‹ Une 'jurisprudence d'équité' du Conseil d'État Le risque administratifChapitre 25 sur 46 · CHR · texte numérisé non relu

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comme propriétaire, d’un tunnel de près d’un kilomètre. .M. Le Vavasseur de Précourt s’attacha à montrer que « les dispositions du Code Civil ne s'appliquent pas ipso facto en matière de dommages causés par des travaux publics ; elles ne peuvent recevoir application en cette matière que lorsque les travaux n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ce que le Ciode’a pu prévoir comme conséquence des relations ordinaires de voisinage entre propriétés privées... » Et la meilleure preuve qu’on ne saurait appliquer le Code à ces cas se trouve dans le fait « que les lois administratives contiennent, notamment sur la servitude d'écoulement des eaux et sur les plantations, des dispositions absolument différentes de celles du Code Civil » ; c’est pourquoi le Conseil d'Etat n’applique pas, dans cette matière, les textes du Droit privé (5). IL doit en être de même, poursuivait M. Le Vavasseur de Précourt, pour les rapports entre un propriétaire et l'Etat ou une compagnie exécutant un travail public. Le fait que, dans l’espèce, le travail exécuté, tant en lui-même que par ses conséquences, dépasse, et de loin, le niveau ordinaire « des travaux qui rentrent dans les prévisions ordinaires des rapports entre voisins », suffit à motiver l'allocation d’une indemnité (6).

Le Conseil d'Etat fit sien ce raisonnement. Mais 5il visa dans le dispositif de son arrêt l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIIL, il s’agit ici, non du paragraphe concernant «le fait personnel des entrepreneurs », mais de celui qui touche «les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvragés publics ». Ainsi, dès Porigine, la théorie des dommages permanents a eu son aspect véritable : elle est une sorte de cas particulier des théories d’exproprialions directes ou indirectes. En l’élaborant, le Conseil d'Etat a eu le désir de protéger la propriété privée, et de faire supporter par la collectivité les dommages qui, par hasard, ne retombent d'abord que sur celui-ci ou celui-là, mais qui sont causés en vue de l’intérêt général. Ou bien encore, si l'on veut, c’est, comme om le dira plus tard, une application du principe révolution-

€ (5) Lion, 18 mars 1881, R. 322 et Malpas, 13 janvier 1882, R. 51. Il s’agit dans le premier cas de plantation, dans le second d’écoulement des eaux.

(6). Voir comme application du principe, dans une affaire identique à l'affaire Chamboredon, l'arrêt Cie des Dombes c. Sève, 7 février 1890, S. 1892. III. 65: ;

00 NE naire de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Par cette jurisprudence, le Conseil d'Etat répartit les risques découlant des conséquences des travaux publics entre tous les membres de la collectivité.

Dorénavant, dans les cas semblables, il suffira donc, pour étayer une demande en indemnité, de faire constater par le Conseil d'Etat le dommage subi. Ce n’est toutefois pas n’importe quel dommage qui ouvrira droit à compensation. Cerlains caractères ‘son nécessaires.

1° Dommage permanent. On: dit « dommage permanent » pour désigner l’ensemble de la théorie dont nous nous occupons «et cette désignation ne laisse pas d’être assez fausse. Certes elle à le mérite de trancher nettement notre matière d'avec la matière voisine des accidents causés par les travaux publics (7) où des dommages sont causés soit aux personnes, soit aux propriétés, par des faits soudains et violents. Toutefois il serait préférable de dire en notre matière inconvénients de voisinage. L’idée de permanence ne end pas compte, “en effet, de tous les contours de la jurisprudence. Sans doute le plus souvent les dommages réparés par le Conseil d'Etat sont définitifs : c'est soit une dépréciation irrémédiable (8), soit un désavantage que l’on a toutes chances d’essuyer continuellement (9) ou périodiquement (10). Parallèlement le Conseïl d'Etat à parfois expressément refusé dallouer une indemnité en se fondant sur ce que le dommage m'était pas définitif (11).

Mais on peut dire que de plus en plus la Jurisprudence s'oriente vers la reconnaissance du droit à indemnité, même lorsque le préjudice n’a été que passager (inondation d’un parc pendant l’hiver, accès de magasins où

(7) Voir sur ce point MATrioT, Les accidents causés par les travaux publics, et notamment sur la distinction d’avec les dommages permanents, p. 14 et sq.

(8) Ville de Paris, 1r° espèce, 4 mars 1914, R. 296 ; — Cie P.-L.-M. c. Bouvagne, 23 juillet 1929, R. 802, non pas impossibilité de construire sur des terrains à bâtir comme le dit Duez (op. cit, p. 68, note 2, 8) mais construction plus onéreuse, etc. \

(9) Bompoint-Nicot, 81 janvier 1890, R. 112: l’Administration élève des remblais qui interceptent les vents et privent de force motrice le moulin à vent du requérant, en même temps qu'ils aggravent les inondations, et rendent plus difficile la location des chambres. Duplouy, 23 janvier 1929, R. 770; — Delaval, 19 janvier 1927, R. 78.

(10) Peress, qer juin 1932, R. 537 : construction d'ouvrages amenant des inondations périodiques.

(11) L'arrêt précédent infirme la théorie, d’ailleurs plus vicille, contenue dans l’arrêt ville de Paris (8° espèce), 4 mars 1914, R. 297.

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d'un restaurant rendu plus “difficile durant quelques semaines) (12). \

2° Dommage spécial, anormal. En fait cest dans ce point que réside l'essentiel du critère employé par la Jurisprudence. Il faut que l'on puisse considérer le dom-

‘mage subi comme suffisamment important. Il faut qu’il

excède « les sujétiôns normales résultant du voisinage de la voie publique », suivant la formule employée par l'arrêt Commune de Vic-Fesenzic (13). Le Conseil d'Etat n'indemnisera pas d’un simple allongement de parcours pour accéder à un immeuble (14) ; pas plus que de la perte d’un avantage plus ou moins justifié (15). En revanche, alors même que laccès direct d’un immeuble n'aura pas été modifié, si les travaux éffectués « ont eu pour effet de transformer ces immeubles en un îlot encerclé de tous côtés par les voies ferrées », voyant avec raison dans ce cas une « situation de fait exceptionnelle » (16), le Conseil indemnisera.

Mais on rendrait mal compte de cette jurisprudence si lon disait qu’il puisse suffire, en fous les cas, d’alléguer devant le Conseil d'Etat un dommage, si authentiquement anormal qu’il puisse être, pour en obtenir indemnisation. Il y a des espèces récentes où le Conseil replace la question, de manière tout à fait imprévue, sur le terrain de la faute du service public. On sait par exemple que les « dommages permanents » causés par des bruits étaient indemnisés (17). Et pourtant, dans une affaire où l’on se plaignait du trouble apporté à la tranquillité des riverains par des appareils avertisseurs de tramways, ce motif de rejet peut être relevé : « Considérant que le requérant ne justifie d'aucun fait ou d'aucune négligence de lAdministration de nature à mettre en jeu, dans les circonstances de l'affaire, la responsabilité de l'Etat » (18). Nous voici reportés au droit commun de la faute de service.

Mieux encore : dans une affaire où le requérant se plaint

(12) De Ségur-Lamoignon, 16 mars 1906, R. 242; — ville de Grenoble 9 avril 1913, R. 382; — Moreau, 9 avril 1919, R. 363.

(13) 24 juillet 1931, R. 861. Voir aussi Poiret c. S.T.C.R.P., 3 août 1928, R. 1049.

(14) Tarible, 5 août 1911, R. 957 ; — Treine, 26 novembre 1934, R, 1108.

(15) Müinistre des Travaux Publics, 10 février 1905, R. 155 ; — ministre des Travaux Publics, 21 décembre 1932, R. 1166.

(16) Cie P.-L.-M. c. époux Chirpas, 24 juillet 1933, R. 864

(17) Decaux et Laforge, 127 novembre 1933, R. 1068 ; — Cie Parisienne d'électricité, 28 novembre 1934, R. 1124.

(8) Bergasse, 28 février 1930, R. 239.

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des dommages causés à ses propriétés (lais de mer) par des extractions de sable pratiquées par des bateaux-sableurs avec l'autorisation de l'Administration, malgré ses protestalions et celles du Conseil Municipal de la commune où sont situés les terrains, le Conseil d'Etat se borne à constater : « Considérant que l'autorisation de prélèvements

de sable sur les rivages de la mer constitue une modalité normale de la gestion du domaine public ; qu'il ne résulte :

pas de l'instruction que l'Administration ait commis en l'espèce, dans l'exercice de ses attributions, une faute de

nature à engager la responsabilité de la puissance publique ;

que dès lors, même en admettant que les dommages dont il s’agit aient eu pour cause les extractions de sable incriminées, le sieur de Polignac n’est pas fondé à soutenir que l'Etat lui en devrait réparation » (19).

Ce ne sont là d’ailleurs que des particularités de détail dans une théorie qui reste parfaitement cohérente. Et il convient de remarquer, à côté de ces exceptions, un domaine que la théorie du « risque » est venue s’annexer dans la matière des accidents de travaux publics, voisine, comme nous l’avons dit, de celle des « dommages permanents ». En principe en effet, la matière des accidents -de travaux publics est gouvernée par l’idée de faute de service qu'il est nécessaire au requérant de prouver s'il veut obtenir une indemnité (20). Mais cette règle disparaît, et la notion de risque la remplace, lorsque l'ouvrage public est effectué par un moyen que l’on peut considérer comme «chose dangereuse». Il y a là un parallélisme frappant avec certaines décisions des tribunaux judiciaires (21). L'arrêt inaugural de cette jurisprudence est du 11 juin 1913, Nicolas (R. 653) indemnisant un passant blessé par la rupture d’un il due à une cause inconnue : il semble que ce soit dans le fait même de l’accident que le Conseil d'Etat ait trouvé une présomption de faute de service. De même dans l'arrêt du 27 mai 1914, Ville de Nantes (R. 660) où il s’agit d’un accident survenu au cours de travaux de canalisation effectués à coup de mines. Citons encore les arrêts Babouet, Sous-Secrétaire d'Etat aux LP. T.T., Société des. forces motrices du Haut-Rhin et Société

(19) De Polignac, 21 juillet 1939, R. 510.

(20) Philouze, 15 février 1929, S. 1929. III. 47 ; — ministre des Travaux Publics, 16 mai 1930, S. 1930. III. 87, n. Rousseau: — Radigues, 21 mai 1930, R. 544; — veuve Le Pape, 27 juin 1930, S. 1930. III. 93 ; etc.

(21) Voir à ce propos JosseranD, Cours de droit civil, t. II, n° 538, avec les références.

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