DEA
feust mie juré et qu’il savoit bien que ceulx qui le seroient, aroient domage et desplaisir et que celui son frère ne lui donnast en pièce ce qu’il y perdroit ; et est expédient de savoir de quoy puet servir tel langage.
Ledit Alart de Berlemont, en oultre estre des grans capitaines des faiz dessusdiz , refusa pareillement à Pasques derreines d’entrer en la Jurie du Mayeur de lu dicte ville, ce qu'il ne devoit mie fuire ; mais lui et les autres qui refusèrent le firent par leur rébellion et mauvoise volenté, car aussi ils ne le tenoient point à mayeur.
Ledit Jaquemar Touneau est celui qui plus scet de toutes les dictes mauvoistiez, car il estoit de touz et faisoit leurs escriptures et a esté à toutes leurs assemblées et collacions et fut à Laon, à Cambray et chiés Morchipont et partout.
Item, ce fu l’un des deux ambassadeurs qui alèrent rencontrer ledit conte vers Hun en Vermendois porter lettres et dire créance de par Floyon et de par la ville, et toutevois n’avoit-il point de charge de la ville, et il saroit bien tous descouvrir, car il a esté participant en tout sur touz autres.
Item, et après le cas du beffroy advenu il a dit souvent, en cuidant donner charge à Jaquemar Cuquelin qui estoit des jurez et des officiers de la ville, que celui Cuquelin avoit devers soy les clefs du beffroy, dont il n’estoit riens ; et est tenu le mauvois des mauvois en ceste besoigne et sera expédient de bien l'examiner par toutes voies.
Henri Flagot est un vaillant capitaine archié et s’est fort meslé des dictes entreprinses, tant à parler follement que en assemblées et en toutes mauvoistiez, et un des grans adhérens de Floyon et des autres complices de la feste.
Item, et puis nagaires lui et un bon homme du Novyon nommé Jehan Loppin se trouvèrent et chevauchèrent ensemble une pièce entre Avesnes et
Par ledit Loppin.
Par ledit Ostart.
Il s'est submis.
Messire Guy, le bailli d'Avesnes, Cuquelin, Philippe Botreau, Jehan de Fenain, Piérart Prévost, Le Causeur, Colart Gaillet.
Willemet Morant, Herbeün.
Par ledit Pierart Prévost, son varlot et autres assez.
Novyon, et comme ledit Loppin lui commençast à se condoloir des diférans qui estoient à Avesnes, celui Flagot lui dist qu’il estoit valet-messagier du commun de la ville d’Avesnes et qu'il ÿ avoit X ou XI de ls bende du seigneur et que lui estoit de la bende du commun adhéré avec le sire de Floyon, et que se le dit seigneur d'Avesnes n’y feust venu, que la chose alast si malement à Avesnes qu’il en y eust à ceste heure de ruez jus ; et dist que le dit de Floyon donnoit à son filz sa terre qu'il tient du dit seigneur pour la desplaisance qu’il u prins de ce que la chose ne vu autrement et qu’il iroit demeurer en l’éveschié de Liège à haulte peine, et que la chose estoit en si mauvois paru que pis ne fut passé a LX ans. |
Item, et à Oustard Sansterre, receveur du Novyon, dist-il plusieurs mauvoises paroles, que celui receveur dira bien ; et en la fin c’est un mauvais gars.
Colart Paumart, est nepveu de Sire Nicole Audenc est un droit chevetaine de touz les pires et des plus mesparlans de toute la ville et qui en toutes assemblées a toujours esté un des premiers, et Dieu scet qu'il a parlé contre seigneur, contre officiers et contre sentence.
Item, et c'est celui qui moult excite le commun à sesmouvoir et s’assembler ensemble en parlant contre le seigneur et les officiers et disant que on les deust touz mettre à mort.
Item, et une foiz entre autres ainsi qu'ilz se devoient assembler ensemble par entre eulx ou marchié vers la hale à mont en ladicte ville, ce fut celui qui en la basse rue de ladicte ville où sont les tixerans et foulons et ceulx qui plus se sont échauffez de la besoigne, ala les exciter de venir à la dicte assemblée disant « alons tost là en hault, il est heureou jamois, et là nous trouverons bien qui nous aideront ! » et y vint lui et plusieurs autres.
Item, quand les gens d'armes de France passèrent derrenièrement par Haynau eten eut moult de logiez ès fourbours de le dicte ville, madame de Haynau y envoia le seigneur de Havrechet Pierres de Bourbon
Colart dou Bruille, Willaume Casée.
Par Jehan de Fe nain, le bailli d'Avesnes, et les confrères de ladicte confrarie, Jaquemart Robelot, Willaume Casée, Tolart dou Bruille.
et autres ; et lors ledit de Hauvrech ordonna que on ne laissast nul du commun monter sur les murs de la ville, ne parler aux dictes gens d'armes qui estoient dehors logiez, de paour quilz ne leur ne deissent aucun desplaisir qui les peust mouvoir de pis faire. et à ce commist et ordonna certaines gens et entre autres y ordenna Pirart Prévost qui est notable home et un des eschevins de la ville et du conseil du seigneur d’icelle,
Item, et comme celui Pirart et autres en sa compaignie estoient à leur garde à la basse-porte d'icelle ville où y avoit plusieurs du commun et entre autres y estoit ledit Colart, qui se voulicent avancer d’approucher au mur et monter dessus contre l’ordennance dudit seigneur de Hauvrech, celui Pirart leur dist qu’ilz se traissent arrière et qu'ilz n’approuchassent point du mur; et lors ledit Colart lui dist qu’il se tuisist de par le dyable, et que s’il en parloit plus que on lui esrervelast la teste ; et sur ce celui Pirart qui ne quéroit point de noise se tint tout coy et n’en fit effroy.
item, et bonne pièce après, c’est à savoir à la St-Jehan derreine qu’ila une confroyerie en ladicte ville , advint que lesdiz Pirart et Colart furent au mengié à la confroyeriesis à table l’un devant l’autre, et navoit celui Pirart mémoire ne mal talent du fait dessus dit, mais ledit Colart a dit depuis à Jaquemart Robelot et autres qu’il s’asist tout dextre devant ledit Pirart pour prenre le débat à lui, et comme 1lz mengoient ensemble eulx et autres, celui Colart print la tasse pour y demander du vin et lors ledit Pirart, qui ne pensoit fors bien, print le pot pour lui verser du vin, et adonc ledit Colart lui dist ainsi je prendroy ceste foiz de vous, mais ne vous adviengne jamais de me dyabloier (sic), car se vous le faites une autre foiz vous vous en repentirez. Et sur ce, celui Pirart lui demanda pourquoy il le disoit, et celui Colart lui remontent les dictes paroles qu'il lui avoit dictes à ladicte porte ; et sur ce ledit Pirart lui demandu s’il lui en souvenoit encore, el il dit respondre que oÿyl, et adonc celui Pirart lui dit : qu’il n’en estoit de gaires
Thumas Hulin, par ls officiers, eschevins et autres.
Par le prévost et autres.
Il s’est submis.
Par ledit d'Ostorgnies et autres.
plus sage ! et que aussiil n’entendeist mie qua celui Pirart l'en deust gaires crendre. Et sur ce, il print le couteau dessus la table et sans mot dire il en cuida férir celui Pirart d’estoc parmy le ventre par dessoubz la table, se ne feustun de ceulx qui séoit auprès de lui qui l’apperceut et le print souldainement par le bras. Et sur ce, celui Pirart qui est paisible homme se leva de table et s’en ala et n’en fit mie grant effroy.
Item, et certes ce maltalent avoit-il conceu contre ledit Pirart pour rancune de ce que celui Pirert est du conseil du seigneur et s’est toutdis tenu de lez les gens du seigneur et ne s’est voulu consentir aux dictes rébellions; et en somme toute celui Colart est un de touz les pires tant de parole que de fait de toute la ville.
Jehan le Cuvelier est un pareil capitaine comme ledit Colart qui, de toutes assemblées, mauvoises paroles et euvres s’est tousjours entremis.
Item, il a dit que sion le voulsist croire, il feist les eschevins d’Avesnes aussi petis varlés qu’il estoit, qui est assez meschant et povre.
Item, il dist oultre. qu’il voulsist qu’il peust trayner à la queue de son cheval lesdiz eschevins au gibet, dequoy toutevois il est en loy par plainte faicte par lesdiz eschevins, mais il semble que sur :oy et tout, il est expédient de pourvoir à la punicion et correccion de tieulx mauvois hardeaux eten faire exemple aux autres de se tenir de mal faire.
Jehan Villain, carpentier, est un grand brayeur de paroles et a parlé contre tout et esté ès assemblées ; et une fois en la place près le castel d’Avesnes où ilz estoient plusieurs ensemble, 1l dist à Jehan d’Austiergues qu'il vit ilecque : que fas-tu cy ? va-t-en svec tes hédrois !
Jehan de Sémeries est aussi an autre parleur qui de tout s’est entremis el fat cil entre autres qui dist en plaine hule à Jehan d'Austiergnies quant on traictoit de la pension vendue à Jehan Nonne, dont dessus a esté parlé, « que fas-tu cy? que ne vas-tu avec tes
Messire Guy, Pietro Caudron, le bailli d'Avesnes, Le Causoeur, Piérart Prévot, Cuquelin, Jaquemon, Robelot, Jehan Eurart, Jehan Nonne.
Par Aubeaux, Piérart Prevost, Luppart, Willaume de Liessies.
Jaquemon Parent, Morlet Moreou, la femme Cuquelin.
Les viez jurez, Godefroy Miache, Jaquemart Plouvier , Willaume de Livcssies.
Herbotin, Willemet Morant, le prévost d'Avesnes.
Par les maieur et Jurez et par les ofticiurs.
hédrois ! ; or, y va, ou tu le comparras » ; toutevois de ce il fut accusé par ledit Jehan, dont on lui enjoignit un voiage, quel il n’a pas faitet semble à plusieurs que c'est simple pumition de tel cas, considéré ce que est à considérer.
Jehen Huchon est un des principaulx de la besoingne; c'est celui que on voulut faire mayeur par force, et par qui tout le débat du mayeur fut commencié ; et de toutes assemblées, collacions, paroles et ambassades contre seigneur, officiers et sentence, 1l a esté moult participant.
Item, est celui qui dist qu’il valoit mieulx que nul de la couvée, en appellant couvée les officiers du seigneur et ceulx qui se tenoient de lez lui et ceulx qui avoient esté nommez pour en eslire un à mayeur qui estoient notables gens, et lui est un couverteur de tuyle.
Item, touchant le cas {du) béfroy, il doit avoir dit que : quant ce cus y advint, il vit gens et clartré oudit béfroy, et on croit assez qu’il auroit esté de conseil de pourchacier un grant mal aux mayeur et jurez de lois, car il s’est fort mal animé pour ce que on le rebouta de estre mayeur.
Item, donna un gobelet d'argent au sire de Floyon.
Item, fut cellui qui dist en la basse rue : alons tost là en hault, il est heure ou jamais, nous trouverons qui nous aïdra, dont l’un des autres Colart Paumart fait mencion.
Giles Le Joyne, est fort allié aux autres rebelles et a esté en leurs ambassudes, et participant de toutes les assemblées, collacions et paroles dessusdictes.
Item, pour ce qu’il se vouloit tenir fier en sa bende et qu’il ne confessoit mie le mayeur de présent bien créé, 1l refusa d’entrer en la jurie de ladicte ville la sepmaine de Pasques derreines, néantmoins qu'il estoit tenu d'y obéir.
Item, dist que s'il n’eust esté, que on eust célé le cus advenu oudit befroy.
Aubeaux, Bolewy,
P. Prévost, le bailli, Le Causeur, Luppart.
Jehan Nonne, le baïlli d'Avesnes, par ledit Philippe et autres.
Par Desramet, varlet, Jaquemon (Cuquelin, Nicaise Plouvier, Morlet Moreau.
Par les maieur et jurez, Le Causceur, Jaquemart Ernoul., le prévost, Pierart Prévost, Jaquemart de Robegnies. le fil.
Par Nicaise (Groisson et autres.
Jehan Parent, bouchier, est un des principaulx arrucez de la feste et a esté de cuer par tout, tant en assemblée, paroles, conseilz que uutrement et un grant amy de Floyon ; aussi dist-1l en pleine hale que: ce ne feust Floyon, la ville d’Avesnes eust esté perdue.
Item ,ou teraps que Philippe Botriau estoit mayeur, il dist publiquement que ledit Philippe ne s’acquitoit bien ne loyaument des affaires de la ville, tant des clefs des portes et du fait de l’église, comme des biens de l’aulmosne d’Avesnes, et que la chose ne povoit point bien aler, car il n’y avoit point de maÿeur.
Item , quant il vint derreinement du Quesnoy où il fut en ambassade pour la ville avecques Guillaume de Lisses et autres, il mist plusieurs de la ville en folle créance, cuidans que leur besoingne aloit le mieulx du monde, car il leur dist qu'ilz deussent béser la terre sur laquelle celui Guillaume de Lissis marchoit, tant avoit bien besoingnié pour eulx, et a dit moult de frasques : ct, en somme toute, c'est un mauvois quétron et félon.
Item, a dit, en le sepmaine de le Trinité darraine, en montant les petis degrés, on nous accuse, mais par le sanc, se le cose va mal, tel le poura bien comperrer qui ne s'en donne garde.
Pirart Velut est un des autres principaulx de toute la commune et est fort allié de Floyon et Morchipont, car aussi il est prouche parent de Morchipont.
Item, à Pasques derreines quant on fit jurez nouveaulx, il en fut fait l’un et fit le serement comme les autres; et tuntost après il dist au mayeur qu'il n’y seroit plus et qu’il n’avoit mie fait serement ainsi qu il devoit ne ne se tenoit mie pour juré, ne oncques puis n’y voulut obéir ne rentrer en ladicte jurie pour chose que le mayeur et les jurez lui deissent; et tout, c'estoit pour ce qu’il estoit de la ligue de ceulx qui les lenoient mie pour mayeur ne jurez.
Item, touchant le cas du beffroy, il semble que on puet avoir plusieurs présumpcions contre lui, cer premièrement quant on vit le cas advenu, les mayeur et jurez mundèrent un bon serreurier pour veoir le
Par Jehan le receveur, sergent et autres.
Par le prévost, Île maieur, le Causeur.
Par Jaquemort Krnoul, sergent du bailli d'Avesnes.
Par le femme Colart Gaillet.
fit, qui dist que, sans faulte, home du mestier de serreurerie ou personne qui bien faire se y cognoissoit, avoit fait le cas. Ore, est ledit Pirart un très-bon canonyer et soubtil ouvrier de serreurerieet de tout mestier de forge et de lime.
Item, il avoit esté juré l’année que ce cas y advint, et avoit aucune foiz demouré tout seul ou dit beffroy l’espace de une heure ou deux pour éduister mesures.
Item, avoit aucune foiz puis peu de temps de paravant que on sceut le cas, demeuré le derrenier ou beffroy et fermé les huys et en retenu et gardé la clef des huys d'’embas avecques l’espace d’environ une heure, et ce pendant il peust assez avoir plaqué la clef en cyre, pleine terre, paste ou autre chose pour la contrefaire à loisir, car il est soubtil ouvrier, et aussi quent on entra ou beffroy, il convint avoir fausse clef de l’uys d’embas, car il fut trouvé tout fermé, et on n’y povoii entrer par autre voye sans percer mur ou couverture, ce que ne fut pas fait.
Item, quant ce cas fut veu, il dist aucunes puroles en donnans charge à un sien valet qui s’en ala hors du païs et à un autre compaignon dont on sçaura les noms.
Item, il entendist que on le vouloit calenger pour celui cas par l'office de Maubege, et il se fit calenger par le sergent du bailll d’Avesnes après qu'il se fus tenu bien III jours privéement en son hostel comme celui qui se doubtoit.
Item, quand le sergent d’Avesnes l’admenoit en prison ou chastel d’Avesnes, 1l trembloit fort et muoit couleur, néantmoins qu’il ne feist point de froit.
Item, en celui temps ledit conte de Penthèvre estoit à Avesnes, et envoia aucun de ses gens à Mons pour parler à son conseil sur ce et autres choses, et quant ilz furent retournez à Avesnes ledit Pirart dist à le femme Colart Gaillet qui estoit venue veoir son mari qui y estoit calengié, qu'il se doubtoit que les dictes gens dudit conte qui estoient venuz de Mons eussent apporté dures nouvelles pour eulx ; et le dist souvent en souspirant moult poisif, tellement qu'il mist le dicte fame en grant esmoy de son mari.
Par les officiers et maieur et jurez.
Jehan de Condé, Pierre Knée, le bailli d'Avesnes, Piérart Prévost.
Jehan Cambrelene, Colart Clincant , Le Causeur, Colart dou Bruille, Willaume
Case.
Il a confessé et s'est submis.
l'ar los officiers et autres plusieurs.
Item, lai estant ainsi prisonnier pour celui cas ou chastel d’Avesnes, s’en est alé II ou III fois à son hostel ou ailleurs hors sans congié.
Item, lui interrogié des baïlli et prévost d’Avesnes sur les dictes choses, les nyoit, et toutevois elles estolent vroyes; et pour aucunes considérations on le laissa aler hors dudit chastel à ses périlz, et certes plusieurs ont grant suspecon contre lui du cas dudit beffroy, et combien que aucuns dient qu'il est de bonne extraction, a il eu de ses proymes plusieurs puniz capitalment pour leurs démérites.
Colort Rousseau, bouchier, est un des alliez et a partout aidié et soustenu tant en appert que en privé et par parole et par fait.
Item, n’a pus grant temps après que les éwars eurent esté en matine en la boucherie pour visiter la char et l’estat du mestier, et n’y cstoit mie celui Colart pout l’eure, mais il vint tantost après, et quant il fut venu et oy la matière, il dist que pour moins d’ochoison que ce que on faisoit ou dit lieu, on avoit fait plusieurs fois coupper des testes. Si est expédient de savoir pourquoy il le dist.
Jehan Lorfèvre, filz Druart, est un des autres mauvois en toutes choses, tant de paroles, assemblées que autrement.
Item, et c’est un des principaulx qui dist en plaine hale et ailleurs, quant le sire de Floyon se desplaçoit, « alons, alons, suivons nostre bon père | ».
Jehan Lorfèvre, filz Jehan, est un des secrez gouverneurs de Floyon et a esté en touz conseilz, et un des notables muistres de la feste, en secret ei en publique. De ce, ne se doit-on mie doubter.
Item, ce fut un des deux ambassadeurs qui allèrent devers ledit conte de Penthèvre ès portes de Han en Vermendois porter lettres du sire de Floyon et dire créance de par lui et de par la ville, combien qu'il n eust point de charge de la ville.
Jaquemar Le Houltre, Jaquemar Le Nain, Mikiel Biourde, Jehan de Saint-Gille.
H s'est submis.
Le sire de Floyon, Jehan d'Ostergnies, et Plouvier.
Par les muaieur et jurez.
Pietre Caudron,Jehan Nonne, Willaume Casée, Le Causeur, Philippe Boutrenu.
Par Piérart et Nicaise Velut.
Jehan Lorois et) son frère sont deux mauvois garçons plains de tout mauvois langage, et en tout ont esté participans sans feintise, tant en paroles que en fait.
Item, soustiennent en leur maison touz mauvois rapporsettoutes mauvoises enfences{?) et y fait-on moult de mauvoises comunes, et sont de telle renommée en mal que on appelle leur maison : la capelle Saint- Estienne.
Jehan le Goudalier est de la ligue des autres partout, en assemblées, paroles, conseilz et tout, el est un grant facteur de Floyon ; et rapporta à Floyon, ainsi que celui Floyon dist, comment le mayeur d'Avesnes pour le présent lui avoit dit qu’il le mettroit en amende, pour ce qu’il avoit livré du vin au dit de Floyon ; parquoy celui de Floyon dist moult de injures audit mayeur ou chasteau d’Avesnes, ainsi que sera déclarié en la
légende du dit de Floyon.
Godeffroy de Prices, nepveu Jehan Huchon, est aussi de l’alliance, en tout, en parole et fait; et comme rebelle 1l refusa à Pasques derreines entrer en la jurie de la ville, à quoy il estoit tenu d’obéir.
Morlet Moreau fut sergent des vieulz mayeur et jurez dont dessus on u parlé, ès ans ITIIC XI et [ITIC XII, et scet tout leur gouvernement, et fut celui qui aja noncier au commun qu'ilz feussent d’acord avecques lesdiz mayeur et jurez au vendage de la pension vendue à Jehan Nonne,dont dessus a esté faiclte mencion, et scet moult parler de touz les cus dessusdis, et semble qu'il y puet estre un bon tesmoing s’il veult déposer vérité, combien que conme leur sergent il puet avoir participé en leurs faiz.
Item, a dit au frère Piérart Velut, demourant en l’éveschié de Liège, que Piérart Prévost estoit cellui qui avoit accusé ledit Piérart, et que ne c’estoit à son frère, 1l sauroit bien qu’il en feroit, tendans à fin, etc.
Piéret Loncle, parmentier, valet de messire Guy de Morchipont, est meschant comme les autres, et a parlé et fait ainsi qu'il lui sembloit que son maistre s’y acordoit.
Gill. Waussart , Colart Le Jouene.
Il s'est submis. —
Il s’est submis. —
Il s'est submis. —
Il s'est subinis. —
Il s'est submis.
Item, et nouvellement est vray que un tel compaignon comme lui, nommé Jardin, pour aucuns langages qu’il a dit touchant ceste matière a esté condempné en certain voiage à Saint-Jacques et banni de la Lerre d'Avesnes jusques à ce qu'il l'ait fait ledit voiage ; et quant ledit Piéret en oïst parler, il dist : s’il eust esté ainsi banni, que avant son partement il en tueroit un ou deux. Et c’est un mauvois gars, usant son temps en ruffianerie et se tenant avecques une publique fame notoirement. Et pour ledit cas par lui parlé il est de présent en prison ou chastel d’Avesnes.
Jehan de France, valet dudit messire Guy.
Philippe Parent.
Jehan de Volereilles.
Colart du Bruille.
Baudouyn de Sémeries.
Jaquemar Parent.
Jehan Bricou.
Rolland Tonneau, frère Jaquemar Touneau.
Philippart Bricou.
Groignet, le filz.
Colart Herbert.
Baudouyn Velut.
Thumas de Prices.
Colart Laubert.
Gobert Goisson.
Hanin Morent.
Mongerait, garde de l’hostel du sire de Floyon, qui ne deigna obéir au guet du mayeur, et par cause duquel Philippe Botreau, lors mayeur, fut moult lédengé du sire de Floyon ainsi que on déclarera ou procès dudit Floyon.
Guillaume Laubert.
Colin le braconier.
Sont touz de l’allience et ont esté ès assemblées et ès collacions et ès paroles et murmures contre le seigneur, les officiers el la sentence, et puet estre que les uns ont plus faitquelesautres, mais chascun en a trop fait et dit et pis voulu s’ilzeussent peu exécuter leur volenté.
Messire Guy, Le Causeur, par les officiers et autres pluiseurs.
Item, il ya en ladicte ville un grant nombre de meschans tixerans et foulons dont les noms ensuivent cy après, qui se sont moult manifestement boutez en cesle kyriée, et ont esté en toutes assemblées les plus prestz, et ont cessé d’ouvrer l’espace de III jours, pour despit et contempt des officiers et de leurs ordennances, sans s’en deigner oncques complaindre,
fors audit sire de Floyon.
TIxERANS.
Pierre Godeville.
Brassin.
Hierenc.
Le Cat.
Guillaume de Courouble.
Estevenon Habbot.
Baudouyn Mousson.
Jehan le Coutelier.
Mathieu Baudouyn.
Le page.
Jaquemart Pauquier.
Leurin de Polies.
Jacquemart Godeville.
FouLons.
Hierbetin.
Son filz.
Colart de Courouble, se mainé.
Henry le Forestier , son valet.
Colart Houde.
Lorens le Forestier, son valet.
Pierre Binnart.
TIXERANS.
Jehan Godeville.
Leurin Pasque.
Willaume Willot.
Le valet Robert Buissière.
Jaquemart De Del.
Jehan De Del.
Pierre Bouissière.
Les deux enfans Boncuer.
Pierre Pasque.
Pierre Carboniau.
Jehan de La Haye, son valet.
FouLons.
Mouzet.
Son valet.
Jehan de Sabieuls.
Jehan Bourgiaul. Guillain.
Jehan Lion.
Jehan Gérome.
Son valet.
Jehan Baligant.
Godefroy Miache a certes soustenu fort ceste erreur, et dès oncques a esté volentiers contraire aux faiz des seigneurs d’Avesnes et de leurs officiers, et a par sa
Jehan Nonne, Pietre Caudron, Bolewy, Pierart Prévost, Willaume Casée.
Par les officiers et autres. Messire Guy, Jehan Nonne, Pietre Caudron.
Jehan Lorfèvre, fil Jehan.
Messire Guy. Par tous les officiers, Piérart Prévost, Causour Jaquemart de Condé, Bolewy, Cambrelenc et plusieurs autres, Jehan Nonne.
Per lesdits maieur et jurez.
Per Pierre de Bolewy, le bailli d’Avesnes.
Par leditconfesseur et autres.
clergie moult allégué que la chartre du mayeur a esté mal entendue et que la sentence n’a mie esté deument donnée.
Item, et fut de conseil d’envoier querre conseil sur ce, et fut à la congrégacion qui fut faicte chiés Morchipont pour adviser sur le conseil que on avoit quis contre ladicte sentence, et par tout a esté de lez Floyon et Morchipont et un de leurs grans conseillers.
Item, et certes pour ce qu’il est vieulz et contrefait le preudome et est un peu clerc de la vielle loy, plusieurs simples lui adoustent foy, et a esté cause de la plus grant partie de l'erreur du peuple en ceste matière, Aussi l’escripture dit : gwod senioribus egressa est iniguilas, ainsi que appert en l'istoire de Susanne.
Guillaume Miache, Andry Miache, filz dudit Godefroy, ont fort poursuy l’intencion de leur dit père et ont à leur povoir soustenu toute ladicte rébellion tant en conseil, paroles que fait.
Item, et en ont esté et par espécial par ledit Guillaume fut advisé les lettres et créances qui furent envoiées au devant dudit conte à Han en Vermendois, et toutevois qu’il vennoit à Avesnes, se tiroit tousjours en conseil uvecques Floyon, Morchipont et les autres leurs adhérez et a esté en leurs ambassades, et leur a donné confort en tout ce qu'il a peu et osé.
Guillaume de Liessies parle beau souvent, mais il a moult conseillé et soustenu les choses dessusdictes et par espécial l'erreur de la chartre et de la sentence, et dit souvent que tout a esté mal entendu et mal consellié, et que la ville est despoillée de son privilège, à tort et sans cause.
Item, a dit aux mayeur et jurez qu'il seroit bon qu'ilz pourveissent tellement que la chartre feust remise en l’estat que elle estoit de paravant.
Îtem. a requis que on baille un mainbour à la ville puisque elle est privée de mayeur et que le mayeur que elle souloit avoir est à présent au seigneur.
Item, a quis moyens par le confesseur dudit conte
Par les maieur et jurez, Jaquemar de
Condé.
Jehan Nonne, Pietre Caudron, Le Causeur, Piérart Prévost, Willaume Casée.
Pietre Caudron.
Par Cuquelin et autres.
Pierre de Bolewy.
Jehan d’'Avenelles, Jehan de Fenein, Jehan Cambrelenc, Le Causeur, Piètre Caudron, Ja. de Condé, Gille Waussart, Ja.
Moreau, Alert Herbert, Jehan Nonne, W. de Liessies, Jeban de le Cappelle.
et autres de faire muer la sentence faicte sur le fait dudit mayeur. | |
Item, à Pasques derreines quant il fut mandé d’aler au beffroy à l’élection des jurez, il respondist qu’il n’y entreroitjà et qu'il ne tenoit mie qu'il y eust mayeur.
Item, a esté en ambassade à Mons, au Quesnoy et ailleurs pour les dessusdis d’Avesnes et s’est moult entremis de ceste matière et esté en conseilz secrez en son hostel et ailleurs.
Item, pour difamer les officiers de la ville ou pour autre mauvoise volenté, il doit avoir parlé que Jaquemar Petit devoit avoir porté en Bretaigne audit conte une lettres que la ville a d’un de ses prédécesseurs de C. livres d’aulmosne chascun an, et toutevois elle a esté trouvée ou beffroy.
Item, touchant le cas dudit beffroy, il doit avoir dit qu’il aroit oy dire que celui cas estoit fait par avant que ledit Jaquemar Petit alast en Bretaigne, lequel y estoit alé et mort en chemin grant temps avant que on sceust nouvelles d'icelui cas.
Item, a dit que il avoit à Avesnes XL personnes qui sçavoient où estoit la tasse d’argent qui avoit esté prinse et emportée dudit beffroy.
Jaquemar Plouvyer est souspeçonné fort d’avoir esté consentant de toutes les choses dessusdictes et les avoir conseillées, mais on n’en puel bonnementavoir cognoissance, si en faisant l’information il estoit descouvert d’aucuns des autres qui seront trouvez coulpables, car il est sage et soubtil etse scet soubtilement contenir, mais il est fort acointé de Floyon et des grans cadez des autres, et conversoient souvent ensemble.
Le sire de Floyon a esté cause de toutes les rébellions et entreprinses faictes à Avesnes puis IIT ou IITI ans derrains ct tout ce il procure et soustint pour despit et rancœur de ce qu’il (fut) mis hors du gouvernement de ladicte terre, laquelle Dieu scet comment il a gouvernée durant le temps de XIIII ans qu'il en a esté gouverneur.
Par les jurez dessusdis, Luppart Maufrignon et les autres prochains tesmoins.
Messire Alain de La Motte, Aubeaux, Bolewy, Yvon le Causeur, les maieur et jurez de présent. Le seignour du... Binch, Bolewy, Yvon et Joffroy.
Item, et pour démonstrer qu’il ne s’en puet excuser, voir est qu’il commença et soustint le débat de la maletoute, alencontre du seigneur et de ses officiers et ala de sa personne souvent au Quesnoy, à Mons et ailleurs avecques les gens de la ville pour celui débat, et les soustint, conforta et conseilla à tout son povoir, non obstant qu’il estoit home du seigneur et que ce débat ne lui touchoit en riens, fors user de mauvoise volenté. |
Item, et pareillement soustint-il le débat du mayeur alencontre du seigneur, et ala et vint à ceulx qui conduisoient le débat et leur donnoit confort, conseil et aide à tout povoir, et prinst en grant desplaisir la sentence qui en fut donnée.
Item, et puet estre qu'il estoit malicieusement meu pour soustenir le dit débat du mayeur, car, en oultre la male volenté qu’il avoit, il eut de Jehan Huchon un gobelet d'argent pour le soustenir afin qu’il feust mayeur.
Item, et a esté de conseil et soustennance de quérir conseil encontre celle sentence, et d’envoier pour ce à Cambray, à Laon, à Paris et ailleurs, et en a tenu lui et autres manière conseil, pour adviser comment op la peust annuller. |
Item, et en a parlé plusieurs foiz, Dieu scet comment, et dit que elle avoit esté mal donnée et que la chartre avoit esté mal entendue et qu'il y avoit eu corruption et mauvoistiez plusieurs.
Item, et a dit que elle ne valoit riens et que elle ne portoit aucun effect ne préjudice à la ville et que on en povoit bien ressortir à l'Empereur.
Item, a dit en pleine hale et ailleurs que elle fut donnée par fauls et mauvois conseil et par faulses cauteles.
Item, et de tieulx langages 1l a souvent parlé au dit conte de Penthèvre, et à plusieurs de ses gens, et en conseil et en appert; et Jehan de Bins puet bien recoler ce qu’il en dit une fois au conseil dudit conte où chastel d'Avesnes, ouquel estoit celui Jehan de Bins. |
Par les maieur et jurez de présent.
Plouvier, Jehan de Condé, Jehan Poullart, Thumos Hulin.
Item, et autrefois comme il en parloit à aucunes des gens dudit conte et disoit que quant elle fut prononcée qu’il n’y avoit procureur ne autre fondé pour la ville ne pour le seigneur, et que aucunes d’icelles gens lui distrent qu'ilz avoient oy dire à Jehan de Bins, qui est du conseil de monseigneur de Haypnau, comment il y avoit plusieurs de la ville qui à ce estoient commis et aussi y avoit plusieurs pour ledit conte, et que celle sentence avoit esté moult longuement el meurement conseillée, celui Floyon dist que ce n’estoit mie le premier mal que ledit Jehan de Bins avoit fait ou païs de Huynau, et qu’il y avoit fait de beaucoup pis.
Item, et certes en moult de diverses manières …il a parlé contre ladicte sentence en plusieurs lieux et en présence de plusieurs espon (?) que touz ceulx de la ville et du pais le scevent.
Item, et contre le seigneur d’Avesnes et ses officiers il a parlé moult sénestrement et dit que ledit seigneur n’avoit nuls bons officiers ne raisonnables, et que sa ville et sa terre estoient mal gouvernées en touz estas.
Item, et si l’a rescript et mandé par créance audit seigneur avant qu’il venist en Avesnes, et depuis sa venue, il l’a pareillement dit à lui et à ses gens et à plusieurs autres.
Item, et quant le seigneur l’a souvent mandé devers lui et requis qu’il lui deist ces mauvois gouvernemens, il n’a voulu riens dire, fors servir de lobes ? et paroles frustratoires.
Îtem, et si a moult lédengié de paroles bailli, prévost, mayeur, jurez et touz autres officiers de la dicte ville d'Avesnes.
Item, et pour ce déclairer particulièrement, il est vray que après le dicte sentence, Jaquemar Cuquelin, un bourgois notable d’icelle, fut ordenné. mayeur d’icelle ville, et en celle année, pour doubte des guerres de France, on ordenna de faire guet la nuyt en celle ville.
tem, et comme il advint à un qui demeuroit en l'ostel dudit Floyon en celle ville, nommé Jehan François, de faire ledit guet à son tour on lui fit commandement de faire le guet.
Jaquemar Hubrelant, varlet Philippe Marque, Mesquins, Philippe Jonart, Le Carlier et se femme, Ja. Le Houltro et s6 femme, Le Barbieur etse femme, Jehan Fourniau, le jone, le bailli d'A vesnes, Plouvier, Willaume Casée, Jehan le Receveur, Jehan de Fenein.
Thumas Hulin, Piérart Cambrelenc,Herbetin, Colart Casée,
Robert Buissière, Co-
lart de Courouble.
— WU —
Jiem, et tantost après ainsi que le dit mayeur passoil par la rue pardevant l’ostel Jaquemar Plouvyer où estoit ledit de Floyon, celui de Floyon lui dist: « Bien ça | mayreau ! pourquoy me veulstu asservir ?, tu me veuls bien asservir toy et ta compaingnie, quart tu veuls asservir ceulx qui demeurent en ma maison de faire guet en ceste ville, fy de toy !, es-tu mayeu ?, tu es un estront !!! je ne te tiens pas maire, tu pouroies tant faire que tu aroyes un rouge hunet »!
lte, et pareillement en l’an ensuivant IIII € XIII], fut Phelipe Botreau fait mayeur de la dicte ville, et y eut fait des jurez avecques, et Dieu scet le lédanges qu’il leur disoit, et qu’ilz n’estoient mie bien créez, ne ne les tenoit mie à mayeur ne jurez.
Item, en celui temps, passèrent par Haynau plusieurs gens d'armes de France dont le plus grant partie passa par la terre d’Avesnes, et furent logiez ès fourbours d’icelle, et y furent les gens de la ville moult travailliez pour veiller et se gueter de jour et de nuyt.
Item, et comme ledit Philippe, qui avoit veillié toute nuyt, se feust mis en son hostel tout armé sur un banc pour un peu reposer, ledit de Floyon, acompaignié de plusieurs ducommun deladicte ville, vint devant l’ostel dudit Philipe et dist : où est ce faulx traître qui se dist mayeur de ceste ville, et VII ou VIII autres traitres qui gouvernent la ville avecques lui, qui m'ont bouté hors de mon office ?, c’est grant domage que on ne les boute touz en un cep devant la hale ; et se je avoie le gouvernement que j’ay eu autrefois, je y feroit mettre, et peu d’achoison les me feroit y mettre !
Item, en celui temps pour obvier à aucunes fraudes que on faisoit ou fait de la drapperie de la dicte ville y furent faictes certaines ordennances, le dit de Floyon, estant lors ou païs du Liège, et tant qu’il fu hors du pais de Haynau les gens de ladicte drapperie n’en firent oncques effroy, car aussi n’avoient mie cause car les ordennances estoient raisonables et faictes par bonne délibéracion. |
ltem, muis sitost que ledit de Floyon fut retourné à
Willaume Caséo.
Willaume (Casée, Jaquemart de Condé.
Avesnes et qu'il oyt parler de celles ordennances, il manda les tixerans, foulons et ceulx qui se meslent d’icelui mestier, et les induysit à se rebeller contre ces ordennances, et les mist en telle obstinacion, qu'ilz cessèrent de despit et désobéissance par le temps de III jours sans daignier ouvrer ; et estoient souvent en conseil et grans assemblées avecques ledit de Floyon.
Item, et comme aucuns d’iceulx distrent qu'ilz peussent estre rapportez au ban et mis en amande par les officiers pour défault d’ouvrer, celui de Floyon leur dist n’ayez ja paour, pour le sang que Dieu roya, ilz ne seroient si osez de vous en blasmer et s'ilz le faisoient, ilz ne firent oncques pire journée.
Item, et Dieu scet que de injures il disoit et souffroit dire aux prévost de la hale, aux VII homes de la draperie et aux autres officiers, en mettant le peuple en erreur et commocion, tellement que en telles assemblées et ailleurs ilz parloient et conspiroient très mauvoises chose, souvens de mettre lesdiz officiers à mort, etc.
Item, et est vray que ïl y a en celle ville une ancienne chapelle fondée d'un bourgois d’icelle ville, jadis nommée la chapelle saint Guillaume d’Avesnes, de laquelle le gouvernement appartient à la ville, et en laquelle avoit et a un grant calice d’argent poisant III marcs ou mieulx qui est de vieille et mauvoise faiçon, et pour ce les mayeur et jurez, à délibération deue, advisèrent de le despecier et en faire faire deux calices de bonne faiçcon, ou autrement le profiter ou profit de la chappelle.
Item, et ledit de Floyon, comme iloïst celle chose, comme celui qui tout vouloit maistroyer, dist à aucuns des jurez, en jurant grant serement que s’il avoit home si hardi qui y meist la main, qu'il lui feist rompre la teste comme à un chien, et tellement les espoventa, qu'ilz ne s’en osèrent pour l’eure plus mesler.
Item, quant vint au mardi de Pasques l'an présent III XV que l’année du dit Philippe estoit achevée, et que on créoit nouveau mayeur, ainsi qu'ilz ont
Mcssire Alain, Bolewy, Piron, Joffroy.
aucune foiz de coustume de donner à mangier aux notables. ils envoièrent prier ledit de Floyon qu’il le pleust le lendemain diner avecques les mayeur, vieil et nouvel, et il respondist qu'il n’y entreroit jà, car il ne tenoit mie qu'il y eust mayeur bien ordonné, mais quant il véroit mayeur fait ainsi que on avoit acoustume 1] iroit bien, mais ceulx de présent il ne tenoit mie pour mayeurs.
Item, et après le délict advenu ou beffroi d’Avesnes, quel fut apperceu le jeudi absolu derrain et duquel on puet estre souvenant, et après que un chevaucheur dudit conte de Penthèvre fut arrivé à Avesnes, le jeudi après Pasques pour signifier que le conte y venoit et qu’il y seroit dedans IIT ou IlII jours, ledit de Floyon envoia II messagers de ladicte ville, savoir est Jehan Lorfèvre et Jaquemart Tonneau, porter lettres closes et créances de par lui audit conte ; lesquelx partirent d'Avesnes le vendredi après Pasques, et le samedi ensuivant ils trouvèrent ledit conte en chemin près Han en Vermendois et lui baillèrent lettres de créance dudit de Floyon et aucuns de ses gens et aussi lui distrent créance de par lui et depar la ville touchant le cas dudit beffroy, le gouvernement de la ville, et qu'il estoit bien expédient audit conte de venir en sa dicte ville et à sa terre et d’y pourvoir en tout, avant que autres ÿy meissent les mains, et qu'il ne laissast mie la cognoissance qui lui appartenoit à autres; et quant il seroit venu, qu’il vouldroit ouir les gens de la ville parler, aussi bien les petis comme les grans et il ouïroit moult de choses ; et distrent qu’ilz avoient charge d’aler devers lui en Bretaigne et aussi devers madame sa mère. Et toutevois, avant partir d'Avesnes avoient-ilz veu son chevaucheur et sceu qu'il estoit en chemin bien près. Et certes tout ce se faisoit pour cuidier mouvoirledit conte à indignacion contre les officiers de la ville, et en droit fait ces messagers n’y furent oncques envoiez de par la ville, fors dudit de Floyon seulement et par conseil d'’aucuns de sa secte.
Item, et après que ledit conte fut venu à Avesnes,
.— + SU nee Ce :
Jehan Boutreau.Ja.
de Rokegnies, Juhan le Carlier.Colart Gaillet, Willaume Casée, maieur et jurez, Jaquemin le Toillier, demorant à 5ore, messire Guy de Morchipont, Jehan Lorfvre et Jehan Lorféocre, Jehan Île Goudalier, Jehan de France, Plouvier, Heury Flagoal.
Pierre de Bolewy, Colet, Le Causeur, Jehan d'Ostergnics,
Joffroy.