‹ Une énigme historiqueChapitre 54 sur 100 · Mitropolit at Ungro-Vlachiei si exarh plaiurilor · texte numérisé non relu

Mitropolit at Ungro-Vlachiei si exarh plaiurilor

2. Fragmente zur Geschichte der Rumaenen, H Geschichte (1er rumaenischen Kirche in Siebenbiirgen, p. 2. Comp. p. 33.

commencement du xm° siècle, nous fournira aussi des données très importantes sur la condition sociale de ce peuple.

Par ce document, le roi concède à l'ordre des Hospitaliers de Saint- Jean de Jérusalem le pays de Sévérin avec les Knézats (principautés) de Jean et de Farcas jusqu'à la rivière de l'Olte, ainsi que le pays de Lytira; en outre, au-delà de cette rivière, toute la Cumanie jusqu'à la Mer noire, exceptant de cette donation seulement le pays du voévode valaque Lyrtioy sur la rive droite de l'Olte dans la petite Valachie, et celui du voévode valaque Séneslas sur la gauche de la même rivière. Le roi confère à ces chevaliers le droit de percevoir la moitié des revenus de toutes les terres concédées et dit spécialement que que les chevaliers pourront s'attribuer la moitié des revenus royaux provenant des Valaques du pays de Lytira, ainsi que la moitié de ceux qui reviendraient au roi du pays de Séneslas, qu'il avait pourtant excepté de la donation. Pour comprendre cette contradiction apparente, il faut observer que les revenus que le roi retirait de ces diverses petites provinces étaient de deux sortes : les contributions que le roi de Hongrie percevait directement de ses sujets dans les provinces placées immédiatement sous la dépendance de l'autorité royale, et dont Bêla IV fait donation aux Hospitaliers, et les tributs auxquels étaient soumises les principautés de Lyrtioy et de Séneslas qu'il laisse aux Valaques « prout iidem hactenus tenuerunt '. » Le roi cédait donc aux Hospitaliers la moitié du tribut que lui payaient les principautés valaques, mais sur lesquelles il n'avait aucune autorité directe, administrative ou autre, et c'est pourquoi il s'abstient de disposer de ces principautés en faveur des chevaliers, ainsi qu'il le faisait avec les autres régions qui étaient sous sa dépendance immédiate.

Le roi renonce pourtant, en faveur des Hospitaliers, à la totalité de certains revenus qu'il percevait des pays placés sous son autorité directe ; il leur abandonne ainsi les revenus des églises. Il est probable que le roi fit cet abandon aux églises mêmes plutôt qu'aux chevaliers ; mais le document est peu clair sur ce point. Ensuite il leur concède tous les revenus provenant des moulins existant ou à construire dans les terres concédées. Le roi voulait par là encourager la construction de ces utiles établissements. Chose assez curieuse : le roi ne croit pas devoir étendre cette concession de la totalité des

1. Un document reproduit plus loin. p. 110, note 1, prouve que ces principautés valaques n'étaient que tributaires du roi de Hongrie.

revenus aux moulins situés dans la terre de Lytira, qui était habitée par les Valaques. Il revient pour ces moulins de Lytira à la règle générale, n'abandonnant aux chevaliers que la moitié de leur revenu. Cette disposition ne saurait être comprise si l'on n'admet que les moulins de Lytira étaient si nombreux qu'il n'y avait aucun besoin d'encourager leur augmentation. Or ce district de Lytira étant occupé par les Valaques, nous nous demandons comment ce peuple, s'il était nomade, pouvait posséder un moulinage aussi développé?

Il faut encore observer que les Valaques du district de Lytira étaient obligés au service militaire ; ils devaient prêter main-forte aux chevaliers toutes les fois où il s'agirait de repousser une attaque extérieure. Les chevaliers doivent à leur tour venir en aide aux Valaques dans la même circonstance.

Enfin le document contient encore une disposition importante : la noblesse des pays concédés aux chevaliers pouvait en appeler à la justice royale toutes les fois qu'une peine capitale serait prononcée par les chevaliers contre un de ses membres.

Ce document nous montre donc les Roumains non-seulement comme un peuple établi à demeure fixe au commencement du xme siècle, mais de plus constitué en états tributaires de la couronne de Hongrie, et jouissant vis-à-vis de celle-ci d'une certaine indépendance à laquelle le roi se garde de toucher par son acte de donation. Quoique l'origine de ces principautés ne soit nullement indiquée, les termes que le roi emploie lorsqu'il s'agit de conserver leurs immunités : « prout iidem hactenus tenuerunt » indiquent une possession immémoriale de leur semi-indépendance. La population roumaine du district de Lytira, celle qui était directement soumise à l'État Hongrois, était astreinte au service militaire, obligation totalement incompatible avec l'état précaire d'un peuple nomade. Enfin à quelle autre population qu'à celle des Valaques saurait-on rapporter la juridiction exceptionnelle accordée aux nobles? Il est évident qu'il ne saurait être question de la noblesse hongroise qui a toujours eu dans la constitution.de la Hongrie le droit d'être jugée exclusivement par le roi et qui n'avait nullement besoin d'un privilège spécial à cet égard. En outre, le document parle de maiores terrae, c'est-à-dire de nobles du pays, et par ces mots il est impossible d'entendre autre chose que les nobles roumains. Or, l'institution de la noblesse ne saurait exister que chez un peuple qui possède un certain degré d'organisation politique; jamais chez un peuple exclusivement composé de nomades, de bergers.

Le document de 1247 prouve donc de la façon la plus puissante que, dès son apparition dans les documents hongrois, le peuple roumain était un peuple établi à demeure. Si enfin on le rapproche de celui de 1231, il n'y aura plus le moindre doute possible pour tout esprit impartial et réfléchi. Le malheur est que, dans la question roumaine, l'esprit de parti l'a toujours emporté sur la froide vérité \

La condition sociale des Roumains, telle que nous la montrent les plus anciens documents de la Transylvanie, n'est donc point celle d'un peuple nomade de bergers, mais bien celle d'agriculteurs, propriétaires du pays, constitués en états sous des princes à moitié indépendants, possédant une église organisée, une noblesse et des commencements de civilisation. On ne saurait nier qu'il n'y eût à cette époque, dans les Garpathes aussi, une population de bergers qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours, et qui était forcée, par son genre de vie même, de mener une existence à moitié nomade 2. Mais cette popula-

1. Voici les extraits les plus importants de ce très long document de l'année 1217 : « Bêla... damus... dicte domui totam terrain de Zewrino, pariter cum Kenezatibus Joannis et Farcasii usque ad fluvium Olte excepta terra Kenezalvs Lyrtioy voiavode quam Olachis relinquimus prout iidem hactenus tenuerunt; ita tamen quod medielatem omnium utilitalum et servitiorum de tola terra Zewrini memorata et Kenezatibus supra nominatis provenientium nobis... reservamus, medietate alia ad usum domus supradicte cedente, exceptis ecclesiis in omnibus terris supradic • tis de quarum reditibus nihil nobis reservamus-, exceptis etiam molendinis omnibus infra terminos prenoruinatarum terrarum ubicumque factis vel faciendis, preterquam intra Lytira... quas nobis et ipsis communes reservamus . Concedimus etiam quod medietatem omnium provenluum et utilitatum, que ab Olachis terram Lytira habitaniibus régi colligenlur, domus hospitalis percipiat. Volumus etiam quod memorali Olachi ad defensionem terre et ad iniurias propulsandas seu ulciscendas que ab exlraneis inferenlur, cum apparatu suo bellico assistere et e converso ipsi fratres in casibus consimilibus eis subsidium et iuvamen iuxta posse impendere teneantur. Nec non sententias quas tulerit in eosdem, ratas habebimus alque tirmas, hoc addito quod, si contra maiores terrae aliqua sententia de sanguinis efïusione prolata fuerit, ad nostram curiam valeant appellare. Ad hec contulimus a fluvio Olte et Alpibus ultrasilvanis totam Cumaniam sub eisdem conditionibus que de terra Zewrini superius sunt expresse, excepta terra Szeneslai voiavode Olachorum quam eisdem relinquimus, prout iidem hactenus tenuerunt, sub eisdem etiam conditionibus per omnia que de terra Lytira sunt superius ordinata. Hoc autem nolumus preterire quod a primo introitu sepe dictorum fratrum usque ad viginti quinque annos, omnes reditus Gumanie terre integraliter domus percipiat iam prefata, preterquam de terra Szeneslai ante dicta, de qua tantum medietatem redituum ac utilitatum obtinebit. » Fejer, IV, i, p. 1J.7.

2. Un document de l'année 1426 (cité par M. Pic, Abstammung der Rumaenen, p. 149, note 30) le montre : « Ut nullus nobilis et homo possessionatus dicti regni nostri Hungariae, signanter vero nobiles in confmiis partium nostrorum Sapusen-

tion, qui représentait dans les anciens temps la majorité des habitants de la Dacie, diminua lorsque les Roumains descendirent dans la région basse du pays, où ils s'établirent comme agriculteurs. Voilà comment il faut expliquer l'ordre donné par le roi, en 1293, de réunir sur son propre domaine tous les Valaques qui se trouveraient sur les terres des propriétaires. Ces Valaques, qui habitaient à l'origine leurs propres districts dans les montagnes, étaient soumis directement à l'autorité du roi. Les nobles, ayant besoin de bras pour cultiver leurs terres, attiraient les Valaques sur leurs propriétés; ceux-ci descendaient toujours en plus grand nombre de leurs montagnes pour peupler la vallée. Le roi, voyant que ce changement de domicile des Roumains amoindrissait ses revenus, ne pouvant d'ailleurs les forcer à retourner dans leurs anciennes demeures, se décide à établir sur son propre domaine tous ceux qu'il trouverait établis dans les propriétés privées.

C'est dans ces mêmes circonstances que se trouve aussi l'explication d'un fait sur lequel M. Hunfalvy se donne la peine d'insister si longuement : les documents de la Transylvanie mentionnent à plusieurs reprises des endroits déserts que les Valaques auraient peuplés à nouveau, en déboisant le pays et en aménageant les terres pour l'agriculture. Ces Valaques ne sont point des immigrants de l'autre côté du Danube, mais bien des habitants de la montagne qui venaient s'établir dans la plaine '.

Si nous passons maintenant à l'étude de l'état politique des Roumains, tel qu'il ressort des documents hongrois, cette étude ne fera que confirmer la justesse de notre thèse, à savoir que ce peuple était établi dans la Dacie avant les Magyares et les Allemands; ceux-ci, par conséquent, n'y peuvent avoir pour eux que le droit du plus fort; mais ce droit, quoi qu'on en dise, ne saurait être considéré comme le meilleur.

Nous avons rencontré plusieurs fois, dans les documents rapportés

sium existentes Walachos de partibus extraneis pro nutriendis animalibus et pecudibus, in terra et silva sua tenere et conservare audeat et debeat. »

1. Hunfalvy, Anspriiche, p. 101 et suiv. Il faut remarquer que M. Hunfalvy ne cite à l'appui de ce fait que des documents inédits, dont on ne peut contrôler l'authenticité. •

jusqu'ici, des Knôzcs et Voévodes valaques; il nous faut maintenant préciser le caractère de ces personnages.

La charte de 1247 parle de plusieurs Knézats et Voévodats existant en Valachie; elle en indique deux, celui de Lyrtioy et celui de Séneslas, comme appartenant aux Roumains; elle attribue toujours aux Roumains la terre de Lytira, sans pourtant déterminer si ce pays était aussi, comme les autres, constitué en Knézat ou en Voévodat. Ainsi que nous l'avons remarqué, le roi établit une distinction marquée entre les pays qu'il concède aux chevaliers et ceux qu'il excepte de cette donation en entier ou en partie. Ces Knézats ou Voévodats roumains jouissaient donc, vis-à-vis de la couronne hongroise, d'une certaine indépendance, puisque le roi s'abstient de prendre à leur égard les dispositions qu'il prenait pour ses propres domaines. Voilà pourquoi nous les voyons plus tard tenter de s'émanciper totalement de cette domination. Ainsi le voévode Lythen se révolte vers l'année 1272 contre l'autorité royale et doit être soumis par les armes '. De pareilles révoltes de la part des voévodes contre le trône se rencontrent assez souvent. Ainsi un autre voévode valaque, Bogdan de Maramurôche, ne pouvant secouer autrement le joug hongrois, quitte son pays avec une foule de ses compatriotes et- descend des Carpathes en Moldavie, où il établit une principauté indépendante. Le roi, effrayé par cette émigration en masse de la population roumaine, s'efforce, mais inutilement, de faire rentrer Bogdan en Hongrie. Il envoie à sa poursuite plusieurs autres voévodes roumains qui lui étaient restés fidèles ; mais tous ses efforts ne peuvent empêcher la fondation et le développement de la nouvelle principauté qui commence bientôt après à jouer un rôle de plus en plus important dans l'histoire de l'Europe orientale 2.

Les voévodes hongrois, que l'on rencontre surtout dans la Tran-

1. Fejer, V, 3, p. 274, anno 1285 : « Cum nos in etate puerili regnare cepissemus, Lythen voevoda una cum fratribus suis per suam infidelitatem aliquam partem de regno nostro ultra Alpes exislentem pro se occuparat et proventus illius partis nobis pertinentes nullis admonitionibus redire curabat. Sepedictum Georgium contra ipsum misimus qui cum summo fidelitatis opère circumpugnando cum eodem ipsum interfecit et fratrem suum nomine Barbath (nom roumain) captivavit et nobis adduxit... et sic per eiusdem M. Georgii servicium tributum nostrum (voir plus haut, p. 106) in eisdem partibus nobis fuit restitutum. »

2. Thurocz, Chron. Ung., III, c. 49 : « Ludovici tempore Bogdan Waiwoda Olachorum de Marmarusio, coadunatis sibi Olachis eiusdem districtus in terram Moldavie, corone Hungarie subieclam — clandestine recessit » (reproduit aussi par Fejer, IX, 4, p. 381, anno 1371).

sylvanie, ont une position tout aussi indépendante vis-à-vis de la couronne hongroise. Pendant les troubles qui suivirent l'extinction de la dynastie arpadienne, le voévode de la Transylvanie Ladislas, ne se décide à reconnaître le roi Charles d'Anjou qu'après avoir été excommunié par le pape \

Les rois de Hongrie, pour se concilier l'amitié de ces personnages turbulents, s'efforçaient de se les attacher par des dons considérables, absolument comme les rois de l'Occident le faisaient avec les grands vassaux de leurs états. Ainsi nous voyons le roi Louis récompenser le Roumain Balk, pour les services rendus par celui-ci en Moldavie à la poursuite du traître Bogdan, par la donation d'une grande propriété dans le Maramurôche 2.

Ces voévodes sont souvent appelés du nom de comtes et de palatins. Ainsi le voévode Dausa porte ces trois titres ; ils exerçaient, à l'égal des palatins, les fonctions de juges dans leurs districts, et le roi doit exempter expressément de leur juridiction les personnes qu'il voulait y soustraire 3. Les titres de ces voévodes sont toujours très pompeux; ils sont nommés excellentissimi, magnifia, et ces titres se trouvent portés aussi par les voévodes valaques qui sont, eux aussi, nommés comtes et jouissaient de tous les honneurs attachés à ce titre 4.

Ces voévodes étaient donc des seigneurs territoriaux, chefs de petits états, qu'ils gouvernaient sous la suzeraineté de la couronne

1. Fejer, VII, m, p. 701, anno 1309; VIII. i, p. 389, anno 1310.

2. Fejer, IX, m, p. 469, anno 1365 : « Ludovicùs strenuo viro Balk, filio Saaz Moldavo Waiwodae Maramurusiensi, quod idem adhuc in terra Moldavana régi fideliter adheserit ibique complura vulnera, amissis servitoribus suis, pro rege sustinuerit, terrasque proprias et iura ibidem relinquendo, regem in Hungariam secutus fuerit, ipsi Balgh et per eum Drag, Dragomer et Stephano, fratribus uterinis possessionem Hunya vocatam cum appertinentiis... donavit ».

3. Fejer, VIII, n, p. 284, anno 1320 : « Dausa Vajvoda judex per quinque comitatus ». Idem, VIII, n, p. 98, anno 1317 : « Magister Dausa, cornes de Bihar et de Zobolc ac in comitatibus de Zathmar, de Zonuk, de Krasna vice sua judex specialis ». Idem, VIII, n, p. 394, anno 1322 : « Viro magnifici Dausa, palatino ». Teutsch et Firnhaber, N. X, p. 9, anno 1211 : « Statuimus etiam quod nullus Woivoda super eos descensum habeat (droit de justice) ».

4. Fejer, VIII, i, p. 147, anno 1303 : « Nobili viro et bonesto Nicolao Vaivode filio magnifici Mauritii, comiti de Ugocsa et Marmarusio ». Idem, IX, m, p. 469, anno 1365 : « Strenuo viro Balk, filio Saaz Moldavo, Vaivode Maramurusiensi ». Idem, X, i, p. 581, anno 1390 : « Fidelis noster Drag h, cornes de Marmarus et Valk Vayvode similiter comitis dicti comitatus ». Idem, X, n, p. 63, anno 1392 : « Magnificis Balk et Dragh Vaivodis comitibus Marmarus et Ugocha ».

hongroise. C'étaient des vassaux du roi, soumis à lui d'après les règles du droit féodal, qui s'était introduit en Hongrie parallèlement à L'église catholique, à la langue latine et aux autres éléments de la civilisation occidentale. Ces voévodes représentaient l'ancienne indépendance des territoires qu'ils gouvernaient, et leur existence sous la domination hongroise montre la manière dont se forma l'état hongrois, qui ne put briser et niveler les nations qu'il soumit à son autorité, mais qui les rattacha seulement d'une façon plus ou moins solide à un centre commun.

Passons maintenant aux Knèzes. Cette institution était en tout semblable à celle des voévodes, avec laquelle elle est même quelquefois confondue. Ainsi nous avons vu que la charte de 12-47 parle du Kenezatus Lyrtioy Waiivodx. En général, pourtant, elle lui était inférieure, car les Knèzes sont souvent désignés comme soumis aux voévodes ou comtes, titres qui, nous venons de le voir, sont synonymes '. Les Knèzes étaient aussi une sorte de seigneurs territoriaux, inférieurs aux voévodes en puissance, mais qui n'en exerçaient pas moins une autorité très réelle sur le peuple de la Transylvanie. Ils possédaient, eux aussi, le droit de justice sur leurs sujets, et, pour cette raison, ils sont nommés juges comme les voévodes 2. Ils étaient pourtant inférieurs comme condition sociale aux nobles, dont ils sont toujours soigneusement distingués dans les documents 3. Ainsi les Knèzes payaient, en général, des contributions, tout comme le bas peuple, tandis que les nobles en étaient exemptés. Néanmoins, le roi

1. Maniu, Disertatie istorico-critica, Temisoara, 1857, p. 541, anno 1457 : « Preterea annuimus eisclem nobilibus Valachis et Kineziis ne ullus eos judicet, prêter comitem eorum 'c'est-à-dire leur voévode), cuius iudicio si non contenti fuerint ad judicem curie et ad presentiam Régis appellare ».

2. Kemeny, Knesen und Knesiate, dans le Magasin fur Landeskunde Siebenbiirgens, 1846, II, p. 311, anno 1543 : « Item decretum est quod coloni habentes res trium florenorum dicentur, qui vero non habent tantum, non dicerentur, sed per Judicem velKenesium deposito juramento liberentur ». Ibidem, anno 1552 : « Porro, quoscumque Judex vel Kenesius juramento suo liberare voluerit ».

3. Fejer, IX, ni, p. 553, anno 1366 : « Si vero communis Olahus aliquem nobilem hominem in publico maleficio inculpans non possit totaliter per nobiles suam probare actionem, tune probationem ipsam faciat, prout potest, videlicet per Nobiles vel per Kenesos aut per communes homines seu Olahos ». Maniu, l. c. : « Universorum Nobilium et Kenesiorum nec non aliorum Valachorum ». Fejer, XI, p. 504, anno 1435 : « Nos una cum iuratis et universitate Nobilium ac Kenesiorum ipsius districtus Hatzak ». Kemeny, l. c, II, p. 300, anno 1363 : « Coram nobis et regni nobilibus de Comitates Hunyad ac universis Kenesiis et senioribus Olachalibus districtus Halzag ».

affranchissait souvent les knèzes de certaines redevances ' ; il les élevait au rang de nobles en leur accordant le titre de nobiles Kenezii2. Les knèzes étaient tenus, en général, de faire le service militaire, spécialement pour la défense des frontières \ et la noblesse était conférée surtout à ceux qui s'étaient distingués par leurs exploits. Les knèzes étaient soumis à la juridiction de leurs comtes ou voévodes et avaient recours à la justice du roi contre les sentences prononcées par eux *. Ils jouissaient à titre héréditaire de leur droit de knèze et pouvaient même l'aliéner avec le consentement du roi ou duvoôvode5. Propriétaires d'un pareil droit, nous les voyons imiter les voévodes

1. Kemeny, l. c, IF, p. 304, anno 1387 : « Quod in festo beati Michaelis archangeli singulis annis de qualibet sessione singulos très grossos, et in festo beati Georgii martiris quinquagesimam castellanis praescripti castri Mihald pro tune constitutis solvere teneantur prout de aliis liberis villis ipsorum Kenezialibus solvere sunt consueti ». Ibidem, p. 310, anno 1482 : « Fidelibus nostris dicatoribus et exactoribus quarumlibet taxarum, censuum et contributionum — Expositum est nostrœ majestati in personis universorum Keneziorum nostrorum in pertinentiis castri nostri Hunyad commorantium, gravi cum querela, qualiter ipsi, antiqua libertatis eorum prserogaliva requirente, a solutione quarumlibet taxarum, censuum et contributionum exempti fuerint ».

2. Pesty, cité par Pic, Abstammang, p. 157, anno 1390 : « .... (ipsi) et lieredes ipsorum de dictis possessionibus ad prœdiclum exercitum cum una lancea ut. . consuetudinis certorum nobilium Keneziorum dictarum terrarum, prolicisci teneantur ».

3. Benkœ, Mikovia, II, p. 117, anno 1426 : « Volumus autem, quod sicut haotenus sunt consueti ita et in futurum dicti Kenezii et villani de srepedicta Berekfalva ad faciendam custodiam in illis confinibus et ad explorationem in partibus Moldavie obligati sint ». Maniu, l. c, : « Ut ipsi Nobiles Valachi et Kenezii firmata inter se unione, dicta servilia in tuendo vado Danubii » (voir aussi la note précédente).

4. Maniu, l. c. (voir à la page préc. note 1). Duliscovitz, cité par Pic, Abstammung, p. 149, note : « Quare fidelitali vestrœ lirmiter prœcipiendo mandamus, quatenus prœdictos Kenezios et Olachos nostros in nullis causis judicare sitis ausi, exceptis publicis furto et lalrocinio et criminalibus causis, nec res, bona eorundem irrequisita justitia prius ab eisdem prohibere prsesumalis modo aliquali; siquidem aclionem contra ipsos habelis in prsesentia comitis de Beregh, vel oflicialis eorundem Olachorum prosequi debeatis jure observato ».

5. Kemeny, Knezen und Keneziate dans le Mag. fur sieb. Landeskundc, II, p. 30G, anno 1361 : « Keneziatum medietatis eiusdem possessionis Olachaiis Ozon vocale in dicta terra Maramurosiensi existentem, quem Keneziatum prius Stan dictus Feyr Olachus conservasse dignoscebatur filius Locoloy, eorumque ftliis et posteritatibus universis, sub eisdem utilitatibus sub quibus Stan eundem conservasse... donavimus et contuli mus jure perpetuo et irrevocabiliter tenendam ». Pesty cité par Pic, Abstammung, p. 154, note 39 : « Quandam possessionem nostram sub ipsius Keneziatu seu officiolatuhactenus habitam, Almafavocatam, annotato Bogdano Olacho per ipsos eorumque heredes ac heredum ipsorum soboles et cunctos superslites perpetuo et irrevocabiliter possidendam ».

dans leurs velléités d'indépendance, et les documents ne manquent pas de rapporter plusieurs essais de révolte entrepris par ces knèzes '. Ils usurpaient quelquefois le titre de nobles, ainsi que nous le montre un document rapporté par M. Hunfalvy, dans lequel plusieurs knèzes vidaqucs protestent contre l'usurpation du titre de noble par un des copropriétaires du knézat, ce qui Taisait peser plus lourdement sur les autres les charges du knézat, en libérant celui qui avait usurpé le titre de noble de toutes les redevances que les autres devaient payer 2. Le titre de knèze, comme celui de voévodc, était conféré par le roi lorsqu'un knèze était créé à nouveau 3.

Les knèzes étaient donc des chefs de villages roumains qui exerçaient sur leurs compatriotes un droit de justice héréditaire. Ils étaient obligés de payer au roi certaines redevances et de faire le service militaire ; ils formaient une classe intermédiaire entre les nobles et les paysans.

Nous retrouvons ces knèzes sous un autre nom en Pologne, où ils sont nommés Sculteti, de l'allemand Schultlieiss, en roumain Soltuz, et c'est sous ce même nom qu'on les retrouve en Moldavie et en Valachie, où le nom de knèze ne se rencontre qu'assez rarement; il signifie alors un petit propriétaire libre 4. C'était une institution commune aux peuples de race germanique et slavonne ; sous des noms différents, elle représentait la même organisation.

1. Ainsi les trois Knèzes valaques Kosta, Slanciul et le pope Volcul s'enfuient en Moldavie après avoir dévasté leur domaine, cause pour laquelle ils sont jugés en 1435 par le voévode de la Transylvanie et condamnés à perdre leur knézat qui est donné à Michel Bazarat « et Joanni, filiis Joannis et per ipsos liliis eorum ipsorumque heredibus et posteris » (Fejer, XI, p. 504). Une autre tendance à l'insubordidation nous a été conservée dans le document suivant de l'année 1437 : « Quod nonnulli populi in districtibus Olachalibus dicti castri existentes, malesanis ac f'rivolis Keneziorum suorum svggeslionibus et consiliis agitati ac inducti, variis sub coloribus se cum manifesto dicti castri noslri detrimento a solilis castri servi tutib us subducere conentur » (Ksmeny, Knezcnund Kcneziate, II, p. 315).

2. Hunfalvy, Ansprûche, p. 111 : « Idem Juga, nescitur quo ductus consilio, quartam partem ipsius possessionis Ponor, titulo nobilitatis sibi ipsi usurpare et applicare niteretur ».

3. Kemeny, l. c, II, p. 301 : « Et sic Ladislaus a regia Maiestate ipsorum jus Keneziale sibi conferre postulasset ».

4. M. Pic, Abstammung, p. 193, note 90, ne les retrouve mentionnés que dans trois documents, en dehors de celui de 1247. Un document de l'année 1GI7 reproduit les dispositions testamentaires d'une dame de laValachte,Bolosina,la femme du pitar Dima. Elle ordonne que ses terres soient partagées entre ses serfs, « afin qu'ils s'y nourrissent et deviennent Knèzes » (voir Columna lui Traian, par Hasdeu, 1 872 , p. 281).

M. Huni'alvy no saurait voir, dans ces voévodes valaqucs, des seigneurs territoriaux, ni, dans les knôzes, des chefs de villages, sans renverser lui-même de fond en comble sa théorie. Il doit leur trouver une explication, et voici celle qu'il présente avec une assurance qui ferait presque penser qu'il y croit réellement. Il dit : « Les knèzes valaques étaient des juges de ce peuple, mais ils étaient, avant tout, des entrepreneurs autorisés par la couronne, un évoque ou un autre propriétaire, à établir des habitants dans les endroits déserts ; en retour de ce service, non-seulement ils exerçaient sur ces colons le droit de justice, mais aussi ils recevaient des terres exemptes de charges et autres bénéfices, parce qu'ils levaient les contributions pour la couronne et, en général, pour le propriétaire. Cette obligation et ces bénéfices furent désignés par un mot, celui de knézat, et le knézat était héréditaire comme presque toutes les fonctions du moyen âge; mais il pouvait être aliéné avec le consentement du propriétaire. Le voévode valaque ne se distingue en rien du knèze, si ce n'est qu'il avait la surveillance sur plusieurs knézats ' ».

Nous en sommes à nous demander si M. Hunfalvy est vraiment sérieux lorsqu'il avance de pareilles énormités. Mais les Valaques étant à ses yeux un peuple nomade, qu'augmentaient tous les jours de nouveaux émigrants venant du sud du Danube, il était condamné à accumuler les explications les plus invraisemblables pour faire plier les faits à ses théories.

Nous avons relevé plus haut quelques circonstances qui convaincront aisément de l'impossibilité d'une pareille explication. D'abord les knôzes sont représentés comme une classe de personnes ayant des droits et des devoirs réglés par le droit coutumier \ Loin de jouir seulement de prérogatives pour le service qu'ils auraient rendu en peuplant le pays, nous les voyons soumis à des obligations, qui pesaient parfois si lourdement sur eux qu'ils tâchaient de s'en délivrer par la fuite, par la révolte, ou bien encore en prenant clandestinement le titre de nobles ; il est incontestable que de pareils faits ne sauraient se concilier avec l'idée d'entrepreneurs, gens qui eussent toujours gagné à être en parfaite harmonie avec le gouvernement pour lequel ils travaillaient.

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