PORTE S* GO-MON. (ENTRÉE DES PALAIS DU ROI
importance en matière civile, les contraventions, les discussions d’intérêt, sont d’abord appelées en conciliation devant les conseils des notables de chaque commune qui remplissent vis-à-vis des Annamites un rôle absolument semblable à celui des juges de paix de France. Si l’affaire n’aboutit pas, elle est portée en premier ressort devant les préfets d’arrondissements, qui se contentent d’indiquer aux parties intéressées celle qui, d’après le code, doit avoir raison. Le préfet d’arrondissement est donc un juge en conciliation au deuxième degré, qui n’a pas d’analogue dans notre législation; mais les plaignants peuvent très bien ne pas accepter la solution qu’il donne; alors ils courent de gros risques, car leur affaire s’aggrave subitement par ce seul fait que, lorsqu’une des parties n’accepte pas la sentence que le juge en conciliation rend suivant la coutume, elle déclare implicitement qu’il a été commis à son endroit un grave préjudice qui mérite d’être puni et elle intente, à la partie adverse, non plus une action civile, mais une action criminelle qui ne peut être tranchée que par une amende, des coups de bâtons on l’emprisonnement. Dans le premier cas, le préfet d’arrondissement rend sa sentence qui a force de loi; dans les deux autres, la peine étant plus grave, les dossiers des condamnés sont transmis au mandarin chef de la justice dans la province, qui prononce en dernier ressort. S’il s’agit d’un crime qui, d’après le code, entraîne la peine de mort, l’exil ou « le travail pénible », le cas est soumis au tribunal du ministère. Ce dernier constitue donc, pour tout l’Annam, une sorte de cour suprême chargée de réviser toutes les sentences graves.
Théoriquement, celte façon deprocéder doit donner une garantie absolue aux plaignants; pratiquement, il est loin d’en être ainsi. Du haut en bas de l’échelle hiérarchique, la conscience du juge annamite est à vendre, et il ne peut guère en être autrement si l’on songe à la solde dérisoire que le gouvernement de Ilué alloue à tous ses fonctionnaires. Un ministre ne touche guère plus de 100 francs par mois, et le dernier des juges doit s’estimer très heureux lorsqu’il reçoit par an de l’État une vingtaine de francs, plus quelques mesures de riz.
La justice est gratuite, mais comme l’usage consacre pour les plaignants l’obligation de faire de petits présents aux mandarins, ceux-ci doivent avoir bien de la peine à ne pas donner raison à celle des parties qui leur offre les plus beaux cadeaux. D’autres parts, toutes les affaires un peu importantes devant parvenir au ministère de la justice par la filière compliquée que l’on sait, il est facile de juger par là de la lenteur de la juridiction annamite. Le tribunal du ministère est encombré, les malheureux plai-