I. — Vicomté et bailliage de beaumont
^xe cour souveraine de justice avait été établie en Normandie, par les premiers ducs, sous le nom d 'Echiquier. Elle fut maintenue par Philippe-Auguste. Cependant on a vu, ci-dessus, au chapitre n, § 2, que. en 1 3 1 3 , Beaumont avait une haute justice, et dépendait de la vicomté de Pont-Audemer et du bailliage de Rouen. Puis le ressort de l’Echiquier fut divisé en sept grands bailliages. Evreux en était un. Chacun des grands bailliages était subdivisé en vicomtés. Le grand bailliage d’Evreux en eut huit : Evreux, Conches, Breteuil, Beaumont, Orbec (dédoublé plus tard au profit de Berna}'), Lisieux, Ezy, Nonancourt. Il en était ainsi en 1669. (Voir Mémoires sur Pellot, pp. 2,47.)
Beaumont a eu temporairement son Échiquier particulier tenu par les mêmes officiers que celui de Normandie. Ce droit aurait été concédé ( 1 328), cà Robert d’Artois, pour les terres à lui données en apanage par Philippe de Valois, ce qui n’aurait duré que quatre ans.
Cependant, en 1 3 38, l’Echiquier de Beaumont aurait encore été tenu, mais au nom du Roi, puis encore en i3q6, en 1 3qy et en 1 35o ( 1 ). On appelait cela >< les grands jours ».
Louis XII rendit perpétuel l'Echiquier général qui, en 1314, reçut de François Ier le nom de Parlement, qu’il a conservé depuis.
Le bailliage secondaire de Beaumont (ancienne vicomté) était très important et très étendu en territoire.
Il comprenait le Neubourg et environs, une partie du pays d'Ouche, Saint-Clair d’Arcey et même Bouffai, h la porte de Bernay, en tout 94 paroisses, d’après le manuscrit de Rouen, ou q3. d'après le préambule du cahier de réduction pour les Etats Généraux. En 1789, 78 curés votèrent au bailliage qui avait alors 24.692 habitants, d’a-
(1) Voir Goube, tome III, p. 256 ; — Houard, Echiquier, pp. y'i, 82 ; — Saint-Denis, Notice, pp. 1 36, iS 1, 1 52, 1 37.
institutions judiciaires
près la correspondance du duc d’IIarcouit. Hip-
peau, VI, p. 36.)
Il renfermait, dans son enclave, les liantes justices du Neubourg, Harcourt (lisez Vieilles), Grammont et Grosley, « dont quelques-unes (comme « Vieilles) ressortissaient nùment au Parlement,
„ les autres au bailliage, ce qui dépendait du titre „ de leur création » (i). Le tout était de connaître
ce titre. La tradition suppléait.
Enfin, il était composé de cinq juges, un lieutenant général, un lieutenant particulier, un vicomte enquêteur, deux assesseurs, un avocat du roi, un procureur du roi ; les gens du roi, appelés aussi
substituts du procureur général {2).
On a vu, au chapitre ix, sous la domination anglaise, le vicomte de Beaumont transféré! le siège de sa juridiction dans le château fort de la Rivière Thibouville.
Le 6 octobre 1 586, les commissaires du 1 arlement, pour la réformation de la Coutume, vinrent à Beaumont, au prétoire royal dudit lieu, entendirent « les gens des trois états, juges, officiers, ad- « vocats et praticiens de la viconté de Beaumont
(1) Roussel de la Bérardière, Institution du droit normand, 1782, p. 424.
(2) Le même, pp. 41 24- 4'i5-
« et du conté d’Harcourt. » (Voir le procès-verbal dans Bérault, p. 76, et dans Godefroy, p. 7 5, Coutumes locales.)
Pendant les troubles de la Ligue, et par lettres patentes du roi Henri III, de février 1 389, le Parlement fut transféré de Rouen à Caen. A Beaumont, les lettres de translation furent, par le procureur du Roi, Viart de Bois-Palais, et parle verdier Valjean ligueurs), arrachées au Syndic de Caen chargé par Montpensier, gouverneur de la Normandie, de les porter aux magistrats réfugiés. Bientôt des arrêts rendus à Caen enjoignirent aux habitants de Beaumont « de livrer les coupables morts ou vifs, « sous peine devoir raser et abattre le bourg, les « maisons et édifices d’icelui. » (Floquet, Parlement, tome III, p. 420 ; — Dubois, Histoire de Lisieux, p. 189.)
Le rasement des maisons des for- bannis, des for-jurés (coupables ou victimes), était un usage constaté dans l’ancien Coutumier normand, écrit vers 1 270. Cet usage appelé Hanot ou Arsin (1), souvent appliqué, n'existait plus, en Normandie,
(1) Voir Houard, 4e volume, ancien Coutumier en vers chapitre xxx ; — Michelet, Originosdu droit français, chapitre xiv. — Ailleurs, au Translay, si un bourgeois refusait d’être échevin, on démolissait sa maison. Le maire peut faire
INSTITUTIONS JUDICIAIRES
à la fin du règne de Louis XIII. Néanmoins Séguier l’appliqua aux Va-nu-pieds (Floquet, pp. 5, 69). Ce fut le sort de la maison de Cicéron, de celle de Buzot, de celle de Thiers.
Les officiers du bailliage administraient la justice, tantôt sous le nom de bailliage, tantôt sous le titre de vicomté, selon les cas.
Pour faire ressortir les nuances principales qui distinguaient les deux juridictions, disons que le bailli (ou plutôt son lieutenant i, connaissait des crimes. et était, au civil, le juge ordinaire des nobles, des ecclésiastiques, et des fiefs nobles entre toutes personnes nobles ou roturières ; que le vicomte était en général le juge royal des roturiers, des héritages et des choses mobilières entre roturiers. La plupart des vicomtés furent réunies aux bailliageseniy5o 'Nupied sur article 1, Coutume ; — de la Bérardière, Institution du droit Normand , p. 421. — Voir dans Floquet, tome III, p. 027 ; on n'y parle pas de l'interception de Viart ; — Delafoy,
Le bailliage de Beaumont a cessé d’exister au mois de novembre 1790.
Beaumont fut le siège d'un tabellionage de créa-
leurs maisons « saquier jus ». Babeau , le Village, Ancien régime, p. 70, qui cite Augustin Thierry.
tion très ancienne. Il existait en i 324. A côté, était celui de Vieilles.