceluy appelé aux dépens delà cause d'appel et en l'amende dudit appel due à la présente cour , la taxe desdits dépens à nous réservée (2) ».

En matière criminelle, lorsqu'un condamné avait interjeté appel de la première sentence, le procureur de la juridiction inférieure était tenu , aux termes d'une ordonnance d'Alain d'Albret, en date du 27 septembre 1501 , de porter les pièces de la procédure au siège de la cour d'appeaux, et de demaader l'avis du procureur près la cour sur l'opportunité de résister à Tappel. Si le procureur d'appeaux croyait au maintien de la décision du juge inférieur , l'appel était suivi ; si au contraire la première sentence lui paraissait inique , la poursuite était abandonnée et la condamnation considérée d'ores et déjà comme non avenue.

Les greffiers et les procureurs tenaient jour par jour un rôle de toutes les aflPaires criminelles, sur lesquelles ils mentionnaient la nature de la prévention , la quotité de la peine , les dates de la condamnation et de l'appel, le chiflfre de l'amende appliquée par

(1) Bibliothèque communale de Limoges, mémoires Judiciaires, D-DEV.

(2) Archives de la Haute-Vienne, A, 8572.

le juge d'appeaux. Ce rôle était signé par le juge, le procureur et le greffier ; ce dernier, sous peine d'amende, devait, chaque année, le remettre contre récépissé à un receveur des finances de la vicomte , qui le faisait passer sous les yeux des auditeurs à la cour des comptes du roi de Navarre. Le prince était ainsi mis au courant du produit des condamnations pécuniaires prononcées dans rétendue de son ressort (1).

(1) Bibliothèque nationale, collection Doat, T. CCXLVI, p. 153.

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