CHAPITRE IV
L'association, ou plus exactement les associations, successivement constituées pour le commerce du hautfleuve, sovis les noms de Compagnie commerciale et agricole de Galam et de Ou aie, de Compagnie commerciale de Galam, de Compagnie commerciale de Galam et de Casamance, enfin de Coînpagnie commerciale de Gala?n après la suppression du privilège en Casamance, furent toutes des Sociétés anonymes. Or, conformément au code de commerce en vigueur au Sénégal (1), les statuts des Sociétés anonymes doivent être délibérés dans'TânfÔmîe des règlements d'administration publique, c'est-à-dire soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Mais l'ancienne organisation de la colonie, par son défaut de précision, laissait toute latitude à l'autorité supérieure pour les solutions de cette nature. En la circonstance, le Département de la marine jugea suffisante la simple autorisation ministérielle et celle-ci ne fit parfois même que confirmer une situation de fait, car, par suite des difficultés soulevées à chaque renouvellement et de la lenteur des communications, plusieurs sociétés commencèrent à fonctionner avant d'avoir reçu la sanction de la métropole.
On compte six sociétés successives, celles de 1824, 1828, 1832, 1836, 1842, prorogées de quatre années en 1843, et de 1847. Les statuts des deux premières furent l'œuvre de l'Administration locale et ont été mis en application
(]) Le Code de commerce a été promulgué au Sénégal, le 4 juin 1819.
CAUSES, ORGANISATION', CHAKGES 00
bien avant la confirmation métropolitaine. Ceux de 1832 furent élaborés par la Colonie seule, mais cette fois le Département de la marine lui avait du moins laissé toute liberté. En 1836, au contraire, l'accord fut complet entre les deux Administrations, grâce à la prévoyance du Gouverneur, qui, plus de six mois à l'avance, adressa ses premières propositions. En 1842, la même méthode fut appliquée, fort heureusement d'ailleurs, car, par suite des circonstances particulières, le ministre hésita devant une concession de longue durée et n'autorisa qu'une reconstitution provisoire d'une année. Conformément à ses instructions, on forma imc société pour la seule campagne de 1842-1843. Les difficultés aplanies, l'association fut maintenue dans la jouissance de son privilège pour une période de quatre années, après quelques modifications apportées à ses statuts. Enfin, en 3 847, le Gouverneur, qui n'avait point reçu en temps utile la réponse ministérielle, n'autorisa qu'une nouvelle Société annuelle. En cette occasion, la lenteur des communications préserva de tout engagement un avenir que les événements politiques devaient considérablement modifier. On verra plus loin le rôle important que la distance joua lors de la suppression du privilège (1 ).
Donc, on constate clairement l'immixtion de plus en plus marquée du Département de la marine dans la constitution des sociétés. C'est que la concession d'un monopole allait à l'encontre des idées généralement répandues
(1) La Société de 1824 fut autorisée par arrêté du 5 août et coufïrmée par dépèche ministérielle du 22 novembre suivant : celle de 1828 autorisée par arrêté du 2." juillet et confirmée par dépêche ministérielle du 28 novembre. Con)me la jouissance du privilège partait du 1<"'' août, on constate qu'il avait fallu clans les deux cas une solution immédiate. En 1832, la dépêche ministérielle du 20 février laissa toute latitude à TAdministration locale. La société fut autorisée par arrêté du 25 juin et confirmée le 16 octobre. Pour le renouvellement de 18:56, une i)rcmicrc rédaction des statuts fut présentée le 22 décembre 18.3;), les dépêches ministérielles des 22 avril et 20 mai 1836 firent connaître les modifications jugées nécessaires. En 1842, une première rédaction du 8 janvier fut transmise au Département de la marine le 14 février. Par dépêche du 10 mai, le Ministre n'autorisa que la constitution d'une société annuelle. Les nouveaux statuts furent arrêtés le 11 juin conformément à ses instructions. La dépêche du 26 avril 1843 permit la prorogation de la société pour une durée de quatre années ainès une révision de statuts, opérée par arrêté du 23 août. On peut constater (jue le privilège était expiré «Icpuis 23 jours, mais ce retard ne comporta aucun inconvénient, le renouvellement étant certain.
56 LA COMPAGME DE GALAM AU SÉNÉGAL
dans la métropole. L'initiative laissée primitivement à l'Administration locale fut progressivement réduite ; elle se trouva même totalement annihilée dans les dernières années, et ce fut contre le gré de cette Administration que le privilège fut supprimé, en 1848.
La raison d'être de ces sociétés successives, qiie nous désignerons pour plus de clarté par le terme général de Compagnie de Gcdam (1), puisqu'cn fait on peut considérer que les diverses associations n'en ont formé qu'une seule dont les charges auraient été modifiées et les actions redistribuées périodiquement, fut l'exploitation du monopole du commerce sur le haut -fleuve, en amont du marigot de N'Guererc, pendant sept mois de l'année, du l^'" janvier au 31 juillet. En réalité, le privilège fut d'une durée un peu plus longue, car les règlements interdisaient aux embarcations de quitter Saint-Louis avant le l^^" août, et les goélettes mettaient ordinairement de vingt à vingtcinq jours pour gagner le haut-pays. En 1846, on proposa d'avancer la date du départ afin que la traite en concurrence commençât effectivement au jour d'ouverture. Les traitants restant occupés aux escales du bas-fleuve jusqu'au début de juillet et ayant ù peine le temps de liquider leurs affaires avant de monter en Galam, la modification projetée ne pouvait leur procurer aucun avantage. Elle fut rejetée par le Conseil d'administration (2).
On connaît en partie déjà les raisons qui amenèrent le Gouvernement, les négociants et les traitants à envisager l'établissement d'un monopole. Elles sont de deux ordres : les unes politiques, les autres économiques.
Les ppemières ont pour origine ce fait que, pendant longtemps et l'on peut dire tout le temps que dura la
En 1847, un premier projet fut présenté le 5 décembre 1846 avec d'importantes modifications. La réponse ministérielle, partie le 23 avril 1847, ne parvint dans la colonie que dans les premiers jours de juin. Or, le 81 mai, un arrêté du Gouverneur avait autorisé une société provisoire d'une année qui fut approuvée par le Département de la marine, le 6 septembre
(1) Nous avons au cours de la rédaction employé le terme Compagnie chaque fois qu'il est question de Tensemble des associations et le terme Société lorsqu'il s'agit plus particulièrement de l'une des sociétés successives.
(2) Le requcte émanait du sieur Marrot de Bordeaux (BB. 210 ; 10 mars et 17 juill. 184G. — Sén. XIII 9 ; 17 nov. 1846).
CAISES, ORGANISATION, CIIAIU.KS 57
Compagnie, l'autorité de la France ne fut point suffisamment établie aussi bien sur les deux rives du fleuve que dans le haut-pays. Les Peuls du Fouta se montrèrent le plus souvent hostiles. Les petites embarcations des traitants, toujours à la merci d'une surprise, couraient alors d'assez gros ristpies au passage. Au contraire, les bateaux frétés par la Compagnie, puissants et armés, capables d'offrir une sérieuse résistance naviguaient sans danger. Attaqués, ils ripostaient. Même en cas de guerre, ils gagnaient Galam, escortés, si besoin était, par un vapeur de la station locale, tandis que les goélettes, trop, nombreuses pour être convoyées devaient renoncer au voyage. On vit parfois l'Administration, contrainte d'interdire la libre montée dans le haut-pays, afin de prévenir le pillage de barques aventureuses que l'imprudence des patrons provoquait trop infailliblement. C'est ainsi que pendant trois années consécutives, 1839, IS^O et 1841, fut effectivement aboli le régime de la concurrence, au grand profit des sociétaires. Pareil fait se reproduisit durant les campagnes de 1843 et 1847.
En Galam, si le poste de Bakel jouit d'une sécurité constante, son action ne s'étendit jamais d'une façon efficace hors de la portée de ses canons. L'histoire des opérations de la Compagnie le prouve manifestement. C'est à l'habile diplomatie de ses officiers que leGou\ernement du Sénégal dut ses plus belles victoires et, chaque fois que les circonstances exigèrent une démonstration plus énergique, celle-ci fut exécutée à l'aide de renforts venus du littoral. Dans un pays aussi vaste, on ne pouvait songer à une occupation effective et, tant que la France ne sut pas inculquer aux indigènes le respect de son autorité par la crainte d'un châtiment mérité, ce qui ne fut atteint que dans la seconde moitié du xix^ siècle, il lui fallut compter avec leurs capricieuses exigences.
Or, rien n'est plus difficile que de vivre en bonne intelligence avec des races essentiellement différentes, jalouses entre elles, soucieuses uniquement d'avantages immédiats, même en violation des plus formelles promesses. Une Compagnie désireuse d'entretenir des relations suivies avec les diverses populations, d'attirer chaque année
les caravanes qui traversent d'immenses pays pour se rendre à ses comptoirs, adopte une politique de conciliation qui ne peut être imposée à un ensemble de particuliers dont les intérêts sont contraires, qui cherchent eux aussi des bénéfices prochains et dont la mauvaise foi est parfois égale à celle des indigènes (1). On doit craindre, à juste titre, un conflit toujours possible entre vendeur et acheteur, surtout lorsque ce dernier n'apporte pas dans les transactions la probité indispensable. Ce conflit se termine le phis souvent par le pillage de l'embarcation, et c'est la traite interrompue avec la peuplade pendant un temps indéterminé, la route coupée aux caravanes de l'intérieur, les échanges considérablement réduits, par suite de la fantaisie ou de l'insolence d'un seul individu. C'est en somme l'éternelle difficulté du commerce en pays non policé que les protagonistes du monopole présentent pour la défense de leur thèse. Si une source de discorde subsiste par le maintien du libre troc durant cinq mois de l'année, du moins est-elle singulièrement restreinte, car la Compagnie peut, le reste du temps, imposer à ses commis une règle de conduite capable de sauvegarder ses intérêts futurs.
A côté de ces raisons politiques sont invoquées des raisons purement économiques, dont la plus importante est la crainte qu'inspire le régime de la concurrence. Le système essayé durant la campagne de 1822-1823 a tourné au seul profit des Maures et des noirs. L'exemple des escales où, malgré les correctifs successivement adoptés, on ne parv'icnt point à réglementer les échanges de façon avantageuse, fournit une preu^•e irrécusable du danger annoncé. Lorsque les produits à recueillir ne doivent pas augmenter, il ne faut point s'efforcer d'accroître le nombre des acheteurs.
La situation privilégiée de la Compagnie lui permet en outre de résister, mieux que ne peu^'ent faire des particuliers, aux cupides exigences des indigènes, ceux-ci connais-
(1) Il faut se rappeler les variations successives, au cours du xvin^ siècle, du kantar ou mesure servant à l'achat de la gomme aux escales ; d'une contenance de riOO livres vers 1720, il s'agrandit insensiblement pour atteindre, en 1785, la contenance de 2.U00 livres.
sant les sacrifices que réclame la montée en Galam et la nécessité où sont les traitants d'échanger leurs marchandises, sous peine de pertes énormes. Ils ont, à diverses reprises, menacé de conserver leurs produits jusqu'à la campagne suivante, si on ne consent point à les payer au prix élevé qu'ils en demandent. La Compagnie, qui a devant elle plusieurs années d'existence, peut risquer un bénéfice moindre pour en obtenir par la suite un plus considérable. Les vendeurs, qui ont eux aussi besoin d'écouler leurs marchandises, devront les offrir à un taux raisonnable, sous peine de les voir rebuter, et c'est avec la diminution des frais généraux la raison qui a fait attribuer une existence ordinaire de quatre années à chacune des sociétés.
En 1846, on songea même à porter à huit années la durée de la concession, pour augmenter encore la puissance de la Compagnie. Le projet tomba devant la crainte d'assurer à de mêmes actionnaires pour un temps aussi long, des bénéfices alors certains et considérables (1).
L'existence de la Compagnie est d'aillevu's une garantie pour les traitants. Ils ont la certitude avec le régime du monopole suspendu pendant cinq mois de l'année, de pouvoir trafiquer en toute liberté d'août à décembre, la seule époque où ils peuvent le faire grâce à la crue, puisque la modicité de leurs ressources ne leur permet point de passer l'année entière sur le haut -fleuve, Ils ne rencontrent, au cours de cette période, que la seule concurrence de l'association dont les opérations sont soumises à la surveillance de l'Administration. Avec le commerce libre, on pourrait craindre que quelques grosses maisons de France, réunissant leurs capitaux, n'établissent à demeure des comptoirs en Galam, se réservent ainsi les avantages de la Compagnie privilégiée, et, désormais sans contrôle et sans scrupules, écrasent les traitants par une concurrence déloyale durant les quelques semaines qu'ils passent dans le haut-pays.
En outre, malgré l'opinion courante, une Compagnie à privilège semble plus propre que le commerce libre à
(1 ) Scn. XIII 9 ; 17, 1 8 et 20 nov. 1 846.
étendre le trafic en Galam pour des raisons inhérentes à la nature même de ce trafic. Il faut des moyens d'action puissants pour ne point être réduit au seul troc de Bakel, se risquer c! l'intcrieiir. attirer les caravanes par des promesses alléchantes et parfois même par des présents. Les traitants ne peuvent guère s'écarter hors de la portée des canons. La Compagnie, au contraire, est capable d'installer aux alentours des comptoirs flottants, même des comptoirs à terre, où ses marchandises restent en sûreté sous la garde de quelques laptots. Elle sert ainsi, par une activité plus étendue, l'intérêt commun de la colonie.
Enfin, la Compagnie contribue à l'enrichissement d'une grande partie de la population, qui vit grâce à elle. De son capital, une somme annuelle de près de 100.000 francs est répartie entre ceux qui aident à ses opérations par leur intelligence, leurs bras ou leurs embarcations. Elle assure de cette façon l'existence de nombreux individus en attendant que, les difficultés aplanies, ceux-ci puissent à leur tour conmiercer pour leur propre compte. ^< Il convient, comme le remarquent ses défenseurs, que le privilège tenant le rôle, qu'il est appelé à remplir à l'origine de presque toutes les fondations importantes prépare la voie et la fraie aux efforts de la libre concurrence (1).
Par deux fois, la Compagnie tenta d'étendre son privilège, sans d'ailleurs y parvenir. En 1828, l'attitude brutale d'un patron noir ayant failli provoquer la rupture des relations difficilement établies avec le roi du Kasso, on proposa d'interdire aux traitants non sociétaires de remonter au-dessus du village de Makana, point extrême où pouA^ait d'étendre la surveillance du poste. La discussion fut chaude, mais les partisans de la liberté l'emportèrent (2).
En 184f», les actionnaires cherchèrent également, sous couvert d'intérêt général, à se réserver pendant l'année entière le monopole de la traite de la gomme. L'expérience des campagnes précédentes prouvait, de façon certaine, que le produit n'augmentait point en quantité. La
(1) Sén. XIII 9 ; 23 a\Til 1847.
(2) Sén. XIII 7 : 2.3 juill. 1828.
CAUSES, OnCAMSATlON, CHARGES 6l
concurrence n'aboutissait donc qu'à l'aire élever les prix (1). Si les traitants devaient se restreindre au troc des matières peu encombrantes, comme l'ivoire ou l'or (2), ils pourraient réduire leurs frais, quitter plus tôt le haut-fleuve sans attendre pour descendre, comme ils le faisaient habituellement, les derniers jours de décembre, au risque de s'échouer dans les passes du Fouta, rendues difficiles par la baisse accentuée des eaux, où ils étaient en butte aux attaques des Peuls. Cette mesure aurait supprimé du même coup la contrebande qui s'opérait aux escales en temps prohibé, car les petits patrons qui rcAcnaient de Galam s'y arrêtaient et, malgré les règlements, y chargeaient des gommes qu'ils déclaraiônt à leur arrivée à Saint-Louis originaires du haut-pays. Enfin, tandis que les indigènes du Sénégal jouissaient déjà du monopole de la traite de la gomme aux escales, n'était-ce pas justice de conférer semblable avantage en Galam aux actionnaires, d'autant que chacun pou\ait le de\ cnir librement (3) ?
Cette fois encore, la requête fut rejetée par le Conseil d'administration de la colonie et pendant les vingt quatre campagnes de son existence, la Compagnie de Galam usa du monopole exclusif pour tous les produits du hautfleuve, mais seulement du l*^*" janvier au 31 juillet de chaque année.
L'administration intérieure de la Compaonie de Galam a peu varié depuis 1824, date de sa constitution, jusqu'à 18 t8, date de sa suppression. On peut en tracer un tableau d'ensemble qui s'applique aux diverses sociétés, si l'on tient compte toutefois de quehpics légères modifications apportées lors des renoux {'Ueinents successifs (-1).
(1 ) En 18;V2, I;i concuireiuc des traitants l'ait monter la gomme an taux de 80 kilos la pièce de guince, au lieu de 120 kilos qu'espérait la Compagnie. (Sén. XIII S ; mémoire de l'ordonnateur sur son service. 18:53-1 S.'ÎJ.).
(2) L'or était particulièrement recherché par suite de son peu de volume. Kn 18;52, alors que la Compagnie n'en traite que i.îHl gros, les traitants en recueillent plus de 8.000. Cette dilTérence énorme est duc en j)artie au troc clandestin qu'opéraient les agents de la Compagnie qui trafiquaient pour leur projjre compte et jiréféraient l'or facileinent maniable.
(.•i) Sén. XIII !) : 17 nov. 184(i.
(1) Cf. les statuts des socicté.s successives (Sén. XIII 7 et fl).
62 LA COMPAGNIE DE GALAM AU SENEGAL
Les intérêts de la Compagnie sont confiés à un Conseil (Tadministration soumis lui-même à la surveillance de rAssemblée générale des actionnaires.
Le Conseil se compose d'un directeur nommé par le Gouverneur sur une liste de trois candidats présentés par l'Assemblée (1), de cinq administrateurs et de deux suppléants. Les deux candidats à la présidence non choisis sont de droit membres du Conseil ; l'Assemblée élit les trois autres membres titulaires et les deux membres suppléants.
Un agent général et un trésorier, égalcrnent nommés par r Assemblée; soiif chargés respectivement : l'un, sous la surveillance du directeur, des mesures d'exécution relatives aux opérations et au service de la Compagnie ; l'aLitre, sous le contrôle du Conseil d'administration, des recettes et des paiements.
Les élections ont lieu, chaque année, au mois de février, par bulletins secrets, à la majorité des deux tiers ; si le second tour ne donne point de résultat, on procède à un ballottage, à la majorité relative, entre les deux candidats les plus favorisés (2).
L'Assemblée générale est formée par la réunion de tous les actionnaires. Si une maison de commerce possède plusieurs actions au nom collectif de divers associés, un seul d'entre eux la représente à l'Assemblée. L'actionnaire absent peut s'y faire représenter par procuration sousseing privé.
L'Assemblée se réunit deux fois par an à la date fixe, les 10 février et 1^'' juillet (3), extraordinairement sur l'invitation du Gouverneur, du Conseil d'administration ou sur la demande de dix actionnaires possesseurs de cent actions. Les lettres de convocation font connaître les seules questions susceptibles d'être portées à l'ordre
(1) Dans le projet primitif de 1824, le Gouverneur nommait a son gré le directeur et le trésorier. Les actionnaires exigèrent une liste de présentation.
(2) Pendant l'existence de deux premières Sociétés, celles de 1824 et 1828, les élections curent lieu le 10 juin de chaque année.
(3) 13'après les statuts de ]82i et 1828, T Assemblée se réunit d'ofTice trois fois par an, les 10 novembre, 10 février et 15 juin.
du jour ; toutes autres sont renvoyées à la réunion suivante.
Le directeur préside l'Assemblée ; le Conseil en forme le bureau, l'agent général en est le secrétaire. Les actionnaires décident de toutes les questions intéressant la Compagnie, reçoivent un compte annuel des opérations, présentent les candidats aux fonctions de directeur, nomment et révoquent les administrateurs, le trésorier, l'agent général, les premiers gérants. Ils sont seuls qualifiés pour demander la révision des statuts.
Pour qu'une délibération soit valable, il faut que les deux tiers des membres présents à Saint-Louis y participent ; mais, à vme seconde convocation, les questions sont résolues par les seuls membres assistants à la séance. Toute décision est prise au scrutin secret et à la majorité de deux tiers.
L'actionnaire dispose d'un nombre de voix au prorata du nombre d'actions qu'il possède. Ce nombre varia. En 1824, tous les actionnaires prennent part au vote, mais dès 1828, il faut posséder au moins 5 actions pour avoir une voix délibérative, 20 pour deux voix, 60 et plus pour trois voix. En 1832, on note un changement important : 2 actions donnent droit à une voix, 10 à deux, 40 et plus à trois ; le porteur d'une seule action a voix consultative. En 1836, tous les actionnaires votent indistinctement ; le possesseur de 6 actions conserve encore deux voix, celui de 15, trois voix. Enfin, en 1847, chaque actionnaire se voit attribuer une seule voix, quelle que soit sa participation financière. On retrouve dans ces modifications successives la tendance générale qui veut donner à tout sociétaire une égale importance et sauvegarder plus particulièrement les intérêts des petits, qui représentent la classe pauvre de la population.
Le directeur est nommé pour une année et rééligible. Il ne reçoit ni traftement ni indemnité (1). Il doit posséder ui\ minimum de 20 actions, réduit à 15 en 1832 et à 10 en
(1) Pendant les quatre premières années, de 1824 à 1828, le directeur reçut une petite indemnité pour Irais de commis ; mais il n'y avait point à cette époque d'agent général. F,n 1847, on songea à rétribuer le directeur ; le projet n'aboutit point.
1836, quand ce nombre devient le maximum que peut souscrire cliaque sociétaire. Il convoque, et préside l'Assemblée générale et le Conseil d'administration. Il règle l'ordre des délil:)érations, assure la police des séances, garde la surveillance de toutes les parties du service, veille à l'exécution des statuts et des décisions prises, assume la correspondance, soit directement, soit par la main de l'agent général. Il est seul qualifié pour représenter la Compagnie auprès de l'Administration coloniale. Sur la proposition des gérants, il peut suspendre et révoquer les agents subalternes d'un traitement inférieur à 1.000 francs. Il rend à l'Assemblée un compte raisonné des opérations et lui fait rendre les comptes financiers par l'agent général. Il est suppléé par l'un des deux autres candidats à la direction dans l'ordre de leur élection (1).
Dans la Société de 1824, il y eut deux directeurs : l'un pour le commerce, l'autre pour un établissement de culture dont la fondation était imposée par les statuts. Ce second directeur releva d'ailleurs du premier et reçut un traitement. Ce ne fut, en somme, qu'un agent salarié et responsable, mais l'importance de ses attributions l'appela nécessairement au Conseil d'administration. En 1828, il fut remplacé par un simple agent des cultures, opérant sous la surveillance immédiate du directeur (2).
Enfin, en 1836, lorsque la Compagnie s'installa en Casamance, on créa un poste de sous-directeur, dont le titulaire devait être pris parmi les actionnaires de Gorée et spécialement chargé du contrôle des opérations du bas de la côte. Ce sous-directeur, voulant faire de Gorée le centre du négoce de Casamance, au préjudice de Saint- Louis, trouva dans le directeur et le Conseil une opposition d'intérêts qu'il ne put vaincre, et, par suite, il donna sa démission. Il ne fut plus, dès lors, possible de trouver
M) Nous avons ou retrouver les noms de quelques-uns des directeurs annuels: en ]827,Chuizc; 1829 et 18.30. docteur Caivé; 18.38 et 18:39,Lombaril ; 1841, Durant Valantin : 1842,Beynis ; 184.), Sleight ; ]840,Beynis ; 1847, Sleight. (Voir Appendice III.)
(-2) L'établissement de culture eut deux directeurs successifs, Bésuehet, qui mourut le 28 juin 1823, et Perrottet, qui le dirigea jusqu'à son abandon, effectué en ISîîO.
CAUSES, ORCANISATION, CHAKGKS 65
un sous-directeur à Goréc, où le nombre des sociétaires était fort restreint. On dut nommer un agent salarié pour veiller aux intérêts de la Compagnie, dont les fonctions furent confondues, en 1842, avec celles de l'agent principal du bas de la côte (1).
Pour faire partie du Conseil d'administration, il faut posséder le môme nombre d'actions que pour être directeur. Comme le directeur, les administrateurs sont élus pour une année et rééligibles. Ils se réunissent au moins deux fois par mois et sur la seule demande de l'un d'entre eux. Les délibérations sont prises à la majorité : la présence de trois membres titulaires ou suppléants du président et de l'agent général suffit à les rendre valables.
Le Conseil a des pouvoirs fort étendus. Il dicte les règles d'opérations, ouvre les crédits à l'agent général, fixe le traitement des commis et employés, en un mot décide de toutes les affaires d'importance, le directeur et l'agent général n'étant que des agents d'exécution. Il peut même suspendre l'un et l'autre, à la seule condition de convoquer sans délai l'Assemblée des actionnaires.
L'agent général est chargé de l'exécutif sous la surveillance du directeur. Il reçoit un traitement fixe, demeure personnellement responsable envers la Compagnie de ses erreurs et de ses négligences, et doit à cette fin fournir une caution en immeubles, si toutefois le Conseil l'exige. Il tient la comptabilité et les écritures, enregistre les transferts, les oppositions, les mains-levées, dresse les états de situation, les comptes généraux, établit et arrête les décomptes, signe les mandats de paiement tirés sur le trésorier. Il a la garde des magasins, la charge des recettes, emploi et expéditions des marchandises. Des crédits lui sont ouverts, chaque quinzaine, parle Conseil d'administration (2).
Le trésorier, chargé de toutes les recettes en numéraire, or et effets de commerce et du paiement des mandats lancés par l'agent général, présente chaque quinzaine l'emploi des crédits ouverts et chaque mois un état
(1) Le seul sous-dircctcur fut le négociant Cabueil.
(2) L'agent général n'apparaît clans les statuts qu'en 1828,
()(î LA COMPAGNIE DK OALAM AT SKNKGAL
de situation de sa caisse. Il est responsable des erreurs commises et doit fournir vme caution de 6.000 francs en immeubles. Il n'a droit qu'à des frais de commis.
La Compagnie^^ représentée, en Galam, par un agent princij)al de commerce choisrparj 'Assemblée des actionnaires (1). Cet agent rend compte périodiquement de sa gestion au directeur. Il est tenu de faire arrêter tous les hui t Jours son livre-jourUal par l'officier commandant le poste. En 1836, quand la Compagnie établit lui comptoir en Casamance, elle nt)mma un agent principal de commerc au bas de la côte, avec des attributions et des obligations analogues à celles de l'agent principal de commerce à Bakel.
En 1836, la Compagnie crut un moment nécessaire de faire surveiller de façon plus stricte la gestion de ses agents principaux. Elle envisagea l'institution d'un Qontrôleur de commerce résidant à Bakel, avec charge de vérifier la régularité des opérations, d'examiner les livres, de visiter les magasins de façon constante. Toutefois, cette création ne parut pas indispensable et les statuts définitifs laissèrent à la Compagnie le soin d'en décider, si elle était reconnue nécessaire ; elle ne le fut jamais.
Si les comptoirs du haut -fleuve, assez proches, pouvaient être aisément surveillés, il n'en était pas de même de celui qu on venait d'établir en Casamance, éloigné et d'accès difficile, particulièrement pour les habitants de Saint-Louis. On résolut que chaque actionnaire se rendant au bas de la côte aurait droit d'inspection sur les affaires de la Compagnie. Ce droit laissé à a faculté de tous, plus ou moins compétents et désintéressés, n'alla point sans inconvénients. En 1842, on jugea bon de le restreindre. Le sociétaire qui descendait en Casamance dut, pour l'exercer, être dûment autorisé par le direc-
(1) Le poste d'agent principal de commerce à Baivel fut créé enJ-82SL: antérieurement, la Compagnie n'y avait qu'im simple gérant. Ses fonctions étaient fort bien rétribuées puisqu'en 18:J(), par exemple, il recevait un traitement annuel de 2().()00 francs. Pourtant la Compagnie eut parfois quelques dillicultés à trouver des agents, tant on Tcdoutait le séjour dans le haut-pays. En 1825), il n'y eut qu'un seul candidat au poste. Le même fait se reproduisit l'année suivante. Les docuînents nous ont conservés quehjucs noms d'agents principaurc ; en 182(», Gérardin; de 1827 à 1829, Pierre Valantin ; en 1829, Duchesne : elï ISUU, Ausserrac- Valantiii en 184îerT8^7lZélêr? '
CAl'SES, OUr.ANMSATION, CHAROKS ()7
teur. L'agent principal ne fut tenu de se conformer qu'aux instructions écrites. En cas d'urgence, l'agent principal et le sociétaire délégué conféraient sous la présidence de l'ofRcier couimandant le poste et le procès-verbal de leur délibération était expédié sans délai à la direction. Malgré ces restrictions, l'exercice de ce droit d'inspection parut encore dangereux et quand, une année plus tard, on prorogea la concession pour une durée de quatre campagnes, on profita de la révision des statuts pour le supprimer.
La Compagnie exploitant un privilège concédé par le Gouvernement devait nécessairement être soumise au contrôle de ce Gouvernement. On crut d'abord qu'un compte-rendu annuel des opérations suffirait, mais une telle mesure apparut bientôt inefficace. On constata, dans le cours des premières campagnes, que la Société de .1824 ne tenait pas ses magasins suffisamment approvisionnés, ce qui nuisait à l'entière exploitation du haut-pays. Le Gouverneur en fonctions, .Ju^elin, voulut éviter le retour de pareils faits. Tout en contraignant la Société de 1828, à consacrer au moins les trois-quarts de son capital aux opérations commerciales, il exigea la création d'un poste de Commissaire dirUouvernement auprès de la Compagnie. Ce Commissaire, nommé par le Gouverneur, fut choisi parmi les principaux fonctionnaires de la colonie. Il eut le droit d'assister à chaque réunion de l'assemblée des actionnaires et du Conseil d'administration, de prendre connaissance de toutes les transactions ; il réclama la stricte application des statuts. Sur son rapport, le Gouverneur put suspendre toute opération contraire aux règlements ou susceptible de compromettre la sûreté des relations politiques. Jubelin voyait encore un autre avantage dans l'existence de ce contrôle permanent : c'était de procurer à l'administration locale les éléments indispensables pour apprécier si réellement la Compagnie suffisait à l'exploitation du monopole, ce qu'on n'avait jamais su jusqu'alors (1).
(1) Sén. I : 10 août 1828, (I.e premier commissaire du Roi près la Compagnie (le Galam fut M. Roussin, contrôleur de lu colonie, nommé par arrêté du 22 juillet 1 828. Arch. du Gouv. Gén. de l'A.O.F., 3 B. 28, fol.21 .)
LA COMPAGNIE DE GALAM AU SENEGAL
Aucune modification aux statuts une fois établis n'est permise sans ordonnance du Gouverneur, rendue sur avis favorable des sociétaires. La liquidation ne peut s'opérer avant l'expiration du privilège, si ce n'est à la demande des trois-quarts de ces derniers, représentants les troisquarts des actions ; dans ce cas, elle doit être prononcée par le Gouverneur en Conseil privé. L'Administration conserve ce droit de dissoudre la société à une époque quelconque pour inexécution des clauses du contrat.
Ainsi déjà, dans le système d'organisation intérieure de la Compagnie, on remarque un souci constant de la part du Gouvernement de défendre l'intérêt général de la colonie ; mais le souci est plus apparent encore dans l'exposé des charges imposées aux sociétés successives.
La concesssion d'un monopole implique l'imposition d'obligations tant au conccsscur qu'au concessionnaire. Le concesseur, en la circonstance le Gouvernement, s'engage à faciliter les pp^rations de la Compagnie par une aide constante, matérielle et morale, qui de^•int parfois pécuniaire, puisque la caisse coloniale contribua, de ses propres deniers, aux fraisée premier établissement des comptoirs nouveaux destinés à étendre à la fois les relations commerciales et l'influence française. Cette aide matérielle et morale fut permanente. Le Gouvernement garantit, dans la mesure du possible, la^silrrité ,des éflmngps par ja présence d'une force armée dans les centres importants et l'envoi de petites expéditions militaires, quand il parut indispensable de rappeler une peuplade au respect des conventions. D'autre part, les commis de la Compagnie trouvèrent auprès des fonctionnaires un précieux appui. On sait déjà combien les premiers commandants de Bakel se montrèrent soucieux des intérêts du commerce. Le parfait accord qui régna entre les officiers et les gérants compte pour beaucoup dans le succès final.
Par contre, la Compagnie est tenue de satisfaire à certains engagements vis-à-vis de l'Administration. Elle
accorde le passage sur ses bateaux, moyennantjnderriiiité^ au personnel et aux objets des postes locaux. Elle laisse ce's'pôstes s'approvisionner dans ses magasins de toutes les marchandises nécessaires, à charge d'un remboursement en nature. A partir de 1843, elle doit fournir annuellement un nombre d'engagés à temps variant de 25 à 100, achetés dans le haut-pays et livrés au prix de 300 francs l'un, pour assurer le recrutement du bataillon du Sénégal et de la Compagnie des pionniers de Cayenne (1).
Mais les charges précédentes sont de minime importance en comparaison de celles qui sont imposées à la Compagnie dans un but d'intérêt général et qui peuvent se diviser en deux catégories : les unes procurant des avantages immédiats, les autres préparant l'avenir. Puisque le monopole n'a pu être évité, son exploitation doit, dans la pensée du Gouvernement, être pour le moins le plus utile possible à la colonie toute entière ; il s'efforce de la rendre telle.
Une première mesure est établie qui favorise à la fois les actionnaires et les traitants. Le privilège interdit, sous peine de confiscation, après la fermeture de la traite libre, aucun dépôt de marchandises dans le haut-pays autre que ceux de la Compagnie. Or, il arrive parfois qu'à la date du 31 décembre les petits patrons possèdent encore un stock assez important de sel, matière encombrante qui gène la navigation au retour. Pour les en débarasser et pour éviter qu'en dernière heure un trop fort afflux sur le marché ne déprécie la marchandise, on convient que la Com})agnie achètera le sel au prix de W francs la barrique, réduit à 15 francs en 1843 (2).
Le gros argument contre le monopole est qu'il profite à un nombre restreint de sociétaires favorisés par la for-
(1) La Société annuelle de ]82(), qui avait le monopole exclusif de la traite de la gomme pendant l'année entière, avait sollicité une telle charge afin de rester le plus possible niaitresse du marché. Mais, dès lors que la concurrence existait pendant cinq mois de l'année, les actionnaires de 1848 n'y trouvaient plus aucun avantage ; aussi protestèrent-ils vivement contre cette obligation, sans parvenir à la faire supprimer. Elle ne fut d'ailleurs remplie qu'imparfaitement. i)uisque la Compagnie ne fournit que 13 engagés en 18-13, 9 en 1845, et (J seulement en 1846.
(2) Cette convention concernant l'achat du sel n'apparaît qu'en 1828. Elle fut constamment maintenue depuis cette date.
70 LA COMPAOME DE GALAM AU SÉNÉGAL
tune au détriment de la classe pauvre de la population. L'Administration cherche constamment à remédier à cet inconvénient par l'application de plus en plus étendue de trois correctifs •
10 Une large répartition des titres ;
2° Un abaissement du taux des actions ;
3" Une grande facilité dans la souscription.
La constitution de chaque Société est annoncée par voie d'affiche et les listes de souscription restent ouvertes dm-ant une période de 50 jours dans divers établissements publics. Peut être actionnaire, tout habitant de la ville de Saint-Louis qui y réside depuis six mois. Lorsqu'en 1836 la Compagnie crée un comptoir en Casamance, on admet à la participation les habitants de Gorée ; sur les 2.000 titres émis, 400 leur sont réservés, soit le cinquième. Une proportion analogue est gardée dans les émissions suivantes (1).
En 1836 également, on réduit à 10 le nombre maximum d'actions pouvant être souscrites par une même personne et on prive du droit de souscrire les femmes vivant en communauté de biens avec leurs maris et les mineurs, sauf les orphelins en tutelle (2). Au cas où les actions ne sont point toutes placées, le reliquat est partagé entre les souscripteurs qui en ont fait la demande.
Le taux de l'action est primitivement de 500 francs. Dès 1832, on en propose la réduction à 200 francs, qui est adoptée en 1836 et maintenue en 1842. En constituant la société annuelle de 1847, on décide de fixer le taux d'après le nombre des demandes. 5,920 titres ayant été souscrits pour un capital de 600.000 francs, et le nombre des souscripteurs réclamant des titres supplémentaires étant considérable, on limite le taux à 100 francs. Les 80 actions restant disponibles sont accordées, à raison de 10 titres par tête, à chacun des membres et suppléants du Conseil
(1) En 1842, sur les ."Î.OOO actions émises, 2.400 sont réservées à Saint- Louis et 600 à Goi'ée.
(2) Les fonctionnaires furent autorisés à souscrire, cette souscription n'étant pas considérée connue un acte de commerce. (Sén. XIII 8 ; 17 mai 1836.)
d'administration, pour les dédommafrcr de leurs peines et soins (1).
Mais les indij^ènes ne jouissent pas tous d'un capital disponible de 200 francs, ou 100 francs, si minime qu'il soit. Pour faciliter l'entrée de chacun dans l'association, le Gouvernement décide, en 1842, que tout souscripteur aura la faculté d'emprunter le montant de l'action, le capital restant la propriété du bailleur, qui fait constater le prêt dans le libellé même du titre. Le dividende appartient, par contre, à celui qui a souscrit nominativement, c'est-à-dire à l'emprunteur, et ce dividende, quel qu'il soit, ne peut être affecté au paiement des dettes du titulaire que jusqu'à concurrence des trois-quarts de sa totalité ; reste le dernier quart, incessible et insaisissable. I.a partie disponible est consacrée au paiement d'abord de l'intérêt de l'action à 6 o /^ l'an, puis des autres dettes du titulaire, de préférence celles contractées vis-à-vis du bailleur.
Grâce à cette extrême facilité, les souscriptions sont ordinairement fort nombreuses. Néanmoins, à l'expiration de chaque concession, c'est-à-dire après quatre années, les titres se trcuNcnt constamment réunis en un petit nombre de mains. C'est que l'indigène de Saint- Louis, soucieux d'un bénéfice immédiat et le plus souvent à court d'argent, aliène son action dès qu'elle monte au-dessus du pair. Les variations brusques dans les profits annuels l'y incitent encore. Telle campagne fructueuse est suivie d'une désastreuse, toujours à craindre. Les capitalistes, en la circonstance quelques gros négociants, acquièrent donc facilement les titres, privant de leur jouissance les ])ossesseurs imprévoyants et trop avides. En 1834, deux ans après la constitution de la troisième Société, les 500 actions émises se trouvent groupées entre vingt-quatre sociétaires, dont l'un possède 30, deux 33, deux 40, un 43 et un dernier 72 à lui seul (2). Au renouvellement suivant de 1 836, on songe à rendre incessible l'action, jusqu'alors transmissible, par endossement. Mais le nombre des souscripteurs est, à cette époque, si grand
(1) Sén. XII y ; 19 sept. 1847.
(2) Sén. XIII S ; rapport de rordonuateur sur les années 1833-18*34.
72 LA COMPAGME DE GALAM AU SÉNÉGAL
que la clause insérée dans la première rédaction des statuts est supprimée dans la seconde, comm.e superflue (1). Néanmoins, à l'expiration de la concession, tous les titres se trouvent réunis entre dix sociétaires (2).
Aussi, pour sauvegarder les intérêts des petits actionnaires qui ne sont pas capables de se défendre eux-mêmes, décide-t-on, en 1842, que l'action sera désormais nominative, qu'elle ne pourra être vendue, cédée ou saisie pendant la durée de l'association, sauf dans le cas de faillite ou de décès du titulaire, si toutefois il n'y a bailleur de fonds, et enfin de non paiement ; alors elle sera vendue aux enchères publiques (3). Mais cette restriction a l'inconvénient d'immobiliser des capitaux susceptibles d'être parfois plus utilement employés ailleurs. En outre, l'actionnaire peut toujours se défaire de son titre en refusant de satisfaire aux appels de fonds exigés par le Conseil d'administration. La clause jugée dangereuse et inopérante est supprimée en 1847 ; l'action reste nominative mais devient cessible (4).
La souscription est encore favorisée par le mode de réalisation des actions, qui s'effectue de trois manières ; en espèces, en guinées et en gommes. Les espèces sont toujours exigées, mais pour une somme minime qui varie de 10 à 25 francs par titre. La guinée est l'élément essentiel des versements, surtout au début. Chaque actionnaire doit en fournir un nombre fixé par le Conseil d'administration. Le système gêne ceux qui n'en font point commerce ; aussi admet-on de bonne heure que les sociétaires auront la faculté de faire acheter des guinées pour leur compte aux enchères publiques de la Compagnie. Dans le projet de 1848, on proposa de supprimer ce mode de réalisation, qui favorisait surtout les gros négociants au détriment de l'association, mais en vain (5). Par contre,
(1) Sén.XIII8; 1 !• et 15 déc. 1835.
(2) Sén.I ;14juini 842.
(3) Le cas de non paiement ne figure pas dans les statuts de 1842. Il fut ajouté par arrête spécial du Gouverneur en date du 20 janvier 1843. (Sén.XIIl8).
(4) Sén. XIII y ; 17 nuv. 184U.
(5) Sén. XIII y ; 17 févr. 1848.
on maintint de tout temps la réalisation en gomme, qui avantageait particulièrement les petits traitants pourvus de ce produit par le commerce des escales (1).
La Compagnie tire donc des actionnaires une partie des marchandises nécessaires à ses opérations ; elle complète ses stocks par des achats. Dans la pensée du Gouverneur Lecoupé, lorsqu'il préconisait la constitution d'une association de plusieurs années d'existence, la longue durée du privilège devait permettre à la Compagnie de soutenir plus efficacement la concurrence anglaise par des acquisitions directes dans la métropole qui supprimeraient le bénéfice prélevé par les intermédiaires. Mais les achats à l'extérieur auraient privé le commerce local d'un avantage précieux ; on décida qu'ils seraient toujours effectués dans la colonie.
A la fin de juin de chaque année, l'Assemblée générale fixe la quantité de guinées nécessaire à la prochaine campagne. L'acquisition en a lieu par adjudication publique, au rabais et au dernier enchérisseur. Les personnes non intéressées dans la Compagnie sont admises à concourir avec les actionnaires, non -seulement pour la fourniture des objets d'échange, mais encore pour le louage des embarcations et toutes autres transactions. Toutefois, à prix égaux et à qualité égale, les actionnaires reçoivent la préférence (2).
Les clauses imposées par le Gouvernement concernant la répartition des actions, leur réalisation, l'achat des marchandises de traite ont pour but de faire participer la colonie entière aux bénéfices annuels de la Compagnie. D'autres clauses sont destinées à préparer l'avenir en donnant au commerce toute l'extension possible, par exemple :
La fixation du capital social et son emploi ;
La limitation des bénéfices ;
La création de nouveaux comptoirs.
(1) De 1824 à 1828, le montant de l'action put être réalisé en louage de nègres, qui étaient utilisés sur rétablissement agricole.
(2) Les adjudications eurent d'abord lieu jusqu'à la fin de septeuibfe de chaque année, mais cette date tardi\c offrant des inconvénients pour le transport en Galani, on décida, en 1831, que tous les achats devaient être effectués avant le ;J1 août.
74 LA COMPAGNIE DE GALAM Al SÉNÉGAL
Le capital de la Compagnie varia aux différentes époques. De 300.000 francs et de 400.000 francs sous les deux premières sociétés, il tombe à 200.000 francs en 1832 pour remonter à 400.000 francs en 1836, 600.000 francs en 1842 et s'y maintenir en 1843 et 1847 (1). Mais il ne faut pas tirer de ces variations des données certaines sur la plus ou moins grande activité des échanges. Le capital est fixé en considération des charges imposées à chaque société. Celles-ci diminuant, comme en 1832, il diminue également. Si, au contraire, elles augmentent, comme en 1836 et 1842, par l'obligation de nouveaux comptoirs à fonder, le capital augmente. Cependant, la chute sensible de 1832, où il se trouve réduit de moitié, demande une explication.
Elle révèle en vérité un léger fléchissement du trafic, qu'à la suite de déceptions antérieures on ne cherche plus à étendre, mais il faut remarquer que la société nouvelle est dispensée de deux charges qui ont pesé lourdement sur la précédente : l'envoi de caravanes dans l'intérieur du continent et surtout l'entretien d'un établissement de cultures. En outre, la société de 1828 s'était constituée dans des circonstances particulièrement défavorables. Les guinées, accumulées dans une seule maison de commerce, étaient alors cotées au prix de 32 fr. 50 la pièce et la gomme estimée à 62 centimes et demi la livre ; en 1832, au contraire, la pièce de guinée ne vaut plus que 22 fr. 50 et la livre de gomme 42 centimes et demi. Les nouveaux sociétaires peuvent donc acquérir le même stock d'échange pour une somme fort inférieure. En fait, le capital disponible en 1832 équivaut presque à celui de 1828 (2). Et l'on peut dire, d'une manière générale, que pendant toute la durée du privilège, le fonds social ne diminua ni ne s'accrut, si ce n'est en rapport avec le champ d'action de la Compagnie.
Tl n'y a point lieu d'ailleurs de l'accroître, puisque le plus souvent les actions ne sont pas entièrement réalisées.
(1) Dans le projet de 1848, on prévit un capitiil de 1.000.000 abaissé d'ailleurs par la suite à 700.000 francs.
(2) Sén.XIIlS ; juin 1832.
Le Conseil d'administration de la Compagnie détermine au début de la campagne les opérations à effectuer et fixe en conséquence la participation de chaque sociétaire. On procède ordinairenent par appels successifs. L'actionnaire verse une somme plus ou moins importante en espèces, qu'il complète par une fourniture de guinées, mais le total atteint rarement le montant intégral de l'action, surtout dans les dernières années de chaque concession, où l'association dispose d'une partie des profits antérieurs. Les comptes de la campagne liquidés, on rembourse en gomme, aux actioimaires, les parts de capital et de bénéfices qui leur reviennent, mais on a précédemment exigé d'eux l'argent nécessaire à la campagne suivante, qu'il faut préparer avant la liquidation de la précédente. Ainsi, pour l'année 1836-1837, chaque sociétaire fournit par titre pour Galam une somme de 25 francs en espèces et 5 pièces de guinées, faisant un total de 125 francs, montant intégral de la part affectée au commerce du haut-fleuve ; il reçoit, par contre, 300 liN'res de gomme à 0 fr. 70, soit 210 francs. En 1837-1838, il fournit seulement 5 pièces de guinées, estimées 100 francs, et reçoit 157 livres de gommes à 0 fr. 45, soit 70 fr. 65. La première campagne donne un bénéfice important ; laseeonde, une perte (1).
Du reste, il fut toujours permis aux sociétés successives d'augmenter leur capital par l'émission d'actions nouvelles adjugées aux enchères publiques. Elles ne recoururent jamais à ce moyen. Elles eurent, au contraire, une tendance marquée à ne point utiliser entièrement les fonds disponibles. Il en résulta parfois que leurs magasins furent insuffisamment approvisionnés. C'était un inconvénient manifeste pour le développement du commerce ; car si la Compagnie, par cette limitation aouIuc du stock d'échange, réalisait de plus gros bénéfices, elle risquait de décourager les indigènes et de les éloigner des comptoirs. Aussi voit-on, en de telles circonstances, le Gouvernement intervenir. En 1828, il est spécifié que la société emploiera pour le moins les trois-quarts de son capital
(1) Sén. XIII s ; 14 iévr. 1841.
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aux opérations commerciales. Cette disposition est supprimée en 1832, mais en 1847 on songe à la rétablir et le Département de la marine écrit : « Ne serait-il pas nécessaire d'introduire une clause rendant obligatoire la réalisation successi\'e du capital et son emploi. Cela détruirait l'excès de prudence dont ont usé les Compagnies, qui explique l'état stationnaire des affaires )^ (1).
Une autre intervention de l'Administration souleva de vives protestations de la part des actionnaires. I.ors du renouvellement de ]828, le Gouverneur Jubelin crut possible de faire, en cas de gros bénéfices, participer la Compagnie à l'entretien du poste de Bakel, dont elle était la première à profiter. Il proposa que tout dividende supérieur à 25 % revint pLar moitié à la caisse coloniale. C'était, outre l'avantage pécuniaire qu'y trouvait l'Administration, interdire à la Compagnie de viser trop au lucre, de chercher l'intérêt des sociétaires au détriment de l'intérêt général. Cette exigence fut en partie cause que le ^2 mai, date fixée pour la clôture de la souscription, 288 actions seulement, sur 880, étaient demandées. Il fallut reprendre la discussion sur de nouvelles bases. Sans plus désormais réclamer la participation de la caisse coloniale aux bénéfices, Jubelin, soucieux toutefois de prévenir le danger du lucre, fit limiter le taux de l'intérêt annuel à 15 o o- L'intérêt commercial de l'argent dans la colonie étant évalué à 12 ° jo, les actionnaires y trou\aient encore leur avantage. Le surplus s'adjoindrait au capital. Si les bénéfices dépassaient 25 ^ o, on pourrait augmenter le dividende, avec l'autorisation du Gouverneur, toujours libre de faire employer l'excédent à un accroissement d'opérations. Cette dernière restriction fut rejetée par les actionnaires et une fois encore Jubelin dut céder, par crainte de ne pouvoir aboutir à une reconstitution. Les sociétaires purent décider seuls de l'emploi des dividendes supérieurs à 25 o/q. Il était facile de prévoir l'usage qu'ils en feraient. Jubelin se consola de son échec en faisant nommer un Commissaire royal chargé de surveiller les opérations de la Compagnie (2).
(1) BB.214 ; 23 avril 1847.
(2) Séu. XII 7 ; 23 juill. et 10 août 1828.
CAl'SES, ORGANISATION', CHARGES //
Bien qu'un intérêt annuel de 15 « /o fût déjà considérable, d'autant plus que les canipagnes se complétaient mutuellement et que l'excédent de l'vme remédiait au déficit de l'autre, la clause fut âprement discutée lors du renouvellement de 1832. On maintint la limitation des bénéfices à 15 %, mais on décida de façon précise que le surplus ne pourrait jamais constituer qu'une réserve de 25.000 francs destinée à prévenir les conséquences d'une campagne malheureuse. Cette somme une fois atteinte, l'excédent entrerait en dividende (1).
La restriction était minime. Néanmoins, elle gênait encore les actionnaires. Ils exigèrent sa suppression en 188G. Désormais, les bénéfices annuels furent entièrement répartis. On fit valoir, pour justifier cette mesure, que l'intégralité des dividendes de chaque campagne était indispensable à la continuation des opérations effectuées par les petits traitants. Si, dans le cours de son exercice, la société avait besoin de fonds supplémentaires, elle gardait la faculté de faire appel aux actionnaires ou de contracter un emprunt. C'est toujours le souci de jouissance immédiate, si fatal aux intérêts des moins favorisés.
lia Compagnie paraît donc moins soucieuse de multiplier ses affaires que d'en tirer des profits importants. C'est un sentiment trop naturel pour qu'il ne soit pas attendu. Aussi l'Administration exige-t-elle à chaque renouvellement des tentatives d'extensions commerciales qui sont spécifiées dans l'énoncé même des statuts. Elle lui impose l'obligation d'élargir ses opérations par des envors~de "caravaiies^'aT nntérieur, par la création de comptoirs nouveaux dans des régions encore inexploitées. Elle fa" contraint à s'installer en Casamance, dans le Oualo, sur la Falémé. Or, de telles charges restent le point obscur de l'entreprise. Elles entraînent toujours de grosses dépenses et proeurent assez rarement des bénéfices prochains. Les indigènes de ces contrées n'ont pas l'habitude du commerce ; le ravitaillement y est difficile et les déboires inévitables. Les actionnaires ne consentent
(1) Sén.XIII ; 8, juin 18:32.
jamais volontiers à un établissement de cette sorte. Ils hésitent souvent avant *d'y souscrire et parfois même se dérobent. Mais le Gouvernement en fait une condition essentielle de la concession du monopole et, pour leur enlever toute arrière -pensée et toute nonchalance, il exige la construction d'établissements à terre. C'est un sacrifice pécimiaire assez considérable qu'ils ne peuvent accepter qu'avec la volonté d'en tirer profit. Comme, d'autre part, une exploitation môme fructueuse de quatre années au maximum ne peut rembourser la totalité des frais de premier établissement, le Gouvernement consent à y participer. C'est aussi un moyen pour lui de surveiller les travaux auxquels coopère le service du génie.
Chaque société nouvelle doit prendre à sa charge les constructions effectuées par la précédente, suivant estimation faite à l'amiable, au besoin à dire d'experts contradictoirement nommés. Par contre, elle est tenue de céder ses établissements à la société suivante, qui ne paie que la portion dont la dépense a été supportée par la première, le Gouvernement faisant abandon de sa part à la société prenante. Au cas où il ne serait point formé de société, on procéderait à la vente par adjudication publique, chacun recevant sa part du produit. Gouvernement et actionnaires, au prorata des fonds avancés. Dans le cas toujours prévu, mais jamais réalisé d'une dissolution, le Gouvernement n'aurait aucun remboursement à faire pour la valeur des comptoirs existants, quelle que soit l'époque de leur construction (1).
Enfin, le Gouvernement se réserve le droit de s'emparer, sans indemnité, des établissements s'ils cessent d'être occupés, avec l'obligation de les rendre à toute société ultérieurement formée moyennant le paiement par celle-ci à la précédente de la valeur des constructions qu'elle aurait effectuées.
Ainsi, le privilège concédé aux actionnaires de la Compagnie les transforme en quelque sorte en agents officiels. Leurs intérêts sont liés à ceux de la population tout
(1) En 1824, dans le cas de dissolution, les constructions faites par la Société devaient être prises en compte par le Gouvernement. Cette clause onéreuse pour l'Administration fut supprimée en 1828.
entière. Examiner les comptes des sociétés successives, c'est suivre les continuels efforts de la colonie pour pénétrer dans le haut-pays, y étendre son commerce, y affirmer son autorité et en constater les résultats de façon mathématique.