‹ Une 'jurisprudence d'équité' du Conseil d'État Le risque administratifChapitre 12 sur 46 · DANS · texte numérisé non relu

DANS

Section Il : L’Equité en Droit Canon (1)

Nous avons eu l’occasion d'affirmer précédemment qu’à. notre avis tout Droit était d’abord une Police; éest-àdire qu’il répondait avant tout au besoin d'assurer l’ordre ‘dans une Société, et cela par des lois primitivement rigides mais nécessairement assouplies 2 Pipes ensuite, par l’évolution des mœurs.

Le Droit Canon est une exception éclatante à cette règle : que nous avons cru pouvoir formuler. Certes il vise bien à faire régner l’ordre dans une Société, et cette Société est, en espérance, la Cité de Dieu, d'ores et déjà, le corps de l'Eglise. Mais d'une part il repose sur des principes ineffaçcables d'humanité et de miséricorde. D’autre part le Droit Canonique n’est pas un Droit nouveau. Dès sa naissance, si l’on ose dire, il est déjà «évolué» ; il vit sur des théories juridiques déjà vieilles et toutes formées qui sont, pour ‘une très faible part, les règles juives, et pour une part immense le Droit Romain; celui-ci vient donner sa méthode, ses cadres même et ses directions de pensée aux règles élaborées pour la discipline de YEglise Catholique.

Or, ce Droit, dès l'origine soucieux de miséricorde, ce Droit qui au moins en principe a pour mission presque de respecter, et mieux de faire ressortir l’individualité humaine, quel besoin a-t-il de l’'Equité jurisprudentielle ? IL semble qu’elle lui soit inutile, qu’elle ne soit pour lui qu’un luxe dont l'étude ne peut nous être d'aucun intérêt.

Il n’en est rien. Le problème de l’Equité, des pouvoirs du juge en Droit Canon, est un de ceux qui ont le plus préoccupé les canonistes de toutes les époques. Et c’est un exemple bien frappant que de voir ce Droit minutieux, raffiné, allant — parfois à l’excès — jusqu'aux moindres détails, avouer franchement, par la voix de ses exégètes les plus autorisés, qu’il a besoin d’une certaine initiative

(1) L’ensemble de cet essai d’étude repose sur la thèse substantielle de Ch. LErFEBvRE, Pouvoirs du juge en Droit Canonique, ouvrage très détaillé, très précis autant qu’une matière aussi saisissable le permettait et abondant en reférences.

on

personnelle du juge chargé de l'appliquer. Et c’est précisément pourquoi la notion d’Equité est “intéressante à étudier chez les Canonistes ; pour théorique qu’elle soit (et elle a donné lieu en effet, suivant la pente naturelle de ces docteurs, à des raisonnements à à l'infini, à des subti- : lités sans nombre), la théorie de l’'Equité en Droit Canon

n’en vise pas moins foujours une directive que l’on désire adresser au juge.

Le point de départ des problèmes de l’Equité juridictionnelle en Droit Canon est double. Il est d’une part d’ordre historique, et d’autre part purement théorique. Nous verrons d’ailleurs qu’à ces deux faces d'un même problème’ ont répondu deux solutions, qui pour jumelées qu’elles aient été par la suite, n’en sont pas moins dans une cer- . taine mesure indépendantes l'une de l’autre.

Le point historique est le suivant : lors de la Réforme Grégorienne, on opéra une compilation des textes : anciens en ce qui concerne notamment la discipline ecclésiastique. Cette compilation n'était pas une œuvre purement scien- : tifique et doctrinale. Elle avait un but politique immédiat, qui était de fournir de références, respectables par leur antiquité +<t par le renom des docteurs cités, les mesures prises par Grégoire VII dans l'intérêt de l'Eglise. Or, d’autres Pères, également respectables, avaient écrit dans un sens moins rigoureux sur certains points touchés par la Réforme, et notamment en ce qui concerne le célibat ecclésiastique et l'autorité supérieure du Pape. Pouvait-on exclure des collections ces auteurs parce qu’ils montraient - plus d’indulgence sur les sujets capitaux qui avaient suscité l’œuvre grégorienne ? Le deuxième successeur de Grégoire VII, Urbain II (1088-1089) estima que puisque la Réforme avait triomphé dans les faits, on pouvait se laisser aller à introduire des principes plus miséricordieux. Mais dès lors il y eut, sur de nombreux points, dans les collections de Droit Canon, des opinions contradictoires et également autorisées. Les canonistes eurent pour mission. de concilier ces textes opposés (besogne que Gratien devait particulièrement illustrer). On recherchera alors, suivant les conseils d'Yves de Chartres, « quid secundum modera- . tionem, quid secundum judicium, quid secundum misericordiam, quid secundum rigorem ». On voit apparaître ici une notion capitale dans l’évolution ultérieure de la conception de l’'Equité en Droit Canon : l'opposition misericordia-rigor ; car plus tard, à un moment où la terminologie

Hope

sera définilivement fixée, nous verrons que l’on assimilera l’'aequitas à la misericordia. Toutefois cette équité, pour humanitaire qu elle soit dans ses tendances, ne laisse pas grande place à la libre appréciation du juge. Le rôle de celui -ci, en effet, se borne à choisir entre deux règles et à appliquer la moins rigoureuse non pas seulement pour autant que les circonstances de la cause lui semblent partieulièrement dignes de miséricorde, mais aussi dans la mesure où il croit le mieux respiecter l'esprit qui a inspiré ces règles divergentes (puisque, en principe, il ou toujours y avoir conciliation) .

Toutefois le problème se pose d’une manière différente sur un tout autre plan, et il appellera dès lors une solution infiniment plus ample et plus intéressante. En effet assez rapidement les canonistes se sont aperçus de ce fait : si minutieuse que soit une législation, si détaillées que soient ses prescriptions, si étoffée et si continue dans les principes qui la guident que soit la doctrine qui l’étaye et qui l'explique (encore m'était-ce pas toujours le cas), cette législation présente toujours, forcément, des lacunes. Une législation est en définitive impuissante à embrasser la vie dans son caractère mouvant et changeant. Les cas sont trop irréductibles les uns aux autres, dans leur individualité foncière, pour qu’on ne soit pas inéluctablement obligé de laisser au juge une certaine liberté de décision. C’est là toute l’histoire juridique du Canon 20 de l’actuel Codex Juris Canonici..

Cette liberté que l'on doit laisser au juge dans des His qui d’ailleurs ne manquent pas, nous le verrons, d’être assez strictes, c’est cela l'équité. Or, ce qu'il y a d’intéressant c'est que, à cette époque (nous sommes dans la période antérieure au XIIe siècle et à la glose) l’œuvre autonome du juge se laisse guider par un principe de miséricorde et de bénignité tout naturel, d’ailleurs, pu'squ'il est - le fond même du Christianisme. Et cette tendance à l’adoucissement de la loi va si loin, qu’on en arrive à envisager en certains cas la possibilité d’écarter l'application de la loi (2).

Or cette conception charitable de l’Equité due surtout à Yves de Chartres va se heurter à des conceptions nouvelles qu'exposeront les juristes qui, à cette époque, étudient le Droit Romain. Ces glossateurs semblent avoir eu, d'une manière générale, une vue très rigoureuse de la notion d’'Equité. Et si certains docteurs, successeurs d’Ir-

(2) LEFEBVRE, 0p. cût., p. 169, in fine.

REP ILE, PEN PTE RU à

nerius, comme Martinus Gosia, ont mis l'accent sur le texte célèbre du Digeste « In omnibus quidem, maxime in jure, aequitas ‘spectanda est» (3), d’autres, les plus nombreux et qui l'emporteront en définitive (leur chef

de file est Iloannès Bassanius) font prévaloir le jus scriplum sur l'aequitas non scripta. Et ce résultat sera enregistré par Accurse : « l'équité n’est plus admise que lorsqu'elle est écrite ouglorsque tout droit écrit fait absolument défaut » (4).

is

A Vaube de la période classique du Droit Canon, qui va de ‘Gratien à Jean d'André, bien réduite est donc la part faite à l'équité. Avec Gratien un premier fait important est l’apparition du term2> même d’aequitas en Droit Canon. Il avait été jusque-là réservé au Droit Romain, et les Canonistes parlaient généralement de « justitia» et de « misericordia ». Or aequitas revêt sous la plume de Gratien et des décrétistes deux sens différents : l’un objecüf, celui de justice, ou, si l’on veut, de Droit Naturel (et cette notion vient du Droit Romain), l’autre subjectif, cel'ai de miséricorde et de bénignité (5) (qui, lui, est issu de la tradition des premiers canonistes et à travers eux de l’esprit même du Christianisme) .

Mais si pour Gratien la .conception de l'équité est toute imprégnée de miséricorde à l'encontre même des textes de loi (voir Distinction XLV) il n’en sera ‘pas de même chez ses continuateurs. Le pas important fut fait en la matière par Etienne de Tournai qui assimile l'opposition classique « misericordia-rigor » du droit canonique et l'opposition « rigor-aequilas » du Droit Romain. Ce rapprochement entre la notion d’aequitas et celle de misericordia sera funeste à l’équité. Dès cette époque en effet, on réduit le rôle de l'équité de deux manières ; soit en la considérant comme un pur sentiment, dont l’intrusion dans les règles juridiques ne peut être que tout à fait exceptionnelle et à peu près nulle, soit en l’assimilant au jus proprement dit (6), c’est-à-dire en la dépouillant de toute supériorité. Le peu d'importance accordé à léquité se retrouve chez les commentateurs. du XIVe et du XVe siècles : lés écrits

Page 1