DROITS DES SEIGNEURS. — AVEUX DES VASSAUX
Le vassal, une fois en sa vie, et à sa mort, son héritier, ou, en cas de mutation, son acquéreur,
UNE COM MU N h NORMANDE
devait, dans les 40 jours, déclarer et reconnaître au seigneur ce qu’il tenait de lui. C’était l’aveu (Article 106, Coutume normande), qui devait comprendre le dénombrement par le menu des terres, droits, devoirs et sujétions du fief, avec bouts et côtés pour les héritages roturiers ; quant aux héritages nobles, il suffisait d’énoncer le corps du fief. (Article ii3, Coutume normande .)
L’aveu était présenté au sénéchal du seigneur, assisté d’un greffier, ce qui constituait la juridiction simple du fief, ou basse justice (de la Tournerie, pp. 73 et 76).
On confond souvent le sénéchal avec le prévôt.
Le prévôt donnait son nom à la circonscription qu’il régissait. La prévôté était une subdivision « politiaire ». (Aveu Adam du 10 janvier 1626.) De Chambor achète, en 1744, « le noble et plein fief, terre et seigneurie de la prévosté de Vieilles ». (Voir infra , chapitre xiv, et aussi chapitre xviii, § 1 .)
Le vassal devait respect au seigneur, à sa femme et à son fils aîné. (Article 124, Coutume normande.)
Le seigneur avait le droit privilégié, exclusif, de colombier, de garennes anciennes (les nouvelles étaient défendues : de la Tournerie, p. i5o),— de
girouette carrée (i ) (Ferrière, Dictionnaire de droit, à ce mot), — de moulins, de chasse (2) et de pèche (3). Il avait la propriété des eaux courantes non navigables. — Il prétendait avoir la propriété des chemins, rues et places publiques.
(1) « Le seigneur revendiquait le privilège des girouettes « carrées, dont la forme rappelait la bannière seigneuriale ; « mais les Parlements finirent par ne plus admettre ces « vaines prétentions, et le privilège des girouettes, comme « beaucoup d’autres plus sérieux, disparut par la force des « choses. » (Babeau, le Village, 2e édition., p. 167.)
(2) « Le privilège de chasse, présenté parfois comme un « vestige du moyen âge, ne remonte pas au delà du « xvie siècle. Auparavant la chasse est libre pour tout le « monde, ou plutôt, dans certains domaines, elle est un « devoir du seigneur. » (Vicomte d’Avenel, Correspondant, 2-5 janvier 1895, p. 353.)
(3) J’ai un parchemin de 1412 et 1413 étant le rôle des pescheurs et pescheresses de la ville de Beaumont « pour « l’an 1412 et finit à Pasques 141 3 qui doivent au Roy, notre « sire, en sa terre de Beaumont chacun pescheur xii deniers « tournois, chacune pescheresse vi deniers, le dimanche « des Brandons, premier du carême ».
C’était une redevance pour permission de pêche.
On y compte : 16 pescheurs, 27 femmes et filles ; des noms inconnus et des Huvet, des Roussel, Belloin, Guillotin, etc...
Plus tard, en 1741, le duc de Bouillon louait la pêche sur la Risle, par trait ou longueur de rivière. (Voir Saint- Denis, Notice , p. 376.)
On appelait brandon la marque qu’un seigneur ou un
Comme l'a dit Taine, «dans le district soumis « à sa juridiction, le domaine public demeure son «. domaine privé (i) ».
Il avait le droit seigneurial de banalité, qui consistait à posséder moulin à eau, four, pressoir, taureau, vest, tor et ver banal, dont tous les vassaux devaient se servir. (Voir Basnage, sur article 210, Coutume normande.)
Le vassal servait les rentes et redevances seigneuriales appuyées de titres, reconnaissances et aveux où elles devaient être mentionnées ; en effet, il y avait des terres gratuitement inféodées sans aucune charge, que la seule mouvance ou comparance aux plaids et gage - pièges (de la Tournerie, pp. 1 85, 1 86) .
Il y eut des rentes en argent, grains, volailles, œufs, oiseaux (p. 190), bouton de rose, chapeaux de roses. (Voir infrà, Fief du Hom , chapitre xv.)
créancier faisait mettre à un héritage saisi. (Voir Dictionnaire du droit normand : Brandons', — Chéruel, Dictionnaire historique des mœurs et coutumes, Brandons : Dettes,
Encore aujourd'hui on appelle saisie-brandon la saisie de fruits par racines. (Procédure, pp. 626 et suivantes.)
(1) L’Ancien Régime, p. 32. — D’après rejet du 16 juillet 1877, * * es seigneurs n’exerçaient généralement sur les « places publiques et rues que des droits de police et de « voirie. » (Sirey, 77, 1, 353, et la note.)
Le vassal devait des corvées (i), fondées sur titres, c’est-à-dire employer certain nombre de journées de travail à faucher, faner les foins, labourer, curer, réparer les douves du château (de la Tournerie, p. 208). Les corvées ne s’arrérageaient point. Il fallait les exiger dans Tannée.
En Normandie, les corvéables devaient se nourrir, s’il n’y avait titre contraire. Les corvées indéfinies étaient limitées à 12 jours par an (de la Tournerie, p. 2 1 1).
En outre , le seigneur avait les droits casuels de
(1) Les corvées ou services s’appelaient aussi, et plus souvent, prières, precariæ. (Léopold Delisle, Classes agricoles, pp. 75, 80, 81 ; voir infra, chapitre xm.) D'après Aug. Le Prévost ( Dictionnaire de l'Eure, tome III, p. 414, note), les prières signifiaient les corvées pour lesquelles on était, à jour fixe, convoqué, prié. On dit encore aujourd’hui dans le Lieuvin prier d’une cérémonie, pour convier à.
L’expression « prières » n’était guère usitée à Vieilles, où les aveux connus n’en parlent pas. On l’y trouve pourtant en 1 3 1 3 ( suprà , chapitre 1). Ailleurs, on la voit encore en 1781, dans un aveu ou les vassaux confessent leurs devoirs en ces termes :... « Regard de mariage sujets à suivre le baon du « moulin, aménager les meules, curer les biefs d’icelui, « aider à faner les prés ; prières de festes, deux fois l’an. » (Aveu de l’aînesse Dubosq, rendu au fief de Clerre aux mains de Nicolas-Alexandre de la Rue de Rucqueville, seigneur de Bailleul-la-Vallée.) Que les temps sont changés ! Là, plus de seigneurs, plus de château, de moulins, de routoirs. Un vent de dislocation a souillé sur ce coin de terre.
fief, c’est-à-dire ceux qui arrivaient fortuitement, qui ne venaient pas à époque fixe, savoir :
i° — Le trésor découvert sur son fief (article 21 1, Coutume normande). « Celui qui l’avait trouvé n’y avait rien » (Nupied) ;
2° — Les reliefs , somme que le vassal devait en cas de mort ou de mutation (article 1 63, Coutume normande). Il n’était pas dû de relief en cas de vente de terres roturières (article 173, Coutume normande ) ;
3° — Les aides-reliefs , qui étaient dus par les vassaux aux hoirs des seigneurs, pour, à la mort du seigneur, aider lesdits hoirs à payer le relief vers leurs chefs seigneurs (article 164, Coutume normande) ; chef seigneur ne voulait pas dire suzerain (Houard, Fief , p. 378) ;
40 — Les regards de mariage. On appelait regards ou présents, de menues rentes qui accompagnaient les rentes principales. Le plus souvent, elles consistaient en poules, chapons, œufs, pains (de fantaisie), gibier, oiseaux, sarcelles, bécasses, perdrix, étourneaux, pinsons. (Léopold Delisle, Classes agricoles , pp. 56 et 68.)
Spécialement il y avait les regards, présents ou mets de mariage.
L’étymologie littérale ne nous fournit aucun
indice, quant à la relation qui pouvait exister entre les regards et présents.
Il y a un non-sens d’origine dans « regards », ou plutôt il faut remonter loin pour en trouver le sens forcé. Dans les premiers temps féodaux, les vassaux à tous les degrés, surtout aux degrés supérieurs, devaient le service militaire au seigneur. Le seigneur, ayant intérêt à ce que, sur le fief, cette obligation fût assurée, avait le droit de i>eto au mariage de ses vassaux. Saint Louis empêcha ainsi trois grands mariages. (Cheruel, Coutumes , Mariage , p. 73q.) — Le suzerain pouvait aussi contraindre au mariage. C’est ce que fit plusieurs fois saint Louis. (Cheruel.)
Les Assises de Jérusalem l’expriment énergiquement. Le baron, selon cette loi, pouvait dire à sa vassale : « Dame, vous devez le service de vous marier. » Il lui désignait ensuite trois seigneurs entre lesquels elle avait à choisir (Michelet, Origines du droit français) (i). Ce droit de s’opposer ou de forcer au mariage n’a jamais, dit Louis de Neuville, « été exercé avec plus de rigueur que « par les princes de la maison de Plantagenet sur
(i) Sur le mariage féodal, voir curieux passages de Laboulaye, Condition civile et politique des femmes, pp. 2 56 et 278.
« les familles de leurs plus hauts barons , et parmi « les griefs qui ont porté les sujets de Jean sans « Terre à secouer son joug et à se donner à Philippe- K Auguste (1204), un des principaux était le « soupçon des abus odieux auxquels un pareil droit « pouvait donner naissance. » (Brochure de Louis de Neuville sur les Trois types de féodalité.)
La sujétion du vassal fut commuée, vers le xiii8 siècle, en une redevance pécuniaire, dit de Neuville, redevance qui fut appelée reivard , mot anglais signifiant récompense, compensation, dédommagement, équivalent.
Par corruption, on traduisit reivard par regards, et c’est ainsi qu’un non-sens s’est formé et perpétué.
Des savants s’y sont trompés : Dupin aîné,
d’après un passage de Bouthors ; Troplong [Revue de législation , tome I, p. 410), et Dufour Etude sur Troplong et son œuvre , p. 84, note). Faute d’avoir approfondi les textes, ils ont cru voir dans la dispense ou congé que l’Eglise accordait autrefois aux mariés un autre droit imaginaire; de même, ils ont confondu le rachat de certaines sujétions d’un tout autre ordre. (Voir Le droit du seigneur, par Veuillot, où Dupin fut assez malmené.)
Comme vestige de cette ancienne redevance,
aujourd’hui encore, à Jersey, pays libre par excellence, mais où les fiefs et certains devoirs féodaux existent toujours, on trouve le droit de noces (the right of marriage), droit purement fiscal, dù par le tenancier (mineur qui se marie hors de la seigneurie, ce qui se traduit par i shelling 6 pence (i fr. 80). « Le seigneur dédaigne souvent de récla- « mer cette redevance minime, mais ce joyeux « droit n’en est pas moins inscrit au livre terrier « comme un hommage rendu à la souveraineté « rustique d’un seigneur de paroisse... Heureuse- « ment, le ridicule fait justice de ces prétentions « devenues innocentes ; le bon sens les abroge. » (Lecerf, Archipel des Iles normandes , chez Plon,
1 863 . Voir ci-après, chapitre xvm, § 5.)
N’empêche qu’en attendant sa disparition certaine, la féodalité subsiste toujours à Jersey.
Mais revenons en France. L’obligation d’obéir au suzerain pour le mariage, ou, plus tard, ae remplir certaines formalités, ou de faire des présents, a donné lieu à des bouffonneries, jovialités et gaillardises dont « la passion et la mauvaise foi « ont, dans le xvme et le xixe siècle, beaucoup « exagéré la portée » (i ). On peut voir dans l'ou-
(i) Léopold Delisle, Classes agricoles , p. 6q.
UNE COMNUNE NORMANDE
vrage de Léopold Delisle (pp. 69 à 7 3) plusieurs aveux normands, de regards, mets ou gâteaux, assez curieux, surtout celui, isolé, de 1419, relatif au fief de Saint-Etienne-Lallier, dans lequel le seigneur énonce qu’il a « droit de prendre sur ses « hommes et autres, quand ils se marient, 10 sols « tournois, une longe de porc tout au long de « l’échisne jusqu’à l’oreille, avec un gallon de tel « breuvage comme il aura aux nopces, où je puis « et je dois, s'il me plaist, aler couchier avecque « l’espousée, en cas où son mari ou personne de « par lui ne me paierait à moy ou à mon comman- « dement l’une des choses dessus déclairées ».
pour toute personne sérieuse, il est évident que le prétendu droit rappelé ici n’est qu’une facétie de mauvais goût, une formule comminatoire, au cas où le mari négligerait de donner le mets attendu.
On aurait tort de croire que la sujétion des premiers temps netouchaitque les vassaux inférieurs. Cheruel nous a donné six exemples concernant des vassaux de haut parage. De Neuville nous a dit aussi avec quelle rigueur ce prétendu droit fut exercé par les Plantagenet sur les familles ? de leurs plus hauts barons ».
La restriction des mariages atteignait donc les
APOGÉE ET DÉCADENCE DE LA FÉODALITÉ 6j
vassaux nobles, comme les paysans, peut-être à des degrés inégaux. (Léopold Delisle, p. 75 . Elle était fondée sur une raison d’Etat, qui, sans qu'on y pense, est encore en vigueur aujourd’hui (i)dans les familles souveraines, où aucun membre ne peut se marier sans l’agrément du chef (2).
Les barons de Beaumesnil, pas plus que d'autres,
(1) En Angleterre, en vertu d un acte du Parlement passé dans la douzième année du règne de Georges III (Royal marnage Act), il est défendu aux membres de la famille royale de se marier sans l’autorisation du souverain. Il est édicté par le meme Act des peines très sévères contre les personnes qui célébreraient un mariage non autorisé ou qui y assisteraient tout simplement.
Une autorisation de ce genre a été donnée par la reine \ictoria au prince de Teck, son cousin, en octobre 18Q4. (Journal de Rouen, 20 dudit octobre.)
(2) Napoléon le l’a bien fait voir a deux de ses frères : i° Lucien, qui avait épousé (1804 la veuve de Jouberthon, agent de change ; 20 Jérôme, qui, le 24 décembre i8o3, avait épousé à l’étranger Mlle Patterson. Voir décrets impériaux des 11 ventôse et 3o ventôse an XIII (Sirey, 62, 1, y3) annulant le mariage Patterson ; — statut du 3o mars 1806; statut du 21 juin 1 853, art. 10, et le procès Patterson (Trib. de la Seine, i5 février 1861 ; Cour de Paris, icr juillet 1 8G 1 ; Sirey, 62, 2, 71.) Voir aussi Souvenirs de Chaptal , 1 895) rapportant une piquante altercation: Le premier consul reprocha à Lucien d’avoir épousé une veuve, à quoi Lucien répondit ; « Et toi aussi, tu as épousé une veuve, mais la « mienne n est ni vieille, ni puante. »
n’ont échappé, il y a sept ou huit siècles, à cette règle générale d’obéir au suzerain pour le mariage, règle convertie ensuite en une redevance qui, ellemême, a fini par s’effacer et tomber en désuétude, n’ayant plus sa raison d’être, quand les guerres privées et la milice féodale eurent disparu devant le pouvoir royal.
A Vieilles, il n’est parlé de regards de mariage : ni dans les aveux faits par les seigneurs du Hom à leurs suzerains, ni dans ceux faits aux seigneurs par leurs vassaux, non plus que dans les aveux de l’aînesse Thomas Adam, rendus aux barons de Beaumesnil.
Mais bizarrerie ! dans deux aveux postérieurs ( infrà , chapitres xm, xiv), rendus aux seigneurs de Vieilles : Blanfuné (1739), de Chambor (1756), on mentionne, on reconnaît les « regards de mariage ». C’était un peu tard ! Il y avait beau temps qu’ils étaient oubliéset éteints, et que les barons de Beaumesnil n’y pensaient plus. Le sénéchal de la seigneurie, ayant déterré cette ancienne formule, aura voulu faire du zèle et la ressusciter, au moins pour la forme, comme d’autres, usées et rouillées tout autant, par exemple : le devoir de guet et garde, dont je parlerai bientôt.
Cependant, vers le même temps, lors de la confec-
tion du papier terrier (Voir ci-après Saisie féodale ), Rassent, escuyer, seigneur du Bosc-Robert-sur- Gisa}r, vicomté de Beaumont-le-Roger, rendant aveu au duc de Bouillon le 28 février 1 7 33, déclarait aussi avoir une droiture appelée « regard ou mets de mariage », étant que chacun des hommes de son fief, mariant fils ou fille, doit lui porter ou envoyer en son manoir seigneurial « un plat de « viande de la noce, en la compagnie du joueur « d'instruments, et chanter de leurs instruments « une chanson devant l’hôtel dudit manoir, ou « bien payer cinq sols tournois, à leur choix et « option ». ' Voir Annuaire de l’Eure , 1890, où M. Chassant cite deux autres aveux sans date, faits aux seigneurs de Melleville et de la Boullaye (Authouillet), pour mets de mariage avec violons.
5° — Devoir du guet et garde. — Aux premiers temps féodaux, les paysans voisins des châteaux ou places fortes étaient obligés de rendre ce devoir « en temps d’hostilité ». On s'est demandé, sans résoudre la question, si ce fut là une obligation féodale, ou de sûreté réciproque. (Voir dissertation de Godefroy sur article 122, Coutume normande.)
Le certain, c’est que cette obligation fut un sujet d'exactions et d’abus. « Au xive et au xv* siècle,
<; dit Léopold Delisle (p. 102, n° 24), les textes « relatifs au guet sont très fréquents. Les registres « de l’Echiquier sont remplis de procès entre les « capitaines des différents châteaux de Normandie « et les habitants des paroisses voisines. »
L’abolition des guerres privées, les répressions royales mirent un terme à cet usage.
Les vassaux de Vieilles avaient dû guet et garde au vieux château de Beaumesnil, mais ce château fut ruiné et démoli au xve siècle, vers la fin de la guerre de Cent Ans. (Voir Chapillon ; — Siméon Luce.)
L’obligation ne pouvait être transportée à <• un autre château réédifié en nouvelle place, quelque « proximité qu'il y eût », dit Godefroy, en citant deux arrêts du Parlement de Paris des 24 décembre 1 5 1 5 et 1 1 mars 1 534. *
Il n’était donc rien dû au nouveau château de Beaumesnil, datant du xvue siècle, et les derniers barons de ce domaine ne firent plus reconnaître le devoir de guet et garde. Du moins, je ne le trouve ni dans les aveux des seigneurs du Hom ( infrà , chapitre xv), ni dans les aveux des vassaux du Hom (même chapitre), ni dans ceux de l’aînesse Adam (§2 du présent chapitre). Toutefois, il me faut signaler, à ce propos, la même bizarrerie que pour
les regards de mariages. Dans les deux aveux, derniers en date, rendus par les Adam à Blanfuné ( ï 739) et à de Chambor (1756), on rappelle avec soin le « devoir de guet et garde au chd- (i teau de Beaumesnil en temps d'hostilité », « alors « que, depuis trois siècles, il n'y a plus rienàguet- « ter, ni par les vassaux, ni par le gentilhomme ». (Article du vicomte G. d’Avenel, Revue des Deux- Mondes, 1 5 février 1893, p. 780.)
6° — Les treizièmes. — C'était un droit dù au seigneur sur la mutation du vassal par vente. Il était à la charge du vendeur, à moins de conventions contraires conçues en ces termes : « francs « deniers venant au vendeur ». (Articles 182 et 075, Coutume ; de la Tournerie, p. 249.) Le treizième se payait au prix de 20 deniers pour livre. (Article 174, Coutume ; vqir aussi Houard, Fiefs , pp. 3g3 et 401, édition 1780.)
J’ajoute que le seigneur avait plusieurs droits et moyens de réunions ou réversion par lesquels les terres des vassaux retournaient en sa main.
70 — Le retrait féodal était un élément de juridiction spéciale qui faisait rentrer au seigneur dominant immédiat le fief noble tenu et mouvant de lui (Articles 177 et 402, Coutume ), et les rotures vendues en son fief (Article 178, Coutume ), à la
charge de rembourser à l’acquéreur le prix et les loyaux coûts. C’était la clameur seigneuriale qui, comme la clameur lignagère jusqu’au 7e degré inclusivement, pouvait être exercée dans l’an et jour de la lecture publique (Article 452, Coutume), ou dans les trente ans du contrat, si la lecture n’en avait pas été faite à haute voix, un dimanche, issue de la messe paroissiale du lieu où les héritages étaient assis.
8° — La confiscation au profit du seigneur des biens de son vassal, condamné à mort, ou aux galères à perpétuité, ou au bannissement. (Article 143, Coutume.)
90 — Les successions en déshérence , quand il n’y avait pas d'héritier jusqu’au 7e degré. (Article 148, Coutume.) Celui qui n’avait pas d’héritier ne pouvait donner à des étrangers au-delà du tiers. (Article 43 1 , Coutume ; article 94. règlement de 1666; Houard, Déshérence.)
io° — La succession aux biens des enfants naturels morts sans enfants. (Article 147, Coutume.)
ii° — La félonie du vassal qui se rendait coupable de violences, d’outrages, d’injure atroce envers le seigneur, sa femme et son fils aîné, ce qui s’appelait crime de commise pour cause de félonie. (Article 1 25.) Le seigneur, en ce cas, avait le droit
de faire décréter la commise, et le vassal perdait son fief. Plus loin, je fournirai l'exemple d’un commencement de commise, suivi de transaction, à Vieilles.
i 2° — Successioii aux immeubles, sur son fief, des suicidés. (Article 149, Coutume.)
1 3° — La saisie féodale (qu'il ne faut pas confondre avec la saisie réelle) avait lieu quand il ne se trouvait point d’homme pour faire foi et hommage, pour bailler aveu dans les quarante jours du décès du dernier possesseur, et de mutation du vassal avenue. (Article 109, Coutume.) Alors, après criées, en trois dimanches consécutifs, à l’issue de la messe paroissiale, le seigneur faisait prise du fief et en percevait les fruits et revenus, qu’il rendait au vassal ou à ses hoirs, quand ils se présentaient en faisant leurs devoirs. (Articles 117 et 536, Coutume. )Cette main-mise ne durait qu’un an, sauf à la recommencer.
La saisie féodale jouait un grand rôle, mais je n’en ai trouvé à Vieilles qu’une trace assez vague.
Beaumont, au contraire, nous en fournira de nombreux exemples. Ce mouvement se rattache à une mesure vexatoire qu’il faut rappeler.
Au siècle dernier, les seigneurs redoublèrent d’exigences et de ténacité. Beaucoup remirent en
état leurs archives, exhumèrent d’anciennes formules, ainsi que le prouvent, en ce qui regarde Vieilles, les aveux de 1 7 3G et 1709: « Des agents « trop zélés, qu’on appelait commissaires à terrier « dit Mortet ( Grande Encyclopédie , p. 228), se « mirent au service des seigneurs, compliquant « les procès, entreprenant des recouvrements à « forfait. De là sortit une nouvelle haine contre « les archives reconstituées, qui explique les vio- « lences de 1789. » (Féodalité.)
En 172(5, le 21 avril, des lettres patentes du roi ordonnèrent la confection du papier terrier du comté d’Evreux aux mains du duc de Bouillon, en y commettant Boscguerard, lieutenant général du bailliage d’Evreux.
Beaucoup d’aveux passés à cette occasion se trouvent aux archives de l’Eure. La Notice Saint- Denis en relate une cinquantaine. On y remarque Chevestre J. -B., garde du corps du roi, pour le fief (saisi) du pied de l’Epée ; — de la Marerobert ; — Louis Chambellan, procureur, premier huissier audiencier ; — d'Erneville ; — de Pigace; — dame de Gouhier, — Le Grencher, prêtre, à cause du pré Le Grencher, devenu depuis pré Mutel, ensuite pré Pestel ; — Madeleine de Sauche Bouton, comtesse de Chamilly, châtelaine de
apogée et décadence de la féodalité y5
Beaumesnil, épouse de Robert-Louis Mallet de Clères, comte de Graville, à cause de la friche de la Bergerie sise sur Beaumont, au delà de la Forêt ;
— la veuve de François d'Aché, au Hom ; — les Beroult ; — les de Boisleveque, à cause de la Sergenterie du Parc et du Bois-Guillaume (bruyères du Bourg-Dessus et de Beaumontel) ; — François Picard ; — Le Carpentier de Montaigu, pour le Clos-Mignon, rue de la Chaussée, et pour un manoir situé rue Ghantereine (aujourd'hui propriété de Mme Chennevière, M. Ravet et autres) ;
— du Val, seigneur de Beaumontel, à cause du château du Bourg-Dessus ; — le comte du Rouylt, auxquels il faut ajouter : Blanfuné, seigneur de Vieilles ; — Zacharie Chambellan ; — Pierre et Charles Adam.
Ces aveux, reflet affaibli et modifié de l’état de choses constaté en 1 3 1 3 ( suprà , chapitre 11, § 2), sont très intéressants à lire, si l’on veut connaître Beaumont (personnes et choses), de 1780 à 1740.
Voici un spécimen de la procédure suivie. C'est simple et expéditif.
Le i5 septembre 1728, une sentence de Boscguerard déclara « réunis, jusqu’aux hoirs venant.au « corps du domaine non fieffé du comté d’Evreux, « faute d’hommes, d’aveux et déclarations non
« baillées, cens et rentes non payées, droits et de- « voirs domaniaux et seigneuriaux dus et non * faits (Voir articles 109, 112, Coutume ) « ... tels héritages désignés, saisis sur... »
Signification de cette réunion fut faite par huissiers aux deux frères Adam, héritiers de leur mère, née Broult, requête du directeur du papier terrier, élisant domicile à son bureau, en la maison du domaine dudit Beaumont (aujourd’hui maison Pestel), avec assignation à comparoir au château d’Evreux (Navarre), à l'audience du 20 avril, à l'effet de montrer leurs titres, d'être jugés à quitter jouissance des héritages réunis , sous contrainte de 5oo livres.
Ici une petite remarque s’impose :
Les Adam, comme Chevestre, comme les autres intimés, n’avaient point passé d’aveu dans les quarante jours du décès de leurs auteurs. On ne peut pas dire qu’ils s’étaient endormis. C’est précisément le contraire. D’après la Coutume de Normandie , « tant que le seigneur dort, le vassal veille » (Article 110), ce qui signifie: tant que le seigneur néglige de faire la prise du fief, le vassal en jouit et fait les fruits siens.
Ce passage rappelle l’antithèse de saint Augustin : « Pendant que les dieux de Rome dor-
« niaient, les pensionnaires du Capitole veillaient. « ... Etiam ipse caperetur nisi saltem anseres, diis « dormientibus, vigilarent. » {Cité de Dieu, livre n, chapitre xxn.)
Le 9 mai 1780, Pierre et Charles Adam voulurent rentrer dans leurs fonds « réunis », consistant en deux pièces de labour d'une contenance de 2 acres et demie, et portant encore traces d'une clôture en haie, situées sur Beaumont, à la lisière de la forêt, entre la cavée du Roule et la cavée de Bernay. Ces deux pièces produisaient ensemble une rente domaniale de 17 sols 8 deniers obole. Iis en passèrent aveu en faveur de « très haut et « très puissant prince Emmanuel Théodose de « la Tour d'Auvergne, par la grâce de Dieu, duc « souverain de Bouillon, vicomte de Turenne, duc « d’Albret et de Château-Thierry ».
Le duché de Château-Thierry fit la gloire de Ferey, petit avocat qui avait débuté à Beaumont, « le plus savant avocat de son temps », selon Dupin aîné qui s’y connaissait.
Voilà bien des paperasses, du temps perdu et des frais, pour 17 sols 8 deniers obole de rente !
Pourquoi n’avoir pas fait l’affranchissement ? dira-t-on. Cela n’était pas possible. Les rentes féodales furent déclarées rachetables seulement par la
loi des 4, 6 et 8 août 1 789, et supprimées arbitrairement par la loi du 17 juillet 1793.
Et puis la rente féodale, prix d’une concession primitive, n’était qu’un des anneaux de la chaîne. Il en existait d’autres, et ceux-là vraiment étrangleurs : « le domaine de supériorité , l'honneur , la mouvance , la directe , avec tous les moyens de retour au fief ». (Voir Barnage et Pothier, ci-dessus, chapitre îv, § 3 ; etTroplong, suprà , chapitre îv, § 2.)
Le chancelier Pasquier a donc eu tort de dire (Voir suprà, chapitre iv, § ier) qu'en 1789 la puissance féodale n’était plus qu’un vain mot. Un vain mot , ces sujétions! notamment le retrait féodal — trois mots tirés textuellement d’un jugement (réforme du tribunal civil de Bernay, du 24 décembre 1889) — qui produira encore à Vieilles même, pour un instant , des effets réflexes, extensifs, étonnants (ou détonants), huit fois plus grands que la cause , précisément dans l’année du centenaire de son abolition. Le vrai, c’est que l’histoire fait son œuvre par des voies mystérieuses, dont les logiciens humains ne s’étaient pas avisés, a dit M. de Vogüé [Revue des Deux- Mondes, Souvenirs de 1 8~o). En veut-on une preuve ? — Tel qui, un jour, n’écouta pas le savant et sobre Pothier , et ne comprit pas le retrait féodal, médite aujourd’hui
sur le retrait d'emploi , autre genre de retrait non décrit par Pothier. Est-ce assez clair ?
O justice immanente des choses, voilà bien de tes coups !
140 — Les épaves (choses trouvées), dont le maître n'est pas connu, appartiennent au seigneur du fief, après an et jour (articles 6o3, 604, Coutume). De là cette question : Le seigneur est-il obligé de nourrir les enfants trouvés sur son fief? De la Tournerie cite plusieurs arrêts les mettant à la charge des paroissiens, à défaut d’hospice, et sauf au seigneur à y contribuer comme haut justicier. (Voir aussi Bérault sur article 604, Coutume.)
1 5° — Faut-il parler de quelques pratiques bouffonnes, bizarres, grotesques, ineptes, qui s’étaient introduites en certains endroits, et qui variaient selon les lieux et les milieux? Etait-il permis au vassal de tousser ou d’éternuer en présence de son seigneur ? Le Jus Alemanicum n’ose décider cette question, dit Michelet [Origines du droit , 1890, introduction, p. 3o).
Au xve siècle, les hommes de Guillaume du Val, écuyer, devaient venir à Beaumont le jour de la Trinité, danser et chanter une chanson. Même usage encore attesté par un aveu rendu au même
seigneur en 1452, pour le fief de Saint-Aubin-le- Guichard, le môme jour « de la Trinité à Beaumont » (1).
Ailleurs, on était tenu, pour redevance, de conduire au château du seigneur une alouette, un serin, ou un œuf, sur une voiture à quatre chevaux (2).
Quelquefois, on exigeait une guirlande de fleurs.
Au Hom, sur Vieilles, les vassaux devaient « un bouton de rose » (Voir infrà , chapitre xv).
Les mêmes singularités se rencontraient dans les rapports de seigneur à suzerain (3).
160 — Les jurisconsultes, gens d’imagination, se sont demandé si le vassal était obligé de nourrir son seigneur tombé en pauvreté ?
Godefroy, en 1626 (sur article 124, Coutume ), soutenait que le vassal y était tenu, « vu qu’il est « riche par le bienfait du seigneur ».
Basnage, en 1678, sur le même article, était
(1) Léopold Delisle, Classes agricoles, pp. 89, 90.
(2) Michelet, Origines du droit, édition 1890, pp. 196 et suivantes.
(3) Léopold Delisle, p. 90 ; Michelet, Origines du droit , pp. rpô, 200, 201, 202, et ailleurs.
APOGÉE ET DÉCADENCE DE LA FÉODALITÉ 8l
d’avis contraire. « La raison de Godefroy, disait-il, « est mauvaise, et ne pourrait être appliquée qu’à « ceux qui ont reçu les premières inféodations. » Houard promettait [Aliments) de traiter la question, ce qui prouve qu’elle se posait encore en 1780 ; mais il semble avoir oublié de résoudre le problème.
170 — Enfin, pour connaître la nomenclature et les nombreuses dénominations des devoirs féodaux, il faut se reporter à la loi abolitive des 2 5- 28 août 1 792.