S. 1919. III
finira inévitablement par rendre l'Elat responsable même dans ces cas, pourtant exonératoires en droil commun. Remarquons en passant ceci : dans l'arrêt Colas, dans l'arrêt Cie P.L.M., comme dans l'arrêt Regnault- Desroziers, l'indemnité aurait pu être motivée par une faute de service. Mais nous avons vu qu'il n’en était pas de même dans l'arrêt Wialther où nous avons montré qu’il était impossible de parler de faute de service — où d’autre part il n'y avail pas cas de force majeure. Les circons- {ances de l'arrêt Walther nous paraissent devoir être rangées sous la catégorie du cas fortuit (18) comme consé-
quence fortuite, mais inévitable dans l’état employé de
la technique (pour reprendre l’idée exprimée par Hauriou sous l’arrêt Ambrosini), d'une opération accomplie dans l'intérêt général. Et l’on sait que Hauriou a toujours cru que le cas fortuit précisément était exonératoire pour l'Etat. (19).
Poursuivant son analyse du risque exceplionnel de voisinage, Hauriou écrivait : « Il faut remarquer que cette notion ne se confond pas avec celle des inconvénients de voisinage... D'abord il s'agit du voisinage dès personnes et d'une, propriété, des risqués que le voisinage d’une propriélté peut faire courir à des personnes. tandis que la matière connue des inconvénients de voisinaze est relative à la dépréciation que le voisinage d’une propriété peut entraîner pour une autre propriété. Ensuile, tandis que le risque de voisinage qu'on nous propose éveille les idées de responsabilité pour cas fortuit où pour événement de force majeure, la théorie connue des inconvénients de voisinage éveille au contraire des idées d'usage exorbitant du droit de propriété. Elles s’apparentent bien plus à la théorie de l’abus du droit ou de l'usage exorbitant du droit qu’à la théorie du risque ».
I nous semb'e qu'il faut distinguer deux parties dans celle argumentation ; la première analyse: est en effet au moins contestable, car l'accident du fort de la Double- Couronne a donné lieu, dans le cadre du risque, aussi bien à des indemnités pour dommages aux biens (comme est d’ailleurs l'arrêt Regnault-Desroziers lui-même) qu’à
(18) La jurisprudence judiciaire range d’ailleurs les incendies parmi les cas fortuits (Cass. Requ. 6 janvier 1892, S. 1892. I. 3816 ; Cass. Requ., 9 juillet 1934, S. 1934. 1. 351).
(19) Voir la note précitée sous Ambrosini, S. 1912. III. 161. On sait qu’au contraire la jurisprudence judiciaire ne considère pas que les cas fortuits aient une vertu exonératoire. À ce propos, JOSSERAND, op. cit., t. IL, n° 451.
ris =
des dommages aux personnes (20). De plus, si les arrêts Colas et Sarriau à propos de l’explosion du Liberté indemnisent pour des préjudices causés aux personnes, l'arrêt Walther, dernière manifestation de cette jurisprudence, porte sur les dommages éprôouvés par un immeubie. La distinction que fait Hauriou en ce sens ne nous paraît donc pas fondée.
En revanche sa seconde analyse nous semble extrêmement intéressante en ce qu’elle marque, avec beaucoup de précision et de justesse, le chemin considérable qui sépare deux théories qu'on pourrait croire, au premier abord, si voisines. C’est effectivement par lés conséquences qu’elies entraînent — limitées pour la première, indéfinies
‘ou qui peuvent sembler telles, pour la seconde — que
ces deux constructions jurisprudentielles se différencient le plus. Nous aurons l’occasion de le voir en détail dans les deux chapitres suivants. Moins d'ailleurs à propos de cas fortuits ou d'événements de force majeure que dans des matières où, traditionnellement, l’activité gouvernementale ne subissait aucun contrôle, aucune gêne.
(20) Dame Barbette, 28 mars 1919, R. 329.