‹ Une 'jurisprudence d'équité' du Conseil d'État Le risque administratifChapitre 18 sur 46 · LS AGE · texte numérisé non relu

LS AGE

Un mot suffit à tout expliquer : le juge est au contact, ou doit être au contact de la vie courante. C’est la force de son rôle. Ce peut être aussi sa faiblesse. Voyant les: choses de trop près il pourrait être exagérément enclin à faire prévaloir des considérations personnelles, d'ordre humanitaire ou’ d'ordre moral, sur la loi. Et la loi reste malgré tout un Ordre : de la Justice, certes, qu’elle entend réaliser, mais une adaptation de cette justice aux circonstances ; et c’est peut-être ici le lieu de rappeler la définition, fausse en soi, mais extrêmement profitable, que Montesquieu a donné des lois.

Ainsi, nous le voyons, il existe, en gros, trois conceptions différentes de lEquité juridictionnelle ; lune prudente et mesurée, qui est purement interprétative ; RE: seconde, plus large, n’hésite pas à être à l’occasion supplétive. La troisième enfin peut aller jusqu’à être corrective de la loi, où même contradictoire énvers elle.

Entre ces conceptions, il n’y a pas de différences de. nature, mais seulement des différences de degré. Et c’est pourquoi nous pensons que lon peut énoncer un certain nombre de règles qui sont communes à ces trois faces différentes d’une même nécessité sociale. Mais il faut. laisser de côté ce qu'il y a de plus prudent dans l’interprétation de la loi par le juge; ce stade élémentaire, et comme introductif, de l’Equité juridictionnelle proprement dite, est inhérent à tout pouvoir judiciaire, même au plus timide. Il ne saurait entrer ici en ligne de compte. Il nous semble donc qu’on peut définir l’'Equité comme étant ce pouvoir que les juges S'arrogent, sollicités par l’évolution des idées ou des mœurs en face d'un corps de droit trop rigide ou trop vieux, d'élever au-dessus de lui des règles qui ont pour but de réaliser plus Parfaitement un idéal. de justice distributive (9).

Par ceite définition s'expriment les caractères essentiels que nous avons cru pouvoir reconnaître à l’Equité : l’idée d'intuilus personae, el, pour cause finale, une meilleure application de cette devise du « Suum cuique » qui est le fond même, le but du Droit (10) ; dans la réalisation de

(9) «La justice proportionnelle ou mieux encore l’Equité sont . CONStruites pour apprécier cette nature dynamique, relative, dialectique, qui a nom Mérite», V. JANKELEVITCH, du Mensonge, p. T5.

(10) Aucoc, Conférences de Droit Administratif, Introduction, p. 6.

L’assertion de l’auteur sous une forme aussi catégorique y est d’ re discutable,

ce but, sauf controverse, nous croyons que l’Equité est le fait des Tribunaux souverains (11). Mais surtout cette définition manquerait son but si elle ne marquait pour le lecteur, et d’une manière particulièrement pressante, que l’Equité est une réaction naturelle pour le juge contre la rigidité des lois qu'il doit appliquer ; ici prend tout son sens la formule de Lord Nottingham : « l’'Equité est la conscience juridique et politique du juge ». Or nous ne pouvons que constater ce fait : par définition même, toute loi, tout corps de droit (et même s’il est d’origine jurisprudentielle ou coutumière) est plus ou moins rigide. C'est ce plus où ce moins qu'il s'agira de déterminer avec précision suivant les circonstances pour fixer la part . d'utilité de léquité juridictionnelle, et done pour dire dans quelle mesure on peut ou on doit lui laisser le champ libre.

(11) Dans l’article Equité précité du Dictionnaire de GUYOT, une discussion est esquissée pour savoir si l’Equité est ou non réservée aux Cours supérieurs. Dans le système judiciaire français, bien. que la Cour de Cassation ne juge qu’en droit, mais aussi à cause de cela, il semble que l’emploi de l'équité lui soit réservé. Voir toutefois contrat Cass., 13 nov. 1935, D.H. 1934, p. 5.

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