‹ Une élection municipale en 1738Chapitre 8 sur 21 · I. Créés par un édit d'août · texte numérisé non relu

I. Créés par un édit d'août

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pas aux «f conseillers du roy cmpileurs de bois. » Dans les cérémonies publiques, les corporations qui arrivaient les premières s'emparaient des meilleures places, laissant les rangs inférieurs à leurs rivales. De là des luttes interminables, et la nécessité de l'intervention du pouvoir pour apaiser ces débats ridicules.

L'arrêt du 5 décembre 1693 donne au maire le droit de marcher, ceint de l'épée, quand il est « de la qualité requise »^ à la tête des échevins, consuls ou jurats, et d'allumer seul les feux de joie ordinaires ou autres, excepté dans les villes où les ecclésiastiques sont en possession de ce privilège, « auquel cas les dits maires allument conjointement avec les ecclésiastiques. » — A l'église, le juge ou le viguier précède le maire; mais le maire passe avant les autres officiers de justice. S'ils ont un banc commun, le juge royal prend la première place ; puis vient le maire, ensuite les autres officiers et consuls «en la manière accoutumée. » Si le banc des officiers royaux est séparé de celui des consuls, les premiers sont placés au lieu le plus érninent de la nef ; le maire et les autres officiers municipaux prennent place de l'autre côté, • de telle manière que la

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place du maire vis-à-vis de celle du juge ou du premier oHîcier de justice soie au-dessus de celle des autres officiers. » Enfin le maire fait la revue des troupes de passage, conjointement avec le commissaire aux revues, qu'il doit seulement faire avertir par le greffier de la communauté.

Ces droits et ces privilèges furent encore augmentés par un édit ultérieur du mois de décembre 1706, portant création d'un maire perpétuel et d'un lieutenant de maire, alternatifs et triennaux dans chaque ville*.

L'édit de 1706 est la combinaison la plus bizarre et la plus étrange qu'ait pu inventer le génie fiscal aux abois. Sous le prétexte que les attributions des officiers municipaux créés en 1692

I. Il serait impossible de faire connaître toutes les prérogatives attachées aux fonctions des maires. Ces prérogatives variaient suivant les localités. L'organisation n'était pas uniforme, les privilèges non plus. (Voy. Paul BoHeau, l'Etat de la France, p. 220 et suiv.) Le plus important de tous était la noblesse. A Angers, le maire sortant de charge au bout de 4 ans était noble. Il en était de même à Paris, dès 1656, pour les échevins et officiers de l'Hôtel de Ville. Cela fut confirmé en ijo6 (24. nov.). (Isambert, Lois anciennes,)

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écaienc devenues plus nombreuses, que quelquesuns d'entre eux étaient pourvus d'autres offices, et que les affaires des villes en souffraient, le roi déclara qu'il avait écouté volontiers la proposition quilui avait été faite de créer des maires et lieutenants de maire alternatifs et triennaux « pour en fliire alternativement les fonctions avec les anciens. »

Mais comment justifier, en apparence du moins, cette création nouvelle qui portait un grave préjudice aux titulaires des anciens offices?^ Pour cela l'édit imagine deux choses : la première , c'est de réunir à l'office ancien la moitié du triennal « pour y être joint à toujours et ne composer qu'un seul et même corps d'office, sous le titre d'ancien et mi-triennal » , sans que le titulaire fût tenu de payer une nouvelle finance ; la seconde, c'est d'entourer la fonction d'un éclat de plus en plus séduisant. L'édit énumère en conséquence tous les « privilèges, exemptions, fonctions, rangs, séances, honneurs et prérogatives auxquels le maire, tant a l'ancien » que le « triennal j» aura droit désormais. » Il faut lire cette pièce curieuse, où se décèle, malgré un art infini, l'habileté du trafiquant, qui vante sa marchandise dépréciée

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et cherche à piper l'acheteur récalcitrante Ces avantages réels ou honorifiques que la vénalité rendait accessibles à tous, nobles ou roturiers, gradués ou non gradués, sans incompatibilité avec aucun autre office^, n'étaient pas de nature à consoler les villes et les communes de la perte de leurs droits. Partout la suppression des anciennes franchises communales fut considérée comme une calamité publique. Les villes et communautés s'empressèrent de

1. Si étrange que cela puisse paraître, l'opération réussit. Car en mars 1709, l'édit de déc. 1706, exclusivement applicable aux maires, est étendu aux eschevins dont les offices sont dédoublés, comme ceux des maires. Un autre édit, rendu le même mois et sans doute le même jour, va plus loin encore. Il porte création d'offices de secrétaires greffiers alternatifs et triennaux dans chaque hôtel de ville et bourg du royaume, et il érige en titres d'office les charges d'archers, héraults, hoquetons, massarts, valets de ville, trompettes, tambours, fifres, portiers et gardes dans les dits hôtels de ville. Cette fois, tout y passait et il n'a été rien fait de mieux. (Voy. Isambstl, Lois anciennes, p. $39-)

2. Seulement, le maire et les échevins devaient être pris parmi les habitants. On n'appelle ces offices des charges municipales, disait Domat, n que parce qu'elles ne peuvent être exercées que par des habitants du lieu.o — Il était réservé au second empire et à M. le duc de Broglic d'aller chercher les maires et les adjoints en dehors de la commune.

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racheter les charges pour les réunir au corps de ville, comme on disait alors ; et ce qui prouve queTéditcie 1692 fut plus particulièrement fiscal, c'est que le pouvoir central ne mit aucun obstacle au rachat, si bien que la finance une fois payée, le principe de l'élection se trouva rétabli dans la plupart des villes et communautés importantes du royaume. Mais les petites villes et les bourgs, trop pauvres pour effectuer le rachat, c'est-à-dire l'immense majorité des communes, furent gouvernés par des officiers commissionnés.

Régime municipal de 1716 à 176+. — Suppression des offices créés en 1692. — Leur rétablissement. — Nouveaux expédients de finances. — Louable conduite des communautés.

A N T que vécut Louis XIV, la révolution introduite dans le régime municipal de la France résista aux mécontentements qu elle avait soulevés.

On trouve bien, à la date de septembre 17 14, dans les recueils des lois de l'ancienne monarchie, un édit portant suppression des offices de maires et lieutenants de maires et le rétablissement des usages suivis jusqu'en 1692. On lit même, dans cet édit, les déclarations les plus étranges et qui ont dû coûter cruellement à

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l'amoLir-proprc du vieux roi'. Mais l'édit de 17 14 tenait beaucoup moins que ne promettait son titre. Il ne supprimait pas tous les offices municipaux, mais seulement ceux qui restaient à vendre et qui n'avaient pu trouver d'acquéreur. Quant à ceux qui avaient été vendus, il autorisait les villes et communautés à les racheter avec leurs propres deniers. Dans le premier cas, l'édit n'était qu'une mesure d'ordre. Il restituait légalement à un certain nombre de communes un droit qu'en fait, et en l'absence d'acquéreurs, elles n'avaient pas cessé d'exercer. Dans le second

I. L'édit de septembre 1714. débute ainsi : « Les conjonctures et la longue durée des guerres que nous avons soutenues nous ayant mis dans la nécessité de recourir aux moyens qui pourraient nous fournir des recettes extraordinaires pour les dépenses auxquelles nous nous sommes trouvé engagé ; nous avons, pour ménager le zèle et les forces de nos sujets, préféré à tout autre expédient celui de créer différents offices, dout la vente devrait nous donner des ressourc2S, et dont les fonctions pouvaient être d'ailleurs utiles et nécessaires. Ces considérations nous ont porté à créer dans les hôtels de ville de notre Royaume... des offices de maire... et à ériger en titres d'office les places d'archers, massarts, portiers, etc.; la vente de ces offices n'ayant pas eu, dans ces derniers temps, le succès que nous nous en étions promis, nous avons été obligé d'en ordonner la révision par notre édit d'avril 1709... Mais comme cette révi-

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cas, il offrait à celles dont les offices avaient été levés un moyen de rentrer dans la possession de leurs droits, que des déclarations antérieures leur avaient déjà reconnus*; mais en leur concédant la faculté de racheter les offices, il ne leur en fournissait pas les moyens. L'édit de 17 14 ne paraît donc pas avoir sensiblement modifié l'état de choses créé en 1692.

Aussi, dés que Louis XIV fut mort, un cri universel se fit entendre. On demanda de tous côtés le rétablissement des libertés communales. Le

sion expose les villes, communautés et particuliers qui y sont sujets à des poursuites que nous voulons prévenir ou faire cesser, nous avons résolu non-seulement de supprimer ceux desdits offices qui restent à vendre ou à réunir, et d'accorder aux communautés la liberté d'en faire faire les fonctions par les sujets qu'elles voudront nommer, mais encore pour rétablir dans les hôtels de ville de notre royaume l'ordre qui y avait été établi avant nos dits édits pour l'élection des maires... et autres officiers nécessaires à l'administration de leurs affaires communes, de permettre aux communautés de déposséder les acquéreurs et titulaires de ces offices, en faisant autoriser leurs délibérations par les intendants et commissaires départis dans nos provinces, en les remboursant toutefois en un seul et même paiement, de ce qu'ils se trouvent avoir payé tant en principal que deux sous pour livre, frais et loyaux coûts. A ces causes, etc.

I. Voy. décl. du 26 fév. 1739; édit avril i7ioet déclar. du 18 août 171 1.

régent fie droit à ces plaintes. Un édit du 13 juin 17 16 supprima toutes les charges municipales érigées précédemment en titres d'office.

Le préambule de cet édit est l'écho des doléances publiques. — « Le feu roi, de glorieuse mémoire, notre très-honoré seigneur et bisaïeul, créa par ses édits... des offices de maires, lieutenants de maires, échevins, consuls, capitouls, etc., en chacune des paroisses des généralités des pays d'élections... avec attribution des droits, gages, taxations, honneurs, fonctions et privilèges portés par lesdits édits. Mais ces nouveaux établissements ayant causé beaucoup de désordre dans V administration publique... nous désirons... de rétablir l'ordre qui s'observait avant l'année 1692 dans l'administration de toutes les villes et communautés de notre royaume, soit qu'elles aient acquis et réuni lesdits offices... soit que lesdits offices aient été vendus à des particuliers ; nous avons résolu de supprimer tous ces offices sans exception, et de rendre à toutes les villes, communautés et paroisses de notre royaume, la liberté qu'elles avaient d'élire et nommer les maires et échevins, consuls, capitouls^... s

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