‹ Une cour de justice internationale [microforme]Chapitre 7 sur 10 · T. ^IPS · texte numérisé non relu

T. ^IPS

si les Parties sont d'accord pour réclamer rapplication de la procédure sommaire, réglée au Titre IV, Chapitre 4 de la Convention pour le règlement paciflque des conflits internationaux.

2. pour procéder à une enquête en vertu et en conformité du Titre III de ladite Convention en tant que la Délégation en est chargée par les Parties agissant d'un commun accord. A\ec l'assentiment des Parties et par dérogation à l'article 7, alinéa 1, les membres de la Délégation ayant pris part à l'enquête peuvent siéger comme juges, si le litige est soumis à l'arbitrage de la Cour ou de la Délégation elle-même.

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Article 19

La Délégation est, en outre, compétente pour l'établissement du compromis visé par l'article 52 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, si les Parties sont d'accord pour s'en remettre à la Cour.

Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l'une des Parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit :

1". d'un dilTérend rentrant dans un traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis, et n'exclut pour l'établissement de c». dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la Délégation. Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des questions à soumettre à un nrbitrage obligatoire, à moins que le traité d'arbitrage ne confère au tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable.

2". d'un différend provenant de dettes contractuellcH réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme ducs k ses nationaux, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a

été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.

Article 20

Chacune des Parties a le droit de désigner un juge de la Cour pour prendre part, avec voix délibérative, à l'examen de l'alïaire soumise à la Délégation.

Si la Délégation fonctionne en qualité de Commission d'enquête, ce mandat peut être confié à des personnes prises en dehors des juges de la Cour. Les frais de déplacement et la rétribution à allouer auxdites personnes sont fixés et supportés par les Puissances qui les ont nommés.

Article 21

L'accès de la Cour de justice arbitrale, instituée par la présente Convention, n'est ouvert qu'aux Puissances contractantes.

Article 22

La Cour de justice arbitnile suit les règles de procédure édictées par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, sauf ce qui est prescrit par la présente Convention.

Article 23

La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage, tt <les langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.

Article 24

Le Hurcnu international sert d'intermédiaire pour toutes les conimimicalinns à faire aux juges au cours de l'instruction préviK à l'article 63. alinéa 2 de la Convention pour le règlement piirifi<iue des conflits internationaux.

Article 25

Pour toutes les notifications à faire, notamment aux Parties, aux témoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. 11 en est de même s'il s'agit de faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet ne peuvent être refusées que si la Puissance requise les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécution réellement effectuées.

La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.

Les notifications à faire aux Parties dans le lieu où siège la Cour peuvent être exécutées par le Bureau international.

Article 26

Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges présents.

Le juge nommé pur une des Parties ne peut siéger comme Président.

Article 27

Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour sit'ge en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges, dans l'ordre de préséance établi d'iiprè.s l'article 4, alinéa 1, ne sera pas comptée.

Article 28 Les arrêts de la Cour doivent être motivés. Ils mentionnent

les noms des juges qui y ont participé; ils sont signés par le Président et par le greffier.

Article 29

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais spéciaux de l'instance.

Article 30

Les dispositions des articles 21 à 29 seront appliquées par analogie dans la procédure devant la Délégation.

Lorsque le droit d'adjoindre un membre à la Délégation n'a été exercé que par une seule Partie, la voix du membre adjoint n'est pas comptée, s'il y a partage de voix.

Article 31

Les frais généraux de la Cour sont supportés par les Puissances contractantes.

Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement de la Cour.

La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur qui doit être communique aux Puissances contractantes.

Après la ratification de la présente Convention, la Cour se réunira aussitôt que possible, pour élaborer ce règlement, pour élire le Président et le Vice-Président ainsi que pour désigner les membres de la Délégation.

Article 33

La Cour peut proposer des modifications à rapporter aux dispositions de la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées par l'intermé-

diaire du Gouvernement des Pays-Bas aux Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite à y donner.

Titre III. — Dispositions Finales

Article 34

La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procèsverbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances signataires.

Article 35

La Convention entrera en vigueur six mois après sa ratification.

Elle aura une durée de douze ans, et sera renouvelée tacitement de douze ans en douze ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins deux ans avant l'expiration de chaque période, au Gouvernement des Pays- Bas qui en donnera connaissance aux antres Puissances.

I^ dénonciation ne produira effet qua Tégard de la Puissance qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire dans les rapports entre les autres Puissances.

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ÉTAT DE LA COUR DE JUSTICE INTERNATIONALE

Lorsque la délégation des États-Unis, agissant sous les instructions spécifiques de M. Elihu Root, alors Secrétaire d'État, proposa à la Deuxième Conférence de la Paix, tenue à La Haye en 1907, la création d'une cour internationale de justice réellement permanente, la proposition qui avait été depuis longtemps nourrie par les penseurs éclairés, cessa d'être académique; car un pays jouissant d'un certain respect dans la société des nations, n'avait pas seulement confessé publiquement sa croyance dans la possibilité d'une institution de ce genre, et dans les services qu'elle pourrait rendre, mais encore avait demandé aux nations, réunies en conférence, de coopérer à son établissement. L'idée n'était ni neuve ni nouvelle; mais sa soumission par un Gouvernement à une conférence internationale était loin d'être un événement de peu d'importance. Les délégués étaient sceptiques et exprimaient leurs craintes; mais lorsque l'Allemagne et la Grande-Bretagne s'unirent pour former un projet dans le but de créer une cour de ce genre avec le loyal et confiant support de la France, il fut clair que la proposition devait être prise au sérieux.

Comme résultat de semaines, et vraiment de mois de discussion, pendant lesquels les amis et les ennemis de la nouvelle institution expriànèrent leurs vues, on adopta un projet de convention de trente-cinq articles, tendant à l'organisation, à la juridiction et à .a procédure du tribunal, qui à partir de ce moment reçut le nom de Cour de justice arbitrale. Ce projet était et reste encore un torse, à cause de l'inhabilité de la Conférer) e à s'entendre au sujet d'une méthode généralement satisfîiisante pour nommer les juges; mais on sentit que cet obstiicle pouvait être levé, et la Conférence remit la question entre les mains de la diplomatie, recommandant "aux

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Puissances signataires radoption du projet ... de Convention pour rétablissement d'une Cour de justice arbitrale, et sa mise en vigueur dès qu'un accord sera intervenu sur le choix des juges et la constitution de la Cour."

Si l'on se rend compte des difficultés apparemment insurmontables qui vinrent s'opposer à la création de la Cour permanente d'arbitrage par la Première Conférence de La Haye, il est évident que la proposition de créer une Cour internationale permanente de justice eût été rejetée, si elle avait été portée devant cet auguste assemblage. Im prise en considération et l'accord qui s'était établi sur son institution par la Deuxième Conférence montre les progrès qui avaient été faits dans l'intervalle, même bien que le temple de justice n'eût pas encore reçu la dernière main, lors de sa remise par les constructeurs. Le temps est un grand allié du progrès, et il y a tout lieu de croire que si la cour en question n'a pas été constituée d'une manière définitive dans l'intervalle entre la Deuxième et la Troisième Conférence, l'opinion publique mettra la Troisième Conférence en état de compléter sa structure.

La situation aujourd'hui est bien différente de celle qui existait quand la proposition fut faite à h. Deuxième Conférence. Il ne serait pas juste de dire qu'on n'ait pas discuté le besoin ou l'utilité d'une cour internationale de justice: mais il est strictement dans les limites de la vérité de dire qu'elle n'avait pas été prise en considération par ce qu'on se plairait à appeler des hommes pratiques, encore beaucoup moins par des hommes d'état en charge. De temps à autre et ça et là, un publiciste avait proposé la création d'une institution de ce genre; mais le plan échoua, comme s'il avait été mort-né. Généralement les publicistes ne l'ont pas examinée et ne l'ont pas traitée au sérieux. Cependant l'influence de la Conférence de La Haye est si grande, et ses recommandations si persuasives, que l'on a vu des germes de possibilité dans ce qu'auparavant on avait regardé comme utopique. Des publicistes. des profe.s-seurs de droit international, des sociétés sa-

vantes, des négociants et industriels considèrent maintenant la Cour que l'on s'est proposé de créer, non seulement comme faisable, mais encore comme essentielle au progrès du monde entier. Un seniiment s'est créé en sa faveur, et ce sentiment, largement concentré aux États-Unis, s'est frayé un chemin, pour se servir d'une expression théologique, in partibus infideliiim.

L'oni/a probandi a changé ou est en train de changer, et T'intagoniste de l'institution sent qu'il est mis en demeure do r Sun opposition, tandis que le partisan n'a pas besoin (lisiUef sa croyance. Il ne faut pas se mettre dans l'esprit "a 'a taille est gagnée, car il reste beaucoup à faire. Co- !« il est à penser qu'il existe des forces qui aboutiront .: i.nv victoire, et l'on peut dire presque sans crainte de contiatlu'ion, que ce qui était l'espoir de quelques-uns est devenu iii o< iiviclion d'un grand nombre, et que le sentiment qui était conPné dans certaines localités est devenu l'opinion prédominante des nations. La présentation de la proposition par la délégation des États-Unis à la Deuxième Conférence et son adoption, ont été un événement international. L'établissement de la Cour est une matière de politique internationale, et sa réussite ne semble être qu'une question de temps; car même bien que sa création soit retardée, et quoique beaucoup de ses partisans qui sont actuellement en vie puiss nt ne pas la voir réalisée, les années qui pourront s'écouler avant qu'elle n'administre la justice entre les nations, tout importantes qu'elles soient pour les individus en particulier, ne sont rien dans les vies des nations.

P'T sui de ces circonstances, il semble bon d'exposer, «•'••■• »•■'

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qu< que < < peu de mots et d'une manière imparfaite, les t —u kat. raisons qui ont conduit à sa proposition, les arguments qui ont été avancés pour sa création, les services que, d'après la croyance, elle est appelée à rendre à la société des nations, et de rendre clair l'état actuel de la proposition.

DNE COUR DE JUSTICE INTEBNATIONALV

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Le premier article du projet de convention dont on a parlé expose dans l'espace d'un seul paragraphe, et en des ternies clairs et incontestables, non seulement le but et les intentions des partisans d'une cour permanente de justice internationale, mais encore sa relation avec la Cour dite permanente d'arbitrage. "Dans le but," on a dit, "de faire progresser la cause de l'arbitrage, les Puissances contractantes conviennent d'organiser, sans porter atteinte à la Cour permanente d'arbitrage, une Cour de justice arbitrale, d'un accès libre et facile, réunissant des juges représentant les divers systèmes juridiques du monde, et capable d'assurer la continuité de la jurisprudence arbitrale." Comme l'entière portée de cet article sera expliquée plus tard, il ne semble pas à propos de s'étendre ici davantage en commentaires à son sujet, si ce n'est de dire qu'on avait l'intention de former une cour permanente, qui serait composée de juges choisis au moment de constituer la cour, et non pas nommés pour le cas particulier à juger. On devait choisir les juges de manière à ce qu'ils apportent dans l'exercice de leurs fonctions, les connaissances et rexpérience acquises par suite d'années de pratique dans différents systèmes juridiques. En raison de la permanence des juges ainsi choisis, on sentait qu'il y aurait continuité dans leurs décisions, donnant pour résultat que le droit international serait développé par ses jugements, de même que le droit national se développe par les décisions des cours nationales. Finalement, on se proposait de îa fairo libre et de la rendre facile d'accès, c'ost-à-dirr ouverte aux tintions contractantes comme les cours nationales sont ouvertes aux plaideurs, el facile d'accès parce qu'elle serait une cour existante, et non pas une cour dont on iiuniit à choisir les jug<>s pour chaque cas qui lui serait soumis.

Trilc «Ht en aussi peu de mots que possible la proposition dis délégations de l'.MIemagne. des Êtat.s-l'nis et de la GraLde- HrctiiKn»-. proposition à laquelle s'était ralliée la délégation fninvaise. (inoiqu'ellr ne fit point partie du projet lors de sa

UNE COUH lîE JUSTICE INTERNATIONALE

présentation première. Il est à remarquer, et on mentionne ici le fait à cause de son importance, que la Cour permanente d'arbitrage projetée par la Première Conférence de La Haye ne sera point changée. Elle est pour exister, et non pour être supplantée par Tinstitution plus récente. Les nations ont à choisir l'une ou l'autre, suivant la nature de la controverse, ou selon leur bon plaisir. La question se présente naturellement d'elle-même: quel progrès a-t-il été fait devers son établissement? Mais comme la proposition n'aurait pu être faite en 19(>7 à moins que le principe d'arbitrage n'eût été accepté par les nations de manière à suggérer le besoin d'une cour permanente où l'on pût aoumettre les controverses s'élevant entre nations, et rendre une décision à leur sujet, il semble bon de suivre brièvement le mouvement en faveur de l'arbitrage (|ui, commençant par le traité de Jay en t7î)4, entre la (Irande- Bretagne et les États-l^nis, s'est terminé à la Première Conférence de La Haye par la création de la Cour dite permanente et du code de procédure arbitrale, contenu dans la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux adoptée par la Conférence et acceptée depuis par les nations en général.

11 faudra aussi considérer les provisions de la Cour permanente d'arbitrage, ses avantages qui sont nombreux, et ses défauts qui sont graves, avant d'examiner en détail la cour proposée de justice internationale.

En citant deux extraits de deux publicistes européens de dis- "'•«•••* tinclion. l'un écrit |)endant les terribles heures de la Révolution ■•«*«*«< < Française, et l'nutre après la fin des guerres de la révolution ■••rburacr et la chute de l'Empire, on pourra peut-être mieux voir l'état d'esprit (|ui prévalait à ces deux périodes. Le pn-mier i>st de (leorges Frédéric de Martens. que l'on regarde à juste titre comme l'un des fondateurs du droit international: en parlant de l'arbitrage, il dit que "celte mesure, très usitée dans tout le c«»urs du moyen âge. n'a pas été entièrement abandonnée

l!NB COUR DE JUSTICE INTERNATIONALE

jusqu'à ce jour, mais !es exemples d'arbitrages offerts et acceptes sont devenus rares de plus en plus par l'expcrience des inconvénients qui semblent être pres((ue inséparables de ce moyen, ordinairement insufTisant surtout par le défaut d'un pouvoir exécutif." Le second est d'un écrivain, aussj publiciste allemand distingué et. comme Martens. un homme de grandi expérience et de science profonde, il s'exprime ainsi "ce moyen a été pres(]ue entièrement négligé depuis plusieurs .«iècles. A en juger par les manifestes et les proclamations, jamais souverain n'a fait la guerre quv malgré lui. et après avoir tout fait et essayé pour l'éviter. Pouniuoi donc n'en revient-on jamais aux arbitre»? Tout au plus, on accepte la médiation <rune tierce Puissance, mais (|ui reste prescjue toujours sans effet. Il n'y a «lonc plus, pour ainsi dire, (jue la guerre <|ui |)uisse a.ssi!rtr l'inviolabilité des droits."'

Si cependant l'aspect général sur le Continen' t voilé de ténèbrt-s et apparemment sans espoir, la (iranui wretagne et la vigoureuse nation qui était sortie de son sein de l'autre côté de l'Atlantiiiue. avaient déjà eu recours à l'arbitrage pour le règlement de leurs questions en litige, et elles avaient amené de nouveau «lans ta pratique des nations l'agence de ri'glement pacifl<iue, t|ui dans les cent dernières années a été si productive ciT résultats avantageux. Pour conq)rcndre les rais<ms (|ui lonctiiisircnl la (innub-Brefagne et les Ëtats-l'nis à s« nufln iriu.-ord pour soun:ettre leurs différends existants à liirhitrage. .1 tii inséniu» des clauses arbitrales <ians h tr.iité de .lay. "à revenir aux arbitres," pour se servir des paroles mêmes de Kluber. il est à pnipos d'exposer d'avance (|uel(|ues oliservations générales.

IValHtrd. au suje! iU- Ut (>ran<l.-Hre|i,giie. lou» vn reconn.iissjiri» i|iii Monsieur .l.iv négocia le traité avec l.ord (irenville. il ceJJe epiH|ii< Ministre des Affuires ftiraiigères. on pen.H«> que I. riiliiiiei ,|, Monsieur PitI (Muchail du <<ilé de l'arbitrage

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UNE COUH DK Jl STICIC INTERN \TIONAI.K

à cause de la présence dans ce cabinet du premier I^ord Livcrpool, qui était président «lu C-onseil du Coinnierce et Chancelier du Duclié de Lancastre. expert en niatiéreh commerciales, et champion de Tarbitrag»- résolu et franc <lans ses paroles. Dans un ouvrage publié en 17H.'). cl intitulé: Hmieil Général de Traités entre la (irande-Breliujne et les Autres Puissantes de lOiH à /78.Ï, Sa Seigneurie appelait une attention toute- particulière aux traités arbitraux conclus par Croniwell. Il en fait mention comme "d'une pièc«- avec to'it le reste des négociations de Cromwell," et "(ju'ils parlajcn' si bien d'eux-mêmes qu'ils n'avaient pas besoin d'éclaircissements." Comme son torisme était incontestable, il fallait vraiment (jue Lord Liverpool fût un partisan convaincu de l'arbitrage, car dans ces jours l'éloge de Cromvvell était loin d'être populaire, et était considéré pres<jue conime un acte de haute trahison dans les cercles onicicls. Néanmoins. Lord Liverpool se sentait justifié en disant (jue les traités d'arlùtnige fie Crtinnvell '"montrent le bon côté de cet homme qui, dans le jour favorable où ces circonstances particulières le mettaient, est digne d'imitation; c'est pourquoi ceux qui écrivent à son sujet ou qui parlent de lui avec une passion haineuse devraient songi-r. si ces faits sont vrais et qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'exposer les mêmes en faveur de leurs rois favoris, au terrible sarcasme qui retombe sur eux en voyant un homme «ju'ils voulaient avilir « t mépriser se montrer infiniment plus s^itje et plus honnête (jue <le tels rois ou leurs parti.sans; et cons((juemment. en le méprisant, ils expriment leur mépris pour la vi rtu, et en mêmi tenqis ils rendent leurs rois moins estimidtles que la personne dont ils voulaient dépeinclrt lit scélératesse outre mesure."

Il est à présumer que «lans les négociations d'un caractère commercial, les vues et l'avis du président du Conseil de Commerce exereer:uer»t une certaine infliienc» sur sort lolh gue le Secrétaire d'État huji AfTaires Étrangères.

Kn second lieu au sujet d»s Êtals-l'nis. Si luii regarde

Franklin comme représentant l'opinion publique, il est clair que dans les premiers temps de notre histoire il n'y avait pas seulement un fort penchant en faveur de règlement pacifique, mais encore en faveur d'arbitrage et de décision juridique de ce qu'on peut considérer comme dilTérends internationaux. Quehiue puisse être maintenant la position des États de l'I'nion Américaine, il est presque certain que pendant la Révolution et par les Articles de la Confédération, ils se regardaient presque comme souverains et qu'ils considéraient leurs démêlés entre eux comme des différends entre souverainetés. Au plus fort de la Révolution. Franklin écrivait: "Journellenunt nous faisons de grands progrès en philosophie naturelle, il y en a un que j'espère voir se réoli.ser en philosophie morale, la découverte d'un plan (lui -ngagera et obligera les nations à régler leurs différends sans d'abord s'cntrégorger." Et dans le passage suivant il signale la méthode (|ui a empêché "regorgement" auquel lui et les siens s'opposaient:

Quand <lonc les hommes seront-ils convaincus que toutes les guerres sont des folies, très coûteuses, et très désastreuses, et tomberont-ils d'accord pour régler leurs différends par arbitrage?

Le plan qu'il avait en vue était l'arbitrage des «lémèlés internationaux au lieu de leur règlement par la loree. et la '< duction de l'armement par un pacte. On peut admettre (|Uf le bon docteur était avancé pour son temps, mais pas si avancé au point (pie l'on révoquât en doute sa condition coinnic honinie pratique en affaires. Dans une autre occasion, les Êtats-rnis assemblés en Congrès si sont déclarés en faveur d'un règlement pacirique vraiment juridi<|ne des controverses internationales; et cela naturellement, parce que les Chartres des «litTèrenîes colonies empiétaient souvent sur les droits des autres, et les États ne voulaient pas renoncer à ce que les colonies avaient réclamé. On :i eu fn-queiiiment recours à la

conciliation diplomatique, mais à la longue cette manière d'agir n'a pas donné de résultats satisfaisants. C'est pourquoi dans le« Articles de la Confédération, le Congrès se prémunit d'une méthode pour le règlement des différends entre les États confédérés, qui sont formellement déclarés souverains, par l'entremise de tribunaux spéciaux ou de commissions dont les commissaires ou les juges seraient choisis pour le cas particulier afin de régler "tous différends et désaccords encore subsistants ou susceptibles de s'élever entre deux ou plusieurs États en matière de frontières, juridiction ou toute autre cause que ce soit." I.a méthode fut mise à l'essai par la commission temporaire, mais conmu- dans le cas «le conciliation diplomatique, elle ne donna pas lieu à de bons résultats. Pour cette raison, on la remplaça par une cour permanente, savoir, la Cour Suprême des États-lnis, qui fut invt-stie de la juridiction conférée autrefois par l'article neuf aux commissions temporaires. .\ l'épwjue du traité de Jay. on avjut créé des commi.ssions mixtes pour examiner et régler les différends entre les États; et finalement la Constitution avait créé un tribunal permanent pour la décision juridique des controverses entre les États, et qui a constamment et d'une manière satisfaisante réglé les différends entre les États. Il était donc naturel que les hommes d'état de la jeune république vissent d'un reil favorable l'arbitraiijc ou riglenn-nt juridiqu» . niors «jue la diplomatie avait échoué dans b- règlement des controvtrses internationales.

Mais nous ne sonmies pas sans connaissances certaines et nous n'avons pas besoin d'avoir recours à des conjectures. Le négoci;tti un américain du Traité de 17!M était John Jay. et le traité s'appelb' justem«>nt de son nom. Il avait été Secrétaire d'État aux .\ffaires Étrangères sous la ronfédérafi«)n. et il occupa ce poste sous la Constitution jusqu'à ce que Monsieur Jeffcrson vint à lui succéder. Il fut le pr< mier Président de la Cour Suprême Comme Secrétaire d'État aux .\ffaires Étran-

gères il recommanda l'arbitrage, et comme Président de la Cour Suprême il fut assez heureux pour mettre sa recommandation à exécution. Comme Secrétaire d'État, il envoya au Congres en date du 21 avril 1785, un rapport recommandant qu"*on prit immédiatement une mesure efficace pour régler tous les différends avec la Couronne de la Grande-Bretagne," au sujet de la frontière nord-est des États-Unis. Il suggéra que les documents relatifs à ce cas "fussent transmis au Ministre Plénipotentiaire des États-Unis près cette Cour, avec instructions de présenter une représentation convenable du cas et de proposer qu'on nommât des commissaires pour prendre connaissance des différends et arriver à les régler." Le rapport ne recommande pas simplement que les différends soient soumis aux commissaires: il contient tous les détails nécessaires concernant leur nomination et la procédure qu'ils ont à suivre.

Cette proposition faisant époque ne semble pas avoir été prise en considération par le Congrès; et lorsque le Président Washington entra en fonctions sous la Constitution, les différends avec la Grande-Bretagne étaient encore en suspens. Monsieur Jay avait été nommé Président de la Cour Suprême, mais comme on l'a dit, il remplit les fonctions de Secrétaire d'Étut justiu'ù ce que Monsieur .Tefferson ait pris possession de son poste à son retour de France. Donc, sans doute sur In recommandation de Monsieur Jay, le Président Washington, en date du 9 février 1790. envoya au pn-mier Congrî's sous la Constitution un (>xeniplaire du rapport de Juy, ne disant pas simplement qu'"il était à souhaiter que toutes les questions" avec la Grande-Bretagne, mais que "toutes les questions entre ce psiys et toutes autres nations fussent réglées promptement et à l'iiniialile." Il est l>on de remarquer que la recommandalion première de Jay, que les différend» avec la Grande-Bretagne fussent réglés par «les commissions, était augmentée et éiitrgie dans su sphère, de manière à comprendre "toutes

les questions entre ce pays et toutes autres nations," par le Président Washington, qui savait par réelle expérience sur le champ de bataille, ce que Jay ne savait pas, quelles diiTicultés la guerre faisait surgir et quelles fatigues elle faisait endurer. Mais ce n'est pas tout. Pour être réglées à Tamiable, Washington savait qu'elles devaient être promptenient réglées, parce que des contestations de peu d'importance peuvent devenir des événements politiques d'une certaine gravité, par suite de délais et de mauvaise direction. Nous sommes ainsi en position de comprendre pourquoi les États-Unis ont proposé l'arbitrage, et pourquoi la Grande-Bretagne l'a accepté.

Le Congrès sous la Constitution, comme le Congrès sous la Confédération, ne prit pas la chose en considération, mais les événements séditieux de la Révolution Française, les causes de friction qui s'élevaient journellement entre la Grande-Bretagne et les États-Unis convainquirent le Président Washington que les deux nations tournaient rapidement du côté de la guerre qui ne pouvait être évitée que par un traité entre les deux pays qui réglerait les difficultés en souffrance. Naturellement, il s'adressa à Jay. et le Président de la Cour Suprême ne lui fit pas faute. Il accepta la mission d'aller en Angleterre; il négocia le traité qui porte son nom. et qui est un monument impérissable à sa sagesse et à son humanité, à son patriotisme et au sacrifice de sa personne. Il conserva la paix, et il amena dans la pratique des nations l'agence la plus efficace pour maintenir la paix: mais il sacrifia, comme il le savait à l'avance, toute, sa carrière politique. .\u Sénat, le traité fut mutilé et ne fut accepté et approuvé que par une bien petite majorité. Les crédits nécessaires à sa mise à exécution furent votés par i.ne majorité de trois voix à la Chambre des Représentants. Jay fut brûlé on effigie, et Jay et son traité furent condamnés d'un bout à l'autre du pays. Il est un fait cependant, que la réputation de Jay comme bienfaiteur de S.1 race repose- sur les solide» fondements de ce traité, et

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que la manière d'agir des États-Unis dans ses tout commencemenU en matière d'arbitrage et de règlement pacifique a été déterminée et établie par lui. Les articles du traité de Jay qui ont rapport à l'aititrage sont au nombre de trois, les cinquième, sixième et septième auxquels on peut ajouter le huitième ayant trait aux dépenses. Le cinquième se rapporte à la décision finale des commissaires, la détermination du cours d'eau St. Croix, formant une partie de la frontière entre les deux pays; le sixième concerne les pertes et dommages causés aux créanciers anglais par suite de difficultés s'interposent au recouvrement de dettes; et le septième soumettait à l'examen des commissaires les pertes que les négociants anglais et américains prétendaient avoir encourues par suite des captures illégales de leurs navires et de leur propriété par la Grande-Bretagne et les États-Unis respectivement Le succès de la commission au sujet du septième article démontre la possibilité de l'arbitrage, et les décisions de cette commission sont considérées comme classiques d'arbitrage international. Dans les cent ans qui ont suivi lo traité de Jay. un grand nombre de cas importants ont été soumis à l'arbitrage par de» nations autres que la Grande-Bretagne et les États-Unis. Quoique les deux pays soient encore les leaders, comme ils ont été les pionniers, on estime qu'il y a eu quelque deux cents soumissions, et souvent la soumission, comme c'est le cas pour la Convention des Réclamations de \S^, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, renfermait beaucoup de cas. De ce point de vue. les cas. en les distinguant des traités, ont été nombreux, et les nations ont ample occasion d'essayer de l'arbitrage.

Comme résultat de cette expérience, on vit que deux choses étaient nécessaires ou du moins méritant considération: l'une un code de procédure internationale, et l'autre un mécanisme plus complet pour le jugement et la décision des cas. Et de fait, on peut dire que la prudence en commandait une

troisième, car pour que l'arbitrage puisse porter de bons fruits, il est essentiel que les nations tombent d'accord en s'appuyant sur un instrument constitutif ou une clause d'un traité général, pour soumettre leurs controverses à rari>itragc. De s'entendre pour référer des contestations existantes est une chose difiicile à obtenir, tandis que c'est une afTaire relativement simple de conclure un traité obligeant les parties contractantes à soumettre leurs différends à venir à l'arbitrage.

L'avantage de cette manière d'agir est évident, parce que les nations ne sont pas dans une disposition d'esprit qui leur permette de soumettre leurs différends qui peut-être ont troublé leurs relations amicales, au lieu qu'elles se sentent obligées de les soumettre s'il y a un uccord conclu à l'époque où il existait une bonne entente, les forçant d'avoir recours à l'arbitrage lorsqu'ils s'élèvent Le traité spécial ou clause soumettant les différends existants a été renforcé par le traité général ou la clause générale engageant leur bonne foi à soumettre ]■ r« controverses généralement parlant, ou certaines catégories de ces dernières à l'arbitrage. Cette innovation est due, semblerait-il, à William Jay, fils de John Jay, et son successeur dans la belle œuvre qu'il avait commencée. Dans un traité publié en 1842, intitulé La Guerre et La Paix: Les Malheurs de tune et un Plan pour conserver l'autre. William Jay demanda avec instance aux États-Unis de comprendre l'article suivant dans leurs traités:

Il est convenu entre les parties contractantes que si. malheureusement, une controverse s'élève dorénavant entre elles par rapport à la vraie signification ou à la réelle intention d'une stipulation dans ce présent traite, ou par rapport à tout autre sujet, controverse qui ne peut pas être réglée d'une manirro satisfaisante par négociation, aucune partie n'aura recours aux hostilités contre l'autre; mais la matière en litigo sora soumise par une convention spéciale au jugement arbitral d'une ou de plusieurs Puissances

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UNE COCH DE JUSTICE INTEHMATIONALE

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amies; et par le présent, les parties conviennent de s'en tenir à la sentence arbitrale qui peut être rendue conformément à la dite soumission.

11 faisait allusion à la France, parce qu'il n'existait aucune rivalité entre elle et les États-Unis, et il ne prévoyait "aucune perspective d'une interruption de cette harmonie qui avait depuis si longtemps existé dans les rapports d'amitié des deux nations." S'il avait l'innocence de la colombe, il avait aussi la prudcnct du serpent, parce qu'il sentait et savait très bien qu'il serait plus facile de négocier un traité de ce genre avec la France qu'avec toute autre nation, et il prévoyait que ce qu'une nation ferait, aurait pour résultat inévitable l'introduction de l'article proposé. En cela il n'a pas été trompé dans son attente, et c'est un sujet de grande consolation pour ceux qui pensent que l'on doive faire remonter à sa modeste source le dernier triomphe, de remarquer que le premier traité général d'arbitrage conclu par les États-Unis fut négocié en 1908 par Monsieur Root, digne des Jays sous tous les rapports, avec, comme l'a suggéré Monsieur Jay lui-même, "notre première et ancienne alliée." la France.

Nous sommes pour ainsi dire entourés aujourd'hui d'un réseau de traités d'arbitrage, et il est presque aussi vrai du flls que du père de dire qu'il a construit mieux qu'il ne savait. Mais en supposant que des traités généraux ou spéciaux existent, il serait d'un avantage inestimable pour les nations en controverse, d'avoir pour guide un code de procédure arbitrale quelles pourraient varier, afin de l'adapter aux besoins spéciaux de l'occasion, si elles ne voulaient pas l'adopter et l'appliquer dans son entier. Et ce n'est pas le service de moindre iinporiance de ce corps éclairé de publicistes composant l'Institut de Droit International, d'avoir reconnu le besoin d'un code «le ce genre, d'avoir prévu qu'il était susceptible d'être appliqué, et d'avoir rédigé ses dispositions. Un an après son

organisation, en 1873, l'Institut prépara un code qui amendé subséquemment, servit de base à toute discussion future, et fut adopté en substance par la Première Conférence de La Haye.

Mais il était nécessaire de prendre une autre mesure pour faciliter le recours à l'arbitrage. La nomination de commissions temporaires qui seraient composées de commissaires choisis par les deux Gouvernements avait été prévue dans le Traité Jay, dos commissions temporaires ou tribunaux qui seraient composés de personnes choisies par les deux Gouvernements pour iiccider des cas qui leur seraient soumis, avaient été aussi prévues dans les traités qui suivirent. On sentit que ce serait un grand bienfait pour les nations s'il se faisait un accord général pour constituer des tribunaux, et si l'on appelait à l'attention des nations les noms de personnes capables, parmi lesquelles on pourrait choisir le nombre voulu pour fonncr le tribunal. L'Union Interparlementaire, grâce à l'initiative d'un Anglais éclairé, feu Sir Randal Cremer, proposa à sa session de 1894 à La Haye, la création d'une cour internationale permanente, et un an plus tard on adopta un projet défini à Bruxelles.

Sans entrer dans les menus détails, il suffit de dire que la cour que l'Union projetait devait être un grand corps permanent, puisque chaque nation devait avoir le droit de nommer deux arbitres, bien qu'il fût prévu que deux nations ou même plus pouvaient s'unir et nommer conjointement les deux membres en question. Ils devaient servir pour une période de cinq ans et pouvaient être renommés. La cour devait se réunir et siéger dans une localité spéciale dont on serait convenu; ses nienibres seraient salariés pur les États qui les nommeraient et par là-même, les dépenses de la cour devaient être payées également par les États qui l'auraient constituée.

Dans le cas du code de procédure arbitrale, comme dans celui de la Cour permanente d'arbitrage, il est évident que la

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Première Conférence de La Haye trouva à sa disposition des sujets dont elle pouvait faire usage, si les délégués ébùent disposés à faciliter le recours à l'arbitrage, et c'est le con ble de la gloire pour la Conférence d'avoir, malgré l'opposition de l'Allemagne, voulu et grandement fait usage des projets qu'un corps aussi savant que l'Institut de Droit International, et qu'un autre corps aussi influent que l'Union Interparlementaire avaient conçus, préparés et rédigés.

Nous sommes maintenant préparés à comprendre l'action de la Première Conférence de La Haye sur l'arbitrage, la procédure arbitrale, et la Cour d'arbitrage.

Au mois d'août 1898, l'éclairé Czar actuel de Russie invita les Gouvernements accrédités auprès de la Cour de Saint- Pétersbourg à nommer des délégués pour une conférence; et les Puissances ayant consenti, une seconde circulaire suivit la première sous forme de programme. Pour le but que l'on se propose à présent, on peut citer le paragraphe suivant, sollicitant des Puissances en conférence "l'acceptation en principe de l'usage des bons offices, de la médiation et de l'arbitrage facultatif, pour des cas qui s'y prêtent, dans le but de prévenir des conflits armés entre nations; entente au sujet de leur mode d'application et établissemcut d'une pratique uniforme dans leur emploi."

Il est à remarquer que tout en mentionnant l'arbitrage, l'entente à laquelle on voulait en arriver se rapportait aux bons offices. La Conférence, cependant, élargit les visées de cet article, et n'approuva pas simplement l'arbitrage, mais tomba d'accord au sujei du mode d'appliquer l'arbitrage, et pour paraphraser l'article, elle arrêta une pratique, ur orme dans son emploi. Lu délégation américaine semble avoir été la seule à recevoir des ordres d'un Gouvernement pour proposer une cour d'arbitrage. Il paraît, cependant, d'après un discours Irès intéressant prononcé devant VAmerican Society for Judùial Settlcmeitt uf International Disputes en 1913. par

rhonorable David Jayne Hill, ancien ambassadeur en Allemagne, et à l'époque de la Première Conférence, Sous-secrétaire d'État des États-Unis, que la proposition pour la cour vint, non pas des États-Unis, mais de Sir Julian Fauncefote, ambassadeur d'Angleterre aux États-Unis, afin d'assurer le succès de la Conférence, qui alors était problématique. Comme il est évident, cependant, qu'une cour d'arbitrage a présupposé un accord pour avoir recours à l'arbitrage, et que le recours serait facilité par l'adoption d'un code de procédure pour servir de guide à la cour lorsqu'elle serait formée, la Conférence prit une décision sur les deux choses, comme on le voit d'après les articles suivants de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux:

L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit. (Article 15.)

H est à remarquer que ceci est un exposé général déterminant l'objet et la méthode, mais n'approuvant pas réellement l'arbitrage. L'article suivant, cependant, met le sceau de l'approbation à l'arbitrage:

Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu dans les questions d'interprétation ou d'application des conventions internationales, l'arbitrage < st reconnu par les Puissances signataires comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable do régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques. (Article 16.)

Ici on considère la négociation directe comme étant néanmoins un des premiers moyens si non le nuilleur à employer |)our régler les différends internationiiux. et en cas de non réussite, la Confénna' dit (|iie l'arbilnij^e est !<> moyen le plus

eflicace et le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques. 11 est à remarquer que l'approbation cependant, se renferme dans les limites de litiges d'une nature juridique, et qu'on fait allusion, comme étant juridiques d'une manière prééminente, à l'interprétation et à l'application des conventions internationales. Cette approbation modeste et vraiment hésitante d'une méthode qui avait été plus largement appliquée pendant le siècle dernier, était due à l'inhabilité de la Conférence à faire une convention obligeant les nations à avoir recours à l'arbitrage dans un grand nombre de cas déterminés. Et même dans les questions de nature juridique, le recours devait pfre volontaire. Pour qu'il ne pût cependant pas y avoir de doute quant au droit des Puissances à s'engager à l'arbitrage, la Conférence exposait ce qui était évident de soi-même de la manière suivante :

Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l'obligation du recours à l'arbitrage pour les Puissances signataires, ces Puissances se réservent de conclure, soit avant la ratification du présente Acte, soit postérieurement, des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'EUes jugeront possible de lui soumettre. (Article 19.)

Il semblerait que la réserve du droit était inutile, puisque les nations souveraines possédaient le droit après comme avant la Conférence. Mais il est impossible de lire l'article sans voir dans ses termes restreints une recommandation de conclure des accords de ce genre; et. au fait, tout inutile et .superflu (|Uo cet article puisse paraître au lecteur critique, il a tiéiinnioins été le point de départ du nouveau mouvement en fiivour de traités d'arbitrage. Nous ne prenons cependiiiit pas un intérêt immédiat à cette phase du sujet, et nous ne nous y attarderons |)ns davantage, si ce n'est pour montrer la

nécessité d'un accord entre nations, au moyen de traités généraux ou spéciaux pour porter un cas devant la Cour d'arbitrage.

On peut penser que le code de procédure arbitrale que la cour devait appliquer aurait bien pu être examiné d'une manière convenable, après que l'accord sur la cour aurait été fait. Mais on pense que c'est une manière étroite d'envisager le cas, parce que la Conférence pouvait rédiger un code en recommandant son emploi aux commissions d'arbitrage, que le code ait été projeté ou non par la Conférence, de la même manière qu'une expression en faveur de l'arbitrage ne repose pas sur la création de la cour. Mais quoi qu'il en soit, il est un fait que la Conférence a rédigé un code de procédure en vue "de favoriser le développement de l'arbitrage." et que les Puissances signataires sont tombées d'accord sur les règles à appliquer à la procédure arbitrale à moins que d'autres règles n'aient été convenues par les parties, (.\rticle 30.)

On remarquera que le code est sous forme di- recommandation, laissant les Puissances en contestation libres de rejeter ses stipulations ou de les modifier selon leur plaisir. Il est un fait cependant, qu'en pratique, la recommandation a été l'équivalent d'un accord pour les appliquer, et que les modifications ont été de peu d'importance. C'est une autre manière de dire que le code a été extrêmement précieux et utile aux nations en général. Comme une commission mixte ou un tribunal de la Cour dite permanente n'a en fait de juridiction que celle qui lui est conférée par les parties en désaccord, il s'ensuit nécessairement qu'un accord doit être fait sur ce point. Pour y arriver, on donne à l'instrument requis en pareille matière, le nom techniciue de compromis; et en cela, pour citer les paroles mêmes de la Convention ".sont nettement déterminés l'objet du litige ainsi que l'étendue des pouvoirs des arbitres."

L" code divise ce qu'on pourrait appeler la |)roeédure en

deux parties: la première Tinstruction écrite, savoir, les mémoires, les contre-mémoires et les répliques, la seconde, les débats oraux devant le tribunal en séance. La Conférence avait l'intention de faire préparer et imprimer à l'avance tous les documents et de les faire remettre aux arbitres avant la réunion du tribunal, de manière à ce que ces derniers pussent se familiariser avec le cas dans tous ses détails avant la procédure orale, qui consiste dans les débats des conseils devant la cour. Comme les nations sont des personnes abstraites, elles ne peuvent comparaître que par l'entremise d'agents et de conseils, c'est pourquoi elles sont autorisées à engager des agents pour conduire le cas et un conseil pour plaider la cause. Souvent on n'a pas procuré à la cour des documents considérés comme étant essentiels à la parfaite intelligence du cas par la cour, et aux décisions de cette dernière. C'est pourquoi, il est entendu que chacune des deux parties peut appeler l'attention du tribunal sur des documents de ce genre et requérir leur production, ou que les arbitres eux-mêmes peuvent requérir des documents qu'ils considèrent comme essentiels. D'ailleurs dans les cours nationales on a recours à la comparution de témoins, et il peut être nécessaire d'agir ainsi dans les tribunaux internationaux. C'est pourquoi le Tribunal a le droit de demander la comparution de témoins, qui cependant ne subiront pas de contre-interrogatoire de la part des conseils, comme c'est l'usage anglo-américain, mais auxquels les juges pourront demander des explications suivant la méthode du droit civil. Finalement, des questions posées par la cour éclaircissenl souvent un point diflicile et font disparaître les doutes. C'est pourquoi, les juges de In cour ont le droit de poser des questions aux agents ou aux conseils; il est bien entendu cependant, que ces questions ne peuvent pas être regardées comme l'expression des opinions des arbitres. Lorsque le plaidoyer est terminé et que la procédure orale est finie, les juges se retirent pour délibérer sur le

cas, et préparer leur sentence qui est rendue en audience, en présence de l'agent ou du conseil, ou en leur absence, s'ils ont été dûment appelés à comparaître. La sentence ainsi rendue règle le cas, comme le compromis, pour citer les paroles de la Convention "implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence arbitrale." Il n'y a malheureusement pas dans le code de clause suffisante pour une revision de la cause, bien que le droit puisse être réservé dans le compromis "de demander la revision de la sentence arbitrale." Mais si le droit n'est pas réservé, la revision doit être faite par le tribunal qui a prononcé la sentence, et seulement "par la découverte d'un fait nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du tribunal lui-même et de la Partie qui a demandé la revision." (Article 55.)

Bien qu'il puisse être admis que le code ait été fait en premier lieu pour la Cour d'arbitrage, il est vrai néanmoins que, basé comme il est sur l'expérience des nations avec l'arbitrage, il serait applicable à toute commission ou tribunal temporaire, et il est évident qu'il aurait rendu un grand ser\ice à l'arbitrage, si la Cour permanente n'avait pas été établie.

Nous en arrivons maintenant à la Cour permanente d'arbi- ** *'"■' «"•' trage. Un se rappelle que la délégation américaine était la d«hitr»,«. seule qui eût reçu olTiciellement l'ordre de proposer une institution de ce genre, quoiqu'on ait dit que la suggestion en était due en premier lieu à Sir Julian Pauncefote, qui à cette époque était ambassadeur d'Angleterre à Washington. 11 est dont de toute justice qu'on reconnaisse à cet homme d'état et à ce «liplomale de distinction, l'honneur d'avoir fait la proposition, et qu'on le considère dans le sens propre et particulier du mot comme le père de la cour, même tout en n'oubliant pas que c'était le projet favori d'un grand nombre de personnes aux Étafs-rnis. et qu'il existait dans tout ce pays un sentiment très prononcé en faveur de sa création.

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Sans examiner en détail les différentes propositions qui ont été faites à la Conférence, il suffira d'exposer et d'analyser le résultat final, de manière à établir clairement la nature de l'institution, le rôle qu'elle était destinée à jouer, et celui qu'elle joue réellement dans les relations internationales. Mais il faut dire à ce sujet que, tandis qu'il y avait un fort sentiment général en faveur de la cour telle que Sir Julian Pauncefote l'avait proposée, à un moment donné l'opposition du Gouvernement allemand menaçait sa création. Suivant toute apparence, les raisons étaient au nombre de deux: la première, c'est que l'Allemagne n'avait pas d'expérience suffisante en fait d'arbitrage pour conclure un traité général; la seconde, c'est que l'Allemagne avait de la répugnance à voir l'établissement d'une cour qui présupposait des traités d'arbitrage, et qui dans la nature des choses, semblait être permanente. On arriva à vaincre les scrupules de l'Allemagne en ce qui concernait la cour, à la condition cependant, qu'on ne négociât pas de traité général d'arbitrage.

On voit clairement le rapport étroit entre l'arbitrage d'un côté et le code de procédure de l'autre dans l'article préliminaire de la section de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, consacrée à la Cour permanente, qui est ainsi conçu :

Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances signataires s'engagent à organiser une Cour permanente d'arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties, conformément aux Règles de procédure insérées dans la présente Convention. (Article 20.)

I.a cour, cependant, n'a pas do juridiction spécifique, puisqu'on n'a pas réussi à négocier un traite général d'arbitrage obligeant les nations à soumettre certaines classes .

différends. C'est aussi une cour sans juges, bien qu'on se soit procuré une liste de personnes compétentes parmi lesquelles les nations peuvent choisir les personnes désirées pour le tribunal temporaire ou spécial. La cour cependant est déclarée compétente pour tous les cas d'arbitrage, réservant aux nations le droit de créer un autre tribunal différent. Elle devait être établie à La Haye, et un Conseil administratif composé des représentants des Puissances signataires accréditées à La Haye devait établir la cour et un bureau international en rapport avec elle pour servir de greffe à la cour et être sous la surveillance du Conseil. Les stipulations importantes de la Convention sont celles qui ont trait au choix du tableau ou liste des juges, et la formation d'après cette liste du tribunal temporaire pour le jugement et la disposition d'un cas. On n'examinera pas les autres questions. On citera les paroles de la Convention sur ces divers points sans entrer dans d'autres détails qui, quoique intéressants, sont étrangers à la question qui nous occupe. Examinons d'abord la liste ou tableau des juges.

Dans l'article 23 de la Convention il est stipulé que "chaque Puissance signataire désignera . . . quatre personnes au plus, d'une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitres." Il est stipulé dans un paragraphe suivant du même article que "deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun d'un ou de plusieurs membres." On dresse une liste des personnes ainsi choisies et la liste ou tableau, ainsi que tout changement qui peut y avoir été apporté, est communiquée aux Puissances signataires. Les arbitres sont nommés pour un terme de six uns, et peuvent être renommés pour une période subséquente; c'est-à-dire qu'on observe le principe d'égalité, chaque État ayant le privilège de nommer pour une période de six ans quatre personnes d'une compétence

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