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LE RISQUE EXCEPTIONNEL DE VOISINAGE

Le titre seul de ce chapitre suffirait, s’il en était besoin, à attirer notre attention sur l’enchaînement des idées juridiques dont les applications successives font l’objet de notre étude. Ces termes même de « risque exceptionnel de voisinage » nous rappellent en effet la construction jurisprudentielle où nous avons vu un significatif antécédent de la théorie proprement dite du « risque ». Mais il ne faut pas que cette ressemblance de termes nous voile l'écart profond qui sépare les deux applications de la même théorie, et par conséquent nous fasse oublier quels progrès considérables a effectués le Conseil d'Etat dans la voie de la responsabilité de la puissance publique en passant de l’une à l’autre.

Pour mieux comprendre ce progrès, il n’est que de nous reporter à la distinction traditionnelle entre actes de gestion et actes de puissance publique. Certes nous savons, depuis les analyses de M. Teiïssier à propos de larrêt Le Berre déjà cité, qu'on aurait tort « d’oppioser d’une façon absolue » ces deux notions. Et nous savons qu’il n'y a pas d'actes administratifs dont on puisse dire absolument qu'ils sont actes de gestion, pas plus qu'il n’en est où la puissance publique se révèle pure de tout alliage. Il ne saurait donc être question d’une opposition, mais en : revanche on peut parler d’une gradation, d’un plus ou moins.

Or dans les dommages permanents, nous nous trouvons en présence d’actes de gestion à peu près purs, presque dénués de toute notion d'autorité. Assurément on ne saurait dire que dans cette matière, l'Administration se considère comme un simple particulier : c'est précisément à

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raison du caractère extraordinaire des travaux qu’elle entreprend, et aussi de la notion d'intérêt général qui entre en jeu, que la théorie du risque a été édifiée ici. Mais on sait que de longue date la matière des travaux publics avait été régie par la règle de l'indemnisation. Au demeurant aucune assimilation n’est possible entre les faits qui, ici et là, motivent la responsabilité de l'Etat.

Car dans le chapitre que nous abordons, c’est l’activilé au plus haut point étatique de la puissance publique qui est mise en cause et qui donnera lieu à la « responsabilité sans faute ». L’arrêt inaugural en la matière est rendu dans des circonstances toutes spéciales : il vise l'explosion, en temps de guerre, d’un dépôt de munitions - entreposées dans la banlieue parisienne pour les nécessités de la défense nationale. Certes on ‘peut dire que déjà l'admission de la responsabilité sans faute de l'Etat à raison desfdommages d'ordre militaire était réalisée par la jurisprudence sur les champs de tir et polygones ; qu'il n'y a pas grande différence entre ces exercices et les manœuvres maritimes où un accident donna lieu également (arrêt Colas) à la consécration du risque. Mais il convient de rappeler que, si lon met à part la solution consacrée par la loi du 17 avrik 1901, qui vise les dommages aux propriétés, le dernier état de la jurisprudence administrative a tendance à faire régir les. accidents aux personnes dans cette matière par la théorie de la faute du service public.

Section I : La situation dans la matière avant l’arrêt Regnault-Desroziers

A cet arrêt inaugural on peut trouver un précédent dans les annales du Conseil d'Etat : il s’agit de laffaire de Plazanel (12 juin 1874; Rec. p. 556) :. un industriel, pendant le siège de Paris, alors que la poudre de mine faisait défaut, avait mis gratuitement à la disposition de l'Etat les ateliers de produits chimiques qu'il possédait, avec son matériel et ses ouvriers, et avait consenti à diriger la fabrication des poudres en qualité d’officier du génie volontaire, avec cette réserve qu'il n’intervenait qu’en

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qualité d’officier préposé agissant aux risques de l'Etat ; d’ailleurs un marché fut projeté pour changer cette situation en celle de simple fournisseur, que les circonstances ne permirent pas de réaliser. Une explosion se produisit dans les ateliers du sieur de Plazanet, et la cause de cette explosion, suivant lPenquête à laquelle elle donna lieu, fut « impossible à signaler ou même seulement à présumer ». Nous nous trouvons bien ici dans la catégorie du «risque». Or le Conseil d'Etat décide à cette date que «le sieur de Plazanet est fondé à soutenir que c’est à l'Etat, par les ordres et dans l'intérêt exclusif duquel la fabrication de la poudre blanche a été entreprise, qu'il incombe de supporter les conséquences dommageables de cette fabrication, soit vis-à-vis du requérant, soit vis-à-vis des tiers ».

Voici donc la responsabilité sans faute de l'Etat consacrée pour la première fois. Mais remarquons qu'il s’agit de circonstances toutes spéciales ; le requéränt travaillait pour le compte de l'Etat, en qualité d’officier, et surtout il avait spécifié que les risques de la fabrication seraient pour l'Etat. La meilleure preuve d’ailleurs que cet arrêt était un arrêt d’espèce, c’est qu'il n'eut aucune suite. A propos de l’explosion d’une poudrerie, le Conseil d'Etat se plaça sur le terrain de la faute de service, reconnaissant la responsabilité de l'Etat parce que « toutes les: précautions propres à éviter l’explosion » n'avaient pas été prises (1). Mais il y a mieux : dans le célèbre arrêt Ambrosini, d'autant plus intéressant pour nous qu'il a été rendu à propos des mêmes circonstances qui donneront lieu plus tard à "une décision tout à fait différente (arrêt Colas), le Conseil décida que la responsabilité de l'Etat n’était pas engagée (2). Il s'agissait d’un particulier tué par un éclat lors de l’explosion en rade de Toulon de l’«Iéna». L’enquête démontra que la cause de l’accident, l'explosion du navire, avait été provoquée par l’emploi d’un mauvais stabilisateur dans la poudre B. Le Conseil refusa de consacrer la responsabilité de l'Etat : « considérant qu'il résulte de l'instruction que le décès du fils du requérant doit être attribué à un événement de force majeure ».

Dans la très intéressante note qu'il donna au Sirey sous cette décision (3), le Doyen Hauriou apportait ‘à l’ana-

(1) Perrimand, 20 mai 1904, R. 422.

(2) Ambrosini, 10 mai 1912, R. 549. Même solution dans une affaire identique, Ravel, 6 décembre 1912, R. 1163.

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