‹ Une 'jurisprudence d'équité' du Conseil d'État Le risque administratifChapitre 32 sur 46 · AUS · texte numérisé non relu

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} moins les circonstances dans lesquelles l'arrêt Regnault- Desroziers a été rendu; et les principes de cet arrêt appliqués à une espèce identique à l'affaire Ambrosini nous incitent à la croire exacte.

Section II : La jurisprudence

sur le risque exceptionnel de voisinage

L'arrêt inaugural en la matière, comme nous l'avons . indiqué précédemment, est larrêt Regnault- Desro:iers, du 28 mars 1919 (S. 1919. III. 25, avec une note critique Hauriou) (5). Les faits de l'espèce étaient les suivants : l'autorité militaire avait jugé nécessaire d’entreposer dans la banlieue parisienne, au fort de la Double-Couronne, des stocks de grenades à destination des fronts français et alliés. Ces munitions, dont l’enquêle révéla qu’elles avaient été mises en caisse sans aucun soin et qu’elles étaient manipulées dans des conditions d’imprudence certaines, firent explosion en provoquant dans tout le quartier des dommases considérables, tant aux personnes qu'aux biens.

Rappelons-le : nous étions en pleine période de guerre, à une époque où le Conseil d'Etat édifiait une théorie qui, comme nous aurons l’occasion de le voir, donnait de larges pouvoirs au gouvernement en bridant les libertés et les droits des particuliers. On pouvait penser que le Haut Tribunal Administratif, en considération de la connexion étroite existant entre la cause du sinistre et les nécessités de la guerre, se souviendrait de son arrêt Ambrosini el viserait, pour refuser l'indemnité, soit le cas de force majeure, soit plutôt « les difficultés exceplionnelles en présence desquelles se trouvait, au cours des hostilités, l'Administration militaire » (6). Telle était d’ailleurs la base de l’argumentation de l'Administration ; el'e soutenait qu'il y avait irresponsabilité de l'Etat « parce que, dans les circonstances occasionnées par la guerre où laccident-ses! produit, cet accident ne saurait être imputé

(5) Rapporté également avec les conclusions Corneille et la présentation de M. Jèze, à la Revue du droit public, 1919, p. 259 et sq. (6) Extrait de l'arrêt Wannieck, 5 novembre 1920,

à la us de l'Etat. Ce qui est constitutif d’une faute em temps ‘normal peut, en effet, cesser d’être constitutif d’une faute de service” dans le temps anormal qu'est la guerre ».

Le Commissaire du Gouvernement Corneille, en faisant remarquer ce que cetle notion de faut de service avait de relatif, refusa de se placer sur ce terrain. Il écarta (assez arbitrairement peul-être) l’exemple de larrêt Ambrosini, et, montrant les imprudences caractérisées de Administration militaire, imprudences inexcusables même en temps de guerre, il concluait à la responsabilité de l'Etat par Papplication de la théorie de la faute de service.

- Or l'arrêt du Conseil rendu sur ces conclusions écartait soigneusement l’idée de faute et se plaçait délibérément sous le signe de la responsabilité objective pour risque : « Considérant. que ces opérations effecluées dans des conditions d'organisation sommaire, sous l'empire des nécessilés militaires, comportaient des. risques excédant ceux qui résultent normalement du voisinage, et que de. tels risques étaient de nature, en cas d'accident survenu en dehors de tout fait de guerre, à engager, indépendamment de toute faute, la responsabilité ‘de PEtat.…. » Le Doyen Duez a expliqué de manière ingénieuse ce, point de vue inattendu en avançant l’idée que la théorie du risque permettait d’indemniser les victimes sans pour cela que le Conseil censure l’activité de l'Administration militaire (7). Mais il nous semble que la censure se trouve assez sévère dans la constatation que fait l'arrêt des « conditions d'organisation sommaire ».

L'arrêt Regnault-Desroziers n’est d’ailleurs pas resté sans : suite, Dans l'affaire Compagnie P.L.M. du 26 mars 1920 (8) il.s’agissait des dommages causés par lexplosion de latelier de chargement de Moulins. Ici encore, le requérant cherchait d’abord à établir une faute de service à la, charge de l'Administration ; il s’'appuyait subsidiairement sur la solution donnée par l’arrêt Regnault-Desroziers. Le Conseil d'Etat décide que « l'Etat doit être déclaré responsable. sans quil y ail à rechercher si des fautes sont imputables à ses agents » ; en effet « Paccumulation dans cet établissement, sous l’empire des nécessités militaires, de quantités exceptionnelles d'engins explosibles constituait un risque excédant les risques normaux de voisinage ».

La théorie devait recevoir encore une application tout

(7) DuEz, 0p. cit., p. 84.

à fait remarquable avec l'arrêt Colas (9). IL s'agissait en l'espèce du cuirassé «Liberté» qui, mouillé en rade de Toulon en vue de manœuvres navales, fit explosion le 25 septembre 1911, causant de nombreuses viclimes dont des matelots appartenant à des bâtiments voisins, tués ou blessés par des éclats. Il semble bien que l'accident ait eu pour cause l’inflammation d’une gargousse chargée de poudre provenant d’un établissement de la guerre. Les circonstances rappellent trait pour trait celles qui donnèrent lieu aux arrêts Ambrosini et Ravel; c’est ce que fit remarquer l'Administration dans ses observations sur les pourvois en concluant, d’après celle jurisprudence établie, à leur rejet.

Mais le Commissaire du Gouvernement Cornei:le observa

que cette jurisprudence était dès lors dépassée, et qu'il

fallait appliquer en l’espèce les principes posés par l'arrêt Regnault-Desroziers. Il est d’ailleurs assez curieux de constaler que dans ses conclusions le Commissaire du Gouvernement s’occupe davantage de préciser les contours exacts de la jurisprudence sur le risque exceptionnel de voisinage que de justifier son applicalion aux fais de l'espèce application qui ne pouvait au demeurant faire aucun due: ë: Ce fut l'avis du Conseil d'Etat : « Considérant, dit l’arrêt, que le voisinage des stocks de poudre de combat emmagasinés en 1911 dans les soutes du cuirassé « Liberté » en vue de manœuvres navales, dans les conditions où ces poudres étaient emmagasinées et utilisées, constituait par lui-même un risque exceptionnel susceptible, en cas d’a:ci-

- dent, d'engager La responsabilité de l'Etat à l'égard des

tiers ».

Cette jurisprudence s'est trouvée, elle aussi, bloquée par la loi du 3 mai 1921 sur « la réparation des dommages causés aux tiers par des accidents survenus dans les établissements de lElat ou dans les établissements industriels privés travaillant pour la défense nationale » qui complèle la législation générale sur les dommages de guerre. Non seulement le Conseil d'Etat se refuse à entrer désormais dans ce cadre qu’il considère comme intégralement réglé par la loi (10), mais encore, lorsque la loi de 1921 n'est pas applicable, il semble que le Haut Tribunal administratif abandonne la notion de risque et

(9) Colas, 21 mai 1920, Revue du droit public, 1920, p. 405, avec les conclusions Corneille présentées par M. Jèze.

(10) Boly, 23 février 1923, R. 187 ; — Ænfert, 13 février 1924, R. 170 ; — L'Union et le Phénix espagnol, 13 novembre 1924, R. 881 ; — Burger, 24 novembre 1922, R. 871.

veuille se placer sous Pégide de la faute du service public. À propos d’une explosion dans un établissement dont le chef d'entreprise était soumissionnaire à un marché de la Défense Nationale, et qui se trouvait exclu du bénéfice de la loi du 3 mai 1921, le Conseil décide de rejeter la responsabilité de l'Etat, « Considérant que la société requérante ne serait en droit de demander une indemnité à l'Etat que si la responsabilité de l’accident en cause incombait à l’Administration militaire ; qu’elle n’établit pas que

cet accident ou l’aggravation de ses conséquences soit

imputable à une faute du service public » (11). Et pourtant les considérations à la fois d'équité envers les victimes et de service de l'intérêt général n'étaient-elles pas les mêmes que dans les arrêts précédemment cités ? Toutefois la théorie du risque exceptionnel de voisinage a reçu une nouvelle applicalion avec l'arrêt Walther du 24 décembre 1926 (12). Nous empruntons aux considérants du Conseil d'Etat l'exposé des circonstances : « Le Maire de Marseille avait cru devoir, en vue d’enrayer le développement d’une épidémie, prescrire aux sapeurs- pompiers de détruire par le feu un immeuble contaminé sis à Marseille, 7, rue Fauchier ; en cours de cette opération des dégâts importants ont été causés par la propagation

d à un immeuble voisin appartenant au requérant. » du feu à un immeuble v a tenant equérant

La légalité de linitiative hardie du maire de Marseille n'était pas contestable ; elle s'appuie sur le par. 6 de Part. 97 de la loi municipale qui confie au maire «le soin de prévenir... et de faire cesser. les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques et contagieuses ». Il ne pouvait donc être relevé aucune faute du service public. Le Conseil d'Etat, pour allouer une indemnité, se plaça sur le terrain du risque : « Considérant que ce fait est de nalure à engager la responsabilité de la ville, alors même qu ul serait établi, comme elle le soutient, qu'aucune faute n’a été commise par les sapeurs-pompiers dans l’accomplissement de la mission qui leur avait été confiée; que le sieur Walther est, dès lors, fondé à demander réparation du préjudice subi par lui ».

Ce derniér arrêt nous aide à préciser les contours de la jurisprudence sur le risqu> exceptionnel de voisinage : c’est la notion de préjudice anormal subi par un particulier dans lintérêt général qui fonde les décisions du

(11) Compagnie d'assurances L’ Abeille, 28 mars 1925, R. 348. (12) S. 1926. LIL. 35.

Gares

Conseil, avec d'ailleurs cuite ‘correction, dont nous avons déjà parlé et sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir plus longuement, qu'il faut que le préjudice ait été causé par des choses ou des moyens employés présentant. en eux-mêmes des dangers certains (nous rejoignons ici la théorie des choses dangereuses en matière d'accidents de travaux publics). La puissance publique est responsable du risque qu’elle fait courir aux particuliers en entassant, pour un service d'intérêt public, des caisses de munitions, en emmagasinant des stocks de poudre où en provoquant des incendies. Le Conseil d'Etat ne permet pas aux personnes morales de Droit Public de jouer impunément les apprentis-sorciers.

Section JI . L’attitude du Doyen Hauriou (13)

‘ Nous avons vu au chapitre II de cette Partie comment Hauriou s'était fait, tant par un article de la Revue du Droit Public que par sa note au Sirey sous l'arrêt Games, Pun des protagonistes de la théorie du risque.

Dans sa note sous l'arrêt Tomaso Greco du 10 février 1905 (14), il revenait sur la notion de risque. On sait que par cet arrêt le Conseil d'Etat, reprenant et élargissant une jurisprudence ancienne (15) mais oubliée dans

(13) Nous croyons devoir, en dehors de toute discussion sur le fond de la «responsabilité sans faute », réserver dans ce chapitre, qui est uniquement un chapitre d’exposition, une courte section à l'attitude critique du, doyen Hauriou en ce qui concerne les solutions jurisprudentielles que nous venons d’indiquer. Le rôle assumé pendant plus de trente ans par le maître de Toulouse comme arrêtiste du Sirey l’a mis à même, en effet, plus qu'aucun autre juriste de son époque, de suivre, au jour le jour, les développements de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; certes, il s’ensuivait parfois de cette situation un manque du recul nécessaire pour bien porter un jugement. Maïs ce manque de recul même est intéressant en ce qu'il montre très éloquemment la distance qui sépare, d’un point de vue juridique pur, les développements successifs, les applications progressives données par le Conseil d'Etat de la théorie du risque.

/ (14) Arrêt au R. 139 avec les conclusions Romieu. Note Hauriou au S. 1905. IIT. 113.

(15) Mallet, 6 avril 1870, R. 496 (indemnité allouée à un particulier blessé par un gendarme) ; — Guillaud, 16 février 1863, R. 188 (examen au fond d’une requête pour les dommages causés à des navires SE des mesures de police sanitaire).

l'intervalle, consacrait définitivement (16) la responsabilité de l'Etat pour faute de ses agents dans l'exécution de mesures de police. Et à ce propos Hauriou pèse les mérites de la, notion de « risque » par rapport à la formule de la « faute du service public » qui est employée ici. Après avoir montré que « l’une des deux voies peut être suivie aussi bien que l’autre », il juge nécessaire «d'établir que la théorie de la faute reste supérieure à celle du risque, et, à commodité égale, doit lui être préférée ». Pour cela il montre que la théorie du risque, historiquement plus ancienne que celle de la faute, ne saurait constituer par rapport à cette dernière un progrès. Et surtout il souligne « le côté immoral » de la théorie du risque : «elle présente : les accidents comme des conséquences inévitables de lentreprise », alors que «la théorie de la faute les présente comme évitables et donc stimule la diligence des agents à les éviter ».

Cette position toute théorique ayant été prise à propos de l'arrêt Tomaso Greco, Hauriou eut l'occasion de revenir longuement et âprement sur la question dans sa note sous l’arrêt Regnault-Desroziers (17). Il commence par faire observer que «toute extension des. principes sur lesquels repose la responsabilité de l'Etat doit être surveillée avec soin » en raison des conséquences budgétaires que cela peut entraîner. Puis, marquant la différence de point de vue entre le Commissaire du Gouvernement qui avait conclu, de manière catégorique, à la faute de service, et le Conseil d'Etat qui, lui, se place résolument sous l'égide de la responsabilité objective, Hauriou. dit : « Au premier abord cette différence de rédaction ne paraît pas avoir d'importance. Elle n’en a pas, en effet, lorsque, réellement; le sinistre a pour cause une faute de l'Administration puisque l'Etat sera responsable avec l’une des formules aussi bien qu'avec lautre. Mais la différence de rédaction aura une grande importance lorsque, plus tard, se -présenteront des hypothèses où laccident aura eu pour cause un cas fortuit ou même un cas de forte majeure. » Car, poursuit-il, Pexemple de la jurisprudence judiciaire concernant la loi sur les accidents du travail laisse présager que, en adoptant la théorie du risque, on

(16) Dans des circonstances analogues à celles de l’arrêt Tomaso Greco, des indemnités ont été allouées : entre autres Pluchard, 24 décembre 1909, R. 1029 ; — Costo, 7 décembre 1917, R. 768 (particulier blessé parce que pris pour un malfaiteur). è

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