‹ Une 'jurisprudence d'équité' du Conseil d'État Le risque administratifChapitre 14 sur 46 · VOUS · texte numérisé non relu

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‘équité qui représente, comme nous le verrons, la notion extrême d'équité juridictionnelle, ce pouvoir de déroger au Droit, les canonistes n’en reconnaissent l'usage qu'au Prince et au Pape (droit de dispensatio) (11).

Et cependant dès le XIVe siècle la nécessité se fait sentir de pareilies dérogations : Bartole, Balde s'appuient précisément sur la ratio legis pour « excepter de l'application d’une loi, en raison de circonstances particulières, un cas cependant compris dans la généralilé de ses termes » (12). D'abord assurément on se contente de suivre l'intention visible du législateur (13). Maïs bientôt on présumera cette intention, et par là on redonnera de la souplesse aux règles du Droit. Cette conception, redonnant au juge de nouveaux pouvoirs, allait jouir d’un grand succès au cours de la période suivante, grâce à un heureux concours de circonstances.

A cette notion nouvelle en Droit Canon, la Renaissance va en effet apporter deux choses : un nom d’abord, légué par Aristote et transmis par Saint Thomas d'Aquin ; un champ d'action ensuite.

Ce nom, c’est l’épikie ; nous avons vu dans la précédent? section qu'Arislole avait conçu une épieikeia traduite litléralement par Saint Thomas avec le terme lalin d’aequitas. On l’envisage comme la correction de la loi, nécessilée par la nature même des choses, la, loi étant trop générale pour que ses prescriptions puissent s'appliquer rigidement à Pinnombrable diversité des cas particuliers. Et Saint Thomas - précise qu’il faut avoir recours à lépikie dans trois cas : * quand. l’application de la loi est contraire ‘à l'égalité, au droit nalurel, au bien commun (14). Suarez, qui reprend cette notion, ira plus loin encore en soutenant qu'il ne peut même pas avoir été dans les intentions du législateur de prévoir tous les cas. Et le Jésuite étend davantage, de ce fait, le domaine de l’équité juridictionnelle. :

Ce travail avait été aidé par la renaissance des études historiques du Droit Romain dont Cujas et Alciat étaient les tenants. Renversant de fond en comble les conceptions fausses accumulées par le Moyen-Age, cette école essayait de restituer au Droit Romain son vrai visage de Droit

(11) Esmein, Histoire du Droit, p. 425.

(12) A. van Hove, 11, p. 287.

(13) Cf. l'exemple cité par LEFEBVRE, p. 194.

(14) Saint Thomas, Summa Theol., I, IL, 96, 6, ©. — II, II, 60, 5, ad.

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