‹ Une émeute à Avesnes en 1413Chapitre 3 sur 14 · ER SH · texte numérisé non relu

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d'Avesnes. qui aurait octroyé cette charte communale à ses sujets. À l’appui de cette opinion, on peut faire remarquer que plusieurs localités voisines d’Avesnes reçurent dans les dernières années du XII° siècle ou au commencement du XIIT°, des franchises communales de la libéralitéde seigneurs appartenant à l’illustre famille de ce nom. Le président Lebeau possédait, au rapport de Michaux (1), des copies qu’il qualifie, peu sévèrement d’ailleurs, d’imparfaites, des chartes communales d'Hirson, de Prisches et d’Anor, concédées aux habitants de ces villes par Nicolas d'Avesnes en 1156 et 1158. Celui-ci aurait même déjà, en 1140, accordé les mêmes privilèges aux habitants de Landrecies, privilèges augmentés et confirmés en 1191 ou en 1200 par son petit-fils Jacques d’Avesnes, du consentement d’Adeline, sa mère, et de Gauthier d’Avesnes, son frère (2).

Gauthier d’Avesnes lui-même aurait, avant d’octroyer la charte communale aux habitants d’Avesnes, concédé des franchises à ceux du Nouvion, semblables aux lois et aux coutumes de Prisches, et en stipulant qu’en cas de doute on aurait recours, pour l'interprétation, aux lois d'Avesnes. Ïl y a là une contradiction chronologique manifeste. Cette charte du Nouvion ne nous est connue aussi que par une

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{H) Michaux, loc. cit. p. 3) et 47.

2} Cette charte n'existe plus en original, mais on enaun vidimus de 137. (Archives du Nord. B. 9) et elle se trouve transcrite dans le 2° Cartulaire de Hainaut (Archives du Nord. R. 1583, piece 161). Elle a été publice par M. de Reiflenberg dans les Momenents de Hainant (K. 330), qui lui assigne la date de 1200. On en trouvera une analyse détaillée dans l'Annuatre statistique du deépartement du Nord de Demeunynek et Devaux p.37 et suiv.). D'apres ces derniers, c'est en 1140 que Nicolas d'Avesnes aurait accordé divers privilèges aux habitants de Landrecies, que son petit-fils Jacques, du consentement d'Adeline, sa mère, et de Gauthier d'Avesnes, son frère, aurait considérablement ausmentes, en 1191 ou 1200, car le titre n'est pas daté. (In nomine saucte et individue Trinitatis. Ego Jacobus, dominus de Landrecies, filius magni Jacobi, domini de Avesnis et de Guizia, assensu et consilio Adeline, matris mee, et domini ac fratris mei Walter: de Avesnis et Nicholai de Struen et aliorum amicorum atque hominum meorum, lees et libertatem quondam a viro bone memorie Nicholao de Avesnis, avo mew, habitantibus in villa de Landrecies concessam, retractare, currigere atque ampliare dignum duxi etc.).

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ancienne traduction française publiée par Cocheris (1) et serait datée, d’après cet érudit, de l’année 1196 (2). Or la charte d’Avesnes n’ayant été concédée qu’en février 1201 ,on ne voit pas comment il aurait pu déjà y être référé quatre ans auparavant. C’est là une nouvelle preuve de l’incohérence qui règne dans la chronologie des traductions fantaisistes des chartes communales des différentes villes que nous venons d’énumérer. Îl est permis d’en conclure que les traducteurs, dans la pensée de donner plus d’autorité à ces chartes, leur ont généralement attribué des dates beaucoup plus reculées que celles qu’elles avaient en réalité. Pour Gauthier IT qui a été seigneur d’Avesnes pendant plus d’un demi-siècle, la chose était facile sans qu’il pût leur arriver de tomber dans quelques-unes de ces erreurs matérielles dénonçant au premier aspect l’antidate. D'ailleurs, comme dans le préambule de la charte d’Avesnes, Gauthier IT déclare qu'il l’octroie « par l’adveu et consentement de nos mère, frères etc. »,1lest impossible d’en reculer la date au-delà des quinze premières années du XIII siècle. Il reste alors à expliquer comment le 1% mars 1248 (n. st.), Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, a pu donneraux habitants d'Avesnes le bénéfice des lois de Valenciennes, déclarant qu’ils seront libres de corps et de biens dans tous ses domaines et les autorisant à pècher, à chasser et à prendre du bois dans la forêt de Mormal (3). Lebeau en publiant cette pièce n’indique pas, suivant en cela son habitude invétérée,

(1) Notices et extraits relatifs à l'histoire de lu Picardie. Tome Il, p. 08.

(2) « Ge fut fait l'an mil cent-quatre-vingt-sèze ».

(3) « Nos Margareta, Flandrie et Hanonic Comitissa, notum facimus quod hominibus ville de Avesnes, legem dedimus et libertatem burgensiun de Valen- Cena, quod erunt liberi in bonis et corpore per totam terram nostram; item, Piscari hamo et reti, venari pilo, plumà et arinaturà et fune. et habebunt lignum in Morinal ad focum et bastimentum, quia sunt domestici fideles Comitisse. Datum in Petegem, calendis Martii Anno MCCXLVIL Wauters. Diplomes belyes. Supp. Tome VII, p. 811. Cette charte est publiée par Lelong, Histoire ecclésiaslique ct civile du diocèse de Laon, p. 612. Haguemans, Histoire du pays de Chimay, p. 121, et J.Lebeau, Précis de l'Histoire d'Acesnes, p. 83.

dans quel dépôt elle se trouve conservée. Cependant il en fait une description si détaillée qu’il est permis d’en conclure qu'il l’a vue et, par conséquent, d’en admettre l’authenticité. « Le titre de concession, dit-il, est écrit sur un parchemin d'où pendait à lacs dé soie rouge un sceau en cire grise, présentant d’un côté l'effigie de Marguerite avec la légende : Wargyareta, coinitissa Flandrie el Hanonie et, de l’autre, l'écu ou les armes de la princesse On le conservait avec soin dans une boite d'argent pur, en forme de faucon, et déposé aux archives de la ville ». Il ajoute que « la comtesse Marguerite donna la même année un privilège peu différent aux habitants de Chimay. Une telle faveur accordée par une princesseirritée, à deux villes du Hainaut, dans le temps même qu'elle traitait en ennemie cette province qui s'était déclarée pour les enfants de Burchard, a de quoi surprendre; néanmoins il n'est pas impossible que Marguerite ait voulu s'attacher des sujets restés neutres en récompensant leur indifférence comme une marque de fidélité ». Puis il remarque « qu'il est peut-être plus étrange encore qu'elle ait déclaré affranchir, ainsi que d’humbles serfs de ses champs ville), des citadins libres depuis longtemps, et qu’au lieu de permettre aux habitants d’Avesnes, de même qu’à ceux de Chimay, de prendre du bois dans la Fagne, elle leur ait assigné la forêt de Mormal située s1 loin de leurs murs. Mais ce qui semble moins vraisemblable si c'est possible, c’est que la charte et le faucon «lent échappé seuls plusieurs fois à la destruction générale de la ville et des archives. Aussi, a-t-on prétendu que cette charte n'était qu’une copie, une contrefaçonde celle que Marguerite avait octroyée, non à la ville d’'Avesnes, mais à un village de ce nom dont les habitations sont aujourd’hui confondues dans celles de Marly, l’un des faubourgs de Valenciennes ». On peut répondre à cette dernière objection que les hab1tants d’Avesnes ayant, en fait, conservé les droits d'usage dans la forêt de Mormal jusqu’au X VIT"siècle, la concession de la comtesse Marguerite parait bien s'appliquer à eux. Mais

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il n’est pas impossible qu’ils aient eux-mêmes fabriqué cetitre afin d'appuyer ces droits d’usage. L'absence de l'original ou d’un vidimus de cette charte dans les archives de la Chambre des Comptes de Lille et de sa transcription dans les cartulaires du Hainaut, parait permettre cette hypothèse.

S’1l fallait en accepter l’authenticité, il serait nécessaire alors, soit de rejeter entièrement celle de la charte communale d’Avesnes, car lacomtesse Marguerite ne pouvait guère affranchir des habitants déjà libres depuis plus de quarante ans et le faire surtout, sans mentionner et confirmer l’affranchissement antérieur, soit, tout au moins, de conclure que l’octroi de la charte communale est postérieur à mars 1248. Mais si l’on peut admettre avec Michaux (1) que Gauthier d’Avesnes ait vécu jusqu’en 1249, il est impossible qu’à cette date sa mère fûtencore vivanteet ait donné son consentement à la concession faite par son fils. Aussi, comme nous n’avons de ces deux titres que des copies défectueuses et erronées, nous préférons encore porter nos soupçons sur l’authenticité de la donation de la comtesse de Flandre, d’autant plus, comme nous le verrons plus loin, qu’une sentence du comte de Hainaut, rendue en 1412, atteste l’existence de la charte communale d’Avesnes, sans malheureusement en donner un vidimus ou seulement la date exacte.

Quoi qu'il en soit voici, analysées d’après le texte publié par Lebeau, les principales clauses de la charte communale accordée par Gauthier d’Avesnes à ses sujets résidant sur le territoire de cette ville dont les limites sont très exactement déterminées, moyennant le payement à lui et à ses hoirs et successeurs de la somme de 100 livres, monnaie de Valenclennes, chaque année, le jour de la Toussaint :

1° Le droit d’avoir «mayeur et jurés qui se reuouvelleront d’an en an par telle condition que le seigneur d’Avesnes devra faire le maveur par le conseil des jurez, et, si le seigneur n’estoit point au pays, le prévost de la ville, au nom

(1) Michaux, loc. cit. p. 97.

du seigneur, et par le consentement des jurés, fera le mayeur; si d’adventure, le seigneur ou le prévost pour et en son nom, estoit négligens de endedens l’octave des Pâques, eslire ledit mayeur, la puissance doit retourner aux jurés; ct éliront et feront ce mayeur qui aura otelle auctorité et puissance, et durera son an, comme s’ilavoit été esleu par le seigneur ou prévost, et devra ledit mayeur, incontinent l'élection de luy faitte, assurer (prêter sermenl) le seigneur et la ville ». (C’est sur l'interprétation de ce premier article relatif au mode d'institution du maïeur que, comme nous le. verrons plus loin, s’éleva la difficulté qui amena la quasiémeute de 1413);

2° L'assurance donnée par le seigneur d'Avesnes, pour lui et ses successeurs, qu'il ne pourra « traire aucun de la paix en cause, n1 riens clamer sur eulx, s'il ne peut par le tesmoing des échevins ou jurés de cette paix, prouver ce qu'il voulait demander ou assigner; et si aucuns desdits de la paix enfreint ladite paix vers son prochain ou voisin, s'il est souffisamment prouvé, qu’il soit contraint à l’amende selon la coutume de la cour de Mons en tel cas: et staucun des bourgeois, quitoutefols aura payé ce qu'il doit, avoit aucuns biens en la ville ou en la terre hors des termes de la paix, s’il luy plaist aller demourer hors, faire le peult licitement. et se polra chacun desdits bourgeois, marier ses enfans là où illuy plaira » :

3° Le droit de faire édicter des règlements par le prévôt et le maïeur.

(«Si le prévost requiert ce à les jurés de faire aucun amendement en la ville ou de deffendre jeu infimes ou que on ne vende choses déraisonnables comme des quartes (1) ou

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(1) La mention des cartes à jouer, si le traducteur qui a renouvelé le style du texte prunitif, ne l'a pas insérée de son propre fait, tendrait à faire assigner à la charte d'Avesnes, une date postérieure à 1201. Bien qu'il soit reconnu que les cartes étaient en usage en Europe avant le règne de Charles VI pour l'amusement de qui elles auraient été inventées, suivant une opinion générale et erronée, on ne peut gucre cependant faire remonter leur introduction en France par des Bohémiens avant le second quart du XIIe sicele,

semblablement que le mayeur et les jurés en requièrent le prévost, 1ls devront d'ung commun accord ung ban et une amende mettre sur ce, contraindre les deffaillans souffisament convaincus à l’acomplir ») ;

4 La limitation du droit d’ostet de chevauchée dû autrefois au seigneur dans toute son intégrité. (« Au surplus le seigneur polra mener les bourgeois et habitans de la ville avec luv quant il sera requis du comte de Haïnaut de faire le service qu'il doit semblablement pour deffendre son propre héritage et aussi la terre de (ruise. il les polra mener avec luy en ses affaires: il ne les peult toutesfois contraindre d'aller avec luy à joustes, ny tournoy..…., et s’il advenoit qu'aucuns desdis bourgeois et habitans fussent seemons souffisaument par les jurés pour aller au service du seigneur comme dit est, et après que la semonce faitte fuissent négligent ou refusans d’obéir, il sera tenu à l'amende selon que en jugeront les échevins de la ville de Mons »: ;

9° Le droitpar les prévôt, maïeur et jurés de pouvoir « retenir ceux qui leur plaira pour la tuition et deffense de la ville, par telle condition que ceux qui demouront, seront tenus de payer le taulx et somme à quoy les tauxeront les maveuret jurés pour ayder à monteret armer ceux qui yront au service du seigneur » :

6° L’affranchissement du droit « des mortesmains que povons avoir sur tous les bourgeois d'Avesnes ; et si aucun desdits bourgeois étoit retenu pour nos debtes ou pour notre caution, nous promettons par ces présentes de le relever de tous cousts et frais les concernans ; pareillement de tous les

héritages et possession qu'ils tenoient avant la date de ceste présente paix, tenir et possesser paisiblement à tousjours, saufledroitau seigneur et à tous ceulx qui les y ont, tellement que doresnavant en nostre dite terre hors de terme de la paix. nul d’eulx n’y polra acquérir héritage quelconque sans notre consentement, excbpté que quant quelque ung d’eulx vorra vendre tous ses héritages enthièrement, l’aultre le polra enthièrement accater sans en rien mespendre; nous leur

accordons pareillement qu'ils se puissent ayder de tous les aisemens de quoy ils s’aydoient et qu’ils possédoient avant cette présente paix » ;

1° Le droit pour les bourgeois qui se sont «traits au prévôt comme à justice pour se faire payer d’aucune dette connue ou approuvée suffisamment », de s’adresser, dans le cas où ledit prévôt serait négligent de leur faire justice, par l'intermédiaire des maïeur et jurés, au seigneur, et de lui remontrer la négligence du prévôt; si dans le délai de quinze jours, le seigneur ou le prévôt ne leur ont pas rendu justice, le maïeur et les jurés pourront contraindre le débiteur à payer ce quiest dû au réclamant ;

8° Le pouvoir donné aux maïeurs et re d'établir de reuvards pour visiter lesdenrées etles métiers etd’en recevoir le serment. Les habitants devront obéissance à ces reuvards dont les rapports feront foi pour la condamnation des déliuquants selon le cas requis; «1 paraventure un délinquant élait récalcitrant, le maïeur et les jurés pourrontsaisir ses biens jusqu’à concurrence du montant de l'amende, l’appréhender au corps et le livrer au seigneur qui le retiendra prisonnier tant qu'il n'aura pas complètement pavé l’amende encourue :

9° La faculté pour les bourgeois qui, avant l'octroi de la charte d’Avesnes, demeuraient en dehors des limites fixées par celle-ci, de continuer à y résider tout en jouissant des privilèges qu'elle spécifie, à condition d'être tenus aux mêmes engagements que les autres habitants ;

10° L'obligation pour les hors du seigneur d’Avesnes « quelconque le soit », de jurer d'entretenir cette dite paix avant d’être reçu par les bourgeois comme leur seigneur : pareillement par la femme du seigneur ou par la dame d'Avesnes « quiconque le soit » ;

11° Le droit pour les bourgeois d’avoir, s’ils ledésirent, une cloche pour annoncer leurs assemblées. :

Un des points les plus importants réglé par la charte, était le mode d'élection ou plutôt d'institution du maïeur. Quant

aux jurés formant le corps municipal, le magistrat, comme on dira plus tard, 1ls paraissent avoir été désignés chaque année par une assemblée générale des habitants sur une liste où figuraient les notables de la ville qui, par suite d’une sorte de roulement, étaient tour à tour choisis comme jurés. La charte n’est pas explicite à cet égard. Mais il est probable que s’ils eussent été nommés par le seigneur ou par son prévôt, elle l'eût clairement indiqué comme elle l’a fait pour le maïeur. Celui-ci, en effet, était désigné chaque année par les jurés au choix du seigneur et ce dernier, ou s’il n’était pas dans le pays, son prévôt, l’instituait maïeur avec l’approbation des jurés. Si le seigneur, ou, à son défaut, le prévôt, négligeait de nommer le maïeur ainsi désigné avant l’octave de Pâques, les jurés avaient le droit de l’instituer euxmèmes, et le maïeur ainsi nommé jouissait, pendant tout le cours de l’année, des mêmes prérogatives que s’il l’avait été par le seigneur ou par le prévôt.

Dans le cours du XIV° siècle, par suite de l’absence des seigneurs de la maison de Penthièvre, de la négligence des prévôts ou peut-être mème de leur connivence avec les habitants, les jurés paraissent s’être affranchis de l’obligation de désigner le maïeur à la nomination seigneuriale et l’élirent eux-mêmes directement. Ce fut là un des principaux empiètements sur ses droits, que le comte Olivier de Bretagne résolut de faire cesser. Pour cela, il assigna les habitants d’Avesnes devant le bailli de Hainaut à Mons afin de faire reconnaitre son droit. Ce magistrat qui était alors Pierre, dit Brongnars, sire de Haynin, rendit à la date du 29 septembre 1412, une longue sentence sur ce débat (1).

Après avoir constaté que comme « aucuns discors et contens fusi meus et engenrés et grandement aparans de moulteplier » entre les gouverneur etofficiers du comte de Penthièvre, seigneur d’Avesnes, d’une part, et « plusieurs des bourgois et masnyers de la dicte ville, tant maïeurs que

(1) Archives des Basses-Pyrénées. E. 120.

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jurés comme aultres », d’autre part, « pour cause de l’élecion et érection d'un maïeur qui cascun an dans wit jours après Pasques, se doit faire en celi ville, de coy fait mention une chartejadis donnée par ung Seigneur d’Avesnes à sa dicte ville (1) », lesquels différend et désaccord pouvaient entraîner promptement « grans frais, damaiges et inconvéniens au préjudice des dictes parties et à l’amenrissement (amoindrissement) de celli ville qui est à pur et à plain au pays de Hainaut », le bailli déclara que son office lui fait un devoir de travailler à l’apaisement des débats de cette nature, en recherchant les causes qui les ont fait naître et en établissant les droitsréciproquesdes parties. Sur l’avis donc de plusieurs conseillers du comte de Hainaut, ilordonna aux dites parties de comparaitre en la ville de Mons devant lui et les autres conseillers du Comte, pour exposer leurs raisons et plaider coutradictoirement leur cause. Cette comparution eut lieu au jour désigné. Les parties y produisirent une copie de la charte communale (2), et formulèrent leurs allégations. Elles s’engagèrent à observer les prescriptions de la charte, telles qu’elles seraient interprétées par le baïlli, et renoncèrent aux usages contraires qui auraieut pu s'introduire dans le mode de procéder à la nomination du maïeur. Le baïlli et les conseillers « désirant les dictes parties apointier par voie amiauble sans rigueur et sans frais », firent faire par des « clers notaubles » Lant du conseil du Comte de Hainaut comine d’autres juridictions, une traduction exacte du latim en langue vulgaire (fanslaler justementde lalinenromanch), de la copie de la charte communale. Puis la copie latine et la traduction française, avec les observations des parties et les avis des gens du Conseil, furent soumises, lueset exposées

(1) Il est regrettable que la charte communale n'ait pas été vidimée intégralement dans la sentence du bailli de Hainaut, car nous serions ainsi fixés sur sa date et sur plusieurs de ses clauses que la traduction défectueuse qu'on en a, rend très obscures.

(2) C'était une copie de l'original en latin comme la sentence l'indique plus loin.

au comte de Hainaut en son hôtel de Naste à Mons où il avait réuni plusieurs seigneurs de sa cour. Le Comte et ses conseillers furent unanimes à ordonner au baïlli de rendre et de prononcer la sentence suivante sur le débat qui s'était élevé entre les dites parties. Cette sentence commence par déclarer qu’il devait être admis et reconnu par quiconque ayant sain entendement (1) : que dans toutes les villes fermées ou autres où la coutume veut qu’il y ait un maïeur, la création et l'institution de ce maïeur appartiennent aux seigneurs des dites villes par droit de 7'aëson connune,à moins que par un acte solennel il n’appert, que par suite d’un octroi des dits seigneurs ou deleurs prédécesseurs, ils aient perdu ce droit. Le droit de nomination du maïeur à Avesnes doit donc appartenir au seigneur, si la charte produite ne stipule le contraire, car les bourgeoïs et manants ne se réclamaient d’aucun autre titre pour justifier leurs prélentions. Or la charte déclare en termes explicites en un passage (2) que le seigneur d’Avesnes, ou son prévôt en son nom, doit nomimer le maïeur (3), eten un autre passage il est spécifié que, si cette nomination n'était pas faite dans les huit jours qui suivent Pâques, les jurés de la ville pourraient procéder à ladite élection. La charte ne contient en aucun autre passage, rien de contraire à ces déclarations, concordant sur ce point avec le droit commun expliqué plus haut. en vertu duquel cette nomination appartient chaque année au seigneur d’Avesnes à l’époque indiquée.

Ïl est de plus déclaré dans la charte communale que le seigneur ou le prévôt, ayant choisi le maïeur annuel, doit

(1) « Premiers leur fut dit et remonstret que de cescun aïant raisonnable entendenent en lui devoit yestre senti et congneu que à cescun seigneur de ville fremée ou d'autre où il a usage d'avoir inaieur, li créautions et estaublissemens d'icelui maieur li apertient par droit et de raisun commune, sans ce que on lui doive hoster, se par fait espécial grant et noble n'appert souffisamment que priveis et hostés en soit, de son fait ou dou fait de ses prédécesseurs ».

(2) « Parimos exprès en un lieu ».

(3) « Prendre maïeur ».

aussitôt réunir en conseil les jurés de la ville, et leur demander si le maïeur qu’il leur propose leur paraît apte à remplir ces fonctions (1). Si les jurés ne veulent ou ne peuvent articuler aucun grief ou motif d'exclusion contre le maïeur ainsi choisi, celui-c1 doit être institué et prèter serment (2). Mais si le conseil des jurés, avant la prestation de serment du maïeur, arguait quelque fait grave, vrai ou suffisamment vraisemblable, contre celui-ci, capable de le faire considérer comme peu propre à remplir son office, ce qui devait être dit en manière de conseil, en secretet à part (3), le seigneur, ou son prévôt en son nom, ne pourra pas instituer cette personne comme maïeur, ni recevoir son serment en celte qualité, mais il devra en désigner une autre à son choix, ayant les qualités nécessaires pour exercer ces fonctions, et contre laquelle les jurés ne sauraient en conscience rien arguer sans parti pris de leur part (4), car le conseil des jurés n’a pas d’autre rôle à remplir dans l'institution du maïeur.

Si dans les huit jours qui suivront Pâques, le seigneur, ou son prévôt, en son nom, négligeait de présenter et de nommer le maïeur, les jurés, passé ce délai, pourront le choisiret l’instituer parmi les personnes capables et sensées, pour exercer ces fonctions pendant un an.

Comme depuis Pâques de l’année 1412 jusqu’au jour du prononcé de la dite sentence, soit pendant environ six mois, il n’y avait pas eu de maïeur régulièrement institué pour ladite année et que l’office était occupé par le maïeur nommé l'année précédente, sans que ce fait puisse porter préjudice à l’une ou à l’autre partie, il a été déclaré par la présente sentence que, pour certains motifs qui ont particulièrement touché le comte de Hainaut et son conseil, notamment parce

(1) « Ydoines pour tel offisce exercer seloncq et au regart des autres personnes de celi ville ».

(2) « Sermenté et créé oudit offisce ».

(3) « En manière de consel, en secret, à part et non mués publiquement ».

(4) « Et contre lequel les dis jurés ne seuissent pour vérité dire au contraire et tout sans maise (mauvaise) ocquison ».

que la charte communale stipule que l'institution du maïeur doitse faire dans l’octave de Pâques, celui qui en cemoment exerçait ces fonctions continuerait à les remplir jusqu’à Pâques de l’année 1413, sans que cette prolongation puisse créer un précédent à l’encontre des droits du seigneur ou de ceux de la ville. A Pâques de l’an 1413, il serait procédé à l'institution d’un nouveau maïeur en se conformant aux formalités et aux prescriptions qui viennent d’être indiquées.

Deux points principaux doivent être signalés dans cette sentence: c’est qu’en 1412, il existait une charte communale rédigée en latin et octroyée par un seigneur d’Avesnes dont le nom n’est pas donné, et, d’un autre côté, que le seigneur Olivier de Bretagne etles habitants n'étaient pas alors d'accord sur l'interprétation du passage de cette charte relatif à l’élection du maïeur. Comme nous ne possédons que la traduction en langue vulgaire de cette charte, traduction, comme nous l’avons fait remarquer, très défectueuse probablement, il est assez difticile de déterminer exactement quels étaient les motifs du désaccord. Il semble cependant résulter du rapprochement du texte de la traduction romane de la charte, publié par Lebeau, de celui de la sentence de 1412, que les habitants interprétaient le passage contesté : « le seigneur d’Avesnes devra faire le maïeur par le conseil * des jurez », en ce sens que c’étaient les jurés réunis en conseil qui présentaient à la nomination du seigneur la personnequ'ils jJugeaient apte à être maïeur et quine le devenait qu'après avoir reçu l'investiture du seigneur et lui avoir prêté serment. Dans ce cas, ce seraient les jurés qui auraient eu l'initiative du choix du maïeur. Au contraire, la sentence faisant droit à la requête du seigneur, lui attribue sans conteste cette initiative à lui ou à son prévôt, n’ayant ensuite qu’à prendre l'avis des jurés en leur présentant le futur maïeur contre lequel ceux-ci ne pouvaient formuler que des motifs d'exclusion, graves et reconnus exacts. Dans le cas où la gravité et la réalité de ces griefs étaient reconnues, le seigneur ou le prévôt était tenu de présenteraux jurés

un nouveau candidat réunissant les conditions nécessaires pour être agréé par eux. Ce n’était que lorsque le seigneur ou son prévôt avait négligé de choisir un maïeur et de procéder, en la forme que nous venons de voir, à son institution dans les huit jours après Pâques, que les jurés avaient le droit de désigner eux-mêmes le maïeur et de l’instituer. Il est probable, ainsi que nous l’avons expliqué plus haut, que l’absence des seigneurs d’Avesnes, la négligence, sinon la connivence de leurs prévôts, surlout du dernier, Jacquemon de Floyon, avaient, en fait, laissé depuis longtemps les jurés, si ce n’est instituereux-mêmes pleinementetsouverainement le maïeur, du moins, grâce à une fausse interprétation de la charte, prendre l’initiative de la désignation de cet officier.

On comprend donc avec quelle émotion fut accueillie la sentence du bailli et de la cour de Hainaut dépouillant les jurés et indirectement les habitants d’Avesnes qui les nommailent, de ce qu’ils considéraieut comme un droit incontestable. Mais cette émotion n'aurait probablement pas cessé de rester pacifique, si l’ancien gouverneur et prévôt d’Avesnes destitué, le sire de Floyon, le seigneur de Morchipont et les mécontents qu’ils avaient entrainés dans leur parti, n’avaient pas saisi avec empressement cette occasion de créer des embarras au jeune Comte. Ils surent habilement exciter les passions populaires, si bien qu’éclata bientôt une sorte de soulèvement des gens de la petite bourgeoisie de la ville, des artisans, surtoutdes tisserands et des foulons, asseznombreux alors à Avesnes, dont la draperie avait au XIV® siècle pris quelque extension.

Nous allons essayer d’exposer les principaux faits qui signalèrent celte émeute en recherchant d'abord par quels moyenslessires de Floyon et de Morchipont la provoquèrent. Le seul document qui nous renseigne à cet égard, est l'instruction criminelle dirigée plus tard contre les fauteurs et les principaux auteurs des désordres. Malheureusement le commencement du volumineux rouleau (1) renfermant

(1) Il a plus de 7 metres de longueur sur 40 centimètres de largeur.

cette enquête nous fait défaut et les premières péripéties de l’'émeute qui certainement devaient être au moins sommairement racontées dans le préambule, restent pour nous assez obscures. Ce n’est donc que par une analyse méthodique des dépositions et des chefs d’accusalion que l’on peut dégager les faits principaux que nous nous efforcerons ensuite d'exposer dans leur ordre chronologique.

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