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ÉLECTION DES MEMBRES DE LA CHAMBRE D'ASSEMBLÉE

L'élection des députés à l'assemblée législative de Québec se fait en conformité de l'acte électoral de 1875, 38 Victoria, chap. 7.

Cens électoral.

Les électeurs sont inscrits sur une liste préparée chaque: année par le secrétaire -trésorier de chaque municipalité, d’après le rôle d'évaluation, et suivant ies formalités prescrites par le statut.

. Pour être inscrit sur cette liste et avoir, par conséquent, droit de vote, il faut posséder les qualités suivantes :

1 Étre du sexe masculin, majeur, et sujet de Sa Majesté par naissance ou par naturalisation.

20 N'être frappé d'aucune incapacité légale.

30 Être actuellement et de bonne foi propriétaire ou occu pant de biens-fonds estimés, d’après le rôle d'évaluation er force, à une valeur réelle d'au moins trois cents piastres, dans une municipalité de cité ayant droit d’élire un ou plusieurs députés à l’assemblée législative, ou de deux cents piastres en valeur réelle, ou vingt piastres en valeur annuelle, dans toute autre municipalité ; ou bien être locataire de bonne foi d’un bien - fonds et payer un loyer annuel d’au moins trente piastres dans les municipalités de cité, et d’au moins vingt piastres dans toute autre municipalité, pourvu que la valeur de ces biens fonds ne soit pas moindre, dans chaque cas, que celle qui est mentionnée dans le paragraphe précédent.

Les juges et les employés des différentes cours, et certains officiers civils désignés par le statut, n’ont pas droit de vote.

Il y a exception pour l'officier -rapporteur d’une élection, qui peut donner son vote prépondérant, dans le cas de partage égal des voix.

Cens d'éligibilité.

Nul ne peut être élu, ni voter ou siéger comme membre de

l'assemblée législative, s’il n’est âgé de vingt et un ans, du sexe masculin, sujet de Sa Majesté par naissance ou par natu-

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ralisation, exempt de toute incapacité légale, propriétaire possesseur de bien -fonds dans la province, d'une valeur de deux mille piastres, en sus de toutes charges quelconques, hors les taxes municipales.

Chaque candidat à une élection doit, avant la votation, et lors de sa présentation, déposer une somme de deux cents piastres entre les mains de l'officier -rapporteur. Cette somme lui est remboursée s’il est élu ou s’il obtient au moiris la moitié des votes inscrits en faveur du candidat élu; dans le cas contraire, elle’appartient à la province.

Votation.

La votation se fait au scrutin secret, et aucune cour de justi-

ce n’a le pouvoir de forcer un électeur à déclarer pour qui il a donné son vote.

Cette votation doit avoir lieu dans une chambre ou un bâtiment d’un acoès facile, et ayant, s’il est possible, une porte pour l'entrée, et une autre porte pour la sortie des votants. Il doit y avoir, en outre, un compartiment ou cabinet construit de telle manière, que l'électeur puisse marquer son bulle tin sans être vu de qui que ce soit.

Chaque électeur est introduit séparément, et, lorsque son droit de vote est établi, on lui délivre un bulletin. En recevant ce bulletin, il se retire dans l’un des compartiments, et fait une croix où autré marque sur le papier, à droite du nom du candidat de son choix ; après quoi il plie le papier et le remet entre les mains du député de l'officier - rapporteur, lequel, sans le déplier, vérifie l’endos et met le bulletin, en présence de l'électeur, dans la boite du scrutin.

Si l'électeur ne sait pas écrire, ou, pour quelque cause, est incapable de marquer lui-même son bulletin, il s'adresse au député de l’officier-rapporteur, lequel doit alors faire une marque sur le bulletin vis-à-vis du nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, et mettre ce bulletin dans la boîte.

Si un électeur a, par quelque accident, déchiré ou souillé son bulletin, il peut, en l’offrant à l'officier préposé à l'élection, s'en faire délivrer un nouveau.

La votation ne dure qu’un seul jour, depuis neuf heures du matin jusqu'à cinq heures de l'après - midi.

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Des peines sévères sont édictées contre les personnes qui con treviennent aux dispositions du statut, ou se rendent coupables de manœuvres frauduleuses et corruptrices.

Élections contestées.

Autrefois les contestations d'élection se faisaient devant un comité de la chambre ; mais, par un statut de 1872, cette juri diction a été transférée à la cour supérieure. Un des juges de la cour préside l'enquête et prononce sur les questions incidentes de droit au cours de la preuve.

Le jugement final est ensuite rendu, après les plaidoiries, par trois juges de la cour supérieure, c’est-à-dire, par la cour de révision, à Québec ou à Montréal, suivant que le district élec toral où a eu lieu l'élection en question, se trouve dans la circonscription de Montréal ou dans celle de Québec.

Il n’y à pas d'appel de ce jugement.

Les élections au parlament fédéral se font à peu près de la même manière que les élections pour le parlement local. Les contestations, cependant, sont décidées par un seul juge de la cour supérieure. Cette décision peut être revisée par la cour suprème.

—À continuer.

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Ces prescriptions de Colbert — 1° sur l'établissement du pays,.

2 sur l'accroissement de la population, 3 sur l’agriculture, le commerce et l’industrie, 4 sur l'éducation morale et religieuse, 5° sur l'instruction libérale et industrielle — furent confirmées et suivies pendant tout le temps de son administra tion, c’est-à-dire pendant vingt ans, et servirent de direction à ses successeurs.

Remarquons, en passant, quel avantage avait sous ce rapport le vieux régime, jugé parfois si sévèrement. Il donnait le temps aux secrétaires d'État de fonder une politique basée sur l'expérience, de la suivre et de la perfectionner dans son appli cation, puis de la léguer à leurs successeurs comme une doc trine éprouvée. A leur tour, ceux - ci cherchaient, non à pren dre des mesures nouvelles et à faire triompher leurs propres idées, mais à continuer avec fidélité et désintéressement un système dont l'expérience avait montré l'excellence. Voilà ce qui est l’objet de l'admiration de nos politiques modernes, et ce qu'ont cherché à mettre en pratique, de nos jours, les pays qui ont le plus complétement adopté les principes du régime constitutionnel, comme l'Angleterre, et même la France, dans les années les plus prospères de son gouvernement, depuis la restauration jusqu'aux dernières catastrophes,

Ces mesures, déjà si sages, furent appliquées avec beaucoup d'habileté. L'autorité suprême était donnée au gouverneur général, mais elle était sagement contrôlée par l’intendant, qui devait rendre compte de tout, et qui communiquait directement avec le ministre.

Le gouverneur général, résidant à Québec, et nommé gou-

1 Voir livraisons de décembre 1877, de janvier et de février 1878.

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