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(7) Sur les rapports du Droit Naturel et de l'Equité cf. les précisions apportées par la thèse de M. DESSÈNS, Essai sur la notion d’Equité, p. 49 et sq.
(8) Antigone, 2€ épisode, Sc. I.
(9) Criton, 50, b. Une étude des vues politiques de Platon aurait à rapprocher ce passage des vues rigoureuses contenues dans la République et les Lois. Elles participent du même esprit.
une excuse suffisante pour que la victime puisse attenter aux lois en rompant cette sorte de contrat social avant la lettre qui est décrit dans la fameuse Prosopopée des lois.
Pour Platon, ‘donc, c’est La loi écrite qui est la règle suprême, sans qu’on puisse chercher à y faire échec de quelque manière que ce soit, et si juste que soit la cause de la dérogation que l’on envisage d’y apporter.
Même si l’on admet ce raisonnement rigide et nécessaire, on doit reconnaître aussi qu’il a le mérite de poser un problème. Et ce problème, l’élève et le rival de Platon, Aristote, y apportera une réponse nouvelle. Il distingue l'équité (épieikeia) de la stricte justice (dikaiosuné) et il dé-init la première « la juste correction du juste rigoureusement légal » (10). Définition sans doute heureuse dans sa modération (11) mais qui marque néanmoins l'opposition que les Romains connaîtront sous les termes de l’antithèse : jus s{rictum-aequitas.
Car tout un courant de pensée se forme en Grèce, sous influence des philosophies. nouvelles ; le pythagorisme, le péripatélisme, et plus encore le stoicisme développent les notions morales et mettent l’accent sur l’idée d’Aumain (à la fois l’homme, et la vertu d'humanité). Aussi, lorsqu?, par la persuasive conquête que l’on sait, Rome se trouvera en présence de la civilisation hellénique, l’assimilation qu'elle en fera devra avoir des répercussions importantes sur la conception et sur l’organisation du Droit.
Qu'était en effet le Droit Romain avant le Ile siècle av. J.-C. ? Un Droit barbare, cruel encore malgré des modifications récentes, un Droit qui nous fait comprendre, avec une incontes!able évidence, que, historiquement, le Droit nest d'abord pas autre chose qu'une Police. Dans les Sociétés primitives, en effet, il y a une préoccupation qui passe avant toutes les autres, c’est celle de l’ordre à faire régner. C’est ce qui explique que l’on associe volontiers les notions religieuses aux notions juridiques, et surtout que l’on enferme les règles de Droit dans le cadre d’un formalisme strict, d’une réglementation dont les termes doivent être scrupuleusement respectés.
Tel était encore le Droit Romain lorsque Rome commença à subir l’emprise intellectuelle et morale de la Grèce vaincue. Aussi quand ses philosophes et ses mora-
(10) ARISTOTE, Morale à Nicomaque, 5, 10, 8.
(11) A rapprocher de la définition que le Stagyrite donne de l'égalité : elle consiste, selon lui, à traiter inégalement les choses inégales.
DENIS et
listes se mirent à concevoir l'existence d’un Droit Idéal, supérieur aux lois écrites, cette nouveauté eul presque ‘immédiatement d'importantes conséquences. Si l’on ne parle guère encore d’«aequitas» dans les textes juridiques (à supposer que lon admette l'hypothèse de Pringsheim selon laquelle «aequitas» serait un mot byzantin, parce qu'il ne se trouve pas encore chez Gaïus) (12) Cicéron, disciple d’Aristote, assimile l’aequitas à la justitia. Il propôse « a verbis recedere et aequitate uti », de s’écarter de la lettre de la loi pour s'attacher à l’équité. IL oppos2 en Droit positif, le «jus» (le droit écrit) et léquité, mais il fait effort pour prouver que c’est dans l'équité que le jus doit trouver son inspiralion et ses principes directeurs (13).
Pour lui et pour tous ses contemporains l’Equité joue un triple rôle; supérieure à la loi, elle lui indique un idéal de réalisation ; elle s'oppose à ce qu’on s'attache à la lettre de la loï et invite à en rechercher lesprit ; enfin elle transforme le droit en puissance en lois positives, en tenant compte des transformations des mœurs. : |
De ces rôles de l’Equité, l’un, le second, intéresse plus particulièrement notre conception jurisprudentielle de cette notion, en ce qu’il incite à faire prévaloir le fond du Droit sur sa forme en tenant compte des circonstances de la cause et de tous les éléments d'appréciation qui y entrent en jeu. Mais en fait on ne saurait séparer. absolument, dans le plan des idées qui nous occupent ici, la notion jurisprudentielle de la notion générale d’'Equité. Car: ce res' pas seulement comme principe directeur de l'action du préteur, &esl comme un vasle courant moral et philosophique que la- conception romaine de l’Equité doit nous intéresser. Et ce courant aboutit à deux idées qui imprègnent profondément toute la civilisation romaine de l’époque classique ; d’une part une humanisation du Droit, et d'autre part une conception de la justice distributive qui s’exprimera plus tard dans le texte d'Ulpien : « Jusüilia «est tonstans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendr» (14). Nous aurons longuement à revenir sur l'importance capitale de ce «suum cuique », à chacun son dû.
(12) N'importe comment il ne saurait s’agir que de l’emploi proprement juridique du mot aequitas. Encore cette hypothèse peut-elle à bon droit paraître contestable.
(13) Voir pour plus de détails sur ce point GuiBar, De l'influence de la philosophie sur le Droit Romain et la jurisprudence de Pépoque classique.
(14) D. 1, 1, 10, pr.