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action sont nés, rappelons-le, les progrès RE | du jus gentium (5).
Et cest pourquoi nous pouvons sans crainte diétiease l'équité du préteur de-la notion vague et fumeuse que, sous ce même nom d'Equité, les philosophes opposent aux normes écriles. Même lorsqu'il prononçait par voie de disposition permanente, le préteur partait le plus souvent, pour son action, des cas particuliers qui s'étaient présentés à lui. Et c’est en raison de cela que nous pouvons intégrer l'étude du Droit Prétorien dans le cadre de cette recherche historique. Lorsque Papinien définit le Droit Prétorien en disant : « Jus praetorium est quod praetores induxerunt adjuvandi, vel supplendi, vel corrigendi juris civilis gratia » (6) on peut chercher dans ce texte la déiinition même de ce qui a été, à toutes les époques, le rôle de la jurisprudence ; assurer l’application du Droit — et, par là, plus ou moins le compléter, donc aussi le réformer.
Nous avons dit que l’Equité du préteur ne pouvait être confondue, à raison de son caractère utilitaire et pragmaliste, de son souci de rester constamment au contact des faits qui ont permis son éclosion, avec la notion connue dès l’antiquité sous le nom de Droit Naturel (7).
La première opposition formulée entre la loi écrite et « les lois sûres, les lois non écrites des Dieux » se trouve sans doute dans l’Antigone de Sophocle. Mais à la révolte de l'héroïne qui se demande si « chez les morts, ces lois sont justes » (8), s'opposent les vues profondes que Platon a fait développer par Socrate dans le Criton : « Te semble-t-il, dit Socrate à son ami quand celui-ci lui propose de s'évader, te semble-t-il qu'il soit possible à cet Etat de continuer à exister et de n'être pas de fond en comble renversé, si les jugements qui y sont rendus sont sans aucune force et que, au contraire, par la volonté de simples particuliers, ils perdent toute autorité et soient ruinés » (9). L’injustice même, poursuit le. philosophe, exercée par des individus au nom de la Société n'est pas
(5) Eod. 0p., \