D. XVII
(4) LEFEBVRE, p. 178.
(5) « Aequitas est justitia dulcore misericordiae temperata », dit Hos-
TIENSIS, Summa Aurea, Livre V, De Dispensationibus. (6) Cette tendance vient de l’observation de la fameuse loi Placuit,
Code, III, 1, 8. *
PDQUES,
de Jacques de Révigny et de Pierre de Belleperche mous en donnent la preuve. Le premier va jusqu'à dire que l'équité demande parfois le contraire de la clémence (7) : on.est bien loin ici des théories miséricordieuses d'Yves de Chartres. |
Et pourtant, même à cette époque, le rôle de l’Equité est plus important que ces considérations ne pourraient le faire supposer. Comme tendance générale, d’abord, on ne saurait le nier, grâce aux théories des premiers canonistes, le Droit Romain, ou plutôt la conception que l'on s’en fait à cette époque a subi une certaine transformation : « Paequitas n’est plus seulement le jus, la justitia romaine, mais une justice tempérée par la miséricorde » (8). Cette humanisation du climat général du Droit, si l’on peut
dire, c’est déjà beaucoup comme influence sur l’œuvre du juge.
Il y a autre chose : lorsqu'il arrivait que le Droit Civil et le Droit Canon aient sur un même point des règles contradictoires, c'était {oujours le Droit Canon que le juge devait suivre, d’après la règle établie par Accurse (9) et parce qu’il était le plus miséricordieux.
Mais le travail juridictionnel proprement dit reste imprégné de la notion d'équité. Car, après tout, la condamnation dont elle avait été l’objet de la part des canonistes n'empêchait pas que ce problème capital des lacunes du Droit Positif, problème dont nous avons esquissé la teneur, restât toujours pendant. Or, on le résolvait par des méthodes d'interprétation diverses : la méthode d’analogie, lappel aux principes généraux du Droit (regulae juris), la recherche de Jintention du égislateur (ratio. juris) ; et ces méthodes restent basées sur l'équité, en tant que celleci est, du moins, recherche personnelle et, dans une mesure: dailléurs faible, travail arbitraire du juge (10).
Mais cette équité, nous devons le reconnaître, demeure cantonnée dans de strictes limites ; elle n’est pas source supplétive de Droit (comme nous la verrons en Droit Anglais, par exemple). Elle reste dépendante des lois édictées dans des cas analogues et des principes généraux du Droit. Et donc il lui est impossible de fournir, même si les circonstances semblent l’exiger, des solutions qui n'auraient pas de fondement dans le droit positif. Cette
(7) D. IL, 2, De infam. 1, 13 Quid ergo Par. 7 Poena gravior. (8) LEFEBVRE, p. 186.
(9) GL. in Cod. JET, 1, De leg. 8 Placuit v. aequitate.
(10) LEFEBVRE, p. 135, p. 157-159, p. 160, p. 193.