‹ Une ancienne justice: la cour d'appeaux de SégurChapitre 16 sur 20 · PIÈGES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

PIÈGES JUSTIFICATIVES

Confirmation du privilège de tenir un juge d*appeaux accordé aux vicomtes de Turenne. — 1280 ou 1288 (ï).

« Philippus Dei gracia Francorum rex, universîs présentes Lîtteras inspecturis, salutem. Notuin facimus quod dilectus et fidelis noster Vicecomes Turenne, plures Litteras concessas dudum per tune Duœs Aquictaniae, ipsiusvicecomitispredecessoribus, Nobis presentare fecit, continentes franchesias, libertates et immuni-

tates que secuntur; videlicet et generaliter, quod ipsi vice-

comiti pertinet et suis predecessoribus pertinuit totalitercognicio hominum qui sunt de Foro suc, et cujuscunque Facti ex contractu, delicto seu quasi, sive mixto dependentis(2); etiam pri-

marum Appellacionum et primi Ressorti ; Suplicans Nobis

humiliter dictus Vicecomes , predictas libertates per Nos sibi et habitatoribus Vicecomitatus sui predicti et eorum successoribus , servari, reservari, validari ac etiam confirmari. Unde Nos attentis contenta in dictis Litteris, obtentuque plurimorum serviciorum Nobis et Corone Francie per dîctum Vicecomitem impensorum , predictas libertates, franchesias, immunitates, voluntates eidem potius ampliare quam diminuere, salvamus et reservamus, ac easdem de nostra certa sciencîa, auctoritate Regia et gracia spécial! confirmamus per présentes ; volumusque et eidem Vice-

(1) Ordonnances des rois de France de la 3« race, T. VI, p. 522 et 523; — Histoire généalogique de la Maison de Turenne, par Justel, p. 63 ; — Libériez, franchises du Vicomlé de Turenne, Paris, 1658, in- 4», p. 19.

(2) On lit descendenlis dans les Libériez, franchises du Vicomlé de Turenne.

comiti ac incolis dicti sui Vicecomitatus, ac successoribus, concedimus per présentes, ut amodo in antea pleno jure dictis libertatibus, franchesîis et immunitabitus gaudeant et utantur. Quod ut firmum et stabile perpétue perseveret , Nostrum presentibus fecimus apponi sigillum. Actum Parisiis, anno Domini millesimo CGC® octogesimo oôtavo, mense Auguste (1). »

(1) Note de Téditeur des Ordonnances des rois de France : a Cette date est visiblement fausse ; il est aisé de voir qu*il faut corriger CCo au lieu de CGC». Mais il reste une autre difficulté. Dans Justel, ces Lettres sont ainsi datées : M.CC.LXXX, et dans le recueil des Libériez de Turenne, on lit : millesimo ducentesimo octuagesimo. Il semble d*abord qu*on doive préférer la date qui est dans le Trésor des chartes (le texte ci-dessus est celui du Trésor des chartes) ; car il est plus naturel de penser qu'un copiste oublie un mot que d'imaginer qu'il en adjouste un. Cependant celuy qui a copié ces Lettres a fait visiblement cette faute en mettant CCC» pour ce»; mais d'ailleurs Justel a fait imprimer ces Lettres sur les titres originaux de la vicomte de Turenne ; et en comparant ces Lettres telles qu'il les a données, avec ces mêmes Lettres qui se trouvent dans les Libériez de Turenne, on reconnoist aisément que ce recueil n'a point esté copié sur l'édition de Justel. Voilà donc deux authoritez pour la date de 1280.

» Si ces Lettres sont de cette année , elles ont esté accordeez par PJiilippe le Hardi à Raymond VI, vicomte de Turenne, qui mourut en 1285. Si ces Lettres sont de 1288, ce fut Philippe le Bel qui les octroya à Raymond VII, fils de Raymond VI.

» On peut présumer que Philippe le Hardi accorda ces Lettres à Raymond VI pour le récompenser du service qu'il lui avoit rendu en l'accompagnant, en 1276, dans une expédition qu'il fit dans la Navarre. »

Extrait des Lettres-patentes qui confirment à Guillaume III, vicomte de Turenne, le droit de tenir un juge d*appeaux. — Décemlïre 1350 (1).

«.... Guillelmo Vicecomiti Turenne (2), proNobis et.Nostris siiccessoribus, pro ipso Guillelmo ejusque heredibus , successoribus, vel causam habituris ab eis, damus, donamus , concedimus, et in pleno jure possessionis et proprietatis in perpetuum transferimus jus, cognicionem et exercicium primarum appellacionum , primi ressorti et superioritatis quod quali tercu nque habebamus vel habere poteramus vel debebamus, habemus vel habere possumus et debe-"^ mus in vel supra dictum Vicecomitatum in Villa seu loco de Briva dicta la Gaillarda, Castro Sancti-Sereni, (3), et in omnibus ipsius Vicecomitatus Turenne Villis, locis, castrîs, castellaniis, mandamentis, territoriis vel appendiciis quibuscunque, et in omni allia terra quam dictus Vicecomes habet médiate vel immédiate conjunctim cum alio vel divisim, aut aliter qualitercunque nunc in nostro Regno , cum alta j uridictione ; »

(1) Ordonnances des rois de France de la 3« race, T. VI, p. 35.

(2) Guillaume III, fils aîné de Guillaume Roger II, comte de Beauforten- Vallée, et frère du pape Clément VI, acquit, le 26 avril 1350, la vicomte de Turenne de Cécile de Comminges, sœur de sa femme.

(3) Saint-Céré (Lot).

Lettres-patentes qui permettent au comte de Ventadour d'établir sur ses terres un ou plusieurs juges d*appeaux. — 28 |anvier 1350(1).

c< Johannes, Dei gratia Francorum Rex : Notum facimus uni versis presentibus et futturis , quod consideracione plurium acœptabilium serviciorum carissimo Domino et genitori nostro dum viveret, ac Nobis in guerris nostris et alibi, ad dicti Domini genitoris nostri et nostrum, ac reipublice Regni nostri honorem et commodum, per dilectum et fidelem nostrum Bernardum Vicecomitem de Venthodore, multiplicité! impensorum, de quibus informati et certificati sumus ad plénum, sperantes eumdem comitem in obsequiis Nobis diligenter et fideliter impendendis, in futurum fervencius insudare , Nos dicto Comiti pro se et suis successoribus et causam habituris ab ipso in perpetuum , concessimus ac etiam concedimus per présentes, quod dictus Vicecomes ac sui successores et causam habituri ab ipso, in terra quam dictus Vicecomes habet in Lemovicinio, unum seu pluresjudi- .cem seu judices primarum appellationum , que ab aliis Judicibus, Bailli vis et OflBlcialibus suis dicte terre et ejus pertinenciarum, emergentur de cetero in dicta terra, valeat creare, constituere ac etiam deputare : qui Judices immédiate dictarum primarum appellationum nuncupentur et existant : concedentes quod ad dictum judicem seu dictos Judices dictarum primarum appellationum, per dictum comitem seu dictos suos successores aut causam habituros ab ipso, creandum , constituendum et deputandum, omnes et singule prime appellaciones tam a gravaminibus, quam etiam interloqutoriis seu defflnitivis sentenciis, ac quecumque appellationes quas ab aliis judicibus, baillivis et officialibus suis terre sue fieri contingerit, immédiate devoluantur, et quod ad dictos judicem seu judices primarum appellationum et

(1) Ordonnances des rois de France de la S» race, T. IV, p. 28.

non alibi, partes ab aliis judicibus, baillivis, seu officialibus suis dicte terre sue et ejus pertinenciaruin , appellantes, appellare immédiate coram dictis judice seu judicibus dictarum primarum appellationum et non alibi, ipsas primas appellationes prosequi teneantur : quod que dicti judexseu judices dictarum primarum appellationum , soli et in solidum de ipsîs primis appellationibus cognoscant, ac ipsas judicent, terminent et defflniant, absque contradixione quacumque ; nonobstante quod ad dictis primis appellationibus , ad nostros judices retroactis temporibus , extiterit appellatum : volentes insuper ac etiam concedentes quod si, omissis predictis primarum appellationum judicibus, partes ab aliis judicibus, baillivis seu officialibus dicti Comitis seu ejus successorum et causam habiturum ab ipso, in dicta sua terra seu ejus pertinenciis , ad Nos seu ad Nostros judices appellare contingerint, appellationes ipse cura partibus appellantibus , ad dictes judicem seu judices dictarum primarum appellationum remittantur, et ipsas ad dictes judicem seu judices dictarum primarum appellationum , sine alterius expectatione mandati , remitti ordinamus , precipimus et mandamus , super appellationibus hujusmodi processuras : Inhibendo omnibus et singulis senescallis, baillivis, procuratoribus , justiciariis, commissariis et officiariis nostris quibuscunque modernis et futturis, ne de dictis primis appellationibus qualitercumque cognoscant; ac etiam decernentes irritum et inane ac nulliùs esse valoris , quicquid futuris temporibus foret in contrarium attemptatum. Que videlicet omnîa et singula supra scripta , dicto Comîti et suis successoribus et causam habituris ab ipso, irrevocabiliter concessimus ac concedimus, et ea perpétue stabilitatis robur obtinere volumus , ex certa scientia auctoritate Regia et de gratia speciali: : Mandantes omnibus et singulis Justiciariis Regni nostri et eorum loca-tenentibus modernis et futturis, et eorum cuilibet ut ad eum pertinuerit, quatenus présentera nostram gratiam perpétue teneri faciant et inviolabiliter observari : Et ut predicte perpetuis temporibus firmitatem obtineant, sigillura nostrum quoante Regni nostri susceptu m regimen utebamur, presentibus duximus apponendum : Salvo tamen in aliis jure nostro et* in omnibus quolibet aliène : DaUim apiid Villam-Novam super Rodammi, prope Avenione^n, vicesima-octava die JaniiarUy A^ino Domini millesimo trecentesimo qiiinqiiagesimo.

» Per Regem : Verrière. >^

Lettres royales qui permettent au comte de Pérlgord d*établlr un Juge d'appeaux dans la ville de Pérlgueux, — Janvier 1353 (1).

« Johannes , Dei gratia Francorum Rex : Innata Nobis Regia liberalitas, necnon vera fidelitas et sincera devotîo, quam dilectus et fidelis noster Cornes Petragoricensis , suique predecessores ad Nos, Regnum et Coronam Francie, tam nostris quam predecessorum nostrorum totis exactis hactenus temporibus, inviolabiliter habuerunt, et habet jugiter dictus Cornes; prout per experientiam probavimus, et prout indubitanter Nobis constat ; nec non grata et utilia nonnuUa servicia, que Nobis in guerris nostris et aliis multismodis , fecerunt et impenderunt , facereque et impendere non définit dictus Cornes, et que eciam ab ipso Nobis impendi speramus in futurum , mérita Nos inducunt, ut Nos predicto Comiti reddamus ad gratiam libérales ; et eumdem speciali prosequamur prerogativa favoris , qui nedum sibi , sed tote posteritati ipsius , ad perpetuum cedere comodum debeat et hônorem. Notum igitur facimus universis presentibus et futuris, quod Nos attentis predictis, supplicationi predicti Comitis Nobis facte super hoc annuentes , eidem Comiti pro se et suis heredibus ac successoribus Comitibus dicti loci Petrag., primas appellationes ; videlicet, cognitionem et examen, dedsionemque punitionem et compulsionem totalem primarum appellationum omnium et singularum causarum et casuum tam civilium quam criminalium , qùas (2) à Majore et Consulibus Ville et Civitatis Petrag., ac Curia eorumdem ; et etiam a Curia vocata del Celarier, communi inter dictum Commitem et Capitulum Ecclesie Sancti Frontonis Petrag. predicti , a data (3) presentium inantea perpetuis temporibus , in Villa et Curiis supradictis et

(1) Ordonnances des rois de France de la 3« race^ T. IV, p. 276.

(2) Contigerit emanari, qui est plus bas.

(3) À dater des présentes.

qualibet earumdem , sive ad Nos vel ad nostmm Senescallum Petragoricensem , seu ad nostram Curiam Parlamenti , aut alibi ubilibet, tam a difflnitiva sententia quam interloqutoria , sive a gravamineseucondempnationealia, quomodolibet appelletur seu provocetur; contigerit emanari ; omnimodamque Jurisdictionem ad dictas appellationes seu ad Nos , earumdem ratione , spectantem et pertinentem ac pertinere debentem et valentem, ac quodcunque aliud jus Nobis et successoribus nostris competens et competere valens , seu ad Nos pertinens in eisdem . Superioritate tamen Nobis et nostris retenta ; perpetuo predicto Comiti et suis heredibus et sucœssoribus, causamque seu jus ab eodem vel suis in posterum habituris, pro Nobis et successoribus nostris , auctoritate Regia, ex certa scientia et de speciali gratia, deliberatione cura nostro Consilio super hoc prehabita diligenti, de Jureque nostro in hoc débite certiorati. concessimus et donavimus ad perpetuitatem , tenoreque presentium concedimuset donamus ; et in predictum Comitem pro se et suis, in perpetuum transferimus pleno jure, ad faciendum exinde suas et successorum suorum in perpetuum . omnimodas voluntates : concedendo etiam eidem tenore presentium . auctoritate et gratia quibus supra , plenam et liberam potestatem capiendi , nanciscendi et adipiscendi , per se vel per alium seu alios, ydoneum vel ydoneos, auctoritate sua propria , quandocunque sibi placuerit, nuUius auctoritate requisita , plenam possessionem seu quasi , premissorum sibi per Nos donatorum et concessorum ; nec-non omnes et singulbs quoscunque impedientes aut perturbantes, vel impediri seu perturbari attemptentes aut nitentes eumdem Comitem aut suos, in exercitio cognitionis, decisioneque et executione dictarum primarum appellationum, puniéndi vel puniri faciendi, quemadmodum faceremus seu facere possemus aut poteramus casu adveniente impedimenti predicti an te donatîonem, concessionem et translationem supradict. et cetera facere universa et singula , que pertinent et pertinere possunt et debent , ad tuitionem et conservationem Jurisdictionis et cognitionis , decisionisque et executionis eorumdem : Mandantes precipiendo Senescallo Petragoricensi et Caturcensi presenti et futuro, ceterisque Justiciariis et Offlciariis nostris vel eorum Locatenentibus, et cuilibet eorumdem, quatenus omnes et singulas Causas et casus appellationum primarum, a dictis Majore et Consulibus et eorum Curia, ac a dicta Curia communi inter dictum Comitem et dictum Capitulum Sancti Frontonis, que amodo inantea profuturis émergent vel emanebunt temporibus, tam in civilibus quam in criminalibus,

et tam a difflnitiva quam ab interlocutoria , vel alio gravamine per Nos dicto Comitî concessarum et donatarum ad perpetuum, ' et in ipsum et suos translatarum ; si et quotiens ad eos (1) contegerit appellari , et tociens quocîens casus emerserit , ad dictum Comitem vel Judicem suum appellationum, super hoc ordinatum vel ordinandum, ipsis seu eorum altero requisitis vel non reqiiisitis, remittant, et de illis ipsum cognoscere et judicare, et judicata exequi pacifiée permittant, juxta concessionem nostram supradictam; et predictas Causas appellationum seu earum aliquas, vel earum cognitionem et examen, pênes eos nullatenus retineant vel admîttant; non-obstante.quod prima fuerit ad ipsos seu eorum aliquem appellatum; nostraque présent! gratia, dictum Comitem et suos, in perpetuum uti et gaudare ad plénum libère pacifiée faciant et permittant, sine debato et contradictione quibuscunque; donis aut gratiis aliis per Nos seu predecessores nostros , ipsi Comiti factis , non-obstantibus quibuscunque. Que ut firma et stabilia perpetuo permaneant, nostrum presentibus Litteris fecimus apponi sigillum : salvo in aliis jure nostro et in omnibus aliène. Actiim et datiim Parisiis, Anno Dominî 1353, mense januarii,

» Per Regem, in Consilio suo quo eratis vos etDominus Episcopus Cathalanensis.

» P. Blanchet. »

(1) Senescallum, etc., voyez plus haut.

Mémoire concernant la Juridiction des Appeaux de Ségur (1)

Les anciens justiciables du vicomte de Limoges sont accablés sous le poids d'une juridiction ambitieuse, laquelle s'est établie elle-même un droit de ressort contre Tautorité royale, et s'y est maintenue malgré la prohibition des ordonnances.

Cette juridiction est celle des appeaux de Ségur, uniquement fondée pour connaître des appels en premier degré des justices dépendantes du comté de Périgord.

Le privilège en fut accordé, le 27 mai 1342, par Jean, duc de Normandie, fils aîné de Philippe de Valois, lors régnant, en récompense de la place de Bergerac, que le comte de Périgord avait remis entre les mains de Sa Majesté (2).

Son étendue fut restreinte aux justices des terres du comté, et cette restriction est encore énoncée dans les lettres-patentes que Jean, parvenu à la couronne, fit expédier au mois de janvier 1353 pour confirmer le privilège (3). Ce qui fut réitéré au mois d'août 1356 par un brevet de don, lequel énonce toutes les justices

(1) Bibliothèque communale de Limoges, Mémoires judiciaires. S; — Archives de la Haute-Vienne : V exemplaire des Archives est manuscrit et suivi de quelques notes qu'on ne retrouve pas dans l'exemplaire imprimé de la Bibliothèque de la ville de Limoges,

(2) « Joannes Régis Francise primogenitus , etc., attendentes bona et grata servitia, etc.. , per dilectum et fidelem comitem Petraquoricensem, etc., ei concessimus et concedimus quod in ipsâ terra Petraquoricensi, etc., creare possit judieem appellationum , qui de causis appellationum primarum, tam in criminalibus quam in civilibus, per sucs subditos aut alios à suis judicibus in ipsâ terra constitutis vel constituendis in posterum per ipsum vel suceessores sucs Comités, amissarum vel amittendanim nunc et in posterum cognoscere, judicare valeat, etc. »

(3) « In toto comitatu suc, ejus pertinentiis et ressorto, in totâ terra noviter acquisitâ, »

qui doivent relever du jug'e d'appeaux, parmi lesquelles on n'en trouve pas une du vicomte de Limoges (1).

Il ne paraît pas que le comte ait, en conformité de ces lettres, fait rétablissement du juge qui lui avait été permis : les choses vinrent au contraire bientôt dans un état , ce semble, oii la concession ne pouvait plus avoir lieu. Archambaud, iv* comte de Périgord, fut si malheureux que de devenir infidèle à son prince en s'unissant à l'Anglais; et, pour le punir de sa rébellion, ses biens furent confisqués par arrêt du 18 avril 1396. Le pernicieux exemple de ce seigneur fut suivi par Archambaud v*, son fils, lequel fut aussi dépouillé de ses biens par un autre arrêt de confiscation du 19 juillet 1399, et les biens confisqués furent donnés à Louis de France, duc d'Orléans, par le. roi Charles VI, àon neveu.

Le comté de Périgord étant donc revenu dans les mains du roi, on pourrait dire que la juridiction d'appeaux, qui avait été créée en faveur des anciens seigneurs par une concession, qui ne paraît pas avoir été exécutée , demeurait éteinte par la confiscation en vertu de laquelle cette juridiction se consolidait, pour ainsi dire, avec la justice royale, comme étant une portion de la puissance publique que le souverain seul est capable d'exercer ; et , étant ainsi réunie à sa source, elle n'en pouvait plus sortir que par une aliénation nouvelle et spéciale; en sorte que, si cette aliénation n'est pas mentionnée en termes exprès dans le don du comté de Périgord, fait par le roi Charles à Louis d'Orléans, Sa Majesté n'est point présumée l'avoir voulu consentir. Or il est naturel de le penser de même, tout autant que le don ne paraît pas ; parce que les auteurs français tiennent que lorsque le roi

(1) «Ressortumet omnîmodam juridictionem...totiu8 terrœ susequam habet in Petraquorense, in Caturino et in Tholosano, Monte Doma super reparium Dordoni», terra archiepiscopl Burdigralensis , episcopi Petraquoricensis, episcopi Sarlatensis et Pontibus... Domini Riberatet Jklontis fortis quam habet in diocesi Petraquoricensi , dominorum de Regnano - (Beynaco) , de Castelnado (Castronovo) , Commarchia , abbatis de Terrassono , abbatis de Castris , Domini de Alteforti et De Leone , Domini de Burdigala, de Brauthonio, abbatis de Branthonio, dominorum de Montagrorio ex sancto Asterio, de*Monte-Nicesseâ (Montances), et de Grussato (?), Dominorum de Manolis (Mareuil) et Albâ Terra, Dominorum sanctœ Kulalise prope Albam Terram,et terrœ abbatis Turtoniœ (Tourtoirac). »

donne un fief en pleine et entière juridiction, cela ne peut s'entendre que de la première instance, et que le donnataîre ne peut pas, dans ce cas, établir un juge pour décider les procès en premier degré et un autre juge pour connaître des sentences de celui-là par la voye de Tappel , attendu que le droit de ressort n'est jamais censé accordé dans le doute.

Cependant, au mois de février 1517, Henri II , roi de Navarre, qui était comte de Pérîgord du chef de Françoise de Bretagne, son aïeule", laquelle avait porté cette seigneurie dans la maison d'Albret, comme héritière de Guillaume de Bretagne , successeur de Jean II, son frère, qui Tavait acquise de. Charles d'Orléans en 1437, supposant l'existence de la juridiction des appeaux , en obtint la confirmation de François P', qui la fixe néanmoins aux premières concessions faites par le roi Jean au comte de Périgord (1), et ces ordres sont adressés au sénéchal dfe cette province.

La première extension que les appeaux tâchèrent de donner à leur prétendu droit fut en 1547. Les rois de Navarre avaient le vicomte de Limoges aussi bien que le comté de Périgord ; Françoise de Bretagne avait apporté l'un et l'autre à Alain d'Albret, qu'elle épousa en 1460. On leur insinua que les privilèges s'étendaient sur les deux seigneuries ; Téloignement des temps , les funestes troubles qui avaient agité l'Etat , favorisaient l'erreur : en sorte que le même Henri , qui trente ans auparavant avait borné les privilèges au comté de Périgord, prit dans la confirmation qu'il demanda à Henri II, roi de France, au mois de septembre 1547, la qualité de comte de Périgord et vicomte de Limoges , fit ratifier les dons et octrois accordés à ses prédéces-

(1) « Nous avons reçu l'humble supplication de notre très cheretbienaimé cousin le roi de Navarre , comte de Périgord , que ci-devant et depuis nos prédécesseurs et progéniteurs rois et mêmement feu de bonne mémoire le roi Jean notre prédécesseur, que Dieu absolve, en faveur et recommandation de plusieurs grands , bons , agréables et recommandables services que les prédécesseurs de notre dit cousin le comte dudit Périgord lui auraient faits et pour autres justes et raisonnables causes, donna et octroya au comte dudit Périgord, qui pour lors était pour lui et pour ses successeurs , plusieurs beaux privilèges, franchises, libertés , dons , usages , exemptions et autres immunités et dons, que s'ils ne lui étaient pas encore confirmés, etc. Pour ces causes avons confirmé et confirmons.... lesdits privilèges, franchises, libertés, immunités et autres exemptions à lui et h ses prédécesseurs dudit comté de Périgord, données et confirmées, etc. »

seurs comtes et vicomtes , sans pourtant rappeler en quoi consistaient ses dons ni même les titres qui les contenaient, et les patentes furent adressées aux sénéchaux tant de Limousin que de Périg^ord (1).

Mais ce qui explique formellement que le roi n'entendait point que les dons et privilèges confirmés tombassent sur le vicomte de Limoges , c'est que François II , au mois de novembre 1559, en donna une nouvelle confirmation à Jean , roi de Navarre, dont il fit l'adresse au sénéchal de Périgord seulement , et ne parla que des droits , libertés , dons et usages accordés par les rois ses prédécesseurs au comte de Périgord (2).

Cependant , au mois de mai 1571 , Jeanne, reine de Navarre, présenta sa requête à Charles IX, oii elle expose que Roger Bernard, comte de Périgord , ayant remis au roi Jean , en Tannée 1356 , la place -de Bergerac , il lui fut permis , en échange ou récompense , d'avoir un juge d'appeaux aux comté de Périgord et vicomte de Limoges , de laquelle récompense elle demande la confirmation qui lui est concédée (3). L'adresse en fut faite au

(1) « Savoir faisons que nous, désirant bien et favorablement traiter notre très cher aimé oncle, sire d*Albret, comte de Périgt)rd et vicomte de Limoges, et le continuer et entretenir es mêmes grâces et libéralités,

dons, octrois et bienfaits de à ses prédécesseurs comtes et vicomtes,

et à lui depuis fait, etc., continuons, confirmons , ratifions et approuvons tous et chacun des privilèges , etc., à ses prédécesseurs et à lui donnés et octroyés. Si donnons en mandement à, etc., que de nos dites patentes, confirmations, etc., ils fassent, laissent et souffrent à notre dit oncle pour le regard desdites seigneuries, comté et vicomte, et ses successeurs jouir, etc., nonobstant que les premières franchises, libertés et exemptions ne soient ci autrement déclarées et spécifiées. »

(2) « Nos prédécesseurs rois, voulant reconnaître les bons, etc., services que les comtes de Périgord leur avaient faits, leur ont donné plusieurs privilèges, etc., qui furent faits par notre très honoré seigneur et aïeul le roi Jean, etc. Savoir faisons que nous désirons conserver notre très aimé frère Jean, le roy et reine de Navarre, comte et comtesse dudit Périgord es dits privilèges, etc., leur confirmons tous lesdits privilèges, etc., cy devant donnés et accordez par nosdits prédécesseurs audit comte de Périgord. Si donnons en mandement au sénéchal de Périgord. »

(3) a Notre très chère et très bonne tante la reine de Navarre, comtesse de Périgord et vicomtesse de Limoges, nous a en notre privé Conseil présenté requête contenant qu'en Tan 1356 Roger Bernard, comte de Périgord , délaissa par échange au feu roi Jean les ville et château de Bergerac et les bastilles qui en dépendaient k lui appartenantes, et en contre échanges ou récompenses, ledit roi Jean lui permit avoir juge

Conseil par lettre du 6 mars 1572, et ces lettres portent seulement que le roi confirme les privilèges accordés aux anciens comtes de Périgord (1).

Même exposé fut fait à Henri III dans le mois d'octobre 1574, mais sa ratification, enregistrée aux Conseils le 29 juin 1375, se réfère toujours au don fait par le roi Jean, et porte que le juge des appeaux connaîtra des appellations es lieux mentionnés et spécifiés par réchange de 1356 (2). L'erreur qui s'était glissée lors de ces deux dernières époques paraît sensiblement : on avait • présupposé que les privilèges accordés au comte Roger étaient sur le vicomte de Limoges tout comme sur le comté de Périgord, mais le contraire est établi par le don même fait au comte, lequel ne pouvait rien demander sur le vicomte de Limoges, qui était lors de l'échange à Jeanne, duchesse de Bretagne, laquelle en fit une donation entre-vifs au roi Charles V, le 9 juillet 1369.

D'ailleurs cette erreur n'a jamais été couverte, parce que Henri II , Charles IX et Henri III n'ont fait que ratifier le don du roi Jean : or il est certain qu'en confirmant l'on ne donne rien de nouveau, et que l'on ne prend pas son droit de l'acte qui confirme, mais de l'acte qui est confirmé.

d*appeaux es comté de Périgord et yicomté de Limoges pour connaître des appellations tant civiles que criminelles qui seraient instruites des juges des lieux mentionnés et spécifiés es dites lettres d'échange, etc. Disons que nous avons toujours entendu, comme encore entendons* que notre dite tante ait et jouisse de tous et chacun des droits ci-de£sus spécifiés et déclarés , et en ce faisant que les juges d'appeaux du comté et vicomte connaissent des premières appellations, tant civiles que criminelles, instruites des juges des lieux mentionnés et spécifiés par les échanges, etc. »

(1) « Pour ce que vous pourriez faire diflaculté d'entériner et faire jouir notre très chère et très aimée tante la reine de Navarre, des lettres et confirmations ci-attachées sous le contre-scel de notre chancellerie, par nous a elle octroyées de certains privilèges octroyés par nos prédécesseurs rois aux comtes de Périgord , prédécesseurs de notre dite tante d'autant

qu'elles ne sont pas k vous adressantes, nous voulons que vous ayez

à vérifier nosdites lettres et confirmations tout ainsi que si les-

dites lettres eussent été à vous adressantes. »

(2) a Voulons et nous plaît que notre dit fi*ère ait joui et jouisse de tous et chacun des droits ci-dessus spécifiés et déclarés ; et en ce faisant que les juges d'appeaux dudit comté et vicomte connaissent des premières appellations, tant civiles que criminelles, instruites es lieux mentionnés et spécifiés par lesdits échange et privilèges. »

Aussi la juridiction des appeaux , sentant là-dessus de justes craintes, veut se défendre sur trois autres prétextes : le premier, que les rois de Navarre, en aliénant les terres et justices y annexées du vicomte de Limoges , se réservaient le droit de ressort en cas d'appel, comme il se voit par les contrats de vente et de la prévôté de Saint-Yrieix en date du 21 octobre 1541 : de la justice de Mayat en date du 5 septembre 1583, et de la terre de Ségur en date du 23 mai 1589 , oii Ton a inséré à peu près les mômes termes qui suivent : sous la réserve du droit de ressort eyi cas d'appel au sénéchal et juge d'appeaux de la vicomte de- Limoges.

Mais, si cette réserve était valable, il n'y aurait au moins que les juridictions du vicomte de Limoges aliénées sous cette charge qui relèveraient des appeaux , parce qu'il n'y aurait pas d'autre établissement pour le vicomte que ces mêmes réserves.

L'on dit supposé que les réserves fussent valables; car elles semblent bien plutôt résister et la dignité royale et aux lois fondamentales de la monarchie, puisque, les rois de Navarre n'ayant jamais tenu le vicomte de Limoges à titre de souveraineté , ils n'ont par conséquent pas eu le pouvoir d'y établir un degré de juridiction , nul autre que le roi ne peut le faire dans son royaume : P parce qu'il faut avoir pour cela la plénitude de la puissance ; 2"* parce qu'un tel établissement irait contre l'intérêt du roi en éloignant la justice d'un degré ; 3° parce que la multitude des tribunaux est à l'oppression du peuple.

Le second moyen des appeaux est fondé sur quelques arrêts du Parlement de Bordeaux , et sur ce que leur siège a été maintenu à Ségur par un arrêt du Conseil du 8 avril 1685 [il faut lire 1625), Ce dernier ne préjuge rien : la contestation roulait uniquement entre les villes de Ségur et de Thiviers, qui ambitionnaient l'une et l'autre d'avoir le siège des appeaux : ainsi elles avaient plus d'intérêt à le conserver qu'à le détruire. Le Conseil n'examina point si le juge était bien ou mal établi, les parties n'agitaient pas cette question ; mais, le trouvant en usage de tenir ses séances à Ségur, il ordonna que cet usage serait continué par provision jusque après la confection d'une enquête qu'on ferait pour éclaircir s'il était plus commode de tenir les assises à Thiviers qu'à Ségur, et cette enquête n'a jamais été faite.

Pour ce qui concerne les arrêts du Parlement, ils ne sont intervenu sque sur une prétendue possession; et, quand le Parlement aurait autorisé définitivement une justice qui n'émane pas du roi , comme on le prouve aujourd'hui , il serait le premier à

venger la surprise faîte à sa religion, d'autant plus que les arrêts sont rendus sans contradicteur (1), et que, dans la liste que le juge d'appeaux a fait insérer pour la première fois dans celui de 1689, il a présupposé de son ressort toutes les juridictions du vicomte de Limoges, quoique les patentes du roi Jean portant sa création n'en comprennent aucune de ce vicomte, et que les réserves faites par les rois de Navarre, en aliénant leur justice à la charge du droit de ressort, ne tombent que sur un très petit nombre ; quand, d'ailleurs , ces réserves ne seraient pas, ou nulles dans leur principe par le défaut de pouvoir en la personne de ceux qui les ont faites, comme on l'a déjà établi, ou révoquées par les déclarations du roi ainsi qu'on va le justifier dans un moment.

(1) Le premier arrêt fat rendu sur requête, le 21 mars 1632, h Tinstigation de Yrieix Dubois, lequel représenta que, ayant acquis le greffe des appeaux de Ségur, il n*en jouissait presque point h cause que les sénéchaux de Limoges, Brive, Uzerche et Périgueux, prenaient connaissance des premières appellations des Juges qu'il disait relever de Ségur ; il ne produisit d'autres titres que son contrat d'acquisition du greffe et Tarrêt du Conseil du 8 avril 1625 dont on a parlé.

Dans le second, il parait que les officiers du présidial de Limoges avaient été assignés, mais on volt qu'ils ne se défendirent point, parce que leurs raisons n'y sont pas rapportées, et la requête du demandeur y est énoncée tout au long. C'était le même greffier des appeaux qui se plaignait du présidial , pour avoir connu en première instance d'un appel interjette du juge de Solognac. Il est k observer que cette juridiction est en pariage entre le roi et les bénédictins ; d'où il suit que l'appel ne devait point passer par le juge de moyen aux termes de l'édit de Henri II qu'on rapportera ci-après : l'arrêt est du 4 avril 1634.

Le troisième est du 7 juillet 1637, toujours sur les plaintes des greffiers, qui apportèrent plusieurs actes pour établir que le sénéchal d'Uzerche connaissait des appels en première instance , et, quoique les qualités narrées dans l'arrêt , il paraît qu'on n'avait assigné que les officiers d'Uzerche qui ne se défendirent point, Ton étendit les inhibitions sur les sénéchaux de Limoges, Brive et Périgueux.

Le quatrième est rendu le 23 juillet 1689, sur une simple requête présentée par le juge et le procureur du; roi de Ségur ; ils exposent, sans avoir appelé de parties, que les sénéchaux retiennent toujours les premières appellations , sous prétexte que le dénombrement de ceUes de leur ressort n'a point été fait, et ils donnent ce dénombrement sans le soutenir d'autre preuve que d'un catalogue fait à la fantaisie.

Le cinquième arrêt , du 3 mai 1729, n'est pour ainsi dire qu'une copie du précédent, quant au fond aussi bien qu'en la forme.

Le troisième prétexte du juge d'appeaux est une possession très ancienne de recevoir les appels du vicomte de Limoges.

Mais , en premier lieu , la possession n'a jamais été paisible : les arrêts qu'il a surpris contre les .sénéchaux prouvent que ceux-ci ont toujours maintenu leur juridiction, connaissant en première instance des appels qu'il dit être de son ressort ; il ne leur oppose donc qu'une possession intervertie , clandestine ou querellée, et par conséquent insuffisante pour acquérir le moindre droit, n'y ayant de leur part aucune tolérance.

En second lieu, nous n'admettons pas de prescriptions à l'égard des justices établies par un seigneur ; tout usage à cet égard est abusif : le droit de concéder justice étant un droit de souveraineté, il est imprescriptible contre le roi, au moins quand la possession a commencé sur un titre qui ne donne pas di*oit à la chose possédée, car alors on ne peut pas présumer de concession. Les actes possessoires participent aux vices de leur origine, et le titre règle l'événement , parce que personne ne peut changer l'état et la cause de la possession.

Or il est évident que le titre en vertu duquel les appeaux ont assujetti les juridictions du vicomte de Limoges à leur ressort ne les leur donne en aucune manière : l'unique titre est celui accordé par le roi Jean au comte Roger ; par ce titre le roi n'a créé de juge d'appeaux que pour le comté de Périgord : les rois ses successeurs n'ont fait que confirmer ce premier don sans jamais en faire de nouveau. Il paraît néanmoins que c'est sur le prétexte de ce don que le juge a pris connaissance des premiers appels dans le vicomte de Limoges ; par conséquent son titre résiste à sa possession , et cette dernière, dans son progrès comme dans son commencement , a toujours été de mauvaise foi , ce qui empêche toute prescription.

Ainsi les justices subalternes du Limousin supplient très instamment Sa Majesté de vouloir bien les rédimer d'un degré de juridiction qui n'a jamais été établi que pour le comte de Périgord , qui môme ne paraît pas avoir eu lieu pour ce comté par l'obstacle de la confiscation dont on a parlé ci-dessus, et qui enfin aurait été supprimée, quand elle aurait existé sur le comté et vicomte , par les ordonnances d'Orléans , Roussillon et autres subséquentes , qui ont réduit les degrés de juridiction à deux dans les justices royales, et à trois dans les justices du seigneur, auxquels défenses ont été faites d'avoir plus d'un siège de juridiction , et ordre à ceux qui en avaient plusieurs d'opter dans

deux mois pour n'en retenir qu'un, à peine de nullité des actes de justice faits au contraire (1).

Ce qui se doit entendre môme lorsque les différents degrés appartiennent à divers seigneurs, parce qu'il y aurait plus d'apparence qu'un seul pût avoir à soi deux degrés de juridiction que d'en donner le deuxième à un autre moindre que lui.

Le juge des appeaux ne saurait éluder la disposition des ordonnances, sous prétexte qu'il a obtenu des provisions depuis qu'elles ont été publiées, parce qu'il n'y a été reçu qu'en dérobant la connaissance de son établissement, et les provisions sont nulles en cela môme qu'elles répugnent aux édits de Sa Majesté, qui, ayant eu en vue de soulager son peuple en réduisant le nombre des juridictions, trouvera le même motif dans la suppression de celle de Ségur.

Gette dernière est d'autant plus onéreuse que les sièges qui en relèvent sont pour la plupart distans de près de quarante lieues de France, et Ton ne peut les rapprocher en transférant les appeaux qu'en éloignant les autres. Quelle peine pour un particulier, après avoir subi le tribunal de son juge, d'aller plaider si loin pour revenir ensuite chez lui au sénéchal, aussi peu avancé qu'au premier pas de son appel, et souvent beaucoup moins par les défauts qui se rencontrent chaque jour dans les procédures de Ségur, et qui en opèrent la cassajtion devant le supérieur I * L'inutilité, quoique très greveuse en fait de juridiction, est

(1) Ordonnance d'Orléans , art. 50 : « Ordonnons qu'en chacune ville où la justice est exercée sous notre nom, n'y aura que le siège du bailly sénéchal ou autre principal siège ressortissant sans moyen en notre cour de Parlement».

Ordonnance de François II , h Paris, au mois de janvier 1563, art. 24 : « Voulons et nous plaît qu*il n*y ait qu'un degré et siège de jurisdiction en première instance en une même ville et faubourg d*icelle, bourg, village ou lieu ; et que cette ordonnance ait lieu, tant pour notre regard que pour nos sujets, de quelque qualité qu'ils soient qui ont justice en leurs terres, lesquels seront tenus d'opter dans un mois après la publication des présentes, par lesquelles déclarons nuls tous actes de justice faits

au contraire », Ibidem, h Paris, en novembre 1563, art. 14 : « En même

ville, bourg, village ou lieu, nos sujets, de quelque qualité qu'Us soient, n'auront dorénavant qu'un degré ou siège de jurisdiction, et seront tenus d'opter dans deux mois après la publication des présentes, lequel ils voudront, par lesquelles déclarons nuls tous actes de Justice qui seront faits au contraire ».

plus supportable que l'exercice à regard de celle-ci : presque toutes les matières sommaires y sont appointées à produire; souvent , dans les plus légères , on déguise le nom de sentence par écrit sous Tinvention d'un verbal, pour raison duquel le juge prend des épices ; juge-t-on quelquefois à Taudience? les dépens n'y sont jamais liquidés, malgré Tordonnance ; Ton en réserve la taxe pour les grossir par des rôles qui donnent un droit au commissaire et un droit aux procureurs.

Le juge, pour se rendre plus considérable, empiète tant qu'il peut : il exige qu'on lui porte les appels de certaines justices qui ne sont pas dans la liste, sous prétexte qu'on les a démembrées de celles qui en relèvent ; il se nantit aussi des appels qui viennent des juges royaux dans le cas de la compétence du présidial, lequel est néanmoins fondé d'en connaître « obmisso medio » par les édits de Sa Majesté.

Et les supérieurs, quelque attention qu'ils aient, ne sauraient réformer ces abus : leurs défenses sont impuissantes sur l'esprit d'un juge qui ne défère point à celles contenues dans les déclarations du roi ; et leurs sentences, quand elles portent une restitution d'épices, demeurent sans exécution, par la timidité des parties qui les ont obtenues.

D'ailleurs , ils ne sont pas instruits de ce qui se trouve de plus répréhensible : les moins accrédités sont ceux qu'on vexe le plus : le pauvre qui languit sous l'oppression d'un riche qui l'a dépouillé épuise toutes les ressources dans cette juridiction, et il n'a plus ensuite de moyens ni de courage pour faire entendre ses gémissements ailleurs.

L'on en voit même qui, plutôt que d'aller à ce tribunal, aiment mieux renoncer à leurs justes prétentions et supporter impatiemment les incommodités de leur misère; leur silence ainsi contraint fait triompher l'iniquité des oppressions et enlève au greflFe des produits considérables.

La suppression en serait donc avantageuse à la province : les fermes n'en vaudraient pas moins ; le roi y trouverait sa gloire dans la félicité de ses sujets, et il ne ferait aucune injustice au juge , en le supprimant , même sans le rembourser.

Deux raisons le prouvent : la première , c'est qu'on ne ferait que ôter au juge ce qu'il a usurpé quant au vicomte de Limoges, et ce qu'il a joui par obreption contre la teneur des ordonnances quant au comté de Périgord ;

La seconde , c'est qu'il n'a jamais satisfait aux conditions inhérentes à son établissement , supposé qu'il subsistât : cette condi-

tîon , toujours sous-entendue en pareil cas , est que le roi ne crée un nouveau tribunal qu'à la charge d'indemniser les anciens qui en souffrent une diminution : les livres sont remplis de préjugés des parlements, qui n'enregistrent l'érection des terres en duchéspairies, qu'en ce que le sénéchal oii la terre est située serait dédommagé avec la cause que jusqu'à ce qu'il retiendrait le droitressort.

Or les sénéchaussées de Limousin n'ont jamais reçu aucune indemnité à l'occasion des appeaux de Ségur ; le juge de cette juridiction, au contraire, usurpe journellement sur leurs droits, jusqu'au point de faire prêter par-devant lui le serment aux officiers des seigneurs , qui doivent se faire recevoir au sénéchal , suivant la jurisprudence du Parlement de Bordeaux.

Par toutes ces raisons , les sénéchaux du Limousin espèrent de la bonté et de la justice de Sa Majesté qu'elle ordonnera la suppression de la juridiction de Ségur , ou qu'au moins elle fera défenses à cette juridiction de connaître des appels des justices dépendantes de leurs sénéchaussées.

Extrait des Lettres- Patentes par lesquelles le rot de France donne au comte de Périgord un droit de ressort et d'hommage sur plusieurs localités de cotte province. — Août 1356 (i).

« Johannes, Dei gratia Francie Rex Notum ig'iturfacimus

universis presentibus et futuris quod attentis supradictis et aliîs quampluribus, que Nos ad hoc rationabiliter induxerunt, Nos volentes predîctum Comitem favore et gratia specialibus prosequi, qui in suis et suorum perpetuum cedere commodum debeat et honorem, (dedimus, concessimus) homagium Archiepiscopi Burdigalensis nobis debitum pro certis locis, villis et castris et eorunl pertinentiis universis quos et quas habet seu habere potest quovismodo, in Diocesibus Pretragoricensi et Sarlatensi ; item homagium episcopi Sarlatensis ; item homagium loci Turre- Alba {la Toiir-Blanc?ie)\ homagium Abbatis Sancti-Amandi [Samt'Amand'de-Col] ; homagium Abbatis deCastris [Chastres]; homagium Abbatis de Terrasonio [Terrasson] ; homagium Castrorumde kMo-YoTii [Haute fort] et de Tenone [The7i07i)\ necnon primum ressortum terre, locorum, vil 1 arum et castrorum et aliorum locorum et pertinentiarum suarum dicti Archiepiscopi Burdegalensis ; et terre et locorum dicti Episcopi Sarlatensis; dicti loci de Turre-Alba [la Tour-Blanche] et ejus honoris; terre et locorum Abbatis Sancti-Amandi [Sai7ît~Amand]\ terre et locorum Domini de Alto-Forti [Haute fort) et de Tenone [Thenœi]\ terre et castellanie Domini de Beynaco [Bey7iac]\ castri et cas tellanie de Castro-Novo [Castelnau] et de Berbigneriis [Berbières) \ terre et locorum Archambaudi Domini de Burdelia [Bourdeille]] ressortum ville Sancti-Asterii [Saint- Astier) et ejus honoris; ressortum castri et castellanie de Monte- Agerio [Moyitagrier)\ item, ressortum ville de Brantolonio [Bra^itôme]

(1) Ordonnances des rois de France de la 3o race, T. IV, p 351.

et ejus honoris; item, ressortum ville, castri et castellanie Montis- Dome [Mont-de-Domme]] item homagium Nobis debitum per Iterium de Sancto-Asterio [Saint-Astier]^ militem ; et ressortum loci et honoris de Insula [l'Isle)] item, et ressortum totius terre Prioris de Sarsaco [Soursac] ; item ressortum totius terre Domini Poncii de Beynaco (Beynac), Domini de Comarta {Commarque), Senescallie nostrc Petragoricensis et Caturœnsis existentis ; et juramentum fidelîtatis et quodcunque aliud juramentum Nobis debitum per prenominatos et eorum quemlibet ratione villarum, castrorum et aliarum rerum et honorum, que habent et tenent a Nobis in Senescallia Petragoricensi et Caturcensi , cum omnibus et sîngulis juribus et deveriis dictorum homagiorum et cujuslibet eorum; necnon primum ressortum omnium et singulorum locorum, terrarum, villarum et castrorum predictorum superius nominatorum ; omniumque vassalorum atque retrovassalorum ; et eorumdem prenominatorum cognitionem scilicet et examen ; ac totam cognitionem, punitionem, confiscationem emendarum servianciarum (?) et sententiarum quarumlibet prolatarum compulsionem executionem omnimodam primarum appellationum seu provocationum omnium et singularum causarum et casuum civîlium et criminalium quos in villis, locis, terris et personnis supradictis, Feodis, Retrofeodis et Curiis eorumdem. Nos et Senescallus noster Petragoricensis et Caturcensis ante datam presentium habebamus vel habere poteramus quoquomodo ; et quas ab eisdem in villis, locis, terris, personis, vassalis, incolis constuentibus (?) in Curiis suis et qualibet earumdem, de cetero perpetuis temporibus, sive ad Nos vel ad Dominum Senescallum seu ad nostram dictam Curiam Parlamenti , vel ubilibet alibi , tam ab interlocutoriis quam a sententiis difllnitivis, seu a gravaminibus aut condempnationibus aliis quibuslibet ; (lite contestata vel non, provocetur aut quomodolibet appelletur;) contingerit emanari ; omnimodamque jurisdictionem cum servitio Nobis debito pro temporalitate predicti Episcopi Sarlatensis ; et omnimodam aliam nobilitatem ad homagia, ressortum, Feoda, Retrofeoda et appellationes seu pcovocationes supradictas, seu ad Nos vel ad dictum Senescallum , ratione earumdem spectantes et pertinentes ac pertineri déboutes quoquomodo; et quevis alla jura Nobis et successoribus nostris in eis competentia, ad Nos vel successores eosdem pertinentia , seu competere et valentia quomodovis in posterum in predictis et quolibet eorumdem ; de quorum valore sumus ad plénum certiorate ; deliberatione penitus cum nostro Concilio super istis et ex nostra certa scientia, memo^

rato Comiti pro se et heredibua et successoribus suis, in perpetuum dedimus, concessimus et in eosdem transtulimus, damusque et conœdimus ac in eos transferimus per présentes, auctoritate

Regia, de nostre plenitudine potestatis et gratia speciali

Datum in exercitu nostro ante Bretholium (Breteuil), anno Domini millésime treœntesimo quinquagesimo sexto, meuse Augusti. »

Digitizecfby

Arrêt du Conseil sur la requête de la reine de Navarre touchant la Justice et autres droits au comté de Périgord. — Mai 1571 (1).

a Sur la requête présentée par la royne de Navarre, comtesse de Périgord et vicomtesse de Limosin , tendant afin que le contrat et accord d'eschange fait par le roy Jean avec Roger- Bernard, comte de Périgord, de l'an M.CCC.LVT. de la ville et chasteau de Bergerac et les bastilles qui en dépendent, appartenant audit comte de Périgord , et le pouvoir donné audit Bernard d'avoir un juge d'appeaulx en la comté de Périgord, qui connaistroit des appellations interjectées des juges des. lieux y dénommés , tant es causes civiles que criminelles, de créer notaires et sergens, et avoir un scel autentique pour sceller tous contrats passés soubs ladite comté, et sentences données par ledit juge, et fère scitter en ses juridictions, et congnoistre du port d'armes et aggressions faites en chemins publics et autres choses portées par ledit eschange, confirmé par tous les roys de France , soit entretenu et gardé, et qu'Elleet ses successeurs jouiroict du contenu en icelluy, ensemble des privilèges accordés aux vicomtes de Limosin par les roys de France, que sont pareils à ceux dudit comté, et casser certaine réduction faicte par M®* Anthoine Beringuier, conseiller en la cour du Parlement de Bordeaux , et Bertrand Fayart, conseiller magistrat en la cour présidiale de Périgueux, et autres prétendus commissaires, des notaires dudit pays de Périgord, pour le regard des notaires dudit comté, comme portant préjudice audit accord et eschange ; veu par le roy et son Conseil •ladite requête, lesdits contrats, accord et eschanges, faits par le roy Jehan avec ledit Bernard, comte de Périgord, de Tan M.CCC.LVI. portant permission à iceluy comte d'avoir un juge d'appeaulx sentence du sénéchal de Périgord ou son lieu-

Ci) Bibliothèque nationale, collection de Périgord, T. XXIV.

tenant du 4 décembre 1546, par laquelle suivant certaines lettrespatentes à lui adressées, confirmatives desdits droits: ouy le procureur du roy et information faicte sur la possession et jouissance desdits droits, auroist été permis au roy de Navarre, comte de Périgord et vicomte de Limosin , de jouir desdits droits et privilèges , et défenses faictes au procureur du roy de luy troubler et

empescher Et ouy son rapport, le roy en son Conseil, ayant

esgard à ladite requeste, et faisant droit sur icelle, a ordonné et ordonne que ladite dame royne de Navarre jouyra paisiblement des droits et privilèges octroyés à ses prédécesseurs comtes de Périgord et vicomtes de Limosin, et suivant iceux, ledit seigneur lui a permis et permet avoir des juges d'appeaulx es comté de Périgord et vicomte de Limosin , pour congnoistre des appellations tant civiles que criminelles, interjetées des juges des lieux

mentionnés et spécifiés par ledit eschange et privilège

» Fait en Conseil privé du roy, tenu à Gaillon, le .... jour de ma^ 1571. »

Extrait d'uD Mémoire des droits et prééminences des comtes de Pérlgord et vicomtes de Limoges. — Copie certifiée et vidimée, le i 7 mars i 666, sur autre copie es'cripte en papier, qui est au trésor des Archives du roy au chasteau de Pau (i).

Item. Et les comtes dudit comté de Périgord ont eu de toute ancienneté juge d'appeaulx et ressort en toutes matières et actions réelles, personnelles, civiles, criminelles, griefs judiciaires et extrajudiciaires en toutes les terres dudit comté, et aussi ez terres , seigneuries et juridictions des vassaux et subjectz dudit comté qui sont en grand nombre, tant d'église à cause de leur temporel, que autres séculiers.

Item. Et si lesdits subjectz, en matière d'appel, ou par concession en quelque matière que ce soit , sont parvenus au siège royal , doivent estre renvoyez par devant le juge d'appeaulx dudit comté, requis ou non requis.

Item. Et de ce y a lettres-patentes et en forme dette expédiées, et furent baillées nagûières à Soubie de Montpâon , thrésorier dudit roy de Navarre, quand les officiers du roy en Périgord voulurent de faict empescher ledit seigneur en ledit droict et privilège de ressort d'appeaulx.

Item. Et sera bien fait de faire confirmer ledit privilège, et pour ce faire, qu'ons eust dudit Soubie lesdites lettres anciennes.

La vicomte de L%mx)ges est un grand vicomte, de grande estendue, oii y a grands seigneuries

Item. Ont eu \les vicomtes dé Limoges] ressort et juge d'appeaulx en toutes leur terres et seigneuries de ladite vicomte et en toutes celles de leurs vasseaux et subjectz , qui sont d'icelluy vicomte et dans les fins et limittes.

(1) Bibliothèque nation^de, coUectioii Poat, T. CCXLVl, fol. 102 et suivants.

Item, Ont eu droit de faire donner par leurs juges et officiers lettres de sauvegarde en forme délie

Item. Et touchant d'avoir ressort et juge d'appeaulx en tout ledit vicomte, et tant aux terres et seigneuries de Monseigneur le vicomte qu'en celles des vassaux et subjectz et en toutes actions réelles et personnelles, mixtes, utiles, civiles, criminelles, judiciaires , Messeigneurs les vicomtes en ont très bien jouy jusques icy, sans contredict

Item., Et soit adverty le Conseil qu'on ne sçauroyt monstrer en un seul tiltre et enseignement comment on a les droictz susdictz et privilèges, pourceque le thrésor des tiltres dudit vicomte furent ars et bruslés au chasteau de Ségur, par un inconvénient du feu qui se mist audit thrésor et brusla tout....

Procuration par Jean, roi de Navarre, à Jean Guittard, juge d'appeaux, pour trsmsiger avec Louise, comtesse d*Angouléme , au sulet du Périgord. — 14 février 1496 (1).

a Jehan, par la grâce de Dieu, roy de Navarre, duc de Nemours, de Gandie, de Monblanc et de Peneflel, comte de Foix et seigneur de Béarn, conte de Bigorre, de Ribegorce, de Penthièvre et de Perigort , vicomte de Castelbon, de Marsan , Gavardan , de Nébozan et de Limoges , seigneur de la cité de Balaguer, et per de France ; à nos amez et féaulx conseilhiers et chambellans messire Jehan de Pompadoup, chevalier, seigneur dudict lieu, nostre sénéchal et gouverneur en nostre dicte viconté de Limoges, messire Anthoine de Salaignac, aussi chevalier, seigneur dudict lieu, nostre lieutenant et gouverneur en nostre dit conté de Perigort, maistres Jehan de Calmont, nostre conseiller et advocat en la court de Parlement à Bourdeaulx; Paul Gay, notre juge général en nostre dite viconté de Limoges, et Jehan Guitard, notre juge d^apeaulx en icelle^ salut et dilection. Savoir faisons que, nous confîans à plain de vos sens, souffisance, loyaulté, preudomie et bonne dilligence , pour ces causes et autres à ce nous mouvans, vous avons ou les troys de vous en l'absence des autres , c'est assavoir Tun de vous lay et deux clercs commis et députés , commectons et députons à vous assambler la ou verrez pour le mieulx esdits pays , avec les procureurs , officiers ou entremecteurs des affaires de nostre très chère et très amée tante Loyse, comtesse d'Angolesme, tuteresse et administreresse de nos très chers et très amez cousin et cousine, ses fils et filhe, et avecques eux appoincter, transiger et accorder amyablement sur le différant qui est entre. nostre dicte tante, ses dis enfants, noz cousin et cousine, et nous à cause de la tierce partie de nostre dit conté de Perigort, en ensuyvant certain arrest donné par la court

(1) Archives des Basses-Pyrénées, B, 659.

de Parlement à Paris , tant es choses qui concernent le droict de nostre dicte tante et ses dis enfants quant à ladicte tierce partie, que le nostre et deppendances d'iceluy ; de ce faire vous donnons plain pouvoir, auctorité, commission et mandement spécial, promectans avoir agréable ce que par vous ou les troys de vous sera fait , appoincté, transigé, accordé et besoigné en ceste matière, comme si nous mesmes Favions fait et accordé. En tesmoing de ce, nous avons signé ces présentes de nostre main, et icelles fait seeller du seel de nos armes, donné à Tartas, le xmi^ jour de février, Tan mil C.C.C.C. quatre-vingt et seze*

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