‹ Une ancienne justice: la cour d'appeaux de SégurChapitre 17 sur 20 · JOHAN · texte numérisé non relu

JOHAN

» Par le roy et de son commandement :

» BUCHAMP. »

Lettres du roi Charles IX, par lesqueUes 11 unit diverses terres et seigneuries à la vicomte de Limoges , et Térige en titre de marquisat, du mois de mars 1561, avec un avis sur cette érection (1).

« Charles, par la grâce de Dieu, etc., sçavoir faisons que nous , ayant esgard et considération à la proximité de sang et linaige dont nous attiennent et attouchent nos très chérs et très amés oncle et tante, les roy et royne de Navarre, viscomte et viscomtesse de Limoges , et désirans en considération de ces très grands et très dignes, vertueulxet très recommandables services, que notre dit oncle a fait à nos prédécesseurs et nous , le favoriser et grattiffler en toutes choses dignes de la grandeur de leur maison et de leurs successeurs , et conserver les droits qu'ont esté délaissés à leurs dits prédécesseurs en la vicomte de Limoges, qui estoit antiennement de la maison et duché de Bretagne, et baillée à leurs prédécesseurs, pour leur appanage avec tout droit de régalle, et icelle tenue de nous à foy et hommage lige, à cause de nostre duché de Guyenne, sans que nos prédécesseurs y ayent prétendu autre droit que la souverainneté, de laquelle sont membres dépendans les terres et seigneuries de Peyzac, de Moruscles, d'Ayen, d'Eyxideuil, d'Ans, d'Auberoche, de Nontron , de Chaluscet, Chaluz, Courbefy, Larche, Ségur, Masseré, laprévostéde Saint- Yrieix, Tiviers et Aixe, dont les prédécesseurs de nostre dit oncle et tante et eux ont toujours jouy, et en icelle toujours eu un juge d'appeaulx qui cognoissoit des appellations des juges des terres, seigneuries, châtellenies et baronnies susdites, et des autres tenues et mouvans d'eux à cause de ladite vicomte de Limoges, sçavoir est les villes, terres et seigneuries de Mareuil, Rochau-

(1) Bibliothèque nationale, collection Doat, T. CCXLVI, p. 289 bU: nous avons collationné sur la copie de la Bibliothèque nationale le texte donné par M. Manraud dans son Histoire des vicomtes et de la vicomte de Limoges, T. II, p. 212.

court, des Cai*s, JuUac, Nexon, Lastours, Pompadour , Bray, Saint^Cyr-la-Roche, Varaigne, la Cossière, Bussière, Saint-Ybard, Pierrebuflaère , Saint-Aulaire , Saint-Bonnet-la-Rivière , Mansac, Chabrignac, Tenon, Lubersac, Lamothe, Chamers, Bernadières, Coussac, Chabousset, las Cours, Roufflac, la Crouzîlle, Javerlhac, des paroisses Condat, Villars, Puyguilhem, Milhac, Saint-Laurent, Saint-Senac, laRoche-rAbeille, Peyriniac, Saint-Sulpice, Marqueyssac,' de la Mothe, Saint-Pantaly, des Bories, Jumilhac, Freyxinet, Salon, Lom, la Jarousse, Nantiac, Fouillade, Larenaudie , du Bourdeix , Pîagu , Connosac , Saint-Jean-Ligoure, Saint-Priest-Ligoure, Tourtoirac, Châtre, Saint-Germain, Château-Chervix , Saint-Sulpice , et des Combes , le chasteau haut de Bruzac, le chasteau bas de Bruzac, et Vandoire, Saint-Lorri, Lasblon, Rousseuil, Vie, Fontaines, Lussac, Saint-Pardoux-la- Rivière, Collaure, de Val, Saint-Cyprien , Abjac, Montréal, Savignac, Saint-Cyr-les-Champagnes, Saint-Eioy, le Puy-de- Beau, et Chalays, le pariage de Lardimalie, la Crousille, Tourdonnet, Bussière-Galand, Rossignol, la justice basse de Haut-Cor, la Porcherie, Fronsac, Janaillac, Saint-Etienne-Ledroux, la justice du doyenné de Saint- Yrieix , Rounac, Badefol, Meilhars, Rochefort , les terres de Montbrun , tenues en ladite vicomte, la cour du sénéchal en ladite vicomte et autres, nous suppliant et requérant , nosdits oncle et tante que nostre bon plaisir fut unir à ladite vicomte lesdites terres, seigneuries, châtellenies , et baronnies susdites à eux appartenant, comme membres et dépendans d'icelle, et Tériger en nom, titre et dignité de marquisat, et en supprimant ToflBlce de juge d'appeaulx, lui permettre créer et ériger un sénéchal de robe courte audit marquisat, et deux sièges de sénéchal , l'un en la ville de Limoges , capitale dudit

marquisat, et l'autre , et à chascun desdits deux sièges un

lieutenant de robe longue , un procureur et un greffier pour cognoistre des appellations des juges des terres, seigneuries, châtellenies et baronnies susdites, et pour la commodité des subjets, ordonné que les . appellations qui seroient interjectées du sénéchal ressortiront neuement, sçavoir est celles que par nos édicts doivent être jugées en dernier ressort par les juges présidiaux au siège présidial de Limoges et autres sièges présidiaux qui ont accoutumé connoître des appellations dudict juge d'appeaulx, et celles qui sont hors de notre cour de Parlement de Bordeaux , et sur le tout leur pouvoir pour les causes susdictes, et autres bonnes, grandes et raisonnables considérations à nous mouvans, avons, par Tadvis et conseil de nostre très honorée

dame mère, prinœs et seigneurs de nostre sang et autres grands et notables personnages, érigé en marquisat [sidt Vénumération des localités précédentes], yi

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