II. Le Bureau établira d'après cela, une liste de tous les
(ugcs et suppléants proposés avec indication des nations es proposant et la transmettra à toutes les Puissances signataires.
III. Chaque Puissance signataire signifiera au Bureau lesquels des juges et suppléants ainsi nommés elle choisit, chaque nation votant pour quinze juges et suppléants en même temps.
IV. Le Bureau à la réception des listes ainsi votées établira la liste des noms des quinze juges et des quinze suppléants ayant reçu le plus grand nombre de votes.
V. Dans le cas d'une égnlitd de votes afîeclant la sélection des quinze juges et des quinze suppléants, le choix entre eux sera par un tirage au sort fait par le Bureau.
VI. En cas de vacance survenant dans un poste de juge ou de suppléant, la vacance sera remplie par l'État qui l'avait proposé.
Ce projet est si Hinipic <|iril n'a pas besoin de longues discu.Hsions. Si 15 nations seulement raeceptont, il |>ourrait devenir le point de dépnrt d'un accord général. I/exemple de 1899 est là pour attester que les adhésions pourraient venir enKiiiic.
L'adhésion immédiate d'aucune nation particulière, grande ou petite, ne serait indispensable. Ce serait un essai e* les nations qui n'en voudraient pas aujourd'hui pourraient se décider plus tard.
Je pense que ma proposition, si elle est adoptée, nous donnera de bons juges et satisfera tout le monde.
Il m'est indifférent que l'élection se fasse ici ou ailleurs, que la Cour soit permanente ou provisoire, constituée pour 5, pour 3, pour 2 ans, pourvu que nous ne revenions pas dans nos pays les mains vides. 11 vaut mieux faire quelque chose que ne rien faire. Je ne partage pas encore le désespoir de Sir Edward Fry. Tant que la Conférence vit, il y a Ueu d'espérer.
Annexe B
(/) Projet des Élatg-Uni$ d'Amérique relatif à rétahlistement d'une Cour permanente d'arbitrage^
I. Une Cour Permanente d'Arbitraae devra être constituée, composée de quinze juges jouissant de la plus haute considération morale et d'une compétence reconnue dans les questions de droit international; eux et leurs successeurs seront désignés de la manière qui sera déterminée par cette Conférence, mais seront ainsi choisis des différents Pays pour que le» différents systèmes de Lois et de procédure et les principaux langages soient convenablement représentés dans le personoel de la Cour; ils seront nommés pour . . . ans, ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés et aient accepté.
II. La Cour permanente siégera annuellement a La Haye à une date spécifiée et demeurera on session aussi longtemps or'il sera nécessaire; elle élira ses propres officiers, et sauf ce
. est prescrit dans la Convention, établira son propre Règlejnt; toute décision sera votéf à la majorité, et neuf membres constitueront un quorum. Le» juges seront d'un rang égal, jouiront de l'immunité diplomatique, et recevront un traitement suffisiint pour leur permettre de se oonsiicrer à la considération des affaires <jui seront portées devant eux.
III. Kn aucun cas (à moins <iue les parties n'y consentent expres".émcnt) un juge ne prendra part à la cons'idénition ou à la décision d'aucune affaire devant la cour dont son ÉtJt sera partie.
IV. La cour permanente sera compétente pour c<»nnaUre et détcmiiner tous les cas impliquant des différends ayant un caractère international entre des États souverains, qui n'auraient pu être réglés par voie diplomatique, et qui lui seniient soumis s Ion un accord entre les parties, soit à l'origine nu pour être revus ou revisés, ou pour déterminer les droits relatifs, devoirs ou obligations, d après des arrêts, décisions ou sentence» de conimi.ssions d'enquête et de tribunaux «l'arbitrage spécialem«-nt constitués.
y. Les juges de la C.iur permanente seront compétents pour agir comme juges sur tout»- commission d'en(}uêle ou tribunal spécial d'arbitrage, i|ui pourni être constitué par foute Puis-
'f.a Druxifmi' Confi'rt-nrr Internationa} f df la l'mr. (<(r» rt docu mtntt, vol. II. pp. lO.-ll-IO.SS.
sance pour l'appréciation de toute matière qui lui sera spécialement référée et qui devra être déterminée par elle.
VI. La Cour Permanente d'arbitrage actuelle pourrait, autant que possible, constituer la base de la Cour, en ayant égard à une représentation dans son sein des Puissances récemment signataires de la Convention de 1899.
(2) Projet pour une Cour permanente d'arbitrage rédigé par la délégation américaine sur lequel le projet commun de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et des États-Unis a été basé}
Article 1. Dans le but de faciliter le recours à l'arbitrage pour h's difTérends internutionaux qui n'ont pas pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances si^ataires s'engagent à former une Cour permanente d'arbitrage accessible en tout temps, et agissant, à moins «lu'il n'en soit stipulé autrement uar les parties, suivant les règles de procédure contenues dans la présente convention.
Article 2. La Cour pennanente d'arbitrage sera composée de quinze (seize) personnes pos.sédant les qualités requises pour être juges dans leurs pays respectifs, et qui seront reconnues compétentes dans les questions de droit international.
Les juges de la Cour permanente d'arbitrage seront élus pour une période de . . . (six) ans, ou jusqu'à ce que leurs succe.s8purs soient nommés et ouaiiflés.
Les juges do la Cour pennanente a'arbitrage prévus pur lo présent acte seront choisis autant que possible dans la liste des membres comprenant la cour existante.
Article 3. En cas d'expiration du terme d'emploi, de mort, <!«■ démission, d'inhabilité à agir, ou de inan(|ue de qualités n-quises, de la part d'un juge, la vacance sera comblé»- par l*Êtat ou le groupe d'Élafs jiviinf le droit de noinixcr le dit juge, et d'après les stipulations de l'articl»' régissant les nominations. Le sucecssrur :iinsi nommé sent choisi, si possible, dans la liste des membns «le la Cour d'arbilnige existante.
Artic.lk 4. I.,es juges «U- hi Cour iiermanenle d'arbitrage seront nommés et asscrmenlés, ou iuilreiuenl qualifiés d'après lii loi de leurs fttals respectifs régiss;iitt les devoirs et les obli-
'V'iiir Seo»t, American Addrrtter ni the Sri-nné llat/w l'racr Con-
frri'nir, p '.'Oïl
UNE COUR DE JUSTICE OiTERNATIONALE
gâtions des officiers de justice. La nomination, l'acceptation d'emploi et le prêt de sennent du juge seront certifiés au Conseil administratif par l'État qui procédera à la nomination. Les coimnissions des juges de la Cour permanente d'arbitrage seront faites dans la forme prescrite par le Conseil administratif, et les juges ainsi nommés seront accrédités près du dit conseil.
Akticle 5. Dans uucun cas (à moins que la partie en controverse n'y consente expressément) un juge ne devra prendre part à l'examen ou à la discussion, devant la Cour permanente, d'une affaire dont son État est une des parties en controverse.
Article 6. Chacun des juges de la Cour permanente d'arbitrage touchera pendant la durée de sa charge une allocation annuelle de . . . fournie par les Puissances signataires dans la proportion fixée pour le Bureau international de l'Union postale univcrselU.
Les appointements prévus par le présent acte seront payés par le Bureau international à l'expiration de chaque semestre a partir de la date de l'ouverture de la Cour permanente d'arbitrage à La Haye.
Les juges de la Cour permanente d'arbitrage seront remboursés de tous le* frais de voyage nécessaires par le Bureau international sur l'approbation du Conseil admmistratif.
Aucun juge ou officier de la Cour permanente d'arbitrage ne touchera de son État ou d'un autre État aucune rémunération ou allocation pour ses services à la Cour permanente, à la Cour spéciale narbitrage, à la Commission d'enquête ou pour toute autre cause que ce soit rentrant dans l'exercice de ses fonctions comme juge de la Cour permanente d'arbitrage.
Artici.i: 7. La cour se réunira annuellement à La Haye (lo troisième vendredi de juin) et denieurera en session pendant une période de soixante jours, et plus longtemps s'il est nécessaire, pour régler les affaires qui lui seront soumises.
Neuf juges de hi Cour p;nnanente d'arbitrage formeront un nombre compétent |)0'.ir la transaction des affaires, et toutes les décisions seront rendues à \» majorité des voix de ceux qui seront (irésenls et pi»rlicip«Tont aux délibérations.
La Cour permanente d'nrbitrage peut s'ajourner à une date fixe, ou elle peut s'ajourner pour s'assii hier de nouveau sur la convocation du président pour étudier ou recevoir des causes soumises h son examen.
Article 8. Les juges de la Cour permanente d'arbitrage seront sur le même pied, et auront droit à l'immunité diplomatique. Ils choisiront un juge-président parmi eux. et prendront rang .suivant la date de leurs commissions respectives.
Le juge-pn'-si«lent sera le président de l:i Cour permanente d'arbitrage, et dans l'exercice de ses fonctions il n'exercera
pas une plus grande autorité et ne jouira pas de plus grandes prérogatives que les juges de la Cour permanente à moins gu 11 ne lui en ait été conféré d'une manière spéciale par les juges de la dite cour.
Article 9. Le Bureau international de la Cour d'arbitrage de La Haye servira de grcfife à la Conr permanente d'arbitrage, et 11 aura la garde des archives et des procès- verbaux de la Cour permanente d'arbitrage.
Toutes communications entre la Cour permanente d'arbitrage et les Puis^nces. excepté celles qui seront faites a 1 audience, auront lieu par l'intermédiaire du Bureau international.
Article 10. La Cour permanente d'arbitrage établira des rtgles de procédure qui ne seront ni contraires à la Convention pour le règlement pacifique des conflite internationaux, m prescrites par elle.
Article 11. La Cour uerniunente d'arbitrage sera compétente pour recevoir, étudier et déterminer toute demande ou peUtion d'un État souverain, concernant tout différend ayant un caractère international, avec un autre État souverain, qui na pu être réglé par la diplomatie; pourvu que ce différeiid ne soit pas d'un caractère politique, et n'implique pas l'honneur, 1 indépendance et les intérêts vitaux d'aucun État.
Klle sera aussi compétente pour recevoir et étudier toute demande d'un État souverain pour considérer de nouveau et réviser ou déterminer les droits, obligations et responsabilités relatifs sous le verdict rendu dans le délai d'un an par toute Commission d'enquête ou d'arbitrage spécial entre États souverains auquel l'État pétitionnaire était une des parties intéressées.
Article 12. La Cour permanente d'arbitrage lu- sera compétente pour recevoir et étudier aucune pétition. «Icnuinde ou eoninuinication d'aucune personne naturelle ou abstraite, excepté d'un État souverain: elle ne sera non plus compétente pour recevoir aucune demande ou pétition d'un État souverain à inoitis <|u'elle ne se rapporte n un <lifféreinl d'un C4iraelere international avec un autre État, qui n'a pas pu être nglé pur la diploiiuitie »l qui ne soi» pus de ciiraclère poliliiiuo el II atTecte pas l'honneur. l'indépeiHlance on les intérêts vitaux d'aucun État.
AnTu:LK l.T La Cour permanente d'arbitrage ne délibérera sur aucune pétition ou deman<le d<int la réception est de sa compétence, à m«iins qu'elle iw pen.se qu'on a |)orté devant elle un cas justiciable qui soit de sa c«»mnélence pour recevoir et dt ( ider. el digne «j'ètrc cxaniiné par ifle; dans quel cas elle |ieul dans les trenJe jours .m moins if les quatre-vingt-dix jours an plus après In pn'sontation de la pétition appeler
^mmk'-Wi.:^
Tautre État souverain à comparaître et à soumettre la cause à la décision juridique de la Cour.
Dans le dernier cas, l'État ainsi convoqué peut (a) refuser de soumettre la cause, (b) s'abstenir de soumettre la cause pour n'avoir pas répondu à la convocation dans le» . . , jours, dans quel cas il sera considéré comme ayant refusé de soumettre la cause; (c) soumettre la cause en tout, ou (d) offrir de soumettre la cause on partie ou sous une forme diflférenle de celle mentionnée dans la pétition, dans quel cas l'État pétitionnaire sera libre soit d'accepter la soumission qualifiée, soit de retirer sa pétition ou sa demande, et notifiera de son choix dans un délai déterminé par la cour; (e) comparaître dans le seul but de refuser à l'État pétitionnaire le droit à un dédommagement ou à une réparation sur la pétition ou la demande présentée, c'est-à-dire qu'il peut récuser ou surseoir; dans le cas où la cour ne le soutiendrait pas, elle renouvellera l'appei à comparaître et à soumettre la cause.
Article 14. Dans le cas cependant où les États en controverse ne peuvent pas tomber d'accord sur la forme et la portée de la soumission du différend mentionné dans la pétition, «a Cour d'arbitrage peut nommer à la requête d'une des partie . un comité de trois membres pris dans le Conseil administratif dont nul ne représentera les États impli(|ués sans la suggestion de l'une ou de l'autre des parties, et le comité ainsi constitué formulera les ciuestioiis à soumettre et la portée de l'enquête, et ensuite si l'une ou l'autre des parties se retire, elle sera considérée comme ayant refusé de soumettre la cause en question à la décision juridique ou arbitrale.
Ahticlk ir». Le Conseil administratif fera parvenir à chaque Puissance signataire un exemplaire île chaque pétition qui
Pourra être soumise à la Ctiur permanente d'arbitrage et toute uissance qui y sera intéres.sée aura le droit de présenter par l'entremise du Conseil d'administration tout sujet ayant trait à la (fuestion impli(|uée :|u'il lui semble lum de faire, et tout sujet ainsi présenté sera transmis par le Con.seil administratif à chacune des Puissances signataires.
ARTir.LK 16. Vn accord de soumettre une controverse à la Cour permanente d'arbitrage, ou la .soumission d'une cau.se à la dite cour et la comparution devant elle, suppose une obligation de se soumettre de bonn»- foi à la décision de la cour. Ahtk;i>: 17. .\près la soutiiissinn «l'une controverse, la cour peut décider si le téinf>ignage juridique sera entendu par la cour ou par une conuuission, et dans le dernier cas. In cour peut «lélegiUT un on plusieurs de ses juges «lu noiiuncr dos commissaires pciur entendre le lémoignag<- juridiqut . et. sur le consentement des parties, la cour peut ordonner où. quand et comment le li'nioigHiij»c jtiridii|u<' -urn entendu, et dans
UNE COUR DE JUSTICE DiTERMATlOMALE
quelle proportion les frais seront supportés, déboursés et pro>
{lortionnés; mais excepté s'il en est stipulé autrement, ou aans e cas où les parties ne peuvent pas tomber d'accord, la procédure pour entendre le témoignage juridique sera la même qu'il est stipulé dans le Chapitre . . . de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, ayant trait aux Commissions d'enquête, si ce n'est que le témoignage juridique sera transmis à la cour sans expressions d'opinion.
Article 18. Si deux Puissances tombent d'accord pour soumettre un différend à la Cour permanente d'arbitrage, et désirent une audience sommaire et une décision, elles peuvent solliciter un groupe spécial de trois ou de cinq juges, et peuvent choisir les juges pour composer le groupe en rayant à tour de rôle de la liste des juges un nombre égal jusqu'à ce qu'il ne reste que le nombre voulu.
Les Puissances désireuses de former une Commission d'enquête dans un but particulier peuvent avoir recours à la Cour permanente d'arbitrage et former la commission de la manière qu'on a décrite ci-dessus, et y ajouter un nombre égal de nationaux de chacune des parties.
Article 19. Les juges de la Cour permanente d'aii>itrage peuvent constituer la division de la Haute Cour des prises établie par le Chapitre ... de cette convention.
Le personnel de la division de la Haute Cour peut être change en concordance avec les règlements et les besoins de la convention créant la Cour des prises.
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