‹ Une ancienne justice: la cour d'appeaux de SégurChapitre 13 sur 20 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Rivalllés de la cour (l*Appeaiix et des sièges de {ustlee voisins

Le jour où la vénalité des offices fut proclamée, il s'établît entre les différents tribunaux voisins une ardente concurrence. Le juge cédait en même temps son titre et sa clientèle , et le prix de la charge était d'autant plus élevé que son prétoire était mieux achalandé. Le nouveau titulaire avait un double intérêt à conserver ses justiciables et à en accroître le nombre : ses épices grossissaient en raison des affaires qu'il jugeait; son siège gagnait en importance, en valeur, et se vendait dans des conditions plus avantageuses. De là une lutte acharnée, sans cesse renaissante, que la cour de Ségur eut à soutenir contre les sénéchaux et présidiaux de Limoges, Périgueux, Uzerche et Brive.

Aux prises avec des juridictions supérieures, les appeaux étaient dans une situation des moins favorables. Leur ressort était très étendu, comprenait une partie du Périgord, embrassait le nord du Limousin ; Ségur était d'un accès difficile. Les plaideurs savaient que la décision du juge d'appeaux n'avait pas plus de force que celle du juge ordinaire qui le premier avait tranché leurs différends ; ils n'ignoraient pas que, pour avoir le dernier mot dans leurs procès , il faudrait reporter l'affaire devant leur sénéchal , qui siégeait auprès d'eux , à peu de distance de leur domicile. Ils étaient tout disposés à se passer de la sentence des appeaux, relevaient directement appel devant le tribunal qui devait les juger en définitive, évitaient ainsi les lenteurs et les frais d'un degré de juridiction inutile et incommode. Les officiers des sénéchaussées étaient toujours prêts à les entendre ; ils avaient - trop d'intérêts dans le litige pour songer à s'en dessaisir et le renvoyer devant le juge hiérarchique.

Si les plaideurs gagnaient, à cette manœuvre, du temps et de l'argent , le juge et le greffier de Ségur y perdaient leurs droits et leurs émoluments ; leurs charges allaient en s'amoindrissaut. Ils étaient exposés à un cl^ômage préjudiciable, s'ils n'agissaient avec énergie pour retenir les premières appellations,

Le greffier des appeaux , Yrieix Dubois , prit l'initiative de la résistance. Dans une requête qu'il adressa, en 1632, au Parlement de Bordeaux , il dénonça les empiétements que commettaient les sénéchaux voisins, et réclama l'exécution des ordonnances qui prescrivaient aux justiciables de relever d'abord appel devant la cour de Ségur. Il avait acquis et payé son greffe y disait-il, et « n'en jouissoit presque point à cause que les sénéchaux de Limoges , Brive, Uzerche et Périgueux prenaient connaissance des premières appellations des juges qu'il dîsoit relever de Ségur (1) ». A l'appui de sa plainte il produisait son contrat d'acquisition du greffe et l'arrêt du Ck)nseil du roi du 8 avril 1625, qui maintenait provisoirement à Ségur le siège des appeaux. Sa requête fut soutenue par le procureur général. La cour, dans son arrêt du 31 mars 1632, « enjoint à tout justiciable des juridictions dépendantes dudit juge d'appeaux de Ségur d'y relever leurs premières appellations, à telles peines que de droit; fait très expresses inhibitions et défenses aux sénéchaux et présidiaux de Limoges, Périgueux, Uzerche et Brive d'en prendre aucune connoissance en première instance, à peine de 1,000 livres et plus grande, si le cas y écheoit (2) ».

Cette décision du Parlement n'arrêta pas longtemps les entreprises du sénéchal de Limoges. Ce magistrat s'étant permis de retenir un appel du juge de Solignac, le greffier, Yrieix Dubois, adressa une nouvelle requête à la cour, qui, le 4 avril 1634, en l'audience de la grand'chambre, et sur les conclusions de l'avocat général Dussault, fit « inhibitions et défenses auxdits officiers de connoître plus de telles et semblables causes ; ains leur enjoint de garder et observer les reglemens, à peine de suspension de leurs charges ; il est de plus ordonné que les parties se pourvoieront pardevant lesdits juges des appeaux de Ségur (3) ».

Le 7 juillet 1637, le Parlement rendit un autre arrêt qui condamnait les empiétements du sénéchal d'Uzerche (4).

Pendant plus d'un demi-siècle , la cour de Bordeaux n'eut pas h s'occuper de la juridiction de Ségur. Les peines sévères édictées

[\y Mémoire concernant la juridiction des appeaux de Ségur, déjà cité.

(2) Mémoire pour Anne et Uagdelaine Faure, coUectioa de M. Brisset, Juge à Limoges.

(3) Ibidem.

(4) Mémoire concernant la juridiction dts appeaux de Ségur, déjà cité.

contre les officiers, qui, en violation des règlements, commettraient des usurpations de compétence, eflfrayèrent les sénéchaux voisins. Quelques tentatives se produisirent cependant en 1689. Le juge d'appeaux et son procureur s'en émurent et signalèrent le fait au Parlement. Les sénéchaux dénoncés expliquèrent leur conduite en disant que le dénombrement des justices relevant des appeaux de Ség-ur n'avait jamais été fait ; que dans ces conditions une erreur de leur part était excusable. Pour répondre à cette défense, Jean Laporte ou Laforge, juge , et Pierre Teytut, son procureur, produisirent un état des justices du ressort de la cour d'appeaux tiré de la chambre des comptes de Nérac. Un arrêt du 23 juillet 1689 détermina la circonscription d'appel, et énumérâ successivement tous les sièges seigneuriaux qui la composaient (1) ; il fut enregistré et copié dans tous les greffes du ressort.'

Cette mesure , qui était de nature à éclairer les plaideurs et les juges, ne produisit aucun effet. La cour de Ségur continua à se débattre contre les empiétements des tribunaux voisins. Les arrêts du Parlement se succédèrent en 1707, 1711, 1723, 1729, 1743 (2). menaçant les sénéchaux et présidiaux, infligeant des amendes, cassant les procédures, sans pouvoir donner aux appeaux l'autorité et la force dont ils avaient besoin pour retenir les causes et les justiciables.

(1) Archives de la Gironde ; arrêt du Parlement de Bordeaux , B, 1066.

(2) Mémoire pour Anne et Magdelaine Faure ; — voir Tarrêt du 3 mai 1729 aux Pièces justificatives , n» 13.

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