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historiquement vivant, en le débarrassant de tout le lourd appareil des conciliations et de la dialectique médiévales. En lui rendant, comme aurait dit Bergson, sa véritable « durée » historique, les nouveaux romanistes éclairaient ce fait important : que l’équité juridictionnelle est un véritable appel d’air de la vie du Droit contre des excès de rigidité.
Dès lors il est entendu que «l'équité constitue cette règle supérieure de justice dont Balde disait déjà qu’elle est le fondement de toute interprétation «et la règle de tout jugement » (15). Si les canonistes continuent à dire que l’équité ne saurait s'opposer aux exigences de l’ordre social (16), ils insistent plus encore sur le fait que l'équité est une «emendatio juris», un appel à la charité qui trouve son fondement dans la religion chrétienne ellemême. Ce qui permettra au juge de refuser l'application d’une loi lorsqu’elle lui paraîtra trop rigoureuse, à condition toutefois, dans la doctrine tirée de Saint Thomas et de Suarez, que les conséquences de la loi soient contraires au droit naturel, à la justice, au bien commun (17). Mais la doctrine reste très prudente en ce qui concerne les pouvoirs positifs accordés au juge en pareille occurence : il devra décider en maintenant autant que possible la substance de la loi. Il le fera grâce aux principes généraux du Droit, à la ratio legis et au raisonnement par analogie, en s'appuyant également tant sur le style et la pratique de la Curie Romaine que sur l’opinion unanime des Docteurs. Telle est, encore aujourd'hui, la solution en vigueur dans le Droit Canon.
On le voit : même lorsqu'ils font la part large à l'équité, les canônistes ne risquent pas de laisser trop de place à l'arbitraire du juge. Et, en fait, cet arbitraire n’est guère utile. Car il y a des cas où les pouvoirs préloriens du juge, au sens le plus large du terme, sont un moteur indispensable à l’évolution juridique. Mais il s’agit, avec le Droit Canon, de règles imposées à une Société close, n’évoluant que très lentement en général, et dans des directions bien définies. Get arbitraire était en second lieu impossible, les juges ecclésiastiques étant soumis à un appel soigneusement réglementé, et à une surveillance sévère.
(15) LEFEBVRE, p. 208.
(16) Le Canon 2288 par. 1 autorise le juge à accroître la peine d’un coupable, s’il le juge indispensable au bien de la société ecclésiastique.
(17) LEFEBVRE, p. 209.
Et pourtant cette étude aura présenté pour nous un triple intérêt :
1° Elle nous a montré, d'une manière presque permanente que, même lorsque l’on considère l’'Equité sous . son aspect le plus humanitaire, on n’en peut jamais exclure absolument les nécessités de l'ordre social (point qu’un harmonieux dualisme néo-thomisle pourrait exploiter avec profit) .
2° Elle nous fait distinguer la conception vague et générale de l’'Equité, abstraïtement envisagée comme une conséquence de la charité chrétienne, des effets précis, mais nécessairement mesurés, que cette conception générale projette sur le domaine des faits. Et cette distinction peut sans doute prendre toute sa force si on la transpose dans une séparation marquée et définitive entre l’ordre sentimental et l’ordre strictement juridique de l’Equité (18).
3° Elle nous indique enfin ceci, qui est essentiel : il ne peut y avoir équité juridictionnelle, au sens plein du terme, sans qu'une certaine liberté soit laissée au juge : ou bien par le fait de lois fragmentaires et non évoluées, dont: l'application nécessite de sa part une véritable besogne constructive ; ou bien encore par le fait qu'il se trouve, au moins dans une certaine mesure, libre de tout contrôle.
C'est ce que les exemples suivants ne manqueront pas - de nous confirmer.
Section IT : L’Equity du Droit Anglais
On a bien souvent comparé le Droit Prétorien de Rome et l'œuvre d'équité élaborée en Angleterre, du XIVe au XVIIIe siècles (1). Toutefois les singularités de ce cas font qu'il mérite uñe étude à part, dans laquelle on essaiera de dégager brièvement les caractéristiques principales de cet aspect de l'Histoire du Droit Anglais.
(18) Est-il besoin de dire que cette séparation est toute théorique. Ces deux ordres restent profondément liés l’un à l’autre, comme l’Idée platonicienne à sa projection, même déformée, dans le monde des apparences.
(1) Grrranp, op. cit., p. 51, n. 1. Monier, op. cit, I, p. 75 et les RS rences.
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Le Droit primitif de l'Angleterre est la Common Law dans laquelle se sont mêlés ‘des apports divers, coutumes anglo-saxonnes, droit normand après la conquête et, par cette même conquête, Droit Romain. Ce qu'il faut noter c'est que, comme cela se passait à peu près partout au Moyen-Age, cet agrégat de lois m'était pas connu comme un Corpus juris. Il faisait corps, en quelque sorte, avec les jugements que lon rendait (2) et les dispositions légales n'étaient connues que par les décisions des juges qui les appliquaient. D’ où, pour les mêmes raisons qu'en France à cette même époque, une grande diversité de coutumes jurisprudentielles. Afin d'unifier le système judiciaire de son pays, Henri Il instaura la pratique des writs, analogues aux formules romaines.
Cette innovation était excellente comme mesure de ‘centralisation. Mais dans un pays où le traditionalisme inné des habitants ne tendait que trop déjà au respect exclusif des précédents et à la rigidité d'un Droit de formation pourtant exclusivement judiciaire (« judge made law », «case law ») (3); cetle pratique des writs, jointe à la supré-
matie établie à cette époque des Cours Royales (Echiquier, … Court of King's bench, Court of common pleas), allait
contribuer à une rigidité bientôt intolérable. Certes les juges avaient d’abord tempéré l’application des coutumes, c’est-à-dire des précédents, par des considérations d'équité (4). Mais bientôl sous l'influence des procédures nouvelles, qui d’ailleurs se compliquent: et s’ossifient, on se trouve acculé véritablément à une impasse : au cours du XIIe et du XIIIe siècles, il arrivait « qu'un plaideur perdait son procès, simplement parce que le cas était en dehors du cadre des writs existants » (9). Les juges s’'enmurent euxmêmes dans leur Droit au point de considérer avec méfiance jusqu'aux lois rendues par le Roi.
Une réaction contre ‘celte cristallisation outrancière des règles de Droit était nécessaire. Les juges de la Common Law eux-mêmes s'en rendaient comple puisque dans leurs circuits in the general Eyre il leur arrivait de juger d’après ces Bills in Eyre que l’on a pu considérer comme le début de l’Equité ; le principe qui les dirigeait était en effet de
(2) AncEz, La Common Law, chap. I.
(3) Levy-ULLMANN, Le Système juridique de. l'Angleterre, D 449.
(4) ANCEL, op. cit., p. 59 et sq.
(5) HANBURY, Position actuelle de l’'Equity, in Bulletin de a Société ce législation comparée, 1939, p. 486 et sq.
Pen,
rendre justice autant que possible aux parties qui avaient de bonnes raisons de se plaindre (6).
Mais ce n’était là qu'un palliatif bien insuffisant tant par son étendue d'application que par les résultats qu’il entraînait.
Un premier effort pour parer aux excès de ce régime fut réalisé en 1285 : par le Statut de Westminster les Clercs de la Chancellerie furent autorisés à délivrer des «brieva» (writs) in consimili casu ». C'était là assouplir un peu, en autorisant l'emploi de Panalogie dans la délivrance des formules, les rigueurs de la procédure, et permettre de faire droit aux demandes d’un plus grand nombre de jusüiciables. Mais c'était bien insuffisant encore, eu égard au grand nombre de situations nouvelles qui se présentaient, sans ressemblance avec les cas anciens enregistrés par la Chancellerie : car il ne faut pas oublier que nous sommes à cette époque en pleine transformation sociale, et que la Société féodale évolue, notamment en Angleterre, avec une grande rapidité (7)..
‘Une pratique était en train de se développer, qui devait fournir la solution du problème ; le Roi. restant la source de toute justice, les plaideurs qui n'avaient pu obtenir satisfaction s’adressaient à lui dans deux cas : d’une part pour réparer des iniquités commises par des Tribunaux de droit commun (la Curia regis joue ainsi, dans une certaine mesure, le rôle de Cour de Cassation, mais elle juge «en équité », pour assouplir les règles du droit, et non pour les faire respecter dans leur intransigeance), ou bien pour faire valoir un droit que la rigidité des coutumes juridiques ne leur avait pas permis de faire sanctionner. Or, dans ce dernier cas, le Roi est pris plus SPÉcialement comme juge ordinaire par la fonction, mais extraordinaire par le pouvoir que la PÉADRE (bill Jui suppose.
Le Roi était généralement ignorant des questions juridiques. À côté de lui, en revanche, un personnage jouait un grand rôle en cette matière; c'était le Chancelier, dont les services, comme ceux de l’Echiquier, avaient considérablement grandi en importance lors des révoltes de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Fréquemment c’élait
(6) Idée développée par BozLaxp ; contredite d’ailleurs par Hozpswortx.
(7) Ch. Pertr-Duraruus, La monarchie féodale en France et en Angleterre, p. 414 et sq.
(8) Eod. op., p. 393-394.
un ecclésiastique, versé dans le Droit Canon et connaissant aussi à fond les coutumes anglaises. Vers 1330, Edouard III se déchargea définitivement sur lui de l’exa-
men de tous les bills des ptaideurs insatisfaits, en dui attribuant une sorte de délégation des pouvoirs judiciaires royaux.
C'était là le début de l'Equity anglaise. Participant au pouvoir royal, à la « prerogative of grace », le Chancelier eut dans une certaine mesure des possibilités immédiate-
ment plus grandes que n’en avait jamais eues (au moins en théorie) le préteur romain. Mais surtout le point essenüel est celui-ci : confesseur du Roi (KXeeper of Kings conscience) le Chancelier jugea dès l’origine les cas qui, lui étaient soumis d’après sa conscience. J amais peut-être plus qu'en Droit Anglais on ne peut se pénétrer de ce caractère subjectif de l’Equité. M. Hanbury fait remarquer qu’elle n'avait à cette époque rien de systématique, et que c'était même là sa principale utilité comme correction à la Common Law dont la rigidité était d’ailleurs de son CÔôlé également utile au commerce. juridique. Le Chancelier juge exclusivement «in personam» dans les cas qui lui sont soumis. C’est une règle bien établie dès ce moment que « celui qui vient à l’'Equité doit y venir avec les mains nettes » (9). Ainsi ce Droit nouveau se teinte, plus que n'importe quel droit ne le fera jamais, de notions presque exclusivement morales. Ce caractère se retrouve dans lénoncé des matières qui lui furent soumises dès l'origine :
« Trois matlers seront jugez en court de conscience
De fraude, d'accident, de bris de confidence ».
Et ce caractère moral se marque nettement par la dénomination de « Court of Conscience » appliquée officiellement au Tribunal du Lord High Chancellor.
Ceite idée d'ordre moral (qu'il faudrait peut-être distinguer d’un ordre purement sentimental), était si forte que primitivement le .Chancelier ne crut sans doule pas appliquer un Droit nouveau. Mais peu à peu le succès renmrporlé auprès des justiciables par son œuvre fit que son champ d'action s'agrandit progressivement, et bientôt un corps dé droit nouveau se forma.
L'Equity anglaise repose, comme le Droit Prétorien, sur des moyens de procédure qui lui sont propres, et sur un
(9) HaxBury, loc. cit.
désir d’adapler la loi aux cas nouveaux qui peuvent se présenter. Il y a en revanche entre eux cette distinction soulignée par tous les historiens que l’Equity et la Common Law, corps de droit différents, sont administrés par des Tribunaux différents, et en outre cette volonté systématique des Chanceliers de « juger en. conscience », dont les préleurs romains n'avaient pas fait montre au moins à ce degré. Comme le préteur, le Chancelier dispose d’une part de formules d’action à sa discrétion, et d'autre part de moyens d'exécution très puissants : mandats de comparution non motivés (writ de subpoena) ; punition de la désobéissance (contempt) à ses ordres; exécution’ en nature ; paralysie des droits nés de la Common law ou sanctionnés par elle au mépris de l'Equité (injunction) (10). Ces interventions dans leur domaine propre de la part du Chancelier blessèrent les juges de la Common Law qui oblinrent, après plusieurs tentatives vaines (notamment la « guerre des injunctions » à la fin du XVII: Siècle) une délimitation des pouvoirs du Chancelier. Or cette restriclion aux anciens pouvoirs indélerminés du Chanceïier permit de définir nettement son champ d'action et, dans une certaine mesure, rehaussa le prestige de l’£quity. Dans ce domaine plus restreint, Lord Nottingham, que l’on a appelé le « Père de l’Equity » put systématiser les moyens d'action de la Chancellerie et en faire selon Jenks, dans une période d’assez faible production législative (tout le XVIIIe siècle) « la force qui modela le progrès de la théorie générale du Droit Anglais jusqu’au XIXesiècle » (11). Donc mênre limitée de la manière que nous venons de dire, l’'Equity n’a pas cessé d’avoir jusqu'à la fin du XVIIIe siècle une influence énorme sur tout le Droit Anglais. Elle a embrassé jusqu'au Droit criminel en permettant par des Tribunaux Spéciaux (Chambres étoilées) le châtiment rapide et efficace de coupables trop puissants (12), et elle n’est pas restée sans influence sur le système des délits civils ({orts). Elle a créé des moyens de procédure nouveaux : decree pour l'exéculion spécifique, et execution in specific (specific performance), injonction, administration judiciaire des patrimoines el rectification des documents inexacts. Dans le Droit des contrats, l’Equity a introduit la notion de cause canonique, (10) A rapprocher de la première section, p. 19-20. (11) HANBURY.
(12) Dans quelle mesure s’agit-il là d’Equité ? La question est discutée. Cpr. avec les pouvoirs judiciaires exceptionnels des Intendants de l’an-
cienne France. Ÿ
RO Ne
en élendant par là le domaine de l’ancienne considération de la Common Law. Elle a accru: dans de fortes proportions la sphère et les conditions d'application de l'erreur et du dol. Enfin elle créa le vice d’undue inf'uence (lésion) el sancliohna les contrats consensuels.
Mais c’est surtout dans le droit immobilier et mobilier que l'Equity a exercé une action vraiment hors de pair : à l’origine elle a opéré une distinction très efficace entre ce que l’on appellera un peu plus tard en France « propriélaire éminent » et « propriétaire utile » sous les noms de « feoffee to uses » et « cestui que use » en reconnaissant à ce dernier la possession utile. Dans le même ordre d'idées ellé sanctionne les uses of land, sorte d’aliénation fiduciaire de biens fonciers qui est à l’origine de l'actuelle equitable ownership ;-elle édicte des règles utiles contre les droits perpétuels. Enfin et surtout lEquity a construit tout entier, classé et organisé le droit moderne des {frusts, qui est proprement le noyau de toute son œuvre, et qui peut passer à juste titre pour une .des bases les plus solides du Droit Anglais.
Telle est l’œuvre de l’Equity : elle est énorme et, de fait, elle soutient, elle exige même par son ampleur et par son importance historique la comparaison avec le Droit Prétorien de Rome. Et cette œuvre immense fut perpéluellement en butte aux tracasseries envieuses des juges de la Common Law qui à maintes reprises (en dernier lieu sous Jacques Ifr, et en 1688) (13) crurent consommée la ruine de la « Court of Conscience ».
Mais par une curieuse évolution où il faut voir l'effet de ce qu'il y a de plus traditionaliste dans l'esprit anglais, l'Equity commence pourtant dès cette époque à être fondée davantage sur les précédents que sur la conscience du juge, et cette tendance ira s’accentuant durant tout le XVIIIe siècle. Sir James O'Connor a fait remarquer ce parallélisme de l’histoire de la Common Law et de celle de l’Equity. C’est pourquoi lorsque Lord Eldon, au début du XIXe siècle, prescrivit que dans les cours d'Equity comme dans les autres tribunaux Ôn ne pourrait plus que s'appuyer sur les précédents, il ne fit ie consacrer une pratique à peu près générale.
Cette mesure est parallèle à la codification de lPEdictum Perpeluum sous Hadrien. Elle eut pour effet de
(13) M. DESssens (op. cit., p. 147), croit à tort que la Déclaration des Droits impliquait l’abaissement de l’Equity. Elle devait survivre un siècle.
Fil MERE
dresser à côté du cadre de longue date ossifié de la Common Law un autre corps de droit plus vaste et plus précis, el qui d’ailleurs s'appuie tout entier sur son aîné (14) mais également momifié. Ces deux monuments. juridiques vivront une vie artificiellement séparée jusqu’au moment où les Judicature Acts de 1873 et 1875 viendront unifier les Tribunaux chargés de les appliquer l'un et l’autre, On prescrivit d’ailleurs qu’en cas de conflit entre les deux ordres juridiques, les règles de l’Equity devaient lemporter. Et si la distinction entre Common Law et Equity reste une base historique du Droit Anglais, la législation très importante qui est née depuis lors a sans cesse tendu à malaxer et à unir intimement les deux Droits rivaux (par exemple Loi sur la Propriété, 1925).
Ainsi l’Equity anglaise nous présente un certain nombre de leçons : les unes sont analogues à celles que nous avons tirées de l'étude du Droit Prétorien, tel par exemple le témoignage de la nécessité d’assouplir les règles de droit anciennes pour les accommoder à l’évolution des mœurs «et des institutions. Le Droit Anglais nous montre également que l’Equité peut très bien être non pas seulement une sorte de médecine administrée par le juge dans des cas exceptionnels, mais un véritable corps de droit ; possibilité qui d’ailleurs porte en soi-même le germe de sa propre disparition, par voie de sclérose.
Il nous semble toutefois que lÆEquity anglo-saxonne mét l'accent d’une manière particulièrement énergique sur le caractère d'intuitus personae qui est plus ou moins le propre de tout système d'équité. Des préoccupations morales l'ont en effet inspirée tout au long de son histoire ; elles imprègnent les institutions juridiques sorties de son sein, elles expliquent enfin le très persistant succès que, dans un pays pourtant passionnément attaché à ses coutumes les plus antiques (15) l’œuvre toujours novatrice des Cours d'Equity à pu remporter.,
(14) ANCEL, op. cit., 17e Partie, chap. I in fine : « La Common Law reste la base, que l’Equity complète éventuellement ; on pourrait supprimer l'Equity du Droit Anglais; celui-ci demeurerait comme corps de droit injuste, trop rigide, mais utile ; au lieu que si l’on supprimait la Common Law en conservant l’Equity, il ne resterait rien ».
(15) Sur ce point, PETIT-DUTAILLIS, 0p. cüt., p. 376.
HO Section IV : L'Equité dans l'Histoire du Droit Français
Notre Ancien Droit a connu des systèmes d'Equité : l'un, le plus ancien, le plus continu et le plus systématique vient du pouvoir judiciaire suprême qui a toujours été reconnu depuis les origines de l’Ancienne France au pouvoir royal. L'autre, plus tardif, est fragmentaire, aberrant, mais représente davantage le type même de lEquité juridictionnelle atteignant ses plus extrêmes et ses plus déplorables limites; c’est la trop fameuse ÆEquité des Parlements.
Le premier exemple ne nous retiendra pas longtemps. Nous savons que, dès l’origine, le roi franc qui «a pris dans la tradition romaine l'autorité judiciaire de l'Empereur et dans la tradition germanique celle de l’Assemblée Populaire » se croit permis, en son Tribunal, « non pas seulement de se créer aux dépens des juridictions ordinaires une compétence à peu près illimitée », mais aussi de « juger en équité, sans se conformer strictement à la loi, et d'apporter par cette voie d’utiles innovations » (1), par exemple la procédure d’inquisition sous les premiers Carolingiens. Le Tribunal du Comes Palatii (2) qui participe en quelque sorte à la prérogative royale juge également en équité, de même que les Missi Dominici (3) dans leurs tournées, et pour les mêmes raisons.
La règle que « Toute justice émane du Roi », retrouvée sous cette forme par les légistes de Philippe le Bel, mais antérieure au XIVe siècle par le fait qu’elle constatait, s’est perpéluée, on le sait, jusqu’en 1789. Et bien que certains, notamment des Parlementaires, citant le Code (De leg. et Const.) aïent pu répéter que «la première loi du souverain est de les observer toutes », les institutions de justice retenue par le Roi n’en continuèrent pas moins à exercer leur œuvre d'assouplissement, de modération ou de correction, utile souvent, et parfois nécessaire, aux lois en vigueur. Certes le roi alors ne joue plus ce rôle d’arbitre qui était le sien sous les deux pre-
(1) BrissauD, Histoire du Droit, 1, p. 563 et voir la note 4 sur l’origine romaine ou germanique de ce pouvoir du Roi comme juge d'équité. (2) BrissAUD, eod., op., p. 540.
(3) Eod., op., p. 552.
AIR ND a
mières races (4), conséquence de son rôle de médiateur. Le fonctionnement de sa justice retenue est lui-même
devenu bureaucratique et systématisé. Mais les institu--
tions que nous pouvons classer sous cette rubrique n’en
ont pas moins une considérable importance. Telles sont.
les lettres de grâce et de justice qui « procédaient du Droit Romain... et qui faisaient jouer au Roi un rôle analogue à celui qu'avait rempli dans certains cas l'Empereur, et avant lui le préteur ». C’est à ce sujet que le trésor du style de la Chancellerie (1614, p. 1) appelle ceile-ci, d’après
Budée, « l’oracle d'Equité, promptuaire des grâces de jus- -
tice mais aussi de la libéralité royale et du droit prétorien ; pour ce qu’en icelle sont octroyés les relèvements que le préteur souloit anciennement donner » (5).
Le Roi a le pouvoir de dispenser de l'application des lois, ou d’en adoucir les rigueurs par des. lettres de justice
qui permettaient d’invoquer ‘un « bénéfice » non encore
entré dans la coutume juridique. Au criminel c’étaient les lettres de grâce et, parmi elles les lettres de rémission (6) accordées aux auteurs des homicides involontaires ou accomplis en état de légitime défense et qui corrigeaient la règle, restée stricte dans notre Droit, d’après laquelle lhomicide est puni à raison de sa matérialité, et non de l'intention. Il faut ajouter à ces pratiques les lettres de commutation de peines et les lettres de répit en faveur des débiteurs malheureux.
Toutes ces institutions, destinées à adoucir les rigueurs parfois exagérées de la loi, n’étaïent pas sans exciter déjà un peu de “mécontentement chez les justiciables : on leur
reprochait, en matière criminelle, de favoriser de préférence la classe noble et d’épargner les sévérités de la loi à ses représentants, quand ils les avaient parfois méritées (7). Plus encore, on reprochait à tout ce fonctionnement systématique de la justice retenue d’être pour le fisc une occasion, avidement recherchée par lui, de finances. On lui reprochait enfin, en matière civile, de donner — quoique dans une bien faible mesure — quelque imprécision aux règles en vigueur dans le commerce juridique.
Or le Roi n'était pas seul en son Royaume à juger en
(4) Eod. op., p. 563 et la citation de BRUNNER.
(5) ESMEIN, Cours d'Histoire du Droit, p. 425 et la note. C’est nous qui soulignons. $
(6) Eod. op., p. 426.
(7) Eod. loc.
ca
SLAQUEE
équité. Ses Parlements, sous prétexte qu'associés jadis à ses pouvoirs judiciaires ils avaient reçu de lui sur ce point une délégation souveraine, s’arrogeaient le droit, en certaines circonstances, de ne pas appliquer les règles en vigueur du Droit. Tel était le but des célèbres « arrêts en équité » rendus par les Parlements de l'Ancien Régime.
Cette prétention s'’appuyait sur le rôle du juge qui, disait-on, doit tenir compte le plus possible dans ses décisions de ce que l’on nommait « circonstances » (8) ou « considérations » (9). De là à tenir compte, dans les jugements, uniquement des circonstances particulières de: la cause, des considérations personnelles d'ordre sentimental, il n’y avait qu’un pas. Les magistrats des Parlements allaient jusqu'à ne voir dans la loi qu'un cadre vague, nullement obligatoire pour eux. Et ce droit qu’ils s’arrogeaient ainsi était d'autant plus injustifiable qu'ils ne . “essaient de protester contre les prérogatives semblables dont usait le Roi, en vertu d’une pra aussi vieille que la Monarchie.
C'est ainsi que l’on vit ces grands corps judiciaires bouleverser à l'occasion, de la manière la plus arbitraire, le droit des conventions : refusant en certains cas de donner effet à la clause qui avait prévu la mise en demeure du débiteur par la seule échéance du terme (10) ; interprétant — et donc annulant en fait — une clause qui interdisait au preneur de céder ou de sous-louer son bail (11) ; réduisant ou augmentant sans raison juridique valable les dommages-intérêts prévus par les conventions (12). +
Däns Je domaine du droit testamentaire on les voit valider, à raison de la personne du légataire, des testaments évidemment nuls pour défaut de formalités (notamment quand ces testaments favorisaient des institutions religieuses charitables) (13). Selon les cas ils ignoraïent les clauses dérogatoires (formule par laquelle dans un testa- . ment on s’interdit de le révoquer si certaines dispositions ne sont pas reproduites dans l’acte emportant révocation) , ou bien au contraire ils leur faisaient sortir plein effet (14).
(8) Dictionnaire de Guyor, t. XI, article « circonstances ».
(9) Eod. op., t. XV, art. «considérations ».
(10) LAURENT, Principes du Droit Civil, t. XVI, p. 236.
(11) Eod. op., t. XXV, p. 246.
(12) Eod. op., t. XVI, p. 308.
(13) Affaire Favrolle, 1675. Donation à l’Hôtel-Dieu de Troyes.
(14) REGNAULT, Rev. d'histoire du Droit 1933, p. 592, « A propos de l’équité des Parlemenis ».
AE 4 Pme
Les Parlements ne respectaient même pas les règles les plus utiles à l’ordre social. C’est ainsi qu’on les voit admettre qu'un débiteur du fisc peut opposer en compensation à l'agent chargé du recouvrement une créance qu’il a contre ce dernier ; et encore cette créance était-elle à terme, non encore échu (15). Le Parlement de Grenoble qui rendit cet arrêt le 2 juil et 1613 s'était laissé guider par le fait que le débiteur de l'impôt était un vieillard octogénaire Chargé de 13 enfants !
Il est bien entendu que les Parlements, en jugeant de la sorte, n’entendaient pas «faire jurisprudence ». Ce qui le montre bien, c’est la formule insérée dans le dispositif de ces arrêts d'équité : « Sans tirer à conséquence ». Mais de telles décisions n’en créaient pas moins un état d'insécurité juridique extrêmement grave; et ces étrangetés dans les lignes de conduite des corps judiciaires pouvaient, de plus, faire désagréablement suspecter leur impartialité.
Aussi bien les plaintes des justiciables sont très vives, et l’on sait, par la formule restée célèbre « Dieu nous garde de l’Equité des Parlements », que ces griefs d’insécurité juridique n’étaient point de vains fantômes. Les habitants de la Savoie, après la conquête, demandent à François Ier : « Ne soyons pas jugez d’'Equité » (16). Aux Etats d'Orléans la noblesse exprime le vœu que les arrêts soient motivés ; les juges devraient selon elle « exprimer et déclarer les motifs de leurs jugements, contenant les points péremptoires de la décision des causes ». Et le Conseil du Roi répondit d’ailleurs « qu'il ne se pouvait rien ordonner sur cet article et qu'il fallait le Laisser à la religion des juges » (17).
En général pourtant la Royauté fit effort pour obtenir des Parlementaires un respect plus scrupuleux de la loi dans sa rigidité même. C’est à ce dessein que répond l'institution auprès du Conseil des Parties d’une procédure de Cassation qui se développe à plein dans toute la dernière partie de notre Ancien Droit. C’est aussi par la bouche des Chanceliers que sont stigmatisés le plus vigoureusement les excès de l’'Equité Parlementaire. Michel de l’Hospital, dans la deuxième moitié du XVIe siècle,
(15) Dictionnaire de Guvor, t. XVII, art. Equité. ; F
(16) Conan, Comm. jur. civ., lib. 1, chap. 2, n° 7, cité par Beline, Philosophie du Droit.
(17) Prcor, Histoire des Etats, t. II, p. 158.