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CHAPITRE III

Origine de la cour d'Appeaux de Ségur

Si Ton en croit le mémoire sur la juridiction des appeaux de Ségur attribué à M. Juge de la Borie (1), ce tribunal n'aurait été institué, dans Torigine, que pour connaître des appels des justices ordinaires du Périgord. Roger-Bernard, comte de Périgord, avait cédé à Philippe de Valois , en 1341 , la place de Bergerac, en échange des seigneuries de Montignac et de Montleydier, et moyennant une soulte de 1,600 livres (2). Le fils aîné du roi de France, Jean , duc de Normandie , touché de la cession consentie par Roger-Bernard, lui accorda, le 27 mai 1342, le privilège de tenir un juge d'appeaux sur sa terre de Périgord : a Bi comices-

simiis et concedimus *quod in ipsa terra Petracoricensi,

creare possit judicem appellaiiomimprùnatnim, qui de caiisis appelationum primariim, tant i7i criminalibus quam in civilitus, .... judicare va leat ^3) » .

Après la mort de son père, Jean confirma, par des lettres royales en date de janvier 1353, le privilège qu'il avait accordé onze ans auparavant au comte Roger-Bernard , et il limitait sa compétence aux appels du juge-mage, des consuls de la ville de Périgueux et de la cour appelée du Celarier, qui était jouie en pariage par le comte et le chapitre de Saint-Front (4). Le ressort ainsi constitué était de trop médiocre étendue pour satisfaire l'ambition du comte de Périgord, qui obtint facilement du faible roi de France le droit d'hommage et la juridiction d'appel sur la plus grande partie de son comté. Des lettres-patentes

(1) Mémoire concernant la juridiction des appeaux de Ségur, (Archives de la Haute- Vienne, série B.) — Pièces justificatives, n« 5.

(2) Archives des Basses-Pyrénées, E 699 et 700.

(3) Voir la première note du Mémoire concernant la juridiction des appeaux de Ségur; Pièces justificatives, no 5.

(4) Pièces justificatives^ qo4,

d'août 1356 soumirent, en eflFet, à sa connaissance les appels de toutes les justices qui existaient sur les terres que Tarchevêque de Bordeaux et Tévêque de Sarlat possédaient en-Périgord, sur les domaines de Tabbé de Saint-Amand , du prieur de Soursac, des seigneurs d'Hautefort, de Tenon, de Beynac, de Pons, de Castelnau , de Berbière , de Bourdeilles , de Commarque, sur le territoire des villes de Domme, de Saint-Astier, de BrantQme, de la Tour-Blanche, du lieu de Lisle, et de là châtellenie de Montagrier (1).

D'après un extrait des mêmes lettres-patentes de 1356, mis en note au bas du mémoire de M. Juge (2), et reproduit plus exactement dans le Chroniqueur du Périgord (3), à Ténumération qui précède il convient d'ajouter, pour avoir la liste complète des tribunaux qui relevaient de la cour d'appeaux de Roger-Bernard, tous les sièges de justice des terres de l'évêque de Périgueux, des seigneurs de Ribérac et de Montfort, de Montancès, de Mareuil, d'Aubeterre, de Saînte-Aulayè près Aubeterre, des abbés de Châtres, de Terrasson et de Tourtoirac.

La circonscription judiciaire du comte Roger-Bernard ne dépassait donc pas les limites du Périgord. Des seigneurs voisins lui devaient, il est vrai, l'hommage et le premier ressort, mais seulement pour les terres qu'ils possédaient dans l'étendue de son comté. Les sénéchaux de Toulouse, de Carcassonne, de Cahors, les juges-mages de ces sénéchaussées , étaient invités à ne rien faire qui pût porter atteinte à son privilège, à ne retenir aucune des causes qui relevaient de son tribunal d'appel. Mais les justices du Limousin restaient en dehors de sa compétence, et le régent de France ne jugeait môme pas nécessaire de prémunir le comte de Périgord contre les usurpations du vicomte de Limoges (4).

Roger-Bernard, qui s'était dessaisi de la ville de Bergerac pour obtenir le droit d'établir sur ses domaines une cour d'appeaux, était trop soucieux de ses intérêts et comprenait trop bien l'importance de la concession royale pour ne pas songer immédia-

(1) Pièces justificatives, n» 6.

(2) Mémoire déjà cité, p. 1, note 8.

(3) Chroniqueur du Périgord , 1854 , p. 183 : Mémoire pour servir à la statisti(fue du Périgord (papiers Lespine) ; — Bibliothèque nationale, collection de Lespine, T. IX, !•' recueil, p. 49.

(4) Ordonnance de Charles , régent de France , du 25 janvier 1358 , transcrite à la suite des lettres-patentes du roi Jean.

tement à en tirer honneur et profit. Il organisa son tribunal et en fixa le siège à Périgueux. Nous connaissons le nom d*un des premiers juges, Pierre Flaraent, qui rendait ses arrêts dans sa maison d'habitation , eu attendant , sans doute , la construction d'Une salle d'audience. Un registre de causes, signé de sa main, nous fait connaître les procédures qui lui ont été soumises du 2 novembre 1373 au 29 septembre 1376 (1). A cette époque, le nouveau juge d'appeaux n'avait pas seulement à lutter contre les sénéchaux du voisinage, qui lui faisaient une vive concurrence en appelant à leur barre ses justiciables : il avait de plus redoutables ennemis : la province était envahie par les Anglais ; le^ chemins n'étaient pas sûrs; on ne se risquait pas volontiers à entreprendre , pour une médiocre question d'intérêts , un long voyage dans lequel on pouvait laisser la vie. Les plaideurs passionnés ne reculaient pas devant le péril ; mais les témoins, plus prudents, ne se rendaient pas à leur assignation, et la justice était paralysée. Pour remédier à cet état de choses et éviter un chômage trop fréquent , le juge envoyait des commissions spéciales aux personnes lettrées qui habitaient le même lieu que les témoins, et il les chargeait de procéder, en son nom, aux enquêtes (2).

Si les commencements de la côur d'appeaux du Périgord furent difficiles, il n'en est pas moins certain qu'elle était en plein exercice avant la fin du xiv® siècle. C'est donc par erreur que M. Juge de la Borie, dans le mémoire que nous avons déjà cité, présume que la concession faite à Roger-Bernard par le roi Jean n'a été exécutée qu'après 1517. Le siège d'appeaux était établi lorsque Archambaud IV, fils de Roger-Bernard, fut banni du royaume, à la suite de son alliance avec l'Angleterre, et vi^ ses biens confisqués par arrêt du Parlement en date du 18'avril 1396.

Le comté de Périgord, ayant passé par ce fait aux mains de la maison régnante, fut donné à Louis, duc d'Orléans, dont le fils, Charles, le vendît, en 1437, à Jean de Bretagne. Après la mort de ce dernier (1454), s'opéra, sur la tête de son frère Guillaume, la réunion du comté de Périgord et de la vicomte de Limoges. Pendant cette longue période d'un demi-siècle, l'existence de la cour d'appeaux, de Périgord ne nous est signalée que par un

(1) Archives des Basses- Pyrénées, E 641.

(2) Ibidem, E 631.

document conservé dans les Archives des Basses-Pyrénées , qui constate le paiemeift des gages du juge Hélie Chabrol (1) en 1422.

Les titres de cette époque reculée sont peu nombreux; mais ceux que nous possédons et que nous venons de signaler suffisent pour nous permettre d'affirmer que le siège d'appeaux , concédé par le roi de France au comte de Périgord Roger-Bernard , fut installé peu d'années après la date de la concession ; qu'il se maintint pendant tout le temps que le comté resta en la possession du roi, et que le duc d'Orléans, recevant cette province des mains du souverain, y trouva le juge d'appel en fonctions. Il convenait donc de rectifier sur ce point le rapport de M. Juge de la Borie.

Ce tribunal exceptionnel , créé uniquement pour le comté de Périgord , commença vers 1547, d'après M. Juge , à étendre sa juridiction sur le Limousin. Les rois de Navarre étaient maîtres des deux provinces ; ils avaient avantage à étendre autant que possible leur ressort d'appel. Le comte de Périgord, en réclamant pour son juge la connaissance des appels des justices seigneuriales du Limousin , ne risquait pas de froisser les intérêts d'un rival et de voir éclater des protestations contre sa demande, puisqu'il était en même temps vicomte de Limoges. L'occasion était donc propice, et, si l'on en croit le mémoire rédigé par l'avocat du roi au présidial de Limoges, le roi de Navarre ne manqua pas de la saisir. Dans une requête présentée à Henri II, il demanda la confirmation pour son comté et sa vicomte, sans distinction , de tous les privilèges qui avaient été octroyés à ses prédécesseurs , « sans pourtant rappeler en quoi consistaient ces dons, ni même les titres qui les contenaient (2) ». Une ordonnance royale du mois de septembre 1547 accorda la confirmation daps les termes généraux oii elle était demandée (3).

Vingt-quatre ans plus tard, Jeanne, reine de Navarre, sollicita de Charles IX la reconnaissance des droits dont jouissaient ses prédécesseurs. A mesure qu'on s'éloignait de l'époque de la concession faite par le roi Jean au comte de Périgord, l'étendue et la détermination des privilèges octroyés devenaient moins précises.

(1) Oages d'Hélie Chabrol, Juge des appels de Périgord. (Archives des Basses-Pyrénées, B 1,766.)

(2) Mémoire aoncernant la juridiction d'appeaux de Ségur; Pièces justificatives, no 5.

(3) Ibidem, note 4.

La reine Jeanne, sans se douter de Tanachronisme qu'elle commettait, exposa dans sa requête, si Ton s'en rapporte au résumé donné par M. Juge, que , en Tannée 1356, le roi de France, en échange de la ville de Bergerac, permit à Roger-Bernard « d'avoir un juge d'appeaux aux comté de Périgord et vicomte de Limoges (1) ».• Charles IX , qui ignorait la date de la réunion du Périgord et du Limousin, et qui ne savait pas que le roi Jean n'avait pas pu accorder au comte de Périgord , Roger-Bernard , un ressort d'appel sur la vicomte de Limoges, fit droit à la requête qui lui était présentée, et, par lettres-patentes de mai 1571 (2?, confirma pour Jeanne de Navarre le droit de tenir des juges d'appeaux dans le comté de Périgord et la vicomte de Limoges.

C'est ainsi , et grâce à ces reconnaissances de Henri II et de

Charles IX, que, d'après M. Juge, la cour d'appeaux, instituée

d'abord pour le Périgord seulement, aurait peu à peu étendu sa

-juridiction sur le Limousin, et, plus tard, aurait tranféré son

siège à Ségur.

Devons-nous voir, comme M. Juge de la Borie, dans ces confirmations de privilèges, qu'il considère comme obtenues un peu par surprise, le point de départ de la juridiction d'appel de Ségur? Ne faut-il pas reconnaître, au contraire, que la cour d'appeaux de Ségur a existé en môme temps que celle de Périgord, et que, si elles se sont confondues à une époque, elles avaient eu chacune une origine distincte ?

La question est fort délicate.

Il est impossible de produire iin document quelconque portant autorisation de créer une cour d'appeaux à Ségur. Non-seulement l'institution de ce siège de justice fait défaut, maison ne voit dans aucune lettre-patente un roi de France confirmer, pour la vicouité de Limoges seule, le droit de tenir juge d'appeaux.

Enfin les actes du xiv® et du xv® siècle ne révèlent pas l'existence d'un tribunal supérieur à Ségur avant 1496, et les dépôts publics n'ont conservé le nom d'aucun juge ayant occupé ce siège pendant la môme période.

(1) Mémoire concernant la juridicUon d'appeaux de Ségur; Pièces justificatives, n« 5.

(2) Ibidem, note 6.

Quelle que soit la valeur de ces objections, nous ne pensons pas qu'il faille s'arrêter à Topinion de M. Juge ; nous croyons , au contraire, que les cours d'appeaux de Périg-ueux et de Ségur ont été instituées séparément, chacune de son côté, et ont eu pendant longtemps une vie distincte.

Nous allons essayer de le démontrer.

M. Juge de la Borie était partisan déclaré de la suppression des appeaux de Ségur. Justement frappé de l'inutilité et des inconvénients de cette juridiction , il ne devait négliger aucun moyen pour la faire disparaître^: Son rapport a Tardeur d'un réquisitoire ; on y sent Tœuvre d'un parti. « Par toutes ces raisons, dit Tauteur en terminant, les sénéchaux du Limousin espèrent de la bonté et de la justice de Sa Majesté qu'elle ordonnera la suppression de la juridictiou de Ségur, ou qu'au moins elle fera défenses à cette juridiction de connaître des appels des justices dépendantes de leurs sénéchaussées. » Ce sont les sénéchaux du Limousin qui poursuivent la ruine d'un rival. L'in-* térôt qui inspire le mémoire est manifeste; nous comprenons que c'est un ennemi de la cour d'appeaux qui parle : il convient donc de se tenir en garde contre sa discussion, et de n'acdepter ce qu'il avance qu'après l'avoir soumis à un contrôle sévère.

L'hypothèse admise par M. Juge, et d'après laquelle la cour d'appeaux , créée dans le principe pour le Périgord seul , aurait peu à peu envahi le Limousin et transporté dans la suite son siège à Ségur, était trop favorable à la cause de la suppression, pour que l'habile magistrat du présidial ne la présentât pas comme une vérité historique. Mais, si l'auteur du mémoire met en fait que la cour de Ségur a été « uniquement fondée pour connaître des appels en premier degré des justices dépendantes du comté de Périgord », il comprend bientôt que cette affirmation a besoin d'être justifiée, et il raisonne de la lettre-patente de 1571 que nous avons analysée plus haut.

Il n'y a pas eu d'institution régulière de cour d'appeaux pour la vicomte de Limoges , dit-il ; et la preuve en est que, lorsque Jeanne de Navarre a voulu obtenir de Charles IX la confirmation de ses privilèges , il lui a été impossible de produire ses titres pour la vicomte. Elle a imaginé alors de soutenir dans sa requête que le roi Jean avait autorisé Roger-Bernard à créer des juges d'appeaux en Périgord et en Limousin, tandis qu'il est vrai que ces deux provinces étaient séparées en 1356, et que Roger était seulement comte de Périgord. C'est ainsi que, abusant de l'ignorance du roi , elle aurait obtenu par surprise la reconnaissance

d'un droit qui n'avait jamais été accordé à ses prédécesseurs les vicomtes de Limoges.

Cette démonstration est-elle péremptoire? Nous ne le pensons pas. — Les rois de Navarre, devenus maîtres du Périgx)rd et du Limousin, ont trouvé dans chacune de ces provinces un tribunal d'appel installé depuis de longues années. Les cirbonstances de l'institution de ces deux sièges de justice étaient oubliées ; on ignorait même la date plus récente de la réunion du Périgord et du Limousin. Les nouveaux comtes et vicomtes savaient seulement que la cession de Bergerac au roi avait valu de grands privilèges à leur prédécesseur Roger- Bernard. Sans songer qu'à l'époque de cette cession la vicomte de Limoges était indépendante du comté de Périgord , ils crurent que tous les privilèges dont ils jouissaient sur leurs deux provinces remontaient à cette date, se rattachaient à la même cause; et, par ignorance, plutôt que pour se faire un titre , ils demandèrent au roi de France la confirmation , pour le Limousin aussi bien que pour le Périgord, des droits concédés au comte Roger.

Telle serait, à notre avis, l'explication la plus vraisemblable de l'erreur historique qui , d'après M. Juge de la Borie, aurait été commise dans la requête adressée par Jeanne de Navarre à Charles IX, en 1571.

Mais est-il bien exact que la reine de Navarre se soit ainsi trompée, ait confondu dans une même origine les privilèges accordés aux vicomtes de Limoges et comtes de Périgord, et que, par suite de cette erreur, elle ait obtenu du roi de France la reconnaissance pour le Limousin d'un privilège qui n'avait été octroyé que pour le Périgord? Cette confusion, croyons-nous, n'a pas existé. Nous avons découvert à la Bibliothèque nationale une copie de l'arrêt du Conseil du roi rendu sur la requête de Jeanne de Navarre, en 1571, et nous nous sommes convaincu qu'il diffère absolument du résumé qu'en a donné M. Juge dans son mémoire. La reine Jeanne ne dit pas que le droit d'avoir a un juge d'appeaux aux comté de Périgord et vicomte de Limoges » a été concédé à ses prédécesseurs en échange de la ville de Bergerac : elle prend le soin de distinguer entre les privilèges des deux provinces, et d'assigner à chacun une origine séparée. Ceux du Périgord lui viennent de Roger-Bernard, et ils ont pour cause la remise au roi Jean de la ville de Bergerac ; ceux du Limousin ont été accordés aux anciens vicomtes par les rois de France , et ils S07it de xnême nature que les droits octroyés au comte de

Périgord. Elle demande la reconnaissance du contrat d'échange de 1356 intervenu entre Roger- Bernard et Jean, « ensemble des privilèges accordés aux vicomtes de Limosin par les rois de France, que sont pareils à ceux dudit comté.,.. ». Charles IX, après avoir pris Tavis de son Conseil , fait droit à la requête en ordonnant 9 que ladite dame royi\e de Navarre jouyra paisiblement des droicts et privilèges octroyés à ses prédécesseurs comtes de Périgord et vicomtes de Lymosin , et suivant iceux , ledict seigneur lui a permis et permet avoir juges d'appeaulx es comté

de Périgord et vicomte de Limosin (1) » Il n'y a donc pas eu

de surprise dans l'obtention des reconnaissances royales : la requête de 1571 ne se prêtait à aucune confusion.

La suite du raisonnement de M. Juge ne nous semble pas plus heureuse. C'est au milieu du xvi® siècle, dit-il, qu'il faut placer les premières tentatives d'usurpation de la cour d'appeaux sur le Limousin. Jusqu'à cette époque elle n'avait étendu sa juridiction que sur les terres du Périgord. Elle commença en 1547 à revendiquer la connaissance des appels de la vicomte de Limoges , et, d'après l'auteur du mémoire , lorsqu'elle eut englobé dans son ressort une partie des justices seigneuriales de cette province, elle fixa son siège à Ségur. — L'erreur de M. Juge de la Borie est ici manifeste.

Nous allons voir, en eflFet, que la cour d'appeaux de Ségur existait au commencement du xvi^ siècle ; qu'elle était alors parfaitement distincte de celle de Périgueux, et que la date de son institution était déjà, si reculée qu'il était impossible, même à cette époque , de l'indiquer d'une façon précise. Un important document, conservé dans la collection Doat, relate les droits et prééminences des comtes de Périgord et vicomtes de Limoges, et parle notamment de l'ancienneté des cours d'appeaux des deux provinces. Ce mémoire constate d'abord que les comtes de Périgord « ont eu de toute ancienneté juge d'appeaulx et ressort

en toutes les terres dudit comté et aussi ez terres , seigneuries et juridictions des vasseaux et subjectz dudit comté... ». Quant à la vicomte de Limoges , il est dit qu'elle est « un beau et grand vicomte, de grande estendue, oii il y a grands seigneuries »; que les vicomtes, entre autres privilèges, « ont eu ressort et juge

(1) Bibliothèque nationale, Collection de Périgord, T. XXIV. Voir Piëc63 justificatives, n<» 7.

d'appeaulx en toutes leurs terres et seigneuries de ladite vicomte et en toutes celles de leurs vassaux et subjectz, qui sont d'icelluy vicomte et dans les fins et limittes », que « messeigneurs les vicomtes en ont très bien jouy jusques icy, sans contredit (1) ». La copie de ce document , conservée dans la collection Doat , est certifiée et vidimée le 17 mars 1666 a sur autre copie escripte en papier qui est au trésor des Archives du roy au chasteau de Pau ».

A quelle époque a été écrite cette pièce ? La copie de la Bibliothèque nationale ne porte que la date du vidimus, mais nous pouvons , par les indications du contexte , rétablir, à quelques années près, la date du document original. Après avoir proclamé la compétence du juge d*appeaux en matière d'appel, à Texclusion des juges royaux , Tauteur du Mémoire des droits et préémineyices des comtes de Périgord et vicomtes de Lim,oges, rappelle que cette règle résulte des lettres-patentes qui « furent baillées naguieres à Soubie de Montpaon », et il ajoute qu'il « sera bien fait de faire confirmer ledit privilège, et pour ce faire, qu'ons eust dudit Soubye lesdites lettres anciennes ». Le titre nécessaire pour obtenir du roi la confirmation du privilège était donc entre les mains de Soubie de Montpaon au moment de la rédaction de ce mémoire ; il lui avait été remis naguieres, et il était bien de le lui réclamer. Or Gratien de Soubie, trésorier du roi de Navarre, vivait à la fin du xa'* siècle; il était mort en 1518, car nous trouvons à cette date, dans les Archives des Basses- Pyrénées , une a requête adressée à Alain d'Albret , comte de Périgord, par les enfants de Gratien de Soubie, receveur de Montpaon , pour obtenir main-levée de l'héritage paternel qui avait été saisi pour garantir les reliquats de comptes (2) ».

Le document de la collection Doat que nous avons analysé a donc été écrit à la fin du xv® siècle ou dans les premières années du xvi® ; et , comme il dit que les vicomtes de Limoges a ont eu ressort et juge d'appeaulx en toutes leurs terres » et « en ont très bien jouy, jusques icy, sans contredit », nous pouvons conclure que ce siège de justice était établi à Ségur dès le xv® siècle.

(1) Mémoire des droits et prééminences des comtes de Périgord et vicomtes de Limoges; Bibliothèque nationale, coll. Doat, T. CCXLVI, folio 102. Voir Pièces justificatives, no 8.

(2) Archives des Basses^Py rénées , E, 669.

Son existence était déjà ancienne du vivant de Soubie de Montpaon , car on ne se rappelait , à cette époque , ni la date, ni la cause de son institution. Les chartes avaient disparu dans un incendie. « On ne sçauroit, dit l'auteur du Mémoire de la Bibliothèque nationale, montrer un seul tiltre et enseignement comment on a les droictz susdits et privilèges , parceque le thrésor des tiltres dudit vicomte furent ars et bruslés au chasteau de Ségur par un inconvénient du feu qui se mist audit thrésor et brusla tout (1). »

M. Juge de la Borie s'est trompé lorsqu'il a écrit que les appeaux de Périgord avaient conmiencé en 1547 à étendre leur juridiction sur le Limousin. On ne saurait soutenir non plus que la cour de Périgueux transporta son siège à Ségur après l'acquisition du comté de Périgord par le vicomte de Limoges. En eflet, la réunion de ces deux provinces , retardée par les discussions judiciaires qu'avait soulevées le comte d'Angoulême , n'eut lieu réellement qu'en 1496 : or nous avons vu que le tribunal d'appeaux de Ségur existait à la fin du xv« siècle, et qu'il était déjà si ancien que, les titres qui le concernaient ayant été brûlés, on avait perdu , dès les premières années du siècle suivant, le souvenir de son établissement (2).

(1) Pièces justificatives, n^S.

(2) Nous citons pour mémoire le passage suivant de V Histoire de la ville et du canton d'Uzerche, par M. Combbt, relatif à. la création ded appeaux de Ségrur : « Cette môme année (1345), Charles de Blois, vicomte de Limoges, céda la basse et haute justice sur une partie de ses terres k Guichard III deComhorn, baron de Treignac. En même temps, ce vicomte créa, dans son château de Ségur, un tribunal d*appel, dont le ressort s'étendait sur toutes les terres de la vicomte. Ce siège de justice, dit des appeaux ou cour des appeaux de Ségur, subsista jusqu'à l'érection d'un siège royal de sénéchaussée de la ville de Saint- Yrieix-la-Perche (Haute- Vienne) , par édit de Louis XV du mois de janvier 1750, comme je le dirai dans la suite», p. 110. M. Combet n'indique pas à quelle source 11 a puisé ce renseignement si précis ; il nous est impossible d'en contrôler l'exactitude et d'en vérifier la valeur.

M. l'abbé Tandeau de Marsac possède, dans sa riche collection de pièces limousines, un document manuscrit qui fixe à une époque moins ancienne l'institution de la cour d'appeaux de Ségur. C'est la copie, sans date ni signature , d'un a Etat de l'origine de la juridiction du siège royal de la ville de Saint-Yrieix, et de la situation où elle est actuellement », qui est adressée h M. de Tourny, Intendant de la généralité de Limoges. L'auteur de ce mémoire, après avoir parlé de la réunion du

Nous pensons donc que les deux cours d'appeaux de Péri gueux et de Ségur ont une origine distincte; que leur création remonte à peu près à la môme époque , et qu'elles ont vécu pendant longi;emps côte à côte, avec des circonscriptions déterminées. Nous allons suivre, pendant quelques années, l'existence de Tune et de l'autre, et montrer comment la cour de Ségur absorba celle de Périgueux.

Périgord et du Limousin , et du procès qu*eût à soutenir Jean de Bretagne , à la suite de Tacquisition du comté de Périgord , ajoute : « 11 se trouva enfin paisible possesseur des seuls revenus de ladite comté et vicomte ; mais, comme il n*eut que des filles, il en maria une, qui était Jeanne de Bretagne, avec Taîné de la maison d*Albret (seigneurs très puissants dans les Landes), ce qui donna lieu auxdits seigneurs d*Albret d'envaliir une authorité suprême sur le Limousin , et faire confirmer la juridiction d*appeaux de Ségur que Jean , ray de France, avait cy devant accordée à Jean de Bretagne ». Ce document ne saurait, k notre avis, faire autorité. Il contient des erreurs manifestes ; dans le passage môme que nous citons , Tauteur commet une inexactitude fiagrante lorsqu'il présente Alain d'Albret comme le gendre de Jean de Bretagne. Jean est décédé sans postérité ; il eut pour successeur son frère Guillaume, dont Alain d*Albret épousa la fille.

Il ne nous est donc pas possible de préciser la date de rétablissement des appeaux à Ségur; mais nous pouvons affirmer que cette cour de justice était en plein exercice dès le xv« siècle.

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