S. 1912. III
lyse du Conseil d'Etat quelques rectifications. Sans doute, disait-il, l'Etat ne doit être rendu. responsable ni de la force majeure, ni du cas fortuit (4), si ce m’est dans le cas où une loi spéciale a prévu la responsabilité pour risque (lelle la législation de 1831 sur les pensions militaires, ou la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail). Maïs encore conviendrait‘il de différencier le cas fortuit et la force majeure : « Le cas fortuit échappe aux prévisions humaines, mais se rattache au fonctionnement même de l’entreprise ou du service ; ...la force majeure est encore un phénomène imprévu, mais de plus est extérieure à l’entreprise ou au service. Dès lors, dans le cas de force majeure il ne saurait pas y avoir faute du chef d'entreprise ou de service. Au contraire dans Île cas fortuit il peut être actuellement impossible d'empêcher l'accident mais on pourrait y arriver par un perfectionnement de la technique. » Et c’est à ce propos qu'Hauriou lançait sa formule : « Le cas fortuit est une faute de service qui s’ignore ». Faisant application de ces principes à l'affaire, il n'avait du reste pas de peine à démontrer que l'explosion de l’«Iéna» était, non un cas de force majeure, mais un cas fortuit.
On voit que tout en approuvant la solution de fond . donnée à affaire, Hauriou lui aurait désiré une base juridique plus précise, plus solide. Et cela aurait été en effet davantage satisfaisant, surtout pour étayer une solution qui pouvait passer à bon droit, dès cette époque, pour rigide, et peut-être exagérément dure envers les particuliers victimes de l’accident, obligés de subir sans compensation aucune ce qui pouvait bien être le résultat d’une faute, mal repérable d’abord sans doute, mais réelle cependant, du service public. Faut-il expliquer cette décision par le fait que le Conseil d'Etat m'a pas voulu censurer l'activité de l'Administration dans une matière d'ordre militaire, vitale pour la Nation et où la puissance publique a besoin, plus que partout ailleurs, d’avoir les coudées franches ? En y réfléchissant à la lueur des arrêts qui ont suivi, cette hypothèse n’est pas à rejeter. Tout au
(4) Le Conseil d'Etat (comme bien souvent à cette époque les tribunaux judiciaires) avait tendance à confondre les deux notions. En tous cas, il reconnaissait au cas fortuit une vertu exonératoire : cf. Brewer et Cie, 1e7 mai 1903, R. 329. En revanche, dans un arrêt demoiselle Labourette, 29 juin 1888, R. 584, le Conseil prenait soin, à propos de dommages causés par un projectile à l’occasion d'exercices de tir,de rejeter une objection tirée de ce que l’accident aurait été dû à un cas de force majeure (comme le prétendait l’Almioistration) avant d’accorder l’indemnité.