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"été posé de manière définitive (3). Ici la besogne de construction, prend toute son importance, comme lorsque les six règles fragmentaires des articles 499 et 513 du Code Civil sont le point de départ d’un ensemble souple et cohérent de mesures destinées à mieux protéger encore le prodigue ou le faible d'esprit (4).
Dans tous ces cas on cherche (ou du moins on prétend chercher) à faire prévaloir lesprit de la loi, réel ou supposé, sur sa lettre même. Jusqu'ici les juges dont nous avons essayé d'imaginer la tâche se sont bornés à agir : d’après la loi ou à côté de la loi. Mais cette conception évolutive du Droit dont se réclamait par exemple le Président Ballot-Beaupré, lorsqu'elle vise «à assouplir la loi et à la mettre toujours au niveau des besoins du temps » (5), peut-on dire où elle s'arrêtera ?
Et ici nous entrons dans la troisième zone de l’Equité, celle qui peut être la plus dangereuse, celle dont les contours sont les moins faciles à préciser. En effet, M. Hanbury fait remarquer que «Tout système de droit rencontre à un moment donné le cas particulièrement intéressant qui crie à l’aide, le cas qu'aucun juge ne peut trancher conformément à la loi sans infliger à »sa conscience un intolérable malaise » (6). Alors, ce pouvoir d’assouplissement de la loi peut-il allér jusqu'à juger contre la loi elle-même ? Peut-on passer de la sorte du « praeler legem » au «contra legem » ? Peut-on, et c’est : là le point essentiel, détruire la loi au nom de la morale ? Des auteurs modernes le pensent ; M. Renard estime que «le progrès du Droit positif est un envahissement progressif du champ de la morale sociale » (7) et M. Ripert affirme que « le Droit ne peut se développer qüe par une montée continue de la sève morale » (8). Et il va de soi que la jurisprudence joue son rôle en indiquant la direction à suivre à la loi, ou en palliant les insuffisances de celle-ci.
(3) Ici d’ailleurs on voit les dangers de ces règles générales rappelant plus ou moins les arrêts de règlement de l’Ancien Droit. La formule initiale de la Cour de Cassation était en effet beaucoup trop vague, et parfaitement a-juridique sous son aspect moral. Sur ce point de l’enrichissement sans cause la remarque à faire était de simple bon sens. Elle se trouve déjà dans Montaigne, Essais, 1, 22. LA ; ;
(4) M. BARILLOT a pu parler ainsi d’une «jurisprudence prétorienne » sur le conseil judiciaire.
(5) Gzasson, Note au D. 94, 1.
(6) Hangury, loc. cit., p. 488.
(7) G. Rexar», Le droit, la justice et la volonté, p. 108.
(8) Rrrerr, La Règle morale, p. 12.