CHAPITRE Îer
LES PRECEDENTS DANS LE DOMAINE DES TRAVAUX PUBLICS DE LA THEORIE DU RISQUE
Le bref historique que nous avons cru devoir faire au chapitre précédent du contentieux de la responsabilité de la puissance publique nous a amené à considérer la faute du service public comme base normale des indemnités accordées par le Conseil d'Etat.
Cette vue demande à être corrigée dans une certaine mesure : dès la deuxième moitié du XIX° siècle, en effet, le Haut Tribunal Administratif reconnaissait, sans qu’il y ait faute du service public, un droit à indemnité au profit des particuliers dans deux matières, l’une ressortissant directement à la théorie des travaux publics, l’autre qui y est connexe : à savoir ce que l’on nomme « les dommages permanents » et les conséquences des exercices militaires sur les champs de tir et polygones.
Nous avons eu l’occasion de signaler, dans la première section du précédent chapitre, comment la jurisprudence sur les travaux publics avait en quelque sorte frayé la voie au contentieux de pleine juridiction. Dans ce domaine plus restreint de la théorie du « risque » il en a été dé même, et pour les mêmes raisons. À la base de cette théorie on trouve le fait suivant : l'Administration est propriétaire (1) de terrains qui sont contigus à des pro- -
(1) C’est une question très discutée de savoir si l’Administration est réellement propriétaire du domaine public. Sans vouloir entrer dans une discussion qui nous semble close aujourd’hui par l’affirmative, notamment depuis les corrections Corneille rapportées dans la Revue du droit public, 1923, p. 507 et sq., nous pouvons dire que depuis l’origine, fout se passe, à l'égard des particuliers, comme si l'Administration était propriétaire du domaine public.
0 # 4 .. F 17 priétés privées ; sur ces terrains, pour les nécessités du
service public, l'Administration fait des travaux qui peu-
vent être d’une envergure considérable, et gêner les propriétaires voisins ; ce faisant, pourtant, elle use purement et simplement de son droit ; elle n’est pas en faute ; et de plus elle agit dans l'intérêt général. La question qui se pose est de savoir si les\ propriétaires voisins auront à supporter sans indemnité les conséquences des travaux entrepris par les services publics sur le domaïne public.
Si lon se place au point de vue de l'Administration, incontestablement la solution doit être affirmative: les
propriétaires voisins doivent supporter sans recours les
travaux effectués soit par l'Administration, soit par ses concessionnaires, comme ils les supporteraient de n’importe quel particulier — ceci en vertu de l’article 552 du Code Civil qui dispose très précisément : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les constructions et plantations qu'il juge à propos... Il peut faire audessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos ». Et c’est en ce sens que décida le Conseil d'Etat dans quelques affaires où il s'agissait de tranchées faites
sur le domaine public et qui avaient causé des dommages
aux propriétés voisines (2).
Toutefois, par une ‘singulière contrariété de jurisprudence, le Conseil d'Etat, à la même époque, admit des
requêtes en indemnité dans des affaires à peu près iden-
tiques à celles où il lui arrivait de laisser sans compensation le dommage subi (3). Cette situation 'ne fut éclaircie que par l'arrêt Sieur et Dame Chamboredon du 11 mai 1883 (4), rendu sur les conclusions de M. Le Vavasseur de Précourt. C’est là, grâce surtout à l’analyse du Commissaire du Gouvernement qui a tr la décision, le véritable arrêt de principe en notre matière. depuis le Conseil d'Etat ne s’est plus démenti.
. Dans cette affaire les requérants excipaient des dommages que leur avait causés le percement par la Comgnie P.L.M., sur un terrain dont elle devait être considérée
(2) Cie d'Orléans, 16 août 1860, R. 672. — Bolone, 16 mars 1870, R. 237 ; — Cie de Lyon, 14 décembre 1877 (il s’agissait dans ce dernier cas du tarissement d’une source provoqué par l’ouverture d’une tranchée).
(3) Confl., comte Royer, 24 février 1865, concl. Aucoc, R. 1865, p. 245 et R. 1873, p. 423 (il s’agit d’une mare asséchée par une tranchée). C.E., Pagelot, 6 août 1878, R. 840 (dommages causés à un établissement hydrothérapique par des travaux de terrassement).
(4) R. 480, avec les concl. Le Vavasseur de Précourt,.