‹ Une ancienne justice: la cour d'appeaux de SégurChapitre 18 sur 20 · AVIS SUR CETTE ÉRECTION · texte numérisé non relu

AVIS SUR CETTE ÉRECTION

« Au surplus encore que par le titre de marquisat ledit fief

soit divers et enrichi de plus grande dignité qu*il n'estoit sy est ce qu*il seroit bon que par mesmes lettres il fust agrandi de quelque profit, mesmement que les appellations dujuged^appeaulx dudit marquisat ressortissent mesmement par appel en la cour de Parlement de Bourdeaulx , comme le roi a fait au marquisat de Fronsac en Bourdalois, qui n'est de beaucoup de éi grande valeur et revenu, ne de si grande estendue, ne dominant à tant de subjects, vassaux, et enrichi de telles villes qu'est ladite vicomte, et pour à ce mouvoir le roi seroit bon narrer la qualité' de ladite vicomte telle que dessus et en outre que anciennement c'étoit un partage de la maison de Bretaigne, et en icelle les vicomtes useroient de tous droits de régalle, sauf de la souverainneté, et que ce sera abreuier les procès d'un degré d'appellation , car jiu juge d'appeaulx de ladite vicomte, les appellations ont accostumées ressortir devant le sénéchal de Limosin, et après en la cour, et n'y aura que deux appellations, là ou aujourd'hui il y en a trois, contre disposition de droit, et creditur, que les roy et royne de Navarre facilement obtiendront ce que dit est sans parler de pairie, car leur seroit plus onéreuse que de profit. »

Commission pour transférer à Ttiiviers le siège de la Cour d'appeaux de Ségur, après la vente faite de cette dernière chàtellenie. — 20 juin 1582(1).

cf Henry, par la grâce de Dieu, roy de Navarre, seigneur souverain de Béarn, vicomte de Lymoges , etc.; à notre amé et féal conseiller, M® des requestes ordinaire de nostre hostel , et président en nostre chambre des comptes de Nérac, salut. Par le contrat d'aliénation de la seigneurie de iSégur j9ar nous faicte à nostre cher et bien amé cousin , le comte d'Escars , entre aultres choses est porté que le siège de la cour d'appeaux de nostre vicomte .de Lymoges , séant audit lieu , pourra estre transporté en telle de nos autres terres et seigneuries dudit vicomte que verrons bon estre ^ au temps que seroyt par nous advisé, au moyen de quoy, en procédant par vous aux baulx afferme de nostre domayne de nostre dit vicomte, n'auryez trouvé personne qui ayt voullu prendre Texercisse des greffe et prévosté dudit siège d*appeaux de Ségur, ainsy qu'il nous est appareu le procèsverbal , ce qui reviendroyt à grand interest et domaige de nos subjects , perte et diminution de nos droicts , sy par nous n'y estoit pourveu. A ces causes , désirons la justice de ladite cour d'appeaux estre exercée et administrée en lieu commode de nos aultres terres et seigneuries dudit vicomte, et a plain confians de vos sens, sufisance, intégrité, expérience et bonne diligence, vous

avons commis, ordonné et député pour vous informer de la

commodité ou incommodité qu'il y auroit de transporter ledit siège d'appeaux en nostre ville de Thiviers , ou aultres villes, bourgs ou bourgades dépendant de nostre dit vicomte et au lieu que par vous sera trouvé le plus commode pour le soulaigement

(1) Orig. papier. — Arch. des Basses-Pyrénées , E, Ségur. (Copie de la collection de M. Aug. Bosvieux.)

de nos subjects et conservacion de nos droicts, avec Tadvis de nos officiers dudit vicomte, fayre transporter et establir ledit siège d^appeaux , enjoindre à nos juge,, procureurs et aultres officiers de ladite cour d'appeaux qui sont de présent audit Ségur, comme nous leur mandons et enjoignons très expressément paj* ces présentes, d'incontinent et sans délay aller fayre et exercer la justice de ladite court d'appeaux de nostre dit vicomte en ladite ville de Thiviers, ou aultre lieu que par vous leur sera ordonné et trouvé le plus commode, tout ainsy qu'ils avoîent a coustume de fayre audit lieu de Ségur, avant ledit transport, et ce à peyne de privation de leurs estats et offices , vous donnant pouvoyr, en leur refus et délay, de commettre par provisions à l'exercice des estats desrefusans ou delayans, personnages de qualité requise, afin que l'administration de la justice ne soyt retardée, et par mesme moyen de bailler afferme les greflfe, prévosté et aultres droicts à nous appartenans, à cause de ladite court et siège d'appeaulx, à condition de transporter et establir ledit siège en ladite ville de

Thiviers Mandant et enjoignant en oultre à tous nos vassaux,

officiers et subjects justiciables à ladite court d'appeaux de subir jugement au lieu oii le transport et establissement dudit siège sera par nous faict, et non ailleurs, à peyne de nullité de procédures

» Donné à Saint- Jehan-d'Angély, le xx® jour de juing mil cinq cens quatre-vingt-deux.

» Signé : Henry. »

» Scellé en applique :

» Veu par » Par le roy de Navarre, comte de Périgord

« Pardeillon. et vicomte de Lymoges,

M Crestien. »

Etablissement du siège d*appeaux des comté de Périgord et vieomt4> de Limoges à Thiviers. — 1604 (1)

« Henry, par la grâce de Dieu , roy de France et de Navarre, comte de Périgord et vicomte de Lymog'es, à tous presans et a venir, salut. Ayant cy-devant résolu , par Tadvis et délibération des gens de nostre Conseil d'Estat et privé de Navarre et ancien domaine, vendre et aliéner toutes les chastellenies , seigneuries, terres, juridictions, rentes, domaines et aultres choses à nous appartenans en nosdits comté et vicomte , nous réservant toutes fois les titres de comte de Périgord et vicomte de Lymoges, et les hommages qui dépendent immédiatement d'icelles, et à ses fins faict expédier commission aux sieurs du Pont, conseiller en nostre dit Conseil d'Estat et privé, et président en nostre chambre des comptes à Pau, et de Lardinalye, baron d'Auberoche, nostre chambellan et gouverneur es dits comté et vicomte ; *et considéré que, pour la réception desdits hommages et aultres droicts et debvoirs à nous appartenans, il étoit nécessaire retenir un lieu et place dans nosdits comté et vicomte, ensemble pour rétablissement du siège d'appeaux de ladite vicomte, lequel nous avons cy-devant déclaré vouloir estre transporté en nostre ville de Thiviers, comme estant lieu fort propre à cet efiFect, scitué presque au milieu de nosdits comté et vicomte et dépendant d'icelle, sçavoir faisons que, de Tadvis de nostre dit Conseil privé de Navarre et ancien domaine, nous avons dict, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons par les présentes, voulons et nous plaict ladite ville et paroisse de Thiviers estre perpétuellement inaliénable, et que le siège d'appeaux y soit à , jamais permanant et irrévocablement estably, suivant la com-

(1) Archives des Basses- P^' ré nées. B, 1922 ; — copies de la collection de M. Aug. Bosvieux.

mission particulière par nous à ces fins adressée au sieur de Lardynalye, le douzième jour de janvier mil six cents deux , et nos lettres de ratification de ladite translation despuis expédiées, que nous voulons et entendons sortir leur plain et entier eflFect ; et par ces mesmes présentes , et suyvant et conformément à la très humble supplication et requeste à nous faicte de la part de nos chers et bien amés les manans et habitans de nostre dicte ville de Thiviers, nous avons permis et permettons auxdits manans et habitans de bastir en notre dite ville, à leurs propres cousts et despens, un lieu , tant pour l'exercisse du siège desdits appeaux que pour recepvoîr lesdits homagfes et aultres droicts et debvoirs à nous appartenans, ensemble une halle pour servir à ce que est des foyres et marchés d'icelle ville en laquelle pourront fere recepvoir les droicts de hallage et aultres droicts de foyres et marchés, ainsi qu'il est accoustumé, et ce sous la redevance annuelle de quatre livres dix sols payable à nous et à nos successeurs ez mains de nos recepveurs ou fermiers, chacun premier jour de Tan. Si donnons en mandement .... Et afin que ce soit chose ferme et stable à jamais, nous avons a ces dites présantes signées de nostre propre main, faict mettre et apposer le scel de nos armes. — Donné à Paris , le ueufviesme jour de febvrier mil six cents quatre. Ainsi signé : Henry.

Les précédentes lettres-patentes, lues, publiées, enregistrées et tenues pour vérifiées en la chambre des comptes et conseil des finances, au bureau estably par le roy dans la ville de Nérac, du consentement du procureur domanial, il fut ordonné « quelles sortiroient leur plain et entier effect, à la charge de payer chacun an les fiefs et rentes portées par lesdites lettres-patentes, et de bastir et fere construire par les habitans de la ville de Thiviers, dans six mois prochains, la halle et parquet en aultre lieu toutes fois que la maison appartenant à Sa Majesté, dans ladite ville de Thiviers, laquelle demeurera à Sa Majesté, pour en disposer à son plaisir et volonté, et d'entretenir par lesdits habitans ladite halle et parquet en deuë et entière réparation , à leurs despens , à peyne d'estre decheus et déboutés de Tottroy à eux faict par lesdites lettres-patentes. Et du tout sera par lesdits habitans passé contract en bonne et valable forme , à la stipulation , pour Sa Majesté , du sieur de Lardynalye son conseiller et chambellan et gouverneur ez comté de Périgord et vicomte de Limoges, que lesdits habitans présenteront en la chambre pour y estre vérifié

et mis dans le thrésor de Nérac, dont ils feront apparoir par certification du garde dudit thrésor, avant qu^ils puissent entrer en possession et jouissance dudit ottroy, Faict à Nérac, en ladite chambre, le second du moys d'apvril, mil six cents quatre. Ainsi signé B. de la Valade, de Brassât, du Lonq, de B&isac, et plus bas, par ladite chambre : Jausselin.

Arrêt du Parlement de Bordeaux, du 3 mal 1729 (1).

« Extrait des registres du Parlement.

» Veu par la cour la requête à elle présentée par maître Irieyx Lafon, seigneur du Queyroy, conseiller du roy, juge civil et criminel des appeaux du comté de Pérîgord et vicomte de Limoges, établi en la ville de Ségur en Limousin, et François Bardon de Brun, substitut de M. le Procureur général ausdits appeaux, tendante à ce que quoyque par divers arrests de la cour des 23 mars 1632, 4 avril 1634, 7 juillet 1638, et notamment par autre arrest du 23 juillet 1689, il ait été fait très expresses inhibitions et deffenses aux officiers des séneschaux et présidiaux d'Uzerche , Brive , Périgueux , Sarlat et Limoges , de prendre aucune connoissance des appellations qui relèvent des juges ordinaires des juridictions dépendantes dudit siège des appeaux de Ségur, qui sont :

» Sçavoir, du comté de Périgord :

La ville et juridiction de Thiviers;

La justice de Gourgnac;

Les terres et juridictions d'Exci-

deuil ; D'Authefort; Des Ecries;

D*Auberoche et de Lardimalie ; De Saint-Grespin ; De Tourtoyrat; DuHaut'Bruzac; * Du Bas-Bruzac et de Saint-Jean-

de-Golle ; La chàtellenie de la Goussière ; La baronnie de Nontron ;

Les terres de Marquessat;

De Varaigne ;

De Piégut et de la Roche-BeaumoD t ;

De PuyguiUen ;

De Saint-Pardoux-la-Rivière;

DelaReynaudie;

De Ghampagnac;

De Guiac et de Monbayol ;

De Montignac et Limerac;

De Ssûnt-Rabier;

De Granges;

DeSaint-Orsse;

De Boisset;

De Gabillion ;

(1) De la collection de M, Tabbé Tandeau dç Marsac,

DePeyrignac; De Damazat (ou de Mazat) ; De Mayac; De Chastre ; De Beauregard ; De la Douze et VerL; La baronnie de Bourdeille; Les terres de Jandilhac; D'Abjac; De Bourdeix ; De Mareuilh ; DeRoulTasif; De Saint-Privat ; De la Molhe près Thenon ; DeBadefol; De Saint-Paul; De Gourbafif ;

Les villes et terres de Chalus ; Les terres de Mavaleyx ; De la Valouze ; De Melet ; De Jumilhac ; De Chalucet ;

Les justices de Ligueux et de Saint- Léon; De Saint-Paul-Lizonne ;

De Saint-Paul-la-Rivière;

De Gondat et de Locq ;

Du Chalard ;

De Saint-Paul-de-Laguilhes;

De Lauche de Teyssac ;

Les terres de St-Marlial-Valette ;

D'Haugénis , Savignac et de Non-

trouneau ; De Saint-Etienne-le-Droux ; De Saint-Martiu-le-Pain ; De Saint- Angel ; De Bernadières ; De la Fouillade; De Lussac, Fontroubade et de Con-

nessal ; De Nantiat et de Louchette; D'Ans; D'Angoisse; De Bourzac ; De Saint-Martial ; De Lambertye ; De la Chapelle-Saint-Jean; De Journiac ;

De Saint-Léon de Dronne; D'Autefaye et du Change.

Et dudit vicomte de Limoges :

La ville et juridiction de Limoges;

La terre de Solougnac;

La châtellenie de Chalucet et les

terres d'Aixe ; De Nexon ; Des Cars ; De Lastours ; Des Estangs; De Rochefort; De Jouillac; De Ségur ; De Pompadour ; De Pierre Bufflère ; De Peyzac; De Dalon ; De Genis;

De Lavergne des Gilheaux ; De Matusseles ; DeMasseret;

De Saint-Ybard ;

De Mareilhac;

De Chabrinac ;

De la Pourcherie ;

De Lascaux ;

De Saint-Bonnet ;

De Saint-Jean-Ligoure ;

De la Roche-r Abeille;

De Vie;

D'Exburie ;

De Troche ;

De las Bordas et de la Rochette

DeBeauségur;

De Banayes et de Mongibaud ;

De la Goupilière ;

De Louginiac ;

De Fraysseys, de Villards et de

Cheybourat ; De Chanuseau de Chemaneau ;

Des Âlois ;

DeMagniagul;

DeRoziers;

De Montcherol ;

De Ghalus;

De la Porcherie ;

De la Borie, de Ghanceûilh et de

Saint-Hilaire ; De la Maison-Neuve; La baronnie de Bret ; Les terres de Meillards;

De laVareilhe;

DelaJarousse;

De Goussat;

De Part;

De Saint-Trie ;

De Sarlande ;

deBoisseûilh;

Du Haut-Genis, de Loms, de Sainl-

Priest-Ligoure, Et de Saint-Germain (1).

» Et quoyqu'il ait esté enjoint aux séneschaux de renvoyer desdites appellations audit sièg-e des appeaux de Ségur et aux justiciables desdites juridictions de relever leurs appellations ailleurs qu'audit siège d'appeaux, à peine de mille livres, nullité et cassation de procédures, et de tous dépens, dommages et intérêts, que lesdits arrests ayent esté lus, publiez et enregistrez ez registres desdites juridictions ordinaires , et que môme il y ait eu des condamnations contre quelques-uns desdits séneschaux, pour avoir contrevenu aux susdits arrests comme il est énoncé dans celuy dudit jour 23 juillet 1689, cependant qu'une grande partie desdits justiciables ne laissent pas de contrevenir tous les jours aux susdits arrests en relevant les appellations des juges ordinaires aux séneschaux , même lesdits séneschaux de juger lesdites appellations ; par où ils ostent aux supliants la connoissance desdites appellations, ce qui leur porte un notable préjudice, aussi bien qu'aux autres officiers dudit siège ; à ces causes requièrent qu'il plaise à la cour faire , comme autrefois , très expresses inhibitions et deffenses tant aux justiciables des susdites juridictions de relever les appellations des causes , procez et instances qui auront été introduits devant les juges ordinaires, qu'aux présidiaux et séneschaux d'Uzerche, Brive, Périgueux, Sarlat et Limoges, d'en prendre aucune connoissance , leur ordonner de les renvoyer audit siège d'appeaux de Ségur à peine de mille livres , nullité et cassation des procédures, et de tous dépens, dommages et intérêts, et, en cas de contravention, leur permettre d'en informer de l'autorité de la cour, contre les

(1) Nous n'avons rien changé h Torthoçraphe, souvent incorrecte, deg noms de lieux.

contrevenans , pour rînfonnation faîte, au procureur général communiquée, et à la cour rapportée, y estre pourvu de tel décret qu'il appartiendra , au surplus ordonner que Tarrest qui interviendra sera lu , publié et enregistré aux greffes , tant desdites juridictions qu'en ceux des séneschaussées d'Uzerche, Brive, Périgueux , Sariat et Limoges , et qu'il sera exécuté nonobstant oppositions faites ou à faire, sans préjudice d'icelles; ladite requête signée : Eymery, apointée, soit montrée au procureur général du roy et de lui répondue, n'empêcher les inhibitions. Signé : Dudon. Vu aussi une copie imprimée et de l'arrest dudit jour 23 juillet 1689 ; dit a esté que la cour ayant égard à ladite requête, du consentement du procureur général du roy, a fait comme autrefois très expresses inhibitions et deflFensea aux justiciables des juridictions ressortissantes au siège d'appeaux de Ségur de relever aucunes appellations des causes , procès et instances qui auront esté introduites devant les juges ordinaires desdites juridictions, et aux présidiaux et séneschaux de Périgueux, Limoges, Brive, Uzerche et Sariat, d'en prendre aucune connoissance, leur enjoint icelles renvoyer audit juge d'appeaux de Ségur, à peine de mille livres, nullité et cassation des procédures et de tous dépens , dommages et intérêts , et en cas de contravention permet ladite cour ausdits Lafon et Bardon de Brun, d'en informer contre les contrevenans par-devant le commissaire qui sera a ces fins commis et député, pour l'information faite et rapportée et communiquée audit procureur général , estre pourvu de tel décret qu'il appartiendra, au surplus ordonne que le présent arrest sera lu , publié et enregistré, tant ez registres desdites juridictions qu'en ceux desdites séneschaussées de Périgueux, Limoges, Brive, Uzerche et Sariat. Prononcé à Bordeaux, en Parlement, le trois may 1729. CoUationné. Signé : Baret, Messieurs de Lacaze, premier président, de Constantin rapporteur.

Louis , par la grâce de Dieu , roy de France et de Navarre, au premier nôtre huissier ou sergent sur ce requis, à la supplication et requête de Irieyx Lafon Duqueyroy, notre conseiller, juge civil et criminel des appeaux du comte de Périgord et vicomte de Limoges , et François Bardon de Brun, substitut de notre procureur général ausdits appeaux , te mandons signifier l'arrest de notre cour de Parlement de Bordeaux du 3 du courant, dont l'extrait est cy-sous le contre-scel de notre chancellerie , attaché à tous ceux qu'il appartiendra, aux fins qu'ils ne l'ignorent et ayent à y obéir de point en point selon la forme et teneur, aux

peines y contenues, leur faire les inhibitions et deflfenses y contenues, en outre faire toutes lectures, publications, affiches et autres actes requis et nécessaires de ce faire te donnons pouvoir. Donné à Bordeaux en notre dit Parlement, ce 21 de may Tan de grâce 1729 et de notre règne le xnn. CoUationné par la chambre. Signé : Policard. »

a Imprimé à Limoges , chez la veuve de Barthélémy Voisin , imprimeur, proche la halle, 1729. »

Procès-verbal de transport de M. Juge à Séaur. -• 23 a\TU 1735 (1)

« Nous, Jacques Juge, avocat du roy au présidial et sénéchal de Limoges, ayant été commis par M. l'Intendant de cette généralité, suivant son ordonnance du onze de ce mois, aux fins de nous transporter à Ségur et à Saint-Yrieix ;

» Nous nous serions transporté, avec le sieur Chadenier de Lestaing , notre secrétaire , cejourd'hui 23 avril 1735 , audit lieu de Ségur , oii , après avoir conféré avec les sieurs Teytu et de Fonbonne , juge et lieutenant de la juridiction des appeaux , sur le sujet de notre Commission, lu et laissé prendre copie de Tordonnance de M. llntendant, nous les aurions requis d'y satisfaire en ce qui les concerne ; ce faisant , de nous accompagner au parquet de ladite juridiction , aux prisons , liasles , marchés , places publiques , et généralement par tous les endroits du lieu de Ségur pour en connoître Tétat ainsi que des avenues qui y conduisent, des maisons et des rues qui le composent ; à quoi ayant défiféré . ils nous ont d'abord conduits au bord de la rivière appelée la Haute- Vezère qui sépare Ségur en deux parties , et, nous ayant fait passer dans un gravier qui est à la tête-d*un petit pont, ils nous ont fait entrer dans la hasle, que nous avons remarquée pouvoir être de la longueur de cinquante à soixante pieds, sur dix-huit de large, et au bout d'icelle est un petit bâtiment qu'ils nous ont dit être le seul parquet pour l'exercice delà justice, tant de la juridiction ordinaire qui appartient à M. d'Hautefort, que de la juridiction royale des appeaux ; et, étant entrés dans ledit parquet , il nous a paru être de la longueur d'environ dix-huit pieds sur quinze de large ; et dans un coin d'icelluy , à main gauche en entrant, est le siège des juges capable d'eu contenir quatre, ledit siège élevé du sol de trois

(1) Manuscrit de la collection de M. Tabbé Tandeau de Marsac.

marches, ayant dans le bas un banc pour le greffier, et vis-àvis une table autour de laquelle sont une chaise de bois à costé du greffier pour le procureur du roi, et un banc à dossier servant de barreau , oii il peut sassoir quatre personnes. Nous aurions observé que les murs dudit auditoire sont crépis, qu'il y avoit autrefois un plafond pour le séparer du toit, mais qu'il n'en subsiste quasi 'plus; comme aussi qu'il y a deux croisées dont les bois sont entièrement pourris et sans aucune vitre... Après quoi, étant soïti de ce lieu, nous aurions remarqué sur le mur du dehors les armes de M. d'Hautefort , seigneur de Ségur, et en ayant demandé le sujet à ceux qui nous accompagnoient, ils nous ont répondu que c'est pour marquer que cet auditoire n'appartient point au roy , mais à la terre de Ségur , et nous étant retirés par le même gravier, l'on nous auroit fait observer au-dessus une place sablée où l'on nous a dit que Ton tenoit les foires. Ladite place, assez grande . autour de laquelle, ainsi que du parquet et de lahasle est une écluse pour retenir les eaux de la rivière , mais ayant représenté aux sus- nommés que dans les inondations Teau devoit passer par dessus l'écluse et inonder tant ladite place , hasle que parquet , puisqu'il n'y avoit d'autre chemin pour s'y rendre que le gravier ou nous étions, sur lequel il couloit une assez grande abondance d'eau , il nous ont dit qu'à la vérité dans les inondations ce terrain étoit submergé , mais qu'alors on tenoit l'audience chez le greffier ; ensuite de ce nous avons passé sur un petit pont de pierre sans gardes au bout duquel est une petite chapelle , et sommes montés au château appartenant à M. d'Hautefort , à l'extrémité duquel on nous a fait entrer dans une arrière-cour , et Ton nous a fait voir d'anciennes ruines dont il ne subsiste que les voûtes couvertes de terre, laquelle terre est à niveau du pavé de la cour. Et audessous desdites voûtes où nous n'avons pu descendre à cause du mauvais état de l'entrée d'icelles l'on nous a dit être deux prisons et un cachot qui reçoivent du jour du côté du couchant où le terrain est beaucoup plus bas que du côté de la cour ; et en effet , descendus de sur lesdites prisons, qui nous ont paru éloignées du parquet de quatre à cinq cents pas, par un chemin très raboteux et fort difficile, nous avons remarqué, en côtoyant le château du côté du couchant, mais de loin, parce que l'abord est très scabreux , qu'il y avoit à l'endroit où Ton nous avoit dit que les prisons étoient trois jours à une distance assez considérable l'un de l'autre , que nous avons jugé du lieu oii nous les voyons, être d'un demy pied de large et de trois pieds de haut.

» De là nous nous sommes rendus par un petit pont de même manière que le premier qui est comme celuy au bas dudit château, et ayant parcouru les différents endroits dudit Ségfur, nous avons observé qu'il peut y avoir environ cent vingt maisons bâties de pierres communes à plusieurs étages, mais presque toutes de peu d'apparence: que ces maisons sont distribuées en plusieurs petites rues "étroites , très mal privées , et plusieurs séparées des autres par un long vide ; qu'il y a quatre chapelles outre celle du château, et que la situation du tout est dans un terrain fort inégal sur le penchant de deux montagnes ou dans un vallon fort étroit ; que la rivière de Vezére qui serpente au fond dudit vallon est fort petite dans son cours ordinaire; que ce lieu est dans un climat médiocre , environné de bois, et que les avenues en sont des plus difficiles et des plus irréparables par la rapidité de la descente où elles sont pratiquées , et parce qu'on y trouve à chaque pas des rochers escarpés qui semblent ouvrir autant de précipices.

» Ensuite nous étant enquis tant des officiers sus-nommés que de Pierre Dubois, François Bardon de Lacroze, bourgeois , André Dutheil et François Dulac, paysans, tous collecteurs des paroisses de Saint-Julien et Beyssenat, leurs collègues , et les collecteurs de Saint-Éloy absents, ensemble des sieurs de Fonbonne, avocat , Dubuisson , bourgeois , Bertignac et plusieurs autres habitants de Ségur , si dans ce lieu il y avoit d'église paroissiale ou de communauté, si le nombre des habitants étoit considérable , s'ils étoient dans l'aisance ; s'ils négocioient et s'ils avoient commodité de le faire par des foires, marchés, chemins , voitures publiquçs, bureau de postes et messageries , et encore s'ils entretenoient une correspondance aisée avec les provinces voisines, enfin quelle étoit leur situation envers celle du Périgord ? il nous a été par eux certifié qu'il n'y avoit point à Ségur d'église paroissiale , mais qu'au contraire Ségur dépendoit de trois paroisses difiërentes, savoir une portion de celle de Saint- Julien qui en est éloignée de trois quarts de lieue , de celle de Beyssenat qui en est éloignée de demi-lieue et de celle de Saint- Éloy qui en est éloignée d'un quart de lieue , les deux premières situées dans l'élection de Brive et la dernière dans celle de Limoges, mais que les curés de ces paroisses disaient quelquefois des messes dans les chapelles de Ségur quoiqu'ils n'y fussent pas tenus, et quelques-uns même ont assuré qu'ils s'en servoient comme d'églises succursalles, et ont ajouté qu'il y avoit une communauté dans la chapelle de l'Aumoniëre, mais qu'il n'y

avoit actuellement d'autre communaliste que le curé de la paroisse d'où dépend cette chappelle , et qu'il y avoit aussi dans la chapelle du château une fondation du seigneur de Ségur pour six vicaires, bien qu'aujourd'hui il n'y en eut qu'un, les six rentes de deux cents sétiers de seigle ou avoine en cens et en dixme, de tout quoy on projettoit d'ériger une cure pour le lieu de Ségur; que le nombre des habitants pouvoit être de quatre cents dont un fort petit nombre d'aisés et tous les autres fort pauvres, parce qu'ils ne faisoient aucun commerce, n'ayant ni manufactures ni fabriques ; et que les chemins qui y aboutissent correspondent de certains cantons du Bas-Limousin et du Périgord à Limoges , mais que leur mauvais état fait qu'ils ne sont point fréquentés ; qu'il est vrai qu'ils ont dix foires et l'établissement d'un marché; mais que ce marché ne se tient point , qu'ils n'ont aucun bureau de poste ou de messagerie , mais que pour écrire dans les endroits éloignés, ils se servent d'Uzerchequi n'est qu'à trois lieues de Ségur, ou d'un messager qui porte toutes les semaines les lettres du lieu des Bordes à Saint- Yrieix , dont ils ne sont distants que de deux lieues ; qu'au surplus ils n'étoient qu'à une lieue de Lubersac et à deux de Juillac où il y avoit de très beaux et bons marchés , et que pour le Périgord ils en -étoient bien proches , n'étant qu'à deux lieues de Nouailles , et trois d'Exideuil, toais que pour s'y rendre il falloit passer par Peyzat , ressort du Limousin , et que de tous les autres cotés ils confrontent aux justices qui relèvent des sénéchaux de Limoges, Brive et Uzerche ; leur ayant ensuite déclaré que nous allions de tout ce que dessus dresser notre procès- verbal , aux fins portées parla commission de M. l'Intendant, et les ayant interpellés de le signer, ils en ont fait refus, sous prétexte que ce pourroit leur estre de préjudice comme tendant à la suppression des appeaux, et se sont retirés , à l'exception néanmoins des collecteurs ci-dessus , dont André Dutheil et François Dulac ont déclaré ne savoir signer, et pour Bardon et Dubois ils nous ont remis leur déclaration , d'eux signée , des faits de leur connoissance, nous priant de les dispenser moyennant ce d'attendre la fin du verbal , par nécessité où ils étoient par des contraintes et garnisons effectives d'aller vaquer au recouvrement des deniers royaux , ce que nous leur avons concédé , et de tout fait et clos le dit jour, mois et an que dessus notre dit procès-verbal , signé de nous et de notre secrétaire, et auquel nous avons annexé la déclaration des collecteurs. »

Edit du ror portant suppression du siège des Appeaux de Ségur et de la justice de la ville de Saint- Yrielx, et création d*une nouvelle sénéchaussée en ladite ville de Saint- Yrielx. — Janvier 1750 (1).

« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre : à tous présens et à venir, salut. Nous avons été informés que le siège royal établi à Ségur, sous le nom du si^ge de.s appeaux, qui, dans son origine, n'avoit été créé que pour la province de Périgord, et s'étoit cej)endant, par la suite des temps, étendu dans celle du Limosin, formoit dans Tune et dans l'autre un degré de juridiction aussi inutile que préjudiciable à nos sujets de ces provinces, dont la pluspart, éloignés du lieu* de Ségur, sont obligés d'y porter leui^s appels des sentences des juges ordinaires, pour plaider ensuite par appel aux sénéchaussées supérieures, et enfin au Parlement de Bordeaux. Et voulant remédier à ces inconvéniens, il nous a été représenté qu'il y avoit dans la ville de Saint-Yrieix, peu éloignée du lieu de Ségur, unejustice tenue en paréage entre nous et le chai)itre de ladite villle, et ressortissante immédiatement au Parlement de Bordeai^x, à laquelle la conuoissance des cas prévôtaux avoit môme été anciennement attribuée, concurremment avec les prévôts des maréchaux et les sièges présidiaux : mais le nombre des officiers qui la composent, et rétendue de son ressort, ne répondant pas à ces prérogatives, il nous a paru d'autant plus convenable de supprimer ces deux sièges, et de leur substituer une nouvelle sénéchaussée en ladite

(1) Une copie de ce document, communiquée par M. Combet à la Société Archéologique et Historique du Limousin , a été publiée dans le Bulletin de 1855, T. VI, p. J24; nous y avons relevé un certain nombre d'erreurs et d'omissions. Le texte que nous reproduisons ici a été collationnéavec soin sur un exemplaire imprimé en 1755 par l'Imprimerie royale.

vîUe, que, par un changement si avantageux au public, nous épargnerons à nos sujets des longueurs et des frais aussi onéreux qu'inutiles, et nous établirons cette uniformité dans Padministration delà justice, qu'il est nécessaire de maintenir entre les différens sièges de notre royaume. A ces causes, et autres considérations à ce nous mouvant, de Tavis de notre Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par notre présent édit perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné; disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :

Article P"".

» Le siège des appeaux du comté de Périgord et vicomte de Liûioges sera et demeurera supprimé, à compter du jour de l'enregistrement du présent édit, ainsi que tous les offices qui composoient ledit siège, sans exception; et les appellations des justices qui y ressortissoient seront, à compter dudit jour, portées im~ médiatement aux sénéchaussées où elles ne ressortissoient que médiatement avant le présent édit.

Art. 2.

» La justice de la ville de Saint- Yrieix-la-Perche en Limosin sera et. demeurera pareillement supprimée, à compter du jour de l'enregistrement du présent édit, ainsi que tous les offices dont elle est composée, sans exception, sauf au chapitre de ladite ville à se pourvoirpar devers nous, pour raison de l'indemnité qui peut lui être due au sujet de la portion qui lui appartient dans ladite justice.

Art. 3.

» Et pour suppléer à ladite justice et à celle de Ségur, avonscréé, érigé et établi, créons, érigeons et établissons dans notre dite ville de Saint- Yrieix, un siège de sénéchaussée qui sera composé d'un sénéchal de robe courte, qui sera par nous pourvu en la manière ordinaire, d'un lieutenant général civil, d'un lieutenant général criminel, d'un lieutenant particulier assesseur civil, d'un assesseur criminel, de deux conseillers, d'un notre avocat et procureur, d'un greffier en chef civil et criminel, de six procureurs, d'un premier huissier, et de deux autres huissiers audienciers; tous lesquels dits officiers nous créons en titre d'offices formés, pour jouir des gages qui leur seront par nous attribués, ensemble des mômes

droits, autorités prérogatives, prééminences, franchises, libertés, profits et émoluments dont jouissent les pourvus d'offices de pareille nature et qualité.

Abt. 4.

» Le ressort de ladite sénéchaussée de Saint- Yrieix seracomposé des justices suivantes, savoir : de la prévôté de Saint-Yrieix, des justices de Villebranche, Chadeseine, la Pruvie, Lavaud, Porcher, de Puydemilieu, Puydehaut, la Chacave et TEtang-de-Baudy, de la Rebeyrolle, de las Fargeas, Maziéras, Gabillon et de Beausoleil ; de la justice ordinaire de Ségur, tant pour ce qui relève de la sénéchaussée de Limoges, que pour la portion dépendante de la sénéchaussée d'Dzerche ; des justices de Chalard, Ladignac, la Roche-r Abeille, Fressinet, Châteaux, Génîs et Juillac, situées dans la province de Limosin; et de celles d'Angoisses, Roufflas, Sarlande, Sarrazac, Frugie, Firbex, Mialet, Nantiat, Saint-Priest-les- Fougferes, la Valouze, Saint-Paul-la-Roche et Jumillat, situées en Périgord ; toutes lesquelles justices demeureront à compter dudit jour dé l'enregistrement de notre présent édit, distraites à perpétuité de leur ancien ressort, et sous celui de ladite sénéchaussée de Saint-Yrieix, pour être tous appels des sentences et jugemens qui y auront été rendus, circonstances et dépendances, portés et jugés immédiatement en icelle, en la manière prescrite par les ordonnances et sauf l'appel au Parlement de Bordeaux, à l^exception seulement de l'appel des sentences qui se touveront dans le cas de Fédit des présidiaux, qui sera porté aux sièges présidiaux qui en doivent connaître.

Abt. 5.

» Voulons néanmoins que, jusqu'à ce qu'il se trouve en ladite sénéchaussée de Saint-Yrieix trois, au moins,] des juges créés par l'article m ci-dessus, les appels des sentences rendues dans les justices dont nous lui avons attribué le ressort immédiat par l'article précédent, continuent d'être portés aux sénéchaussées dont nous avons distrait lesdites justices.

Art. 6.

» Les pourvus ou propriétaires des offices dudit siège des appeaux de Ségur, et de ceux qui nous appartiennent en ladite justice de Saint-Yrieix , seront tenus , dans six mois pour tout délai , à

compter du jour de Venregistrement du présent édit, de remettre entre les mains du sieur contrôleur général de nos finances leurs titres de propriété, quittances de finance et autres pièces qu'ils aviseront bon être, pour être procédé en notre CQUseil à la liquidation et au remboursement du prix desdits offices, à peine d'être déchus dudit remboursement , faute d'avoir satisfait à ladite représentation dans le délai ci-dessus marqué.

» Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de Parlement à Bordeaux que notre présent édit ils aient à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelui garder, observer et exécuter selon sa forme et teneur : car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel. Donné à Versailles au mois de janvier, Tan de grâce mil sept cent cinquante, et de notre règne le trente-cinquième. Signé LOUIS. Etpltes bas : Par le roi, Phelypeaux. Visa Daguesseau. Et scellé du grand sceau de France sur cire verte, en lacs de soie rouge et verte.

» Enregistré à Bordeaux, en Parlement, le seize février mil sept cent cinquante.

Etat des sommes auxquelles peut être réglée la finance des officiers du sénéchal de Saint- Yrieix (1)

Lieutenant général

Lieutenant criminel

Lieutenant particulier

Assesseur

Conseiller

Id

Id ;..

Id

Procureur du roy

Avocat du roy.

Commissaire aux saisies réelles.

Certiflcateur des criées

Greffier

Procureur

Id

Id

Id

Id

Id

Premier huissier '.

Huissier audiencier

Autre » id

Sur le pied

de la Uqnldatton

anCk>iiieil.

Sur le ple^ de la modératloii.

Pour trouver des sujets qui remplissent les charge contenues au présent État, il faut nécessairement les y inviter par des modérations sur Tobjet de la finance, aussi bien que sur les

(I) Manuscrit de la collection de M. Tabbé tandeau de (JarSaC.

droits de sœau et du marc d'or. C'est pour cela que Ton propose les deux colonnes ci-dessus : la deuxième auroit lieu pour le

présent, et la première feroit règle pour l'avenir Il faut encore

que les nouveaux officiers ne soient point rebutés par les frais de réception, qui sont très considérables. On pourroit les en dispenser en adressant leurs provisions à des sièges présîdiaux du Limousin; maïs, comme il est juste que de nouveaux officiers aillent reconnaître leurs supérieurs, il semble qu'il seroit plus naturel de suivre ce qui s'observe pour l'ordinaire, en adressant les provisions au Parlement de Bordeaux , et que le Parlement voulût bien, pour cette première fois et sans tirer à conséquence, recevoir gratuitement les pourvus.

On laisse l'évaluation de l'office de greffier en blanc, parce qu'il tombera comme les autres grefiFes en régie, et ce sera au traitant de donner un commis pour en faire l'exercice.

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