INTRODUCTION
Les juristes n’ont pas ce privilège d’un langage technique dont les termes seraient exclusivement réservés à leur usage. On sait de reste que, s’il est quelquefois parlé d’un « jargon juridique », cette expression méprisante ne désigne que la langue procédurière, figée depuis quelques siècles dans un archaïsme savoureux sous son allure- TObALE bative au profane, mais d'utilité nulle.
Cette obligation où se trouvent les juristes er tléyer dans- leurs raisonnements et dans leurs discussions, les mots du vocabulaire le plus courant n’est pas sans dangers pour la pensée juridique elle-même, singulièrement en ce qui concerne le Droit public. Qu'est-ce en effet que la tâche du juriste de Droit public, sinon de classer en genres et en idées les institutions qu'il a sous les yeux, et de les ordonner en systèmes aussi cohérents qu’il est possible ? Or, quelle peut être lefficacité de ce travail, si les mots employés sont inadéquats à la pensée qu'ils devraient revêtir, traduire, et qu’ils ne font que trahir. Platon, déjà, faisait dire à Socrate que l’homme libre est le maître, et non l’esclave de son discours. Et cette phrasè, nous pouvons la prendre dans un sens sans doute différent de celui qu’elle présentait primitivement : non point comme une excuse aux digressions du substantiel bavardage socratique, mais comme une invitation à nous assurer du sens des mots que nous employons avant de leur laisser le champ libre pour l’expreSsion de notre pensée.
Passer la bride aux mots avant de nous laisser conduire par eux, nous et nos lecteurs, voilà une nécessité pressante ; le juriste, nous l’avons constaté, se sert d’un vocabulaire souvent pollué, nous dirions presque prostitué par l'usage commun. Vainement, parfois, il essaye de donner à des mots, par delà/leur sens vulgaire, une acception plus stricte ; le mot d’« institution », qui s’est trouvé tout à
l'heure sous notre plume, peut- -il manquer d'évoquer à
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l'esprit tout le système, toute la pensée profonde eb construclive du Doyen Hauriou ? Rare exemple de réussie, simplement partielle d’ailleurs. Tant d'autres mots, qui présentent au juriste une résonance spéciale, et comme sacrée, sont chargés, pour tous les autres, d’une signification parfois confuse, toujours différente du sens juridiquement vrai (1).
Une telle situation n’est pas sans dangers: Prenons garde, en effet, que les mots, détournés de leur usage propre par l'emploi qu’on en fait communément, ne finissent par entraîner, dans la pensée elle-même, de léquivoque, de la confusion, de l'incertitude. Aussi bien tout l’effort de la philosophie, d’Aristote à Monsieur Lalande en passant par nombre de scolastiques et par Leibnitz (2), a-t-il précisément consisté à donner l’approximation la plus rigoureuse possible des mots que l’on voulait employer.
Ce quiest vrai pour la philosophie l’est plus encore peut-être pour le Droit, dans la double mesure où il est plus directement concret, et où il se sert de mots moins réservés à son unique usage. Voilà pourquoi c’est au juriste, plus encore qu’au philosophe ou au poète, «qu'il importe de
« Donner un sens plus pur aux mots de la tribu ».
Le mot « Equité » est de ceux qui se oeil de la sorle, compromis par un usage parfois abusif. Et précisément depuis quelques décades, monte autour de la juris-
prudence du Conseil d'Etat, comme un hommage ou comme :
un reproche, le qualificatif de « jurisprudence d'équité ». Simple constatation d’abord, ce mot devient bientôt une \ justification pour ‘une évolution, que certains souhaitent et que d’autres redoutent, de l’œuvre du Haut Tribunal Administratif. L’étiquette posée tend à être comme une invitation à se laisser glisser sur une pente qui n'aurait que trop tendance à devenir une pente de facilité.
Cette étiquette est-elle méritée ? Le Conseil d'Etat est- il réellement «Juge d'équité » ? C'est à ce problème que
(1) Qui osérait, par exemple, dans une conversation quelconque, sans encourir le reproche de pédantisme, rétablir entre les deux termes si communément confondus de « transaction» et de «compromis » la différence très profonde qui les sépare ?
(2) Cf. à ce sujet Vladimir JANKELEVITCH, Du Mensonge, chapitre II, Le Malentendu, et notamment dans la 2€ section, le par. 4: L” Hygiène du logos (p. 111). Voir aussi, dans le Problème de l’incroyance au xvi® siècle de Lucien FEBVRE, les réflexions sur « l’outillage mental » (p. 385 et sq.).
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nous nous attacherôons en premier lieu. Nous essayerons d’abord, conformément à la pensée que nous avons exprimée, de serrer de plus près ce terme d'Equité, de le définir d’une façon juridique êt précise ; et pour cela nous aurons recours aux exemples de l'Histoire, aux exemples les plus significatifs qu’il nous ait été possible de connaîtrede jurisprudences ou de juridictions d’ « Equité ». Puis nous nous permettrons de rappeler quels sont les grands traits de l’évolution du contentieux de la responsabilité de la puissance publique au Conseil d'Etat, en près d’un siècle et demi. Et les indications ainsi récoltées, pour brèves el cursives qu’elles puissent être, nous permettront peutêtre de nous faire une opinion sur l’appréciation qui fait du Conseil d'Etat un « juge d'équité ».
Dans une deuxième partie, nous étudierons les dernier prolongements de la jurisprudence du Conseil d'Etat, les ultimes progrès de la responsabilité de la puissance publique à quoi le « risque » sert de fondement, et qui utilisent précisément la motion d'équité comme étiquette. Nous verrons quelles solutions le Conseil d'Etat à proposées, dans ces circonstances, pour les espèces qui lui étaient soumises.
Puis, dans une troisième partie, nous essayerons d’intégrer ces solutions dans l’ensemble de la jurisprudence du Conseil d'Etat : nous les comparerons aux solutions données à des problèmes voisins (pouvoir discrétionnairà, pouvoirs de guerre, etc.). Nous essayerons d’en apprécier les conséquences et peut-être, à la lumière de ces conséquences, nous sera-t-il permis de proposer, pour celte partie de l’œuvre de notre Tribunal Suprême, quelques éléments de jugement.
LA | NOTION D'ÉQUITÉ ET. LE CONSEIL D'ETAT. Re