‹ Une cour de justice internationale [microforme]Chapitre 6 sur 10 · FI I * I · texte numérisé non relu

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cifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907, qui prévoit que "l'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit." 11 peut intervenir dans le choix des juges, en vue d'une affaire particulière, des éléments d'appréciation qui disparaîtraient si les juges constituant une Cour permanente, étaient choisis avant le litige; et, sans mef en doute l'intégrité de juges choisis pour une affaire déterminée, il semble bien que l'impartialité si nécessaire dans les procédures judiciaires, serait mieux sauvegardée par une nomination laite longtemps avant la naissance de la controverse dont ils seraient appelés à décider.

En outre, on notera que les juges dont parle l'article 37 doivent trancher les différends "sur la base du respect du droit." Cette expression peut signifier que des principes juridiques doivent être appliqués au règlement des différends, mais ne signifie pas nécessairemer. jt sans équivoque, que la décision doit être basée uniquement et seulement sur l'application des principes juridiques qui sont réellement déterminants en l'espèce.

Le but fondamental de la Convention est de solutionner les différends internationaux que la diplomatie s'est montrée impuissante à régler, et l'on constate fréquemment que l'arbitrage, tel qu'il est compris et pratiqué, est un prolongement de la procédure diplomatique. Le principe des concessions réciproques est conforme aux règlements d'ordre diplomatique, mais il est inapplicable aux procédures dont le caractère est judiciaire et dont la base est dans le respect du droit.

En signalant les défauts de la méthode actuelle des règlements pacifiques des conflits internationaux, je n'ai pas dessein de condanmer un système qui a rendu de très grands services aux nations en conflit, et qui eon.stitue en soi un triomphe de la civilisation moderne, mais bien plutôt de rappeler que l'on peut concevoir une organisation plus farfaitc du règle-

ment des conflits internationaux, qi'.i serait dégagée de ces imperfections, bien qu'elle puisse êtie. comme toute invention humaine, sujette à de justes critiques d'une autre sorte. En est-il ainsi ou non? C'est l'expérience qui pourra seule en décider.

Le Gouvernement croit que l'arbitrage, pour s'imposer à la pratique des nations, doit être converti en un remède judiciaire; que le tribunal letiiporaire organisé en vue de la solution d'une espèce particulière doit être remplacé par nn tribunal permanent, pour l'examen de toute affaire et de toutes affaires, de nature juridique, qui pourraient lui être soumises, et que les principes du droit et de la justice peuvent être aussi impartialement appliqués devant les tribunaux internationaux, qu'ils le sont heureusement, dans les cours nationales des pays civilisés; que les arbitres guidés dans leurs décisions par des critères d'ordre diplomatique doivent céder la place à des juges statuant dans un esprit de responsabilité juridique.

Ces raisons pour l'évolution de l'arbitrage vers un système judiciaire, et pour l'établissement d'une Cour permanente pour le règlement juridique des différends internationaux, sont aussi appropriées aux circonstances présentes qu'elles l'étaient en 1907, quand se réunit à La Haye la Deuxième Conférence de la Paix. Elles ont été exposées dans les Instructions à la Délégation des États-Unis, dont un passage mérite d'être cité:

il'

La méthode (y esl-il dit), qui permet de donner à l'arbitrage plus d'efficacité, de sorte que les nations soient plus portées à y recourir volontairement et à conclure des traités dans lesquels elles s'engagent à s'y soumettre, est commandée par la constatation des faiblesses évidentes du système actuel. On ne peut douter que la principale objection à l'arbitrage repose non sur la répugnance des nations à soumettre leurs différends à un arbitrage impartial, mais sur l'appréhension que l'arbitrage auquel elles se soumettraient puisse n'être pas impartial. C'est devenu

une pratique très généralisée chez les arbitres, de se comporter non point en juges tranchant les questions de fait et de droit à eux soumises, dans un esprit de responsabilité juridique, mais en négociateurs, cherchant la solution des problèmes à eux pro{ osés, dans les traditions et les usages, et soumis à toutes les considérations et influences qui impressionnent les agents diplomatiques. Les deux méthodes sont radicalement opposées, procèdent de façons différentes d'envisager les obligations professionnelles, et fréquemment conduisent à des résultats extrêmement divergents. Il arrive très souvent (ju'unc nation qui serait très disposée à abandonner ses différends à un règlement judiciaire impartial, ne consent pas à les soumettre à cette espèce de procès diplomatique.

A cet aspect du problème, qui emporte la conviction sans qu'il soit besoin d'arguments, on peut ajouter d'autres objections sans dépass» r les bornes d'un criticisme raisonnable.

On peut douter que les nations persistent pendant longtemps à soumettre volontiers leurs diflérends de nature juridique aux règlements arbitraux diplomatiques, pour honnêtes et éclairés qu'ils soient, car si le règlement doit être diplomatique plutôt que judiciaire, il est à craindre qu'elles ne préfèrent, et à juste titre, c iifier la négociation diplomatique de leurs différends à leurs agents diplomatiques, qui agissent d'après les instructions des Départements des Affaires Étrangères, organisés pour diriger les relations internationales des différents pays. Si la négociation <loit prévaloir sur la décision juridi(|ue. les nations préféreront sans nul doute, si les négociations directes échouent, recourir aux bons oflîces et à la médiation, ou. dans les cas (|ui s'y prêtent, constituer «les commissions d'en<iuête. (|ui renforceront l'action «h- la diplomatie plulot qu'elles ne s'y substitueront. En outre, un ajustement «liplomati«|ue de différends, par voie d'arbitrage, soulève cette objection, «pie hs nati<uis ne peuvent prévoir «{u'imparfailement le parti i)r«)bable «|u«- les arbitres adopteront. î même «ju'ils auront été choisis par elle, et «|u'elles seront rtées à

préférer leurs propres agents, sur le zèle et le dévouement desquels elles sont en droit de ^;!ipier, tandis que lorsqu'on procède judiciairement, li li'iior.^ • i; • -^nf.it peuvent se former une notion claire, ava t 1- dihut lU a procédure, des principes de droit qu'elles tii:. nt isppl .ibles en l'espèce, et sur l'admission et l'application dcs-iLcN J'affaire sera jugée. Elles peuvent donc, avec une certitude approximative, prévoir le jugement du tribunal avant qu'il soit rendu, en même temps que les conséquences qui en résultent nécessairement. Il est à croire que les nations seront plus disposées à soumettre à l'arbitrage leurs différends de nature juridique, si elles sont assurées d'avance, par le caractc.-e des juges composant la Cou.-, (jue le jugement, favorable ou non à leurs prétentions respectives, sera basé sur l'application impartiale des principes juridiques, avec lesquels elies-mèmes. aussi bien que les juges, sont familiarisées.

Dans un autre passage des instructions, ce remède se trouvait indiqué:

S'il pouvait y avoir, y est-il dit, un tribunal qui examinerait les questions litigieuses entre les nations avec le même esprit impartial et impersonnel (|ue lu Cour Suprême des États-l'nis '«pporte aux questions qui surgissent entre citoyens <les différents États, ou entre étrangers et citoyens des États-Unis, il n'y a aucun doute (jue les nations seraient beaucoup plus disposées à lui soumettre leurs controverses (|u\ll s ne le sont nuiinlenanl à courir les chances d'un arbitrage. En outre. la Délégation des Étals-lnis avait pour instructions de proposer "un tribunul permanent composé «le juges qui fussent des fonctionnaires et rien d'autre, rétribués par un traitement adéquat, qui n'eu.s.sent uucun«- autre occupation, et consacrassent la lotulité de leur temps à l'examen et au jugement des affaires inlernalionales. selon In méthode judiciaire, et ilans un esprit de responsabilité juridique." Ces juges devraient être choisis parmi les différentes nations, afin «|ue les divers systèmes de droit et de procédure, ainsi que les principnnx huig.-igos, fns«!n{ équifnhlrnun! rc pn-

is

sentes. La Cour ainsi constituée aurait une dignité, emporterait une considération, occuperait un rang tels, que les meilleurs et les plus capables d'entre les juristes accepteraient d'y être nommés, et que le monde entier aurait dans ses jugements une absolue confiance.

Tout le monde sait que, se conformant à ces instructions, la Délégation des États-Unis proposa à la Deuxième Conférence de La Haye la création d'un tribunal véritablement permanent; que les Délégations de la drande-Bretagne et de l'Allemagne s'associèrent à la proposition, et qu'après d'amples délibérations et discussions, le projet de convention de l'Allemagne, des États-Unis et de la (Irande-Bretagne, pour la créalion d'une Cour permanente arbitrale, fut adopté par la Conférence. Par suite, malheureusement, du peu de temps dont ia Conférence disposait, en raison aussi de ce fait que les «lélégués, avant sa réunion, n'avaient été instruits de l'intention d'aucun (iouvernement de proposer la création d'un tribunal «le ce genre, on n'arriva jias un accord sur un système de composition de la Cour qui parut acceptable à la généralité des Puissances. Toutefois, c'est une consolation pour ceux (pii ont fui dans le règlement judiciaire des dififérends internationaux «lue. non seulement le principe de ce règlement, mais aussi une convention tendant à le réaliser, aient été adoptés, avec cette reconunandation qu'elle "fût mise en vigueur «lès (|u'un accord sera intervenu sur le choix des juges et la coMstilution «le la Cour."

D«'puis raj«)urnement de la C«»nférence, l'opportunité, ou pour mieux «lire, la néc«ssité «le l'établissement d'un tel tribunal «lesliné à faire «le l'arbitrage un remède judiciaire, . t par suite plus efr«clif. a été disculée par les écrivains s'occupant du «Iroit international qui se sont prononcés chaudement (Il faveur de son instiluti«)n. par d«>s corps de savants en plusieurs parti«s du m«)n«le. plus spécialement par l'Institut «le «lr«)it internali«)nal «pii. «lans une session récente, à laquelle prin !■•! p'trt «l«-s puhlieisles de qualor?»" n«li«m8, recommanda

son établissement sans qu'il y eût une seule » lix discordante. Des négociations diplomatiques ont été entamées pour arriver à un accord "sur le choix des juges et la constitution de la Cour," pour employer le langage de la Conférence de La Haye, et afin qu'elle pût fonctionner et justifier par le succès de son œuvre, les espoirs de ses promoteurs, en résolvant de façon objective et impartiale les différends juridiques qui, souvent, insignifiants et dénués d'importance dans leur origine, prennent une portée politique, troublent les relations diplomatiques et compromettent le maintien de la Paix généiule qui est, comme l'a dit le Czar éclairé de Russie, dans son appel en faveur de la Première Conférence de La Haye, "l'idéal auquel doivent tendre les efforts de tous les Gouvernements." Il n'est point dans le dessein de la présente instruction d'insister sur les bienfaits qui résulteraient nécessairement de la création et de l'heureux fonctionnement de la Cour de justice arbitrale, car ces bienfaits sont universellement reconnus et appréciés et sont aussi familiers à l'univers qu'un conte populaire. Le but de ces instruct.ons est de montrer l'intérêt soutenu et persistant que le peuple des États-Unis a oris au règlement judiciaire des conflits internationaux depuis les premiers jours de la République, et l'ardent désir du Président et du Sécrétai: * d'État de couronner leurs efforts en faveur de la Paix internationale, par la création d'un tribunal international qui, s'il n'englobe pas toutes les nations du monde, pourrait serN'ir néanmoins de Cour de justice aux nations qui sont désireuses do coopérer à son institution et de participer aux bienfaits de son fonctionnement.

Dans un récent discours du Président, 'A existe un passage qui mérite l'attention soigneuse et réfléchie des anus de la Paix, et qui non seulement montre l'intérêt personnel qu'il donne à rétablissement d'une Cour internationale, mais encore doit attirer l'attention sur les mesures que son administration a prises pour parvenir à son établissement.

UNE COUn DE JUSTICE INTERNATIONALE

Je suis profondément convaincu, dit-il, que la ineilleurc méthode d'arriver par la suite au désannement, c'est l'établissement d'une Cour internationale et l'élaboration d'un Code d'équité internationale dans lesquels les nations reconnaîtront une méthode meilleure que n'est la guerre pour arriver au règlement des conflits internationaux. Il nous faut une méthode quelconque de régler les différends entre nations, et si nous n'avons pas l'arbitrage, nous aurons la guerre. Évidemment, les résultats effrayants de la guerre avec ses armements modernes et sa dépense effroyable de vies et d'argent, les ébranlements qu'elle imprime aux dynasties et aux Ciouverncments, ont rendu les nations plus prudentes, lorscpi'il s'agit de tirer l'épée. qu'elles ne l'ont jamais été; par suite, l'époque présente semble être un moment excellent pour insister sur la substitution des tribunaux à la force.

Je suis heureux <le venir donner ici ma voix en faveur de rétablissement d'une Cour internationale permanente; j'espère sincèrement que les négociations que le Secrétaire d'État Knox a entamées en faveur d'une Cour internationale des prises amèneront après l'établissement de cette Cour, son élargissement en une Cour générale d'arbitrage pour les affaires internationales. Il est bien probable que les dispositions prises pour la constitution de la Cour arbitrale devront différer quelque peu de celles qui règlent le choix des membres de la Cour des prises, mais je suis heureux de penser que les deux mouvements ont la même direction et que tous deux sont, vraisemblablement, en voie d'aboutir.

Conforméimnt au désir si clairement exprimé par le Prési- «lent. le Département d'État a décidé de continuer, et si possible, de mener à bonne fin les négociations relatives a l'établissement «le la Cour permanente de justice arbitrale. Tout en reconnaissant que certaines modifications du projet de convention pourront être nécessaires, et qu'un nombre limité de Puissances seront peut-être désireuses de prendre part à sa création, il suflirait cependant de l'accord d'un groupe de

rXK COIR DE JUSTICE INTERNATIONALE

Puissances plus restreint encore que celui auquel on a songé originairement, pour créer une Cour destinée à ces Puissances; le succès du fonctionnement de la Cour ainsi constituée justifierait sa création et ferait beaucoup pour persuader celles même qui jusqu'ici ont douté de son efficacité, soit d'en réclamer le bénéfice en adhérant à l'accord qui aura créée, soit de participer à sa modification par des négociations subséquentes, plutôt que dans une nouvelle Conférence de La Haye. De cette façon toutes les nations qui reconnaissent et appliquent les principes du droit international dans leurs relations mutuelles, pourraient prendre part, ainsi que le dit le Président : "à l'élargissement de cette Cour en une Cour générale d'arbitrage pour les aiTaires internationales." Dans ce but, le Département d'État a résolu d'envoyer un représentant dûment accrédité pour discuter la base sur laquelle un tel tribunal pourrait être créé, et si possible, pour conclure une convention pour son établis.sement. Le Département a désigné James Brown Scott, Esq., délégué technique des États- Unis à la Deuxième Conférence de La Haye, et ancien Soliciter pour le Département d'État, qui est renseigne sur les travaux <le la Conférence à laquelle la Cour fut proposée, et qui a négocié, au nom des États-Unis, la Convention avec les représentants d'Allemagne, de Grande-Bretagne et de France pour l'institution de la Cour de justice arbitrale.

Vous communiquerez une copie de ces instructions et le mémorandum qui y est joint au principal Secrétaire d'État de Sa Majesté pour les Affaires Étrangères (Ministre des AfTaires Étrangères) et, ce faisant, vous l'assurerez du grand désir personnel du Président et du Secrétaire d'État que le présent (iouvernement puisse, grâce à sa coopération, être mis h même de mener à bonne fin les négociations qu'il a entreprises dans les premiers mois «le son existence, et qui ont occupé une si large place dans l'esprit et dans l'attention, à In fois du Président et du Secrétaire d'État.

8Dr rinnoT>t«ar pèae ^•' ''fardeau de IB preBTc."

DlfférvotM •apArr* de rèclemeat pwlflaa»

dM roalllti iHternatU"»"»-

MÉMORANDUM DU 12 JANVIER 1914 ADRESSÉ À SON EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE DES AF- FAIRES ÉTRANGÈRES DES PAYS-BAS, PROPO- SANT L'ÉTABLISSEMENT D'UNE COUR DE JUS- TICE ARBITRALE PAR ET POUR L'ALLEMAGNE.

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, L'AUTRICHE- HONGRIE. LA FRANCE, LA GRANDE-BRETAGNE, L'ITALIE. LE JAPON, LES PAYS-BAS ET LA RUSSIE.

La proposition d'établir une Cour internationale pour le règlement des conflits entre États est loin d'être nouvelle et les arguments qui ont été développés en sa faveur par l'opinion éclairée de tous les pays qui se piquent de civilisation, sont nombreux et divers: ils sont si connus qu'ils font partie, peuton dire, du domaine public. Toutefois, puisque c'est à celui qui propose un changement à l'état de choses existant qu'il incombe de justifier sa proposition et qu'il doit assumer, suivant une expression usuelle, le "fardeau de la preuve." il peut paraître nécessaire, ou, au moins, utile de montrer quelquesunes des ' ''ifectuosités de l'Institution appelée Cour permanente d'arbitrage et quelques-uns des services que l'on est fondé à attendre d'une Cour internationale vraiment permanente, encore que le soussigné doive se borner r reproduire les opinions généralement émises par les penseurs les plus éminents, sans y rien ajouter de son propre fonds, en faveur de la grande cause du rcgienunt pacifique des conflits internationaux.

Les esprits raisonnables sont généralement d'accord sur ce point que les litiges entre États, tout comme les différends entre particuliers, (ievraient être réglés pacifiquement et des progrès notables vers co règlement pacifique ont été réalisés

dans les dernières années. On peut dire qu'une opinion publique, si faible et si insutlisante qu'elle soit, a pris naissance en faveur d'un règlement de ce genre, dans les différents États dont l'ensemble constitue la "Société des nations," et que de nombreuses institutions existent heureusement, qui facilitent et rendent possible l'arrangement amiable des difficultés internationales. Los Ministères des Affaires Étrangères, qui existent dans tous les pays, se montrent à même, avec du temps et de la patience, beaucoup de bonne volonté et d'esprit de conciliation aidant, de régler, par la voie de conversations diplomatiques, des différends qui, jadis, auraient été la cause et l'origine de guerres. Là où la diplomatie n'a pu, par des conversations directes, aplanir les difficultés, les bons offices et la médiation se sont montrés efficaces; l'amiable composition et l'arbitrage, spécialement ce dernier, ont été utilisés, et avec succès, pour dénouer l'écheveau embrouillé de la diplomatie; des commissions d'enquête ont été instituées pour établir la consistance des faits et, par là, elles ont ou réglé le différend, ou puissamment contribué à son règlement.

Ce serait sortir du cadre de ces pages que d'insister sur telle A«»«r *» ou telle de ces institutions pacificiucs, auxquelles on a recouru '*"""""'• et qui se sont révélées efficaces, toutes les fois que la bonne foi a présidé à leur usage: l'objet de ce mémorandum est, plus précisément, de montrer la nécessité d'une louvelle méthode de règlement pacifique des conflits et les services qu'elle rendrait à la cause de la Paix internationale. Cette nouvelle méthode, c'est le règlement judiciaire des conflits internationaux, et il est positif (|ue de très nombreuses personnes, aux opinions desquelles doit s'attacher le plus grand respect, estiment non seulement que l'avenir de l'arbitrage est lié à son orientation vers la qualité de remède juridique, mais encore que le règlement effectif et satisfaisant des ditTicultés internationales de nature justiciable dépend de la création d'un tribunal international, composé de juges dominés par la conscience de leur rôle de juges, et qui joueront pour !e monde en-

V*m Ctats

et l« pratique

de l'arbitrage.

ticr le rùie que jouent pour les particuliers, dans les limites de chaque État, les juridictions nationales qui y sont instituées. Il n'est pas nécessaire aujourd'hui de plaider la cause de l'arbitrage, bien qu'il soit, malheureuscnicnt, nécessaire de persuader aux États en désaccord d'y avoir recours. Depuis sa réapparition' dans la pratique internationale, grâce au traité Jay de 1794, et au succès inespéré de la commission mixte, organisée en vertu de l'article 7 de ce traité, il y a eu quelque deux cents différends internationaux, ou plus, réglés par des commissions mixtes ou par des tribunaux temporaires, constitués pour le jugement de l'espèce ou des espèces et disparaissant après le règlement du ou des litiges. Depuis la création par la Première Conférence de la Paix de La Haye de la Cour dite Cour permanente d'arbitrage, il y a eu une dizaine de conflits tranchés par des tribunaux spéciaux dont les membres ont été choisis sur la liste de juges également due à la Première Conférence de la Paix. Ces tribunaux, tout comme les commissions mixtes, disparaissent, une fois solutionnée chaque espèce particulière. Les États sont donc, semble-t-il, en possession d'une expérience suffisante pour dé-

'Le grand publicistc allemand G.-F. de Martens, regardé, à juste titre, comme un des fondateurs du droit international, écrivant au moment de la Révolution française, s'exprime ainsi au sujet de l'arbitrage: "Cette mesuri'. très usitée dans tout le cours du moyen âge, n'a pas été entièrement abandonnée jusqu'à ce jour, mais les exemples d'arbitrages offerts et acceptés sont devenus rares de plus en plus par l'expérience des inconvénients qui semblent être presque inséparables de ce moyen, ordinairement insuffisant surtout par le défaut d'un pouvoir exécutif [Préch du Droit des Grns (,r édit.), P- -"«IS]-

Un autre publicistc allemand de mérite, Kliiber, écrivant peu après, dans la même période troublée, dit, avec asse« de vérité, que "ce moyen a été presque entièrement négligé depuis plusieurs siècles." (Droit du» <iens moderne de Vh.urope, \" édition. Stuttgart, 1810, § .'ilS en note, |)age Utt).

UNE corn DE JUSTICK INTERNATIONALE

cider si l'arbitrage constitue ou non une méthode pratique de solution pacifique des conllits; on peut croire qu'un État hésiterait à prétendre que cette méthode qui, pour prendre une expression milita i te, "a gagné ses éperons," manque de caractère pratique. Mais une méthode peut bien être pratique, et pourtant n'être pas suHisante; ou bien elle peut être pratique pour telle catégorie de cas, et être mal appropriée à telle autre. Il y avait lieu d'attendre— et il en a été effectivement ainsi à ce point de vue — que les sentences arbitrales du siècle dernier ou autres seraient critiquées par les citoyens ou sujets du pays perdant. Les sentences ont été également passées au crible par des publicistes distingués appartenant à des pays qui n'étaient pas parties à l'instance. La critique a été sévère, parfois injustifiée; mais c'est la critique qui met les défauts au jour et c'est grâce à la critique qu'il peut y être porté remède.

Nous ne donnerons qu'un exemple des critiques dont les C'm«i"« <i« livres sont remplis en l'empruntant au distingué publicistc ««".^7». dont le pays ne s'est présenté qu'une fois devant la Cour permanente sans cependant choisir un arbitre, et qui, siège de la Cour, a, croyons-nous, le plus grand intérêt au succès de l'arbitrage.

Dans un article, intéressant et suggestif au plus haut point, sur r"A venir du droit international public," M. de Louter, tout récemment encore Piofesseur de droit international à l'Université d'Utrecht, s'estimait fondé à citer les trois décisions arbitrales suivantes, comme constituant des sentences d'une mauvaise justice:

On peut citer d'abord la sentence arbitrale de M. F. de Martens du 13 février 1897, dans l'affaire du Costa Rica Packet entre les Pays-Bas et la (Irande-Bretagne. On doit indiquer encore l'arrêt du 24 février 1911 de la Cour d'Arbitrage dans le différend Anglo-Français à propos de Savar'iar, l'Hindou qui parvint, à Marseille, à s'enfuir du

navire anglais qui le transportait et qui fut aussitôt appréhendé à terre par des hommes de l'équipage, avec le concours d'un agent de la police française. Il est permis de se demander si des mobiles politiques ne transpercent pas aussi dans l'arrêt du 7 septembre 1910 de la même Cour, dans la contestation entre la ('"ande-Bretagne et les États-Unis, à propos des pêcheries de l'Océan Atlantique.

Ces trois exemples, continue le savant auteur, pris au hasard parmi les sentences arbitrales, suffisent à montrer que la Cour permanente d'arbitrage elle-même n'offre pas des garanties suffisantes contre la pénétration d'éléments absolument étrangers au droit. . . .

Peut-on s'étonner après cela que des gouvernements conscients de leur responsabilité, hésitent à confier à l'arbitrage, malgré qu'ils aient pour lui sympathie et respect, des intérêts, réellement graves parfois, dont ils ont la charge?

Mais le jurisconsiiiîe néerlandais ne se contente pas de critiquer ou d'exposer: il suggère le remède, qui consiste, précisément, à établir la Cour de justice arbitrale, s'exprimant ainsi qu'il suit:

La Conférence de 1907 rédigea toutefois un projet sur la composition et la compétence de la Cour de justice arbitrale, qu'elle recommanda aux Puissances signataires pour entrer en vigueur dès qu'un accord serait intervenu sur le choix des juges et la constitution de la Cour. Si donc la création de la Cour n'a pas eu lieu effectivement, du moins la possibilité de la réaliser à l'avenir demeure. Les progrès réels effectués dans un passé récent permettent à ce sujet d'espérer. Si l'institution parvient à s'établir, on préviendra grâce à elle les excès de pouvoir et on empêchera que l'arbitrage ne soit influencé par les vues politiques; en un mot. on écartera deux défauts capitaux qui pèsent sur l'arbitrage.'

M. de I.outer. L'Avenir du droit international public (Revue ijénérale de Droit international public, vol. XIX [ini2], pp. 289-291).

Les résultats des expériences poursuivies en matière arbi- *•'■'•''«'■«•'

*^ partacc la

traie depuis la négociation du traité Jay en 1794, ont amené dimcnité par beaucoup de partisans du règlement pacifique des conflits in- T^M^tioii. ternationaux à cette conclusion qu"'arbitrage" est trop souvent synonyme de "transaction"; que c'est un "arrangement de diflicuités" plutôt qu'une "décision judiciaire" de litiges; la crainte a été exprimée dans bien des milieux que, si c'est le caractère transactionnel qui continue à donner leur physionomie aux sentences arbitrales, les États, au lieu de recourir à l'arbitrage plus fréquenunent dans l'avenir qu'ils n'ont fait dans le passé, en viendront peut-être à préférer, non sans raisons, transiger directement sur leurs ditlicultés par l'intermédiaire d'agents diplomatiques, placés sous leur contrôle, plutôt que soumettre ces diflicuités pour transaction à des arbitres, qui échappent en partie à leur surveillance. Écarter de la barre de justice les arrangements transactionnels, les bannir du prétoire, n'équivaut d'ailleurs nullement à proscrire les transactions et à les empêcher de fleurir en d'autres lieux: car transiger est souvent utile et parfois nécessaire. La transaction, par exemple, est la vie et l'àme même de la négociation et du règlement par voie diplomatique: les nations en effet ont adopté dans leurs relations mutuelles le principe "do ut des": elles sont disposées à faire une concession, sur tel ou tel point, dans l'intérêt d'une bonne entente; mais elles ont tout naturellement le désir de décider elles-mêmes de ce qui peut ou non être abandonné, et de conduire par le canal de leurs propres agents les négociations conduisant à un accord. Si elles échouent dans le règlement de leurs litiges par des négociations directes, il est difficile de croire qu'elles continueront longtemps à être disposées à confier à des personnages échappant à leur direction, la tâche délicate et difficile de décider, en dehors d'elles, quelles concessions doivent être faites. En un mot, s'il faut voir dans l'arbitrage un procédé diplomatique, les États préféreront à juste titre leur propre

iNi; corn in: justice intkhnationale

diplomatie; si l'arbitrage est envisagé comme constituant un mode de solution autre, de nature distincte, et spécialement, s'il est un mode de solution judiciaire, aussi bien en réalité qu'en théorie, les États seront disposés à y recourir lorsque la diplomatie n'aura pu arriver à régler des diflicultés d'ordre juridique et de nature à être tranchées judiciairement.

A l'appui des vues imparfaitement exposées dans le paragraphe ci-des3us, le soussigné se permet de cittr deux passavoei et M. Rooi. ges du sénateur Root, qui fut au premier rang du barreau américain, tant qu'il entendit pratiquer la profession d'avocat et dont le secrétariat d'État est l'âge d'or de la Diplomatie américaine. Dans un discours prononcé en 1907, devant le Congrès National de l'Arbitrage et <lc la Paix, il disait:

L'arbltracc par oppoRttlon an règlement

Les arbitres, trop souvent, se conduisent en diplomates plutôt qu'en juges; ils se considèrent comme appartenant à la diplomatie plus qu'à la magistrature; ils apprécient la responsabilité et les devoirs qui leur incombent, d'après les traditions, les sentiments et l'impr ssion d'obligation professionnelle qui se .sont développés dans des siècles de commerce diplomatique, plutôt que d'après les traditions, les sentiments et l'impression d'obligation professionnelle qui caractérisent l'ordre judiciaire des nations civilisées. Au lieu de l'impression de responsabilité d'avoir à juger impartialement qui pèse sur les fonctionnaires judiciaires de tout pays civilisé, et que vient renforcer chez tout juge vraiment digne de ce nom, l'honneur et le respect de luimême, un arbitrage international est souvent regardé comme l'occasion d'un règlement diplomatique. Accordons que les diplomates engagés dans un arbitrage obéissent aux motifs les plus purs; (ju'ils agissent conformément à la politi(iue (|u'lls estiment la meilleure pour les nations en discussion; admettons qu'ils font entièrement abstraction des intérêts que leurs propres États peuvent avoir dans le débat ou en favorisant ou en évitant de chagriner les parties qui sont devant eux; il n'en reste pas moins que, dans un arbitrage de ce genre, les nations liti-

INE COl'H l)E JUSTICi; INTERNATIONALE

gnntcs trouvent que des questions de politique et non de simples questions de tait et de droit sont soumises à une détermination étrangère et (ju'une partie appréciable de cet e souveraineté, qu'il est du ressort de chaque État d'exercer pour lui-nicnie en déterminant sa propre politique, est transférée aux arbitres."

Dans ce passage, M. Root parlait en citoyen considérant l'arbitrage comme moyen de règlement pacifique. Dans la citation suivante, empruntée à ses Instructions aux Délégués américains à la Deuxième Conférence de la Paix, il parle en homme d'État et avec le caractère de sa charge de secrétaire d'État:

'Compte rendu du Congrès national de Varbitraqe et de la paix, l!i()T. p. H.

"Arhitrators too ofteii act diplomatically rathir tlian juditially; tlify consider themselves as btlonjîing to diplomacy ratlar tlian to jurisprudencf; they measure their responsibility and tluir duty by the tradition'., the sentiments and the sensé of lionorable obligation wliich hâve ftrown up in centuries of diplomatie intereourse. rather than by tin- traditions, the sentiments, and the sensé of honorable obligation which cliaracterii.e the judicial departments of civilized nations. Instead of the sensé of responsibility for impartial Judjmient whieh weighs upon the judieia! otfictTs ,)f every eivilized eountry. and whicli is enforced by th. Iionor and s< If-rtspect of e\ery upright judge. an international arhitration is ofteti reifarJeii as an occasion for diplomatie adjustment. Cirantinj that tfit diiilomats who an- engaged in an arhitration hâve the purest motn -; tftat they net in aceordance with the policy thev deem to be liest : iT ttH- nation- oneerned in tlic controversy : assuming that tliev thrust ;^.ia- "f.îirei ;rom tluir ronsideration any interests whieh their owi' •asBEasTT-^ mai hâve in tin eontroversy or in securing the favor or -f«iït: "T- ^«dleisure of the parties before them; nevertheless it rf-Œsunv tîiaî :i -irn an arhitration the litigant nations find that questions

aaucv aiMi '^ -ïiEuie quf>tions of fact and law are submitted to alien :tin^-TiniijatiïB :ae m a!)prt(ia!ilc part of that sovereigiity whieh it is -îif Timctsisr T( — nation t" 'M reise for itsi If in dttermining ils owii iiHitp^ i« TT»iîst>rî-d fc thr arhitrators." (Proceedinijti of the national -77— i-intieB; ïma pmce (Onnremi, lîtOT. p. H.)

La méthode pour rendio l'arbitrage plus efficace, de façon que les nations soient de plus en plus prêtes à y recourir volontairement et à contracter des traités par lesquels elles s'engagent à s'y soumettre, est révélée par l'observation des points faibles ui système actuel. Il n'est pas douteux que la principale objection contre l'arbitrage a son fondement non pas dans la répugnance des États à soumettre leurs litiges à un arbitrage impartial, mais dans la crainte que les arbitrages auxquels ils se soumettraient, pourraient n'être pas impartiaux. C'a été une pratique très générale chez les arbitres d'agir non comme des juges, tranchant les questions de droit et de fait d'après les documents à eux soumis et avec le sentiment de leur responsabilité de juges, mais comme des négociateurs, effectuant le règlement des questions portées devant eux conformément aux traditions et usages et en tenant compte de toutes les considérations et influences qui impressionnent les agents diplomatiques. 11 y a là deux méthodes radicalement différentes, qui correspondent à des types différents d'obligation d'honneur et qui conduisent fréquemment à des résultats largement différents. 11 arrive très .ouvent qu'un État, qui serait tout disposé à soumettre les litiges où il est impliqué, à une décision judiciaire impartiale, ne soit pas disposé à les soumettre à cette manière de procédure diplomatique. S'il pouvait exister un tribunal prononçant sur les litiges entre États avec autant d'impartialité et autant d'objectivié, que fait la Cour Suprême des États-Unis pour les pâocès qui se déroulent entre citoyens des divers États de ITnion ou entre étrangers et citoyens américain», il n'est pas douteux que les États seraient beaucoup plus prêts à soumettre leurs difficultés à la décision de ce tribunal qu'ils ne le sont maintenant à courir les chance» d'un arbitrage.'

'Instructions aux Délépiés américain» h la Conférence de La Haye, Ht()7. Relation» extérieure» de» Ktats-l'nis. 1007. 2' partie. IIMA.

•'The metliod in whieli arliitr.ition can be made more effective, »o that nation» mav he more ready to liave recourse to it voluntarily and to

Encore une fois, il est des questions qui sont du domaine de la transaction; d'autres au contraire n'en sont pas. Des intérêts touchant à des points spéciaux peuvent être sacrifiés, des questions politiques peuvent être discutées et débattues, et un accord peut s'établir. Mais des questions de droit ne sont pas, ou du moins ne devraient pas être, matière à transaction. Elles devraient être tranchées conformément aux principes de droit qui existent ou qui sont créés pour l'espèce, et, si les tribunaux ont d'une manière invariable remplacé l'arbitrage, c'est parce qu'ils constituent un meilleur moyen que l'arbitrage de régler les conflits d'ordre juridique entre individus.

Un éminent jurisconsulte américain, l'honorable Simeon E. Baldwin, Gouverneur de l'État de Connecticut et ancien Chief

Ln dlffénad* d*ordr« Jurldiqac ■r d»Trmlnit paa (aire l'obiH de trantactlont.

enter into treaties by which they bind themselves to submit to it, is indicatcd by observation of the weaknesg of tlie System now apparent. There can bc no doubt that the principal objectior to arbitration rests not upon the unwillingness of nations to submit their rontroversies to impartial arbitration. but upon an appréhension that the arbitrations to which they submit may not be impartial. It bas been a very gênerai practicc for arbitrators to act, not as jud^s deciding questions of fact and law npon the record before them under a sensé of judicial responsibility. but as ne^otiators effecting settlements of the questions brought before them in accordance with the traditions and usaftes and subject to ail the considérations and influences which affect diplomatie agents. The two methods are radically différent, proceed upon différent standards of honorable obligation, and frequently lead to widely differing results. It very frequently happens that a nation which would be very willing to submit its différences to an impartial judicial détermination is unwilling to subject them to this kind of diplomatie process. If then coiild be a tribunal which w luld pass upon questions between nations with the same impartial and impersonal judgment that the .Suprême Court of the United States gives to questions arising between citisens of the différent States, or between foreign citiiena and the citizens of the United States, there can be no doubt that nations would be much more ready to submit their controversies to its décision than they are now to take the chances of arbitration."

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l'arbltrac*.

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BiUdwlB.

Justice de la Cour Suprême de cet État, donne, dans les quelques lignes suivantes, les raisons qui rendent la procédure judiciaire préférable à l'arbitrage:

C'est, dit-il, un mode de procédure qui a toujours été bien connu, mais un procès devant un tribunal est généralement préféré, même si les p&rties sont désireuses d'obtenir une solution prompte et définitive de leur litige. Elles le préfèrent, parce qu'il comporte des juges choisis en dehors de toute considération relative au débat et qui sont astreints à suivre certaines règles, adoptées longtemps avant la survenance du litige et pour cette simple raison qu'on a cru qu'elles étaient les règles de la justice.'

Il est raisonnable de penser qu'à la longue les nations feront dans leurs rapports respectifs ce que chacune d'elles s'est trouvée faire à l'intérieur de ses frontières et qu'une Cour internationale de justice sera établie pour trancher impartialement les questions de droit, parce que tous les peuples sont universellement accoutumés à ce mode de règlement. Nous sommes fondés à le croire, parce que c'est un fait d'expérience quotidienne que les petites choses auxquelles nous sommes accoutumés, tendent à se reproduire sur une plus grande échelle et qu'il suffit tout simplement d'étendre la procédure

'La nouvelle ère des Tribunaux Internationaux, Bulletin de la Société américaine pour le règlement judiciaire det Conflit* internationaux, 1910,

"It is a mode of procédure that ha» been always well known, but a trial Wfore a court i« generally preferred, even when both partie» are desirous of obtaininfç a speedy and final détermination of their dispute. They prcfer it, because it provide» judges chosen without référence t-i their attitude toward» the controvcrsy in question, and who are bound to follow fixed rule». adopted lonjj before the controversy aro.ie, for no other reason thaii that they were believed to b<- the rule» of justice. (The New F.ra of International Court», Bulletin of the American Society for Judicial Settlement of International Diiputei. 1010. p. 8.)

m, à Utre d'esp4rlcaM,

■raf «tabk

judiciaire au delà des frontières nationales et dans le domaine international, pour créer une méthode facile et satisfaisante de règlement des litiges d'ordre juridique qui, à Tintérieur des frontières de chaque État, pourraient être et seraient facilement réglés par une procédure judiciaire. 11 est naturel toutefois que les nations se meuvent lentement— il en est ainsi de tous les corps considérables — et les nations, plus même que les individus, ont tendance à tirer leurs leçons de l'expérience.

C'est pourquoi une Cour internationale sera reaardée. à ''"• ^*" coup Sûr, comme une expérience, tout de même que, récem ment encore, on considérait l'arbitrage comme une expé rience: il est sage de tenter l'expérience dans les conditions les plus favorables. Une Cour, pour un nombre limité d'États ayant l'un pour l'autre des sentiments de respect, nimés d'une même confiance dans leur honnêteté respective, dans leur dévouement à la justice et à son administration, paraît plus facile à instituer qu'une Cour pour l'ensemble des États. La proposition contenue dans ce Mémorandum tend à la création d'une Cour de justice vraiment permanente, devant être établie à La Haye, dans le Palais de la Paix, par l'Allemagne, les États- Unis d'Amérique, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande- Bretagne, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Russie. L'existence d'une Cour de ce genre pour la solution des différends juridiques susceptibles de s'élever entre les États, fondateurs, ou participants à son fonctionnement, n'entraînerait pas la suppression de l'Institution existante appelée Cour permanente d'arbitrage. La nouvelle Cour ne constituerait qu'une garantie nouvelle et supplémentaire en faveur d'un règlement pacifique des litiges internationaux: la Cour permanente continuerait d'exister et tout État qui la préférerait à la nouvelle, pourrait s'adresser à elle: c'est le temps, ce souverain maître, qui déciderait quel est celui de ces deux tribunaux dont la constitution est la meilleure pour trancher les conflits qui ne peuvent manquer de surgir entre États. A la vérité, il semble

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!.«• •rcaacat* tm M. UoB Boarccali «■ tmrruw d*BBc Coor JBdiciaIrc.

que les deux institutions sont nécessaires, parce que chacune occupe ou peut occuper une partie distincte et séparée du domaine international: c'est un point de vue qu'a exposé M. Léon Bourgeois, dans le discours si serré et si pénétrant qu'il prononça devant la Deuxième Conférence de la Paix, en faveur de la proposition d'établir une Cour de justice arbitrale.

Comme l'a dit M. Asser: Il faut qu'il y ait des juges à La Haye. Mais s'il n'y en a pas actuellement, c'est parce quo la Conférence de 1899, envisageant dans son ensemble le champ ouvert aux arbitrages a entendu laisser aux parties le soin de choisir leurs juges, choix essentiel dans toutes les causes d'une gravité particulière. Nous ne voudrions pas voir disparaître le caractère véritablement arbitral de la juridiction de 1899, et nous entendons maintenir ce libre choix des juges comme la règle supérieure et commune, pour tous les cas où une autre règle n'aura pas été stipulée.

Dans les contlits d'ordre politique, notamment, nous pensons que cette règle sera toujours la véritable règle de l'arbitrage et qu'aucun État, petit ou grand, ne consentira à aller devant un tribunal arbitral, s'il n'est pas intervenu d'une façon décisive dans la désignation des membres qui le composent.

Mais en est-il de même dans les questions d'ordre purement juridique? Ici les mêmes inquiétudes, les mêmes déflances peuvent-elles se produire? Et chacun ne conçoit-il pas qu'un tribunal Véritable, formé de véritables jurisconsultes, peut être considéré comme l'organe le plus compétent pour trancher les conflits de ce genre et rendre des décisions sur de pures questions de droit?

A nos yeux, c'est donc, selon la nature des affaires, l'ancien système de 1899, ou le nouveau système d'un tribunal vraiment permanent, qui pourra être préféré. En tout cas il n'est nullement question de rendre obligatoire ce nouveau système, nul no sera obligé d'user de l'un plutôt que de l'autre. Le choix entre la Cour de 1899 et le Tribunal de 1907 sera farultatif. Et, comme l'a si bien

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dit Sir Edward Fry, c'est l'expérience qui fera ressortir les avantages ou les inconvénients des deux systèmes; c'est l'usage qui consacrera la meilleure des deux juridictions.'

Si l'on accepte comme exacte la distinction faite par M. Léon •^•" Bourgeois entre l'institution existante et l'institution proposée, tZ^^ p„ m. il suit de là que les litiges de nature juridique qui ont revêtu ""' '^"•~" une importance politique, parce qu'ils ont été mal pris et qu'on les a laissés traîner, pourront être déférés à un tribunal temporaire, composé de juges choisis par chaque partie, avec une confiance complète que les juges ainsi choisis régleront le litige "sur la base du respect du droit," ainsi qu'il est indiqué dans i<:iticle 15 de la Convention de 1899 pour le Règlement pacifique des conflits internationaux (Convention de 1907, article 37), précisant par ces mots ce qui doit être l'objet de l'arbitrage. S'agit-il au contraire de litiges de nature juridique qui n'ont pas été altérés par l'écoulement d'un temps trop long ou par des tractations défectueuses, et qui, de la sorte, n'ont pas revêtu une importance politique qu'ils n'avaient pas au début, ces litiges peuvent être déférés pour être tranchés par elle— et non pour être réglés ou arrangés— à une véritable Cour de justice, d'ores et déjà existante au moment du litigt-, composée de juges versés dans le droit et rompus à l'appliquer. On ne prétend pas que les États soumettraient à une Cour internationale tous les débats juridiques; il se peut en effet que l'existence d'un État soit impliquée dans des débats de cette nature: tel fut le cas dans le conflit entre la Clrande- Bretagne et le Transvasil; on ne prétend pas non plus que toutes les questions politiques roulent sur un point de droit. On croit toutefois, que beaucoup, sinon la plupart des conflits entre États, en dehors des questions de politique qui ne sont pas ordinairement susceptibles «le décision judiciaire, pro-

'Druxièim- Conférence de la Paix, I',»()7. .Ictrt et du pp. 3*7-3*8.

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viennent d'une différence loyale d'opinion quant à l'existence ou à la non-existence d'un fait ou d'une série de faits et quant à l'existence et à l'applicabilité d'un principe de droit; on pense que, s'il existait une Cour internationale, possédant, parce qu'elle en serait digne, la confiance des nations, les conflits lu' seraient soumis dès leur naissance et seraient tranchés, ava^; v^ae les préjugés et les passions n'aient envenimé les relations des États et rendu difficile, sinon impossible, un règlement pacifique de la question. Le droit ne règle qu'une petite partie de l'activité individuelle. Il s'est développé pour s'adapter aux besoins de l'homme; il n'y a pas de raison pour croire que le droit international ne se développera pas pour s'adapter aux besoins des États et pour donner des règles de conduite à observer dans chaque cas particulier, à la condition seulement que les États désirent se conduire d'après des principes de justice et que l'opinion publique en vienne à un degré de culture tel qu'aucun État ne se risque à affirmer qu'il refuse d'agir en conformité des principes de justice, au cas où ces principes existeraient et seraient susceptibles de s'appliquer au conflit.

11 semble donc que les Étals doivent avoir un Tribunal existant antérieurement au litige ou lors du litige. Car les États, tout comme les individus de la réunion desquels ils se composent, ne sont pas dans l'état d'esprit voulu pour constituer un Tribunal impartial, lorsqu'ils se trouvent sous l'empire de la passion et qu'ils agissent dans l'excitation sous l'impulsion des circonstances. Ce desideratum n'est pas réalisé par une liste ou par un tableau de juges, dans lesquels un tribunal temporaire peut être forme. La liste ou tableau est utile sans aucun doute, parce qu'elle appelle l'attention des parties en litige qui cherchent des juges sur les personnalités, considérées par les États comme qualifiées pour remplir les fonctions de membres d'un tribunal temporaire. Mais, si nous considérons la composition de la douzaine de Tribunaux temporaires qui ont été formés par un choix sur la liste officielle ou tableau des juges

dont la Première Conférence de la Paix décida la création, nous voyons immédiatement que les États n'ont pas choisi les juges dans la liste ou tableau sans faire de distinction, mais qu'au contraire ils ont choisi des diplomates et des jurisconsultes d'un nombre très restreint de pays: il est vraisemblable que ces diplomates et jurisconsultes auraient été choisis si la liste ou tableau n'avait pas existé

Le passage suivant d'un écrivai i néerlandais bien informé donne sur ce point quelques détails intéressants:

Il y a donc eu, dans un espace d'environ dix ans, douze procès tranchés par la Cour permanente d'arbiti-age. Dans ces douze débats ont été parties: la Fiance six fois; l'Amérique et la Grande-Bretagne cinq fois; l'Italie et l'Allemagne trois fois; la Russie, le Mexique, le Venezuela, la Suède et la Norvège deux fois; l'Espagne, la Belgique, la Hollande, la Turquie et le Pérou une fois seulement. Pes Jurisconsultes néerlandais ont siégé comme juges à cinq reprises; à savoir: MM. Asser, de Savornin-Lohman et Loeff, la première fois même deux Hollandais siégèrent simultanément; cinq fois aussi ont siégé des juges suédois et norvégiens, à savoir le Professeur de Hammarskjôld et le Ministre Gram. La France a eu de même cinq fois des juges dans le Tribunal; les cinq fois, ce fut le Professeur Renault. Il a été fait appel également d'une façon particulière au Professeur autrichien Lanimasch, qui a été juge quatre fois. L'Angleterre a été représentée par Sir Edward Fry à deux reprises, une fois par Sir Charles Fitzpatrick et une fois par lord Desart; la Russie, par le Professeur de Martons deux fois, deux fois par le Baron Taube et une fois par M. Mandelstam; l'Italie trois fois par M. Fusinato. La situation de premier rang que les Pays- Bas occupent dans ce classement à côté de la Suède, est d'autant plus notable que jamais eux-mêmes n'ont déféré une affaire à la Cour permanente ni n'ont eux-mêmes désigné aucun arbitre.'

MrmbrM do la li«t« •■ Tablmn •7a>t tUgé plu* d'aac faU arblIrM.

'Henri van der Mandere: Un coup d'œil sur les procès de la Cour per-

rosnpntc d'arbitrage de La Haye, Zeitschrift fur J'ollierrfchl. \o\. VU,

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mixte.

Il est sans aucun doute fort agréable pour l'auteur hollandais de constater que ses compatriotes ont été si souvent invités à remplir les fonctions d'arbitre; mais ce fait semble tout à fait naturel à l'étranger qui, de longue date, a été accoutumé à considérer la Hollande comme le véritable berceau du droit international ; il y a lieu d'observer aussi, dans le même ordre d'idées, que Grotius, né en Hollande, mais chassé de son pays, trouva une seconde patrie et un emploi répondant à sa valeur en Suède, pays qui, c< nnie la Hollande, a de la sorte des titres spéciaux à la i jnnaissance des Jurisconsultes du droit international, et, à la vérité, à celle des États.

Mais, même en supposant que la liste est d'une très grande utilité, il n'en reste pas moins que cette liste n'est pas une Cour et que le tribunal temporaire doit être constitué par l'accord des parties. Quiconque a eu à s'occuper, en pratique, de la constitution d'un tribunal, sait que ce n'est pas une chose facile et qu'aucun effort n'est négligé pour s'assurer des juges

p. 255. "Es sind also in einem Zcitraum von ungefahr 10 Jahren lil Prozesse von dem permanenten Schiedshof enUchieden worden. Bei diesen 13 Streitigkeiten war Frankreich sechsmal Partei, Amerika und England fiinfmal, Italien und Deutschland dreimal, Russland, Mexico. Venezuela, Schweden und Xorwegcn zweimal, Spanien, Belgien, HoUand. die Tiirkei und Peru je einmal. Fiinfmal sassen niederlàndische .Juristcn als Richter, nàmlich Asser, de Savornin-Lohman und Loeff, das erstemal sogar rwei Hiillander zugleich; fiinfmal auch schwedische und norwegischc Richter, nànlich Professor Hammarskjôld und Minister Gram. Auch Frankreich hatte fiinfmal Richter im Tribunal, und zwar stets Professor Renault. Sehr verdient gemacht hat sich besonders auch der Osterreicher Professor Lnmmasch. der viermal Richter war; England sandte zweimal .Sir Edward Fry. einmal Sir Charles Fitzpatrick und einmal Lord Desart. Russland zweimal Professor von Martens, zweimal Baron Taube und einmal Mandelstam. Italien dreimal Fusinato, in ein Schiedsgericht. Die hervorragendc .Stelle, die Holland in dieser Reihe neben Schweden einnimmt, ist um so merkwiirdiger. wenn man bedenkt, dass c» nie selber fine Sache vor deii i)ermanenten Hof gebracht, also nie einen Schiedsrichter eingesetzt hat."

qu'on suppose devoir être favorables aux prétentions du pays qui les choisit ou, au moins, susceptibles d'être amenés à partager sa conviction. Un tribunal, compose de la sorte, ne diffère que de nom des commissions mixtes antérieures à la Conférence de la Paix de La Haye de 1899 et l'on croit que les sentences des divers tribunaux temporaires de La Haye ne

sont pas supérieures aux sentences des Commissions mixtes

à coup sûr ne sont pas supérieures aux décisions (car c'étaient bien des décisions) que rendit la Commission mixte instituée conformément à l'article 7 du traité Jay. Mais, en supposant que le tribunal a été choisi sur la liste des juges de la Cour dite Cour permanente d'arbitrage, et en accordant que la sentence est, dans la forme et dans le fond, une décision de Cour de justice sur l'espèce envisagée, elle ne saurait, en tout cas, être obligatoire pour les parties à l'instance. Les autres États ne sont pas touchés par le jugement. Il n'y a pas là de précédent qui lie d'autres tribunaux ni des tribunaux devant se réunir ultérieurement: on ne peut voir dans la décision rendue un précédent que dans la mesure où d'autres États considéreraient qu'il est de leur avantage de suivre la même voie et en feraient par suite un précédent.

Il n'est besoin ni d'exposer des arguments, ni de citer des »* «ntMK» lu autorités pour affînner que la sentence lie uniquement les par- Î^X^iH « ties: un conflit survenant entre deux États, et ceux-ci tombant î"'*! *"!"

-, IV trlbaïuu.

d accord pour le déférer à un tribunal qu'ils sont seuls à constituer, il en résulte nécessairement que la décision du litige ne regarde qu'eux et ne définit en aucune façon les droits et les devoirs des autres États, qui n'ont pris aucune part à la procédure. C'est un principe fondamental, on droit national comme en droit international, que les jugements des tribunaux ne lient que les parties en présence devant eux. Lord Mansfield disait un jour qu'il est des choses si claires qu'on ne pourrait que les obscurcir en les développant; la proposition ci-dessus est du nombre. Mais, si l'on évite de développer et de

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discuter, on peut du moins invoquer une autorité; celle-ci n'est autre que la Convention de 1899 pour le Règlement pacifique des conflits internationaux, établissant la Cour dite permanente. L'article 56 de cet important document est ainsi conçu :

La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les Parties qui ont conclu le compromis.

Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres Puissances que les Parties en litige, celles-ci notifient aux premières le compromis qu'elles ont conclu. Chacune de ces Puissances a le droit d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs d'entre Elles ont profité de cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à Leur égard.'

On a indiqué que la sentence d'un tribunal spécial ou temporaire ne lie aucun autre tribunal, ni dans le présent ni dans l'avenir, parce que chaque tribunal est spécial, séparé et distinct. Le tribunal est créé pour le règlement d'un conflit. Il disparaît une fois le conflit réglé. S'agit-il d'un autre conflit, il peut être composé des mêmes juges ou de juges différents, mais il est un tribunal différent et les parties qui comparaissent devant lui sont différentes. Le premier tribunal était investi du pouvoir de donner une solution et les parties s'étaient engagées d'avance à accepter la sentence. Aussi la sentence est-elle obligatoire pour eux; mais elle ne l'est pas pour les autres États qui n'ont pas convenu d'être liés par elle et dont les droits et les devoirs n'ont pas été affectés par la sentence. De même le tribunal suivant est l'agent des parties qui le constituent. Sa sentence est obligatoire pour elles, parce qu'elles ont accepté à l'avance sa force obligatoire. Le second tribunal peut prêter attention et se conformer à l'attitude du premier, s'il le juge à propos; mais il n'y est nullement tenu. Il n'y a aucune relation nécessaire entre eux. Ils ne sont que des

'Comparez également l'article 84 de la Convention de 1907.

chaînons séparés. Ils ne sont pas liés l'un à Tautre; ils ne peuvent l'être que par une action des États en ce sens.

Un distingué jurisconsulte américain, M. Eugène Wam- **• ««nu»»» baugh. Professeur de droit à l'Université Harvard, a examiné nnxu^"^**!!"* l'effet des sentences des Commissions et la question de savoir IJI^uIÎ!!* dans quelle mesure elles peuvent être considérées comme des t.'J^*"'"* précédents: sa conclusion, rigoureusement d'accord avec les p"***»*»faits, mérite d'être citée:

Une Commission étant temporaire, traitant seulement une question ou une série de questions, et n'ayant aucune responsabilité quant aux problèmes qui peuvent se poser à l'avenir— tous caractères qui sont ceux des Commissions choisies de temps à autre au sein de la Cour dite Cour permanente d'arbitrage de La Haye, — ce qui a été dit du développement d'une doctrine scientifique par l'action des tribunaux disparait, lorsque l'on examine les Commissions. Les décisions des Commissions ne sont pas non plus habituellement appuyées par l'énoncé de propositions juridiques. Les opinions de ces Commissions ne sont pas, en fait, traitées comme une source de droit. Elles sont rarement citées, même par voie de référence, dans les traités de droit international. Elles ne sont pas traitées comme des sources de droit utiles par les Commissions internationales ultérieures. En d'autres termes chaque espèce est tranchée comme si efle constituait un problème isolé, sporadique, qui ne s'est jamais présenté auparavant et ne se représentera plus jamais ensuite. Enfin il n'y a pas, et il ne peut pas y avoir, de corps de jurisconsultes versés dans la science du droit des Commissions: car cette science n'existe pas. On peut appliquer à la situation cette description de Milton: ". . . Le Chaos siège comme juge, et sa décision accroît encore la confusion et la bataille qui sont ses instruments de règne. A côté de lui, arbitre suprême, le Hasard gouverne tout

'Comptes-rendus de la .Société américaine pour le règlement judiciaire des conflits internationaus, J310, pp. 144—143.

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En outre la procédure devant un tribunal international traîne en longueur et ce défaut est dû, moins aux membres du tribunal qu'aux circonstances et aux conditions dans lesquelles il est constitué et dans lesquelles il fonctionne. Les arbitres qui le composent n'ont pas encore travaillé les uns avec les autres. Ils sont, les uns vis-à-vis des autres, des étrangers; ils n'ont pas l'habitude de débats de ce genre. Ils ont été réunis pour régler un conflit, et ils se considèrent naturellement comme investis de la mission d'arranger le différend à la satisfaction des gouvernements qui les ont nommés, au lieu de le trancher conformément aux principes abstraits du droit et de contribuer par leurs décisions au développement du droit international. Les partisans les plus notoires de l'arbitrage aux

"As a commission is temporary, passes upon only one question or séries of questions, and has no responsibility as to future problems— ail of which points, by the way, characterize the commissions which may froni time to time be selected from the so-called Permanent Court of Arbitration at The Hague— what has been said of the development of a science through courts disappears when the discussion passes to commissions. Xor are the décisions of commissions habitually supported by statemcnts of légal propositions. The opinions of such commissions an- not. as a matter of fact, treated as a source of law. They are seldom quoted. or even cited, in international iaw treatises. Nor are they dealt with as valuable proofs of law by later international commissions. In other words, each case is decided as if it werc an isolated problem, sporadic, never occurring before and never to occur again. Finally, there is not. and can not be a bar of counselors learned in the science of the law of commissions; for that science is non-existent. The state of affairs was approximately describcd by Milton, when, dealing with anothtr matter, he wrote :

'Chaos umpire sits.

And by décision more embroils the fray By which he reigns: ncxt him high arbiter Chance govems ail.' "

(Proceedings of the American Societi/ for Judicial Seulement of International Ditputei, 1010, pp. Ul~14.'>.)

deux Premières Conférences de la Paix de La Haye ont combattu le droit de revision par ce motif que, grâce à un accord formel des gouvernements, une sentence arbitrale a mis fin au débat et que la prévision d'un appel prolongerait le litige qu'un tribunal spécial a été nommé pour régler tout de suite et une fois pour toutes. Leurs efforts ont été couronnés de succès, bien que les parties en litige puissent, en vertu de l'article 55 de la Convention de 1899 (ConvenUon de 1907, article 83) se réserver dans le compromis, de demander la revision de la sentence arbitrale. L'arUcle 54 de la ConvenUon (Cf. Convention de 1907, article 81) témoigne de leur victoire; il est ainsi conçu:

La sentence arbitrale dûment prononcée et notifiée aux agents des Parties en litige, décide définitivement et sans appel la contestation.

A vrai dire un homme qui possède une expérience personnelle qu'il a puisée dans sa double qualité d'arbitre et surarbitre dans des tribunaux spéciaux constitués en vertu des dispositions de la Convention de La Haye, écrivant récemment sur cette question, insiste sur cette idée que le devoir du tribunil est de trancher la question qui lui est soumise, sans qu'il y ait nécessité pour lui de faire progresser le droit international; que les arbitres doivent s'efforcer de maintenir la Paix entre les États, même au prix des principes de droit, et que la valeur d'une sentence se mesure à son acceptabilité pour les gouvernements en discussion.'

Telle est la thèse que soutient le Professeur Lammasch dans son récent et très précieux ouvrage sur la valeur juridique des sentences arbitrales internationales:

'Lammasch: La valeur juridique de$ lentence» arbitrales internationales (Rechtskraft internationaler SchiedssprUche) , 1913, pp. 4, 28, 52, 02.

Le devoir de la sentence arbitrale est conçu très généralement aujourd'hui comme de trancher la question controversée et de régler le conflit par voie d'autorité.^

OpiBlM «■ PratMacar I ■■■■■»h •■r rarMtrsc*

41 arblttcs.

Cette conception, comme a soin de le dire le savant auteur, est essentiellement moderne: elle admet que depuis le milieu du XIX» siècle des sentences arbitrales ont été fréquemment des règlements diplomatiques. Pour reprendre les paroles mêmes de l'écrivain :

Cette conception s'est peu à peu fait jour. Même dans les sentences arbitrales du milieu du XIX* siècle, en particuli. dans celles qui émanent de souverains, nous trouvons une certaine incertitude d'expression, qui est la conséquence de ce que l'arbitrage est envisagé bien moins comme une institution juridique que comme un expédient diplomatique.'

Parlant de la manière dont des sentences arbitrales reçoivent force de précédents, il dit :

11 en sera ainsi en particulier lorsque des tribunaux d'arbitrage auront dans plusieurs cas fait avec persistance application de principes juridiques, qui, jusque-là, n'étaient pas reconnus comme absolument constants. Si

'"Die Aufgabe des Schirdaspriiches wlrd heute gani allgemcin dahin aufgefasst, dass et die betreffende Streitfrage lu ent$cheidrn und dm Streit authoritativ lu ichlichten habe." Lammasch, La mUeur juridique det tentfneet arbitrale» internationales (Rrchtskraft internationaler Schiedispriiche) , p. 28.

'" Dièse AuffasRung ist aber allmJihlicli >um Durchbruche grlangt. Noch in Schiedsspriichen aus der Mitte des IDtcn Jalirhunderts, insbexonderc in solrhrn, die von Souveriinen gefiitlt wurden, finden wir eine grwisse Unsirhrrheit des Ausdruricrs. die die Folge daron ist. dass das Schicdiverfahren nieht «to selir als Rcclitninstitut, .londtrn viclmilir als diplomatisches Kxi>edient aufgefaKxt wurde." (Ibid., pp. 88, 20.)

précieuse que soit cette action de la juridiction arbitrale, elle ne constitue pas son devoir immédiate

Ces deux extraits indiquent clairement que le devoir d'une Commission mixte ou d'un tribunal temporaire est de solutionner la difficulté, mais pas nécessairement de faire progresser le droit. Le passage suivant définit le devoir des arbitres comme étant celui de maintenir la Paix entre les parties, même au prix de ce droit qu'ils ont pour mission d'appliquer et grâce auquel peuvent se créer des précédents d'une application sereine et impartiale si féconds pour l'avenir:

Nous ne devons pas oublier que le tribunal arbitral n'a pas seulement le devoir de déiuiuvrir le droit mais encore celui de cr >»orver la Paix entre les États. Ce devoir, il ne le remp: it pas, s'il s'attachait à l'adage : Fiat justitia, pereat mundua. Une juridiction qui. dans un cas de ce genre, ne s'efforcerait pu.s d'écarter de l'arrêt les rigueurs qui ne sont pas absolument indispensables à l'essence d'une sentence juste, éloignerait l'État perdant, et peutêtre même aussi le gagnant, de déférer jamais plus à lavenir des différends à l'arbitrage. 11 se peut que, de la sorte, et dans des espèces déterminées, le droit pâtisse de son plus complet triomphe. . . .'

'Lainmaxch, La valeur juridiquf de* tentenee* arbitraiet internationale* (Rechttkraft inlemationaler Schifd*»priiche) , 1913, p. 4.

*"Wir durfen nicht vergessen, dais du Schieddfiericht nicht bloss die Auf|çabe h«t, Recht lu finden, .tondern auch den Frirdrn swi*ch<-n den Staaten su brwahrrn. Dirse Auf^abe wUrdr es nicht erfilllen, wenn ta nach dem Satar handclle: Fiat jutUtia, prrrat mundu*. Einc Judiltatur. die in cinem snlrhrn Falle sich nicht bcmUhrn wiirdr, aolche Schiirfrn de» Urtril.1 au vrrmelden. die fUr dax Wearn einea grrechten Spruchrs nicht unentbehriich siiid. wiirdr den unterlicftendrn Staat und virlleicht aoRar den obairjrenden ahhalten, in Zukunft wieder Streitif(fceiten srhiedagerirhtiich auxautragen F.« niaf( «pin, dass auf dièse Wciae d-i» Recht im konkreten Fnlle von srinem volUtcn Triuniphe etwai einhiisst • . ." (I.amniaiich. ihid., pp. «iS-tl.i.)

Vn •rbllre* «■■■ trlbawU •pfclal ft t«aipormlr«

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l'"mprn d« rarps."

Et, dans un dernier passage, qu'il faut citer, le Professeur Lammasch écrit:

Spécialement, lorsque les deux parties sont contentes de la sentence, c'est une preuve que le tribunal arbitral a rempli son devoir, encore que des hyperthéoriciens puissent lui faire des critiques et lui adresser le reproche de "faire de la diplomatique."'

Si la fonction de l'arbitre est telle que l'a décrite le distingué juris jnsulte dont l'opinion vient d'être reproduite — et il est à croire que ces vues sont partagées par un grand nombre, sinon par la plupart des publicistes continentaux et qu'elles sont l'expression rigoureuse de la pratique actuelle,— il est évident que le droit international a peu a compter pour progresser sur les sentences arbitrales. 11 n'y a pas beaucoup de fond à faire sur des recrues toutes fraîches qui viennent d'arriver sous les drapeaux; elles sont une simple cohue, jusqu'au jour où la pratique et la discipline en font une armée, unie par un esprit de corps. La transformation ne se fait pas en un jour, mais les résultats justifient le temps dépensé pour l'instruction des recrues. 11 serait à coup sûr déplacé de comparer à des "recrues" les quelque cent juges et plus qui composent la Cour permanente; mais que l'on songe aux éléments hétérogènes dont la liste se compose, hommes d'État et hommes politiques, diplomates et jurisconsultes, habitant les pays les plus divers, ayant les mentalités les plus différentes, versés, lorscfue tel est le cas. diins des droits appartenant à des systèmes juridiques différents, et parlant des langues différentes; il faut bien convenir que la comparaison n'est pas

'LammaNrh, La X'alrur juridiqur dn ientrncr* arbitralrt inlernationalei (Rfchlêkraft intrrnationalrr Sckif<li$priirhr), p. .la.

"InsbcKondcrr dann. wenn bcidt- Partoien mit dem .*^pru^ll»• xufrirdrn «ind, ist dip» riii HrwciR. dann dmn Srhird.<(|r('rirht «fine Pflicht ((rthaii hat. nu>f(tu aiicli rinzrinr Hypertheorctiker daran rtwa» lu bekrittrin habrn, ihm dm Vnrwurf de» 'Diplomatisienns' marhrn."

de pure imagination et que la liste des juges manque de cet esprit de corps que donnent seuls Tentrainement en commun et l'association. Un tribunal de trois ou cinq membres ne possède pas de toute nécessité l'esprit qui est de l'essence même d'une Cour; cet esprit ne dépend pas du nombre, mais de l'entraînement et de l'association à une tâche commune; on l'admettra sans discussion: il n'y a pas à compter que les membres d'un tribunal qui ne se connaissent pas entre eux, et qui n'ont pas travaillé ensemble en vue d'un but commun, puissent attaquer leur tâche avec la sérénité et la confiance, l'aisance et l'élégance, la même démarche ferme et décidée, avec laquelle des juges de profession abordent le prétoire.

Il n'y a pas non plus à attendre que des juges, se réunissant i«"««»iir pour une espèce déterminée, vident rapidement la difficulté. T^Tl' L'expérience montre (jue la procédure devant un tribunal de •"""""'

1 TOI pomi r«* H.

cette espèce trame, comme on l'a déjà dit, en longueur; car les juges sont presque aussi peu familiarisés avec la procédure que le sont les conseils des parties et ils ne peuvent dominer I( s débats qui se déroulent devant eux avec la même autorité que des juges accoutumés à juger. Laissons de côté la différence d'éducation juridique et la difficulté résultant de la différence des langues, qui déjà compliquent l'administraUon de la justice: leur objet essentiel est do régler l'espèce à la satisfaction des gouvernements qui les ont nommés; il n'est nullement d'une façon nécessaire de découvrir et d'appliquer les principes de droit, comme c'est le cas lorstju'il s'agit de juges nationaux. Négociations et instance judiciaire sont choses différentes: les premières demandent plus de temp-» que la seconde.

Le fait que les arbitres sont animés du louable désir de ter- «- «■••■««# miner le confiJ plutôt que de le trancher en droit et, ce faisant. Z,'^hJ'" de rendre plus ferme et, peut-être, de faire progresser le droit international, le fait, en outre. (|u'ils sont exposés à ne plus siéger en tribunal devant le«iuel leur sentence serait invoquée

Lm tribaaa toaiparalrM ••■I ■•■pcai

IraaaaetiMM.

comme précédent, tout cela les conduit naturellement à penser davantage au présent qu'à l'avenir, si bien que se trouve faire défaut la continuité des décisions, qui caractérise les Cours judiciaires, qui, peut-être, est inhérente à leur nature, et qui. en tout cas, est indispensable au progrès lent et conscient du droit.

«« La grande objection contre un tribunal temporaire, constitué .n*« pour un cas spécial est sa tendance à réaliser une transaction entre des prétentions divergentes et incompatibles: c'est un défaut qui semble inhérent à l'essence même de l'arbitrage envisagé jusqu'ici comme un arrangement ou un règlement, plutôt que comme une décision judiciaire. Cette infériorité de l'arbitrage tel qu'il est cnçu à l'heure actuelle, est réelle, nullement imaginaire: mais, en serait-il ainsi, la question serait tranchée d'avance: Lord Mansfleld l'a dit très justement, il ne sufit pas qu'une décision soit juste, il faut qu'elle apparaisse comme jrste; pour reprendre une formule banale, la femme de César ne doit pas être soupçonnée.

Les raisons qui font suspecter l'arbitrage et le remède pour venir à bout de ce soupçon, sont ainsi exposés par M. Root:

Oplutea 4»

M. a»«t «ar l'arbllnkcc.

la ra»»«»ltlaa 4m tribaaaas tuamaralrt»

rt la pntrMarr Judirlal».

Je l'ai dit à maintes reprises et en maints endroits: à mon sons, la difliculté à laquelle l'arbitrage se heurte aujourd'hui, n'est pas la mauvaise volonté que montreraient les États civilisés du monde à soumettre leurs conflits à une décision impartiale. La difliculté. c'est que les nations civilisées doutent de trouver une décision impartiale. Et ce doute résulte de quel(|ues-uns <lis caractères <les tribunaux arbitraux, caractères qu'il est très difllcile do faire dispnruitre.

En premier lieu, ces tribunaux sont ordtniiiremi-nt constitués par le choix de publicistes. d'hommes mêlés à la conduite des afluires publiques, de hauts fonctionnaires, de membres «les Ministères des Affaires Étrangères, d'iKitnmes habitués à la diplomatie. La tendance inévitable est, et souvent le résultat a été. que. dans la majorité

des cas, le tribunal arbitral se substitue purement et simplement aux négociateurs des deux parties et négocie un arrangement. Or, c'est là quelque chose qui difîère complètement du fait de soumettre à la décision d'un tribunal ou d'une Cour ce que l'on estime être juste et injuste, ce que l'on considère commos les faits et le droit sur lesquels on fonde ses prétentions. C'est une simple mainmise sur les intérêts de quelqu'un que de négocier ainsi pour lui. Il y a une répugnance très accentuée à accepter une pareille situation dans beaucoup de cas; et plus la question en discussion est proche du terrain politique, plus deviennent fortes les objections que l'on peut élever contre cette manière de procéder.

Une autre difficulté est que, les tribunaux arbitraux se trouvant naturellement composés dans une large mesure de membres d'États étrangers et la décision effective étant ordinairement prise par ces arbitres venus de pays étrangers et non pas par ceux appartenant aux États en litige, les questions doivent être exposées à des hommes accoutumés à des systèmes juridiques différents, qui pensent différemment, qui envisagent les choses de façon différente. Il y a i-ne très grande différence dans la manière dont un jurisconsulte d'un pays de droit écrit et dont un jurisconsulte d'un pays de droit coutumier prendront une même question, et parfois il sera difficile pour eux de se comprendre mutuollement, même s'ils parlent le même langage: la différence de langues ajoutera bien entendu encore à la difficulté.

Une nouvelle difficulté est qu'une grande partie des règles du droit international sont encore tout à fait vagues et indétenninces et sur un grand nombre d'entre elles, en particulier sur celles à l'occasion desquelles il y a le plus de chances que des conflits se produisent, les dilfrrenfs pays professent des opinions différente» quant au «Iroit oxistimt et quant aux règles à lulopter. Personne ne peut dire d'un de ces tribunaux temporaires choisi au hasard ou d'après les meilleurs renseignements qu'auront pu obtenir les négociateurs des deux pays, personne ne peut dire quelle sera sa manière de voir quant

''smK

aux questions de droit international ni sous quel angle il les attaquera et les traitera.

11 me semble donc parfaitement clair, étant données les diiEcultés pratiques auxquelles se heurte notre système actual d'arbitrage, que Fétape prochaine que franchira vers le progrès le système de solution pacifique des conflits internationaux, que la voie sur laquelle il doit s'engager pour être l'objet d'une adhésion et d'un emploi universels, comporte la substitution à cette espèce d'arbitrage qui n'en est pas un et où les arbitres procèdent comme s'ils se considéraient astreints à jouer le rôle de diplomates, de tribunaux véritables, où des juges, agissant sous la sainte autorité du serment judiciaire, prononceraient sur les droits des États, tout comme les magistrats prononcent sur les droits des particuliers, conformément aux faits de la cause et au droit qui y est applicable.

Grâce à ces tribunaux, continus, composés de juges qui en feront leur carrière, se créera bientôt un prétoire composé d'hommes familiarisés avec les habitudes de conduite et de pensée de chaque peuple; peu à peu se développeront des règles bien définies, une interprétation stable, des précédents établis, grâce auxquels il .sera possible de savoir dans quel sens chaque espèce sera tranchée.'

'Comptet-rendut de la Société américaine pour le règlement judiciaire dei conflit» internationaux, 1910. pp. 11 à 13.

"I hâve said naany times and in many places that I do not think the difficulty that stands in the way of arbitration today is an unwillinjtness on the part of the civiliïed nations of the earth to submit their disputes to impartial décision. I think the difficulty is a douM on the part of civilized nations as to getting an impartial décision. And that doubt arises from some rharacteristics of arbitral tribunals which are very difficult to avoid.

"In the first place, thèse tribunals are ordinarily madc up !iy selceting publieists, mcn of jjublie affairs. jtrcat civil servants, members of the foreijm offices, men trained to diplomaey; and the inévitable tendency is. and the result often has lieen. in the majority of cases has becn. that the arbitral tribunal simply suhstitntes itself for the negotiators of the two parties, nnd neffotiates a settlement. Well, that is quite a différent thing from submittinp; your views of ripht and wrong, your views of the

Il ne faut pas croire que le mouvement en faveur du règlement judiciaire des conflits internationaux soit limité aux États-Unis; à cet égard le soussigné prend la liberté de citer les paroles mesurées et l'approbation sans réserves à la décision judiciaire par opp )sition au règlement arbitral, d'un éminent jurisconsulte européen, M. Ernest Nys. II s'exprime ainsi:

L'arbitrage se heurte à différentes difflcultés. II y a la op"»'" «• difficulté d'amener les parties en litige devant l'arbitre; il " "" '" y a la tendance de la part de l'arbitre, aussi bien en droit privé qu'en droit international, à se considérer comme obligé de regarder avec bienveillance les intérêts des parties par lesquelles il a été désigné; il y a la tendance regrettable à solutionner le conflit au moyen d'une transaction, à faire œuvre de diplomate et non de juge; il y a l'impossibilité de créer un système de jurisprudence fondé sur une série ininterrompue de décisions concordantes et la difficulté qui en résulte de faire progresser le droit in-

facts and the law on which you base youp claims to right, to the décision of a tribunal, of a court. It is merely handing over your interest to somebody to negotiate fop you; and thcre is a very widespread reluctance to do that in regard to raany cases; and the nearep the question at issue approaches the verge of the field of policy, the stronger the objection to doing that.

"Another difficulty is that the arbitral tribunals, of course being made up largcly of members from other countries the real décision ordinarily being made up by arbiters who corne from other countries, and not from the countries conccrned. questions hâve to be presented to men trained under différent Systems of law, with différent ways of thinking. and of looking at matters. There is a very wide différence between the wav in which a civil lawyer and a coramon-law lawyer wil! approach a subject, and it is sometimes prctty hard for them to understand each other even though they speak the same Isnguage. while if they speak différent languages it is still more difficult.

"Another difficulty is that a large part of the rules of international law are still quite vague and undetcrmined, and upon many of them. and especially upon those out of which controversy is most likely to arise. différent countries take différent views as to what the law it and

ternational par des décisions successives, et les obstacles presque insurmontables qui, presque invariablement, se dressent, lorsqu'il s'agit de reviser des sentences viciées par une erreur essentielle ou d'autres défauts substantiels. Sur tous ces points l'expérience des dernières années a été concluante. Le seul remède est la création d'un tribunal technique où siégeront des jurisconsultes, où dest directions uniformes de jurisprudence domineront et trancheront d'une manière nécessaire des espèces semblables, enrichissant ainsi la jurisprudence du droit international, et où une juridiction d'appel corrigera les erreurs de jugement qui auraient pu se glisser dans les décisions de première instance.'

•La nécessité d'un tribunal permanent: Bulletin de la Société américaine pour le règlement judiciaire de» conflit* internationaux, 1910, pp. 8-9.

ought to be. And no one can tell how one o£ thèse extemporixed tribunals, picked at haphazard, or upon thc best information the negotiators of two countries can get— no one can tell what views they are going to takc about questions of international law, or how they are going to approach subjects and deal with them.

"Now it bas seemed to me very clear that in view of thèse practical difBculties standing in the way of our présent System of arbitration, the next step by which the system of peaceable settlement of international disputes can be advanced, the pathway, along which it can be pressed forward to universal acceptance and use, is to substitute for thc kind of arbitration we hâve now, in which the arbitrators proceed according to their ideas of diplomatie obligation, real courts where judges, acting under the sanctity of the judicial oath, pass upon the rights of countries, as judges pass upon the rights of individuals, în accordance with the facts as found and the law as established. Will, such tribunals, which are continuons, and composed of judges who make it their life business, you will soon develop a bench composed of men who hâve becomc familiar with the ways in which the pcople of every conntry do their business and do their thinking, and you will hâve a graduai growth of definito rulcs. of fixed interpn iion, and of established précédents, according to wliioh you may know your case will be decided." (Procerdintft of Amrrcian Socirtti for Judicial Settlement of International Ditpute*. 1010. pp. n-KS.)

Au cours des observations générales qui précèdent on a exposé les défectuosités de l'arbitrage tel qu'il semble au soussigné avoir été conçu et pratiqué; on a indiqué l'avantage d'un règlement judiciaire, par opposition à l'arbitrage, et celui d'un tribunal judiciaire permanent, par opposition au tribunal temporaire arbitral; mais on l'a fait d'une manière incidente et sans entrer dans le détail. Il convient d'énumérer les avantages d'une Cour internationale permanente de justice, et d'exposer, ne fût-ce que sommairement, les services que pourraient attendre d'un pareil tribunal les nations qui le créeraient, et dont ce ne serait pas le moins important que l'exemple de régler leurs conflits juridiques par la voie judiciaire.

On a émis l'opinion que, s'il existait un tribunal international d'une composition connue à l'avance et prêt à recevoir les espèces qui lui seraient déférées, une pression se trouverait exercée sur les États en litige pour soumettre le conflit où ils sont engagés, sans les retards qui ont lieu nécessairement dans

"Arbitration is beset with various difficulties. There is the difficulty of bringing the parties in controversy before the arbitrator; the tendency on the part of the arbitrator, alike in private as well as in international law, to consider himself obliged to deal tenderly with the interests of the parties by whom he was designated; the regrettable tendency to dispose of the litigation by means of a compromise, to act as a diplomat and not as a judge; the impossibility of creating a System of jurisprudence based upon an unbroken séries of consistent décisions, and the conséquent difficulty of developing law by successive décisions, and the insuperable obstacles which almost invariably stand in the way of revising sentences vitiated by essential error or other substantial defects. On ail thèse points the expérience of récent years has becn conclusive. The sole remedy is the création of a technical tribunal in which jurists will take their places, wherc the same line of judgment will necessarily control and décide similar cases, thus enriching the jurisprudence of international law, and where an appeal will correct errors of judgment which may hâve crept into the judgment <if first instance." (Bulletin of AmericoH Society for JudieM Settlement of International Dispute*, 1010, pp. 8-0, the necessity of a |»crmanent tribunal.)

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le cas de constitution d'un tribunal temporaire ou spécial. Cet avantage d'une Cour permanente est si évident qu'il semble inuUle d'y insister; toutefois c'est là un point si important,— et, à dire vrai, fon»iainental, qu'il convient de l'examiner avec quelque détail.

Les particuliers savent que, s'ils ne peuvent tomber d'accord, il leur faudra soumettre leurs différends, s'ils sont de nature juridique, à un tribunal, et la connaissance qu'ils ont de cette obligation, l'existence d'un tribunal prêt à accueillir l'espèce et à la trancher, conduisent soit à un règlement extrajudiciaire, soit à la prompte introduction d'une instance devant le tribunal. Ce serait une situation intolérable pour les parties en liUge prévoyant s'il fallait qu'un bureau ou commission spéciale fût nommé, avec ou sans le concours du gouvernement, pour le jugement de leur procès. La voie judiciaire nous est si familière, que nous avons peine à arrêter notre esprit sur l'idée qu'il fut un temps où des tribunaux n'existaient pas, que des arbitres étaient nommés d'accord entre les parties pour éviter qu'on se fît justice à soi-même et que l'arbitrage convenu d'accord entre les parties fut le point de départ du développement des tribunaux, parce qu'ils fournissaient un remède plus rapide et plus adéquat que les arbitres ou que les tribunaux temporaires pour le règlement des conflits entre particuliers.

Il y a tout lieu de croire que les États seront un jour convaincus de l'avantage des tribunaux permanents pour la décision de leurs conflits juridiques, car les États ne sont après tout que des individus groupés d'une manière plus ou moins artificielle, accoutumés aux voies judiciaires, et l'historien de îavcnir regardera en arrière avec étonnement et stupéfaction le temps où les nations ne réglaient pas leurs conflits juridiques par la procédure judiciaire et n'organisaient pas de Cours permanentes pour leur examen et pour leur décision. En vérité, on peut dire à cet égard que non seulement l'arbî-

trage par accords particuliers ou contrats a conduit à des tribunaux permanents et ofïiciels (et l'histoire de Rome confirmerait cette idée), mais encore que les États qui ont constitué des tribunaux temporaires pour le règlement de leurs différends ont rejeté ces tribunaux temporaires en faveur de tribunaux permanents.

On pourrait montrer, si l'on ne jugeait pas sortir ainsi des •>-«•«• limites de ce mémorandum, que la pratique consistant à se Zh::^''^ faire justice à soi-même, partout où elle exista dans les so- TT':'?""" cietes primitives, a cède la place à l'arbitrage des conflits entre p*™— «•• individus, au moyen d contrats privés entre ces individus, par arbitres ou juges choisis par les parUes et nommés pour chaque espèce. Ce fut le cas à Rome: l'État, par un magistrat approprié, coopérait avec les parties pour assurer une solution, mais laissait toutefois aux parties le choix de leurs arbitres ou juges; un album judicum qui n'était pas sans présenter de ressemblance avec la liste ou le tableau des juges créé par la Première Conférence de la Paix, était établi et publié par le magistrat pour faciliter le choix d'arbitres ou de juges; et finalement, sous le règne de Dioclétien, le système d'arbitrage par accord des parties, avec toutefois la coopération de l'État, fit place à des fonctionnaires judiciaires permanents nommés par l'État dans son sein. Si tout cela ne paraissait pas assez évident ou si on considérait que ces arguments ne sont pas pertinents, on pourrait montrer l'analogie entre le développement de l'arbitrage entre nations et de l'arbitrage à Rome. Les nations, en effet, au lieu de se faire justice à elles-mêmes, s'entendent par contrats-un traité n'est rien de plus qu'un contrat-pour régler leurs différends par dos arbitres ou juges de leur choix, choisis d'après le nouvel alhiim judicum. jusqu'au moment où l'arbitrage, comme à Rome, achèvera son évolution en devenant un règlement judiciaire par des juges permanents.

Mais il n'y a pas lieu à cet endroit de faire plus que d'appeler l'attention sur l'évolution qui mène de l'arbitrage au règle-

4'4T«latira «M* W

*n jarMMtoM. nient judiciaire et de mentionner une analogie que le temps rendra, on l'espère, complète. Le soussigné estime toutefois qu'il n'est pas inutile de montrer les étapes par lesquelles les États-Unis et la Suisse ont remplacé l'arbitrage des différends publics au moyen de Commissions ou tribunaux temporaires, par la décision judiciaire au moyen d'une Cour permanente de justice.'

Mais, avant d'aller plus loin, il semble nécessaire de donner quelques brèves indications sur les propositions qui viennent d'être énoncées, afin d'en faire autre chose que de simples assertions. Si ces propositions, en effet, sont réellement vraies — et on croit que leur vérité est telle qu'on ne peut les contredire avec succès,— il en résulte que l'arbitrage, quelle que puisse être son importance dans l'administration de la justice et dans l'évolution de la procédure judiciaire, n'est pas en luimême un aboutissement ni le point terminal d'une évolution, mais un simple stade, le plus important d'ailleurs, entre la période de la justice personnelle d'une part, et celle des institutions judiciaires permanentes d'autre , .rt. Il en résulte également que, de même que l'arbitrage au début a supplanté, en faisant appel à la raison, la justice personnelle que chacun se rendait, il a plus tard engendre lui-même la procédure judiciaire, grâce à laquelle l'appel à la raison s'est trouvé suivi d'effet. En d'autres termes, il existe une loi d'évolution dans le monde juridique tout comme dans le monde vivant et cette loi comporte le passage de la justice personnelle à la procédure judiciaire dotée d'institutions permanentes avec, comme

'Pour les détails concernant cet intéressant développement, voyei un article de M. Ernest Nys intitulé: "Le développement et la formation du droit international" (American Journal of International Lau\ vol. VI, p. 279 et suiv., spécialement pp. 297 à 20»), et un article du soussigné intitulé: "L'évolution d'une juridiction internationale permanente" (Ibid., pp. SU? à sas).

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phase intermédiaire, l'arbitrage. Il en a été ainsi au moins chez un peuple dont nous connaissons l'histoire juridique et dont le droit est aujourd'hui encore, après que mille années et plus ont passé, la base de la législation d'un grand nombre de nations.*

Un second élément de cette loi de l'é- ,-lution des juridictions, telle qu'elle apparaît d'après 1'! s!, i,( des institutions juridiques romaines, est que le Tri" un;.) iprvia? ...... -^sé de

juges du choix des parties cède la r* <•• à . ,.e i> suii. ,. iudiclaire à demeure, composée de y.v.'c seulement pour trancher une ^ existant antérieurement à la si va, i l'accueillir et à le trancher.

Or, cette loi d'évolution junJhtUv universelle et, par suite sa vérité .i ost p;..-, -nui.i.ui ^n ce qui concerne les nations du monde actue' ji; .. . c qui concerne la plus grande de celles de l'anUquité, d..u ., eus connaissons bien l'histoire. La méthode qui consiste à être son propre justicier R existé et existe encore jusqu'à un certain point, entre les États, mais l'arbitrage en vertu de contrat, le traité n'étant

'L'histoire du vénérable système du jui civUe est particulièrement intéressante. Il a été créé et graduellement développé d'âge en âge, sur les bords du Tibre par la sagesse des hommes d'état, des magistrats et des sages de Rome; et après avoir gouverne le plus grand peuple de l'ancien monde pendant treize ou quatorze siècles et traversé d'.straordinaires vicissitudes après la chute de l'empire d'Occident, il a ét^ ramené à la vie, admiré, et étudié dans l'Europe moderne à rai- m de J variété et de l'excellence de ses principes généraux. Il est act llemer. enseigné et observé, non seulement en France, en Espagne, en Allema-rne, en Hollande et en Ecosse, mais dans les îles de l'Océan Indien et sur les bords du Mississippi et du Saint-Laurent. Ainsi se vérifient, semblct-il, les mots de d'Aguesseau, que "les grandes destinées de Rome ne sont pas encore achevées, car elle règne !> jr le monde par la raison après avoir cessé de régner sur lui par la puissance." (Kent'» Commentarif, on American Law, 14th édition, volume 1, p. 313.)

CNE COCR DE JUSTICE INTERNATIONALE

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qu'un contrat, par des juges de leur propre choix, a fait sp » apparition dans la pratique internationale; un tableau a été dressé et existe, dans lequel les juges sont choisis par les États en litige, exactement comme avait été dressé et existait à Rome un tableau de juges, dans lequel les parties en litige choisissaient le juge ou les arbitres; les commissions spéciales ou les tribunaux spéciaux, là où ils ont existé entre États revendiquant et exerçant leur souveraineté, ont abouti à des institutions judiciaires permanentes aux États-Unis et en Suisse: exactement comme les tribunaux spéciaux des particuliers en litige aboutissent aux institutions judiciaires permanentes de Rome; enfin, car l'analogie est complète quoique inconsciente et elle apparaît d'autant plus persuasive et inéluctable qu'elle est inconsciente, les nations sont en train de marcher lentement, mais sûrement, vers une organisation judiciaire internationale permanente, conformément à la loi d'évolution juridique que le soussigné s'est cru fondé à formuler.

Depuis lu Déclaration d'indépendance de 1776 jusqu'aux articles de la Confédération du 9 juillet 1778 et jusqu'à leur adoption finale en 1781, les Colonies, qui formaient les États- Unis d'Amérique, élnient des États indépendants et leur gouvernement était purement provisoire: grâce à lui elles agissaient de concert pour lu sauvegarde de leur cause. Elles se considéraient comme «les États indépendants et se traitaient mutuellement sur la base de l'indépendance et de l'égalité. Elles avaient, concernant leurs frontières, de fréquentes discussion» (|ui étaient dues au chevauchement des churtes coloniales; elles s'ofTorçaient de régler ces conflits par lu voie diploma(i(|ue en nommant des commissaires. Lu méthode diplomatique n'apparut pas conune satisfaisante, et. dans l'article 9 <lcs Articles de lu Confédération, des dinpositions furent prises pour le règlement des conflits entre les États par le moyen d'un tribunal temporaire, dont les juges devaient être

choisis sur un tableau ou liste de trente-neuf commissaires ou juges. Le Congrès connaissait en dernier ressort des diflférends entre États sur des questions de frontières, de juridic- Uon ou autres. Lorsque les autorités ou les agents à ce qualifiés d'un État adressaient au Congrès une pétition pour régler un liUge ou un différend, communication du fait était donnée à l'autre État en litige et un jour était fxé pour la comparution des deux parties par l'intermédiaire de leurs agents, qui étaient ensuite invités à nommer d'accord les membres du Tribunal. A défaut d'entente, le Congrès désignait trois citoyens de chacun des États de l'Union et. sur la liste ainsi formée, chaque partie, en conmiençant par le défendeur, écartait alternativement un nom. juscfu'à ce qu'il en restât seulement treize. Sept ou neuf de ces treize noms étaient tirés au sort et les personnes ainsi désignées composaient le Tribunal qui tranchait le différend à la majorité des voix. Un quorum d'au moins cinq juges était exigé. Dans le cas où l'unt des deux parties ne comparaissait pas sans raison valable, ou dans le cas de refus <le prendre part à la formation du Tribunal, le Secrétaire du Congrès remplissait son ollice à sa place. La sentence tranchait définitivement le litige dans tous les cas et chaque État .s'obligeait à exécuter la sentence de bonne foi. Chaque conunissaire devait prêter serment devant l'un des juges de la Cour suprême ou de la Cour supérieure de l'État dans lequel siégeait le Tribunal "de bien et dûment écouter et de trancher le litige conformément au meilleur de son jugement, en dehors de tout sentiment de faveur, d'affection ou d'espoir de récompense."

On notera cpie les membres du Tribunal pouvaient être nommés d'un commun accorl. exactement de même que l'article 21 de la Convention de La Haye de 189» (Convention de 1ÎH)7. article ir.) pour le règlement pacifique des conflits internationaux prévoit (|ue la composition du Tribunal peut résulter d'un arrangement direct des parties. A défaut de cet

arrangement, la nomination des juges est assurée par des règles formelles (article 24 et 25 des Conventions, article 9 de la Confédération). Conformément à cet article 9 du pacte de la Confédération, un différend fut tranché d'une manière définitive (État de Pennsylvanie contre État de Connecticut) . Des commissaires furent nommés d'un commun accord dans deux différends qui toutefois firent l'objet d'un arrangement extra -judiciaire (État de Massachusetts contre État de New- York: État de la Caroline du Sud contre État de Géorgie). On voit également que deux ou trois pétitions furent adressées au Congrès pour la nomination d'un Tribunal dans deux ou trois autres cas.

Il y a intérêt à noter que le litige entre la Pennsylvanie et le Connecticut était d'une importance très considérable et qu'il portait sur la possession de la vallée du Wyoming qui fonne maintenant le comté de Luzerne en Pennsylvanie. Ce territoire était réclamé par chacun des deux États comme compris dans les limites de sa charte. La Cour fut nommée par un accord direct des parties et. dans sa composition définitive, ello se composait de cinq personnages qui se réunirent à Trenton (New-Jersey) et rendirent un jugenient unanime en faveur de la Pennsylvanie, le 'M) décembre 1782.

Dans If procès <lf l'État de MassachiisetlH contre l'État de New-York, les parties tombèrent également d'accord (9 juin 17H.')) <|uanl ù la composition du Tribunal temporaire composé de neuf juges, ssms r»'eourir ù la méthode (réiimination prévue par l'arlicle !>. Mais ce différen<i fui réglé en dehors de la {".(•iir par un accord exprès des parties (l(î décembre 1786).

Lr procès de la Caroline «lu Su<l contre la (ïéorgie est le seul • xemple que nous ayons de la composition du Tribunal teniporain ,iii moyen <le réeiisaiions alternatives. I.i» (n-orgie. en i|iialit(' «Il «Kfcnil ur, conuncnva les récusations: i-llos se poursuivirent aKemativenicnl juMpi'i'i ce qu'il ne restât plus i|Uf treize noms sur la liste (les trente-neuf eonunis.saires ou

juges. Sur cette liste ainsi réduite, neuf noms furent choisis pour fo-mer le Tribunal (13 septembre 1785). Mais la Cour ne se réunit jamais, les États s'étant mis d'accord pour régler leur différend conventionnellement.

On ne peut pas dire que lu procédure ait été satisfaisante, eu égard au petit nombre d'instances dans lesquelles elle fut employée et eu égard également à ce fait qu'elle fut rejelée d'une manière spéciale par les membres de la Convention ConsUtutionnelle de 1787. Mai.s qu'elle fût regardée comme une amélioration par rapport aux rtglements diplomatiques, quelles que puissent avoir été ses imperfections, c'est ce dont on ne saurait douter en constatant que ses principes essentiels figuraient, en article 9, dans le projet de constitution qui fit l'objet d'un rappor' du "Comité de Détail" et (|ui fut présenté à la Conventio- lérale le (5 août 1787. .Après une discussion approfondie et prolongée, la Convention rejeta le mode de règlement des différends entre les États au moyen de Commissions temporaires. Ce mode disparut ainsi, mais sa disparition provoqua la naissance «lune Institution .ludiciairo pennanente investie du pouvoir de trancher les différends de ce genre, ainsi qu'il résulte de l'article 3, sietion 2. de la Constitution telle qu'elle fut définitivement adoptée:

Le pouvoir judiciaire sera compétenl . . pour les contestations enin <le"ix ou plusieurs États; entre un État • t des citoyen» d'un autre Étal; entn' dis eitovius dÉtats différents; entre citoyens d'un nuMiie État revendiquant des terres en vertu de concessions laites par d'autres États. «f entre un État ou des citoyens du dit État et les État» étrangers, leurs citoyens ou sujets.

("."Il ainsi (|ue rarbilrafjt entre I. s États au moyen d'un tritiiuial tenipnraiii' eoniposé poiit eliaqui e^peee évolua et se transl'firma .ii tui triliunal periitanenl pour le règlement «les différends enln- les Étals d, Il nion Ainérieaim . Son succès

d'onr

urffSBliMitlon

Jadiolalrv

rn Mali*t»e.

à cet égard a justifié l'attente de ses fondateurs: elle a accueilli et discuté de nombreuses affaires qui, pour citer les paroles frappantes de M. le Juge Holmes, "si elles s'élevaient entre souverainetés indépendantes, pourraient conduire à la guerre."' 11 est impossible de ne pas se demander si l'histoire ne se répétera pas.

On peut citer dans le même sens l'exemple de la Suisse, où, pendant des siècles, l'arbitrage ne fut pas seulement pratiqué par les individus, mais fut la méthode de régler les différends entre Cantons, qui se considéraient comme souverains et exerçaient les droits de souveraineté. Depuis 1291 justju'à 1,351, l'arbitrage, au moyen diirhitres constitués par les parties, fut le mode favori de règlement des diftérends entre les Cantons; mais de l.'ttl à 18^4X. des tribunaux temporaires furent composés d'aecorcl entre les Cantons en litige, à l'effet de régler leurs différends. Il fut fait ainsi épreuve de l'arbitrage, non pendant dix ans comme dans le cas des États-l'nis, mais durant des siècles; l'arbitrage fut écarté en 1848, parce qu'il n'avait pas. dans l'opinion des citoyens suisses, les avantages du règlement judiciaire. Les arbitns considéraient conmie de leur devoir de transiger le différend, et, avant d'essayer d'appliquer les principes juridiques à sa solution, ils proposaient un arrangement (|ui, s'il était accepté par les parties, mettait fin au litigt S'il n'était pas accepté, ils tranchaient alors In ((uestion. conformément à ce qu'ils croyaient être les principes du droit <t «le ré<|uité. On voit par là que la médialion 1 1 la transiu-tion furent considérées pi iidant une longue ptriodt (le temps, comme inhérentes ii la nature même et à l'application d« l'arliitrage; mais une expérience longue et variée (oinainquit les Suisses- aussi jaloux de leur indépen «Iniice natioiuile et cantonale «pi'aucun peuple <lu m«)nde qu( rarbilnige au UMiyeii d«' tribunaux temporaires coiiqxt.sés de

'.V «tiiiiri lontrr llliniiif, Hn\. l'nitiil Slnlrs lii-ports. HiC, .M S.

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juges du choix des Cantons, ne constituait pas un mode de règlement adéquat des différends de nature juridique. En conséquence, ils renoncèrent au système de l'arbitrage en 1W8 et ils le remplacèrent par le Tribunal Fédéral permanent qui existe à l'heure actuelle.

Vn éminent publiciste Suisse, en même temps Président de la Confédération et du Tribunal Fédéral dont il expose les avantages. <iit en parlant de l'arbitrage que

Les inconvénients de ce système sont en général nombreux: en premier lieu, la constitution d'un tribunal pour chaque espèce et la nécessité de tomber d'accord sur un certain nombre de règles de procédure dans chaque instance exige une dépense <iisproportionnée d'énergie; (le plus, il n'y a pas «le garantie quv la composition de ces tribunaux soit impartiale. On ne parvient à obtenir l'égalité des parties «ju'en doublant le mal «lune composition partiale «lu Comité et ( n le neutralisant ainsi jus<iu'à un certain point. Kn outre, dans ces tribunaux de ha.sard, l'organisation de la procédure . st défectu.use et il est par suite «lifTlcile «le suivre les «lélails du pr«>cès. Ce n'est pas tout, le procès lui-même traîne iré.juemment en longueur et devient coûteux à l'exc. s. F.ntin. «1. s «piestions de juridiction de toutes sortes «le «lifliculles s'élèvent concernant l'exécution «les s(-utenei s. si bien «pie le rt-sultat même «|ui a été att«int i.vec tant <le peine est incertain.'

Dans un autre passage «pii. maigre «luil soit écrit en song«'ant à la Suiss» . est susctplible «lune plus liirge application, et même «l'une appli(ati«m internali«»nale. le même publicisie écrit :

I.ors«|ue raHs«Jciali«)n politlipH devient plus étroit»- et plus bonu)gene. le progrès eon«luit genéralem«>nl et naturellement à un tribunal «)rg.»iiisé jmliciairement. Beau-

'Dilb», Droit pitlilic ,lr la ('nnf.tirrution suisir. IS7S vol |[ iip ll.H-IU.

coup d'avantage8 en résultent. Un juge est nommé pour toute une série de procès, sans égard à aucun procès particulier. Ceux qui le nomment sont absolument impartiaux et peuvent peser avec soin ses qualités morales et son habileté technique. Un ordre déterminé de procédure, une continuité foncière dans le jugement des procès et la clarté dans l'exécution jaillissent immédiatement. Enfin le pouvoir du juge devient un rempart puissant dans la vie publique contre les caprices et l'arbitraire de quelque côté qu'ils viennent. Les avantages d'un règlement légal des fonctions judiciaires excèdent de beaucoup les quelques inconvénients qui peuvent exister, particulièrement lorsque le droit est réservé de recourir dans certains cas spéciaux à des tribunaux d'arbitrage et de récuser un juge dans un tribunal ordinaire qui, dans un cas particulier, peut manquer de la qualité indispensable de l'impartialité.'

tutefois on peut objecter que des tribunaux permanents •-npèce indiquée ne sont possibles que dans un État fédédont les membres ont abdiqué leur souveraineté et que blissement d'un tribunal international suppose quelque <> de très voisin d'une fédération mondiale, •ctivt iient le Professeur Lainmasch a formulé cette ori- . disii 'lans une publication récente que "cette référence ■II» her quiconque ne croit pas à In fédération du

moi! '<

Kii îuMise on peut observer que les État» de l'Union amérifjiin< ^o considi-renl comnje des États souverains — non comnu- des provinces possédant un gouvernement local auto-

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ti n<

'Dul's. liroU puhlic Hr la Confrti^ratitm iiaiêir, IH78. vol. FF. pp. IlS-ll».

'"Fiir <lcti, (l»T iiiclit «n dif Wfltfrderation Klniiht. ixf «liric Hiiiweiiw jcdfK'li tiirlit liistimm«'int ' ! I nniinaKcli. Tliriirir (!'<'ii«.rml)lr t\v Ih jiiridtrtion arbitrait'. Miinurl dr droit inlrrnnlionnl. |>ill)lit'' par le D' .>'litT- Sonilo, Iltl.'l. |i IS'.t).

nome— et que les cantons Suisses déclarent formellement dans l'article 3 de la Constitution de 1874 qu'ils sont souverains "dans la mesure où leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution Fédérale" et qu'ils "exercent les droits qui ne sont pas délégués au Gouvernement Fédéral."

Si l'établissement d'une Cour internationale dépendait de la fédération du monde, le soussigné ne la préconiserait pas; il croit en effet à l'indépendance et a l'égalité des États, grands ou petits, peuplés ou peu peuplés. Il considérerait une fédération des États englobant toutes les manifestations de leur acUvité. non seulement comme constituant en elle-même une calamité, mais encore comme destructive du droit international; il est fermement convaincu que la prospérité du monde en général repose sur lexistence séparée et indépendante des États et su. '«ur coopération en qualité d'États indépendants et séparés pour une action commune vers un but commun.

La création et le fonctionnement heureux et fécond des nombreuses Unions internationales, dont le nombre est trop grand pour qu'on les mentionne ici. montrent que les États peuvent bien former une Union en vue d'un but détenuiné sans sacrifier leur indépendant -et. en vérité, les notions de souveraineté et d'indépendance ne sont pas inhérentes à celle d'Union, puisque des colonies dotées du self-government sont membres de ces Unions—; il ne semble pas y avoir de différence essentielle entre l'établissement d'une Union postale universelle avec le but qu'elle implique et la création d'une Union juridique pour l'administration de la Justice internationale.

En conséquence il appaniil ,|u'une Union juridique de tous les membres de la Société des États, ou d'un nombre limité d'entre eux. est possible sans [M.rter alteinle a l'indépendance et à l'égalité des États. (|ui sont les concepts fondamentaux du «Iroil international; pas plus qu,- n'y porte atteinte dans l'Union postale universelle l'accord réalist> entre États piirti-

L'établlunnrat Ur I» Caar praJHéc ■• pr«aapp«t« ■I ■>zlcr la tédtnUlom da aoDilc.

< nr I Biun Jarldl^nr ér la ■■*■»> nacarr aar l'i afan PMtal* calvMMli*:

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cipants pour le règlement au moyen de l'arbitrage de leurs différends en matière postale. Voici à cet égard, les dispositions de l'article 23 de la Convention postale universelle, telles qu'elles résultent du texte signé à Rome le 26 mai 1906:

!• — En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente Convention ou à la responsabilité dérivant, pour une Administration, de l'application de ladite Convention, la question en litige est réglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des Administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire.

2. — La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix.

3. — En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher It- différend, une autre Administration également désintéressée dans le litige.

4.— Les dispositions du présent article s'appliquent également à tous les arrangements conclus en vertu de l'article 19 précédent.'

Ce qui u été fait dans un cas, peut être refait dans un autre; il est impossible de prétendre qu'une Union entre États est réalisable pour des matières postales, tandis qu'une Union semblable d'États n'est pas réalisable pour le règlement de leurs différends juridi(|ues. Un tribunal permanent peut, conmie on le propose, être créé soit pour tous les États, soit pour ceux d'entre eux (|ui sont disposés à le créer. Pour des raisons (|ui ont déjà été indiquées et sur lesquelles on reviendra plus longuement ci-après, il sera plus facile de créer un tribunal pour un nr .libre limité d'États que pour tous les États reconnaissant <t appliquant le droit international dans leurs rapports respectifs. On affirme avec confiance qu'un tribunal

'l)<s<)ini|>'< <t R'-riault. Hrcuril international âfê traitéi du XX* iièele,

année liton. p. ^^^^,

permanent, composé de juges disposés à trancher ies litiges, grâce à sa seule existence, attirera à lui ces liUges, et, par leur soluUon prompte et impartiale, contribuera au maintien de la Paix: dans l'opinion du soussigné, en effet, la Paix ne peut être que permanente et elle n'est désirable que si elle repose sur les principes de justice.

Il a été déjà indiqué que les sentences arbitrales ont plus ou moins le caractère de transactions et on a exprimé la crainte que les États préfèrent, à l'occasion de leurs différends, transiger directement par leurs propres agents plutôt que par le canal d'arbitres qui ne sont pas directement responsables à leur égard. La vérité de la première proposition peut, croit-on, être établie par l'examen non seulement des sentences des Commissions mixtes, mais aussi par les sentences de la Cour dite Cour permanente d'arbitrage; toutefois, pour l'objet qu'on a en vue, la vérité de la proposition sera acceptée, sans qu'on s'attache à en faire la démonstration.

La seconde proposition n'est pas susceptible de démonstration, quoiqu'il semble évident, si l'on raisonne par analogie, que les États, tout comme les particuliers, préféreraient voir leurs différends réglés par un mode les mettant à même do prévoir à l'avance les conséquences, et de mettre en balance les avantages et les désavantages de la décision probable, avant que le procès soit déféré au tribunal. On ne prétend pas que la déci.sion d'une Cour de justice puisse être prédite de façon absolument certaine: car, en fin de compte, la décision roule sur l'existence et sur l'application d'un principe de droit invcMiué par l'une des parties en litige, ou sur l'existence et l'application d'un principe différent invoqué par l'autre partie. Malgré tout. In décision p.ut être prévue, soit dans l'une «oit dans l'autre dos deux hypothèses do gain ou <le porto du procès: il n'en saurait être ainsi dans le cas des sentences arbitrales. S'agit-il i\v questions juridiques, los États peuvent déférer leurs différends on sachant oxactomont «luelles pour-

BcatCBCM ■rbltralM.

FalUlta ëe la (ranaaetloB.

t'Bc dtcidoB Judiclair» p»at ♦•r» pr«*ac daaa la doabic alleraaIlTa d« >ala •■ de prrte: la p*iiiiibllH« dr cette prévIalcB Mralt aa Hfmrmt d«

aoprè* dr« Rtatu.

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f*acll«BBMMBt

bvarcas de la Caar TériiabloKat Pfnaaacalci Créatlaa «• l'habltad* d'y ncaariri rrMtloa de pr<«éd«at» ; d«v»l*pp«BWBt da drall.

tt^trloppmiwat du droit par la d^rluloa Judirlair».

ront être les conséquences du parti qu'ils prennent : ils peuvent donc, dans chaque cas particulier, en toute connaissance de cause, accepter de porter le litige devant le tribunal ou, au contraire, s'y refuser.

Si le tribunal justifiait l'attente et les espérances de ses partisans et si les États y avaient recours même d'une manière moins fréquente que les particuliers ne s'adressent aux tribunaux nationaux, il est évident que l'habitude serait créée de lui soumettre les questions de nature juridique; et si la Cour, composée de juges permanents, décidait conformément aux principes du droit et de la justice, ses décisions tendraient comme celles des tribunaux nationaux, à faire progresser le droit qu'ils ont mission d'interpréter. Une série de précédents s'établirait, que la Cour serait forcée de suivre dans les espèces semblables, tout comme les tribunaux nationaux: les juges internationaux ne se donneraient bien évidemment pas à euxmêmes le ridicule de refuser d'accepter, comme les liant, une décision qu'ils auraient eux-mêmes rendue. Des précédents se constitueraient ainsi; lu continuité des décisions internationales s'introduirait, et le droit international progresserait grâce aux décisions judiciaires, d'une façon aussi claire, aussi facile, aussi certaine <|ue la commun law anglaise s'est trouvé développée par une longue série de juges expérimentés dominés par le sentiment de la responsabilité qui s'attache aux fonctions judiciaires.

Ce n'est pas seulement la common laiv que les juges d'Angleterre ont interprétée et fait progresser. Le droit international a des obligations profondes et durables au grand Lord Slowell pour une longue série de ses décisions, touchant k mainte (juestion du droit international, en particulier du droit maritime. Les décisions des Juges américains Marshall et Stor>- constituent également des monuments classiques du droit international; on a estimé qu'il y a quelc|ue deux mille es|Mces, tranchées par la Cour Suprême des États-l nis, qui

SI

impliquent, à un degré plus ou moins grond, des principes du droit international. On peut indiquer encore, à titre d'exemple, et pour mettre en relief les conséquences du règlement juridictionnel, que le droit consUtutionnel des États-Unis a été édifié par des arrêts soigneusement étudiés de la Cour suprême; un tribunal international, composé de juges compétents, conservant leurs fonctions pendant une longue période d'années, et possédant la confiance des États, rendrait les mêmes services à l'ensemble des États que ceux qu'a rendus la Cour Suprême aux États de l'Union américaine. Il se constituerait un système de droit international répondant aux besoins des États, et qui serait ordonné en un Code, exactement comme le droit constitutionnel des États-Unis s'est trouvé développé par la jurisprudence et a été ordonné en un Code. Pour indiquer la manière dont cette évolution s'est accomplie on citera un passage d'un jugement fameux de Lord Stowell dans le domaine du droit international, dont les décisions ont eu tant d'infiuence sur la formation et le développement du droit des prises. Dans le cas de The Atlanta' décidé en 1808, l'illustre juge a dit:

Je suis autorisé à penser que c'est un acte qui aflfectera l'instrument du transport, sans crainte d'encourir le reproche qui est parfois étrangement adressé à cette cour, qu'elle est coupable d'interpolations dans les lois des nations. Si la cour avait pris sur elle-même d'affirmer des principes en eux-mêmes nouveaux, elle pourrait justement encourir ce reproche mais, n'ayant fait qu'appliquer des principes établis à des cas nouveaux, elle ne peut sûrement être ainsi jugée. Toute loi se ramène à deux principes généraux: les cas qui peuvent naître sous de» combinaisons nouvelles de circonstances conduisant h une application extensive de principes anciens et reconnus, par de justes corollaires, peuvent être infinis; mais tant que la continuité des principes originaux est établie

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et conservée pure et intacte, la pratique n'est pas nouvelle et ne mérite pas d'être accusée d'innovation à l'ancienne loi; donc en lait, la Cour ne fait rien de plus qu'appliquer de vieux principes à de nouvelles circonstances.i

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de 1> Conr proitosée sont obllffatolrea pour ton»

Itn t.tmt* ayant participé à sa création, même a'Ilu ne fleurent pas à l'Instance.

En outre, le jugement d'une Cour internationale obligerait non seulement les parties figurant à l'instance, mais encore les États qui auraient participé à sa création. Si la Cour était vraiment internationale en ce sens qu'elle serait l'œuvre de tous les membres de la Société des États, ses décisions seraient obligatoires pour tous les États. Si elle n'était pas l'œuvre de tous les États, mais d'un certain nombre seulement, ses décisions seraient obligatoires pour tous ces États, que leur nombre soit grand ou petit.

En atlirmunt ainsi hardiment et sans arguments que les décisions d'une Cour permanente de l'espèce proposée ne seraient pas seulement obligatoires pour les parties en litige, mais aussi pour les États qui prendraient part à sa création, le soussigné est bien convaincu que, donnée comme un principe gé.éral, cette proposition serait sujette à critique. Mais il croit «pie, en fait, sinon en théorie, la conséquence inévitable de l'heureux fonctionnement de la Cour serait tel qu'il l'indique. 11 est vrai que les décisions des Cours, en dehors de celles do la (Irande-Brelagne et des États-rnis, ne sont pas roganlées comme des précédents obligatoires pour elles lorsqu'elles trouvent des cas subsé(|uents de même nature. Mais l'aiiforité du cas jugé n est pas moins très persuasive, et comme le montrent plus loin une citation du Professeur Wambaugh, la tendance de toutes les Cours est, dans l'application «tes principes tant du «iroit civil «|ue du droit commun, de suivre avec grantl soin les jugements antérieurement délibérés. De plus il est vrai (|ue le jugement d'une Cour ne lie (|ue les parties, cl que d'autres personnes peuvent engager une

'i; (\ liohinnon's Reporté, i.'SH.

instance de même nature dans l'espoir d'obtenir un jugement différent. Mais si la Cour est composée des mêmes juges, et que le cas antérieur ait été discuté et examiné soigneusement, il est clair que l'inévitable tendance est de suivre la décision dans le cas suivant; car si les juges n'agissaient pas de la sorte il semblerait se taxer eux-mêmes de manque de soin dans le premier cas ou de partialité dans le cas actuel. 11 s'ensuit que, bien que le jugement lie directement les seuls plaideurs, il n'en lie pas moins indirectement tous les autres en de mêmes circonstances. De crainte que cet effet d'un jugement ne semble <levoir se restreindre au droit privé et aux particuliers, sans pouvoir s'appliquer au droit public et aux Étals, le soussigné se réfère aux nombreuses décisions de la Cour Suprême des États-Unis, où des États particuliers de l'Union américaine étaient en cause. On objectera que ces États ne sont pas souverains, et que des analogies tirées d'eux ne peuvent s'appliquer aux membres de la société des nations. C'est un fait cependant (jue les États sont fréquemment appelés souverains dans les Reports de la Cour Suprême; que, comme des États souverains ils ne peuvent être poursuivis sans leur consentement;* qu'aucune voie d'exécution ne peut s'exercer contre eux;= que la Cour Suprême se regarde elle-même, quand elle

'Dans l'affaire d. Bcers c. Arkansas. 'iO Howard, ")'27, décidée par la Conr Suprême en 18.57, le grand juge Taney a dit, en n|i|)1iqiieiit les princi|)es générniLv du droit à Ifttat d'.\rkansas: "C'est un principe établi de jurisprude?iee, chez toutes les nations civilisées, que le souverain ne peut être poursuivi devant ses tribunaux ou devant tous autres, sans son consentement et sa permission."

•A l'iK'casion de l'extradition d'un prétendu criminel qui avait cherché refuge dans l'Ohio ce principe a été posé par le grand jugi' Tane\ . parlant au nom de l'unanimité de la cour, qu'il est du devoir du gouverneur de l'Etat d'extrader le criminel, "mais que si le gouverneur de l'Oliio refuse de s'acquitter de ee devoir, il n'y a pas de pouvoir délémié au gouvernement général, soit par le département judiciaire, soit par tout autre département, à l'elTet de l'y contraindre," {Kentuek^ c. Denniton, ns l'nitrd Stalr» lieportu, p. iw.)

ta-

les juge, coniine une Cour internationale;' qu'elle suit, le cas échéant, le droit international.^ Peut-être le terme quasi souverain est-il plus exact,^ mais pour ce qui nous occupe la terminologie est indifférente en effet, les États peuvent seulement être poursuivis l'un par l'autre en vertu du consentement général donné dans la Constitution, non par les citoyens ou sujets, et, d'autre part, le jugement dans un litige entre deux États n'est pas exécuté par la iorce, sa mise à effet dépend seulement de la bonne foi des États, comme lorsqu'il s'agit de nations indépendantes/ Comme lorsqu'il s'agit d'in-

'Dans l'affaire Virginia c. West Virginia, décidée par la Cour Suprême en Htll, 220 Unied States Reports, 1, le juge Holmes délivrant l'opinion unanime de la Cour, dit que "l'affaire est à considérer dans un esprit dépouillé de technicité parce qu'il s'agit d'une controverse quasi internationale, et en se souvenant qu'aucun Code interne ne gouverne la matière mais que cette Cour peut être appelée à juger des différends dont le Congrès ne saurait connaître et que la législature d'un État particulier n'a pas le droit de décider."

-Dans l'affaire Virginia c. Tennessee, 148 United States Reports, p. 503, la Cour a tranché le litige entre les États conformément à la doctrine de la prescription posée par Vattel: "l.a tranquillité, le salut des États, le bonheur du genre humain ne souffrent point que les possessions, l'empire < t les autres droits des nations demeurent incertains, sujets à contestation, et toujours en état d'exciter des guerres sanglantes. Il faut donc admettre entre les peuples la prescription fondée sur un long espace de temps comme un moyen solide et incontestable." (Vattel, Droit det (/ens. Livre 2. C. II. see. 1 M».)

'Dans l'affaire Cîeorgia c. The Tennessee Copper Company décidée en l'.tO" le juge Holmes dit: "C'est une action intentée par un État pour lin tort h lui fait dans sa capacité de quasi souverain." (2(iii l'niled Statm Ueporli, 2.S0.)

*On sait que l'État de Georgia refusa d'obéir au jugement de la Cour Suprêmi- dans l'affaire Cherokee N'ation e. thi- .State of Georgia, IS.'il, ;> Peters. 1 ; que le Président Jackson déclina d'appuyer la décision de lu Cour en vue du même effet dans l'affaire Worcester e. Georgia, <• Peters, .521. disant: ".John Marshall a rendu sa décision; à lui maintenant de l'exécuter!"

dividus, le jugement lie seulement les parties en cause, mais, de plus, comme lorsqu'il s'agit d'individus, les décisions sont suivies dans les mêmes cas, de sorte que, en fait, si non en théorie, le jugement affecte les 48 États de l'Union américaine, parce que chaque État sait que la loi déclarée dans un cas s'appliquera dans tout autre de même nature. On croit donc que les nations participant à une union judiciaire seraient inévitablement liées par les jugements de la Cour de l'Union alors même qu'elles n'auraient pas prévu expressément cet effet dans la convention qui la créerait.

On aperçoit nettement la différence entre un tribunal temporaire, organisé dans un but spécial et n'obligeant que les deux parties litiganti's,ct une Cour composée de plusieurs États, dont la décision est obligatoire pour chacun et pour tous dans un cas identique ou analogue. La décision de la Cour permanente dirait le droit pour tous les États qui auraient coopéré à son établissement. Chaque État serait de la sorte intéressé à nommer des juges compétents, parce que tout jugement aurs'it des répercussions sur lui dans un cas semblable, exactement comme s'il était partie à l'instance. Le principe ser^•ant de base à la décision deviendrait, par l'action de la Cour, le droit de tous les États constituant le tribunal, exactement comme une décision de la Cour Suprême des États-Unis s'impose à chacun des États de l'Union américaine. En donnant leur assentiuunt à la Constitution, les treize États primitifs ont accepté d'être liés par ses dispositions et tout État admis subséquemment à faire partie de l'Union, accepte d'être lié par les dispositions de la Constitution.

On peut dire qu'une Cour de cette espèce serait, en fait, un organe législatif et qu'elle créerait le droit qu'elle est destinée à interpréter. Il est indéniable qu'un tribunal fait des lois et on croit que la loi jurisprudentielle. faite par le juge (judge made law) est égale, si elle n'est pas supérieure, à la loi qui résulte d'un texte législatif (sfatutory law). Toutefois il n'y

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a pas nécessité à ce que la Cour internationale soit investie des fonctions législatives, parce que les parties peuvent, en soumettant un procès à une juridiction, déterminer les principes de droit qui devront être appliques, si ces principes existent, et, s'ils n'existent pas, peuvent les créer, comme ont fait la Grande-Bretagne et les États-Unis, lors du règlement des affaires de VAlabama, avec les trois règles de Washington inscrites au traité de Washington de 1871. En d'autres termes, les États en litige peuvent déterminer les principes de droit que la Cour devra appliquer dans sa décision, et, si ces principes se recommandent d'eux-mêmes aux États, ils deviendront partie intégrante du droit international; ou bien encore les États peuvent, conventionncUement, déterminer les principes de droit qui devront être appliqués par la Cour dans les parties du droit international regardées comme n'étant pas sufTisamment claires ou comme n'étant pas l'objet d'une adhésion suffisamment générale pour fournir à la Cour les principes de droit qu'elle doit appliquer. Un exemple frappant de ce cas nous est fourni par les Puissances, signataires de la Convention établissant une Cour des prises, adoptée par la Deuxième Conférence de la Paix. L'article 7 de ce très important document prévoit que :

Si la question de droit à résoudre est prévue par une convention en vigueur entre le belligérant capteur et la Puissance qui est elle-même partie au litige, la Cour se conforme aux stipulations de ladite Convention.

A défaut de telles stipulations la Cour applique les règles du droit international. Si des règles généralement reconnues n'existent pas. la Cour statue d'après les principes généraux du droit et do l'équité.

Cet article envisage trois situations différentes et importantes. En premier lieu, si une question de droit fait l'objet de dispositions conventionnelles entre deux États, le traité

doit alors être appliqué et interprété par la Cour, car il constitue à la fois la source et la mesure des droits des parties litigantes. En second lieu, s'il n'existe pas de traité ou de convention de ce genre, la Cour doit appliquer les règles du droit international; mais il advient fréquemment qu'une règle de droit est invoquée par un État ou par un groupe d'États, comme existant et dominant une matière, tnndis qu'un autre État ou qu'un autre groupe d'États, atlirme, avec une égale insistance, qu'une règle différente existe et s'applique. On peut citer à titre d'exemple les divergences d'opinion concernant le droit de blocus. La pratique continentale diffère sur certains points particuliers importants de la pratique Anglo-Américaine, et les partisans de chaque théorie affirment que leurs concessions sont l'expression du droit international. Si la Cour des prises, une fois établie, était appelée à trancher une question concernant le blocus, il est évident que la Cour serait forcée d'adopter l'une ou l'autre opinion; inconciliables en effet, elles ne sauraient être adoptées toutes deux. La difficulté n'est pas levée par la disposition que "si des règles généralement reconnues n'existent pas, la Cour statue d'après les principes généraux du droit et de l'équité"; parce que les nations consentantes ont leurs opinions particulières en matière de justice et d'équité, et qu'elles pourraient être et seraient probablement peu disposées à permettre au tribunal de trancher ces questions, que les États considéreraient sans doute comme des questions vitales. C'est pour cela que la Grande- Bretagne a refusé de ratifier la Convention relative à la Cour des prises et de participer à son fonctionnement, à moins qu'une entente n'intervînt concernant diverses parties du droit des prises que la Cour pourrait être appelée à interpréter et à appliquer. Pour citer les propres paroles du Gouvernement britannique "il serait difficile, sinon impossible, au Gouvernement de Sa Majesté d'élaborer la législation nécessaire à l'ap-

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plication de la Convention, s'il ne pouvait donner aux deux Chambres du Parlement britannique l'assurance qu'une entente plus précise a été réalisée relativement aux règles qui présideraient au fonctionnement du nouveau Tribunal." Le résultat a été que la Grande-Bretagne a convoqué une conférence groupant dix Puissances maritimes pour examiner les matières indiquées à la convocation, dans l'espoir que, grâce à la discussion et à des concessions mutuelles, un arrangement puisse être réalisé à leur sujet. La Conférence se réunit à Londres le 4 décembre 1908 et adopta, le 26 février 1909, la "Déclaration de Londres," qui a codifié certaines parties du droit des Prises, si bien que la Cour, au lieu de décider d'après les principes généraux du droit de l'équité, comme le prévoit l'article 7, aurait l'obligation de trancher le débat, dans la mesure où la Déclaration de Londres s'y référerait, en conformité de la lettre et de l'esprit du corps de principes juridiques établis par la volonté des Puissances contractantes. 11 est donc évident que l'action législative de la Cour peut être gouvernée par un accord spécial ou général; et cela, alors même que les décisions de la Cour, en interprétant et en appliquant des principes reconnus, développeraient le droit international, de même que la Cour Suprême des États-Unis a, par ses décisions, interprété la Constitution des États-Unis, de manière à créer un corps de droit, compact et répondant à tous leurs besoins, pour les quarante-huit États de l'Union

américaine.

Peut-être convient-il de discuter dans le même ordre d'idées une question susceptible de provoquer des malentendus, si on ne l'éclaircissait pas complètement. On dit fréquemment que Us Cours de justice Anglo- Américaines suivent les précédents jurispru<lentiels et se considèrent comme liées par eux, tandis (lue les tribunaux, qui font application des autres systèmes juridi(iues. ne sont pas .' par leurs décisions antérieures et que chaciue espèce est franchée. ou :ui moins, peut être tran-

chée, quand elle se présente, sans référence aux jugements antérieurs des tribunaux du même ordre, ou, des tribunaux supérieurs. On dit aussi que les Cours Anglo-Américaines rejettent ou considèrent comme inférieurs aux arrêts rendus, les fxavaux de la doctrine, tandis que les Cours étrangères voient, jusqu'à un certain point, dans ces travaux des sources du droit, de nature à s'imposer à elles. La question se pose dès lors: si une Cour internationale adoptait la méthode Anglo-Américaine, est-ce que son action serait acceptable pour les États étrangers? Et si, au contraire, la Cour internationale adoptait ce que l'on peut appeler la méthode étrangère, est-ce que la Grande-Bretagne et les États-Unis n'adresseraient pas des objections à cette manière de procéder? Le sujet est important; mais la dilTiculté existe plutôt en apparence qu'en réalité, ainsi que les observations suivantes— on l'espère du moins — tendront à le prouver.

Admettons pour un instant l'importance de la question; on peut bien dire toutefois que cette importance n'existe pas à l'heure actuelle, parce que les précédents des Commissions mixtes et des tribunaux temporaires sont rarement cités dans les ouvrages de références ou regardés comme obligatoires pour eux-mêmes par les Commissions ou tribunaux suivants. On peut donc en faire abstraction. Ensuite il est assez généralement admis que les sources du droit international sont la coutume, telle qu'elle se manifeste par la pratique internationale et par les traités et conventions. Aujourd'hui la coutume et la pratique internationale se trouvent dans les écrits des auteurs, -^ans les traites et dans les monographies sur le droit international. Les traités et les conventions sont obligatoires pour les parties contractantes; ils sont consignés dans des publications ofTicielies. Il apparaît ainsi que, pour le présent au moins, le tribunal international ne pourrait pas être lie par les décisions des Commissions mixtes et des tribunaux temporaires, parce qu'elles n'ont pas d'autorité; il

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apparaît que les juges de la Cour proposée auraient nécessairement à se référer aux ouvrages des auteurs sur le droit international, parce que c'est au premier chef dans ces ouvrages que se trouve la pratique des États, et aux collections officielles des traités et conventions, dans la mesure où ces traités ol conventions constituent l'objet du litige ou formulent des principes de droit. On croit donc qu'en ce qui concerne la Cour internationale le prétendu conflit invoqué entre la valeur relative de la doctrine et celle des décisions des tribunaux, est purement académique. Mais il convient de répondre directement aux questions posées. On laissera parler le Professeur Wambaugh, qui a donné beaucoup de soin et d'attention à ce sujet:

La question peut bien être posée de savoir si sur le Continent européen, et dans d'autres pays employant des systèmes issus du droit romain, il n'existe pas une opinion refusant de voir dans les arrêts des Cours 'in mode do création ou même de démonstration du droit, et si, en conséquence, il ne peut arriver que les décisions des Cours internationales ne seraient pas reconnues comme des sources autorisées d'une théorie juridique. A cette question deux réponses peuvent être données. L'une est que, en réalité, la force des décisions judiciaires est nécessairement considérable, pour les raisons déjà exposées. L'autre réponse est que, quelle que soit le point de vue théorique des juristes continentaux, leur pratique de fait est en substance la même que celle des juristes anglais et américains. Les bibliothèques des hommes de loi dans les pays de Droit Romain sont remplies de recueils de jurisprudence contenant les espèces tranchées et ces volumes font de la part des hommes de loi et des juges l'objet de références très semblables à celles que font les avocats et les juges anglais et américains à leurs propres Recueils correspondants. Les conséquences pratiques sont bien faibles de ce (juc. dans les pays de Droit Romain, la théorie veuille que chaque espèce soit tranchée

sur la base d'une opinion nouvelle et délivrée de toute entrave, émise par la Cour sur les droits des parties au lieu qu'elle le soit sur la base de la doctrine que les opinions antérieures des autres tribunaux, ou au moins du tribunal en question, devraient être suivies, alors qu'en Angleterre, en Amérique et autres pays de "Common Law" la théorie — appelée par abréviation "stare decisis" — est que les décisions antérieures font autorité. Le résultat est le même, et doit toujours être le même, à savoir que les décisions mûrement pesées de tribunaux éclairés commandent le respect, gagnent l'approbation et font progresser le droit. . . .*

'Extrait des Compte s-Rendu» de la Société américaine four le règlement judicaire des conflit» internationaux, 1910, p. 144.

"The question may well be asked whether o- the continent of Europe, and in other countries using Systems descending from the Roman Law, there is not a view rejeeting décisions as creators or even demonstrators of law, and whether in conséquence it mrst not happen that the décisions of international courts will not be recop zed as authoritative sources of légal doctrine. To such a question two answers can be given. One is that in the nature of things the force of judicial décisions must be great, for the reasons already pointed out. The other answer is that. whatever the theory of continental and other jurists may be, their actual practice as to this matter is substantially the same as the practice of the lawyers of England and America. The librari.s of lawyers in Roman Law countries are crowded with reports of adjudg»-d cases, and thèse volumes are referred to by lawyers and judg<-s thrrp ,n mu 'i the same way as similar volumes are used in England and A rits little practical conséquence that in Roman Law countrits thi that each case is decidcd upon the basis of the courts ne» .. trammel»d opinion as to Ihe rights of the parties, «nd not ,it -ill mbasis of a doctrine that the earlier opinions of other courts. <« of this very court, should now be followed, whereas in Ene America and other Common Law countries the theory brir* stnre decitis is that past décisions are authoritative. The . the same, and always must be the same. namely. that the reason^s sions of skilled courts command respect, win approval, and develop i -^ (Proceedingt of the American Socictif for the Judicial Settlrmm International Disputes, 1910, p. 144.)

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ATantace de connaître la lancne qoi Rera employée devant la Coor.

Il y a certaines autres avantages que le tribunal ^<>rmanent possède sur le tribunal temporaire, mais, bien qu'importants, ils ne sufliraicnt pas, à eux seuls, croit-on, à justifier la création de la Cour internationale s'il n'existait des raisons autres et de plus de poids. Il faut donc mentionner brièvement ces autres raisons.

La première est la plus grande rapidité dans le règlement d'une affaire examinée par un tribunal permanent: les juges sont des juges de profession, rompus aux détails et aux complications de la procédure judiciaire et familiarisés avec la conduite des procès. La procédure est ainsi une aide bien plus qu'un obstacle; elle pennet au juge d'arriver à une décision sans sacrifier le fond à la forme, sans perdre son temps à dominer les détails de la pro :édure qu'ils possèdent pleinement et que leur éducation judiciaire les met à même d'embrasser et de contrôler facilement.

En second lieu la question de langue mérite d'être examinée parce qu'il va de soi que le juge et que l'avocat doivent pouvoir s'entendre d'une manière parfaite.

Si la Cour est créée, sa composition sera connue d'avance et seront également connues les compétences de chacun de ses membres au point de vue de la langue. Les parties en litige peuvent ainsi, avant le compromis, régler facilement la question de langue, parce qu'elle dépendra dans une large mesure de la composition de la Cour, quand bien même celle-ci n'aurait pas adopté une ou plusieurs langues devant être employées devant elle. L'amour-propre des parties en litige sera facilement sauvegardé par la disposition que leurs agents et conseil seront libres de se servir de leurs langues respectives; mais si ces langues ne sont pas vie nature à être vraisemblablement comprises par l'ensemble de la Cour, il est évident que ce privilège ne pourra s'exercer et que les États choisiront des agents et un conseil familiarisés avec la langue que l'on croit devoir être préférée par la Cour, ou dont l'emploi aura été

prescrit par elle. L'existence d'un Corps permanent de juges préférant une ou plusieurs langues, quand bien même l'usage de telle langue ou de telles autres ne constituerait pas une règle de la Cour, faciliterait grandement l'attribution de l'instance à la Cour, parce que, dans les négociations préliminaires à cette attribution, les États auront à déclarer de quelle langue il sera fait usage et à trouver des juges la comprenant. Cette difficulté serait écartée et l'accord des parties serait rendu ainsi plus facile. On peut ajouter à cet égard que, s'il était entendu que telle langue serait préférée à toutes autres et que cette langue soit en fait employée dans les procédures, les jurisconsultes, désireux de pratiquer devant la Cour, seraient amenés ainsi à se familiariser avec cette langue : il y aurait là un stimulant inairect à la création d'un barreau international. Enfin il faut examiner la question des frais; car on objecte i*» «p«i«e»

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au système actuel, non seulement que les procédures sont Ion- prapoi«« gués, que la composition du tribunal temporaire est difficile et ^pp^é** par souvent peu satisfaisante, ainsi que le résultat le montre, mais ^,^t"â'„ encore que les dépenses du tribunal, qui doivent être partagées •* ••»»«•■'' également entre les parties litigantes, sont souvent si considé- mmimM poar

cbaQue Atat.

rables qu'elles détournent ou découragent celles-ci de recourir à l'arbitrage. Il faut que les frais de voyage des arbitres soient payés et que leurs honoraires soient fixés d'accord entre les parties. Ces sommes varient naturellement suivant les circonstances de l'espèce; on peut dire, en passant, que les honoraires exorbitants demandés par les arbitres dans l'arbitrage des Pêcheries du Nord-Atlantique feraient penser que l'arbitrage, quelque désirable qu'il puisse être en théorie, est en pratique un luxe que peuvent seuls s'offrir des États riches. Dans cette espèce chacun dos cinq arbitres a reçu, en dehors de ses frais de voyage et autres, la somme de 3,000 livres sterling. En d'autres termes, chaque arbitre a reçu pour trois mois environ de travail effectif à La Haye une somme supérieure au traitement annuel du Chief Justice des États-Unis!

Bétamé de* ■«•■tmcM 4e la C»ar propoiéc.

Mnnra* prise* par In Coatéreae*4 dr U Faix d» La Haye ponr la crfotlH d'nav Coar perawarat*.

ProJH dr Csdf d* prnrMun arbllralr élahar^ par riaatKul drdroll lalrraallnaal.

Dans l'hypothèse d'une Cour permanente à laquelle participeraient tous les États ou un certain nombre d'entre eux, les frais de voyage, les traitements des juges et toutes les autres dépenses que l'on peut désigner sous le nom "dépenses de la Cour," seraient supportés par les parties contractantes; il en résulterait que la quote-part à payer par chaque État serait modeste et que le montant en serait insignifiant, si le nombre des États contrrctants était considérable.

En un mot, la décision d'un litige par une Cour permanente composée de juges de profession serait judiciaire; elle constituerait un précédent et tendrait à faire progresser le droit international; elle serait obligatoire non seulement pour les partics en litige, r.ais encore pour tous les États participants à la création de la Cour; elle serait rapide, elle serait enfin, last but not least, peu coûteuse, et la justice, pour être populaire, doit être bon marché.

Voyons maiiuenant ce qui a été fait par les Conférences de La Haye pour la création d'une Cour permanente internationale.

11 serait intéicssant et instructif d'exposer en détail les projets qui ont, à telle ou telle époque, été proposés pour l'établissement d'un tribunal international; mais on craint que cet exposé ne soit pas d'une utilité immédiate pour l'objet qu'on se propose ici. On se bornera donc à indiquer que l'expérience faite de l'arbitrage dans les décades qui ont suivi le traité Jay de 1794. a attiré l'attention sur l'utilité d'une procédure uniforme dans le jugement des conflits internationaux et sur la désirabilité de telle ou do telle autre espèce de Ci.'ir internationale, à laquelle les États soumettraient les conflits de nature juridique susceptibles de s'élever entre eux.

L'Institut de Droit International, fondé on 187.1. a, peu d'années après sn fondation, établi !e projet d'un Code do procédure arbitrale, qui. amendé ensuite, n ser\'i de base de discussion sur ce sujet à lu Première Conférence de La Haye et

qui, niodiflé sur divers points, sans que ces modiflca lions aient toujours été des améliorations, a été adopté par l'auguste Assemblée. L'Union Interparlementaire, créée par l'esprit intelligent et généraux d'un ouvrier anglais, feu Sir Randal Cremer, dont le buste fut solennellement inauguré au mois d'août dernier par Mr. Andrew Carnegie, et installé à sa vraie place dans le Palais de la Paix à La Haye a reconnu les services que rendrait une Cour d'arbitrage, et, à sa session de '894, à La Haye,— un nom de bon augure pour les questions internationales — a voté les résolutions suivantes:

1. — La souveraineté nationale demeure inaliénable et i-'i»»»» '■»«-

parleDMBtaIra

inviolable; <i>aa m ——m

2. — L'adhésion de tout Gouvernement à la constitution «••»*«•»•

prrcoalAe ■■•

d'une Cour permanente internationale doit être purement cour facultative; P^ra—u.

3. — Tous les États adhérents doivent être sur un pied de parfaite égalité devant la Cour permanente internationale;

4. — Les jugements de la Cour permanente doivent avoir la force d'une sentence exécutoire.'

L'année suivante, à la session de Bruxelles, un projet, basé sur ces résolutions, fut établi par l'Union; ce projet, de même que celui de l'Institut de Droit International sur la Procédure arbitrale, servit de base de discussion à la Première Conférence de la Paix de La Haye; il y fut accepté en principe, adopté avec de nombreuses modifications et voté.

La Première Conférence de la Paix, à laquelle on vient de CEu»r. <• u se référer déclara, entre autres choses, que l'objet de l'arbi- ronf*rMir« trage international est "le règlement de litiges entre les États j' i^ „,,,. par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit"'

'Lanfie, l'nion interparlrmentairr : Rrtolution$ dti Conférrncei, etc. . . .. druxit-mt- éd., 101 1. p. .10.

'L'arbitrafte international a pour objet le règlement de litiftes entre les fttat» par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit (Article 15.)

La C'oar dite Cear prnBKBfVtc d'arbllrac* nt aur U«t« d'arbltrMI rr n'nt pa« nBf Cear.

(article 15) ; que, dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu, dans les questions d'interprétation ou d'application des Conventions internationales, l'arbitrage est le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques (article 16) ; que, dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, une Cour permanente d'arbitrage, accessible en tout temps, devrait être établie (article '20); que chaque Puissance signataire de la Convention devrait désigner, pour une période de six ans, "quatre personnes au plus, d'une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitres" (article 23) ; que les juges devant former un tribunal temporaire ou spécial seraient choisis dans la liste des personnes compétentes nommées par Ici, États signataires (article 24) ; qu'un Bureau international, placé sous la direction et le contrôle du Conseil Administratif composé des représentants diplomatiques à La Haye, serait établi pour servir de greffe à la Cour (article 22) ; et que dans le jugement d'une espèce, ce serait la procédure établie par la Conférence qui serait employée, sauf stipulation contraire des parties en litige (article 20).

La nature de l'institution ainsi préconisée et qui fut créée ultérieurement par les États, apparaît très clairement par une brève analyse de ces diverses dispositions. Aucun tribunal permanent n'était créé. Une liste de personnes compétentes était fournie par les États signataires et c'est sur cette liste que l'on recommandait aux États de choisir les membres du tribunal spécial destiné à juger un différend particulier. Les juges sont, à un double point de vue, choisis par les parties: d'abord parce cpic chaque État possède le droit de nommer, pour une période de six ans, quatre personnes au plus; et ensuite, parce

que chacune des parUes en liUge a le droit de choisir, sur cette liste, les personnes qu'il désire voir s'occuper de juger le différend. Le mode de constitution du tribunal était le suivant: à défaut d'accord direct des parties sur la composition du Tribunal, chaque partie nommait sur la liste deux personnes et celles-ci choisissaient ensemble le Surarbiti-e. Le tribunal ainsi créé naissait à l'existence pour le jugement de l'affaire; celle-ci une fois tranchée, il disparaissait, après avoir réglé le différend "sur la base du respect du droit," pour reprendre les termes de l'article 15. Mais il est évident que l'expression "sur la base du respect du droit" n'est pas nécessairement synonyme "d'application des principes du droit" et que la porte était ainsi ouverte à la transaction, puisque les arbitres peuvent respecter le droit sans le suivre.

L'objet des rédacteurs de cette importante Convention était d'organiser une Cour permanente d'arbitrage accessible en tout temps. A la Deuxième Conférence de la Paix, un délégué américain disait:

En un mot, la Cour permanente n'est pas permanente, puisqu'elle n'est pas composée de juges permanents; elle n'esVpas accessible, puisqu'elle a besoin d'être constituée pour chaque cas pariiculier; enfin ce n'est pas une Cour, puisqu'elle n'est pas composée de juges.» Le regretté M. Asser qui contribua si efficacement à l'établissement par la Première Conférence de cette "Cour permanente," disait d'elle à la Deuxième Conférence:

Au lieu d'une Cour permanente, la Convention de 1899 ne donna que le fantôme d'une Cour, un specU-e impalpable, ou. pour pnrier plus nettement, elle donna un greffe avec une liste.'

'Discours de M. Scott: Dr«*.rm<. ConféTencr de la Paix, 1907, Actei et documenti, vol. Il, P- SM.

*Ibid., p. 2S5.

La C*ar pT»p»ttm a'Mt pa« ■■ pr«J«t ■•■Tf«« ; c'est ■■• rtiraaiHaadatlan dr la D»iltai« roBffreaee d* ta Pals de La Har*'

Et enfin M. de Martens, qui avait été lui aussi un des champions de la "Cour penuanente d'arbitrage" à la Première Conférence, croyait pouvoir, lors de la Deuxième Conférence, poser une question et y répondre ainsi:

Owielle est donc cette Cour dont les membres ne se connaissent même pas? La Cour de 1899 n'est qu'une idée, qui, quelquefois, prend corps et âme, et puis, disparait de nouveau.'

On ne conteste pas que la reconnaissance par la Conférence de l'eflicacité de l'arbitrage fut un grand et important événement, que la création d'un mécanisme permettant de constituer un tribunal temporaire, marqua un pas en avant, et que l'élaboration d'un Code de procédure était de nature à rendre de grands services aux États, parce que, dans les périodes de tension, les États, comme les individus, ne sont pas dans l'état d'esprit voulu pour tomber d'accord sur des règles de procédure applicables au différend que l'un ou l'autre, les deux peut-être, peuvent ne pas désirer soumettre à un jugement. Mais il est évident que ce que la Première Conférence fit de plus marquant dans le sens de la création d'une Cour permanente, ce fut de créer une liste grâce à laquelle un tribunal temporaire pourrait être constitué, et d'accoutumer le monde à l'idée d'un tribunal permanent, en appelant le Tableau des arbitres "Cour permanente d'arbitrage."

A la Deuxième Conférence de la Paix qui se tint à La Haye en 1907, la Délégation américaine, en exécution des instructions de M. Root, alors secrétaire d'État des États-Unis, proposa l'établissement d'une Cour vraiment permanente composée de juges de profession. L'Allemagne et la Grande-Bretagne s'associèrent à cette proposition, et la Délégation française, bien que n'étitnt pas associée dans le sens technique et

'Dfujièmf Conférence de la Paix, 1007. Aciet et Documentt, vol. II, p. M y 2.

rigoureux à la proposition américaine, s'employa franchement à sa réalisation. Le résultat de tous ces efforts lut, après des semaines de discussions et de débats, l'adoption d'un projet de Convention, en 35 articles, traitant de l'organisation, de la compétence et de la procédure d'une Cour dite "de justice arbitrale" et la recommandation aux Puissances de pourvoir à son établissement par la voie diplomatique, après l'ajournement de la Conférence. En somme la Conférence diplomatique la plus large et la plus représentative qui ait existé, adoptait le principe d'une Cour permanente et recommandait son établissement par la voie diplomatique, au moyen de la nomination de juges permanents ou de juges nommés pour une période de douze ans. Ce résultat était un très grand triomphe; mais il était, en même temps, incomplet, puisque la Conférence ne parvenait pas à s'entendre sur un mode de nomination des juges (leur nombre devait être de quinze), qui fût satisfaisant pour toutes les Puissances représentées à la Conférence. Diverses méthodes avaient été proposées; mais aucune ne fut jugée acceptable; cela tenait à la difliculté du sujet, à la manière dont il avait été pris et au manque de temps : la Conférence, surchargée de nombreuses questions, ne siégea que pendant quatre mois.

Les Puissances qui avaient pris une part spéciale à l'intro- j^*^"" duction du projet de la Cour et à son institution par la Confé- p»» rAii«»i»»»e. rence, firent connaître à ce moment et ensuite, qu'elles étaient n i* onudedisposées à procéder par la voie diplomatique à la constitution de ce tribunal. C'est ainsi que, dans le Rapport officiel publié pa" le Gouverneniont allemand peu après l'ajournement de la Conférence, rAllemagne se déclarait prête à coopérer à son établissement dans les termes suivants:

ii\

îîi.is

L'établissement d'une Cour arbitrale do ce genre avait *'«»i»»»*i»« été proposé h la Conférence par les Étafs-l'nis d'Amérique. i-Aïunixpie. La proposition avait pour tint de faciliter l'arbitrage dans toute la mesure possible, en instituant une Cour de justice

mondiale, permanente, composée d'une certaine manière, qui devait se réunir chaque année à La Haye pour trancher sans frais tous les différends qui pourraient lui être soumis par les Puissances contractantes. Une institution de ce genre apparaissait comme de la plus haute uulité et comme répondant aux buts poursuivis par l'Allemagne. Aussi la Délégation allemande a-t-elle soutenu chaleureusement cette initiative et a-t-elle élaboré et déposé, d'accord avec la Délégation américaine et la Délégation britannique, un projet en ce sens. Le projet n'a pu, à la Conférence même, aboutir à une convention, parce qu'il n'a pas été possible de s'entendre là-bas sur la composition de la Cour de justice. Mais la Conférence, dans le premier vœu émis par elle et consigné à l'Acte final, a recommandé aux Puissances l'adoption du projet en question, dès qu'un accord serait intervenu sur une organisation adéquate. L'Allemagne est toute disposée à donner son concours à cet effet.'

^Mémoire sur la deuxième Conférence internationale de la Paix, p. 3.

"Die Errichtung eines solchen Schiedsgerichtshofs war von den Vereinigten Staaten von Amerika auf der Konferenz angeregt worden. Die Anregung bezweckte die môglichste Erleichterung der Schiedssprechung, indem ein standiger, in bestimmter Weise zusammengesetïter Weltgerichtshof jahrlicli im Haag zusammentreten soUte um aile ihm von den Vertragsmàchten unterbreiteten Streitigkeiten kostenlos tu entscheiden. Eine solche Einrichtung erschien als ein durchaus zweckmassigrr Schritt, der auch den von Deutschland angestrebten Zielen entsprach. Die Deutsche Délégation hat daher dièse Anregung lebhaft unterstiitzt und eine entsprechende Vorlage gemeinsam mit der Amerikanischen und der Britischen Délégation ausgearbeitet und eingebracht. Zura Abschluss eines Vertrages hat die Vorlage auf der Konferenz niclit gefuhrt, wcil man sich dort iiber die Zusammensetzung des Gerichtshofs nicht einigen konnte. Die Konferenz hat aber mit dem in der Schlussakte von ihr geausserten ersten Wiinsche den Machten empfohlen. den auf der erwahnten Vorlage beruhenden Entwurf anzunehmen, sobald eine Verstandigung iiber eine geeiy.nete Organisation herbeigefiihrt sein wiirde. Deutschland ist gern Lereit, seine Mittcirkung hierzu eintreten zu lassen." (Denkichrift iibrr die srceite Internationale Friedenikonferens, S. 3.)

Jf-f.

Après un exposé traitant avec sympathie successivement de Acceputioo la Cour proposée, des services qu'elle rendrait et des travaux de la Conférence sur ces questions, la Délégation française, dans son Rapport oillciel, exprime le vœu que la Cour sera bientôt établie et insiste sur le devoir des différents États de s'attacher à compléter l'œuvre commencée à La Haye. C'est ainsi que

Chacun d'eux doit veiller à ce qu'une suite soit donnée, dans la mesure du possible, aux vœux, résolutions ou recommandations, par lesquels la Conférence, là où elle ne pouvait conclure elle-même, a marqué nettement son désir de voir les Gouvernements achever son œuvre. Il nous suffira de citer les négociations nécessaires pour donner définitivement l'existence à la Cour de justice arbitrale permanente, dont le fonctionnement est subordonné à une entente sur le choix des juges.*

Le Rapport officiel de la Délégation britannique exprime le j"!'""^'"^ regret que la Cour de justice arbitrale n'ait pas été constituée Brrt««m». à La Haye et exprime l'espoir qu'elle iiourra être instituée:

Nous ne pouvons qu'espérer que les difficultés dont il a été impossible de venir à bout seront à la fin surmontées et que notre travail de pionniers ne sera pas finalement dépourvu de tout résultat.'

Afin d'être complet, plutôt que pour préciser l'attitude des AcMputio» Etats-Unis qui ne peut prêter a aucun doute, on citera ici un paragraphe du Rapport officiel de la Délégation américaine.

'Ministère des Affaires Étrangères, Documents diplomatique». Deuxième Conférence internationale de la Paix, 11)07, p. 116.

'Corresponùance relative à la Deuxième Conférence de la Paix, tenue à la Haye en 1907, p. 20.

"We can not but hope that the difficulties which we hâve been unable to overcome may in the end be surmounted, an<! that our labour pioneers may in the end not prove entirely fruitless."

liR

Après avoir exposé brièvement la nature et l'importance de la Cour proposée, le rapport s'exprime ainsi:

Il est évident que les assises d'une Cour permanente ont été posées d'une manière large et solide; que l'organisation, la compétence et la procédure ont été déterminées et recommandées sous forme d'un Code que les Puissances ou quelques-unes d'entre elles peuvent accepter. Il est certain qu'en tombant d'accord sur la nomination des juges, la Cour pennanente et internationale pourra être appelée immédiatement à l'existence. Un peu de temps, un peu de patience et cette grande œuvre est accomplie.*

Dans son premier message annuel au Congrès après l'ajournement de la Conférence, le Président des États-Unis disait:

Un pas en avant considérable a été fait également vers la création d'un Tribunal judiciaire permanent pour la solution des litiges internationaux; une discussion très approfondie de la proposition de créer une Cour de ce genre a eu lieu et on est arrivé finalement à un accord général en faveur de son institution. La Conférence a recommandé aux Puissances signataires l'adoption d'un projet sur les termes duquel elle s'est entendue pour l'organisation de la Cour, ne laissant à régler que la méthode suivant laquelle les juges seront choisis. Cette question qui demeure non résolue est évidemment une question que le temps et la bonne volonté résoudront.''

lï^

^Relation» étrangère» dei Étatê-Uni», 1907, 2« partie, p. 1178.

"It is évident that the foundations of a Permanent Court hâve been broadly and firmly laid; that the organisation, jurisdiction, and procédure hâve been drafted and recommended in the form of a code which the Powers or any number of them may accept, and by agreelng upon the appointment of judges, call into being a court at once permanent and international. A little time. a little patience, and the great work is aceomplished." (Foreign Relation» of the United State», loc. cit.)

'Relation» étrangère» de» État»-Uni», 1907. 1*" partie, p. <\S.

"Substantial progress was also made towards the création of a permanent judicial tribunal for the détermination of international causes.

Ce n'est pas l'objet du présent mémorandum de discuter en détail la convention projetée. Ce projet en etfet a été adopté par la Conférence et se trouve compris dans le compte rendu officiel de ses travaux publié par le Gouvernement des Pays- Bas. 11 ne semble pas non plus opportun, dans le même ordre d'idées, d'énumérer les différentes méthodes qui ont été proposées pour la nomination des juges, étant donné que le but de ce mémorandum n'est pas de plaider en faveur de l'établissement de la Cour de justice arbitrale pour tous les États, mais pour un nombre limité d'États qui pourront juger bon de le faire. Toutefois, il convient de présenter quelques observations de nature générale qui serviront à montrer pourquoi la Cour n'a pas été établie.

La raison pour laquelle la Conférence n'a pu arriver à s'entendre sur une méthode satisfaisante de nomination des juges est que la question d'établissement de la Cour n'avait pas été discutée antérieurement à la réunion de la Conférence et que le projet présenté en premier lieu par les États-Unis était un projet avec lequel les Délégués n'étaient pas familiarisés et sur lequel ils n'avaient pas d'ins*ructions; or, les Délégués h une Conférence diplomatique n'agissent que sur instructions de leurs Gouvernements. Une autre raison, déjà indiquée, était la difficulté de la question. Il s'agissaii également d'une difficulté mathémathique. Si chaque État avait nommé un juge, la situation aurait été simple; mais on se serait trouvé alors en présence d'une Assemblée judiciaire de quarantequatre membres et non pas d'une Cour composée d'un nombre limité et restreint de juges. Peut-être eùt-il été possible d'ar-

There was very full discussion of the proposai for such a court and a gênerai agreement was finally reachcd in favor of it» création. The Conférence recomniendrd to the signatory Powers the adoption of a draft upon which it agreed for the organisation of the court, leaving to he determined only the method by which the judges should be selected. This remaining unsettled question is plainly one which time and good temper will solve," (Foreiqn Relaiton» of ihf United State», loc, cit.)

L'objfl de ce

mémorandam

Mt de hâter

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de l'aliHacee

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Battons pour le«4inellee In Cenr n'n pne tté crMe par In Denzlè^e Conférence de In Faix de La Hnye.

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Bccemmaadatlou d« l> ' CoDrérenr».

river à une entente si les États n'avaient pas dû être représentés comme tels dans le Tribunal, c'est-à-dire si, au lieu de représenter les États, on avait proposé au début de choisir une quinzaine de personnes possédant la confiance de la Société des Nations et nommées par elles, comme juges, pour un nombre d'années à déterminer. Mais, quoi qu'il en soit, le fait est qu'aucune méthode généralement acceptable ne fut proposée, que les juges ne furent pas nommés et que l'établissement de la Cour demeure l'espérance de l'avenir.

Il est toutefois possible pour un certain nombre de Nations de tomber d'accord par la voie diplomatique pour l'établissement d'une Cour pour elles-mêmes, conformément au langage qu'emploie l'Acte Final :

EffortH d«8 *tmt*-Vni»

pour arriver à rétabllHHement de la Cour.

La Conférence recommande aux Puissances signataires l'adoption du projet ci-annexé de Convention pour l'établissement d'une Cour de justice arbitrale, et sa mise en vigueur dès qu'un accord sera intervenu sur le choix des juges et la constitution de la Cour.

Cette formule n'a pas été employée au hasard: elle a été adoptée dans la croyance que quelques nations, sinon toutes — on espérait que ce nombre serait considérable — seraient disposées à constituer la Cour par la voie diplomatique et, depuis l'ajournement de la Conférence, plus d'une tentative a été faite par les États-Unis pour établir la Cour. C'est ainsi que. le 6 février 1909, M. Robert Bacon, alors Secrétaire d'État pour les États-Unis, donna pour instructions à la Délégation américaine à la Conférence navale de Londres, de proposer que la Cour des prises fût investie de la compétence de la Cour de justice arbitrale et que, en cette qualité, elle pût fonctionner conformément au projet de convention sur la Cour de justice arbitrale. Ce fut la première tentative faite par les États-Unis pour assurer l'établissement de la Cour proposée. On citera donc la partie qui nous intéresse des instructions de M. Bacon :

Afin de donner à la Cour des prises les fonctions de ''•p**'»'»» Cour arbitrale prévues dans le premier vœu de l'Acte Final aLwHmin de la Deuxième Conférence, le Département propose l'ar- *'**** "«>•■. ticle additionnel suivant au projet de protocole concernant la Cour des prises:

Tout signataire de la convention pour l'établissement de la Cour des prises peut insérer dans l'acte de ratification une disposition à l'effet que la Cour internationale des prises soit compétente pour accepter la juridiction et la décision de tous litiges s'élevant entre les signataires du présent acte, qui lui auraient été soumis pour arbitrage. La Cour internationale des prises acceptera donc compétence sur ce point et adoptera pour l'examen et la décision du litige le projet de convention pour l'établissement d'une Cour de justice arbitrale adoptée par la Deuxième Conférence de La Haye et dont l'établissement par la voie diplomatique a étr recommandé aux Puissances.

Tout signataire de la convention pour l'établissement de la Cour internationale peut insérer dans la ratification de lad' invention l'article proposé et avoir droit par là au i ..fice de cet article.'

'"In order to confer upon tlie Prize Court tii. is of an arbitral

court contemplated in tho fîrst recommendation of i. aal Act of the

Second Conférence, the Department proposes the following article additional to the draft protocol concerning the Prize Court:

"And any siftnatory of the Convention for the establishment of the Prize Court may provide further in the act or ratification thereof that the International Court of Prize shall be compétent to aceept jurisdiction of and décide any case, arising bctween the signatories of this proposed article, submitted to it for arbitration, and the International Prize Court shall thereupon aceept jurisdiction and adopt 'jr its considération and décision of the case the Draft Convention f i . the establishment of a Court of Arbitral .Fustice adopted by the Second Hague Conférence, the establishment of which was rccommended by the Powers throueh diplomatie channels.

"Any signatory of the Convention for the (stablishmcnt of the International Court of Prize may include in its ratification thereof the proposed article and become entitled to the benefits thereof."

M. Bacon espérait que les Puissances participant à la conférence navale, à savoir: rAllemagnc, les États-Unis, l'Autriche- Hongrie, TEspagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas et la Ro'^sie, seraient disposées à élargir les fonctions de la Cour des prises de la manière proposée et qu'on parviendrait ainsi, en une seule et même fois, à assurer l'établissement des deux tribunaux.

La Conférence, cependant, considéra que la proposition de modifier la Cour des prises en lui conférant la compétence de la Cour de justice arbitrale, excédait ses pouvoirs; aussi ne prit-elle aucune mesure quant à la proposition d'investir la Cour des prises du rôle et des fonctions de Cour de justice arbitrale.

Estimant possible d'élargir les fonctions de la Cour des prises en lui donnant la compétence d'une Cour de y '"'e arbitrale et agissant d'accord avec la lettre et l'esprit d la recommandation de la Deuxième Conférence de constituer la Cour arbitrale par la voie diplomatique, M. Bacon, le 5 mars 1909, envoya un télégramme à M. l'Ambassadeur Reid l'informant que le Département adresserait à bref délai une note aux Puissances sur la question et l'invitant, en même temps, à communiquer la substance de cette note à l'Ambassadeur ou au Ministre Américain accrédité auprès de chacune des Puissances représentées à la Conférence navale de Londres. Comme cet acte de M. Bacon était la seconde tentative des États-Unis pour constituer la Cour de justice arbitrale, il convient de citer la partie intéressante de ce télégramme important:

Vous direz encore à Sir Edward Grey que ce gouvernement apprécie hautement son attitude au regard de la proposition tendant à donner à la Cour des prises les pouvoirs d'une Cour de justice arbitrale, en même temps que sa collaboration à laquelle est due l'adoption par la Con-

fércncc d'un vœu recommandant aux Puissances représentées de permettre la reprise de novo du débat devant la Cour des prises, sans lui permettre de réviser, comme une Cour d'appel, les décisions nationales.

Vous ini'ormerez Sir Edward que ce gouvernement, au reçu des textes de la Conférence, enverra à toutes les Puissances participantes une note circulaire identique exposant en détail les raisons qui déterminent les États-Unis à demander l'examen de novo de toute question abordée dans la décision d'un tribunal de prises national, et les moyens par lesquels ce changement de procédure peut s'eiTectuer sans toucher aux droHs que les gouvernements ou les individus tiennent de 1:. convention relative à la Cour des prises.

La note montrera aussi l'opportunité d'investir la Cour des prises de la juridiction et des fonctions d'une Cour de justice arbitrale afin que le droit international soit administré et la justice rendue en paix conune en guerre par un tribunal international permanent: cette étroite connexion entre les deux cours a été envisagée par les créateurs de la Cour de justice arbitrale, ainsi qu'il résulte de l'article 16 du projet de convention en vertu duquel les juges de cette Cour pourraient exercer les fonctions de juges de la Cour des prises. Le fait qu'on n'a pu constituer la Cour de justice arbitrale, bien que le mode de nomination des juges soit essentiellement le même pour les deux cours, rend cette disposition inefficace; mais il est possible de donner effet à l'intention de ses auteurs sur ce point, en constituant la Cour de justice arbitrale par le transfert à la Cour des prises des fonctions d'un tribunal arbitral et en prescrivant l'emploi du projet de convention sur la Cour de justice arbitrale comme code de procédure dans ce cas.

Il n'entre pas dans les intentions de ce gouvernement de faire aucune espèce de pression pour assurer l'acceptation de ses vues, mais les États-Unis estiment que la constitution de la Cour de juf ce arbitrale comme branche ou chambre de la Cour de prises, au regard des nations qui volontairement y consentiraient, serait de nature non

Prep«altl»a de M. le Swrétiar* d'eiat Kb«s.

seulement à rehausser la dignité de la Cour des prise' mais encore par la création d'une Cour permanente d'arbitrage à contribuer de la plus utile manière à la cause de la justice et par suite à la solution pacifique des litiges internationaux.'

Quelque temps après, le 18 octobre 1909, le successeur de M. Bacon, M. Philander C. Knox, envoya une note circulaire identique, proposant conformément au télégramme de M. Bacon, d'investir la Cour des prises des fonctions de la Cour de justice arbitrale.

Comme cette note du Secrétaire d'État Knox forme la base de conversations postérieures, résultant dans un accord entre

'"You will again convey to Sir Edward Grey this Government's liigh appréciation of his attitude toward investing the Priie Court with jurisdiction of Court of Arbitral Justice.

"The note will also show the advisability of investing the Priie Court with the jurisdiction and functions of a court of arbitral justice in order that international law may be administered and justice donc in peace as well as in war by a permanent international tribunal; that this close connection between the two courts was contemplated by the framirs ot" the Arbitral Court as appears from article H! of the draft convention by virtue of which the judges of the Arbitral Court migl » exercise the functions of judges in the Prize Court. The failure to .onstitute the Arbitral Court, although the mcthod of appointing judges was substantially the same for both courts, renders this provision ineffective, but it is possible to carry out the intent of the proposcrs in this way and to constitute Arbitral Court by investing Priïe Court with functions of Arbitral Court and to prescribe the draft convention of Arbitral Court as codf of procédure when so acting.

"It is not intention of this Govemment to use pressure nf any kind to secure acccptance of its views. but the United Stat< •) feels that the constitution of the Arbitral Court as brancli or clianiber of tlie Prize Court for nations voluntarily consenting thereto wou'd not only enhance the dignity of the Prize Court, but by creating permanent Court of Arbitration would contributc in the greatest possible manner to the cause of judicial. and therefore pe.^ceahle. settlemrnt of international difficulties."

rAUemagne, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis pour radoption de la méthode de la Cour des prises en désignant les juges de la Cour de justice arbitrale, il est expédient de citer in extenso les passages importants de la note relative à cette matière. Après avoir rapporté les mesures prises par le Département d'État sur l'initiative de son prédécesseur Bacon, M. Knox poursuit:

L'examen minutieux du projet et des difficultés qui s'opposeiit à la constitution de la Cour, par le fait que la Conférence n'avait que peu de temps à sa disposition, a porté le gouvernement des États-Unis à conclure que dans l'intérêt de l'arbitrage et du règlement paciflque des disputes internationales, il est nécessaire de traiter la question de l'établissement de la Cour, selon le vœu émis par la récente Conférence de La Haye et d'en assurer l'organisation par voie diplomatique.

M. Knox fit ensuite ressortir la liaison étroite qui existe entre la Cour des prises et la Cour de justice arbitrale, et après avoir cité l'article 16 de la convention relative à la Cour arbitrale stipulant que les membres de cette Cour pourraient exercer aussi les foncHons de juge et de juge-suppléant dans la Cour internationale des prises, il poursuit:

La raison qui existait en 1907 et qui a conduit à formuler les articles n'a rien perdu de sa valeur. En conséquence, il H paru aux États-Unis que la difficulté s'opposant à un accord relatif à la composition de la Cour pourrait être écartée on mettant à exécution l'article 16 en vertu d'un accord international stipulant que les juges de la Cour internationale des prises seront qualifiés pour siéger en juges dans la Cour de justice arbitrale pour telles des nations qui y consentiraient librement, et que. siégeant on cette oiipncitô. les juges de la Cour internationale dos prises pourraionl connaître do tel cas d'arbitrage (jui pourrait étro soumis à leur jugement par un

'(il

tt

signataire, et d'en décider selon la procédure prescrite dans le projet de convention. En proposant d'investir la Cour internationale des prises de la juridiction et des fonctions de la Cour de justice arbitrale proposée, les États- Unis sont animés du désir d'établir une Cour arbitrale siégeant de façon permanente à La Haye pour le règlement pacifique des différends qui pourraient surgir en temps de paix entre les nations acceptant et pratiquant dans leurs relations étrangères un droit international éclairé et progressif.

M. Knox expliqua ensuite les avantages qu'il y aurait à étendre les attributions d'une institut'on déjà existante, plutôt que chercher d'en créer une no; elle, ajoutant que dans la proposition en question il serait spécialement avantageux de suivre la méthode proposée, d'autant plus que la proposition des États-Unis ne nécessiterait aucun changement dans la convention relative à la Cour des prises. M. Knox s'exprima en ces termes :

C'est une vérité évidente qu'il est plus facile d'étendre la juridiction d'une institution existante que d'en créer une nouvelle, et comme les juges et les juges-suppléants de la Cour internationale des prises doivent être versés dans le droit international et jouir de la plus haute réputation morale, il ne peut y avoir aucune objection logique ou inhérente à la proposition à étendre leur sphère de puissance bienfaisante en leur conf''rant la qualité de juges de la Cour de justice arbitrale proposée.

La proposition des États-Unis ne nt-'essite aucunement la modification ni de la lettre ni de l'esprit du projet de convention, ni le changement du texte d'aucun de ses articles. D'autre part, elle nous assurerait l'établissement de la Cour de justice arbitrale comme chambre du premier tribunal international du monde, et compléterait ainsi par voie diplomatique l'oîuvre de la Deuxième Conférence de Li! Haye et mettant en vigueur son premier vœu.

Avant de suggérer le projet d'un accord ayant pour but d'investir la Cour des prises de la juridiction de la Cour de justice arbitrale, M. Knox rappela à l'attention des Puissances qu'aux États-Unis le même juge peut administrer différentes branches de la jurisprudence, disant:

En proposant cette solution de la difllculté, les États- Unis sont guidés par la pratique et la procédure journalières de leurs tribunaux nationaux, où le même juge administre la loi et l'équité, les affaires maritimes et les prises, qui, sous leur système de procédure, sont des systèmes juridiques différents.

Ayant établi ainsi les raisons qui avaient déterminé le Département d'État à s'occuper de la question de l'établissement de la Cour de justice arbitrale, et la méthode suivant laquelle la '"'^«ir, à son avis, pourrait être organisée, M. Knox, en sa qualité Secrétaire d'État des États-Unis, proposa:

Que dans l'instrument de ratification de la convention relative à la Cour internationale des prises, signée à La Haye, le 18 octobre 11M)7, tout signataire de ladite convention qui consentirait à investir la Cour internationale des prises des pouvoirs d'une Cour de justice arbitrale notifiât son consentement selon la formule suivante:

Considérant, Qu'il est hautement désirable que la Cour de justice arbitrale, approuvée et recommandée par la Deuxième Conférenci' de la Paix de La Haye soit établie par voie dipl(>miiti(|ue; et

Considérant, Qu'investir la Cour internationale des prises des devoirs et des fonctions «le la Cour de justice arbitrale proposée, conslituerait, pour les Puissances consentantes, la«Hte Cour de justice arbitrale, ainsi que celleci a été reeommantlée dans le premier vœu de l'Acte Final de ladite Conférence;

A résolu, que le (louvernement de . . . accepte la compétence de la Cour internationale des prises, établie par

la Convention signée à La Haye, le 18 octobre 1907; et les juges dont elle est composée seront compétents pour connaître et décider d'une espèce quelconque d'arbitrage présentée par tout signataire de la Cour internationale des prises, et que lorsque, siégeant comme Cour de justice arbitrale, ladite Cour internationale des prises poursuivra ses travaux conformément au Projet de Convention pour rétablissement d'une Cour de justice arbitrale approuvée et recommandée par la Deuxième Conférence de la Paix de La Haye, le 18 octobre 1907.

ProposItloBii d« rAUemacBC.

d« la Fnwce rt de la Orand*- BrctacBc-

Rfunlon» dr la CommlHiilni) * l'arlii rt » La Haye rn t»IO.

Reromman-

dailoDH dr

la Commliitlon.

Dans leurs réponses à cette note, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne proposèrent une réunion de délégués à Paris, en vue de modifier la Cour des prises pour répondre à certaines objectio*^ à elle adressées par les États-Unis, et en vue d'examiner si '.n Cour de justice arbitrale ne pourrait pas être instituée pour un nombre limité d'États qui désireraient l'établir, en nommant des juges, conformément à la méthode jugée acceptable dans la Cour des prises, au lieu de confier à cette dernière la compétence de Cour arbitrale. Cette méthode attribuait à l'Allemagne, aux États-Unis, à l' Autriche-Hongrie, à la France, à la Grande-Bretagne, à l'Italie, au Japon et à la Russie, un juge pour la durée de la convention relative à la Cour des prises et donnait aux autres signataires de la Convention une représentation plus ou moins grande, suivant l'étendue de leurs intérêts commerciaux. Les États-Unis acceptèrent cette proposition et une Commission composée de M. Kriege, représentant l'Allemagne, du soussigné, représentant les États-Unis, de M. Renault, représentant la France et de M. Crowe, représentant la Grande-Bretagne, se réunit à Paris en mars 1910. pour étudier, entre autres choses, l'établissement d'une Cour de justice arbitrale. Sans entrer dans les détails, on indiquera que la méthode adoptée pour la nomination des juges de la Cour des prises, fut a«loplée par la Commission et que les quatre Puissances s'entendirent pour prendre des mesures, après la ennstilutioii de In Cour des prises, en vue de

rétablissement de la Cour de justice arbitrale, pourvu que dixhuit Puissances, en y comprenant les quatre Puis8i:^nce8 ci-dessus, tombassent d'accord pour l'établissement de la Cour de justice arbitrale; les quatre Puissances adoptèrent également les termes d'une convention additionnelle, reproduite en appendice, modifiant sur certains points de détail, la convention originaire relative à la Cour de justice arbitrale. Le principe fut donc accepté que la Cour de justice arbitrale pourrait être établie par un nombre limité de Puissances. La Grande-Bretagne n'ayant pas ratifié la convention relative à la Cour des prises, la voie s'est trouvée fermée pour l'établissement de la Cour de justice arbitrale; par suite la convention additionnelle demeure sans effet.

Les Représentants des quatre Puissances à la Conférence de Paris de 1910 reconnurent que le fait d'établir la Cour de justice arbitrale pour un nombre limité de Puissances rendrait indispensables quelques légers changements dans le projet de conventio.i adopté par la Deuxième Conférence de la Paix et ils proposèrent ces changements (Annexe N°. 1, page 136). Lors d'une réunion ultérieure des Représentants des mêmes Puissances, à La Haye, en juillet 1910, d'autres modifications encore furent faites: leurs gouvernements respectifs les acceptèrent (Annexe N°. 2, page 140). La présente proposition de constituer la Cour pour neuf Puissances et de l'ouvrir, sous conditions, à d'autres Puissances, entraînerait de même quelques modifications au texte original: un projet de convention, établi d'nprès les accords intervenus entre les quatre Puissances indi(|uces. à Paris et à La Haye, est annexé en appendice à ce mémorandum (Annexe \". 3, page 14.'i).

Si l'on estimait désirable de faire d'autres changements que «««««itiMi

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ceux strictement nécessaires pour mettre en vigueur le projet •■aniga* ««Mit

original et pour constituer la Cour pour les neuf Puissances dr i«

contractantes, le soussigné se hasarderait à suggérer la sup- *^*"' ""*'** pression de l'article 19 du projet de Convention.

Cet article prévoit dans son paragraphe premier que la Délégation de la Cour est compétente pour l'établissement du compromis, si les Parties sont d'accord pour s'en remettre sur ce chef à la Cour. 11 n'y a pas d'objection de valeur contre cette disposition; mais il n'en est pas de même pour le reste de l'article, qui a été l'objet de vives discussions et de critiques assez vives. On citera le texte afin d'être clair et complet :

Elle [la délégation] est également compétente, même si la déniant ^ est faite seulement par l'une des Parties après qu'un ace jrd par la voie diplomatique a été vainement essaye, quand il s'agit:

1". D'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque diflférend un compromis, et n'exclut pour l'établissement de ce dernier ni explicitement, ni implicitement la compétence de la Délégation. Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des questions à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le traité d'arbitrage ne confère au tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable;

2°. D'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.

Cet article pourrait être intégralement supprimé et remplacé par une disposition contenant la proposition américaine originaire, qui. sans doute, ne fut pas formellement soumise à la Conférence, mais qui a obtenu l'approbation de nombreuses personnalités compétentes, notamment celle du Professeur Ernest Nys. 11 s'exprime ainsi à ce sujet:

Une proposition ingénieuse a été soumise à divers mem- Approbation do bres de la Deuxième Conférence de La Haye concernant tJâ VxJUlé dl* la compétence de la Cour judiciaire permanente dont •' p'«i«»»'"" rétablissement avait été décidé. D'ap-';s ce plan, la Cour aura compétence pour accueillir, examiner et trancher, toutes prétentions ou demandes émanant d'un État souverain relativement à tout diflférend de caractère international avec un autre État souverain, à condition que ce différend ne soit pas de nature politique et n'affecte ni l'honneur, ni l'indépendance, ni les intérêts vitaux d'un des États. Elle ne sera pas compétente concernant aucune demande ou réclamation venant de toute personne, physique ou morale, autre qu'un État souverain. Elle ne prendra aucune mesure, lorsqu'elle sera saisie d'une demande ou réclamation qu'elle a compétence pour accueillir, à moins qu'elle n'estime que le différend porté devant elle est un différend susceptible de faire l'objet d'un jugement, qu'elle a compétence pour l'examiner et le trancher et qu'il mérite de retenir son attention; dans ce cas, et après un délai qui ne sera pas inférieur à trente jours et ne pourra excéder quatre-vingt-dix jours, à compter de l'introduction de la demande ou réclamation, elle invitera l'autre État souverain à comparaître et à lui déférer l'affaire aux fins de décision judiciaire par la Cour. Il suit de là qu'il serait possible pour un État d'en appeler un autre en justice et d'obtenir que la question se déroule sur le terrain judiciaire. A la vérité, il existe un danger qu'il faut écarter: celui de blesser la fierté d'un État souverain. Mais la disposition suivante obvie à cette difficulté; si la Cour invite un État à comparaître et à lui déférer le litige pour être tranché judiciairement. l'État à qui cette invitation est adressée peut: n) refuser de déférer le litige; h) s'abstenir de le faire en laissant passer un certain nombre de jours sans donner aucune réponse, auquel cas il sera censé avoir refusé; c) déférer le litige dans son intégralité; d) offrir do déférer le litige en partie ou sous une forme différente de celle qui était indiquée dans la demand> auquel cas l'État demandeur i st libre ou d'accepter l'attribution du litige telle qu'elle a été acceptée par l'autre

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lif

partie ou de retirer sa demande ou réclamation; e) comparaître dans le seul but de contester le droit de l'État demandeur à aucune réparation ou dédommagement; si la Cour ne se range pas à ce point de vue, elle doit renouveler l'invitation à comparaître. Au cas où les États en litige ne peuvent tomber d'accord sur la forme et sur la portée de l'attribution à la Cour du différend mentionné dans la demande, la Cour peut nommer, à la requête de Tune ou de l'autre des Parties, une Commission de trois des membres du Conseil administratif; cette Commission déterminera les questions qui lui seront soumises et l'étendue de l'enquête à laquelle elle procédera; après quoi, si l'une des Parties se retire, elle sera considérée comme ayant refusé de soumettre le point en question à la décision judiciaire. Une fois cette procédure réglée, toutes les difficultés qui encombrent les voies de l'arbitrage seraient surmontées. La Cour de justice serait prête à entendre les hommes de loi et les représentants des États, parties au procès, elle pourrait agir en qualité de tribunal judiciaire et l'arbitrage serait superflu. Il ne serait plus nécessaire ni de passer des conventions générales d'arbitrage, ni de conclure des compromis spéciaux pour tel ou tel différend particulier; tous les États auraient devant eux un véritable tribunal international; ils seraient dans la situation du citoyen d'un pays civilisé, qui, victime d'une atteinte à ses droits, peut citer celui qu'il accuse d'avoir été l'auteur du dommage à comparaître avec lui devant les tribunaux établis.*

'Ernest Nys. Développement et formation d'i droit international (Journal américain de droit international, vol. VI. pp. .S08-3i0).

".\n infcenious proposai was submitted to varions membcrs of thi^ Second Haf^iie Conférence reffarding the jurisdiction of the permanent judicial court which was to be established. Accordinjj to this plan tlie court shall he compétent to receive, consider and détermine any claims or pétitions from a sovereifjn state touehing any différence of an international charaeter wit another sovercipi state. provided that such différence is not politica in charaeter and does net involve the honor. independence and vital interests of any state. It shall not be compétent concerning any pétition or application from any person. natural or arti-

On croit que les neuf Puissances consentiraient très bien à ceiii««it«ir«

de cette

se laisser inviter — on ne dit pas à se laisser traîner — devant la propoeitioa. Cour de justice arbitrale, sur l'initiative d'une des Puissances contractantes, à condition qu'il fût nettement entendu et clairement exprimé dans la convention que l'invitation pourrait être refusée, à la discrétion de la Puissance en cause, et qu'elle ne comporterait aucune obligation de soumettre le différend à la Cour. Une disposition de ce genre, ainsi que le dit très bien le Professeur Nys, supprimerait la nécessité d'un compromis spécial entre Puissances pour chaque difficulté; la Cour proposée constituerait, dans la réalité aussi bien qje dans la forme, une Cour de justice, sans toutefois, comme les tribunaux nationaux, contraindre le défendeur à comparaître devant la Cour et à se défendre au procès. La contrainte, s'il en existait, serait purement morale, nullement juridique; et l'on croit que les neuf Puissances, animées d'un mutuel respect, d'une mutuelle confiance dans leur dévoue-

ficial, except a sovereign state. It shall not take any action on any pétition or application which it is .ompetent to receive, unless it shall be of the opinion that a justiciable case, and one which it is compétent to entertain and décide and worthy of its considération, has been brought before it, in which case it may in not less than thirty nor more than ninety days after the présentation of the pétition invite the other sovereign state to appear and submit the raatter to judicial détermination by the court. ît follows that it would be possible for a state to call another state to the bar and thus brii:^ about a judicial présentation of the question. It is truc that one danger exists which must be avoided: that of wounding the pride of a sovereign state. However, the following provision obviâtes the difficulty: should the court invite a state to appear and submit the matter to judicial détermination, the state so inyited may (a) refuse to submit the matter; (6) refrain from submitting the matter by failing for a certain number of days to make any response to the invitation, in which event it shall be deemed to hâve refused; (c) submit the matter in whole; (d) offer to submit the matter in part or in différent form from that stated in the pétition, in which event the petitioning state shall be free either to accept the qualified submission or to withdraw its pétition or application ; (e) appear for the

ment à la cause de la justice, tomberaient d'accord sur ce mode de procédure dans les différends de caractère purement juridique. Au reste, on n'insiste pas sur cette suggestion; on se borne à la mentionner pour montrer quelles modifications la procédure pratiquée devant les tribunaux nationaux peut subir de façon à répondre aux besoins de la vie internationale, sans sacrifier l'indépendance ni la souveraineté des États. Il semble improbable que la Cour des prises soit établie •ire «t.bu. *^"°* "" avenir très rapproché; aussi la question se pose-t-elle ind«prndkmment de savoir s'il n'cst pas possible de prendre des mesures en vue dn priM»' ^^ l'établissement de la Cour de justice arbitrale pour les Puis-

sances qui seraient convaincues de ses avantages et qui désireraient participer à sa création. Il a été indiqué qu'une seule délégation se trouvait munie d'instructions à l'effet de proposer une Cour permanente à la Deuxième Conférence de la Paix. Il a été indiqué également que l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne ont donné leur concours aux États-Unis,

l* Coor propa*^ poarrmJt

If

sole purpose of denying the right of the petitioning state to any redress or relief; in case the court does not sustain this, it bail renew the invitation to appear. In case the states in controversy can not agrée upon the form and scope of the sulMiiission of the différence referred to in the pétition, the court may ai . j. oint, upon the request of either party, a committee of three from the Administrative Council, and tliis committee shall frame the questions to be submitted and the scope of the inquiry, and thereafter if either party shall withdraw, it shall be deemed to hâve refused to submit the matter involved to judicial détermination. If such a procédure could be decided upon. ail the difficulties which beset the path of arbitration would be overcome. The court of justice would be ready to hear the lawyers and représentatives of the States, parties to the cause, and it could act in its capacity as a judicial tribunal and arbitration would be superfluous. There would be no longer nccessity for gênerai arbitration conventions, nor spécial compromif concluded with regard to a particular dispute; ail states would be in the présence of a truly international tribunal and in the position of the citizen of a civilized country who having an injury done to his rights, may cite him whom he accuses to hâve been the author of the wrong to mt< t him before established tribunals." (American Journal of International Lau.', loc. cil.)

et que ce fut grâce à cette heureuse coopération que le projet de convention put être élaboré et voté par la Conférence. 11 est donc évident que quatre Puissances, qui ne sont certes pas les moins respectées dans la Société des nations, ont publiquement, oiËciellement et sans équivoque, professé leur foi dans la possibilité d'é lir la Cour de justice arbitrale. Les mêmes Puissances sont tombées d'accor ' on a eu l'occasion de le dire aussi, pour établir cette Cour à l'usage d'un nombre limité de Puissances, à une réunion de leurs représentants à Paris, en mars, et à La Haye, en juillet 1910. On croit que ces Puissances sont maintenant, comme elles l'étaient alors, disposées à coopérer à cette fin et qu'elles s'accorderaient sur l'établissement d'une Cour, pour un nombre limité d'États, pourvu qu'on proposât une méthode de composition leur assurant une représentation équivalente à celle que leur donnait la méthode employée pour la composition de la Cour des prises.

Une des raisons pour lesquelles la Cour arbitrale ne fut pas ï-'op'»'»»

^ '^ publique n'était

établie à la Deuxième Conférence de la Paix, fut que l'idée p" ">•'«> d'une Cour permanente composée de juges de profession, choisis d'avance et prêts à connaître de tout différend qui leur serait soumis, était, en ce qui concernait les États, un projet neuf, qu'ils n'avaient pas envisagé jusque-là; l'échec subi par la constitution de la Cour des prises depuis la Conférence incline à penser que l'opinion publique n'était pas mûre alors pour cette proposition. Mais, depuis l'ajournement de la Conférence, une grande attention a été donnée à la proposition d'établir une Cour vraiment permanente. Les publicistes les !■'»?'»'<>■

* * publique nt

plus éclairés de nombreux États se sont déclares favorables à ni»intenant

(aTonible à la

la Cour, et 1 on peut dire que 1 opmion publique ne se borne cour propo>«e. pas à lui être favorable, à recommander sa création, mais encore qu'il existe, en plus d'un pays, un sentiment positif et, pour ainsi dire, un mouvement offensif vers sa création. Au lieu d'énumérer les maîtres de la pensée qui, dans les

diiTcrents États, se sont déclarés en faveur de rétablissement de la Cour de justice arbitrale, il suflira peut-être de mentionner ce fait significatif que l'Institut de droit international, composé de publicistes distingués, originaires, peut-on dire, des "quatre coins du monde," a examiné sous ses différents aspects la question de la Cour de justice arbitrale, et que l'Institut en corps, dans une séance plénicre, tenue à Christiania en 1912, précéd ' Je discussions et de débats, a adopté, à l'unanimité, sur la motion du D^ Lanimasch, la résolution suivante :

Tout en reconnaissant les grands mérites de la Cour d'arbitrage instituée par la Conférence de La Haye de Î899 pour la justice internationale et le maintien de la paix;

L'Institut de droit international:

Dans le but de faciliter et de hâter l'accès à l'arbitrage; d'assurer le règlement des différends d'une nature juridique par des arbitres représentant les différents systèmes de législation et de procédure :

Dans le but de renforcer l'autorité des tribunaux vis-àvis des représentants des parties en litige, par le fait que les membres des tribunaux leur soient connus d'avance, et d'accroître de même la force morale de la sentence rend- L par le n j-irbrc plus grand et par l'autorité des arbitres reconnus par la totalité des États;

Dans le but de faire trancher, dans le cas d'un traité d'arbitrage obligatoire contenant une clause à cet effet, les doutes pouvant s'élever sur le point de savoir si un différend déterminé rentre dans la catégorie de ceux qui sont soumis par ce traité à l'arbitrage obligatoire;

Dans le but de créer un tribunal de revision des sentences des tribunaux institués en dehors des dispositions de la Convention de La Haye, pour le cas où le compromis spécial viendrait à prévoir la possibilité de cette révision;

Estime hautement désirable que satisfaction soit donnée au vœu N°. 1 émis par la Deuxième Conférence de la Paix en faveur de l'établissement d'une Cour de justice arbitrale.'

^Annuaire de l'Institut de droit international, 1912. pp. 003 et «04.

UNE COfH DE JUSTICE INTERNATIONALE

Le très distingué ministre des Pays-Bus aux États-Unis, M. Loudon, dans un discours prononcé en 191U à Washington, devant la Société américaine pour le règleme t judiciaire des conflits internationaux, rappelait "lu grande proposition américaine d'établir une Cour régulière de justice arbitrale, non pour remplacer la Cour existant actuellement sous le nom de 'Cour permanente d'arbitrage,' mais pour offrir à côté d'elle, à peu près tous les avuntuges d'une Cour suprême avec son appareil judiciaire complet."' Et il se risquait à faire la prophétie que, lorsque la Troisième Conférence de la Paix se réunirait à La Haye, elle trouverait, suivant toute probabilité, établie définitivement, "cette œuvre qui surpasse toutes les autres, une Cour permanente de justice arbitrale."'

La Troisième Conférence de la Paix, lorsqu'elle se réunira d'ici peu d'années, trouvera-t-elle lu Cour de justice arbitrale installée dans le Palais de la Paix à La Haye? C'est là une question dont la réponse, à l'avis du soussigné, dépend dans une très large mesure de l'éminent Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas. Si celui-ci prend l'initiative qu'il peut prendre et que le soussigné le croit disposé à prendre, le ministre des Pays-Bas aux États-Unis mettra en marche, comme Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas, le mécanisme déclanché par la voie diplomatique, conformément uux dispositions de la Deuxième Conférence de la Paix, pour l'établissement de la Cour de justice arbitrale. On peut tenir pour acquis, à l'heure actuelle au moins, qu'il est déraisonnable de tenter d'établir la Cour de justice arbitrale par tous les Étals — ils étaient quarunte-quatre — représentés à la Deuxième Conférence. Mais ceux qui ont pris l'initiative de l'établissement de la Cour ont cru cet établissement possible par un nombre plus restreint d'États et les Représentants des quatre Puis-

OplBloa

du Mlalstrr

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■az •tsIs-Dals

L'établi»

de la Cour avaat la TrotalèBM Contérmre de la Pals de lia Haye dépend de l'aetUa da MIaletre de* Affaire* étraaséree de* Pa7«-B'>*.

^Comptes-rendui de la Société américaine pour le rèrjlemeni judiciaire des confiits inie'nationaux, 1910, p. 193. •Ihidem, p. 194,

L'Autrlcbc- Iloncrlr.

ritklle et le Japon donnmlrat vraln^mblablemmt Iror t'ODcoart.

Altlladr lirob«bl« df lu Rawl».

sancts nientionnccs plus haut ont pris des arrangements formels pour l'établissement d'une Cour par un nombre limité d'États : leurs actes ont été ultérieurement confirmés ppr leurs gouvernements respectifs.

En plus de ces quatre Puissances, l'Autriche-Hon^ le, lltiUie et le Japon ont exprimé dans leurs réponses à la ci. a' 'irc du Secrétaire d'État Kno-:, leur bonne volonté à coopéi^i J. l'f'tiblissenient d'une Cour de justice arbitrale comme institution séparée, et suivant la même méthode de nomination des juges que celle prévue pour les juges de la Cour des prises.

Cn croit que ces Puissances sont toujours disposées a fournir leur concours; il existe ainsi sept États qui se sont prononcés non seulement en faveur de la Cour, mais en faveur de son établissement, à la condition qv'ils fussent assurés d'une représentation au moins égale à celle qu'ils auraient eue dans la Cour des prises. L'entente intervenue à Paris et à La Haye entre les représentants des quatre Puissances mentionnées a été ofTicicllement communiquée au Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas, en le priant, lors de la formation de la Cour des prises, d'adresser, à la requête des États-Unis, une note, à la(|uelle les Trois Puissances s'associeraient; cette note, adressée à tous kr signataires de la convention pour l'établissement «U" la Cour des prises, les prierait de coopérer à l'établissmient de la Cour de justice arbitrale. Le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas approuva celte initiative des quatre Puissances et s- déclara tout disposé à faire parvenir aux signataires de la convention la note que désiraieMt les Étals-rnis. Il apparaît donc que huit Puissances approuvent la proposition de créer une Corn- de justice arbitrale.

Or il est probable que cette attitude sera partagée par la Hussie. (|ui y'est pnmoncée en faveur de l'établissement «le la Cour par la voie diplomati(|ue; les procès-verbaux officiels de la Confénnce témoignent dii très grand et profond intérêt que le orrmier délégué russe— sans parler de M. de Mnrtens —

prit au projet; et, dans le résultat final, l'intervention qui ne fit jamais défaut de ce premier délégué, M. Nelidow, qui était également Président de la Conférence, compta pour beaucoup. La Russie était alors, et semble être encore maintenant, peu disposée à établir la Cour des prises, probablement parce qu'elle pensait qu'une tentative serait faite de soumettre à la Cour des prises, une fois créée, les décisions de prises intervenues à l'occasion de la guerre Russo-Japonaise. S'il en est ainsi, la Russie élèverait vraisemblablement une objection contre toute proposition attribuant à la Cour des prises les fonctions de Cour de justice arbitrale; en effet cette manière de faire serait — et est etfectivcment — conditionnée par l'établissement de la Cour des prises à laquelle la Russie n'a pas accédé. Mais il ne suit pas de là que la Russie ne participerait pas à la création, comme institution séparée, d'une Cour de justice arbitrale, si sa représentation dans cette Cour était identique à celle des autres Puissances qui y ont déjà adhéré. En d'autres termes, il semble possible que chacun des huit États qui devaient être représentés d'une manière permanente par un juge de leur choix dans la Cour des prises, soient disposés à tomber d'accord sur l'établissement de la Cour de justice arbitrale, si chacun avait dans cette institution un juge de son choix; et, si on y ajoute les Pays-Bas qui donnent l'hospitalité à la Cour, cela ferait neuf Puissances disposées à établir la Cour pour trancher les questions qu'elles pourraient désirer lui soumettre. La Cour cUe-même se trouverait ainsi composée de neuf juges, exactement comme la Cour Suprême des États-Unis i composée de neuf juges.

Peut-être adressera-t-on une objection à la constitution de la Cour de justice arbitrale antérieurement à celle de la Cour des prises, alors que lo Cour «le justice arbitrale n'a fait l'objet que d'une recommandation de la Conférence et que la Cour des prises au contraire n été prévue par une convention solennelle? Peut-être nura-t-on quelque hésitation à faire établir

la Cour proposée par un nombre limité de Puissances; peutêtre enfin pensera-t-on que la création de cette Cour avant la Troisième Conférence de la Paix ne sera pas sans préjudicier quelque peu à l'Iistitution par la Conférence d'un tribunal plus vaste? Il est donc utile que, sur ces divers points, le soussigné présente quelques observations générales. luiMB* m La Cour de justice arbitrale était subordonnée à la création

fomuiiion de la d'unc Cour dcs priscs, afin que l'établissement de cette dernière ^■r M*"**** n'éprouvât aucune gène des négociations pour l'institution de "*t>u """"* '^ Cour de justice arbitrale. Une autre raison était que, du moment où les quatre Puissances étaient d'accord pour recommander à l'ensemble des nations de composer la Cour de justice arbitrale conformément à la méthode adoptée par l'article 15 de la Convention pour la Cour des prises, il était hautement désirable de différer les négociations relatives à la Cour arbitrale jusqu'à ce que la Cour des prises ait été instituée: de la sorte on aurait utilisé la méthode employée pour une Cour existante. Mais la Convention pour l'établissement de la Cour internationale des prises n'a pas été ratifiée; et, comme on ne peut sincèrement et raisonnablement prédire quand la Convention sur la Cour des priscs sera approuvée par le nombre «le Puissances requis pour son entrée en vigueur, il semble bien (|ue la raison de différer, quelque plausible qu'elle ait pu être ja<lis. a cessé d'exister. Cessante ratione legis, cessât et ipsa lex.

Dans l'esprit «lu soussigné ces circonstances créent une prés<)m|)lion. é<|uivalente à une conviction, que le moment est venu «l'envisi. r: 1'. si les (louvernements d'Allemagne, des États-rnis. de France et de Grande-Bretagne. Parties aux projets «le conventions «le Mars et de juillet 191(t en vue d'établir lu Cour arbitrale pour un nombre limité de Puissances, et 2". si les (iouvernements d'Autrielie-H«mgrie. d'Italie, du Jupon et de Mussie, ainsi «jue celui des Pays-Bas. hôtes de la Cour, seraient disposés à constituer lu Cour pour eux-mêmes— étant

bien entendu que la Cour, une foi.3 ce- uituéc, serait temporaire dans sa forme, c'esi-à-dire que rétablissement d'un tribunal plus 'arge et plus f?iinéral serait examiné par la prochaine Conférence de la Paix à La Haye et qu'aucune tentative ne serait faite pour persuader rux Puissances qui seraient opposées à cette institution, de participer à sa création ou à son fonctionnement. A supposer que les Puissances nominativement désignées dans l'article 15 de la Convention sur la Cour des prises, désirent ou soient disposées à constituer la Cour arbitrnle, il ne semble pas raisonnable que les Puissances qui iiv souhaitent pas coopérer à son établissement, empêchent les Puissances qui le désirent réellement, de l'appeler à l'existence. Le respect pour les Puissances qui sont hostiles à l'établissement de la Cour sur les bases de l'article 15 de la Cjnvention relative à la Cour des prises, ne saurait raisonnablement signiQcr que les États désirant établir pour eux-mêmes la Cjur de justice arbitrale, n'auraient pas la liberté de négocier un accord à cet eflot. La seule circonstance que l'on concevrait pouvoir ir«"iter contre la création de la Cour par les neuf Puissances, os^ .e cette institution tendrait à empêcher l'établissement d'une Cour plus générale et retarderait ainsi la cause du règlement judiciaire des différends internationaux. Mais il est difT^iie de comprendre comment la création d'une Cour par un nombre limité de Puissances, devant «.tre employée par elles pour la solution des conflits de nature juridique susceptibles de hs diviser, retarderait la formation d'un tribunal plus large et plus général, surtout s'il était entendu et nettement spécifié dans l'accord que la Cour proposée est établie à cause de la difficulté qu'il y a actuelK-ment à en créer une plus large et plus générale, et que les Puissances, entreprenant de iti créer, nfilrment, au moment de st)n établissement, leur volonté de concourir à la formation du tribunal plus étendu, -oit par des négociations diplomatiques iltérieures, soit à la Troisième Conférence de la Paix.

C'est u urcnient un droit inhérent à la notion même de souveraineté (jue deux ou plusieurs États puissent convenir entre eux de créer un tribunal à leur propre usage; pour qu'ils n'eussent pas ce droit, il faudrait qu'ils y eussent expressément renoncé; et on ne sache pas qu'il y ait jamais eu de renonciation de ce genre.

La Convention pour l'établissement d'une Cour de justice arbitrale adoptée à La Haye ne spécifiait pas qu'un nombre donné de Puissances fût nécessaire pour sa création et la recommandation aux Puissances, adoptée par la Conférence, d'établir la Cour par la voie diplomatique, ne fait pas davantage mention d'un nombre minimum de Puissances. A cet égard, le Projet de Convention différait de la Convention relative à la Cour des prises, dont l'article 52 dispose:

Le dépôt des ratifications aura lieu ... si les Puissances prèles à ratifier peuvent fournir à la Cour neuf juges et neuf juges suppléants, aptes à siéger effectivement. Dans le cas contraire, le dépôt sera ajourné jusqu'au moment où cette condition sera remplie.

On ne saurait douter de l'exactitude de cette interprétation en lisant l'article 51, (jui déclare (jue "la présente convention entrera en vigueur six mois à partir du dépôt des ratifications prévu par l'article 52."

On pourrait indi(|uer encore, dans le même sens, que l'hypotluso a été prévue où les Puissances ne ratifieraient pas en noini)re sutlisant pour fournir les (|uinze juges dont la Cour «levait se composer; l'article .')(> prévoit en effet (jue "(juand le nombre total des juges est inférieur à onze, sept juges constituent le quorum nécessaire."

Mais il y a encore une autre raison pour penser que la coopération de Puis.sances en nombre <lélerminé n'est pas nécessaire pour l'institution de la Cour arbitrale. Le texte finalement adopté est muet sur cette question; le nombre des

jugc-s dont la Cour doit se composer n'est pas spécifié; et, on l'a dit déjà, la recommandation adoptée par la Conférence pour la constitution de la Cour par la voie diplomatique, ne fait pas dépendre son institution du concours d'un nombre préfixé quelconque de Puissances. Son établissement est subordonne exclusivement à un accord sur le choix des juges et sur la composition de la Cour. Il est clair, par suite, que des Puissances en nombre quelconque peuvent s'entendre sur le ciioix des juges et la composition de la Cour pour tout ce qui les concerne elles-mêmes, et que, si elles procèdent ainsi, la Cour se trouve établie pour elles sans aucune violation ni de la lettre ni de i'csprit du Projet de convention ou de la Recommandation. Sa constitution, en conséquence, semble dépendre de la volonté d'un certain nombre de Puissances à la constituer.

Dès lors, la présente proposition tend à ce que le Ministre PréM«t»

propetltloB.

des Affaires Étrangères des Pays-Bas sonde les huit Puissances qui ont été indiquées comme probablement disposées à créer la Cour arbitrale de justice, où chacune de ces Puissances, en outre des Pays-Bas, serait représentée par un juge do son choix.

Il semble étrange peut-être que le soussigné qui a toujours iuimb» iwiir

, ...1 1. «r». ... •* MBtre la

ctc hostile a la participation de juges des Puissances litigantes rrprfwatmtiee dans la décision d'un différend, propose que la Cour de justice ,, im,, arbitrale comprenne des juges nommés par chacun des États Jl"* |^p,,^ qui prennent part à son établissement. Plusieurs raisons cependant le conduisent à se prononcer en pratique pour une manière de faire qui doit être rejctée en théorie. L'expérience des commissions mixtes et. à un degré moindre, celle des tribunaux spéciaux ont révélé que prati(|uement, la décision roule sur le suffrage du surarbitre et (jue les juges des parties sont des sortes d'avocats cherchant à gagner à leur point de vue le surarbitre. Tel serait le danger dans une Commission de trois membres où chaque partie en litige serait représentée par un de ses ressortis.->ants ou dans une Commission ou un

Tribunal de cinq membres, où seul le surarbitre serait une personne n'ayant aucun intérêt de patrie. Mais là où ce sont des étrangers à l'instance et non plus des ressortissants des parties, qui constituent la majorité, le danger n'est pas aussi considérable, bien qu'il existe encore. Plus nombreuse est la Cour, moindre est le danger. 11 serait, croit-on, réduit au minimum dans la Cour de neuf membres que l'on propose.

Il existe une autre raison d'ordre pratique, à laquelle le soussigné ne peut se ranger, mais qui le sollicite fortement, à savoir, que les États semblent croire honnêtement que, dans l'état actuel de la vie internationale, le ressortissant d'un État doit prendre parti dans une instance intéressant cet État, au point d'être sûr que l'attitude de l'État auquel il appartient et l'argumentation du Conseil, seront mûrement pesées et envisagées par la Cour et que la présence de nationaux dans le Tribunal, non seulement lui assure ce résultat, mais empêche l'emploi d'expressions qui pourraient blesser l'amour-propre de l'un ou de l'autre des États en cause. S'il est exact, pour l'une ou pour l'autre de ces raisons, que les parties en litige prévoyantes auront une plus grande confiance dans un tribunal où elles seront représentées, il serait déraisonnable même de proposer qu'il ne soit pas tenu compte de ces considérations dans la composition de la Cour. Tout ce qui rendra la Cour attrayante, totit ce qui facilitera son usage doit être accepté, sous la seule condition qu'il ne s'agisse pas d'une chose incompatible avec la raison d'être fondamentale de l'institution: l'administration de la justice.

Toutefois il est possible de suggérer une transaction entre les vues extrêmes, si on estime cette transaction désirable, en adoptant la règle contenue dans l'article 18 de la Convention relative à la Cour des prises qui dispose: "Le belligérant capteur a le droit de désigner un officier de marine d'un grade élevé {(ui siégera en qualité d'assesseur avec voix consultative."

En d'autres termes, le juge nntionni pourrait assister avec

voix consultative aux instances concernant son pays, sans cependant prendre part à la décision. Cette méthode présenterait les avantages d'une représentation personnelle sans en avoir les inconvénients, puisque les nationaux non seulement s'abstiendraieut de voter, mais encore se retireraient de la Chambre du Conseil, si on le jugeait bon, de façon à ne pas embarrasser les autres juges par leur présence au moment de la décision.

Les nationaux pourraient être consultés dans le libellé de la décision et être utiles, à cette occasion, en rendant les termes de la sentence moins déplaisants pour leurs pays. Mais il y a là une question à trancher par les parties contractantes, et, làdessus comme pour d'autres détails, c'est l'expérience qui, sans nul doute, suggérera la vraie solution du problème. Ce que l'on peut dire d'une manière positive et sans crainte d'être contredit, c'est que si un État est représenté dans un procès le concernant, la partie adverse doit être également représentée, qu'il s'agisse d'une partie contractante ou d'une partie non contractante: car l'égalité de traitement est, en fait comme en théorie, un point essentiel du droit international.

On estime que cette Cour pourrait être établie, si une Puissance en voulait prendre l'initiative. Il semble que les Pays- Bas, en qualité d'hôtes de la Cour, pourraient en première ligne faire connaître qu'ils sont disposés à accueillir la Cour sur leur territoire : celle-ci en effet, une fois créée, ne siégerait pas seulement sur le sol néerlandais, mais serait installée au Palais de la Paix, à côté de la Cour dite Cour permanente d'arbitrage.

Une autre raison fait encore penser au soussigné que le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas n'est pas seulement fondé à prendre l'initiative de l'établissement d'une Cour de justice arbitrale, mais qu'il est de son devoir d'agir ainsi. Il est essentiel pour le succès des Conférences que les recommandations faites par chacune d'elles soient mises à «•xécution avant la réunion de la Conférence suivante. La

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Deuxième Conférence a reconiniandé l'établissement par voie diplomatique de la Cour de justice arbitrale. Elle n'a pas indiqué que cet ordre d' iées dût devenir caduc par l'ajournement de la Conférence; elle n'a pas indiqué non plus que cette fondation doive figurer dans le programme do la Troisième Conférence, dont elle a recommandé la réunion pour l'année 1915 environ. 11 pourrait sembler convenable que les États- Unis, en qualité de Puissance ayant fait la proposition de l'établissement de la Cour de justice arbitrale à la Deuxième Conférence, prennent l'initiative dont on vient de parler; mais l'approbation donnée par la Conférence à leur proposition, lui imprime un caractère international qu'elle n'avait pas auparavant. 11 semble que toute démarche faite par le gouvernement des Pays-Bas pour mettre à exécution les recommandations de la Conférence, serait justifiée par le fait que la Conférence siège en Hollande et que les Pays-Bas sont, dès lors, intéressés d'une manière spéciale à son succès et à la réalisation de ses projets.

On rappellera que le Gouvernement des Pays-Bas a pris l'initiative de faire supprimer l'article 10 de la Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des Principes de la Convention de Genève du 22 août 1864; c'est à la connaissance officielle du Ministre actuel des Affaires Étrangères des Pays- Bas, que son Gouvernement a pris l'initiative d'assurer l'acceptation du protocole additionnel, qui a modifié les dispositions de la Convention relative à la Cour des prises.

La proposition d'établir une Cour vraiment permanente, à savoir, la Cour de justice arbitrale, pourrait être communiquée aux États par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas, parce que, si cette Cour était établie, le Conseil administratif dont il est le président, agirait comme agent des Puissances et que le Bureau international, crée par le Conseil administratif et fonctionnant sous son contrôle, serait utilisé par la Cour proposée.

En ce sens l'article 12 du Projet de Convention dispose :

Le Conseil administratif remplit à l'égard de la Cour de justice arbitrale les fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage.

L'article 13 définit ainsi les relations du Bureau existant par rapport à la Cour en projet:

Le Bureau international sert de greffe à la Cour de justice arbitrale et doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour. 11 a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.

Le Secrétaire Général du Bureau remplit les fonctions de grefTier.

11 semble en conséquence que le Ministre des Att'aires Étrangères des Pays-Bas est, à raison de sa qualité de Président du Conseil administratif, plus qu'intéressé à l'établissement de la Cour et qu'il doive considérer encore comme une charge de sa fonction de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa création, à raison des relations étroites et intimes qui existent entre les deux postes qu'il a l'honneur d'occuper.

Une autre raison encore invite à une initiative le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas: c'est le fait que son distingué prédécesseur voulut bien, sur la demande qui lui en fut adressée par les États-Unis, s'enquérir auprès des États du point de savoir s'ils seraient disposés à créer la Cour de justice arbitrale, même s'il n'y avait qu'un nombre limité d'entre eux pour concourir à sa création. Objectera-t-on que l'établissement de la Cour des prises était une condition préliminaire à cette demande faite par la Hollande? Il est facile de répondre que l'établissement de la Cour des prises était — on l'a montré — nécessaire, parce que la composition de cette Cour devait être utilisée pour la Cour de justice arbitrale; et il semblait sage à ce moment d'attendre que la Cour des prises fût

il !

Ii'oMEr dr la tour pourrait êlrr oITrrt aux Puluancra Bon-rontractant»;

«llrB auraient la possibilité de nommer de* JuEe* M'I boc.

L'NK COUR r)E JUSTICE INTERNATIONALE

née à la vie, uvant de tenter de créer la Cour de justice arbitrale. Mais l'impossibilité où s'est trouvé le Gouvernement Britannique, à raison de l'opposition de la Chambre des Lords, de ratifier la Convention relative à la Cour des prises, peut empêcher pour plusieurs années encore cette Cour de se constituer: il ne semble pas y avoir de raisons pour que les États qui désirent la Cour de justice arbitn.ie diffèrent plus longtemps la réalisation de ce projet, puisque la méthode proposée pour son établissement ne dépend plus aucunement de l'existence de la Cour des prises.

Si les neul États y consentaient, il n'y a pas de raison pour ne pas stipuler que les Puissances non contractantes peuvent faire usage de la Cour, avec l'assentiment des États contractants. La Convention établissant la Cour pourrait prévoir qu'avec le consentement des Puissances non contractantes le litige pourra être jugé devant la Cour et que la Puissance non contractante devra nommer un juge ad hoc pour le jugement du différend. De cette façon la Cour serait établie pour les neuf Puissances disposées à la créer; chacune de ces Puissances y serait représentée par un juge de son choix qui resterait en fonctions pendant la durée de la Convention; les juges choisis seraient, sans conteste, des jurisconsultes distingués. La décision de la Cour serait, comme on l'a vu, obligatoire, non seulement pour les parties en litige, mais pour les neuf États. Le droit international aurait ainsi un organe qui non seulement réglerait les différends, mais encore ferait progresser ce droit par des décisions judiciaires; la disposition que les Puissances non contractantes pourraient, sur leur demande, faire usage de la Cour, mettrait celle-ci à la disposition de tout État désireux de voir trancher un litige international par des juges agissant avec le sentiment de la responsabilité qui s'attache aux fonctions judiciaires.

Une Cour de neuf Faissances constituerait un tribunal international et la disposition prévoyant son emploi par des Puissances non-contractantes permettrait d'en faire i;ne Cour universelle. Ce ne serait point, cependant, la Cour pour l'ensemble des États; mais un grand pas en avant serait fait ainsi pour la réalisation de ce tribunal. C'est peut-être la meilleure manière de procéder que d'aller avec soin et précaution et de faire une expérience dans des proportions réduites, avant de proposer de la tenter sur une grande échelle. Une Cour de neuf Puissances permettrait vraisemblablement de tenter l'expérience dans les circonstances les plus favorables; le résultat de l'expérience pourrait suggérer les voies et moyens par lesquels la Cour pourrait être étendue de façon à englober d'autres nations, sinon toutes; ou bien encore, la Cour, si elle réussissait, pourrait prendre les proportions d'une cour vraiment internationale.

On a dit qu'une Cour de ce genre constituait une expérience. Si l'expérience réussit, ou bien la Cour se modifiera et deviendra la Cour de l'ensemble des États; ou bien une Cour pour l'ensemble des États sera créée à la suite de l'expérience faite. Si toutefois la Cour ne réussissait pas, ni les neuf États, ni l'ensemble des Puissances ne se soucieraient de créer un tribunal international. C'est pourquoi il est sage d'abord de ne tenter l'expérience que dans les conditions les plus favorables et aussi de décider si une Cour internationale étendue est un desideratum de la Société des nations. Le soussigné croit que la Cour pourrait être établie pour les neuf Puissances, parce qu'elle leur rendrait de tels services que sa création se trouverait justifiée et que son établissement et son heureux fonctionnement auraient pour résultat inévitable ce tribunal international, qui semble essentiel pour le progrès du droit international par des moyens judiciaires et pour le règlement pacifique des conflits internationaux de nature juridique. Toutes ces raisons, qui pourraient faire l'objet de longs développements amènent le soussigné à penser qu'il est possible de créer

La Caor ronttltue une expérience qui devrait Mre tentée dan* les rlreonstance»

le« pin* favorablen.

Cette expérlenre faciliterait rétabllsHcment d'une Cour plus lar^e.

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l'NE COUR DE JUSTICE INTERNATIONALE

L« moment rat partlcnllèrrmrnt propice pour l'MablUwment d« I» Coor.

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lu Cour de justice arbitrale pour un nombre limité d'États: il prie en conséquence d'une manière très respectueuse et très instante le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas d'examiner la possibilité de créer cette ']our et de bien vouloir prendre l'initiative de son étabiissen>ent, en proposant aux huit Puissances plus haut mentionnées, son institution par voie diplomatique.

Deux raisons font considérer que l'initiative du Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas rencontrerait à l'heure actuelle des circonstances particulièrement favorables.

L'Europe, dans ces quelques dernières années, semble avoir côtoyé les abîmes de la guerre, et les pensées des hommes d'État, distraites des préoccupations de la Paix, se sont absorbées dans des préoccupations belliqueuses. Il paraît probable au soussigné que les États feraient bon accueil à une occasion de créer un tribunal pour trancher les différends d'ordre juridique qui peuvent surgir entre eux: ils montreraient ainsi, d'une manière concrète, leur attachement pour la Paix, pour cette Paix qui n'est pas la Paix armée, et pour les moyens qui permettent de la maintenir. La Cour proposée tendrait, suivant l'heureuse expression de M. Root, à "mettre la pratique des nations civilisées d'accord avec leurs professions de foi paciflques." De plus, la création d'une Cour pour un nombre limité de Puissances, à l'heure actuelle, équivaudrait à la certitude que la question de l'élablisseunnt d'uni Cour pour tous les membres de la Société des Nations, serait inscrite au programme de la Troisième Coni'éremi t mit- les di- ors Gouvernements étudieraient le problème atiis » vjiir s' ^ ne pourrait être résolu à ladite Troisième Conf t'=».'^

Ce n'est pas tout: il es^ une ma'-mkvr'- -siiseii qui rendrait particulièrement opportune, i rhr«.Ere qu :i -it. î'initiative du Ministre des Affaires Eirai^r«« mm Pts^Sm^. Le 28 août 1913, le Palais de la Pat:i. qui aHriti- ïsl fl«œ- mM- Cour permanente d'arbitrage, a ét( solt-îBn«'iieiii«Tit maag^-. D'ici peu.

une Académir àc dro;

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tticM.aiit-r tlaiis» îe

Puluis de lu Paix qui, à l'heure actuelle, n'est déjà plus un simple cadre que rien ne remplit. Les Puissances dont il a été question, ne seraient-elles pas disposées à entamer des négociations sur la demande du gouvernement des Pays-Bas, si bien que, lors de l'ouverture solennelle de l'Académie, qui aura lieu, on l'espère, au mois d'août de la présente année, le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas serait à même d'annoncer que, ces neuf Puissances sont tombées d'accord pour constituer et pour installer la Cour de justice arbitrale dans le Palais de la Paix, le transformant ainsi en Palais de justice?

Peut-être le soussigné s'est-il laissé aller à l'enthousiasme et peut-être celui-ci l'a-t-il, dans son esprit, emporté sur le sangfroid. Mais des années de réflexion ont créé en lui la conviction que l'établissement de la Cour est possible; qu'elle rendrait aux États des services plus grands encore que ceux qu'a rendus aux États de l'Union américaine la Cour Suprême des États-Unis; il ne peut chasser de son cerveau ce sentiment que, si le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas les en saisissait, les différentes Puissances qui se sont jusqu'ici déclarées disposées à constituer la Cour, consentiraient à le faire, avant que peu de mois aient passé, si bien que lamu'c 191 1 demeurerait mémorable et par l'établissement d'une Académie pennanente pour discuter et faire progresser le droit international, et par l'établissement d'une Cour de Justice véritablement permanente, pour interpréter et appliquer les principes du droit international, que l'Académie aurait revêtus (hi sceau de son approbation.

C'est peut-être un rêve, mais c'est un beau rovc, et sa réalisation contribuerait au bien de l'humanité. Les rêves d'aujourd'hui, dit-on, sont les réalités de demain. Puisse-t-il en être ainsi dans la question qui nous occupe: c'est l'espoir, c'est la prière que, chaque jour, forme le soussigné.

James Brown Scott.

La Haye, le 12 janvier 191i.

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Annexe 1

Projet de Convention, conclu à Paris, en mars 1910. par les représentants de VAllemagne. des États-Unis d'Amérique, de la France et de la Grande-Bretagne, pour la mise en vigueur du projet recommandé par la Deuxième Conférence de la Paix d'une Convention relative à l'établissement d'une Cour de Justice Arbitrale.

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s. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse . . .

Considérant que la Deuxième Conférence de la Paix, dans l'Acte final du 18 octobre 1907, a recommandé aux Puissances signataires l'adoption du projet annexé audit Acte d'une convention pour l'établissement d'une Cour de justice arbitrale et sa mise en vigueur dès qu'un accord serait intervenu sur le choix des juges et la constitution de la Cour;

Désireux de contribuer à la réalisation du voeu ainsi exprimé;

Estimant que, si l'on ne peut encore arriver à un accord général pour la mise en vigueur du projet ainsi recommandé, il est néanmoins utile d'établir une Cour de justice arbitrale qui pourra fonctionner en attendant un règlement ultérieur définitif:

Persuadés qu'une telle mesure, essentiellement provisoire, ne préjuge nullement l'accord qui pourra intervenir plus tard pour la constitution, a fifre défmifif. de la Cour de justice arbitrale; que cet accord pourra notamment se réaliser à la Troisième Conférence de la Paix;

Ont résolu de conclure une convention pour assurer la mise en vipiour du projet sus-indiqué ef ont nonmié pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article Premier

Les Puissances contractantes conviennent de mettre en vigueur le projet annexé à l'Acte Final de la Deuxième Conférence de la Paix pour une convention relative à l'établissement d'une Cour de justice arbitrale, en apportant à ce projet les compléments indispensables indiqués ci-après. Ledit projet est joint à la présente convention et en fait partie intégrante.*

Article 2

La Cour de justice arbitrale fonctionne au nombre de quinze Juges; neuf Juges constituent le quorum nécessaire. Le Juge absent ou empêché est remplacé par un suppléant.

Article 3

Les Juges et les Juges suppléants sont nommés par les Puissances contractantes.

Ils participent au fonctionnement de la Cour dans la proportion indiquée à l'article 15 de la Convention du 18 octobre 1907 pour l'établissement d'une Cour internationale des prises et au tableau annexé audit article.

Les Juges qui siègent à tour de rôle prennent ranf d'après la date de leur entrée en fonctions.

Articlk 4

Si une Puissance contractante en litige n'ti pas, d'après le tour de rôle, un Juge siégeant dans In Cour, elle peut demander que le Juge ou le Juge suppléant nommé par elle soit adjoint à la Cour pour le jugement de l'affaire.

'Voir, texte du Proji-t de Convention, pnit, p. 1 IS.

Article 5

Le Conseil Administratif visé par le projet comprend les représentants diplomatiques des Puissances contractantes accrédités à La Haye et le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Article 6

La Cour de justice arbitrale et sa Délégation prévue à l'article 6 du projet pourront être saisies même par des Puissances non contractantes. En ce cas, les frais et honoraires dus spécialement à raison de l'affaire qui les intéresse, seront supportés par Elles dans la mesure déterminée par la Cour ou sa Délégation, qui aura à tenir compte de ce qu'une seule des Parties en litige est ou non contractante ou de ce que la Cour se réunit spécialement pour l'affaire.

Les frais généraux de la Cour de justice arbitrale sont supportés par les Puissances contractantes dans la proportion de leur participation au foncMonnement de la Cour, telle qu'elle est prévue par l'article 3 de la présente convention. La désignation des Juges suppléants ne donne pas lieu à contribution.

Le Conseil Administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement de la Cour.

Article 8

La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront déposées à La Haye, dès que dix-huit Puissances seront prêtes à ratifier et pourront fournir â In Cour neuf Juges et neuf Juges suppléants aptes à siéf^er effectivement.

AnncLi: 9 Les Puissiinces désignées à l'article 3 sont admises à signer

la présente convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'article 8.

Après le dépôt, elles seront toujours admises à y adhérer purement et simplement. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas, en lui transmettant en même temps l'acte d'adhésion, qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme de la notification et de l'acte d'adhésion à toutes les Puissances désignées à l'alinéa précédent, en leur faisant savoir la date où il a reçu notification.

Article 10

Dans le cas où la présente convention n'est pas en vigueur pour toutes les Puissances désignées à l'article 3, le Conseil Administratif dresse, conformément aux dispositions de cet article, la liste des Juges et des Juges suppléants, pour lesquels les Puissances contractantes participent au fonctionnement de la Cour. Les Juges appelés à siéger à tour de rôle seront, pour le temps qui leur est attribué, répartis de manière que, dans la mesure du possible, la Cour fonctionne chaque année en nombre égal. Si le nombre des Juges suppléants dépasse celui des Juges, le nombre de ces derniers pourra être complété par des Juges suppléants <! ^signés par le sort panni celles des Puissance» qui ne nomment pas de Juge titulaire.

La liste ainsi dressée par le Conseil Administratif sera notifiée aux Puissances contractantes. Elle sera revisée quand le nombre de celles-ci sera modifié par suite d'adhésions ou de dénonciations.

Le changement à opérer par suite d'une adhésion ne se produira qu'à partir du l" janvier qui suit la date à laquelle l'adhésion a son effet.

Quand le nombre total des Juges est inférieur h onze, sept juges constituent le quorum nécessaire.

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Annexe 2

Projet de Convention pour la mise en vigueur du projet recommandé par la Deuxième Conférence de la Paix d'une Convention relative à rétablissement d'une Cour de Justice Arbitrale.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse . . .

Considérant que la Deuxième Conférence de la Paix, dans l'Acte final du 18 octobre 1908, a recommandé aux Puissances signataires l'adoption du projet, annexé audit Acte, d'une convention pour l'établissement d'une Cou»- de justice arbitrale et sa mise en vigueur, dès qu'un accord serait intervenu sur le choix des Juges et la constitution de la Cour;

Désireux de contribuer à la réalisation du vœu ainsi exprimé;

Estimant que, si l'on ne peut encore arriver à un accord général pour la mise en vigueur du projet ainsi recommandé, il est néanmoins utile d'établir une Cour de justice arbitrale qui pourra fonctionner en attendant un règlement ultérieur définitif;

Persuadés qu'une telle mesure, essentiellement provisoire, ne préjuge nullement l'accord qui pourrait intervenir plus tard pour la constitution à titre définitif de la Cour de justice arbitrale; que cet accord pourra notamment se réaliser à la Troisième Conférence de la Paix;

Ont résolu de conclure une convention pour assurer la mise en vigueur du projet sus-indiqué, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

I-esquols, après «voir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

une cour de justice internationale Article Premilr

Les Puissances contractantes conviennent de mettre en vigueur le projet annexé à l'Acte Final de la Deuxième Conférence de la Paix pour une convention relative à l'établissement d'une Cour de justice arbitrale, en apportant à ce projet les compléments indispensables indiqués ci-après. Ledit projet est joint à la présente convention et en fait partie intégrante.

Article 2

La Cour de justice arbitrale fonctionne au nombre de quinze juges; neuf juges constituent le quorum nécessaire.

Le juge absent ou empêché est remplacé par le suppléant.

Article 3

Les Juges et les Juges suppléants sont nommés par les Puissances contractantes.

Ils participent au fonctionnement de la Cour dans la proportion indiquée à l'article 15 de la Convention du 18 octobre 1907 pour l'établissement d'une Cour internationale des prises et au tableau annexé au dit article.

Les Juges qui siègent à tour de rôle prennent rang d'après la date de leur entrée er fonctions.

Si une Puissance contractante en litige n'a pas, d'après le tour de rôle, un Juge siégeant dans la Cour, Elle peut demander que le Juge ou le Juge suppléant nommé par elle soit adjoint à la Cour pour le jugement de l'afTaire.

Article 5 Le Conseil d'Administratif visé par l'article 12 du Projet comprend les représentants diplomatiques des Puissances con-

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tractantes accrédités à La Haye et le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Article 6

Par dérogation à l'article 21 du Projet, la Cour de justice arbitrale et sa Délégation, prévue à l'article 6 du dit Projet pourront être saisies même par des Puissances non contractantes. En ce cas les frais et honoraires dus spécialement à raison de l'affaire qui les intéresse, seront supportés par Elles dans la mesure déterminée par la Cour ou sa Délégation, qui aura à tenir compte de ce qu'une seule des Parties en litige est non contractante ou de ce que la Cour se réunit spécialement pour l'affaire.

Article 7

Nonobstant les termes de l'article 28 du Projet, les Parties peuvent, dans chaque instance, revendiquer le droit de faire usage de leur propre langue.

Article 8

Les frais généraux de la Cour de justice arbitrale sont supportés par les Puissances contractantes dans la proportion de leur participation au fonctionnement de la Cour, telle qu'elle est prévue par l'article 3 de la présente convention. La désignation des Juges suppléants ne donne pas lieu à contribution.

Le Conseil Administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement de la Cour.

Article 9

La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront déposées à La Haye dès que dix-huit Puissances seront prêtes à ratifier et pourront fournir à la Cour neuf Juges et neuf Juges suppléants aptes à siéger effectivement.

Article 10

Les Puissances désignées à l'article 3, paragraphe 2, sont admises à signer la présente convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'article 8.

Après le dépôt, elles seront toujours admises à y adhérer purement et simplement. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas, en Lui transmettant en même temps l'acte d'adhésion, qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement. Celui-ci enverra par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme de la notification et de l'acte d'adhésion à toutes les Puissances désignées à l'alinéa précédent, en leur faisant savoir la date où il a reçu notification.

Dans le cas où la présente Convention n'est pas en vigueur pour toutes les Puissances désignées à l'anicle 3, paragraphe 2, le Conseil Administratif dresse, conformément aux dispositions de cet article, la liste des Juges et des Juges suppléants, pour lesquels les Puissances contractantes participent au fonctionnement de la Cour. Les Juges appelés à siéger à tour de rôle seront, pour le temps qui leur est attribué, répartis de manière que, dans la mesure du possible, la Cour f jaclionnt,' chaque année en nombre égal; si le nombre des Juges suppléants dépasse celui des Juges, le nombre de ces derniers pourra être complété par des Juges suppléants désignés par le sort parmi celles des Puissances qui ne nomment pas de Juge titulaire.

La liste ainsi dressée par le Conseil Administratif sera notifiée aux Puissances contractantes. Elle sera revisée quand le nombre de celles-ci sera modifié par suite d'adhésions ou de dénonciations.

Le changement à opérer par suite d'une adhésion ne se pro-

CNE COCR DE JUSTICE INTERNATIONALE

duira qu'à partir du 1*' janvier qui suit la date à laquelle l'adhésion a son effet.

Quand le nombre total des Juges est inférieur à onze, sept Juges constituent le quorum nécessaire.

Annexe 3

Projet de Convention pour l'établissement d'une Cour de Justice Arbitrale par et pour FAllemagne, les États-Unis d'Amérique, V Autriche-Hongrie, la France, la Grande- Bretagne, Vltalie, le Japon, les Pays-Bas, la Russie.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse . . .

Considérant que la Deuxième Conférence de la Paix, dans l'Acte final du 18 octobre 1907, a recommandé aux Puissances signataires l'adoption du projet annexé audit Acte, d'une convention pour l'établissement d'une Cour de justice arbitrale et sa mise en vigueur, dès qu'un accord serait intervenu sur le choix des Juges et la constitution de la Cour;

Désireux de contribuer à la réalisation du vœu ainsi exprimé;

Estimant que, si l'on ne peut encore arriver à un accord général pour la mise en vigueur du projet ainsi recommandé, il est néamoins utile d'établir une Cour de justice arbitrale qui pourra fonctionner en attendant un règlement ultérieur définitif;

Persuadés qu'une telle mesure, essentiellement provisoire, ne préjuge nullement l'accord qui pourrait intervenir plus tard pour la constitution à titre définitif de la Cour de justice arbitrale; que cet accord pourra notamment se réaliser à la Troisième Conférence de la Paix;

Ont résolu de conclure une convention pour assurer la mise en vigueur du projet sus-indiqué, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés

en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article Premier

Les Puissances contractantes conviennent de mettre en vigueur le projet annexé à l'Acte Final de la Deuxième Conférence de la Paix pour une convention relative à rétablissement d'une Cour de justice arbitrale, en apportant à ce projet les compléments indispensables indiqués ci-après. Ledit projet est joint à la présente convention et en fait partie intégrante.

Article 2

La Cour de justice arbitrale fonctionne au nombre de neuf Juges; cinq Juges constituent le quorum nécessaire.

Article 3

Chaque Puissance contractante nomme un Juge; la durée de ses fonctions est égale à celle de la Convention.

Les Juges prennent rang d'après la date de leur entrée en fonctions.

Article 4

Le Conseil Administratif visé par l'article 12 du Projet comprend les représentants diplomatiques des Puissances contractantes accrédités à La Haye et le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Article 5

Par dérogation à l'article 21 du Projet, la Cour de justice arbitrale et sa Dtlégation prévue à l'article 6 audit Projet pourront être saisies mémo par des Puissances non contractantes.

Si le différend soumis à la Cour de justice arbitrale ou à sa Délégation, existe entre une Puissance contractante et une Puissance non contractante. Celle-ci a le droit de nommer un

Juge, pour prendre part à rcxamen et au jugement du litige. Si les Puissances en litige ne sont pas Puissances contractantes. Chacune d'elles a le droit de nommer un Juge, pour prendre part à l'examen et au jugement du litige.

Dans ces cas, les honoraires des Juges nommés par la ou les Puissances non contractantes sont à la charge de la Puissance qui les nomme, et les frais et droits afférents à l'instance soumise par une ou plusieurs Puissances non contractantes, sont supportés par Celles-ci, dans la mesure déterminée par la Cour ou sa Délégation, qui aura à tenir compte de ce que l'une ou les deux Parties en litige ne sont pas Puissances contractantes ou de ce que la Cour se réunit spécialement pour l'affaire.

Article 6

Nonobstant les termes de l'article 23 du Projet, les Parties peuvent, dans chaque instance, revendiquer le droit de faire usage de leur propre langue.

Article 7

Les frais généraux de la Cour sont supportés également par les Puissances contractantes.

Le Conseil Administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement de la Cour.

Article 8

La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront déposées à La Haye, dès cjue sept Puissances seront prêtes à ratifier et pourront fournir à la Cour cinq Juges.

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ni.'

Annexe 4

Projet d'une Convention relative à Iftablistement d'une Cour de Justice Arbitrale^

Titre I. — Organisation de la Cour de Justice Arbitrale

Articxe Premier

Dans le but de faire progresser la cause de l'arbitrage, les Puissances contractantes conviennent d'organiser, sans porter atteinte à la Cour permanente d'arbitrage, une Cour de justice arbitrale, d'un accès libre et facile, réunissant des juges représentant les divers systèmes juridiques du monde, et capable d'assurer la continuité de la jurisprudence arbitrale.

Article 2

La Cour de justice arbitrale se compose de juges et de juges suppléants choisis parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et qui tous devront remplir les conditions requises, dans leurs pays respectifs, pour l'admission dans la haute magistrature, ou être des jurisconsultes d'une compétence notoire en matière de droit international.

Les juges et les juges suppléants de la Cour sont choisis, autant que possible, parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage. Le choix sera fait dans les six mois qui suivront la ratification de la présente Convention.

Article 3

Les juges et les juges suppléants sont nommés pour une période de douze ans à compter de la date où la nomination

'Projet de Convention adopté par la Deuxième Conférence de la Paix; il en est parlé aux articles 1 des trois précédents Projets de Conventions, ante, pp. 136, 140, 145, dont il forme partie intégrante.

aura été notifiée au Conseil administratif institué par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de douze ans.

Article 4

Les juges de la Cour de justice arbitrale sont égaux entre eux et prennent rang d'après la date de la notification de leur nomination. La préséance appartient au plus âgé, au cas où la date est la même.

Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés aux juges titulaires. Toutefois, ils prennent rang après ceux-ci.

Article 5

Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leurs pays.

Avant de prendre possession de leur siège, les juges et les juges suppléants doivent, devant le Conseil administratif, prêter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience.

Article 6 La Cour désigne annuellement trois juges qui forment une Délégation spéciale et trois autres destinés à les remplacer en cas d'empêchement. Ils peuvent être réélus. L'élection se fait au scrutin de liste. Sont considérés comme élus ceux qui réunissent le plus grand nombre de voix. La Délégation élit elle-même son Président, qui, à défaut d'une majorité, est désigné par le sort.

UNE COUR DE JUSTICE INTERNATIOy\LE

Un membre de . Délégation ne peut exercer ses fonctions quand la Puissant qui l'a nommé, ou dont il est le national, est une des Parties.

Les membres de la Délégation terminent les affaires qui leur ont été soumises, même au cas où la période pour laquelle ils ont été nommés juges serait expirée.

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Article 7

L'exercice des fonctions judiciaires est interdit au juge dans les affaires au sujet desquelles il aura, à un titre quelconque, concouru à la décision d'un Tribunal national, d'un Tribunal d'arbitrage ou d'une Commission d'enquête, ou figuré dans l'instance comme conseil ou avocat d'une Partie.

Aucun juge ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour de justice arbitrale ou lu Cour permanente d'arbitrage, devant un Tribunal spécial d'arbitra. ou une Commission d'enquête, ni y agir pour une Partie en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de son mandat.

Article 8

La Cour élit son Président et son Vice-Président à la majorité absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait à la majorité relative et, en cas de partage des voix, le .sort décide.

Article 9

Les juges de la Cour de justice arbitrale reçoivent une indemnité annuelle de .six mille florins néerlandais. Celte indemnité est payée à rexpiriUioii de chaque semestre n dater «lu jour <ie la première réunion de lu Cour.

Peniiimt l'exercice «le leurs fonctions nu cours des sessions ou dans les cas spéciaux prévus par la présente Convention, ils touchent une somme de cent florins par jour. Il leur est alloué, en outre, une indemnité de voyage fixée d'après les

règlements de leur pays. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aussi aux juges suppléants remplaçant les juges. Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour, prévus par l'article 31, sont versées par l'entremise du Bureau international institué par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Article 10

Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui d'une autre Puissance aucune rémunération pour des services rentrant dans leurs devoirs comme membres de la Cour.

Article 11

La Cour de justice arbitrale a son siège 'i La Haye et ne peut, sauf le cas de force majeure, le transporter ailleurs.

La Délégation peut, avec l'assentiment des Parties, choisir un autre lieu pour ses réunions si des circonstances particulières l'exigent.

Article 12

Le Conseil administratif remplit à l'égard de la Cour de justice arbitrale les fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage.

Article 13

Le Bureau international sert de greffe à la Cour de justice arbitrale et doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour. Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.

Le Secrétaire-Cénéral du Bureau remplit les fonctions de greffier.

Les secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténograph -s nécessaires sont «lésipnés et assermentés par la Cour.

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Article 14

La Cour se réunit en session une fois par an. La session commence le troisième mercredi de juin et dure tant que l'ordre du jour n'aura pas été épuisé.

La Cour ne se réunit pas en session, si la Délégation estime que cette réunion n'est pas nécessaire. Toutefois, si une Puissance est partie à un litige actuellement pendant devant la Cour et dont l'instruction est terminée ou va être terminée, elle a le droit d'exiger que la session ait lieu.

En cas de nécessité, la Délégation peut convoquer la Cour en session extraordinaire.

Un compte-rendu des travaux de la Cour sera dressé chaque année par la Délégation. Ce compte-rendu sera transmis aux Puissances contractantes par l'intermédiaire du Bureau international. 11 sera communiqué aussi à tous les juges et juges suppléants de la Cour.

Article 'i6

Les juges et les juges suppléants, n.oiubres de la Cour de justice arbitrale, peuvent aussi être nommés aux fonctions de juge et de juge suppléant dans la Cour internationale des prises.

Titre II. — Compétence et Procédure

Article 17 La Cour de justice arbitrale est compétente pour tous les cas qui sont portés devant elle, en vertu d'une stipulation générale d'arbitrage ou d'un accord spécial.

Article 18

La Délégation est compétente:

1. pour juger les cas d'arbitrage visés à l'article précédent.

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