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Sud-Lumière (22). Gette notion de choses dangereuses est extrêmement extensive. On peut en rapprocher toute la jurisprudence du Conseil d'Etat sur la circulation automobile (23) et même, quoique d’une manière plus lointaine, les arrêts Regnault-Desroziers, Colas et Waltker sur lesquels nous aurons longuement l’occasion de revenir.
L'application de la théorie du risque à cette matière nécessite également cette remarque que nous empruntons à la note de M. Mathiot au S. 1934. III. 80 : nous avons vu précédemment que l’idée de « risque » dans. les dommages permanents s'expliquait par le désir de répartir sur toute la collectivité les charges exceptionnelles imposées dans l'intérêt général à un seul propriétaire. Ici on retrouve uniquement la notion d'intérêt général. Pour le reste «ion ne peut plus parler, dit M. Mathiot, d’assurances collectives contre certains risques sociaux, de répartition équitable des charges publiques entre tous les individus puisque la responsabilité consacrée est, non pas celle d'une collectivité administrative mais celle d’un particulier, le concessionnaire ». à
On joint traditionnellement à la matière que nous venons d'étudier celle des dommages causés par les exercices militaires sur les champs de tir et les polygones. De même que pour les dommages permanents causés aux propriétés par des ouvrages publics, le Conseil d'Etat avait pu trouver un texte de base dans Particle 4, par. 4, de la loi du 28 pluviôse an VIII, de même ici il eut une indication législative assez précise pour épauler sa jurisprudence, assez vague toutefois pour ne pas la tarir immédiatement, dans l’art. 28 de la loi du 24 juillet 1873 qui pose le principe de la réparation des dommages causés aux propriétés « par les marches, manœuvres et opérations d'ensemble, de brigade, de division, de corps d’armée ». Toutefois il convient de remarquer que les exercices de tir ne sont pas expressément visés par la loi. C'est ce dont l'Administration se prévalut pour soutenir qu’il
(22) Babouet, 16 juillet 1914, D. 1920. III. 5, n. Appleton ; — soussecrétaire d'Etat aux P.T.T., 25 janvier 1929, S. 1929. III. 81 ; —: Société des forces motrices du Haut-Rhin, 12 janvier 1934, et Société Sud-Lumière, 17 mai 1934, rapp. ens. au S. 1934. III. 80, avec une note importante de M. Mathiot.
(23) Le Conseil d'Etat considère qu’il y a, à la charge des conducteurs d’automobiles, une véritable présomption de faute, «étant donné les conditions particulièrement dangereuses de la circulation automobile ». Voir sur ce point : Société Les Travailleurs français, 22 décembre 1924, R. 1276, S. 1926. III. 1, n. Hauriou ; — sieur et dame Blatter, 8 mai 1925, R. 447.
y avait là, à l’égard des propriétés voisines, une sorte -de servitude que le propriétaire devait subir sans indemnité. Tel ne fut pas l'avis du Conseil d'Etat, qui imposa son point de vue par deux arrêts successifs à propos de la même affaire de Panat (24), arrêts qui confirmaient d’ailleurs une jurisprudence ancienne (Pensa, 21 juin 1859, S. 1860. II. 285; Verel, 9 août 1865, S. 66. IL. 272). Le Conseil d'Etat se contentait d'établir le préjudice, les dégradations (25) ou les difficultés d'exploitation (26; ; il ne faisait aucune allusion à une faute prétendue de l'Administration. On se trouvait en présence d’un cas particulier de la théorie des dommages permanents causés aux propriétés privées par des travaux d'intérêt public. C’est d’ailleurs le raisonnement qu'avait fait le Conseil d'Etat en réponse à l’argumentation de l'Administration refusant lPindemnité : il avait estimé en effet que l’importance des dégâts qui pouvaient être causés par des exercices de tir équivalait en certains cas à une véritable interdiction de jouissance et que cela dépassait de beaucoup le cadre ordinaire des servitudes d'utilité publique que les particuliers doivent supporter sans compensation. Ce caractère de spécialité, d’anormalité du dommage subi, cette idée d’un dommage exceptionnellement lourd comme cause de l'indemnisation est trop intéressante dans toute notre matière pour que nous nous passions de la souligner ici.
Cette jurisprudence sur les dommages causés par les exercices militaires sur les champs de tir peut donner lieu également à une remarque générale qui vaudra, le cas échéant, pour les matières dont nous traiterons dans les chapitres suivants : la loi du 17 avril 1901 est venue consacrer les solutions données par le Conseil d'Etat, en lui retirant d’ailleurs la connaissance de ces cas pour attribuer aux tribunaux judiciaires. Notre Haut Tribunal Administratif se déclare désormais incompétent en la matière. Car il importe de préciser ce point : chaque fois qu'une loi est intervenue pour donner des bases nouvelles à la responsabilité de la puissance publique dans des
(24) De Panat, 12 février 1870 et 6 mars 1874, ce dernier au S. 1876. IL. 31. ,
(25) Leboucher, 16 avril 1886, R. 357 ; — Leclère et dame Orcibal, 3 août 1900, R. 529. ;
(26) Veuve Delagogue, 29 janvier 1892, R. 80; — Michon-Chauvelin, 7 août 1886, R. 734 ; — Guyot, 28 novembre 1902, R. 708 ; — dame Devauæ et sieur Aguilion, 7 juin 1907, R. 525 ; — Leblanc et Cie, de Divonne (deux arrêts), 28 juin 1907, R. 605.
domaines spéciaux, le Conseil d'Etat se refuse dès lors à l’application du groit commun ; les solutions jurisprudentielles ne doublent pas les solutions législatives, mais au contraire s’effacent devant elles ; c’est l'opposé de ce qui se passe en Belgique (27). Nous aurons l’occasion de voir l’application de € principe à propos des lois sur les accidents du travail, sur les pensions, sur les dommages de guerre.
Toutefois il convient de préciser que la loi du 17 avril 1901 ma pas absolument tari la jurisprudence du Conseil d'Etat en ce qui concerne les dommages causés par les exercices de tir : elle ne vise en effet que les dommages aux propriélés causés directement (c’est du moins l’interprétalion qu’en donne le Conseil) par des exercices. Restent de la çompétence administrative les dommages indirects, que l’on assimile à des dommages permanents (28) et les dommages aux personnes. Mais la tendance semble être de soumettre la réparation des dommages aux personnes aù droit commun de la faute du service public (29). Tendance que l’on peut considérer comme étant dans le sillage de la solution adoptée par le Conseil pour les accidents aux personnes causés par les travaux publics, quand il n'y a pas eu intervention de « choses dangereuses » (mais en la matière, il y a pourtant « chose dangereuse »).
(27) DEeBEYRE, La responsabilité de la puissance publique en France et en Belgique. Voir sur ce point C.E., Lafitte, 21 février 1934, R. 268, et les références.
(28) Recouly, 16 avril 1937, S. 1937. III. 48. : ;
(29) Dame Robert, 29 janvier 1892, R. 79 ; — dame Bathiat, 24 mai 1912, R. 618. |