‹ Une enquête sur les droits de l'artisteChapitre 6 sur 11 · PROFESSEUR DE DROIT COMMERCIAL A LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS · texte numérisé non relu

PROFESSEUR DE DROIT COMMERCIAL A LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS

Le projet de M. Thaller écarte toute intervention de l’Etat.

Les artistes s’associent et la Société exige de tout acheteur rengagement de faire bénéficier fauteur d’un dixième de la plus-value de la revente, et de faire accepter le même engagement par le sous-acquéreur :

« Monsieur,

» J’ai lu avec intérêt l’article que vous avez fait paraître dans V Humanité, concernant le droit de l9 artiste sur Y œuvre d'art.

» Ma proposition, quoique se rapprochant à certains égards de celle de M. Ibels, en diffère cependant parce qu elle ne fait intervenir ni l’Etat ni la loi, et prétend obtenir la plénitude de ses résultats par voie de convention.

» L’intervention d’une loi spéciale doit être écartée ; car il n’y a aucun motif, en législation, à atteindre, au profit du producteur d’œuvres artistiques, la plus-value future de celles-ci, sans créer le même régime pour tous les produits possibles, et alors que devient la spéculation ?

» Les artistes se groupent, ils fondent une association appelée à défendre leurs intérêts communs. Ce peut être la Société des Amis du Luxembourg , elle-même, étendant ses attributions premières...

» Chacun des artistes adhérents s’engage à ne vendre ses toiles que par l’intermédiaire de l’Association.

L’Association rédige une convention-type dont tous les acheteurs de tableaux seront ainsi obligés de respecter les conditions.

» Dans ces conditions uniformes pour tous, ne figure pas, bien entendu, le prix. Celui-ci aura été librement débattu entre le peintre et son acheteur, et sera ainsi relevé dans le contrat selon les indications qui auront été fournies à l’Association, intermédiaire de la rédaction de la vente.

» Mais l’une de ces conditions à inscrire nécessairement dans la convention sera celle-ci : L’acheteur s’engage, au cas où il revendra la toile plus cher qu’il ne l’a achetée, à faire profiter l’artiste d’une portion de la plus-value, d’un dixième de cette plus-value, par exemple, et à verser cette redevance à l’Association qui la fera parvenir à l’artiste.

« L’Association se réservera en outre le pouvoir, à toute époque, de se faire exhiber le tableau ou d’exiger la preuve des motifs qui s’opposent à son exhibition, quoique la toile n’ait pas été revendue. Bien entendu, ce pouvoir de perquisition cesse à partir du jour où une nouvelle mutation du tableau a été dénoncée à l’Association. Mais il passe alors à l’acheteur suivant, comme il résulte de la suite de mon exposé.

» Dans le contrat, il a été spécifié, en outre, que l’acheteur, au cas de revente, stipulerait de son propre acquéreur la même condition que celle à laquelle il était sujet lui-même, c’est-à-dire le prélèvement sur une seconde plus-value qui proviendrait d’une mutation subséquente d’un tantième de un dixième et ainsi de suite.

» Mieux encore, il serait convenu que ce second contrat devrait être passé par les soins et par le ministère de l’Association, qui pourrait ainsi suivre le tableau de main en main.

» Et un timbre apposé sur le revers de la toile, dès

la vente première, informerait les tiers que la toile est soumise au régime de l’Association.

» J’estime qu’il conviendrait, en outre, si on entrait dans cette voie, de frapper de la redevance convenue non seulement les ventes proprement dites, mais les opérations de famille qui, après le décès de l’acheteur, feraient passer le tableau à l’un des héritiers, en le cotant à un prix supérieur au prix d’achat (licitation de partage).

» Je ne vois pas ce qui, dans l’état actuel de notre législation, s’opposerait à ce qu’une toile fCit ainsi, pendant un temps indéfini, grevée d’une charge de redevance payable à chacune de ses transmissions et dont le producteur originaire serait bénéficiaire. La confection d’actes écrits à chaque vente ne serait pas onéreuse, si l’acte n’est pas passé par devant notaire. L’enregistrement lui-même n’est que de 1 «/<>, plus le double décime et demi.

» Pratiquement, il y aurait moyen sans doute pour le contractant d’échapper aux obligations découlant de la convention primitive. Mais c’est là le sort commun à toutes les transactions humaines. Le plus sérieux péril serait que, dans une revente, on dissimulât le prix réel, par le procédé des contre-lettres, et qu’ainsi on arrivât à faire disparaître une plus-value cependant très réelle. Mais comme les toiles appréciées sont vendues aux enchères publiques, à l’Hôtel des Ventes, ce danger est moindre qu’il y paraît au premier aspect. Il y aurait lieu aussi de se préoccuper de l’exode du tableau, prenant le chemin de l’étranger, et sur lequel le contrôle serait par là même rendu plus difficile.

» Croyez, Monsieur, à mes sentiments distingués.

» E. Thaller. »

Page 1