‹ Une cour de justice internationale [microforme]Chapitre 8 sur 10 · IL · texte numérisé non relu

IL

■il ■ I

reconnue pour agir comme arbitres, et disposées à en accepter les fonctions dans le cas où elles seraient nommées; de sorte que si chacun des 26 États représentés à la Première Conférence faisait valoir son droit ou privilège, il y aurait un corps de 104 personnes, et si les 44 Puissances représentées à la Deuxième Conférence de La Haye profitaient des leurs, il y aurait un corps de 176 personnes.

Le simple exposé de ces faits sans argument montre que nous avons à faire à une liste ou tableau, ou tout au plus à une assemblée juridique, non pas à une cour dans le sens strict et technique du mot. Cependant, la Conférence se contenta de considérer la liste ou corps comme une cour, et lui donna le nom retentissant et tout à fait inexact de "Cour permanente d'arbitrage," au lieu du nom plus modeste et plus exact de "Liste (ou Tableau) permanente d'arbitres." 11 était tout naturel que les délégués cherchassent à faire ressortir leur œuvre; mais en se servant d'un langage qui n'est pas justifié par les faits de la cause, ils ont créé l'impression qu'il existe une cour pour le jugement des causes, que cette cour est permanente, et qu'elle est "accessible en tout temps," au lieu que par le fait ils n'ont dressé qu'une liste ou tableau d'arbitres parmi lesquels un tribunal temporaire pourrait être formé pour le jugement d'une cause et qui, à l'instar d'une commission mixte, cesse d'exister aussitôt que la sentence est rendue. On ne saurait nier que leur action a appelé l'attention sur l'arbitrage et sur la méthode arbitrale de règlement, et qu'elle lui a donné un prestige et une dignité dont il manquait au temps passé, et que le "but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les difîérends internationaux" a été atteint. On pense cependant que l'emploi impropre des mots "cour" et "permanente" a rendu beaucoup plus difïîcilc la création d'une cour dans le sens technique du mot, dont la permanence est un élément essentiel. L'opinion publique ne prête pas une grande attention aux menus détails, et fort souvent elle ne regarde les

choses que d'une manière superficielle. Elle pense qu'on a établi une cour, et il faut avoir recours à un argument concluant pour réfuter l'erreur et à la persuasion pour la faire se déclarer en faveur d'une cour réellement permanente que l'on établirait côte à côte de la Cour dite permanente, pour la décision judiciaire des controverses d'ordre juridique. Il est un fait cependant, que l'opinion publique est en train do s'éclairer, et que, en grande partie par l'entremise de VAmerican Society for Judicial Seulement of International Disputes. le sentiment dans les États-Unis en faveur d'une cour internationale de justice a été fortifié, et même créé dans des régions où il n'existait pas auparavant.

Il est évident de dire que ce n'est qu'une liste, et non une cour, qui a été créée par la Première Conférence, on peut s'en assurer en consultant l'article 24 de la Convention, qui pourvoit à la formation d'un tribunal temporaire ou spécial qui serait composé d'un nombre de personnes choisies par les Puissances en controverse, parmi les noms inscrits sur la liste ou tableau pour statuer sur ce différend. A ce sujet, il existe une grande confusion dans l'esprit du public et l'auteur sait personnellement que les délégués à la Deuxième Conférence de La Haye n'ont pas réussi à saisir complètement la distinction qui existe entre la Cour dite permanente d'un côté et le tribunal temporaire ou spécial de l'autre. Sur ce point très important, qui vraiment est fondamental, la Convention dit:

jiii

Lorsque les Puissances signataires veulent s'adresser à la Cour permanente pour le règlement d'un différend survenu entre elles, le choix des arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste générale dos inenibros de la Cour. (Article 24.)

C'est-à-dire que. nonobstant l'emploi de l'expression "Cour permanente." il faut former le tribunal pour le jugement do

fi

ri;

Ifl

fi

chaque cause particulière M était prévu que les nations pourraient tomber d'accord sur la composition du Tribunal arbitral. Il était aussi prévu qu'elles pourraient ne pas tomber d'accord, et on s'est précautionné d'une méthode pour sa composition, dans le cas où les Puissances ne tomberaient pas d'accord ou ne pourraient pas tomber d'accord sur son personnel. Les paragraphes suivants extraits du même article définissent la méthode à employer dans le dernier cas:

A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l'accord immédiat des Parties, il est procédé de la manière suivante :

Chaque Partie nomme deux arbitres et ceux-ci choissent ensemble un surarbitre.

En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les Parties.

Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.

Il est à remarquer que le tribunal spécial recommandé par la Première Conférence de La Haye se propose de l'omier un corps de cinq juges, si les parties n'en décident pas autrement, et que de ces cinq juges il n'y en ait qu'un qui soit nécessairement étranger au différend, puisque chaque nation était autorisée à nommer deux arbitres avec présomption en faveur de citoyens ou de sujets de leurs pays respectifs. La Deuxième Conférence de la Paix de 1907 apporta un grand amendement à cette clause, en stipulant que seulement deux des arbitres choisis parmi les noms inscrits sur la liste ou tableau, devaient être citoyens ou sujets des nations en controverse, et elle ajoutait une clause certifiant moralement qu'on pourrait choisir un surarbitre, ce qui n'aurait pas pu avoir lieu sous la convention première.

Chaque Partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut être son national ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par E.'V comme membres de la Cour permanente. Ces arbitres choisissent ensemble un surarbitre.

En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les Parties.

Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.

Si, dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune d'Elles présente deux candidats pris sur la liste des membres de la Cour permanente, ei: dehors des menibrcs désignés par les Parties et n'étant les nationaux d'aucune d'Elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.

(Convention de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Article 45.)

Il est évident cependant, que nous n'avons pas de cour permanente ni d'après la Convention première, ni d'après celle qui a été révisée. Nous avons au plus un mécanisme pour la formation d'un tribunal temporaire, et tout en admettant que le mécanisme formé facilite évidemment le recours à l'arbitrage, il ne lève pas la plus sérieuse difficulté d'y avoir recours: particulièrement, la composition d'un tribunal spécial au moment même où les parties ne sont pas dans une disposition d'esprit qui leur permette de former un tribunal de ce genre. Sans chercher à diminuer l'importance de l'une ou de l'autre des Conférences, l'auteur de cet article pense que, si ce n'était pour le prestige de la Convention de La Haye, la situation après la Première Conférence était la même qu'avant, à luvoir, que les nations pouvaient négocier des traités généraux ou spécifiques d'arbitrage, qu'elles pouvaient établir des tribunaux temporaires pour le règlement des différends, et

'Al

qu'elles pouvaient employer, comme sans doute elles Tauraient fait, la procédure dans la forme qu'elle avait prise pendant le siècle qui s'était écoulé depuis le Traité Jay.

On a formé une douzaine de tribunaux pour le jugement des causes à La Haye, et on pense que les membres de ces tribunaux auraient été les mêmes si la liste permanente ou tableau n'avait pas existé. Car les nations ont eu un faible pour leurs sujets ou leurs citoyens et elles ont, sagement pense-t-on, limité leur choix à des juristes qui ont peu ou point de prestige à acquérir par suite de leur inscription sur la liste permanente au tableau des membres, mais qui plutôt font rejaillir leur distinction sur elle, et qui auraient été choisis dans la plupart des causes si la liste ou *ableau n'avait pas existé, ce qu'on peut constater en jetant les yeux sur les pays dans lesquels les juges ont été choisis, et en se rendant compte du degré de considération ainsi que de la distinction des juges eux-mêmes. Dans un récent articl(> im écrivain des mieux informés s'exprime en ces termes:

Il y a donc eu, dans un espace d'environ dix ans, douze procès tranchés par la Cour permanente d'arbitrage. Dans ces douze débats ont été parties: la France six fois; l'Amérique et la Grande-Bretagne cinq fois; l'Italie et l'Allemagne trois fois; la Russie, le Mexique, le Venezuela, la Suède et la Norvège deux fois; l'Espagne, la Belgique, la Hollande, la Turquie et le Pérou une fois seulement Des jurisconsultes néerlandais ont siégé comme juges à cinq reprises; à savoir: MM. Asser. de Savornin-Lohnian et Loeflf, la première fois même deux Hollandais siégèrent simultanément; cinq fois aussi ont siégé des juges suédois et norvégiens, à savoir: le Professeur de Hammarskjôld et le Ministre (îram. Lu France a eu de même cinq fois des juges dans le Tribunal; les cinq fois, ce fut le Professeur Hennult. 11 a été fait appel également d'une façon partitMilièro au Professeur autrichien Lammasch, qui i été juge quatre fois. L'Angleterre a été représentée par Sir E<lward Fr>' à «leux reprises, une fois par Sir Charles

Fitzpatrick et une fois par lord Désert; la Russie, par le Professeur de Martens deux fois, deux fois par le baron Taube et une fois par M. Mandelstam; Tltalie trois fois par M. Fusinato. La situation de premier rang que les Pays- Bas occupent dans ce classement à côté de la Suède, est d'autant plus notable que jamais eux-mêmes n'ont déféré une affaire à la Cour permanente ni n'ont eux-mêmes désigné aucun arbitre.

On doit dire, cependant, qu'en reconnaissant l'arbitrage et ■'•* *» ■•

... C««férMO»

en créant un mécanisme pour y avoir recours, la Conférence «• l» umj» de La Haye l'a appelé à l'attention du monde entier d'une *" '•'"""■••• manière qui autrement n'aurait pas été possible, et que tout imparfait que le mécanisme puisse être, l'action des Conférences a donné à l'arbitrage une plus grande impulsion que tout ce qui est mentionné dans l'histoire. Néanmoins, ce serait faire preuve de naïveté, de regarder l'œuvre de la Conférence comme parfaite et finale, et de se formaliser de tout amendement p.irce qu'il semble mettre en doute l'efïîcacité et le caractère définitif des conventions des deux Conférences. Ceux qui proposent des amendements pour rendre le mécanisme plus elTicace à l'avenir que dans le passé sont, pcnse-t-on, les véritables amis du progrès, et par là-même des Conférences. En prenant leur travail comme point de départ, on le modifiant et on le développant do manière à répondre aux besoins dos nations qui changent constamment, on contribuerait à faire de la Conférence une force vive et importante pour l'avenir, plutôt que de considérer leur travail comme terminé et final. Car en agissant ainsi, nous amoindrissons leur importance co.nmo agences internationales, et nous renfermons dans d'étroites limites leur sphère d'activité.

Si, cependant, nous regardons l'institution créée par la Pre- i* 4irti»etta« mièrc Conférence et modifiée dans certains détails iniportant.s «« -ttiffi par la Deuxième, comme une cour on réalité, elle est toutefois, i?!**^'***,]^^* suivant son nom. une eour d'arbitrage. Et si nous croyons

fïl

fj

qu'elle répond coinplètcincnt aux besoins de l'arbitrage, la question suivante se pose, à savoir si oui ou non l'arbitrage comme nous le comprenons et comme nous le mettons en pratique, est le but extrême vers lequel nous marchons, ou bien si l'arbitrage n'est qu'un pas fait vers le règlement juridique. Mais avant de discuter cette intéressante question, il nous faut déterminer si l'arbitrage et le règlement juridique sont synonymes, ou si de fait, si non en théorie, ils diffèrent dans leurs points essentiels. Car si l'arbitrage et le règlement juridique sont identiques, il s'ensuit nécessairement qu'un mouvement en faveur du règlement juridique comme étant distinct de l'arbitrage est sans fondement; tandis que si les deux méthodes diffèrent, l'arbitrage peut être préféré dans quelques causes et le règlement juridique dans d'autres, de manière à ce que ces nu thodes de règlement pacifique existent en même temps et s'entr'aident, ou alors l'arbitrage peut se fusionner avec le règlement juridique. L'auteur pense que dans le fait, si non en théorie, ces deux systèmes diffèrent non seulement en forme, mais encore en substance; que certaines classes de controverses ne doivent et ne peuvent être jugées que par des procédés juridiques; que faute de reconnaître la distinction et de fournir le mécanisme pour son fonctionnement, on relarde le mouvement en faveur de la paix internationale. Il admet néanmoins, que certaines questiones peuvent mieux se régler par arbitrage que d'être jugées par des cours de justice, et qu'il y a donc encore à présent tout à espérer qu'on ait recours à l'arbitrage, même malgré la création d'une cour internationale de justice pour le jugement des causes par »les procédés juridiques.

L'objet de l'arbitrage international est "le règlement de litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit." L'objet de la dérision juridique au contraire, est In décision de différends, non sur in bnse du respect du droit, mais par une application des principes du droit. faUe

par des juges que les parties en controverse ne sont pas obligées de choisir.

On pense que la différence entre les objets de chacun est fondamentale, et faute d'en bien saisir la différence, on en arrive à des conclusions erronées et injustifiables. Les arbitres du choix des parties ne sont pas inévitablement impartiaux, et si l'on ne croyait pas qu'ils aient de tendances amicales pour les litigants, ou au moins qu'ils soient prêts à être influencés par eux, ils ne seraient pas choisis. Les juges ne sont pas choisis par les parties, et comme ils sont étrangers au différend, on les croit impartiaux, car il n'y a pas de relation entre leur choix et leur décision. Ils ne doivent pas leur nomination aux litigants, et ils ne reçoivent ni ne peuvent recevoir de rétribution de leur part. On peut admettre que le surarbitre est une personne indifférente, mais il n'est pas indépcnda it. Il est sujet à la discussion et à l'influence de ses collègues nationaux inclinés à la partialité, et le choix qui en sera fait à l'avenir, comme surarbitre, dépend de la satisfaction qu'il a pu donner aux litigants dans une cause particulière. La méthode révisée de choisir le tribunal projetée par la Deuxième Conférence de La Haye, s'assure ou peut s'assurer de trois per8onnf>s indifférentes au lieu d'une, et de cette manière on peut dire qu'on arrive au règlement de la cause par l'entremise d'un tribunal composé d'une majorité de personnes indifférentes. Mais cette distinction est plus apparente que réelle, parce qu'après comme avant la Conférence les parlies composent le tribunal selon leur bon plaisir, et si elles adoptent la méthode proposée par la Deuxième Conférence, et choisiss <nt les arbitres dans la liste permanente ou tableau, elles peuvent choisir un citoyen ou un sujet, ou une autre personne qui, bien que de nationalité étrangère, puisse néanmoins être regardé comme favorable à la contention: autrement il ne serait pas choisi. Nous avons donc doux citoyens ou sujets inclinés à la partialité, deux amis, et un surarbitro indifférent.

donc le choix futur comme surarbitre, ou même comme arf)itre dans une cause différente, dépend de la satisfaction qu'il aura donnée à l'une ou l'autre des parties contendantes. Il n'est pas besoin de discussion pour montrer que les juges ne sont pas exposés à une critique de c ^enre.

Ensuite on pense qu'un règlement sur la base du respect du droit" puisse être une conciliation ou une décision juridique, suivant le degré de respect que les arbitres seront disposés à accorder au droit. Ce n'est pas une décision juridique, comme dans le cas où les juges sont dans l'obligation d'administrer et d'appliquer la loi. Cela ne fait absolument rien si le juge respecte le droit ou s'il n'a aucun égard pour lui; s'il existe, il l'applique. Son action est impersonnelle; ou, pour se servir d'une expression continentale, son action est objective et non subjective, car l'élément personnel a été éliminé. Dans l'arbitrage, il existe donc l'élément d'incertitude qui est exclu de la décision judiciaire, quoique les juges, en tant qu'êtres humains, puissent se tromper soit quant à l'existence d'un principe de droit, soit quant à son application. Il peut en être de môme pour les arbitres s'ils siègent et agissent en juges; mais l'erreur du juge peut être corrigée sur appel, tandis qu'un appel est incompatible avec l'objet de l'arbitrage qui a en vue "un règlement" de la controverse, et un appel est contraire au libellé formel de la convention qui. suivant l'article 18, "implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence arbitrale."

Mais il y a. pense-t-on. un autre point de vue sous le(|uel on peut envisager le sujet, qui conduit inévitahli-inont à la mémo conclusion. L'arbitrage est, par l'article 20. pour régler 1. ilifférends "qui n'ont pu être réglés par la voie diploma- •iquo"; c'est-à-dire que l'arbitrage vient de la diplomatie, ou reprend la question où la diplomatie l'a lai».sée. et il est h craindre que l'esprit de compromis inhérent aux conciliations diplomatiques ne soit transporté dans la procédure arbitrale et trouve une place mart|uante dans la sentence. En effet.

dans un pays, la Suisse, qui pendant des siècles réglait les différends entre ses cantons par arbitrage, les arbitres choisis par les parties ont agi en médiateurs et ils ont offert un règlement ou une conciliation qui, en cas d'acceptation, a réglé la controverse. En cas de rejet, ils ont repris la cause à nouveau, et, pour employer le langage même de la Conférence de La Haye, ils l'ont réglée "sur la base du respect du droit." Il est très difficile pour un homme d'avoir deux fonctions, et de tirer une ligne de distinction bien tranchée entre leur mise en pratique. Dans les pays constitutionnels, les pouvoirs exécutif, législatif et juridique sont séparés, et on pense que les arbitres ne devraient pas perdre ce qui leur est offert par l'expérience des nations. On ùevrait savoir clairement qu'ils agissent comme diplomates et en arrivent à un compromis, comme il est convenable de faire en cas de conciliation diplomatique, ou bien qu'ils sont juges et rendent une décision juridique, comme il sied à des juges. Jusqu'à ce que cela soit fait, il existe une incertitude, et l'on sait que l'incertitude empêchera ou empêcherait un recours à cette forme de procédure dont il n'est pas exclu. Des critiques faisant autorité en la matière ont examiné les sentences des tribunaux de La Haye, et ils ont signalé la présence de compromis comme distincts d'une décision juridique, et leur critique est d'autant plus détrimentale qu'on les croit être partisans de l'arbitrage, plutôt que les avocats reconnus de la décision judiciaire. Le fidèle Boswell raconte que Lord Mansfield conseilla un jour au docteur Johnson de ne croire que la moitié de ce qu'une certaine personne disait, à quoi le docteur Johnson répondit: "Aïe. mais on ne sait pas quelle moitié croire." Là où le compromis est possible, et là où on trouve qu'il existe, on révoque en doute naturellement, comme le docteur Johnson, la sentence toute entière.

Maintenant, si l'on dit que la décision juridique est exposée i l'accusation d'incertitude, nous pouvons, comme c'est l'usage chez les avocats, avouer et éviter. C'est-à-dire, nous pouvons

■tfl

Km

UNE COra DE JUSTICE INTERNATIONALE

avouer que ni les litigants, ni les avocats ne peuvent prédire avec certitude ce qui résultera de la cause, pas plus que les mêmes personnes ne peuvent prédire la sentence arbitrale; mais nous pouvons éviter les conséquences de l'aveu dans le cas de décision juridique en disant que si nous ne pouvons pas absolument prévoir le jugement, nous pouvons toutefois le prédire dans certaines limites clairement définies. Par exemple, si le demandeur insiste sur l'existence d'un certain fait ou d'un principle de droit comme pouvant avoir un effet décisif sur sa cause, et si le défendeur nie l'existence du fait ou du principe de droit qui la gouverne, et suggère un différent principe de droit comme applicable, il est évident que la découverte de l'existence ou de la non-existence du fait ou que la non-existence ou la non-application du principe de droit décide la cause. Le client et l'avocat peuvent ainsi prédire dans l'alternative les résultats inévitables.

Ce n'est pas le cas avec les diplomates qui veulent avoir franchement recours à un compromis. Ce n'est pas le cas avec des arbitres qui peuvent faire un compromis. C'est le cas avec les juges qui doivent trouver le fait, déclarer que le fait est comme ils l'ont trouvé, et qui doivent appliquer le principe de droit sur lequel le demandeur ou le défendeur est en contestation, s'il existe un principe de droit de ce genre. Dans le cas de diplomates, les Gouvernements régissent leur action, car ils sont les agents de leur propre choix, et les Gouvernements déterminent en pleine connaissance de cause jusqu'à quel point ils veulent aller en fait de compromis. Dans le cas d'arbitres, los nations ne peuvent pas avoir la haute main sur la sentence, malgré toutes les précautions qu'elles aient pu prendre en choisissant des personnes favorables à leurs contestations respectives; car bien que les arbitres aient été nommés par elles, ils no .sont pas. comme des agents diplomatiques, sujets à leur autorité directe. Le compromis no peut pus être prévu, s'il est vraiment un compromis, et ils ne peuvent pas déterminer à

l'avance si la sentence sera acceptable, bien qu'ils se soient engagés "de se soumettre de bonne foi à la sentence arbitrale," pour citer les paroles mêmes de la convention.

S^ donc, le sentiment devient prédominant, comme il promet de le devenir, que l'arbitrage est une affaire de compromis, ou puisse être tel, suivant le respect des arbitres pour le droit, il semblerait s'ensuivre que les nations préféreraient des agents qu'elles pourraient diriger, plutôt que des arbitres dont la sentence peut être un compromis qu'elles n'auraient pas autorisé à l'avance. Toutefois, elles peuvent consentir à soumettre leurs questions légales à la décision juridique, parce qu'elles peuvent prédire le résultat final dans l'alternative, sachant ce qu'elles peuvent attendre et prenant à l'avance les dispositions nécessaires pour se conformer au jugement. Cependant il y aura toujours, au moins comme le pense d'auteur, de grands événements revêtant un caractère plus ou moins politique que les nations ne peuvent s'attendre à voir réglés que sur le principe de donner et de pi endre, et lorsque les négociations directes n'auront pas été Pleureuses, elles peuvent avoir recours, et vraiment consentir à avoir recours à des personnes chargées du compromis qui sont de leur choix, parce que. au pis aller, il est préférable de se débarrasser des controverses, même au prix de renoncer à certaines questions en litige que de les voir envenimer leurs relations étrangères, comme cela arriverait à défaut de règlement. Mais tout comme les gros chênes viennent des petits glands, de même les grandes questions de politique, qui au commencement sont de simples matières de droit, deviennent par suite de délais et de mauvaise administration politique, des questions sur lesquelles les nations consentent à mettre en jeu leur existence et à risquer les vies de leurs habitants. Si cependant, il existait une cour permanente de justice à laquelle on pût en référer automatiquement pour le règlement de ces controverses d'ordre juridique quand elles s'élèvent et comme elles s'élèvent, et avant que les nations

ui\

■ui

NfcMtIM d'n« C*«r la««r- ■attoBala p«ar ttwir de

l'arMtrmca.

ni

n'aient pris leurs dispositions et que l'opinion publique ne se soit fait jour, elles disparaîtraient si tranquillement, qu'elles passeraient inaperçues si ce n'est dans les ministères des affaires étrangères, qui se réjouiraient de leur règlement, et des experts en droit international dont l'œuvre principale est de pâlir sur l'étude de sujets do ce genre.

Ce n'est pas parce que les partisans de la décision juridique pensent que la décision d'une cour réglera toutes les questions, ou qu'elle est en état de terminer un différend politique, qu'ils plaident pour son établissement. Ils savent par expérience que les cours de justice ne traitent que des questions juridiques, et que les mille et une questions de politique qui embarrassent et inquiètent les hommes d'affaires, ne transgressent pas le seuil des cours, ou ne conviennent pas pour être soumis à une décision juridique. Quelque étendue que puisse être la juridiction d'une cour, c'est néanmoins une juridiction limitée, et elle ne con.prend pas les questions de politique ou de préférence. Et les partisans du règlement juridique pensent que, dans la nature des choses, si elle est établie, une cour internationale de justice sera une cour de juridiction limitée. Ils sentent toutefois qu'un tribunal juridique sera un supplément de garantie pour maintenir la paix entre les nations, et que sans supplanter aucune agence, il fera soit ce que les autres agences ne peuvent pas faire, soit ce qu'elles ne font que d'une manière imparfaite. Leur espoir est d'étendre et cependant de limiter le mouvement pour la paix en le basant sur la solide fondation du droit et de la justice, et en procurant des agences compétentes pour leur application. Ils pensent qu'il y a une distinction fondamentale entre la nature et le résultat de l'arbitrage d'un côté, et la nature et le résultat de la décision juridique de l'autre; et pénétrés de cette distinction et de son importance, ils ont plaidé et ils plaident encore pour l'introduction di la procédure juridique dans la pratique des nations, et la création d'un tribunal permanent, composé

de juges de profession agissant d'après les principes juridiques les mieux établis. Heureusement, cette conception de ce que l'auteur se hasarde à appeler le nouvel ordre de choses trouva un interprète dans la personne de Monsieur Elihu Root, qui en qualité de Secrétaire d'État, donna des instructions aux délégués des États-Unis à la Deuxième Conférence pour proposer un tribunal de ce genre. Le passage où se trouvent ses instructions est si court et tellement au fait, qu'il est aussi difficile d'en retrancher que d'y ajouter quelque chose. Comme le gland, il renferme à l'état d'embryon le chêne de gigantesques proportions. C'est pourquoi nous le reproduisons en entier:

La méthode pour rendre l'arbitrage plus efficace, de façon que les nations soient de plus en plus prêtes à y recourir volontairement et à contracter des traités par lesquels elles s'engagent à s'y soumettre, est révélée par l'observation des points faibles du système actuel. 11 n'est pas douteux que la principale objection contre l'arbitrage a son fondement non pas dans la répugnance des États à soumettre leurs litiges à un arbitrage impartial, mais dans la crainte que les arbitrages auxquels ils se soumettraient, pourraient n'être pas impartiaux.

C'a été une pratique très générale chez les arbitres d'agir non comme des juges, tranchant les questions de droit et de fait d'après les documents à eux soumis et avec le sentiment de leur responsabilité de juges, mais comme des négociateurs, effectuant le règlement des questions portées devant eux conformément aux traditions et usages et en tenant compte de toutes les considérations et influences qui impressionnent les agents diplomatiques. 11 y a là deux méthodes radicalement différentes, qui correspondent à des types différents d'obligation d'honneur et qui conduisent fréquemment à des résultats largement différents. Il arrive très souvent qu'un État qui serait tout disposé à soumettre les litiges où il est impliqué, à une décision judiciaire impartiale, ne soit pas disposé à les soumettre à cette manière de procédure diplomatique.

S'il pouvait exister un tribunal prononçant sur les litiges entre États avec autant d'impartialité et autant d'objectivité, que fait la Cour Suprême des États-Unis pour les procès qui se déroulent entre citoyens des divers États de l'Union ou entre étrangers et citoyens américains, il n'est pas douteux que les États seraient beaucoup plus prêts à soumettre leurs difficultés à la décision de ce tribunal qu'ils ne le sont maintenant à courir les chances d'un arbitrage.

Vous vous efforcerez dans la Deuxième Conférence de transformer le Tribunal de La Haye en tribunal permanent composé de juges qui soient offlciers juridiques et pas autre chose, auxquels on donnera des appointements suffisants, qui n'auront pas d'autre occupation, et qui consacreront tout leur temps au jugement et à la décision de causes internationales par des méthodes juridiques et dans un sens de responsabilité juridique. Ces juges seront choisis dans les différents pays de manière à ce que les différents systèmes de droit et de procédure et les principales langues soient justement représentés. La cour devra revêtir un caractère de dignité et de considération et être d'un rang si élevé, que les juristes les meilleurs et les plus capables n'hésiteront pas à accepter leur nomination dans son sein, et que le monde entier aura une absolue confiance dans ses jugements.

Ijt pr*Jct tn

En conscqencc, agissant d'après ces instructions, la délégation des États-Unis soumit un projet' pour l'établissement d'une cour dans le sens que les juristes donnent à ce terme.

Le projet est énoncé on tonnes généraux et n'était destiné qu'à servir comme une base de discussion et non pas pour être adopté dans la forme où iî était soumis. Il se proposait d'établir une cour qui serait composée de quinze juges san déterminer la manière dont ils seraient nommés, mais stipulait que les différentes nations et les différents systèmes de droit et de procédure, ainsi que les principales langues seraient repré-

'Voir annexe B I. poit, p. 261.

sentes; que la cour se réunirait à La Haye une fois par an et resterait en session jusqu'à ce qu'elle ait termine les affaires qui lui auraient été soumises; que comme cour elle rédigerait ses règlements; que comme cour, elle exclurait les juges nationaux, si ce n'est sur le consentement exprès des parties; que sans juridiction primitive, elle serait compétente pour régler tous les différends d'un caractère international pouvant s'élever entre nations, après qu'un accord par la voie diplomatique aurait été vainement essayé, et que les parties en controverse auraient consenti à soumettre à la cour; qu'elle servirait de cour d'appel pour les verdicts, décisions, sentences des commissions d'enquête, et de tous les tribunaux spéciaux d'arbitrage, qui pourraient lui être soumis par les parties respectives; et que les juges de la rour proposée seraient compétents d'agir comme membres de commissions d'enquête ou comme tribunaux spéciaux, dans le cas où les nations désireraient qu'ils agissent ainsi. Il est aussi à remarquer que 'a cour proposée n'était pas destinée à rer ""er la cour dite permanente, car par l'article 6 il était clan ont dit que cette dernière institution "pourrait, autant que possible, constituer la base" de la cour proposée, sous condition distincte cependant que les nations qui avaient été exclues de la Première Conférence, mais qui avaient pris part à la Deuxième, y seraient représentées. La différence entre la Cour dite permanente d'arbitrage actuelle et la cour projetée, est, pense-t-on. la différence entre une commission mixte et une cour technique, et il est facile de voir la détermination des partisans de la dernière pour régulariser et internationaliser la pratique des nations en ce que la cour devait siéger comme une cour d'appel pour réviser ou faire la révision de décisions d'une nature internationale, peu importe par quelle agence elles puissent avoir été rendues. La délégation des États-Unis rédigea et était préparée à présenter à la Conférence un projet de dix-neuf articles, se conformant aux instructions de Mon-

;:|ii

DNE COUR DE JUSTICE IMTERNATIONALE

L'.MI»BSBB» *t

la OrsBdo- Bratacv»

PrlBrlpaax trmits tmructérlntl^ues de la roar lateraatl«BAlff pravoMe.

sieur Root, basé sur le court exposé des éléments qui devaient entrer dans la constitution et l'opération d'une cour de ce genre, comme on Ta exposé dans le projet précédemment soumis, et qu'on a sufilsamment analysé pour les besoins actuels.

Le désir manifesté par l'Allemagne et la Grande-Bretagne de présenter un projet collectif obligea la délégation des États-Unis à retenir son projet original, qui cependant, est imprimé dans l'appendice afin de mettre le lecteur en mesure de mieux comprendre la proposition des trois pays, loyalement appuyée par la France, quoique techniquement parlant, elle ne fît pas partie de cette union. Après des semaines de discussion, la Conférence approuva un projet de trente cinq articles, voté par elle le 16 octobre 1907, bien qu'il fût imparfait en ce sens qu'il ne prescrivait pas la méthode suivant laquelle les juges devaient être nommés. Ce n'était pas une simple difficulté, c'était un coup fatal porté à l'existence de la cour, parce qu'une cour sans juges est du moins inefficace si elle n'est pas inconcevable. Mais la chose n'en resta pas là, car, comme on l'a dit la Conférence adopta le projet, et recommanda que le tribunal fût établi lorsque les nations se seraient mises d'accord sur une méthode de nommer les juges. Le travail ne fut donc pas en vain. Il est convenable pour n'importe quel nombre de nations d'installer la cour pour ellesmêmes, et si cela se fait, nous aurons une cour de justice entre nations, tout comme nous avons un tribunal juridique suprême dans tout État dont les vues tendent à la civilisation.

Quels sont les principaux traits caractéristiques de la cour permanente de justice proposée? On pense que l'étal officiel de la cour tel qu'il est contenu dans le rapport officiel de la délégation des États-Unis au Secrétaire d'État, devrait être cité, car il montre le sens d-'ns lequel elle a été comprise et interprétée par la délégatiou, et c'est la cour que les États- Unis ont essayé d'établir par les voies diplomatiques, telle qu'elle a été interprétée et expliquée par la délégation.

La Conférence recommande nax Puissances signataires l'adoption du projet ci-annexé de Convention pour l'établissement d'une Cour de justice arbitrale, et sa mise en vigueur dès qu'un accord sera intervenu sur le choix des juges et la constitution de la Cour.

Une analyse de ce paragraphe montre que rétablissement de la cour n'est pas l'expression d'une simple vœu ou désir de la part de la Conférence, mais que c'est une recommandation aux Puissances d'entreprendre l'établissement de la cour. Ensuite le projet de convention annexé à la recommandation n'est pas pour être soumis comme plan ou comme modèle, mais pour adoption comme l'acte organique de la cour. De plus, la convention annexée et insérée dans la recommandation est publiée non seulement avec l'approbation de la Conférence, mais encore comme un acte solennel adopté par elle. Et finalement, acceptant la convention comme l'acte organique, la Conféi«.. recommande que la cour soit établie d'une mani- c définitive et permanente par les Puissances aussitôt qu'elles seront tombées d'accord sur une méthode de nommer les juges, qui une fois nommés constitueront ainsi la cour. Il est à remarquer que le nombre de Puissances nécessaires à l'établissement de la cour n'est pas fixé, pas plus que le nombre des juges n'est déterminé. Il s'ensuit donc que les Puissances désirant établir la cour sont libres d'adopter le projet de convention, de tomber d'accord sur la méthode de choisir les juges, et d'établir la cour à La Haye pour le jugement des causes soumises par les Puissances contractantes.

L'organisation de la Cour de justice arbitrale ne porterait pas atteinte à la Cour d'arbitrage, instituée par la Conférence de 1899 et prolongée par la Conférence de 1907, car cette dernière est un tribunal temporaire établi dans un but particulier, pour décider comme arbitres une controverse soumise. La Cour de justice arbitrale au contraire est une cour pennanente composée de juges agissant avec un esprit de responsabilité juridique, représentant les différents systi-mes dr droit du monde entier, et capables d'assurer la continuité de la jurisprudence arbitrale (article I). Les Puissances contractantes sont libres

PAi

de nommer un grand nombre ou un petit nombre de juges; mais il est stipulé dans l'article 3 que les juges ainsi nommés devront occuper leur poste pour un terme de douze ans, être choisis parmi des personnes jouissant de la plus haute considération morale et possédant les conditions requises pour être admis dans leurs pays respectifs aux plus hautes charges de la magistrature, ou bien être des juristes de compétence notoire en matière de droit international (article 2).

De tout ce qui précède, il est évident que l'institution proposée n'est pas pour exister simplement de nom, mais que de fait elle sera une cour de justice; qu'elle existe pour être permanente en ce sens qu'elle n'a pas besoin d'être constituée pour n'importe quelle cause et pour chaque cause qui peut lui être soumise. Il est clair qu'une cour de ce genre agissant dans un esprit de responsabilité juridique, règle, comme cour, suivant le droit international et l'équité, une question qui lui est soumise, et que l'idée de compromis jusqu'à présent si inséparable de l'arbitrage, soit étrangère à cette institution. On dit que la cour sera permanente dans ce sens qu'elle fixera, comme le font les cours, certains termes spécifiés, pour le jugement des causes. Par exemple, l'article 14 dit:

wl

I.a Cour se réunit en session une fois par an. La session commence le troisième mercredi de juin et dure tant que l'ordre du jour n'aura pas été épuisé.

La Cour ne se réunit pas en session, si la Déléffation estime que cette réunion n'est pas nécessaire. Toutefois, si une Puissance est partie à un litige actuellement pendant devant la Cour et dont l'instruction est terminée ou va être terminée, elle a le droit d'exiger que la session ait lieu.

Kn cas de nécessité, la Délégation peut convoquer la Cour en session extraordinaire.

On ne jugea pas à propos d'avoir une cour vide à La Haye, et on sentit que sans un comité juridique capable de traiter les affaires ordinaires qui pourraient lui être soumises, il n'exi.sternit pas de pennanence dans toute l'acception du mot; c'est pouniuoi il est stipulé dans l'article 6 du projet que :

La Cour désigne annuellement trois juges qui forment une Délégation spéciale et trois autres destinés à les remplacer en cas d'empêcàeuient. Ils peuvent être réélus. L'élection se fait au scrutin de liste. Sont considérés comme élus ceux qui réunissent le plus grand nombre de voix. La Délégation élit elle-même son Président, qui, à défaut d'une majorité, est désigné par le sort.

Un membre de la Délégation ne peut exercer ses fonctions quand la Puissance qui l'a nommé, ou dont il est le national, est une des Parties.

Les membres de la Délégation terminent les affaires qui leur ont été soumises, même au cas où la période pour laquelle ils ont été nommés juges serait expirée.

En considérant les deux articles par ensemble, il est apparent qu'on s'est proposé d'avoir une cour en session permanente à La Haye; que le comité juridique prendra en main les petites causes qui seront soumises, et que la cour au complet se réunira en session ordinaire ou en session extraordinaire une fois par an, ou toutes les fois que les affaires qui pourront lui être présentées justifieront sa convocation. Les juges seront considérés comme fonctionnaires d'une cour permanente, et comme tels ils toucheront des appointements fixes qu'ils soient en nctivité de service ou non à La Haye. La rétribution est petite (six mille florins néerlandais) mais l'honneur est grand. Si cependant un juge siège comme juge au tribunal à La Haye, ses dépenses pour aller à La iînye et en revenir lui seront payées au taux alloué dans son pays pour les frais do voyage d'un juge en se^^•ice, et de plus le juge toucher.! une somme supplémentaire de cent florins par jour pendant l'exercice de ses fonctions, soit pour examiner soit pour juger les causes.

L'article premier parle d'une cour d'un accès libre et facile. Elle est facile d'accès parce (ju'elle est permanente et a des termes fixes. Elle est libre parce qu'il n'y a pas de frais de justice pour y entrer, et elle est également libre en ce sens: que les appointements des juges ne sont pas payés par les parties en litige, mais proportionnellement par les Puissances contractantes. La juridiction de

la cour -t très étendue; par exemple, "la Cour de justice arbitrale est compétente pour tous les cas qui sont portés devant elle, en vertu d'une stipulation générale d'arbitrage ou d'un accord spécial" (article 17); c'est-à-dire, en cas de traité générai d'arbitrage désignant la Cour de justice arbitrale, la cour est compétente pour s'arroger la juridiction et régler le cas, si la cause d'action est présentée. H se peut que les parties en controverse puissent soumettre les déclarations d'une commission d'enquête à la cour, afin d'avoir la responsabilité légale établie dans un cas convenable, ou bien il se peut que les parties en arbitragt> puissent vouloir que leur cas soit examiné lorsqu'il est en appel, ou de novo par la Cour de justice arbitrale. Ra pareil c^is, en vertu d'un accord spécial des parties en lii^e, la cour est investie de juridiction.

On n'a pas jugé bon de revêtir le comité juridique de la juridiction d'une cour complète, à moins qu'il n'y ait deux institutions en concurrence. On s'attend cependant à ce que le comité juridique soit un corps utile, et sa juridiction est proportionnée à sa dignité. Par exemple l'article 18 stipule:

La Délégation (article )i) est compétente:

1. poor juger ter cas d'arbitrage visés à l'article précédent, si les Parties sont d'accord pour réclamer l'application de la procédure sommaire, réglée au Titre IV, Chapitre 4 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

2. pour procéder i une enquête en vertu et en conformité du Titre III de ladite Contention en tant que la Délégation en est chargée par les Parties agissant d'un commun accord. Avec l'assentiment des Parties et par dérogation à l'article 7, alinéa 1, les membres de la Délégation syant pris part à l'enquête peuvent siéger comme juges, si le litige est xoumis à l'arbitrage de la Cour ou de la Délégation elle-même.

C'est pourquoi le comité juridique est compétent pour siéger comme la cour de procédure sonminire, dans les cas ou les parties en litige tombent d'accord pour se servir de la procédure sommaire de la convention révisée, il est également compétent pour siéger conmie commission

d'enquête; et comme la commission d'enquête trouve des faits, il ne semble pas qu'il y ait de raison pour que les membres du comité juridique ne puissent pas siéger comme juges, si le litige est soumis à la cour complète ou à la délégation.

L'article 19 investit le comité juridique du pouvoir de rédiger l'accord spécial, c'est-à-dire le compromis dont û est parlé dans l'article 52 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, déjà mentionné, à moins qu'il n'y ait un accord ou une stipulation pour que le contraire ait lieu.

I^ procédure de la cour n'a pas été négligée, mais elle trouve une place convenable dans le projet de convention.

L'établissement de la Cour permanente fut proposé par la délégation des États-Unis, elle fut acceptée en principe et loyalement appuyée par les délégations de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, et le projet rédigé et recommandé par la Conférence est l'œuvre collective des délégations des États-Unis, de l'Allemagne et de l'Angleterre. On doit dire toutefois, qi'e le projet n'aurait pas pu être adopté sans le loyal et illu.. "-f- support de la France.

De ce court exposé il est i lent que les assises d'une Cour permanente ont été posées d'une manière large et solide; que l'organisation, la compétence et la procédure ont été déterminées et recommandées sous forme d'un Code que les Puissances ou quelques-unes d'entre elles peuvent accepter. Il e^t certain qu'en tombant d'accord sur la nomination des juges, la Cour permanente et internationale pourra être appelée immédiatement à l'existence. Un pou de temps, un peu de patience et cette grande œuvre est accomplie.

Il eût été avantageux de retenir dan» le projet .idopté par la Conférence l'article 13 du projet fait dan» le principe, tel qu'il avait été préparé mais non soumis par In délégation des États- Unis. Si cela avait été fait, nous aurions eu une cour de justice compétente pour régler toute controvcrso d'une nature internationale qui lui aurait été soumise, et l'invitation à comparaître devant elle, et à se soumettre à sa juridiction, aurait

ftf'

été, de fait si non pas en théorie, Tcquivalent d'une citation de cours nationales. Malgré cela, cet article n'a pas été retenu; il est cependant d'une grande importance, et les services qu'il eût été appelé à rendre ont été signalés par le distingué professeur Nys, qui n'est pas seulement un juriste international du plus haut rang, attaché à l'égalité et à la souveraineté des États qu'il no voudrait pas voir violées, mais qui voit dans l'administration de la justice par un tribunal international composé de juges, la réalisation de la paix internationale. Comme juge, il reconnaît les restrictions aussi bien que les avantages des procédés juridiques.

Dans un article très intéressant rédigé par le professeur Nys et publié par VAmcrican Journal of International Law' l'auteur s'exprime ainsi:

Une proposition ingénieuse [article 13 di- projet américain] a été soumise à divers membres de la Deuxième Conférence de La Haye concernant la compétence de la Cour judiciaire permanente dont l'établissement avait été décidé. D'après ce plan, la Cour aura compétence pour accueillir, examiner et trancher, toutes prétentions ou demandes émanant d'un État souverain relativement à tout différend de caractè'c international avec un autre État souverain, à condition que ce différend ne soit pas de nature politique et n'affecte ni l'honneur, ni l'indépendance, ni les intérêts vitaux d'un des États. Elle ne sera pas compétente concernant aucune demande ou réclamation venant de toute personne, physique ou morale, autre qu'un État souverain. Elle ne prendra aucune mesure, lorsqu'elle sera saisie d'une demande ou réclamation qu'elle a compétence pour accueillir, à moins qu'elle n'estime q je le différend porté devant elle est un différend susceptible de faire l'objet d'un jugement, qu'elle a compétence pour l'examiner et le trancher et qu'il mérite de retenir son attention; dans ce cas, et après un délai qui ne sera pas inférieur à trente jours

'Vol. li. pp. :io8-io.

et ne pourra excéder quatre-vingt-dix jours, à compter de l'introduction de la demande ou réclamation, elle invitera l'autre État souverain à comparaître et à lui déférer l'affaire aux fins de décision judiciaire par la Cour. Il suit de là qu'il serait possible pour un État d'en appeler un autre en justice et d'obtenir que la question se déroule sur le terrain judiciaire. A la vérité, il existe un danger qu'il faut écarter: celui de blesser la fierté d'un État souverain. Mais la disposition suivante obvie à cette difiiculté; si la Cour invite un État à comparaître et à lui déférer le litige pour être tranché judiciairement, l'État à qui cette invitation est adressée peut: a) refuser de déférer le litige; b) s'abstenir de le faire en laissant passer un certain nombre de jours sans donner aucune réponse, auquel cas il sera censé avoir refusé; c) déférer le litige dans son intégralité; rf) offrir de déférer le litige en partie ou sous une forme différente de celle qui était indiquée dans la demande, auquel cas l'État demandeur est libre ou d'accepter l'attribution du litige telle qu'elle a été acceptée par l'autre partie ou de retirer sa demande ou réclamation; e) comparaître dans le seul but de contester le droit de l'Étnt demandeur à aucune réparation ou dédommagement; si la Cour ne se range pas à ce point de vue, elle doit renouveler l'invitation à comparaître. Au cas où les États en litige ne peuvent tomber d'accord sur la forme et sur la portée de l'attribution à la Cour du différend mentionné dans la demande, la Cour peut nommer, à la requête de l'une ou de l'autre des Parties, une Commission de trois des membres du ConscM administratif; cette Commission déterminera les ((uostions qui lui seront soumises et l'étendue de l'enquête à laquelle elle procédera; après quoi, si l'une des Parties se retire, elle sera considérée comme ayant refusé de soumettre le point en question à la décision judiciaire, l'ne fois cotte procédure réglée, toutes les difllcultés qui encombrent les voies de l'arbitrage seraient surmontées, La Cour de justice serait prête à entendre les hommes de loi et les représentants des États, parties au procès, elle pourrait agir en qualité de tribunal judiciaire et l'arbitrage serait superflu. 11 ne serait plus

ti

néc(?8saire ni de passer des conventions générales d'aiiiitrage, ni de conclure des compromis spéciaux pour tel ou tel différend particulier; tous les États auraient devant eux un véritable tribunal international; ils seraient dans la situation du citoyen d'un pays civilisé, qui, victime d'une atteinte à ses droits, peut citer celui qu'il accuse d'avoir été l'auteur du dommage à comparaître avec lui devant les tribunaux établis.

J!*"'"' ** ^, Si l'on demande pourquoi la Conférence a apri-ouvé en prinétabii* '• la cipe l'établissement d'une cour internationale nul nommée "la «oaMrmcc Cour de justice arbitrale," et cependant n'a { is réussi à cons-

"•"• titucr la cour en nommant les juges, on répondra qu'aucune délégation excepté celle des États-Unis n'avait reçu d'instructions pour proposer la formation d'une cour de ce genre; que la question était diiTicile par suite du désir militant des grandes et des petites nations d'y être représentées; que le temps à la disposition de la Conférence était très limité, puisque la session n'avait duré que quatre mois en tout, et qu'on avait eu à examiner un grand nombre de sujets de première importance. Les grandes nations voulaient une représentation permanente. Les petites nations voulaient être représentées de même. Si chaque nation avait pu nommer un juge, il eût été facile de composer la cour, non pas une cour dont le nombre aurait été limité, mais on aurait eu une assemblée jiiridi(|ue de quarante-quatre membres, puisque quarante-quatre États étaient représentés à la Conférence. Partant de ce point do vue, la question était mathématique, et à cette époque on n'a pas trouvé de méthode satisfaisante pour réduire le nombre quarante-quatre à quinze sans exclure les juges de quelquesuns des États. On a eu en vue un compromis, car la convention aurait pu recommander la nomination do certainos personnes ayant les conditions requises pour former hi cour d'abord, et choisir leurs successeurs par la voie diplomatique, ou par dos méthodes à déferm'ner plus tard. Toutefois le»

nations devaient nonuner les juges, et naturellement les petites nations ne voulaient pas admettre que leurs intérêts dans cette cour fussent moindres que les intérêts des grandes Puissances, ou que leur influence dans la formation de la cour fût moindre en matière de droit, bien qu'elle pût l'être en matière de fait. Il eût été préférable d'avoir entièrement mis de côté l'élément national, et d'avoir choisi les juges en rapport avec leur aptitude sans tenir compte de la représentation de certaines nations pour procéder à leur nomination, quoique les nations auraient eu naturellement à décider de la question d'aptitude. La délégation des États-Unis était prête à accepter n'importe quelle méthode qui aurait pu produire une cour convenable, et lorsqu'on avait abordé la question, elle avait déclaré d'une manière formelle que peu lui importait si oui ou non on eût choisi un citoyen des États-Unis. Cependant les autres nations refusèrent d'agir ainsi. On doit dire qu'au nom de la délégation des États-Unis, Monsieur Choate présenta à la Conférence dix méthodes différentes et distinctes de composer la cour, dans un discours qui est contenu dans l'appendice, et l'on pense que depuis lors aucunes autres méthodes plus pratiques n'ont été proposées. Il est grandement à regretter que la cour n'ait pas été créée à la Conférence, mais ce n'est qu'en mythologie que Minerve sortit tout armée et équipée du cerveau de Jupiter. L'acceptation d'un principe entraîne avec elle ses conséquences, ef tôt ou tard, ses partisans ont le ferme espoir que ce sera bientôt, le principe arrivera à être mis en pratique et une cour internationale de justice sera établie entre les nations.

Il y a une autre raison qui explique pourquoi la cour n'a pas été créée, c'est que. suivant une expression que l'on entendait tous les jours à la Conférence, le temps n'était pas encore arrivé pour son établissement. Il est à craindre que ce ne soit une manière polie pour s'excuser de n'avoir pas fait ce qu'on ne voulait pas faire; cependant il est -n fait certain que.

iî\

quelque fortement enraciné qu'ait été le sentiment public aux États-Unis en faveur de la cour, on ne peut pas dire que dans les autres pays, il existât une opinion publique de même nature. Mais le sentiment public grandit et s'affermit avec le temps. Les serviteurs du peuple, sans en excepter les délégués des Conférences internationales, prêtent une oreille attentive et bienveillante à ses ordres, et depuis la clôture de la Conférence, le sentiment public s'est déclaré en faveur de la cour.

On n'entendait pas considérer comme lettre morte la recommandation de la Conférence au sujet de l'établissement de la Cour internationale par la voie diplomatique après sa clôture, et ses partisans n'ont pas regardé cette recommandation comme étant équivalente au classement de l'affaire, car chacune des Puissances intéressées, y compris la France, a manifesté sa bonne volonté et son intention de coopérer à sa constitution, non seulement par d'éloquentes paroles à la Conférence, mais encore par des rapports formels et officiels. Exiiniinons donc ces rapports officiels par ordre alphabétique des noms des pays en français, comme c'est l'usage en diplomatie.

Dans le rapport officiel de la Conférence, connu sous le nom de Livre Blanc, présenté au Reichstag, le Gouvernement allemand dit:

Altltodr d.n l'iiIftpMiiices qal ont propofté l> roar.

L'établissement d'une Cour arbitrale de ce genre avait été proposé à la Conférence par les États-Unis d'Amérique. La proposition avait pour but de faciliter l'arbitrage dans toute la mesure possible, en instituant une Cour de justice mondiale, permanente, composée d'une certaine manière, qui devait se réunir chaque année à La Haye pour trancher sans frais tous les différends qui pourraient lui être soumis par les Puissances contractantes. Une institution de ce genre apparaissait comme de la plus haute utilité et comme répondant aux buts poursuivis f ir l'AUemagni-. Aussi la Dc'.'gation allemande a-t-clle ■ )utenu chaleuronsonient cette initiative et a-t-elle élaboré et déposé.

d accord avec la Délégation américaine et la Délégation britannique, un projet en ce sens. Le projet n'a pu, à la Conférence même, aboutir à une convention, parce qu'il n'a pas été possible de s'entendre là-bas sur la composition de la Cour de justice. Mais la Conférence, dans le premier vœu émis par elle et consigné à l'Acte final a recommandé aux Puissances l'adoption du projet en question, dès qu'un accord serait intervenu sur une organisation adéquate. L'Allemagne est toute disposée à donner son concours à cet efifet.

Dans le rapport français connu sous le nom de Livre Jaune, on dit:

Chacun d'eux doit veiller à ce qu'une suite soit donnée, dans la mesure du possible, aux vœux, résolutions ou recommandations, par lesquels la Conférence, là où elle ne pouvait conclure elle-même, a marqué nettement son désir de voir les Gouvernements achever son œuvre. Il nous suffira ue citer les négociations nécessaires pour donner définitivement l'existence à la Cour de justice arbitrale permanente, dont le fonctionnement est subordonné à une entente sur le choix des juges.

Après avoir manifesté ses regrets en voyant que la Conférence n'avait pas réussi à créer une cour, le rapport anglais connu sous le nom de Livre Bleu exprime l'espoir qu'elle peut être constituée et s'exprime ainsi .

Nous ne pouvons qu'espérer que les dimcultcs dont il a été impossible de venir à bout seront à la fin surmontées et que notre travail de pionniers ne sera pas finalement dépour\u de tout réfiltat.

fil

Le rapport des États-rnis dont nous avons déjà parlé, dit à ce sujet:

Efforts pear •rcmalicr la Cour drpoU I Deuxième ConférrBC* de La B*;*.

Il est évident que les assises d'une Cour permanente ont été posées d'une manière large et solide; que l'organisation, la compétence et la procédure ont été déterminées et recommandées sous forme d'un Code que les Puissances ou quelques-unes d'entre elles peuvent accepter. Il est certain qu'en tombant d'accord sur la nomination des juges, la Cour permanente et internationale pourra être appelée immédiatement à l'existence. Un peu de temps, un peu de patience et cette grande œuvre est accomplie.

A ce dernier rapport, on devrait ajouter un passage du Message du Président au Congrès de décembre 1907:

Un pas en avant considérable a été fait également vers la création d'un Tribunal judiciaire permanent pour la solution des litiges internationaux; une discussion très approfondie de la proposition de créer une Cour de ce genre a eu lieu et on est arrivé finalement à un accord général eu faveur de son institution. La Conférence a recommandé aux Puissances signataires l'adoption d'un projet sur les termes duquel elle s'est entendue pour l'organisation de la Cour, ne laissant à régler que la méthode suivant laquelle les juges seront choisis. Cette question qui demeure non résolue est évidemment une question que le temps et la bonne volonté résoudront.

Il paraît que chacun des Gouvernements intéressés a confirmé l'action de ses délégués à la Conférence, et que chacun d'eux se tient prêt à coopérer à la création de la cour. On sait parfaitement que des mesures ont été prises, comme la Conférence l'a recommandé, pour établir la cour, et comme cela devait être, c'est le Gouvemenicnt des États-Unis qui a pris l'initiative. 11 est difficile de dire ce qui a été fait, car la correspondance diplomatique n'est pas ordinairement rendue publique pendant les négociations, et les Gouvernements principalement intéressés considéreraient probablement comme abus de confiance, si la correspondance était publiée à cette

époque. Cependant, on a publié une note oiBcielle du Département d'État donnant quelques renseignements très intéressants quant à l'action prise par les États-Unis. On apprend de cette source que Monsieur Robert Bacon, en qualité de Secrétaire d'État, profita de la réunion de la Conférence Navale à Londres en 1908-9 pour proposer que la <" r internationale des prises fût investie de la juridiction et »les fonctions de la Cour de justice arbitrale, et que, lorsqu'elle siégerait comme telle, elle eût à agir conformément au projet de Convention pour la création de la Cour arbitrale adopté par la Conférence et recommandé aux Puissances. L'instruction de Monsieur Bacon était en date du 6 février 1909, en voici la teneur:

Afin de donner à la Cour des prises les fonctions de Cour arbitrale prévues dans le premier vœu de l'Acte Final de la Deuxième Conférence, le Département propose l'article additionnel suivant au projet de protocole concernant la Cour des prises:

Tout signaUire de la Convention pour rétablissement de la Cour des prises peut insérer dans l'acte de ratification une disposition à l'effet que la Cour internationale des prises soit compétente pour accepter la juridiction et la décision de tous litiges s'élevant tntre les signataires du présent acte, qui lui auraient été soumis pour arbitrage. La Cour internationale des prises acceptera donc compétence sur ce point et adoptera pour l'ex >men et la décision du litige le projet de Convention pour l'établissement d'une Cour de justice arbitrale adoptée par la Deuxième Conférence de La Haye et dont l'établissement par la voie diplomatique a été recommandé aux Puissances.

Tout signataire de la Convention pour l'établissement de la Cour internationale peut insérer dans la ratification de ladite convention l'article proposé et avoir droit par là au bénéfice de cet article.

Le Département insiste d'une manière toute particulière sur l'adoption des articles proposés et il espère vivement la voir se réaliser.

La Conférence Navale décida que la proposition d'investir la Cour des prises de la juridiction et des fonctions de la Cour de justice arbitrale était au delà de son champ d'action, et suggéra qu'une question d'un si grande importance fût poursuivie par la voie diplomatique. C'est pourquoi, le 5 mars 1909, Monsieur Bacon, Secrétaire d'État, notifia les pays représentés à la Confér3nce Navale de l'intention dans laquelle se trouvaient les États-Unis de préparer o* de transmettre une note circulaire identique montrant —

l'opportunité d'investir la Cour des prises de la juridiction et des fonctions d'une Cour de justice arbitrale afin que le droit international soit administré et la justice rendue en paix comme en guerre par un tribunal international permanent: cette étroite connexion entre les deux cours a été envisagée par les créateurs de la Cour de justice arbitrale, ainsi qu'il résulte de l'article 16 du projet de convention en vertu duquel les juges de cette Cour, pourraient exp»'ccr les fonctions de juges de la Cour des prises. Le fa. qu'on n'a pu constituer la Cour de justice arbitrale, bien que It mode de nomination des juges soit essentiellement le même pour les deux cours, rend cette disposition inefficace; mais il at «--ssiblc dr donner effet à l'intention de ses auteurs sur ce point, en constituant la Cour de justice arbitrale par le transfert à la Cour des prises des fonctions d'un tribunal arbitral et en prescrivant l'emploi du projet de convention sur la Cour de justice arbitrale comme code de procédure dans ce cas.

Il est important de citer un autre passage des instructions do Monsieur Bacon on date du 5 mars 1909, parce qu'il montre non soulomont lo grand désir du Gouvernement pour l'établissement de la cour, mais encore que le consentement des Puissances à cet ctnblisscmont ne dépendait que de leur jugement mûri:

Il n entre pas dans les intentions de ce Gouvernement de faire aucune espèce de pression pour assurer l'acceptaion d- ses vues, mais les États-Unis estiment que la constituUon de la Cour de justice arbitrale comme branche ou chambre de la Cour des prises, au regard des nations qui volontairement y consenUraient, serait de nature non seulement à rehausser la dignité de la Cour des prises, mais encore par la création d'une Cour permanente d'arbitrage a contribuer de la plus utile manière à la cause de Ja jusUce et par suite à la soîuUon pacifique des litiges internationaux. *

C'est pourquoi Monsieur Philandcr Knox, successeur de Monsieur Bacon, fit la proposition officielle dans une note en date du 18 octobre 1909. Nous en extrayons les passages suivants:

C'est avec le plus grand regret que le Gouvernement et le peuple des États-Unis ont vu qu'une Cour de justice arbitrale composée de juges permanents et agissant dans un sens de responsabilité juridique. repré«;.>ntant les différents systèmes juridiques du monde entier et capable d'assurer la continuité de la jurisprudence arbitrale, n'ait pas ete établie à la Deuxième Conférence de la Paix de La Haye, e» les États-Unis regrettent de même nue la composition de la Cour uo justice arbitrale proposée n'ait pas encore été effectuée par la voie diplomatique, d'après la recommandation suivante de la Conférence:

La Conférence recommande aux Puissances signaUires l'adoption du projet ci-annexé de Convention pour l'établissement d'une Cour de justice arbitrale, et sa mise en videur dès qu'un accord sera intervenu sur le choix des juges et la constitution de la Cour.

L'examen minutieux du projet et des difficultés qui s opposent a la constitution de la Cour, par le fait que la Conférence n'avait que peu de temps à sa disposition, a porte le Gouvernement des États-Unis à conclure que dans 1 intérêt de l'arbitrage et du règlement pacifique des dis-

Hi

[Il

putes internationales, il est nécessaire de traiter la question de l'établissement de la Cour, selon le vœu en.is par la récente Conférence de La Haye et d'en assurer 1 organisation par voie diplomatique.

La liaison nécessaire et intime qui existe entre la Cour internationale des prises et la Cour de justice arbitrale proposée était indiquée dans rarticle 16 du projet de convention de la Cour de jusUce arbitrale comme il suit:

Les jugts et les juges suppléants, membres de la Cour de justice arbitrale, i)euvent aussi ."tre nommés aux fonctions de juge et de juge suppléant dans la Cour intemaUonalc de» prises.

La raison qui existait en 1907 et qui a conduit à formuler les arUcles n'a rien perdu de sa valeur. En conséquence, il a paru aux États-Unis que la difficulté s opposant à un accord relatif à la composition de la Cour pourrait être écartée en mettant à exécution l'article 16 en vertu d'un accord international stipulant que les juges de la Cour internationale des prises seront qualifies pour siéger en juges dan» la Cour de justice arbitrale pour telles des nations qui y consentiraient librement, et que, siégeant en cette capacité, les juges de la Cour internationale des prises pourraient connaître de tel cas d arbitrage qui pourrait être soumis à leur jugement par un signataire, et d'en décider selon la procédure prescrite dans le projet de convention. En proposant d'invcsUr la Cour internationale des prises de la juridiction et de» fonctions de la Cour de justice arbitrale proposée, les États-Unis sont animés du désir d'établir une Cur arbitrale siégeant de façon permanente à La Haye pour le règlement pacifique des différends qui pourraient surgir en temps de paix entre les nations acceptant -}f^-''f^ dans leurs relations étrangères un droit international

'^Sli^'Xir^^i.i.n.e qu'il est plus facile d'étendre la juridiction d'une institution oxistn.it»> que d en créer «ne nouvelle, et conune les juges et les jug-s-suppléants de la C.ur intenK,ti..nale des prises doivent »Mre verses

dans le droit inlcrnational et jouir de la plus haute réputation morale, il ne peut y avoir aucune objection logique ou inhérente à la proposition à étendre leur sphère de naissance bienfaisante en leur conférant la qualité de , J^ïic; le la Cour de justice arbitrale proposée.

La j.r"; -iition des États-Unis ne nécessite aucunement la niodifi ition ni de la lettre ni de l'esprit du projet de lonvcntic .. ni le changement du texte d'aucun de ses arti'J'-s. D'autre part, elle nous assurerait l'établissement de ia Cour de justice arbitrale comme chambre du premier tribunal international du monde, et compléterait ainsi par voie diplomatique l'œuvre de la Deuxième Couférence de La Haye et mettant en vigueur son premier vœu.

Bien en'endu que les réponses à cette note indiquaient un consentement à l'érection de la cour comme institution séparée, non pas comme partie de la Cour des prises, mais en employant dans ce but la méthode de composition de ce dernier tribunal. Ce qui voulait dire que chaque signataire de la Convention de la Cour des prises, ou que chaque Puissance voulant bien former la cour nommerait un juge et un député; que les juges des grandes Puissances siégeraient pendant l'existence de la convention, tandis que les juges des autres Puissances siégeraient par un système de rotation, c'est-à-dire à tour de nile pendant de courtes périodes. Mais même quoique cette méthode fût acceptable par les grandes Puissances, il y avait apparemment une objection de la part des petits États, et il se trouvait une difTlculté. même si l'objection avai* été éliminée, parce que cette méthode de composition prt'supposait l'établiitsement définitif de In Cour des prises, ce «jui ne pouvait avoir lieu, semblerait-il, sans que la Convention de la Cour des prises et la Déclaration de Londres sur lesquelles la création de la cour dépendait n'aient été ratifiées par la Grande-Firelagne. Il est, bien entendu. théori(|uenicnl possible que la Cour de justice arbitrale puisse èttc cons-

Uf fi

iioulev<c« à la t'var

tiluée en adoptant la méthode de la Cour des prises, mais on pense <iue les Puissances ne voudraient pas établir la Cour arbitrale sans que la Cour des prises ne l'ait été auparavant. Voilà pour la dimculté; maintenant quant à l'objection. A la Conférence, on proposa pour !a Cour de justi ? arbitrale, une méthode semblable à celle de nommer les juges de la Cour des prises, et elle fut rejetée. Il peut paraître étrange qu'une méthode presque identique réussisse dans un c:is et pas tlaiis l'autre. On peut dire que les petits États voulaient bien céder un point dans la question de la Cour des prises, parce qu'il» ne manifestaient pas autant d'intérêt à cette dernière qu'à la Cour de justice arbitrale, bien qu'on pense qu'en cas de guerre les jugements de la Cour des prises affecteraient les droits et les obligations des neutres dans le monde entier- et que tous les États s'v intéresseraient par le fait, puisqu'ils seraient affectés parses décisions. On peut dire aussi qu'il y avait une différence entre les deux cours, car la juridicUon de la Cour des prises est inévitablement limitée aux cas de prise, au lieu que la Cour de justice arbitrale qui est sans juridiction, est néanmoins le juridiction illimitée, parce que par l'article 17 du projet di- convention elle est déclarée "compétente pour tous les cas (lui sont portés devant elle, en vertu d'une stipulation générale d'arbitrage ou d'un accord spécial." Par la raison (lu'on vient de donner, cette différence semble plus spécieuse <iue réelle, et cependant elle n'est pas sans fonde- „unt. parce c|u.. la cour proposée pourrait juger toutes les phases de droit international autres que les cas de prise, et les nations prises <lans leur insemble s'intéressent et doivent s'intéresser au progrès du droit international . nsidérc comme système <le jurisprudence.

Quoiqu'il en soit, le fait est que les petites Puissances ont accepté l'inégalité dans un cas et ont refusé de l'accepter dans r lutre Les faits sont des choses inflexibles et on doit en tenir con»pte. 11 se peut cependant que. si les petites Puissances

étaient sûres que les grandes voulussent bien consentir à établir la Cour de justice a >'trale par la méthode de la Ce-- des prises, et si elles reconi .issent maintenant l'iujportance de la cour, et les services qu'elle leur rendrait, mieux qu'elles r • le faisaient lorscjue la proposition fut faite pour la première fois à la Conférence, elles consentiraient, ou un bon nombre d'entro elles pourraient consentir à son établissement, même malgré leur aversion pour la méthode. Ceci est toutefois une matière à conjecture, sur laquelle on ne peut émettre aucune opinion en l'absence «le renseignements précis. On devrait dire cepen- <lant à ce sujet. (|ue les partisans de la Cour de justice arbitrale n'insistèrent pas sur la création <io la cour par toutes les Puissances, parce <|u'ils savaient d'après l'aspect présenté lors des débats, que le consentement de toutes était impossible, et ils rédigèrent la recomnmndation pour sa formation par la voie diplomatique, de manière à ce (|u'e!le put être instituée par n'importe (juel nombre de Puissances voulant bien coopérer à son établissement, sans toutefoi.^ chercher à en fixer le nombre. Ce fait est mentionné dans plusieurs passages du rapport ofliciel de la délégation américaine - • par suite du roh-, prépondérant «le la délégation américaim, n «loit considérer ses vues connue ayant plus de poids que les autres. "Il s'ensuit, «lont «|ue Us Puissances «lésinait établir la cour sont libres d'adopter le projet de convention, de ' >inber «l'accord sur la méthode «le choisir les juges. v[ «l'établir la cour à I.a Haye pour le jugement des causes souînises par les Puissances contractantes." Dans un autre passage plus loin, il est «lit «pie -

De ce «•«>urt exposé il est évi«lent que les assises «l'une Cour permanente «»nt été posées d'une uuinière large et solide; «pu- l'organisation, la c«>mpétenee et la procédure ont été «létermint'-es et recommandées sous forme «l'un Code «pie les I^iissances ou queltpies-unes d'entre elles peuvent acce|)t«T. Il est certain «pi'en tombant d'aec«)r«l sur la nomination «les jugjv- »a Cour pennanente et inter-

th

nationale pourra être appelée tence. l^n peu de temps, un grande œuvre est accomplie.

icdiatement à l'exisa de patience et cette

Dans cet article, on n'a pas l'intention de passer en revue de nouveau les différents moyens qu'on a suggérés pour établir la cour, puisque le discours de Monsieur Choate sur ce sujet, se trouve dans l'appendice, ou bien encore de proposer des méthodes autres que celles qui ont été déjà suggérées.

Il semble bon cependant, d'appeler l'attention sur deux méthodes de constituer la cour: Premièrement, par la méthode d'élection, dans le cas où les nations auraient la velléité de l'adopter, comme Monsieur Choate le demande avec instance: deuxièmement, la méthode de sélection sur la recommandation des Gouvernements, méthode appuyée par les publicistes hollandais depuis l'ajournement de la Conférence. En supposant que la cour fût formée de quinze juges. Monsieur Choate suggéra le plan suivant afin d'aller au-devant du désir des petites nations, que chaque nation dût participer sur une absolue égalité au choix des juges. Ainsi:

ABTicr.i; 1. Chaque Puissance signataire aura la faculté de nommer un juge ot un suppléant qualifié pour c* disposé à accepter de tels postes et do transmettre les noms au Bureau international.

Artici.i: 2. Le Bureau établira d'après cela, une liste de tous les juges et suppléants proposés avec indication des nations les proposant et la transmettra à toutes les Puissances signataires.

Artki.i: 3. Chaque Puissance signataire signifiera au Bureau lesquels des juges et suppléants ainsi nommés elle choisit, chaque nation votant pour quin/.e juges et suppléants en même tenjps.

Artici.k 4. Le Bureau à la réception des listes ainsi votées établira la liste des noms des (juinze juges et des «|uinze suppléants ayant reçu le plus grand nombre de votes.

La seconde méthode est semblable à celle-ci, mais elle n'est pas identique, et elle possède l'avantage de faire approuver par les nations en totalité le choix des juges qui ont été recommandés par les nations agissant chacune en particulier. De cette manière, chaque nation recommande au Conseil administratif de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, composée des agents diplomatiques accrédités en Hollande, une ou plusieurs personi es possédant les qualités requises pour être juges. Le Conseil administratif choisit alors parmi ces personnes ainsi recommandées le nombre de juges nécessaire pour former la cour. On pense que l'une et l'autre méthode pourrait contribuer à la formation d'une cour digne de la confiance des nations, mais la seconde méthode a l'avantage du choix, que la première ne possède pas, elle a aussi celui de l'élection ([ui est commun aux deux. Dans chaque cas cependant, la dilTiculté est la même, en ce que la nation ne nomme pas directement le juge.

Il n'est pas néanmoins essentiel que la cour soit formée en ••'•position commençant pour les nations comme un tout, et à ce sujet, il ^""'«n^^^ômbre semble bon de montrer comment on pourrait l'établir pour un ""'"J^. nombre limité de Puissances désireuses de l'instituer pour elles-mêmes, sans chercher directement ou indirectement à persuader les Puissances non disposées à la constituer de se joindre à elles, en d'autres termes d'essayer la chose sur une petite échelle, car il nous faut admettre que la cour internationale est un essai, ;ivant de chercher à l'établir sur une grande échelle, dans l'espoir que cette expérience démontrera l'utilité de la cour et la méthode appropriée à sa constitution pour tous les membres de la société des nations qui manifestent un certain intérêt au développement du droit international et à son application à des causes concrètes impliquant ce droit. Un tribunal ainsi fonné, serait temporaire, en ce sens qu'il pourrait être remplacé par une cour plus importante, si l'on tombait d'accord sur sa constitution, et l'auteur

se hasarde à faire la suggestion que la tentative devrait se faire très prochainement de manière à ce qu'avant la réunion de la Troisième Conférence on la trouve en existence, parce qu»' de prime abord, il est plus facile d'apporter des changements à une institution déjà existante, (pie d'avoir à en créer une en commençant par le tout commencement, si l'on peut se servir de cette expression, et parce qu'en second lieu, la création et le bon fonctionnement d'une cour de ce genre assureraient l'insertion du projet dans le progranmie de la Troisième Conférence, concentreraient l'attention sur elle, et forceraient les Ciouverncments à étudier le projet avant la réunion de la Conférence qui, en toute probabilité, assurerait son établissement définitif par les délégués à la Troisième Conférence.

On a dit que les grandes Puissances, pense-t-on, veulent bien fonner la cour, si elles sont assurées d'une représentation permanente, comme c'est le cas de la Cour des prises. Si les grandes Puissances qui sont au nombre de huit, à savoir: l'Allemagne, les États-l'nis, l'Autriche-Hongrie, la France, la (irande-Bretagne, l'Italie, le Japon, et la Russie tombaient d'accord pour former la cour pour elles-mêmes, la question de représentation ne s'élèverait pas, puisque chacune (l'elles naturellement nommerait un juge dans une cour créée par elles. Dans ce cas. le même résultat serait accompli en ce (jui concerne les grandes Puissances, comme si la Cour des prises avait été établie avec la juridiction et les fonctions de la Cour de justice arbitrale, ou comme si la Cour arbitrale avait été instituée d'après la méthode adoptée par la Convention de la Cour des |irises pour la formation de la cour. Elle ne serait pas nationale, malgré la nomination de nuMnbres nationaux, elle serait internationale, en ce sens qu'elle aurait à résoudre des problèmes internationaux, bien (|ue n'étant (|ue la cour des nations (|ui la conq)osent. Donc on pourrait l'appeler en narfaile justice, une cour internationale, bien qu'elle ne fût

pas la cour de toutes les nations. Il n'y a pas de doute qu'un tribunal ainsi formé serait une bonne chose en lui-même, et les services qu'il serait appelé à rendre, faciliteraient certainement davantage la créaUon d'une cour de la société des nations, parce que créé par la société, il donnerait une grande impulsion à la formation de cette cour plus grande, s'il était stipulé qu'une nation non contractante pourrait soumettre à la cour ses différends avec une nation contractante, ou si les deux nations non contractantes pouvaient en profiter. Dans un cas semblable, chaque nation non contractante pourrait nommer un juge pour le règlement du cas qui l'intéresserait. La chose pourrait se faire sans violer le principe d'égalité, parce que même si le différend était entre une nation contractante et une nation non contractante, la soumission à la cour voudrait dire la soumission des nations en litige au jugement de juges qu'elles n'auraient pas choisis mais dans laquelle pour le règlement du cas particulier, elles étaient également représentées.

Les avantages d'une mesure de ce genre sont, pense-t-on, clairs et sans discussion. Elle convaincrait le monde en général que les huit nations s'intéressaient à la justice internationale, non seulement en ce qui les concernait, mais encore en ce qui touchait les nations non contractantes. Cette manière de faire éliminerait la critique d'exclusion qui autrement pourrait se faire. Elle montrerait leur confiance dans la procédure juridique , \ l'adoptant pour elles-mèiues, et leur générosité en offrant ses services aux nations en général, montrerait l'intérêt qu'elles portent au progrès de la grande cause de règlement juridique. Elle aurait l'inestimable avantage de tenter l'essai sous les conditions les plus favorables, parce qu'on n'a pas besoin de se demander, si les huit grandes nations ont dans leur sein des juristes dignes de la grande charge qui incombe à des juges internationaux, et on ne doute pas (|ue la gravité de la tentative et l'importance des intérêts en-

% ijl

l'NE COITR DE JUSTICE INTERNATIONALE

If

gagés n'obligent à nommer des juges compélcnts, car les parties contractantes ne songeraient pas un seul instant à soumettre leurs différends mutuels à un tribunal incompétent ou inférieur. Cette proposition est basée sur le fait que les ;randes Puissances sont convaincues de l'utilité d'une cour semblable, et comme ceux qui ont fait la proposition en premier lieu s'intéressent encore à son institution, on en arrive à conclure que les autres grandes Puissances avec lesquelles leurs relations sont étroites, intimes et confidentielles, coopéreraient avec eux à la formation de la cour sans qu'on les sollicite de le faire ou qu'on les en persuade.

On pense que l'institution et l'heureux fonctionnement de la cour ne justifieraient pas seulement les Puissances de l'avoir formée, mais encore convaincraient de son utilité les Puissances non contractantes qui hésitent à se soumettre à un règlement juridique. La théorie et la pratique sont deux choses bien différentes, et une démonstration pratique est pour les nations comme pour les individus plus conclusive qu'une exposition théorique. Pour convaincre ceux qui seraient portés au doute, il sufiirait de leur énumérer, et cela de la même manière que les doutes de Saint-Thomas furent éclaircis, quelques causes qui ont été jugées suivant les principes juridiques.

Jusqu'ici on a suggéré l'idée d'une cour de huit juges, mais il va de soi qu'on en invite un neuvième à y participer. Ce serait vraiment une bien triste festin, si l'hôte n'y était pas invité. Comme siège de la cour proposée, et réellement centre de l'internationalisme, la Hollande a des prétentions qu'on ne peut lui contester, et pour ce qui est de créer une civilisation, elle est certainement sur le même pied que les huit grandes Puissances.

Une proposition pour donner suite à cette suggestion figure dans ce volume.*

'Voir ante, p. 143.

Si l'on pouvait dire convenablement en 1907, lors de la réunion de la Deuxième Conférence, que le temps n'était pas arrivé de former une cour internationale de justice ayant un caractère permanent, composée de juges choisis avant le litige, cette objection, quoiqu'elle fût alors d'un certain poids, a perdu sa force en 1914 Des publicistes du plus haut rang et jouissant de la plus grande influence, ont avoué qu'ils étaicnl en faveur de cette cour, des sociétés savantes des assemblées populaires l'ont appuyée, et il s'est formé aux États-Unis ce qui est connu sous le nom d" American Sociely for Jndicial Seulement of International Disputes, qui compte parmi ses membres l'élite du pays. Dans un ouvrage de date récente et très précieux, intitule Le Problème d'une Cour Internationale de Justice le docteur Hans Wehberg, publiciste allemand bien connu, s'est étendu longuement sur les avantages et les difficultés que l'on rencontre quand il s'agit d'instituer un tribunal de ce genre, et il a montré la prépondérance d'une opinion professionnelle en sa faveur. L'Institut de Droit International composé dts proéminents publicistes du monde entier, s'est déclaré unanimement en sa faveur à sa session de Christiania en 1912, et il a adopté la résolution suivante:

Tout en reconnaissant les grands mérites de la Cour d'arbitrage instituée par la Conférence de La Haye de 1899 pour la justice internationale et le maintien de la paix;

L'Institut de droit international:

Dans le but de faciliter et de hâter l'accès à l'arbitrage; d'assurer le règlement des différends d'une nature juridique par des arbitres représentant les différents systèmes de législation et de procédure;

Dans le but de renforcer l'autorité des tribunaux vis-àvis des représentants des parties en litige, par le fait que les membres des tribunaux leur soient connus d'avance, et d'accroître de même la force morale de la sentence rendue par le nombre plus grand v-t par l'autorité des arbitres reconnus par la totalité des États;

Dans le but de faire trancher, dans le cas d'un traite d'arbitrage obligatoire contenant une clause à cet effet, les doutes pouvant s'élever sur le point de savoir si un différend déterminé rentre dans la catégorie de ceux qui sont soumis par ce traité à l'arbitrage obligatoire;

Dans le but de créer un tribunal de revision des sentences des tribunaux institués en dehors des dispositions de la Convention ''e La Haye, pour le cas où le compromis spécial viendrait a prévoir la possibilité de cette revision;

Estime hautement désirable que satisfaction soit donnée au vœu N». 1 émis par la Deuxième Conférence de la Paix en faveur de l'établissement d'une Cour de justice arbitrale.

On peut prendre comme type d'assemblée populaire la Conférence de Mohonk sur l'arbitrage international, bien qu'elle soit composée d'hommes choisis. D'années en années elle a adopté des résolutions en faveur de la formation de la cour, et lors de sa dernière session (mai 1914) elle a confirmé ce qu'elle avait fait antérieurement par la résolution suivante:

Nous recommandons qu'en outre de la Cour permanente d'arbitrage à La Haye, telle qu'elle a été établie d'après les Conventions de 1899 et de 1907, il soit formé aussitôt que possible parmi les Puissances sur lesquelles on tombera d'accord, une cour avec un personnel fixe comme on l'a recommandé à la Deuxième Conférence de La Haye.

Le mouvement en faveur d'un règlement juridique est plus heureux que la plupart des réformes, car leur défense est ordinairement confiée à de faibles mains, et on considère fréquemment leurs partisans comme rêveurs de choses imaginaires, et comme hommes inexpérimentés dans la conduite réelle des affaires. Dans le cas qui nous occupe, la proposition pour la fonnation d'une cour internationale de justice fut faite par Monsieur Elihu Root en personne, lorsqu'il était

UNK COrH I)i; .IISTICK INTKKNATIONALK

Secrétaire d'État; et en qualité de Sénateur des États-Unis, il se pose encore comme le champion de la cause qu'il a créée. Si tel est notre bon plaisir, nous pouvons hausser les épaules en prenant connaissance des résolutions de sociétés scientifiques, telles que l'Institut de Droit International, ou d'assemblées populaires comme celles de la Conférence de Mohonk. mais celui qui essayerait de discuter les paroles pleines de poids prononcées par Monsieur Root, à la séance d'ouverture de V American Society for Jtidicial Seulement of International Disputes en 1910. doit se sentir bien sûr de lui-même:

Mais il y a quelques diflicultés au sujet de l'arbitrage, des difficultés d'un ordre pratique lorsqu'il s'agit de questions à régler. Je l'ai dit à maintes reprises et en maints endroits: à mon sens, la difficulté à laquelle l'arbitrage se heurte aujourd'hui, n'est pas la mauvaise volonté que montreraient les États civilisés du inonde à soumettre leurs conflits à une décision impartiale. La difficulté, c'est que les nations civilisées doutent de trouver une décision impartiale. Et ce doute résulte de quelques-uns des caractères des tribunaux arbitraux, caractères qu'il est très difficile de faire disparaître.

En premier lieu, ces tribunaux sont ordinairement constitués par le choix de publicistes, d'hommes mêlés à la conduite des affaires publiques, de hauts fonctionnaires, de membres des Ministères des Affaires Étrangères, d'hommes habitués à la diplomatie. La tendance inévitable est, et souvent le ré.sultat a été, que, dans la majorité des cas, le tribunal arbitral se substitue purement et simplement aux négociateurs des deux parties et négocie un arrangement. Or. c'est là quelque chose qui diffère complètement du fait de soumettre à la décision d'un tribunal ou d'une Cour ce que l'on estime être juste et injuste, ce que l'on considère comme les faits et le droit sur lesquels on fonde ses prétentions. C'est une simple mainmise sur les intérêts de (juelqu'un que de négocier ainsi pour lui. Il y a une répugnance très accentuée à accepter

là

l'NE COUB DE JUSTICE INTERNATIONALE

une pareille situation dans beaucoup Je cas; et plus la question en discussion est proche du terrain politique, plus deviennent fortes les objections que l'on peut élever contre cette manière de procéder.

Une autre difficulté est (juc, les tribunaux arbitraux se trouvant naturellement composés dans une large mesure de membres d'États étrangers et la décision effective étant ordinairement prise par ces arbitres venus de pays étrangers et non pas par ceux appartenant aux États en litige, les questions doivent être exposée» à des hommes accoutumés à des systèmes juridiques différents, qui pensent différemment, qui envisagent les choses de façon différente. Il y a une très grande différence dans la manière dont un jurisconsulte d'un pays de droit écrit et dont un jurisconsulte d'un pays de droit coutumier prendront une même question, et parfois il sera difficile pour eux de se comprendre mutuellement, même s'ils parlent le même langage: la différence de langues ajoutera bien entendu encore à la difficulté.

Une nouvelle difficulté est qu'une grande partie des règles du droit international sont encore tout à fait vagues et indéterminées et sur un grand nombre d'entre elles, en particuli; ■ sur celles à l'occasion desquelles il y a le plus de chances que des conflits se produisent, les différents pays professent des opinions différentes quant au droit existant et quant aux règles à adopter. Personne ne peut dire d'un de ces tribunaux temporaires choisi au hasard ou d'après les meilleurs renseignements qu'auront pu obtenir les négociateurs des deux pays, personne ne peut dire quelle sera sa manière de voir (puint aux questions de droit international ni sous quel angle il les attaquera et les traitera.

11 me semble donc parfaitement clair, étant données les difficultés pratiques auxquelles se heurte notre système actual d'arbitrage, que l'étape prochaine que franchira vers le progrés le système de soluUon pacifique d.- conflits internationaux, que la voie sur laquelle il .«.it -ef>gager pour être l'objet d'une adhésion et d nv. eraote universels, comporte la substitution à cette espe- d«rt..-

UNE COUR DE Jf^STICE INTERNATIONALE

trage qui n'en est pas un et où les arbitres procèdent comme s'ils se considéraient astreints à jouer le rôle de diplomates, de tribunaux véritables, où des juges, agissant sous la sainte autorité du serment judiciaire, prononceraient sur les droits des États, tout comme les magistrats prononcent sur les droits des particuliers, conformément aux faits de la cause et au droit qui y est applicable.

Grâce à ces tribunaux, continus, composés de juges qui en feront leur carrière, se créera bientôt un prétoire composé d'hommes familiarisés avec les habitudes de conduite et de pensée de chaque peuple; peu à peu se développeront des règles bien définies, une interprétation stable, des précédents établis, grâce auxquels il sera possible de savoir dans quel sens chaque espèce sera tranchée.

C'est dans ces vues que je me sens plein de reconnaissance envers ces messieurs qui ont donné leur temps et fait tous leurs efforts aiin d'organiser et d'établir cette Société. Je suis sûr que c'est un pas fait en avant dans la méthode scientifique et pratique de mettre à exécution les principes que nous avons prêches et auxquels nous avons prêté une oreille attentive depuis tant d'années. Elle est pratique, et je pense qu'elle portera ses fruits.

:^nm

Il ,

Annexe A

(/) Discours dr M. C.hoate sur le projet des États-Unis relatif à l'établissement d'une Cour de justice arbitrale, t" août 1907.'

Monsieur le Pri. <i>ent:

En soumettant : lu considération de la Sous-Commission le plan que notre Délégation a incorporé dans une proposition relative à la Cour Permanente d'Arbitrage, je ne saurais mieux commencer ce que j'ai à vous dire qu'en lisant une phrase d'une lettre que le Président Roosevelt a écrite le 5 avril dernier à Monsieur Carnegie. Cette lettre a été lue publiquement au Congrès de la Paix réuni à New-York, en présence de M. le Ministre des Affaires Étrangères, de M. le Ministre du Commerce et d'un grand nombre de hautes Personnalités des États- Unis. Elle est ainsi rédigée:

J'espère voir adopter par la Conférence un traité général d'arbitrage entre les nations, et j'espère qu'on étendra la compétence de la Cour de La Haye en la rendant plus permanente; j'espère qu'on nommera des juges pour un terme fixe et qu'on leur donnera un traitement suffisant, afin qu'il devienne de plus en plus probable que chaque conflit qui s'élèvera entre les nations, grandes ou petites, sera décidé par ce tribunal, comme un juge chez nous décide entre les individus, puissants ou faibles, qui ont recours à lui. Sans doute on s'occupera de beaucoup d'autres matières à La Haye, mais il me semble qu'un traité général d'arbitrage est peut-être la plus importante de toutes.

Et nous devrons, d'après nos instructions, faire accepter, si possible, un plan pour faire choisir les juges de telle manière que les différents systèmes de droit et les langues princinales soient équitablenient représentés. Lu Cour doit jouir aune considération si haute, que les juristes les plus éminents accepteront d'en faire partie et (|ue le monde entier aura une confiance absolue dans ses arrêts.

Il ne peut pas y avoir de doute. Monsieur le Pré.sident. sur l'importance suprême du pas en avant que nous demandons à la Conférence de faire. Il s'agit de fain- de la Cour Pernuinente, créée par la Conférence de 1899. un tribunal confonue

'/.«i l>fuj-u-mr l'onférmcr Internatiminlr dr In l'air, .ictf* fl documrnti (Première Commission, Premii-rr Soiis-Comniissioti. I août !!M)7), trol. ir. pp. .SOIJ-ili».

à ces vœux que nous venons d'exprimer, et aipable de satislaire a la demande unanime qui vient de toutes les parties du monde pour 1 établissement dun tel tribunal. Le mouvement pour remplacer les guerres par l'arbitrage comme moyen de résoudre les diHerends internationaux, a lait des progrès énormes depuis la Première Conférence de la Paix, et rien ne montre plus clairement l'uUlité de l'œuvre accomplie par cette Conterence. que le recours concerté des nations aux conventions d arbitrage, comme le moyen le plus sûr pour atteindre la justice et pour éviter le terrible fléau de la guerre.

Notre plan, s'il est adopté, assurera pour toujours la conservation du travail excellent «le la Première Conférence, tout en le continuant pour l'amener à sa conclusion logique. Sur la proposition de cet homme d'état illustre. Lord Pauncefote Premier Délègue de la (irande-Bretagne, la Première Conférence a pour toujours établi les principes de l'arbitrage et créé un tribunal auquel toutes les nations, signataires ou non-signataires, pouvaient avoir librement recours pour résoudre les litiges qu'elles seraient convenues de lui soumettre.

Mais lorstju'on lit les discours prononcés pendant (lu'on était en train de discuter l'établissement de ce tribunal, on voit qu on I envisageait comme un essai et non sans une certaine crainte, «juoiqu'avec l'espoir (|u'il servirait, comme la base au moins, des travaux d'une Conférence future. Le projet était aussi simple «ju'il était noble, mais, comme l'a très bien <iit M. Asser. on n a créé d'une cour «pie le nom. en nous donnant une liste de jurisconsultes et autres «l'une compétence connue dans le droit international. Dans chaque cas on pouvait avoir recours aux juges choisis sur celte listi- «pii délibéreraient à La Haye d après la procédure de la Convention de 18îW. si les parties n'étaient pas convenues de s'adresser à d'autres.

Nous voyr)ns panni nous, si je ne me trompe pas. dix-sept Délègues (pu ont pris part aux travaux si importants de la dernière Conférence, et un nombre à peu près égal de juges <|ue les différentes nations ont inscrits sur une liste conformément aux slipulati«)ns de la Convention de 18ÎW. Nos efforts ne sont pas faits pour amoindrir ce travail, mais au contraire pour construire sur ces bases un monument plus beau encore; et nous cherchons en ce moment l'appui de ceux qui ont commencé ce travail. Mais rpielque grand «pi'ait été à c<t égard le résultat de la Première Conférence, il n'a pas été <le nature a satisfaire aux denwndes toujours croissantes d«'s nations, et il n'a pas pu attirer au Tribunal de La Ilave un n«»mhre cf)nsidérahle des arbitrages qui ont eu lieu. Depuis les huit années qu'il existe, quatre cas seulement lui ont été soumis. Kl les deux tiers des juges, dont le nombre total est de près «1«soixante, n'ont pas été appelés à siéger. En ce moment il n'est

pas facile, peut-être même pas désirable, de déterminer les causes qui ont empêché des recours fréquents de la part des nations a la Cour de La Haye. Mais nous pouvons mentionner quelques-unes de ces causes qui sont connues de tous. Assurément ce n'est pas faute de compétence de la part de juges éminents. ôar les services rendus par les personnalités désignées comme arbitres dans les quatre cas dont nous avons parlé, étaient des plus importants et c'est justement avec ces

fiersonnalités que nous voudrions constituer la cour nouvelle. 1 me semble que, dans plusieurs cas, des nations ne se sont pas présentées devant le Tribunal de La Haye, surtout pour les affaires d'une importance secondaire, à cause des dépenses

aue ce recours entraîne. On doit donc, tout d'abord, prendre es mesures pour que les dépenses de la Cour, y compris les traitements des juges, soient à la charge commune de toutes les Puissances signataires, afin d'offrir aux litigants une Cour pour laquelle, comme pour Us litiges d'ordre national, ils n'auront rien à payer. ^ r. . •

L'absence de toute continuité de la Cour Permanente, a plusieurs points de vue, a beaucoup amoindri sa force et son influence. Chacune de ses réunions a été sans aucun lien avec les autres et ses rares arrêts, à la fois séparés par le temps et par la diversité de leurs objets, n'ont pas apporté grand progrès à la science du droit des gens; ils n'ont pas non plus fait beaucoup pour établir la jurisprudence internationale que nous sommes en droit d'attendre d'un tribunal appuyé par la force de toutes les nations réunies. En effet, jusqu'à maintenant ce tribunal n'a été qu'un échafaudage pour aider a faire le choix des arbitres de chaque litige. Et les juges n ont jamais été les mêmes. D'une cour, encore une fois, nous n avons. Messieurs, que le nom. , . , ■

La Cour Permanente de La Haye, a fait pourtant de bonne besogne, mais dans la mesure restreinte où on la laissée fonctionner. Nous «levrions essayer d'en faire un instrument puissant, de bienfaisance toujours croissante pour l'humanité en

aénéral. ,

Essayons «l'en faire une Cour Permanente aux sessions régulières et continues, réunissant régulièrement les mêmes juges, pénétrés du devoir et de la responsabilité <le créer leur nropre urisnrudence. l'ne telle cour nrononceni ses arrêts de par l'autorité des nations unies. Elle créera progressivement un système définitif de droit international, qui s imposera aux nations comme règle de leur c«)ndiiile. En faisant ce pas en avant, nous aurons justifié la confiance «lont nous somnies investis; nous aurons rendu l'ouvre de cette Seconde Conférence vraiment digne d'être comparée fi celle de ISW».

Dans notre plan nous nous sonim«s volontairement abstenus de donner même une ébauche des détails de I organisation et

du fonctionnement de la Cour que nous proposons. Noua n'avons pas pensé qu'une nation, à elle seule, pouvait déterminer ou même suggérer ces détails, qui devraient résulter d'une discussion entre les représentants des nations réunis dans un comité nommé à cet effet

Le plan que nous nous proposons. Monsieur le Président, Messieurs, ne change en rien le caractère facultatif de la Cour déjà établie. Aucune nation ne peut être contrainte de se présenter devant la Cour; elle restera ouverte à tous ceux qui voudront résoudre leurs différends par les moyens pacifiques, afin d'éviter l'incertitude et les conséquences terribles de la guerre.

Dans notre l" article nous suggérons qu'une Cour Permanente d'Arbitrage doit êU-e établie,— c'est là le grand principe sur lequel la Conférence doit se prononcer tout d'abord. A cette fin, nous proposons de la composer de dix-sept juges au plus, dont neuf devront être présents pour délibérer valablement. Ces juges devront jouir de la plus haute considération morale, et être d'une compétence reconnue en matière de droit international, ils devraient être choisis par les nations, d'après le système établi nar cette Conférence, de façon que les nations, puissantes et fîi.bles, sans distinction, prennent part à leur nomination. Ainsi ils viendraient de pavs différents, en nombre suffisant pour assurer une représentation équitable à tous les systèmes divers de droit et de procédure, aux langues principales du monde, et à tous les grands intérêts humains de tous les États. Ils devraient être nommés pour un terme fixe à déterminer par la Conférence et conserver leurs places jusifu'à la nomination de leurs successeurs, d'après le système adopté par la Conférence.

D'après notre 2""' article, la Cour Permanente devra se réunir tous les ans à La Haye, à une ilate fixée par la Conférence, pour y siéger ju.sau'à ce qu'elle ait terminé l'examen des cas, à elle soumis. Elle doit n<mimer son personnel et, en tant que cela ne serait pas déterminé par la Conférence, régler sa procédure. Tout arrêt de la Cour devrait être rendu a la majorité des voix. Nous avons dit (ju'on pouvait délibérer valablement en présence de neuf juges, nuiis la fixation du nombre retfuis devrait être décidée par la Conférence.

Nous désirons que ces juges d'un rang égal, jouissent de l'immunité diplomatique, et qu'ils reçoivent un traitement à la charge des nations en commun et suffisant pour leur permettre de consacrer aux affaires de la Cour tout le temps nécessaire. Dans le 3*"" article nous exprimons notre désir que, sauf convention contraire, aucun juge de la Cour ne prenne part à l'examen de litiges concernant sa propre nation. En d'autres termes. Monsieur le Président, Messieurs, nom

ai!

VSE COl'K DE .lUSTICK INTERNATIONALE

voulons que cette Cour soit un tribunal sans avoir rien en coniniun avec une commission mixte.

D'après le 4*™ article, nous voudrions que la juridiction de cette Cour Permanente fût assez étendue pour comprendre tout litige concernant les jiiffërcnds d'ordre international entre des États souverains, lorsqu'ils n'ont çu les résoudre par la voie diplomatique, et lorsque les parties sont d'accord pour les soumettre à cette juricliction. Nous voudrions que cette Cour fût un tribunal de premier ressort, tout en restant compétente pour recevoir les appels, s'il semble désirable, des autres tribunaux, et aussi pour examiner les droits respectifs et les devoirs et les obligations qui découlent des constatations des commissions d'enquête, ou des décisions des tribunaux d'arbitrage, réunis pour un cas spécial.

Notre article f* stipule, que les jufjes de la Cour peuvent être appelés à siéger dans des commissions d'enquête ou dans les tribunaux d'arbitrage nommés pour un cas particulier. Dans ce dernier cas, il va sans dire, que les juges ne pourraient examiner en appel une décision à laquelle ils auraient pris part. Nous vouhins que la Cour soit compétente pour régler tout conflit internatiiinal que les puissances lui soumettront. D'après le dernier article 6. les membres de cette Cour devront être cboisis, en tant que possible, parmi les membres de la Ccur déjà existante, et parmi les juges qui seront nommés par les Puissances signataires de la présente Convention d'après les règles (ju'elles auraient adoptées.

Monsieur le Président, nous sentons très profondément notre responsabilité et le solennel devoir (fui nous incombe comme membres de cette Conférence: elle tient en son pouvoir, on peut le dire, le sort des peuples. Nous soumettons le phm (|ue nous avons proposé, à la considération attentive des nations sœurs. Nous ne mettons pas d'amour-propre à faire prévaloir telle stipulation ou tel détail que nous avons proposé quant à l'orgaiiisntion ou à la juridiction de la Cour. Nous sommes prêts à en rejeter une ou plusieurs parties, car nous voulons arriver à une entente générale. Mais nous insistons pour «léclarer. que cette haute .Assemblée des représentnnts de t«»ufes les nations, aura trahi les intérêts à elle confiés, et que son travail serait blâmé avec raison, si elle ne fait pas tout son possible pour établir une haute Cour Permanente d'une autorité suprême, digne du respect des nations {|ue nous représentons. Vn tribunal devant lequel on apportera tout les différend» d'ordre international et dont les arrêts feront foi à travers les âges, pour résoudre les connils entre les nations en matière de droit international.

Faisons donc. Monsieur le Président. Messieurs, un effort suprême pour atteindre, non seulement une harmonie, mais

une unanimité absolue en vue de l'accomplissenient de cette grande œuvre, qui fera plus que toute autre chose pour établir la justice et la paix sur des bases durables.

Il faudra que la Commission comprenne bien que la Cour que nous proposons, si elle est établie, ne détruira pas, mais seulement suppléera la Cour actuelle établie par la Conférence de 1899, et que toute nation qui le désire, pourra toujoura avoir recours à la méthode de choisir des arbitres telle quelle a ete établie par la dite Conférence.

Messieurs! Six semaines se sont écoulées depuis notre première reunion. H n'y a certainement pas de temps à perdre. Wous avons fait beaucoup pour réglementer la guerre, mai*^ nous avons fait très peu pour l'empêcher. Unissons-nous sur cette p^nde entreprise pacifique et montrons au inonde que cette Deuxième Conférence veut réellement que la paix et non la guerre, soit à l'avenir In condition normale des nations civilisées.

(2) Ditcoun de M. Scott sur le» éléments qui rentrent dans la composition d'une Cour internationale de justice arbitrale, 1" août 1907.^

i.*^-'^ "^"' ^*^' ^" ouvrant à New-York le Congrès de 1 Artitrage et de la Paix, Thonorable Secrétaire d'État des Etats-Unis d'Amérique, M. Elihu Root, signalait en quelques phrases saisissantes, les raisons qui militent contre l'arbitrage général, et indiquait pourquoi l'on n'a pas eu plus fréquemment recours au Tribunal permanent d'arbitrage de La Haye. Je vous demanderai donc la pennission de citer ce passage de son discours:

Il m'a paru que le grand obstacle à l'adoption de l'arbitrage n'est pas la répugnance des nations civilisées à soumettre leurs différends à la décision d'un tribunal impartial, mais plutôt leur appréhension que le tribunal ne soit pas impartial. Dans une dépêche adressée à Sir Julian Pouncefote, en date du .'» mars 1896. I.ord Salisbury analyse la difficulté: "Si l'objet du litige," dit-il. "est important, et qu'il doive en résulter pour l'État dont les

'/wi Driuifme Conférence Internationale de la Paix, Actet et documenti (Première Commission, Prrmière Sous-Commission, 1 août l!t07), vol. II, pp. 3I.S-321.

prétentions succomberont une atteinte sérieuse à son prestige ou sa puissance, l'intérêt soulevé par le titige, se chan- §era vite en une partialité plus ou moins accentuée, uivant leurs sympathies, les peuples souhaiteront la victoire de l'une ou l'autre partie, et le conflit de ces sympathies opposées rendra terriblement diflicile le choix d'un arbitre impartial.

"Il serait par trop délicat de spécifier les innombrables aspects sous lesquels toute controverse importante entre deux grands pouvoirs, affecte visiblement les autres membres de la communauté internationale. Dans l'état actuel de l'opinion publique, il n'y a pas une grande^ Puissance qui ne puisse désigner d'avance les États qu'elle serait obligée de récuser dans un jury, chargé de statuer sur ses intérêts, et, en cas de litige entre deux grands États, les récusations respectives auraient bientôt épuisé la liste des nations capables de fournir des arbitres compétents et qualifiés. Il serait facile, mais peu correct, d'illustrer cette affirmation par des exemples. Ceux-ci se présenteront d'ailleurs immédiatement à l'esprit de quiconque chercherait à dresser la liste des nations susceptibles de fournir des arbitres compétents, et se demanderait combien, parmi ces derniers, inspireraient une égale confiance à deux puissances quelconques en litige.

"Telle est la difficulté à laquelle se heurte l'arbiti^ge général. Quel que soit le procédé suivant lequel on composera le tribunal, il arrivera fatalement que les causes ou seront engagés les plus graves intérêts des puissances litigantes, seront résolues par le vote d'un seul homme, et cet homme sera un étranger! Il ne disposera noint d'un jury pour éclaircir les faite; il n'y aura point de cour d appel pour rectifier en droit sa sentence; il peut donc être sur de se voir imputer, à tort ou à raison, des sentiments de bienveillance pour l'une ou l'autre des parties."

Cet état d'esprit, si clairement mis en lumière par Lord Salisbury, c'est, pensons-nous, la grosse pierre d'achoppement de l'arbitrage. La cause primordiale de cet état d'esprit, c'est que les arbitres agissent trop souvent en diplomates, plutôt qu'en juges: se considèrent comme appartenant beaucoup plus à la diplomatie qu'à la magistrature. Ils apprécient leurs responsabilités et leurs devoirs d'après les traditions, les sentiments et le sens de l'honorabilité professionnelle qu'ont développés des siècles de relations diplomatiques, bien plutôt que d'après les traditions, les sentiments et le sens de l'honorabilité professionnelle, qui caractérisent les administrations judiciaires des pays civilisés.

uoin d'être doniin ' par le souci de rinipartialitc, qui prévaut chez les fonctionnaires de l'ordre judiciaire dans tout État civilisé, un arbitrage international apparaît souvent comme l'occasion de réaliser un compromis diplomatique. Quelque persuadées qu'elles puissent être que les diplomates chargés de l'arbitrage, obéissent aux mobiles les plus désintéressés, adoptent la politique qu'ils jugent la meilleure pour les États en cause, et mettent délibérément de côté toute considération de l'intérêt que leurs propres pays peuvent avoir, à se ménager la faveur ou à éviter le mécontentement des parties en cause, il n'en reste las moins, que dans un semblable arbitrage, les nations litigantes ne peuvent oublier que ce sont des questions de politique, et non pas de fait ou de droit, qui se trouvent soumises à une décision étrangère, et que, par suite, une part importante de la souveraineté que chaque État a pour fonction essentielle d'exercer par lui-même, en réglant à son gré sa propre politique, se trouve momentanément transférée aux arbitres . . .

Ce qu'il faut au développement futur de l'arbitrage, c'est la substitution de l'action judiciaire à l'action diplomatique, la substitution du sens de la responsabilité juridique à celui de la responsabilité diplomatique. Nous ne voulons point pour arbitres des hommes politiques distingués, au courant de toutes les questions internationales, mais des juges qui ne s'intéresseront qu'à l'affaire inscrite au rôle. Ce but sera très simplement atteint par la création d'une Cour permanente de juges, qui n'auront d'autres occupations, ni d'autres intérêts, que 1 exercice du pouvoir judiciaire, sous la sanction de ce haut sentiment de res-

f>onsabilité ({ui fait de^ tribunaux des peuples civilisés, es représentants de ce qu'il y a de meilleur et de plus noble dans la civilisation moderne.

C'est un lieu commun que de dire qu'un savetier doit s'en tenir à son métier; c'en devrait être un autre d'afTirmer que des avocats et des juristes réputés, sont éminemment qualifiés pour résoudre les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement d'une cour de justice. L'on ne veut point soutenir ici que l'individu qui n'est point juriste de profession, n'ait ni le droit d'avoir une opinion, ni celui de l'expriiiier, mais il semble qu'il soit indiscutable (jue î'avis de la magistrature et du barreau, doive être déterminant en la matière.

Le projet que la Délégation américaine a l'honneur de soumettre à la Conférence, émane directement des instructions les plus précises du Secrétaire d'État. (|ui n'est point seulement

iifl

un juriste de distinction, mais encore une des lumières du barreau.

L'exposé des principes généraux relatifs à l'institution d'une cour permanente, est l'œuvre de notre premier Délégué, qui tint la tète du barreau américain, aussi longtemps qu'il lui plut de rester mêlé à la pratique des affaires. Il semble donc qu'un projet conçu par un praticien distingué, et recommandé à votre haute attention par un autre membre non moins distingué du barreau américain, doive réunir des qualités qui lui vaudront l'attention de tous les juristes de profession.

A tort ou à raison, le peuple américain est considéré comme éminemment pratique. Un projet qui a son approbation unanime, parce qu'il traduit son espoir le plus intime, doit donc être pratique, au sens le plus large du mot. Mais nous croyons aussi que ce projet d'établissement d'une cour permanente, se défend également sur le terrain de la théorie.

Avant d'exposer le mécanisme détaillé et pratique du projet, et de montrer sur quels principes fondamentaux reposerait la cour permanente que nous vous proposons d'établir, nous voudrions attirer 1 attention de la Commis.sion sur la cour actuelle, lui en faire toucher du doigt les côtés forts et les points faibles.

Elle verra alors comment notre projet tend à la fois à développer ces éléments de force, et à éliminer ces causes de faiblesse.

Ce qu'il y a de durable dans l'œuvre de 1899, c'est l'idée elle-même, la création d'une cour destinée à solutionner les conflits internationaux. Son côté faible, c'est l'insuffisance de l'instrument dont on dispose pour réaliser la fin souhaitée. Je citerai les articles suivants de la Convention de 1899:

Article 15. L'arbitrage international a pour objet le règlement des litiges entre les États par des juges de leur choix, et sur la base du respect du droit.

Article 16. Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu dans les questions d'interprétation ou d'application des conventions internationales, l'arbitrage est reconnu par les Puissances signataires comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques.

Article 17. La convention d'arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles. Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une catégorie déterminée.

Article 20. Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les différends internationaux qui n'ont

pu être règles par la voie diplomatique, les Puissances signataires s'engagent à organiser une Cour pennaSeSte darbi rage, accessible en tout temps et foSinnanL '^l^^.fP'^^-^^'^^foalraire des Parties" confonnémentaSx Règles de procédure insérées dans la présente Convention

L'intenUon des partisans de cette remarquable convention est évidente. La tâche des arbitres est de^fournirune soïï-' bon. la ou la dip omaUe a échoué. La raison doit s^nterooser lorsque la negociaUon cesse et que l'épée menace SeKenïï'

Les Puissances signataires convinrent donc d'oruaS !ié cour permanente d^arbitrage accessible à toute époque O? tout le monde sait qu'il n'y a pas de cour permaucnlï parce que la convention n'en a jamais organisé etf par suite, qu'une cour qui n'existe pas ne saurait être accessible à toute éSoque voire même à aucune époque. époque,

inilT* ^f /'"'' '■°" P^i"' "^'r' ^'^'*' ^"«^ '<^s Puissances signataires ont fourni une liste de juges, au moyen de laquelle on

bitra' e*" ^^"^ *^'^''^''«"*' composer un tribunal temporaire d'ar-

«i.Sn..ffi* '^"'^"'•«^.q"^. 'es juges nonuiiés par les Puissances signataires ne sont point de véritables juges, mais des juristes des négociateurs, des diplomates ou des hommes poliUques spécialement désignes. En un mot. la cour permanente n'est pas permanente, puisqu'elle n'est pas composée de juges permanents; elle n est pas accessible, puisqu'elle a besoin d'être constituée pour chaque cas particulier; enfin ce n'est pas une cour, puisqu elle n est pas composée de juges

In examen attenUf des textes cités, montre cependant que les auteurs de la convention avaient en vue la création d'une cour de justice, où les différends internationaux pounaicnt être soumis a un examen et à une décision judiciaires

Larticle 15 p.nrle de "juges de leur choix," et indique, sans e<iuiv()<iiu' possible, ciiio le jugement doit être basé "sur le respect du droit." I/articIi- Ifi insiste sur les questions d'ordre juruhqiie, et déclare que l'arbitrage est reconnu comme le moyen le plus efficace et le plus équitable de solutionner les conflits de cette nature.

Il n'est pas besoin d'un grand effort d'argumentation pour découvrir le sens de la convention, dans sa lettre et dans son esprit. Pour faire ofîice de juge et statuer selon le droit, il est évident (|iie la cour doit être constituée et siéger, non pas connue une sorte d'aréopage politique ou diplomatique, mais comme un tribunal judiciaire.

Elle devra d'abord écarter les questions d'intérêt purement national, puisqu'elle doit solutionner les litiges selon le droit

intcrnuUonal, et non d'apros une législation particulière. Un tribunal ne saurait être la dépendance d'un ministère des affaires étrangères, ni une chancellerie. Les questions d'ordre politique devront également être exclues, car un tribunal n'est ni une assemblée législative, ni une assemblée délibéralive. ^ Sa fonction essentielle est d'interpréter la loi, et d'en taire l'application à un cas concret. La cour doit donc être un corps judiciaire, composé de juges à (lui il incombera d'examiner l'espèce, d'établir la véracité des faits, et ceux-ci avérés, de leur appliquer un principe de droit. C'est là ce qu'on appelle: rendre un jugement .. . ., ,

11 s'ensuit que les seules questions susceptibles d une solution judiciaire pourront lui être soumises. Ce que nous recherchons ce sont des normes juridiques certaines, et une interprétation de ces normes égaKment certaine. Or une jurisprudence constante et fixe n'est possible que si l'on présente à l'examen de la cour des questions purement juridiques.

Sur un ensemble de pièces et de faits avérés, il est possible de rendre un jugement, mais si l'on y mêle des intérêts particuliers, des questions politiques, il est fatal que l'arrêt de la cour en devienne complexe et confus, comme le sont ces intérêts spéciaux et ces problèmes politiques.

En posant en principe que la cour ne sera pas compétente pour les questions politiques ou d'intérêt national, et que les juges devront appliquer la loi en juges et non en diplomates, nous ne prétendons point que l'expérience acquise dans la vie diplomatique ou parlementaire, viendrait discréditer un juge dans l'exercice de ses fonctions.

Le politicien, par cela seul qu'il s'occupe de politique, n a point sa place marquée dans une cour de justice; toutefois une expérience approfondie des aflFaires publiques fortifie le jugement et augmente la valeur du juge. Le diplomate, comme tel, n'est point désigné pour faire partie d'un tribunal, car on ne peut toujours lui demander de tenir la balance égale entre des prétentions opposées. Cependant l'expérience de la vie diplomatique a sa valeur, elle ne peut qu'élargir le coup d œil du juge et développer sa valeur personnelle. En tout cas. m l'expérience de la vie publique, ni l'éducation diplomatique ne sauraient iamais suppléer l'esprit juridique. S'il est difficile de concevoir une cour de justice dont les juges n aient pas fait d'apprentissage judiciaire, il est tout à fait impossible de songer à établir une cour sans fixer en même temps sa compétence. Un tribunal international n'empiétera pas sur le domaine des juridictions internes. Les questions qui lui seront soumises n*auront point un caractère national, elles devront, étant donnée leur nature, être solutionnées selon I équité et le

droit internationul. La compétence de la cour n'aura de ccaiinun avec celles des juridictions internes, que les limites qui les séparent. Quelle sera donc la compétence d'une cour internationale?

Ce ne sera évidemment pas une compétence naturelle. 11 taudra conierer à la cour internationale sa juridiction, car au moment de sa constitution elle sera aussi impuissante qu'un nouveau-né. Il faudra donc lui attribuer expressément compétence. Cela peut se faire de diverses laçons. Les Puissances signataires peuvent d'abord conclure un traité général d arbitrage portant sur tous les différends qui présentent u\, caractère international. En l'absence de conventions générales, la compétence positive de la cour pourra aussi découler des traités d'arbitrage spéciaux que les États intéressés auraient déjà conclus entre eux.

Dans ces deux cas, la cour se trouvera investie d'une juridiction déterminée, puisque les puissances seront d'accord pour s'adresser à elle. Cette juridiction sera donc obligatoire dans un certain nombre de cas.

Mais il peut aussi se faire que des États soient disposés, en 1 absence de tout traité d'arbitrage, à soumettre à l'examen de la cour certaines difficultés. En ce cas la juridiction de la cour sera accidentelle et dépendra uniquement de la volonté des parties litigantes. Ce sera la juridiction volontaire ou facultative.

11 importe à vrai dire assez peu, que cette juridiction soit obligatoire ou facultative, pourvu que le litige soit soumis à la cour. Or il est permis de croire que des questions spéciales seront portées devant la cour aussitôt qu'elle aura justifié son droit à l'existence. Ces recours deviendront ensuite de plus en plus nombreux, à mesure que la cour conquerra la confiance et le respect universels. Il n'y a donc aucun inconvénient à ce que la juridiction obligatoire de la cour soit, au début, peu importante, si sa juridiction facultative prend bientôt une ampleur considérable. Or. cette juridiction s'étendra d'elle-même, si la cour est permanente, si ses membres sont choisis parniis des juges, et si ses décisions donnent satisfaction à la conscience juridique universelle. La permanence de la cour contribuera d'ailleurs à faire naître cette confiance, qu'une suite de jugements soigneusement motivés justifiera.

Il importe au développement harmonieux d'un corps de jurisprudence internationale, que les membres de la cour soient permanents. Chaque arrêt sera une nouvelle étape et marquera plus clairement l'acheminement vers l'établissement d'un système de droit international. Mais, pour que le développement de cette jurisprudence soit accepté ae tous, il

faut que lu seutence soit fondée en droit, impartiale, adéquate à l'espèce, que l'air ambiant de la cour ne permet point de suspecter son impartialité.

Des juges d'expérience et de savoir, en fonction pendant de longues années et non durant quelques semaines, verront se développer leur habileté professionnelle, moins apparente, peut-être, au moment de leur nomination. Un arbitre désigné dans un cas spécial, par un gouvernement déterminé,— lequel tiendra compte des opinions exprimées par lui dans ses écrits et ses discours — peut se voir discrédité d'avance, et sentir le doute planer sur son impartialité. C'est que les nations, comme les individus, exigent la nomination de ceux qui sont favorables à leur manière de voir. Il est à craindre, alors, que l'arbitre ne soit plus guère qu'un avocat. Un juge inamovible ne prête point facilement à ces critiques, en raison même de la possession de sa charge. On peut dire sans exagérer, que la confiance dont jouira la cour, dépendra autant de l'inamovibilité des magistrats que de leur caractère et de leurs mérites.

Les vues qui viennent d'être développées, réuniront sans doute l'approbation générale. Mais reste la question capitale: quelle sera la composition de la cour permanente? Nous ne tenterons nullement de déguiser les difiicultés du problème S'il était facile de le résoudre, nous ne nous trouverions pas assemblés, en l'an de grâce 1907, pour tenter d'y parvenir.

Il apparaît d'abord, que, pour être vraiment internationale, une cour doit représenter non pas une ou plusieurs nations, mais tous les États. Il n'est pas moins évident que. composée d'un représentant de chaque État indépendant et souverain elle ne serait plus pratique. Quarante-cinq juges siégeant ensemble, peuvent bien composer une assemblée judiciaire; on ne peut pas dire qu'ils constituent une cour. ^ Selon le droit des gens, tous les États sont égaux. Comme l'a dit le Chief-Justice Marshall: "Il n'y a pas de principe de droit public plus universellement reconnu que l'égalité des nations. La Russie et le (".aiiton de Genève ont des droits égaux. Un État no saurait donc imposer de règles à un autre. Chacun légifère pour soi-même et sa législation n'est opérante que pour lui seul."

Ouelque désirable que soit l'établissement d'une cour internationale, aucune nation ne saurait donc l'imposera u le autre. Chacune reste libre d'en reconnaître ou non l'existence. L'égalité dos États repousse la distinction entre grandes ot polifes puissances, l'inégalité n'apparaît que lorsqu'on quitte îo fhmiaino du dri)it pour celui do la force- brutale. Ce n'est qu'on y jetant une épée que l'on fait pencher la balance. Notre

Président, Monsieur Léon Bourgeois, dans un moment d'heureuse uiiprovisution. l'a fort bien dit: '-Messieurs, entre les nations il en sera de même (ju'entre les hommes. Les institutions internaUonales comme celle-ci seront la garantie des faibles contre les forts. Dans les conflits de la force, quand il s agit de mettre en ligne les .soldats de chair et d'acier, il v a des grands et des petits, des faibles et des forts. Quand dans es deux plateaux de la balance il s'agit de jeter des épées, 1 une peut être plus lourde et l'autre plus légère. Mais lorsqu'il s agit d y jeter des droits, l'inégalité cesse et les droits du plus petit et du plus faible pèsent dans la balance d'ui poids égal aux droits des plus grands." "

Lorsqu'il s'agit de justice, il ne peut pas y avoi de disUnction, car tout État puissant ou faible, a le même intérêt à ce que jusUce soit faite. Si donc on voulait établir une cour permanente en suivant les principes du droit abstrait, chaque Etat y aurait nécessairement so;i juge. Nous nous trouverions ainsi en présence d'un tableau de juges, non d'une cour Si nous voulons une cour permanente, avec un nombre restreint de juges, il nous faudra trouver un autre principe qui puisse lui servir de base sans toutefois porter atteinte au principe de I égalité des droits et des intérêts.

Cet autre principe existe heureusement. Bien que les États soient égaux et qu'ils aient un égal intérêt à la justice, il y a de grandes diflFérences entre eux au point de vue des intérêts matériels. Ceux-ci sont d'ailleurs sans relation avec la puisance des États. Puissance, au sens international du mot. veut dire force physique, or. la force ni la faiblesse des États ne peuvent servir de base à une construction juridique.

Mais, tandis que les Étals ont, au point de vue abstrait, un égal intérêt à la justice, cet intérêt peut, au point de vue concret, se manifester plus ou moins fréquemment. Les intérêts dun État grand et peuplé s'étendent fort loin. sont, en fait, universels, et c'est surtout à leur occasion que naîtront vraisemblablement les différends. Sans doute les procès ne suivent pas dans une proportion mathématique le chiffre de la population. Il y a cependant un» relation étroite entre la population, la richesse et l'industrie d'une part, et de l'autre les procès. Parmi les États de l'Union américaine, les statistiques judiciaires de l'Étnt de Xow-York trahissent, en face de celles des cours du Delaware ou du Hhodc-Island. l'importance beaucoup plus considérable des intérêts économiques du premier. Les recours aux tribunaux semblent y être la règle, tandis que dans les deux plus petits État.s, ils paraissent être l'exception. La pratique corrobore ici la théorie, et si l'État de New- York a beaucoup plus de tribunaux que les deux

nS

HJ. !

autres, c'est simplement que les besoins a. sa population l'exigent.

Un raisonnement identique peut être fait en e qui concerne la cour internationale. Plus nombreuse sera la population, plus importantes seront les affaires et plus fréquemment aussi s'élèveront les conflits d'intérêt. Une cour internationale chargée de les résoudre est aujourd'hui d'une nécessité tout aussi impérieuse, que les juridictions internes pour résoudre les conflits nés entre les citoyens d'un piiys. Les juridictions internes répondent à un besoin national'. Ce même besoin existe entre les nations et il faut, pour y satisfaire, une juridiction internationale. Mais il n'est guère à croire que les États accepteront de créer une cour internationale et de subvenir à ses besoins, si leurs intérêts n'y sont pas représentés et reconnus. Ces intérêts peuvent cependant être très grands ou très petits. La difficulté est de les estimer, et de déterminer la représentation à laquelle ils auront droit.

L'on sait — et n'importe quel manuel élémentaire de géographie en fournira la preuve — que l'importance des intérêts matériels va de pair avec celle de la population. Celle-ci a des besoins que 1 industrie et le commerce viennent satisfaire, en créant la richesse. Puisque l'industrie et la richesse suivent ainsi le mouvement de population et que les cours de justice ont pour but de résoudre les différends commerciaux et civils,

3ui sont dans une étroite relation avec ces éléments matériels, semble bien que la population puisse être choisie comme base de la représentation. Elle est aisément déterminable, d'ailleurs, et se présente comme un principe natun>l, comme un fondement actuel et logique, sur lequel on peut édiflcr une cour de justice.

Si l'on prend la population comme élément constitutif d'une cour internationale, il devient nécessaire de formuler clairement quel chifl're de population fournira l'unité de représentation. Si ce chiffre est petit, les membres de la cour seront très nombreux; s'il est gros, le nombre des jufjts en sera proportionnellement rc'slreint. Il convient donc de prendre un moyen terme, de façon que le personnel ne soif point assez nombreux pour devenir d'un manimenf incommode, ni assez restreint pour laisser sans représentation d'importants intérêts înfernationiiux. Il semble qu'une cour composée de seize ou dix-sept jn){es serait à la fois maniable et proportionnée aux besoins internationaux actuels. Quelle que soit, au sur|)lus, l'unité de représentation adoptée, un même État, si peuplé soit-il, ne devra jamais avoir plus d'un représentant à la cour. Les intérêts matériels et commerciaux trouveront néanmoins leur expression dans cette représentation nationale unique, parce

qu'un État déterminé doit toujours être considéré comme une unité.

Ajoutons enfin, que, pour rester fidèles à la concordance des intérêts matériels avec la population, il nous faudra représenter tous les éléments combinés de la population d'un même État, y compris réiément colonial. Ce ne sont point, en effet, les seuls intérêts de la métropole, mais aussi ceux des colonies qui pourront être mis en question devant la cour de justice.

Mais si nous adoptons le principe de la population comme base satisfaisante pour rércction d'une cour d'arbitagc, il ne s'ensuit point que nous l'ayons, par cela seul, constituée. C'est avoir fait un pas en avant, que de connaître approximativement le nombre des juges, mais il faut maintenant déterminer la loi qu'ils appliqueront. I.c problème est ici compliqué par la coexistence de plusieurs systèmes de droit, qui tous doivent avoir une représentation suffisante. Des disciplines juridiques différentes prévalent dans les divers États, mais une cour internationale doit embrasser les différents systèmes juridiques du monde. Elle doit juger selon ré(|uité et le droit résultant de l'ensemble des systèmes juridiques, et non de l'un quelconiiue d'entre eux. Le juriste est forcément influencé par celui où il a puisé son éducation juridique, il devient alors nécessaire d'avoir des juges exercés dans les différentes disciplines. Pour répondre au but de l'arbitraçe permanent, le drni interne doit être internationalisé. Ainsi seulement le jugement sera équitable au point de vue international.

Si le juriste, comme tel. est le produit de son éducation, il ne saurait non plus, en tant (fu'individu, se soustraire à l'influence de son milieu. Il possédera donc à un degré plus ou moins grand, les qualités particulières à sa nation, il serait ridicule, et Impossible, de vouloir dénationaliser des juges, mais la présence de juges divers, synthétisant dans leur dével«»ppemenl intellectueries qualités des diverses nations, contribiierii beaucoup à engendrer une mentalité internationale.

Le projet de la Délégation reconnaît les divers systèmes juridiques et leur accorde une représentation satisfaisante. C'est ainsi que le droit romain, qui est la ba-se de liint «le législations, serait représenté dans la fonne où il est prést-ntement en vigueur, i-a common law anglaise le serait également, et aussi les modifications «(u'elle subit en .\méri«pie. le droit espagnol également, avec .ses variété» européenne et américaine. Les nations d'Europe qui ont doté de leur système juridique le Monde Occidental, siégeraient ainsi de droit dans 1» Cour, cependant l'on y tiendrait compte des variante» que leurs législation» ont subies dans le nouveau Continent.

Reste la question des langues. Elles aussi ont besoin d'une representaUon. Ceux qui siègent chaque jour à la Conférence, auront remarqué combien il est difficile d'ajuster ses '^r? ", '" f?""." *™PÇ"i«^'- l^ représentation del langues est également nécessaire si l'on veut mettre le juge et le jusliciable en état de se comprendre. S'agit-il de Papplication du droit espagnol, il est évidemment essentiel que le^uge comprenne [espagnol. Si c'est la loi russe qui doit être lîrise f^.ii?""/?*'™*"'"' '".connaissance du russe paraîtra essentielle Or, en examinant le projet, vous vous convaincrez que le principe de a population permet cette juste représentation des langues les plus répandues. «^prtstn l'ne cour internationale doit enfin tenir compte de l'exùsence des nations diverses, et les représenter. Le principe de la population permet ici encore une représentation adéquate des quatre quarts du globe. h""'»^

Il ne vous semblera donc plus étrange que nous avons pris pour base ce princine de la population. Il fait sa "place au commerce et a 1 industrie, permet la représentation des diverses législations et ré.soud la question des langues sans négliger la géographie politique: il personnifie et représente donc equitablement les éléments es.sentiels à la constitution et au fonctionnement d'une cour permanente d'arbitrage II reconnaît l'e-xistence <les nations en Umt qu'unités politiques, tout en proclamant, que lorsqu'il s'agit de justice, elles ne forment plus qu un même juniple.

Je ne me suis attaché. <lans le» observations précédentes quaux principes fondamentaux du projet, sans entrer dans les détails. On pourrait montrer qu'une cour permanente de seize ou dix-sept juges, serait apte à remplir diverses autres missions actuellement confiées à des organes divers.

Au cas. par exemple, où Us parties en litige voudraient recourir à une procédure soniniiiire. elles pourniient demander a la cour la eonslilulion il'nne commission spéciale de tmis ou cin«| juaes. Cliacune d'elles elTHcerait ili> la liste, alteriiilivement. un même nombre de noms, jusqu'à ce qu'il n'en reste (juc jt- ihitli-f lutHssiiin'.

Si des nations voulaient instituer une commission d'enqnètc. elles pourraient également suivre le même procédé, en ajoutant aux juges choisis un certain nombre égal de leurs nationaux respectifs. Sans grands efforts d'imagination, on lrouv«rail aussi le moyen de modifier le personnel de la cour, «le fii(;on à répondre à toutes les exigences d'une cour des prises. On pourrait enfin renvoyer à la cour permanente, à fin «le révision ou de réfonne. I«^s décisions des commissions paHieuli«res d'arbitrage et lui demander de statuer sur les

droits et obligations qui découleraient éventuellement de son verdict.

Sans prolonger un discours déjà long, je me permets d'exprimer la conviction cjue l'existence d'une cour permanente d'arbitrage constituerait, à elle seule, une garantie de paix. Tant que les hommes seront hommes, et les nations composées d'hommes ordinaires, nous serons exposés à des guerres et à des rumeurs de guerre. C'est le rôle des généreux et des magnanimes de chercher à diminuer les maux d'un conflit anné, mais c'est certainement une tâche plus noble et plus utile que d'en faire disparaître les causes. Le moyen le plus sûr d'éviter la guerre, c'est d'en éloigner les prétextes. L'administration de la justice par les tribunaux nationaux a fait disparaître l'emploi de la force dans les relations individuelles, un tribunal international où la justice serait distribuée impartialement aux faibles et aux puissants, substituerait, dans une large mesure, au règne de l'homme, celui du droit; au désordre, la régularité: à l'instabilité, l'équilibre; à la discorde et à la crainte du lendemain, la paix et la sécurité. Pour employer les expressions d'un de nos éminents collègues, on ne marche dans la voie du progrès que "par la justice vers la paix."

(3) Observations de M. Léon Bourgeois dans la séance dn '.i août 1907 de la premifre Sous-Commission de la première Commission.^

J'ai écouté les objections qui ont été formulées, par plusieurs de nos collègues, avec tant d'éloquence et de f-^rce contre les projets de Cour permanente d'arbitrage déposés

f»ar les Délégations des États-Unis et de la Hussie, et j'ai noté eurs inquiétudes dont nous devrons tenir le plus grand compte. Il semble cependant (ju'il est possible de les rassurer.

Je partage les sentiments de Sir F^dward Fry et de M. le Marquis de Soveral; et j'alliniie que .si les propositions que nous examinons pouvaient avoir pour conséquence la supnression de la Cour d'arbitrage telle (|u'elle a été instituée à La Haye en IHfK), il n'y aurait pas ici contre elles un opposant plus résolu que moi. '

'/.a Dmxirme Confêrmer Int^rnationalr dt la Paix. Aclet rt dotumrnt*, vol. II, pp. .S4T-.*I4I«.

UNE COUR l)K JUSTICE INTERNATIONALE

M. Bccmaert m'a fait le grand honneur de citer les paroles par lesquelles J*ai exprime à plusieurs reprises mon attachement aux principes de la Première Conférence et défendu le système de 1899 et la nomination des arbitres par les parties. Je n'ai rien à retrancher de ces paroles. Je peii.sc toujours ce que je pensais alors des conditions d'organisation générale d'une Cour universelle d'arbitrage, lorsi{u'on la considère dans l'ensemble de sa juridiction et lorsqu'il s'agit de l'ouvrir à tous 1 ^ cas, même les plus gnives, des conflits internationaux.

Mais il s'agit aujourd'hui d'une question tout autre, il s'agit de savoir si, pour des objets limités, dans des conditions spéciales, il n'est pas possible d'assurer plus rapidement et plus facilement le fonctionnement de l'arbitrage sous une forme nouvelle et nullement incompatible avec la première.

C'est dans cet esprit que la Délégation française qui a déjà déposé deux propositions tendant a faciliter 1 accès et à sim-

Blifier la procédu^-e des juridictions internationales de La laye. ' librement examine les propositions des États-Unis et de la I-.ussie, et qu'elle donne aujourd'hui sa cordiale adhésion aux idées qui les ont inspirées.

Nous sommes tous animes du désir de faire progresser la cause de l'arbitrage. Mais nous paraissons nous diviser en deux groupes lorsque nous cherchons les meilleurs moyens à employer pour en multiplier les applications. Deux systèmes sont en présence : le premier consiste à proclumer l'obligation de l'arbitrage pour certains cas; le second est basé sur la permanence d'un Tribunal fortement constitué.

Pour notre part, nous croyons qu'il est nécessaire de ne pas séparer ces deux moyens.

Nous reconnaissons la force de certaines des critiques dirigées par M. Asser et M. Choate contre l'oeuvre de 1899. Comme l'a dit M. Asser: "Il faut qu'il y ait des juges à I^ Haye." Mais s'il n'y en a pas actuellement, c'est parce que la Conférence de 1899. envisageant dans son ensemble le champ ouvert aux arbitrages a entendu lais.ser aux pariies le soin de choisir leurs juges, choix essentiel dans toutes les causes d'une gravité particulière. Nous ne voudrions pas voir di paraîtrt> le caractère véritablement arbitral de la juridiction de 1899, et nous entendons maintenir ce libre choix des juges comme la règle supérieure et commune, pour tous les cas où une autn' règle n'aura pas été stipulée.

Dans les conflits d'ordre politique, notamment, nous pensons i|ue cette règle sera toujours la véritable règle de l'arbitrage et (|u'aucun État, petit ou grand, ne consentira à aller devant un tribunal arbitral s'il n'est pas intervenu d'une façon

décisive dans la désignation des nienibrcs qui le composent.

Mais en est-il de même dans les questions d'ordre purement juridique? Ici les mêmes inquiétudes, les mêmes défiances peuvent-elles se produire? Et chacun ne conçoit-il pas qu'un tribunal véritable, formé de véritables jurisconsultes, peut être considéré comme l'organe le plus compétent pour trancher les conflits de ce genre, et rendre des décisions sur de pures questions de droit?

A nos yeux, c'est donc, selon la nature des affaires, l'ancien système de 1899, ou le nouveau système d'un tribunal vraiment permanent, qui pourra être préféré. Kn tout cas il n'est nullement question de rendre obligatoire ce nouveau système; nul ne sera obligé d'user de l'un plutôt que de l'autre. Le choix entre la Cour de 1«99 et le Tribunal de 19()7 sera facultatif. Et, comme l'a si bien dit Sir Edward Fry, c'est l'expérience qui fera ressortir les avantages ou les inconvénients des deux systèmes; c'tst l'usage qui consacrera la meilleure des deux juridictions.

Messieurs, si nous avons reconnu l'impossibilité d'étendre la juridiction d'un tribunal permanent à tous les cas d'arbitrage, nous serons également obligés de reconnaître rim|)ossibilité d'étendre à tous ces cas l'obligation de l'arbitrage luimême, quelque forme qu'on veuille cfonner à cette juridiction.

Certes, quelt^ues États comme l'Italie et le Danemark ont pu faire séparément des traités généraux d'arbitrage obligatoire, s'étendant sans aucune réserve à tous les cas, même aux conflits politiques. Mais qui peut espérer dans l'état actuel du monde voir une convention universelle, embrassant même les conflits politiques, obtenir la signature de toutes les nations?

Ici encore, nous sommes amenés à faire cette distinction entre les questions politiques et les uuestions juridiques, qui nous a, tout ^ l'heure, éclairés et guidés.

Pour les dilTérends politiques, il ne paraît pas possible, en ce moment, de consacrer l'ooligation par un traité universel. Mais au contnùre, l'obligation de recourir à l'arbitrage n'estelle pas Hcceplable pour tous les États dans les différends d'orclre purement juridique pour lesifuels suicun d'eux no voudrait risquer un conflit .sanglant? Sur ce temiin on peut espérer resserrer autour des nations le lien de l'arbitrage, on peut espérer qu'elles con.senlironl à en reconnaître l'obligation. Et quand je dis obligation, je dis obligation véritable et sans réserves: car pour ce groupe des questions juridiques, je repousse avec le Baron Marschall la clause dite de "l'honneur et des intérêts vitaux." Tous les jurisconsultes seront d'accord pour penser (|ue ces mots inlnxlniscnt dans les ei)n-

=ii'

vendons une "condition potestative" qui leur enlève tout caractère de nécessité juridique et qui ôte toute valeur à l'engagement. Là où l'obligation sera possible, il faut Qu'elle soit une réalité.

Ainsi Messieurs, nous apercevons devant nous comme deux domaines distincts, celui de la permanence et celui de l'obligation. Mais dans les deux domaines nous aboutissons aux mêmes conclusions.

.,*!,y **.***•"* ï<^ domaine de l'arbitrage universel une zone dobhgaUon possible et une zone de faculté nécessaire. Il y a tout un ensemble de questions politiques que l'état du monde ne permet pas encore de soumettre, universellement et obligatoirement, à l'arbitrage.

De même, dans le domaine de la pennanencc, il y a des affaires que leur nature même permet, et conseille peut-être, de soumettre à un tribunal permanent.

C'est-à-dire qu'il y a des affaires pour lesquelles un tribunal permanent est possible— mais il y en a d'autres pour les-

auelles le système de 1899 reste nécessaire, car seul il peut onner aux États la confiance, la sécurité sans lesquelles ils ne viendront pas devant des arbitres.

Or, il se trouve que les cas pour lesquels le Tribunal permanent est possible sont les mêmes que ceux pour lesquels l'arbitrage obligatoire est acceptable: ce sont, d'une façon générale, les cas d'ordre juridique. Tandis que les affaires politiques pour lesquelles la liberté de recours à l'arbitrage doit être laissée aux États sont précisément celles pour lesquelles il faut des arbitres plutôt que des juges.— des arbitres librement choisis au moment même où naît le conflit. N'apercevons-nous pas maintenant par une analyse suffisante, les conditions exactes du problème? Et n'est-ce pas la nature même des choses qui nous en fournit la solution?

Messieurs, est-il possible de nous mettre d'accord pour donner la vie à ce programme?

Tout en maintenant intacte cette grande Cour de 1899 dont les serv'ices sont déjà acquis à l'histoire, pouvons-nous constituer auprès d'elle— peut-être en elle-même— un tribimnl plus restreint vraiment permanent et de caractère vraiment juridique, pour les causes purement juridiques? Est-il possible de nous mettre d'accord pour déclarer que ces causes purement juridiques sont obligatoirement soumises à l'arbitrage? Pourra-t-on ainsi consolider et fixer pour ainsi dire en pariie l'institution internationale de l'arbitrage, à la fois dans ses juges et dans les objets de sa juridiction?

Nous l'espérons et nou.s saluerons avec joie le jour où, près de la Cour de 1899, ou mieux à son foyer même et peut-être

par elle-même, pourra être constitué un tribunal permanent pour ies affaires d'ordre juridique dans des conditions telles que les plus peUts comme les plus grands des États y trouvent des garanties égales pour la définition et la sûreté de leurs droits.

On a dit justement que dans les autres Commissions de la Conterence on s était surtout occupé des questions touchant U régime de la guerre. Même dans notre Première Commission, la Sous-Commission où s'élabore sur l'initiative de nos collègues d Allema^e et d'Angleterre le projet si intéressant d une Cour des prises, s'occupe en réalité d'une juridiction pour le temps de guerre. Ici seulement, dans notre 1»" Sous- Commission, nous pouvons chercher à diminuer les risques de guerre, à consolider la paix.

Nous avons reconnu qu'il y avait actuellement deux moyens praUques d'y parvenir et nous avons dit qu'à nos yeux ces deux moyens étaient inséparables: d'une part, la dféfinition d un certain nombre de cas d'obligation réelle de l'arbitrage, d autre part, l'établissement d'une juridiction réellement permanente.

Nous travaillerons de toutes nos forces en vue de ce double résultat

Le monde veut la paix.

Pendant des siècles on a cru uniquement à cette formule: "Si vis pacem, para bellum," c'est-à-dire que l'on s'est borné k Forganitation militaire de la paix. Nous n'en sommes plus la, mais il ne doit pas nous suffire de constituer l'organisation plus humaine, j'allais dire Vorganisation pacifique de la guerre.

Les débats gui se sont déroulés ici nous ont montré les progrès de l'éducation des esprits en cette matière, le sentiment nouveau et chaque jour plus pressant de la solidarité des nations et des hommes dans la lutte contre les fatalités naturelles. Nous avons confiance dans l'action croissante de ces grandes forces morales et nous espérons que la Conférence de 1907 fera faire un pas décisif à l'oeuvre entreprise en 1899 en assurant pratiquement et réellement Vorganiiation juridique de la paix.

(4) Discours de M. Choate sur la composition de la Cour de justice arbitrale projetée, 5 septembre idffj^

Le Comité est maintenant parvenu à un point de ses délibérations qui maraue un progrès des plus considérables vers la création d'une Cour permanente d'arbitrage, progrès qui doit répondre à l'attente que le Monde avait universellement mise en nous. Nous avons décidé avec une réelle unanimité que cette Cour serait, et c'est aussi à l'unanimité que nous avons adopté la Constitution qui présidera à son organisation et réglera ses pouvoirs. Il est vrai que les représentants de plusieurs Puissances ont refusé de prendre part à la discussion soulevée par la seconde lecture au projet tant (qu'ils ne seraient pas fixés sur le plan qui sera adopté pour déterminer le nombre des juges de la Cour et sur le mode dont ils seront répartis entre les diverses nations. Mais je ne sache pas que ces Puissances aient quelque objection à formuler contre aucun des détails du projet; et, en effet, les observations qu'elles ont présentées et la part qu'elles ont prises aux travaux du Comité lors de la première lecture indiquent que le projet a par lui-même leur entière approbation.

Si la Conférence devait s'en tenir là, elle n'en aurait pas moins fait un pas considérable; car lors de la première Conférence la seule idée de créer cette Cour fut promptement mise de côté comme impraticable, sinon impossible. Pour nous, nous nous devons à nous-mêmes et aux nations que nous représentons de ne pas arrêter là notre travail; mais par un suprême effort de conciliation nous devons nous entendre sur la question importante et vitale de la détermination du nombre des juges, sur le mode de leur répartition et sur l'étendue de leurs attributions. Que notre œuvre sur ce point soit définitive ou provisoire cela n'a pas une bien grande importance, il sutlit que nous aboutissions, d'une façon ou d'une autre, la Conférence elle-même sera alors un très grand succès; mais si nous échouons, dans un sens ccmmc dans l'autre, la Conférence elle-même sera, sous ce rapport, un échec. Venus à La Haye entourés de la confiance des nations qui nous y ont envoyés, nous reviendrons vers elles gravement di.scrédités.

il ro sera peut-êti* pas déplace pour moi (jui, le premier, ai présenté le projei relatif à cette Cour, projet qui jusqu'ici a été soutenu par la faveur générale, de passer rapidement en revue les diverses observations qui ont été présentées sur cet important sujet.

'//« Deuxième Conférence Internationale de la Pair, Acte* et document! (Prcmii-rp Commission. Comité d'Examen H, r> septembre 1»07). vol. Il, pp. r,8.S-«87.

UNE COUR DE JUSTICE OrrERNATIONALE

l.S.^?«1 le Sous-Conute qui avait eu la mission de préparer nP l^ «' qu», se composait d'un membre de chacune des DelegaUons anglaise, allemande et américaine eut achevé so^

put servir de base de discussion et provoquât la JrésentaUon de tous au res plans que les membreS du CÎ.mité regarderai comme reaisables. Le Sous-Comité n'insistait * pas poîr quon adoptât son travail. Ce n'était pas à proprement parler un plan commun aux trois Puissances, ni non pluT un plan particulier de l'Amérique, de l'Angleterre ou de l'Allemacne Il reconnaissait et prenait pour base l'égalité de souveSëté des nations, mais tenait compte en même temps des différences qu'elles ont entre elles sous le rapport de^la popilatS. du territoire, du commerce, de la languie, de la législation e a d autres pointe de vue; il tenait confpte surtout de la différence des in erèts que normalement et naturellement chaqup

1» ro"?..^"!:^" '^ ^'\l ^^^^ ^^' ^^^"^' 1"> viendraient devint la Cour et qui tomberaient sous sa iundicUon. Il prévova t une Cour de dix-sept juges; huit nations généralement reconnues comme pouvant avoir les plus forts intérêts engagés dans 1 exercice des pouvoirs de ce tribunal, auraient chacune

de fa"*Coîï' " ^^™ ''*'°*'"°' *°"*^ '* •^"^^ ^"^ l'organisation

«,iL'?r!î'°^*''* aussi que chacune des autres Puissances nommerait de la nieme façon et à la même époque un juge pour la même période, mais qui ne serait appelé à siéger à la Cour que pour un laps de temps proportionné à la population, au territoire, au commerce de son pays, et aux intcfrêts probables aue celui-ci pourrait avoir a débattre devant la Cour Ce laus de temps pouvait varier de un à dix ans ,.."«,.ff"e façon on tenait compte, ainsi qu'il convenait, de legaUte des quarante-cinq Puissances au point de vue de la Souveraineté et Ion ne perdait pas de vue les différences qu elles ont a d autres égards.

La présentation et la distribution de ce plan sous le voile de 1 anonymat provoqua, ainsi qu'on l'attendait une foule de cnliques et fit surgir plusieurs contre-projets. La principale objection <jui fut faite, vint de plusieurs Nations auxquelles le projet n accordait, pour leurs juges, qu'une période d'exercice limitée ; elles soutenaient (|ue c'était porter atteinte à leur dignité et a leur Souveraineté que de ne pas admettre les juges quelles auraient nommés à siéger pendant toute la durée de la Cour; que le même principe qui reconnaissait les quarantecinq Nations égales en Souveraineté, devait les faire reconnaître égales aussi à tous les autres points de vue. Cette prétention, si l'on y insistait, si on en faisait état, rendrait absolument impossible la créaUon d'une Cour intemaUonale sur

if.

hl ■:*

une base quelconque de répartition des juges et obligerait à faire une Cour de quarante-cinq juges siégeant tout le tei^^s. Comme on s'y attendait un très intéressant contre-projet fut présenté, basé sur la prétendue égalité des États non seulement au point de vue de la Souveraineté, mais encore sous tous les autres rapports. Il proposait d'abolir la Cour actuelle et d'en créer une nouvelle composée de quarante-cinq juges nommés un par chaque État, et divisés par ordre alphabétique en groupes de qumzc juges, qui sié^«./aient alterna- Uvciiient pendant une période de trois ans. Ce plan était présenté comme un exemple de ce qu'on pouvait faire en prenant Êour base la reconnaissance de l'absolue égalité des États, (eux objections y furent faites. D'abord ^ue le groupement Kar ordre alphabétique livrait la composition de la Cour au asard; en second lieu qu'il privait chaque nation d'avoir main et voix dans la Cour pendant six ans, sur les neuf que devait durer la Cour d'après le contre-projet. Tandis (jue le premier projet tout en permettant à chaque Nation d avoir un juge permanent pencfant un laps de temps déterminé, lui donnait, en outre, le droit d'avoir un juge à sa nomination dans la Cour, toutes les fois qu'elle y aurait quelque affaire à débattre.

D'après une autre proposition dix-sept Nations, y compris, les huit ci-dessus mentionnées et neuf autres représentant dans leur ensemble toutes les parties du Monde, toutes les langues, toutes les législations, toutes les races et les intérêts humains devaient être élues par la Conférence avec pouvoir pour chacune d'elles de nommer un Juge pour toute la durée de la Cour. Ainsi le principe d'égalité de Souveraineté était reconnue par la faculté qui était donnée à chaque nation de coopérer à la constitution de la Cour et à la nomination des juges.

Une autre proposition suggéra de donner quatre juges a l'Amérique considérée comme une unité. On comptait sur les relations de cordiale amitié qui existent actuellement et que l'on espère voir se perpétuer, entre les États-Unis et les autres nations du Centre et du Sud-Amérique, amitié si heureusen-cnt cultivée dans plusieurs conférences pan-américainos, pour rendre possible entre elles, d'une façon satisfaisante pour toutes, la distribution des quatre juges qui leur seraient ainsi assignés.

Ce plan aurait dégagé le problème de toutes les difficultés spéciales à l'Amérique, et laissé aux autres nations le soin de procéder à une distribution entre elles des 13 juges restant», ce qui. on l'espérait, pourrait être réalisé grâce aux relations pacifiques et amicales qui existent à présent entre toutes le» nations des deux Continents.

La valeur pratique de ce plan- ainsi que de tous les autres —reste toujours soumise à l'examen du Comité

On a également suggéré, en ce qui touche la répartition des juges de classifier k-s nations d'après le seul élément de leur population comparée; mais, après examen, on a trouvé qu'il y avait tant d autres facteurs essentiels à envisager, tant au point de vue de la justice ,,ue du sens commun, pour la répartition des juges, qu'aucun projet précis de distribution n'a été

♦.ir f*f^^'J?^Jf.,P5'"«'"''"f?' démontrent l'extrême délicatesse et la difTiculte du problème qui se pose devant la Conférence pour la constitution de la Cour permanente Mais jai pleine confiance que le Comité, par un échange de vues franc et smcere, et dans la disposition où il se trouve de consentir aux concessions mutuelles qui pourraient être nécesscv es, est en possession des moyens de résoudre le problème

On a suggère qu'il vaudrait peut-être mieux mettre aux VOIX 1 un des systèmes proposés, alîn de pouvoir déterminer clairement ses partisans et ses adversaires. Mais, puisque tout le monde est favorable à la Cour permanente, l'utilité de cet expédient est douteuse: ce vote n'indiquerait en aucune façon quelles nations seraient favorables à une cour permanente et quelles défavorables; et cependant si le projet était rejeté parce qu'incorporé a un plan de distribution des juges que la majorité jugerait inacceptable, col . donnerait au monde rette impression fausse, que la Conférence était défavorable à la création d'une Cour internationale.

On a également proposé de considérer la difficulté comme insurmontable dans la Conférence actuelle, et de l'éviter ou plutôt de la tourner, par l'obtention d'un vote unanime en faveur de 1 établissement de la Cour sur les bases de la constitution actuellem.nt en discussion, mais en abandonnant aux Puissances ou à la prochaine Conférence, le soin d'établir. SI possible, un mode de sélection des juges propre à donner satisfaction à tous les États.

Comme je l'ai déjà dit, l'adoption de cette solution serait peut-être un progrès sur tout ce qui a été fait jusq, 'ici. Mais, en fait, ce serait une vérilable faillite, et si l'on ne ,reut pas se bercer d'illusions, cela aboutirnit pratiquement à l'enterrement du projet de Cour permanente.

Nous devons résoudre le prolilème soit définitivement soit dune façon provisoire; c'est là pour nous in devoir solennel. Il serait honteux au plus haut point pour nous de confesser notre impuissance à lo remplir. Il nous faut donc maintenant considérer une méthode compli tement diflférente de toutes celles qui nous ont été jusqu'ici proposées, je veux dire l'élection libre par la Conférence tout tntièrr. votant par

États, exerçant chacun son pouvoir souverain sur le pied d'une égalité absolue, et décidés, électeurs ou élus, à accepter le résultat de cette élection tel qu'il sortira de l'exercice du pouvoir électif.

II n'y a rien qui puisse empêcher la Conférence de désigner librement et sans restriction, par un vote, un certain nombre de nations — sept, neuf, onze, treize ou dix-sept — dont chacune aurait la faculté de nommer un juge qui siégerait pendant toute la durée de la Cour. De cette façon on donnerait satisfaction aux réclamations qui ont été formulées au nom du principe qui veut que toutes les Nations soient égales non seulement au point de vue de la souveraineté, mais encore sous tous les autres rapports. Chaque Nation aurait à courrir la chance du scrutin et je n'ai pas de doute qu'on parviendrait ainsi à former une excellente Cour à laquelle toutes les Nations pourraient, le cas échéant, recourir ou non comme elles le jugeraient à propos.

Un autre plan digne d'attirer l'attention et (^ui, j'imagine, pourrait fournir une heureuse solution du problème, ce serait de recourir à une élection dans laquelle chaque État aurait une voix et par laquelle on choisirait des personnalités, juristes, hommes d'état de distinction qui formeraient la Cour. Si cette méthode est adoptée, elle pourrait l'être conjointement avec le plan réglant l'organisation et la constitution de la Cour, tout en laissant aux Nations ou à la prochaine Conférence le soin d'arrêter la méthode finale et définitive qui devra présider à la nomination des juges. On pourrait et peut-être même devrait-on l'adopter comme méthode temporaire et provisoire pour assurer l'organisation de la Cour et cela dès qu'elle auitiit été ratifiée par un nombre suffisant de Puissances pour constituer une majorité.

Ce système provisoire consisterait en une élection dans laquelle chaque État émettrait un seul vote pour un nombre déterminé de juges, tel qu'on le jugerait nécessaire pour une organisation temporaire et provisoire de la Cour. Ces juges pourraient rester en fonction jusqu'à la réunion de la prochaine Conférence, ou ils pourraient encore être nommés pour un certain nombre d'années, ou bien être maintenus jusqu'à ce que les Puissances après un échange de vues diplomatiques aient adopté une autre méthode à titre pornianent.

Il y a dans la Conférence elle-même et dans la Cour acluellc à la constitution de laquolh* toutes les Puissnnces ont eu une part égale, tous les éléments nécessaires à la création el à l'installation de ce tribunal provisoire. On pourrait limiter le choix aux Membres de la Cour actuelle, ou on pourrait

1 étendre à d autres juristes dont les noms sont familiers à tout le monde et qui tous sont du plus haut caractère et jouissent dune réputation mondiale. Quel que fût leur nombre, ces hommes, une fois constitués en Cour de JusUce. ne nour^ raient que commande^- la confiance et le respect du inonde f/î.^"'/* *°," pourrait compter sur la justice de leurs décisions dans toutes les affaires qui pourraient leur être soumises. Pour moi, parlant au nom des États-Unis d'Amérique, je serais tout dispose o confier l'avenir de la Cour et le mérite qui doit revenir à :.. v>>nférence du fait de sa création, au hasard dune elcr' ., f.nie dans les conditions indiquées, et jai 1 espoir quf It ( mité v . ■; ■ bien prendre en sérieuse considération c c p. ,)..,. .ic. , • . recommander l'applicaf -il (.«t In» • iKt e autre qui réunisse un

•■;> ■- 1 i '<-.i .r,. - V. - des limitations nou-

■ "t . •! para* ligne aussi d'attention.

.1 . Aj»t; ns «!< .'raient nommer chacune

CI »' tsf îioi ils panni les membres de I -^ '»ii : M?urs, pour constituer la nou-

tion si toutefo!

plus grand n.vn m-, Une autr ukU»

velles a cl » : , Elle consisf « u <,■( un certain ■.. iiiiînv l'ancienne •' «m- < l

velle Cour soif a <• .;,. ..-.., .oit à titre permanent. Ces

nominaUons seraient r.ç.ios ,,r ,,„ Comité exécutif de trois membres désignés p r 'u-sidoni Je la Conférence; les noms de tous les candiua* .-nnw" i ar cinq Puissances ou plur seraient soumis à un .scrutin et proposés au choix final de la Conférence, votant par États; ceux qui recevraient 'e plus grand nombre de voix à ce scrutin, jusqu'à concurrence du nombre de membres fixé pour la Cour, seraient déclarés élus juges.

Je ne désespère pas de voir encore d'autres plans surgir de la discussion qui va avoir lieu sur cette question importante et complexe, et, peut-être, ces plans s'impo.seront-ils à l'approbation du Comité et assureront la création de la Cour.

Je suis si convaincu que la création et l'organisation de la Cour sera un grand triomphe pour la civilisation et !a justice et une garantie effective pour la paix du Monde, que j'insisterais avec toute l'ardeur dont je suis capabîe pour qu'on adoptât, même, au besoin, l'un des plans -ovisoiros auxquels je viens de faire allusion, si nous r parv .ons pa.'i en ce moment à nous entendre sur le choi d'un •• ^tèmo permanent pour la nomination des juges. .l'ai la coiuiancc que mettant de côté tout préjugé et toute rivalité nationale, tout amour propre d'opinion et fout désir d'assurer dos avantages spéciaux aux Nations que nous représentons personnellement, nous nous consacrerons d'un seul coeur et d'un même esprit à la solution du problème qui nous est présentement soumis.

iJ

i^Mmimx

(5) Observations de M. Choate sur le choix des juges de la Cour de justice arbitrale par la méthode de Pélection, 18 septembre ÎWJ}

Je ne pense pas que le temps soit venu de s'abandonner au désespoir. Nous devons faire quelque chose pour réaliser les espérances du monde civilisé.

11 résulte du discours de M. Barbosa qu'il se refuse d'accepter tout autre plan que le sien. C'est une autre forme du désespoir. Mais en tout cas, comme le Président l'a très bien fait voir, le Comité d'Examen n'a pas encore tranché la question.

Beaucoup de projets ont été présentés à ce Comité, mais ils n'ont pas été suflisammcnt étudiés et discutés.

Je persiste à croire que le plan de rotation serait le plus ingénieux et le plus juste. Cependant nous y avons renoncé devant l'opposition de certaines Puissances.

La seule méthode qui dans ces conditions présente des chances de succès, est donc celle de Félection d'une Cour, qu'elle soit permanente ou provisoire.

Les objections faites à ce mode de c<imposition de la Cour sont purement imaginaires. C'est la défiance érigée en principe, la défiance de la sagesse et de la loyauté des électeurs.

On craint les coalitions des petites Puissances contre les grandes. Je déclare ne pas partager ces appréhensions.

Los représentants des petits États sont aussi aualifiés pour être électeurs «|ue les autres, et ils se mettront d'accord pour choisir les meilleurs juges, indépendamment de la nationalité. Et certes, on pourni trouver d'excellents juges parmi les ressortissants de ce.s mêmes petits États. Si nous n'avons pas de ainfiance les uns dans les autres, pourquoi nous efforçonsnous alors de conclure une Convention? Pourquoi ne pas adopter une méthode «lui admette le principe de l'égalité des États?

Moi, personnellement, je courrais la chance d'une élection, qu'elle soit faite par les riouvemements. ou par la Cour permanente, ou par cette Conférence même, pourvu que toutes les nntinnnlitis, toutes les langues, et tous les systèmes de droit soient représentés.

Il m'imiwrte peu que ma nation ait un juge ou non. Nous ne sommes pas ici |K)ur le seul avantage de n«»tre pays, mais pour le iM'neflee «h- la communauté des nations.

'/.o Druiirmr Conférence Internatùmtde de la l'ah, irtri rt dncumente (Pr^•rai^r^ Commimion, Comité d'F.xamrn R. IH septembre litOT), vol. II. pp 'l'.tT-cftn.

Le projet de M. de Martens qui nous a été soumis est excellent dans son ensemble. Il propose que chaque pays désigne un électeur pris sur la liste des membres de la Cour permanente, et que ces 45 électeurs choisissent à leur tour 15 juges qui formeraient la Cour.

Cependant dans ce projet un certain nombre de juges est attribué à l'Europe, à 1 Amérique et à l'Asio et c'est là son

Eoint vulnérable, car il rappelle l'ancien plan de rotation, «'autre part, il ne semble pas indispei^sable de réunir à La Haye tous les électeurs, car pratiquement le vote serait émis

f»ar les Gouvcrneir'-nts. On pourrait donc se dispenser de la ormalité de la réunion et faire voter les électeurs par l'intermédiaire du Bureau.

Je me pennefs dans cette ordre d'idées de faire au Comité une proposition qui me semble ri-pondre à toutes ' -s objections.

PROPOSITION RKI.ATIVF À I.A COMPOSITION DIC LA COUR DE .lUSTICF. ARBITRALE

I. Chaque Puissance signataire aura la faculté de nommer un juge et un suppléant qualifié pour et disposé à accepter de tels postes et de transmettre les noms au Bureau international.

Page 1